Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par la personne concernée par la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), dans le délai utile et suivant la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est en l'espèce recevable.
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C/524/2014-CS
E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC).
E. 2 Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir admis l'intégralité des quarante-sept vacations pour remise du viatique facturées par le curateur dans son rapport d'affaires pour la période du 22 janvier 2014 au 31 janvier 2016. Il soutient que trente-neuf de ces vacations n'étaient pas justifiées et qu'une autre a été comptabilisée trois fois. Le recourant conteste également le taux horaire appliqué à ces vacations. 2.1.1 A teneur de l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (al. 1); l'autorité de protection fixe la rémunération et tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence relatives à l'ancien droit, sont notamment déterminants en la matière l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1; 5P.60/2000 du 6 mars 2000 consid. 2b/bb). La rémunération doit aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de sa mission (GEISER, in Commentaire bâlois, 4e éd., 2010, n. 11 et 12 ad art. 416 aCC; BIDERBOST, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 39 ad art. 417 aCC). 2.1.2 A Genève, l'art. 90 LaCC prévoit que l'autorité statue dans les limites fixées par le règlement du 27 février 2013 fixant la rémunération des curateurs (RS/GE E 1 05.15, ci-après RRC). Pour les actes de gestion courante, le tarif horaire d'un curateur privé professionnel est fixé à 200 fr. pour un avocat chef d'étude et entre 30 fr. et 100 fr. pour un particulier qui n'est ni juriste ni fiduciaire (art. 9 al. 2 RRC). Le tribunal peut, selon les circonstances, appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d'un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC).
E. 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le nombre des vacations effectuées à son domicile pour lui remettre les montants nécessaires à son entretien, tel que comptabilisé par le curateur. Il soutient principalement que la majeure partie de ces vacations n'étaient pas nécessaires, dès lors que le curateur était chargé d'ouvrir un compte bancaire spécifique à cette fin.
E. 2.2.1 A cet égard, il convient tout d'abord de relever que les allégations du curateur selon lesquelles il aurait été convenu devant le Tribunal de protection de continuer à remettre au recourant son entretien en mains propres ne sont pas
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C/524/2014-CS vérifiées, dès lors que de tels propos ne figurent pas dans les procès-verbaux d'audiences établis. Comme le relève le recourant, l'ordonnance du 26 mars 2014 indiquait notamment dans ses considérants que l'entretien en question lui serait à terme remis par le biais d'un compte bancaire auquel il aurait accès. Cela étant, et contrairement à ce que soutient le recourant, rien dans l'ordonnance susvisée n'indiquait que le compte en question devrait nécessairement être ouvert auprès de C______, où le recourant possédait déjà divers comptes. Dans son dispositif, l'ordonnance en question interdisait au contraire expressément au recourant de disposer de tout compte bancaire à son nom auprès de cet établissement, l'accès à un tel compte étant réservé à la seule personne du curateur. Le greffe du Tribunal de protection ne pouvait dès lors pas, sans que la décision précitée ne soit modifiée, instruire par lettre le curateur d'ouvrir auprès de C______ un nouveau compte en faveur du recourant, auquel ce dernier aurait librement accès. On ne saurait dans ces conditions reprocher au curateur de ne pas avoir donné suite à l'injonction susvisée. Le recourant admet par ailleurs que le curateur lui a proposé d'ouvrir un compte auprès d'un second établissement, soit la banque D______, et qu'il a lui-même refusé cette solution au motif notamment qu'elle le contraindrait à se déplacer en taxi. Le recourant, qui est domicilié en ville, ne donne cependant aucune indication sur les raisons pour lesquelles on ne pourrait attendre de lui qu'il recoure à d'autres moyens de transport pour se rendre à l'établissement susvisé, lequel dispose notoirement de nombreuses agences à Genève. Il n'allègue notamment pas que son âge ou son état de santé l'empêcheraient de marcher ou d'emprunter les transports publics. Le recourant n'allègue pas non plus avoir proposé au curateur de recourir aux services d'un autre établissement bancaire, auquel il aurait par hypothèse plus facilement accès. L'éventuelle relation privilégiée dont le recourant bénéficiait avec C______ était de toute manière compromise par la restriction d'accès mise en place. Dans ces conditions, la Chambre de céans estime que le curateur a satisfait à ses obligations en proposant au recourant d'ouvrir un compte en sa faveur à la banque D______ et que, devant le refus de celui-ci, on ne saurait lui reprocher d'avoir poursuivi ses vacations aux fins de remettre à son protégé les montants nécessaires à son entretien, étant rappelé que l'ordonnance du 26 mars 2014 lui interdisait au surplus d'accéder au souhait de ce dernier de disposer d'un compte spécifique auprès de C______. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de retrancher des honoraires litigieux le coût des vacations postérieures au 13 juin 2014, comme le requérant le sollicite.
E. 2.2.2 Le recourant conteste également le tarif horaire appliqué aux vacations litigieuses, relevant que celles-ci n'étaient pas effectuées par le curateur lui-même, mais par sa secrétaire. En l'occurrence, rien ne permet cependant de remettre en cause les indications du curateur, qui estime aujourd'hui avoir effectué lui-même un tiers des vacations en question et confié à son assistante les deux tiers restants,
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C/524/2014-CS soit trente et un déplacements. Compte tenu de la responsabilité qu'impliquait le transport des sommes devant être remises au recourant et de la nécessité pour le curateur de confier cette tâche à une personne de confiance, il n'y a pas lieu de fixer le tarif horaire au minimum prévu par le règlement applicable, comme le soutient le recourant. Au vu de la situation de ce dernier, notamment de ses fréquentations, il faut au contraire admettre avec le curateur que le but des vacations litigieuses allait au-delà de la simple remise d'argent et que ce tarif peut en conséquence être fixé à la limite supérieure de 100 fr. prévue par le règlement applicable. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, ce montant ne saurait par ailleurs dépendre de la rémunération effectivement versée par le curateur à son auxiliaire, mais seulement de l'ampleur et de la difficulté de la tâche accomplie. Il n'est au surplus pas contesté que les vacations litigieuses constituaient des actes de gestion courante au sens du règlement rappelé ci-dessus et que la part de ces actes effectuée par le curateur lui-même peut être facturée au tarif horaire de 200 fr. Ce dernier peut dès lors être suivi lorsqu'il propose de réduire ses honoraires de 2'300 fr. compte tenu des vacations déléguées à son assistante (31 vacations x 45 min. = 23 heures; 23 heures réduites de 200 fr à 100 fr. = 2'300 fr.).
E. 2.2.3 Le recourant soutient enfin que le curateur aurait comptabilisé trois fois une conférence qui s'est tenue à son domicile le 31 janvier 2014. Dans sa réplique, le recourant ne conteste cependant pas les explications du curateur selon lesquelles celui-ci aurait invité deux de ses assistantes à prendre part à cette conférence, afin de permettre au recourant de nouer une relation de confiance avec les personnes avec lesquelles il entrerait en contact. Au vu de la situation du recourant et des économies que le recours aux services d'une assistante permet de réaliser sur les honoraires du curateur (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus), ces explications doivent être admises. On ne saurait dès lors reprocher à ce dernier d'avoir comptabilisé la participation de trois personnes à la conférence susvisée. Conformément aux considérants exposés sous ch. 2.2.2 ci-dessus, le tarif horaire appliqué à la participation des assistantes doit cependant être réduit de 200 fr. à 100 fr., ce qui implique de réduire les honoraires du curateur d'un montant supplémentaire de 400 fr. (2 x 2 heures x 100 fr.). La décision entreprise sera donc annulée en tant qu'elle a arrêté les honoraires à 23'200 fr. et ce montant sera ramené à 20'500 fr. (23'200 fr. – [2'300 fr. + 400 fr.]).
E. 3 Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr., seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui obtient partiellement gain de cause, et pour moitié à la charge du curateur, qui admet une réduction de ses honoraires et succombe partiellement (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67A et 67B RTFMC). Ils seront
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C/524/2014-CS compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat, et le curateur sera condamné à payer la somme de 150 fr. au recourant.
* * * * *
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C/524/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 août 2016 par A______ contre la décision CTAE/1850/2016 du 23 juin 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/524/2014-4. Au fond : Annule la décision entreprise en tant qu'elle arrête les honoraires de Me B______ à 23'200 fr. Cela fait, statuant à nouveau : Arrête les honoraires de Me B______ à 20'500 fr. Confirme la décision entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de Me B______. Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne Me B______ à verser à A______ la somme de 150 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
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C/524/2014-CS Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/524/2014-CS DAS/255/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 2 NOVEMBRE 2016
Recours (C/524/2014-CS) formé en date du 8 août 2016 par Monsieur A______, domicilié ______, (GE), comparant par Me Pierre BAYENET, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 novembre 2016 à :
- Monsieur A______ c/o Me Pierre BAYENET, avocat Chemin de la Gravière 6, case postale 71, 1211 Genève 8.
- Maître B______ ______, Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/524/2014-CS EN FAIT A.
a) Au mois de janvier 2014, la Brigade des mœurs a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le cas de A______, né le ______ 1935. La police indiquait que l'intéressé avait été victime d'un accident vasculaire cérébral (AVC) trois ans auparavant et qu'il refusait, depuis qu'il était sous la coupe de différents ressortissants roumains, l'intervention de l'assistante sociale qui l'aidait à gérer son patrimoine financier. Il était précisé que A______ disposait d'un patrimoine de l'ordre de 200'000 fr. auprès de la banque C______ à Genève.
b) Par ordonnance du 22 janvier 2014, statuant sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation en faveur de A______ et désigné Me B______, avocat, aux fonctions de curateur, à charge pour lui de représenter son protégé dans ses rapports juridiques avec les tiers ainsi qu'en matière de gestion du patrimoine, d'administration des affaires courantes et de gestion personnelle. Simultanément, le Tribunal de protection a ordonné le blocage des comptes ouverts au nom de A______ auprès de C______, sauf à l'égard du curateur.
c) A l'audience du 26 mars 2014, le médecin-traitant de A______ a déclaré que celui-ci avait subi un hémisyndrome moteur entraînant une dépendance par rapport à l'aide qui devait lui être apportée et que son état était susceptible de le rendre vulnérable vis-à-vis de tiers. Sur le plan cognitif, il n'y avait pas de déficit majeur; A______ ne présentait pas de difficultés particulières dans sa capacité à gérer ses affaires et respectait les consignes en matière de médicaments. A______ a déclaré qu'il n'était pas fondamentalement opposé à la mesure de curatelle ordonnée à titre superprovisionnel et qu'il avait une bonne relation avec le curateur. Il souhaitait cependant reprendre la gestion de ses factures. Me B______ a quant à lui expliqué qu'il remettait directement à A______ un certain montant pour son entretien hebdomadaire. Celui-ci lui avait demandé un montant complémentaire pour acheter du mobilier destiné aux personnes qu'il était susceptible d'héberger, mais le curateur craignait que son protégé utilise cette somme à d'autres fins. A______ s'était par ailleurs opposé à l'ouverture d'un compte auquel il aurait accès auprès de la banque D______, car cela lui imposerait de se déplacer en taxi et il souhaitait conserver une relation privilégiée avec la banque C______. Par conséquent, le curateur se rendait chez son protégé pour lui remettre son entretien; le curateur estimait qu'une solution pourrait être trouvée.
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C/524/2014-CS
d) Par ordonnance du 26 mars 2014, statuant au fond, le Tribunal de protection a confirmé la mesure de curatelle ordonnée à titre superprovisionnel et maintenu Me B______ dans ses fonctions de curateur de représentation de A______. Le Tribunal de protection a également confirmé le blocage des comptes ouverts au nom de ce dernier auprès de C______, sauf à l'égard du curateur. Dans ses considérants, le Tribunal de protection a relevé que l'assistance nécessaire concernait la gestion du patrimoine de A______ dans son intégralité, à l'exception de son entretien, qui lui était alors remis en mains propres et le serait à l'avenir sur un compte auquel il aurait libre accès.
e) Par courrier du 12 mai 2014, le responsable de la Division révision et contrôle du Tribunal de protection a prié Me B______ d'ouvrir auprès de C______ un compte à libre disposition de A______ afin que celui-ci puisse percevoir son viatique, tout en maintenant le blocage de tous les autres comptes auxquels seul le curateur avait accès. Le responsable susvisé a imparti à Me B______ un délai au 13 juin 2014 pour s'exécuter.
f) Le 21 mai 2014, Me B______ a répondu que cette question avait fait l'objet d'un examen particulier par le Tribunal de protection et qu'afin d'éviter tout problème lié à l'existence de plusieurs comptes auprès du même établissement, mais soumis à des règles d'accès différenciées, il avait été décidé d'ouvrir une nouvelle relation auprès d'un tiers établissement. C'était là la raison pour laquelle la décision du 26 mars 2014 ordonnait le blocage de tout compte de A______ auprès de C______.
g) Au mois d'avril 2016, Me B______ a établi à l'intention du Tribunal de protection un rapport d'affaires pour la période du 22 janvier 2014 au 31 janvier 2016. Ce rapport fait apparaître quarante-sept vacations au domicile du protégé pour lui remettre son viatique durant la période susvisée. La totalité de ces vacations ont été facturées au tarif de 200 fr. de l'heure. Trois d'entre elles ont duré une heure, quarante-deux ont duré trois quarts d'heure, une a duré quarante minutes et une autre a duré trente minutes. Ces vacations totalisent trente-cinq heures et quarante minutes, représentant un montant de 7'133 fr. hors taxes. Trente-neuf des vacations susvisées ont eu lieu après le 14 juin 2014. Parmi celles-ci, deux ont duré une heure, trente-six ont duré trois quarts d'heure et une a duré quarante minutes, soit un total de vingt-neuf heures et quarante minutes, facturé 5'933 fr. 35 hors taxes. Trois prestations différentes sont par ailleurs comptabilisées sous la date du 31 janvier 2014. La première est libellée "vacation à son domicile"; elle est facturée 400 fr. pour deux heures d'activité. La deuxième est intitulée "vacation
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C/524/2014-CS au domicile pour faire connaissance"; elle est facturée 400 fr. pour deux heures d'activité. La troisième prestation est libellée "Conférence avec [le protégé] pour organiser notre collaboration + tél. et lett. aux tiers concernés"; elle est facturée 500 fr. pour deux heures et demi d'activité. B. Par décision CTAE/1850/2016 du 23 juin 2016, notifiée à A______ le 7 juillet 2016, le Tribunal de protection a approuvé le rapport et les comptes couvrant la période du 22 janvier 2014 au 31 janvier 2016 dans le cadre de la procédure concernant A______, arrêté les honoraires de Me B______ à 23'200 fr. en vertu du tarif applicable (gestion courante : 116 heures à 200 fr./heure) et fixé l'émolument de contrôle concernant le rapport et les comptes susvisés à 375 fr. en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC. C.
a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 août 2016, A______ forme un recours contre cette décision, dont il sollicite l'annulation. Principalement, le recourant conclut à ce qu'il soit dit que l'indemnité due à Me B______ pour l'activité déployée en sa faveur entre le 22 janvier 2014 et le 31 janvier 2016 est arrêtée à 15'446 fr. 65. Subsidiairement, il sollicite que cette indemnité soit fixée à 16'336 fr. 65. En tous les cas, le recourant conclut à la condamnation de l'Etat de Genève en tous les frais judiciaires et dépens, comprenant une indemnité équitable à titre de participation aux honoraires de son conseil. A l'appui de ses conclusions, A______ expose que les honoraires liés aux vacations pour lui remettre son viatique n'étaient plus justifiés après le 13 juin 2014, le curateur ayant été enjoint d'user dès cette date d'un moyen moins coûteux pour ce faire, soit l'ouverture d'un compte avec accès restreint auprès de C______. Le curateur n'avait toutefois pas donné suite à cette injonction. Par ailleurs, les vacations susvisées avaient été facturées au tarif correspondant à l'activité d'un responsable d'Etude, alors qu'elles avaient été effectuées par la secrétaire de Me B______ lorsqu'elles portaient uniquement sur la remise du viatique. Le curateur avait en outre comptabilisé trois fois la conférence du 31 janvier 2014, de sorte que deux des montants facturés à ce titre devaient être déduits des honoraires réclamés.
b) Dans sa réponse, Me B______ conclut à ce que ses honoraires de curateur soient ramenés à 20'900 fr. A l'appui de ses conclusions, il expose que les vacations au domicile de son protégé étaient nécessaires et avaient fait l'objet d'un consensus devant le Tribunal de protection. Selon son expérience, l'option consistant à réserver à son protégé un accès à un compte dédié auprès de C______ n'était pas souhaitable, dès lors qu'en dépit des mesures internes prises par un établissement pour différencier les accès aux comptes, une personne protégée parvenait parfois à retirer de l'argent d'un
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C/524/2014-CS compte auquel elle n'avait pas accès. En l'occurrence, il avait été convenu de remettre à A______ une somme de 800 fr. par quinzaine, car un passage mensuel aurait impliqué la remise d'une somme trop importante au vu de la gestion et des fréquentations du protégé. Au vu de la situation, le curateur avait estimé nécessaire de prendre toute mesure utile pour instaurer une relation de confiance avec A______, notamment de lui présenter les deux assistantes qu'il pourrait contacter en cas de besoin, raison pour laquelle trois personnes s'étaient déplacées le 30 janvier 2014. Le curateur avait constaté que son protégé avait de bons contacts avec l'une de ses assistantes, qu'il avait dès lors chargée de lui rendre régulièrement visite. Ces visites n'avaient pas seulement pour but de remettre au protégé son viatique, mais également de s'enquérir de son état de santé, de l'assister dans diverses questions d'intendance et de s'assurer qu'il n'hébergeait pas de personnes indésirables. Le curateur s'était cependant déplacé personnellement lorsque la gestion du patrimoine du protégé était en jeu, notamment pour lui présenter ses comptes. Il estimait ainsi avoir délégué les deux tiers des visites à son assistante et en avoir assumé lui-même le tiers, le taux horaire applicable aux premières pouvant être ramené à 100 fr.
c) Invité à se déterminer, le Tribunal de protection a déclaré persister dans la décision entreprise.
d) A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions. Il conteste que la poursuite des vacations pour lui remettre son viatique ait fait l'objet d'un accord devant le Tribunal de protection et relève que l'ordonnance du 26 mars 2014 prévoyait expressément l'ouverture d'un compte auquel il aurait librement accès. A______ conteste également le tarif horaire proposé par Me B______, relevant que celui-ci n'avait pas donné d'indication sur la charge salariale que représentait pour lui son assistante. Les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération par avis du greffe du 23 septembre 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC) devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC). Interjeté par la personne concernée par la décision attaquée (art. 450 al. 2 ch. 3 CC), dans le délai utile et suivant la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est en l'espèce recevable.
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C/524/2014-CS 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir admis l'intégralité des quarante-sept vacations pour remise du viatique facturées par le curateur dans son rapport d'affaires pour la période du 22 janvier 2014 au 31 janvier 2016. Il soutient que trente-neuf de ces vacations n'étaient pas justifiées et qu'une autre a été comptabilisée trois fois. Le recourant conteste également le taux horaire appliqué à ces vacations. 2.1.1 A teneur de l'art. 404 CC, le curateur a droit à une rémunération appropriée et au remboursement des frais justifiés (al. 1); l'autorité de protection fixe la rémunération et tient compte en particulier de l'étendue et de la complexité des tâches confiées au curateur (al. 2 CC). Selon la doctrine et la jurisprudence relatives à l'ancien droit, sont notamment déterminants en la matière l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (ATF 116 II 399 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1; 5P.60/2000 du 6 mars 2000 consid. 2b/bb). La rémunération doit aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de sa mission (GEISER, in Commentaire bâlois, 4e éd., 2010, n. 11 et 12 ad art. 416 aCC; BIDERBOST, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 39 ad art. 417 aCC). 2.1.2 A Genève, l'art. 90 LaCC prévoit que l'autorité statue dans les limites fixées par le règlement du 27 février 2013 fixant la rémunération des curateurs (RS/GE E 1 05.15, ci-après RRC). Pour les actes de gestion courante, le tarif horaire d'un curateur privé professionnel est fixé à 200 fr. pour un avocat chef d'étude et entre 30 fr. et 100 fr. pour un particulier qui n'est ni juriste ni fiduciaire (art. 9 al. 2 RRC). Le tribunal peut, selon les circonstances, appliquer un autre tarif; la rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d'un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 3 et 4 RRC). 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le nombre des vacations effectuées à son domicile pour lui remettre les montants nécessaires à son entretien, tel que comptabilisé par le curateur. Il soutient principalement que la majeure partie de ces vacations n'étaient pas nécessaires, dès lors que le curateur était chargé d'ouvrir un compte bancaire spécifique à cette fin. 2.2.1 A cet égard, il convient tout d'abord de relever que les allégations du curateur selon lesquelles il aurait été convenu devant le Tribunal de protection de continuer à remettre au recourant son entretien en mains propres ne sont pas
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C/524/2014-CS vérifiées, dès lors que de tels propos ne figurent pas dans les procès-verbaux d'audiences établis. Comme le relève le recourant, l'ordonnance du 26 mars 2014 indiquait notamment dans ses considérants que l'entretien en question lui serait à terme remis par le biais d'un compte bancaire auquel il aurait accès. Cela étant, et contrairement à ce que soutient le recourant, rien dans l'ordonnance susvisée n'indiquait que le compte en question devrait nécessairement être ouvert auprès de C______, où le recourant possédait déjà divers comptes. Dans son dispositif, l'ordonnance en question interdisait au contraire expressément au recourant de disposer de tout compte bancaire à son nom auprès de cet établissement, l'accès à un tel compte étant réservé à la seule personne du curateur. Le greffe du Tribunal de protection ne pouvait dès lors pas, sans que la décision précitée ne soit modifiée, instruire par lettre le curateur d'ouvrir auprès de C______ un nouveau compte en faveur du recourant, auquel ce dernier aurait librement accès. On ne saurait dans ces conditions reprocher au curateur de ne pas avoir donné suite à l'injonction susvisée. Le recourant admet par ailleurs que le curateur lui a proposé d'ouvrir un compte auprès d'un second établissement, soit la banque D______, et qu'il a lui-même refusé cette solution au motif notamment qu'elle le contraindrait à se déplacer en taxi. Le recourant, qui est domicilié en ville, ne donne cependant aucune indication sur les raisons pour lesquelles on ne pourrait attendre de lui qu'il recoure à d'autres moyens de transport pour se rendre à l'établissement susvisé, lequel dispose notoirement de nombreuses agences à Genève. Il n'allègue notamment pas que son âge ou son état de santé l'empêcheraient de marcher ou d'emprunter les transports publics. Le recourant n'allègue pas non plus avoir proposé au curateur de recourir aux services d'un autre établissement bancaire, auquel il aurait par hypothèse plus facilement accès. L'éventuelle relation privilégiée dont le recourant bénéficiait avec C______ était de toute manière compromise par la restriction d'accès mise en place. Dans ces conditions, la Chambre de céans estime que le curateur a satisfait à ses obligations en proposant au recourant d'ouvrir un compte en sa faveur à la banque D______ et que, devant le refus de celui-ci, on ne saurait lui reprocher d'avoir poursuivi ses vacations aux fins de remettre à son protégé les montants nécessaires à son entretien, étant rappelé que l'ordonnance du 26 mars 2014 lui interdisait au surplus d'accéder au souhait de ce dernier de disposer d'un compte spécifique auprès de C______. Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de retrancher des honoraires litigieux le coût des vacations postérieures au 13 juin 2014, comme le requérant le sollicite. 2.2.2 Le recourant conteste également le tarif horaire appliqué aux vacations litigieuses, relevant que celles-ci n'étaient pas effectuées par le curateur lui-même, mais par sa secrétaire. En l'occurrence, rien ne permet cependant de remettre en cause les indications du curateur, qui estime aujourd'hui avoir effectué lui-même un tiers des vacations en question et confié à son assistante les deux tiers restants,
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C/524/2014-CS soit trente et un déplacements. Compte tenu de la responsabilité qu'impliquait le transport des sommes devant être remises au recourant et de la nécessité pour le curateur de confier cette tâche à une personne de confiance, il n'y a pas lieu de fixer le tarif horaire au minimum prévu par le règlement applicable, comme le soutient le recourant. Au vu de la situation de ce dernier, notamment de ses fréquentations, il faut au contraire admettre avec le curateur que le but des vacations litigieuses allait au-delà de la simple remise d'argent et que ce tarif peut en conséquence être fixé à la limite supérieure de 100 fr. prévue par le règlement applicable. Conformément aux dispositions et principes rappelés ci-dessus, ce montant ne saurait par ailleurs dépendre de la rémunération effectivement versée par le curateur à son auxiliaire, mais seulement de l'ampleur et de la difficulté de la tâche accomplie. Il n'est au surplus pas contesté que les vacations litigieuses constituaient des actes de gestion courante au sens du règlement rappelé ci-dessus et que la part de ces actes effectuée par le curateur lui-même peut être facturée au tarif horaire de 200 fr. Ce dernier peut dès lors être suivi lorsqu'il propose de réduire ses honoraires de 2'300 fr. compte tenu des vacations déléguées à son assistante (31 vacations x 45 min. = 23 heures; 23 heures réduites de 200 fr à 100 fr. = 2'300 fr.). 2.2.3 Le recourant soutient enfin que le curateur aurait comptabilisé trois fois une conférence qui s'est tenue à son domicile le 31 janvier 2014. Dans sa réplique, le recourant ne conteste cependant pas les explications du curateur selon lesquelles celui-ci aurait invité deux de ses assistantes à prendre part à cette conférence, afin de permettre au recourant de nouer une relation de confiance avec les personnes avec lesquelles il entrerait en contact. Au vu de la situation du recourant et des économies que le recours aux services d'une assistante permet de réaliser sur les honoraires du curateur (cf. consid. 2.2.2 ci-dessus), ces explications doivent être admises. On ne saurait dès lors reprocher à ce dernier d'avoir comptabilisé la participation de trois personnes à la conférence susvisée. Conformément aux considérants exposés sous ch. 2.2.2 ci-dessus, le tarif horaire appliqué à la participation des assistantes doit cependant être réduit de 200 fr. à 100 fr., ce qui implique de réduire les honoraires du curateur d'un montant supplémentaire de 400 fr. (2 x 2 heures x 100 fr.). La décision entreprise sera donc annulée en tant qu'elle a arrêté les honoraires à 23'200 fr. et ce montant sera ramené à 20'500 fr. (23'200 fr. – [2'300 fr. + 400 fr.]). 3. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 300 fr., seront mis pour moitié à la charge du recourant, qui obtient partiellement gain de cause, et pour moitié à la charge du curateur, qui admet une réduction de ses honoraires et succombe partiellement (art. 19 al. 1 et 3 LaCC; art. 67A et 67B RTFMC). Ils seront
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C/524/2014-CS compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat, et le curateur sera condamné à payer la somme de 150 fr. au recourant.
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C/524/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 8 août 2016 par A______ contre la décision CTAE/1850/2016 du 23 juin 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/524/2014-4. Au fond : Annule la décision entreprise en tant qu'elle arrête les honoraires de Me B______ à 23'200 fr. Cela fait, statuant à nouveau : Arrête les honoraires de Me B______ à 20'500 fr. Confirme la décision entreprise pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les met pour moitié à la charge de A______ et pour moitié à la charge de Me B______. Compense les frais judiciaires du recours avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne Me B______ à verser à A______ la somme de 150 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Marie NIERMARÉCHAL
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C/524/2014-CS Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.