Sachverhalt
pertinents. En tant qu’il estime que les faits ont été appréciés arbitrairement, il reproche en fait aux premiers juges d’avoir selon lui causé un retard d’un an dans
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C/7368/2014-CS la prise de décision en instruisant la cause de manière trop substantielle. Outre que le reproche d’approfondir l’instruction de manière exagérée le cas échéant va à l’encontre du grief précédemment soulevé de constatation incomplète des faits, l’on ne voit pas que l’appréciation des faits pertinents à l’issue de la procédure et au moment où le Tribunal de protection a rendu sa décision soit entachée d’un quelconque arbitraire. On peine en particulier à discerner à ce propos des griefs précis soulevés par le recourant. Quoiqu’il en soit et contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas parce que l’instruction de la cause a duré un certain temps, les parties n’y étant pas étrangères par ailleurs, qu’une décision inverse à celle prise aurait dû de ce fait être prononcée. Enfin, l’autorité de protection établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC) et n'est pas liée en cette matière par les conclusions des parties (art. 446 al. 3 CC). 3. Le recourant invoque en outre une violation de l’art. 298d al. 1 CC par le Tribunal de protection, considérant que la mère mettait en péril le développement du mineur.
3.1 Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
Selon la jurisprudence relative à l’art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la règlementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2011 consid. 2.4.1; 5A_831/2010 consid. 3.1.1). Le principe général pour la modification de la règlementation actuelle en matière de garde et de résidence habituelle est l’intérêt de l’enfant (Kindeswohl), les intérêts des parents étant relégués à l’arrière-plan (SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ème édition, 2014, ad. art. 298 n. 5). Comme déjà dit, la modification de la réglementation doit être devenue nécessaire du fait de la modification des circonstances. Il s’agit de choisir la solution qui en tenant compte de toutes les circonstances garantit à l’enfant la nécessaire stabilité des relations, indispensable pour son développement et son épanouissement optimal (ATF 136 I 178, 181).
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3.2 Dans le cas d’espèce, la garde de l’enfant a été attribuée le 20 février 2013 à la mère, moyennant un droit de visite au père, par un jugement des autorités canadiennes.
Depuis lors, l’enfant vit auprès de sa mère à Genève et voit son père régulièrement et sans aucun problème, sous réserve d’une interruption due à des procédures pénales engagées par la mère. Il passe à l’heure actuelle de nombreuses vacances avec son père en Europe ou au Canada chez ce dernier, dont le dossier enseigne qu’elles se déroulent bien et dont l’enfant s’avère satisfait.
Aucun des éléments mis en évidence par le recourant ne permet de considérer que la situation aurait changé depuis le jugement canadien de 2013, dont il a été question ci-dessus, de telle manière qu’il se justifierait de modifier la règlementation relative à la garde de l’enfant.
Au contraire, depuis lors, l’enfant est scolarisé à Genève dans une école dans laquelle il a tous ses camarades et ce depuis plusieurs années. Il y pratique des activités extrascolaires diverses. D’autre part, malgré les voyages auxquels il a toujours été habitué, et les périodes relativement longues qu’il a passées au Canada quand il était en bas âge, l’enfant a son centre de vie et d’activités à Genève, auprès de sa mère. Ses grands-parents maternels, dont il ressort de la procédure qu’il est proche, et notamment et en particulier de son grand-père avec lequel il pratique de nombreuses activités, sont domiciliés à proximité de son lieu de vie. Il ressort en plus du dossier qu’aucun élément de mise en danger quelconque de l’enfant du fait de son lieu de vie auprès de sa mère n’est mis en évidence. Certes, la personnalité de la mère de l'enfant est quelque peu problématique. Elle l’est cependant bien plus à l’égard du père que de l’enfant lui- même. Tant les rapports des curateurs (SPMi et de représentation) que le rapport d’expertise ordonné par le Tribunal de protection, datant de plus d’une année, relèvent les relations fortes entre l’enfant et sa mère.
Pour le surplus, tant les divers intervenants (SPMi, psychologue) que le recourant lui-même mettent en évidence, respectivement admettent, la modification favorable du comportement de la mère à l’égard du père, elle-même ayant déclaré souhaiter ne pas vouloir revenir sur les événements passés.
Enfin, on relèvera que l’enfant suit lui-même des séances hebdomadaires auprès d’un psychologue avec lequel il développe une relation de pleine confiance sur la durée. Ce psychologue expose par ailleurs dans ses derniers rapports les améliorations faites par l’enfant à tous niveaux (comportement, maîtrise de soi, angoisses) dans le cadre adéquat qui est celui de son environnement à Genève. Dès lors, en l’absence de tout élément permettant de modifier, eu égard au bien de l’enfant, la réglementation antérieure, le recours sur ce point ne peut qu’être rejeté.
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C/7368/2014-CS 4. À titre subsidiaire, le recourant invoque une violation des dispositions relatives au droit de visite aux fins d’alterner la fête de Pâques une année sur deux et de lui permettre d’avoir des entretiens téléphoniques à raison de trois fois par semaine avec son fils au moins. Dans le même grief, il soutient que l’enfant devrait changer de thérapeute dans la mesure où l’actuelle, choisie uniquement par la mère, ne serait pas objective. 4.1 Tout d’abord, s’agissant de ce dernier point, force est d’admettre que l’on ne comprend pas en quoi il toucherait la problématique du droit de visite à fixer en faveur du recourant. Quoi qu’il en soit, cette critique ne se fonde sur rien de concret qui justifierait une injonction dans le sens souhaité par le recourant, sa motivation sur ce point étant indigente. On rappellera enfin que le thérapeute est celui de l’enfant, et non celui des parents, et qu’il a été retenu ci-dessus les bienfaits sur l’enfant de la relation nouée entre ce dernier et le praticien. Le recourant devrait s’en trouver lui aussi particulièrement satisfait.
4.2 Pour le surplus, selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a).
C’est pourquoi le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, le Droit de visite, problème récurrent in : Enfants et Divorce 2006, p. 101 et ss [105]).
4.3 En l’espèce, tout d’abord et pour autant que cela relève de la fixation du droit de visite, force est d’admettre avec la curatrice de représentation de l’enfant que le fait de permettre un contact entre l’enfant et son père à raison de deux fois par semaine comme le Tribunal de protection l’a fait au chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance querellée est opportun et adéquat. En effet, une augmentation imposée du nombre de ces contacts pourrait être susceptible d’avoir un effet déstabilisant sur l’enfant et entrer en conflit avec les impératifs d’organisation de ses journées et de ses semaines au vu du décalage horaire existant entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Cela correspond par ailleurs à ce qui avait été fixé par le jugement canadien de l’an 2013.
S’agissant de l’exercice du droit de visite lui-même, le Tribunal de protection, prenant soin de prendre en compte non seulement l’intérêt de l’enfant mais également les possibilités parentales a prescrit un droit de visite aussi large que possible compatible tant avec les besoins du mineur qu’avec les capacités du
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C/7368/2014-CS recourant en tenant compte des impératifs de distance entre eux. Cette réglementation est tout à fait adéquate. Sur ce point, les griefs du recourant relèvent plus de la comptabilité que de la critique fondée, étant rappelé que c’est la qualité de la relation entre le père et l’enfant qui doit primer. Là également, le recours est infondé, l’ordonnance devant être confirmée. 4.4 La Cour relèvera à ce stade que le Tribunal de protection a décidé de maintenir une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. Ce point n’étant pas formellement contesté, sa décision ne sera pas modifiée en l’état. Cela étant, la Cour rappellera aux parties la teneur des art. 82 et ss LaCC, et notamment celle de l’art. 83 al. 3, qui stipule que le mandat confié au Service de protection des mineurs n’excède pas deux ans. Il peut être prolongé en cas de nécessité, la durée de chaque prolongation ne pouvant pas excéder une année. Les parties ne sauraient prétendre indéfiniment, pour cause de conflit permanent entre elles, à la poursuite du mandat confié au service étatique de protection des mineurs. Il leur appartiendra dès lors de tout mettre en œuvre afin de parvenir à organiser seules le droit de visite du recourant sur son enfant au moment où le mandat de curatelle prendra fin. À défaut, le Tribunal de protection pourra envisager la désignation d’un curateur privé dont les honoraires devront être pris en charge par les parties. 5. En dernier lieu, le recourant fait grief au Tribunal de protection d’avoir mis à sa charge la moitié des frais de la procédure. Il estime que ceux-ci auraient dû être mis à la charge de l’Etat ou à la charge de la mère de l'enfant.
5.1 Selon l’art. 19 al. 1 LaCC, dans les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations. L’avance de ces frais de justice peut être exigée. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les frais correspondent aux coûts effectifs des actes concernés. Au sens de l’art. 52 al. 1 LaCC, si le Tribunal de protection prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais judiciaires sont mis à la charge de la personne concernée dans la mesure de ses moyens. Selon l’art. 31 al. 1 LaCC, sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection, outre les dispositions de ladite loi, subsidiairement les dispositions générales des art. 1 à 196 CPC sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 2. Aux termes de l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision, les frais d’administration des preuves, les frais de représentation de l’enfant. Selon la règle générale de répartition de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, selon l’art. 107 al. 1 CPC, ces frais peuvent être répartis en équité, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (let. c).
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C/7368/2014-CS
5.2 Dans le cas d’espèce, en arrêtant les frais de la procédure à 19'260 fr. 70, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée, et en les répartissant par moitié conformément aux principes rappelé ci-dessus, le Tribunal de protection n’a pas violé la loi. D’autre part, c’est à tort que le recourant invoque le fait que ces frais devraient être mis à la charge de l’Etat dans la mesure d’une part, où l’alinéa 1 de l’art. 52 LaCC trouve sa pleine application dans le cadre des mesures ordonnées ou confirmées par le Tribunal de protection et d’autre part, où il n’a jamais prétendu ne pas avoir les moyens de s’en acquitter.
Ce dernier grief, également infondé, doit être rejeté.
En définitive, le recours est infondé en totalité et l’ordonnance querellée sera entièrement confirmée. 6. Le recourant supportera en outre les frais de recours dans la mesure où il succombe intégralement, qui seront fixés à 3'000 fr. compensés partiellement avec l’avance de frais effectuée à hauteur de 400 fr., qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 77 LaCC; 67B RTFMC).
* * * * *
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C/7368/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juillet 2016 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3182/2016 rendue le 1er juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7368/2014-8. Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance attaquée. Sur les frais de recours : Arrête les frais de recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais à hauteur de 400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ en conséquence à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 2'600 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 1 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).
En l’espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l’autorité compétente. Il est donc recevable à la forme.
La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 2 Le recourant fait grief en premier lieu au Tribunal de protection d’avoir procédé à la constatation incomplète des faits pertinents et à leur appréciation arbitraire.
On peine à discerner toutefois dans son argumentation sur quel point précis le Tribunal de protection aurait procédé à des constatations incomplètes des faits pertinents. En tant qu’il estime que les faits ont été appréciés arbitrairement, il reproche en fait aux premiers juges d’avoir selon lui causé un retard d’un an dans
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C/7368/2014-CS la prise de décision en instruisant la cause de manière trop substantielle. Outre que le reproche d’approfondir l’instruction de manière exagérée le cas échéant va à l’encontre du grief précédemment soulevé de constatation incomplète des faits, l’on ne voit pas que l’appréciation des faits pertinents à l’issue de la procédure et au moment où le Tribunal de protection a rendu sa décision soit entachée d’un quelconque arbitraire. On peine en particulier à discerner à ce propos des griefs précis soulevés par le recourant. Quoiqu’il en soit et contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas parce que l’instruction de la cause a duré un certain temps, les parties n’y étant pas étrangères par ailleurs, qu’une décision inverse à celle prise aurait dû de ce fait être prononcée. Enfin, l’autorité de protection établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC) et n'est pas liée en cette matière par les conclusions des parties (art. 446 al. 3 CC).
E. 3 Le recourant invoque en outre une violation de l’art. 298d al. 1 CC par le Tribunal de protection, considérant que la mère mettait en péril le développement du mineur.
E. 3.1 Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
Selon la jurisprudence relative à l’art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la règlementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2011 consid. 2.4.1; 5A_831/2010 consid. 3.1.1). Le principe général pour la modification de la règlementation actuelle en matière de garde et de résidence habituelle est l’intérêt de l’enfant (Kindeswohl), les intérêts des parents étant relégués à l’arrière-plan (SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ème édition, 2014, ad. art. 298 n. 5). Comme déjà dit, la modification de la réglementation doit être devenue nécessaire du fait de la modification des circonstances. Il s’agit de choisir la solution qui en tenant compte de toutes les circonstances garantit à l’enfant la nécessaire stabilité des relations, indispensable pour son développement et son épanouissement optimal (ATF 136 I 178, 181).
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C/7368/2014-CS
E. 3.2 Dans le cas d’espèce, la garde de l’enfant a été attribuée le 20 février 2013 à la mère, moyennant un droit de visite au père, par un jugement des autorités canadiennes.
Depuis lors, l’enfant vit auprès de sa mère à Genève et voit son père régulièrement et sans aucun problème, sous réserve d’une interruption due à des procédures pénales engagées par la mère. Il passe à l’heure actuelle de nombreuses vacances avec son père en Europe ou au Canada chez ce dernier, dont le dossier enseigne qu’elles se déroulent bien et dont l’enfant s’avère satisfait.
Aucun des éléments mis en évidence par le recourant ne permet de considérer que la situation aurait changé depuis le jugement canadien de 2013, dont il a été question ci-dessus, de telle manière qu’il se justifierait de modifier la règlementation relative à la garde de l’enfant.
Au contraire, depuis lors, l’enfant est scolarisé à Genève dans une école dans laquelle il a tous ses camarades et ce depuis plusieurs années. Il y pratique des activités extrascolaires diverses. D’autre part, malgré les voyages auxquels il a toujours été habitué, et les périodes relativement longues qu’il a passées au Canada quand il était en bas âge, l’enfant a son centre de vie et d’activités à Genève, auprès de sa mère. Ses grands-parents maternels, dont il ressort de la procédure qu’il est proche, et notamment et en particulier de son grand-père avec lequel il pratique de nombreuses activités, sont domiciliés à proximité de son lieu de vie. Il ressort en plus du dossier qu’aucun élément de mise en danger quelconque de l’enfant du fait de son lieu de vie auprès de sa mère n’est mis en évidence. Certes, la personnalité de la mère de l'enfant est quelque peu problématique. Elle l’est cependant bien plus à l’égard du père que de l’enfant lui- même. Tant les rapports des curateurs (SPMi et de représentation) que le rapport d’expertise ordonné par le Tribunal de protection, datant de plus d’une année, relèvent les relations fortes entre l’enfant et sa mère.
Pour le surplus, tant les divers intervenants (SPMi, psychologue) que le recourant lui-même mettent en évidence, respectivement admettent, la modification favorable du comportement de la mère à l’égard du père, elle-même ayant déclaré souhaiter ne pas vouloir revenir sur les événements passés.
Enfin, on relèvera que l’enfant suit lui-même des séances hebdomadaires auprès d’un psychologue avec lequel il développe une relation de pleine confiance sur la durée. Ce psychologue expose par ailleurs dans ses derniers rapports les améliorations faites par l’enfant à tous niveaux (comportement, maîtrise de soi, angoisses) dans le cadre adéquat qui est celui de son environnement à Genève. Dès lors, en l’absence de tout élément permettant de modifier, eu égard au bien de l’enfant, la réglementation antérieure, le recours sur ce point ne peut qu’être rejeté.
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E. 4 À titre subsidiaire, le recourant invoque une violation des dispositions relatives au droit de visite aux fins d’alterner la fête de Pâques une année sur deux et de lui permettre d’avoir des entretiens téléphoniques à raison de trois fois par semaine avec son fils au moins. Dans le même grief, il soutient que l’enfant devrait changer de thérapeute dans la mesure où l’actuelle, choisie uniquement par la mère, ne serait pas objective.
E. 4.1 Tout d’abord, s’agissant de ce dernier point, force est d’admettre que l’on ne comprend pas en quoi il toucherait la problématique du droit de visite à fixer en faveur du recourant. Quoi qu’il en soit, cette critique ne se fonde sur rien de concret qui justifierait une injonction dans le sens souhaité par le recourant, sa motivation sur ce point étant indigente. On rappellera enfin que le thérapeute est celui de l’enfant, et non celui des parents, et qu’il a été retenu ci-dessus les bienfaits sur l’enfant de la relation nouée entre ce dernier et le praticien. Le recourant devrait s’en trouver lui aussi particulièrement satisfait.
E. 4.2 Pour le surplus, selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a).
C’est pourquoi le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, le Droit de visite, problème récurrent in : Enfants et Divorce 2006, p. 101 et ss [105]).
E. 4.3 En l’espèce, tout d’abord et pour autant que cela relève de la fixation du droit de visite, force est d’admettre avec la curatrice de représentation de l’enfant que le fait de permettre un contact entre l’enfant et son père à raison de deux fois par semaine comme le Tribunal de protection l’a fait au chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance querellée est opportun et adéquat. En effet, une augmentation imposée du nombre de ces contacts pourrait être susceptible d’avoir un effet déstabilisant sur l’enfant et entrer en conflit avec les impératifs d’organisation de ses journées et de ses semaines au vu du décalage horaire existant entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Cela correspond par ailleurs à ce qui avait été fixé par le jugement canadien de l’an 2013.
S’agissant de l’exercice du droit de visite lui-même, le Tribunal de protection, prenant soin de prendre en compte non seulement l’intérêt de l’enfant mais également les possibilités parentales a prescrit un droit de visite aussi large que possible compatible tant avec les besoins du mineur qu’avec les capacités du
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C/7368/2014-CS recourant en tenant compte des impératifs de distance entre eux. Cette réglementation est tout à fait adéquate. Sur ce point, les griefs du recourant relèvent plus de la comptabilité que de la critique fondée, étant rappelé que c’est la qualité de la relation entre le père et l’enfant qui doit primer. Là également, le recours est infondé, l’ordonnance devant être confirmée.
E. 4.4 La Cour relèvera à ce stade que le Tribunal de protection a décidé de maintenir une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. Ce point n’étant pas formellement contesté, sa décision ne sera pas modifiée en l’état. Cela étant, la Cour rappellera aux parties la teneur des art. 82 et ss LaCC, et notamment celle de l’art. 83 al. 3, qui stipule que le mandat confié au Service de protection des mineurs n’excède pas deux ans. Il peut être prolongé en cas de nécessité, la durée de chaque prolongation ne pouvant pas excéder une année. Les parties ne sauraient prétendre indéfiniment, pour cause de conflit permanent entre elles, à la poursuite du mandat confié au service étatique de protection des mineurs. Il leur appartiendra dès lors de tout mettre en œuvre afin de parvenir à organiser seules le droit de visite du recourant sur son enfant au moment où le mandat de curatelle prendra fin. À défaut, le Tribunal de protection pourra envisager la désignation d’un curateur privé dont les honoraires devront être pris en charge par les parties.
E. 5 En dernier lieu, le recourant fait grief au Tribunal de protection d’avoir mis à sa charge la moitié des frais de la procédure. Il estime que ceux-ci auraient dû être mis à la charge de l’Etat ou à la charge de la mère de l'enfant.
E. 5.1 Selon l’art. 19 al. 1 LaCC, dans les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations. L’avance de ces frais de justice peut être exigée. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les frais correspondent aux coûts effectifs des actes concernés. Au sens de l’art. 52 al. 1 LaCC, si le Tribunal de protection prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais judiciaires sont mis à la charge de la personne concernée dans la mesure de ses moyens. Selon l’art. 31 al. 1 LaCC, sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection, outre les dispositions de ladite loi, subsidiairement les dispositions générales des art. 1 à 196 CPC sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 2. Aux termes de l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision, les frais d’administration des preuves, les frais de représentation de l’enfant. Selon la règle générale de répartition de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, selon l’art. 107 al. 1 CPC, ces frais peuvent être répartis en équité, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (let. c).
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C/7368/2014-CS
E. 5.2 Dans le cas d’espèce, en arrêtant les frais de la procédure à 19'260 fr. 70, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée, et en les répartissant par moitié conformément aux principes rappelé ci-dessus, le Tribunal de protection n’a pas violé la loi. D’autre part, c’est à tort que le recourant invoque le fait que ces frais devraient être mis à la charge de l’Etat dans la mesure d’une part, où l’alinéa 1 de l’art. 52 LaCC trouve sa pleine application dans le cadre des mesures ordonnées ou confirmées par le Tribunal de protection et d’autre part, où il n’a jamais prétendu ne pas avoir les moyens de s’en acquitter.
Ce dernier grief, également infondé, doit être rejeté.
En définitive, le recours est infondé en totalité et l’ordonnance querellée sera entièrement confirmée.
E. 6 Le recourant supportera en outre les frais de recours dans la mesure où il succombe intégralement, qui seront fixés à 3'000 fr. compensés partiellement avec l’avance de frais effectuée à hauteur de 400 fr., qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 77 LaCC; 67B RTFMC).
* * * * *
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C/7368/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juillet 2016 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3182/2016 rendue le 1er juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7368/2014-8. Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance attaquée. Sur les frais de recours : Arrête les frais de recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais à hauteur de 400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ en conséquence à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 2'600 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7368/2014-CS DAS/250/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 20 OCTOBRE 2016
Recours (C/7368/2014-CS) formé en date du 25 juillet 2016 par Monsieur A______, domicilié ______ (Canada), comparant par Me Philippe A. GRUMBACH, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile aux fins des présentes.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 octobre 2016 à :
- Monsieur A______ c/o Me Philippe A. GRUMBACH, avocat Rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11.
- Madame B______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate Rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève.
- Maître C______, curatrice d'office du mineur _____ Genève 11.
- Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/7368/2014-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/3182/2016 du 1er juin 2016 relative au mineur D______, né le ______ 2008, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a maintenu la garde du mineur D______ auprès de sa mère, B______ (ch. 1 du dispositif), accordé à A______ un droit de visite sur son fils D______ s’exerçant durant toutes les vacances scolaires de plus de deux jours ouvrables consécutifs à l’exception de trois semaines en été et de la fête de Pessah, même si celle-ci chevauche les vacances de Pâques, ainsi qu’une semaine par mois au lieu de résidence de l’enfant dans la mesure des possibilités de A______ mais ce uniquement pour les mois durant lesquels l’enfant ne sera pas amené à passer des vacances scolaires avec son père et à la condition que celui-ci dispose d’un logement adéquat et non loin de l’école de son fils et prévienne B______ au moins deux semaines à l’avance (ch. 2), dit que pour exercer son droit de visite pendant les vacances scolaires A______ viendra chercher le mineur à la sortie de l’école le dernier jour des cours et le ramènera devant le domicile de B______ à 18h00 le dimanche précédant la reprise des cours (ch. 3), autorisé A______ à avoir deux fois par semaine des entretiens avec son fils d’une durée raisonnable par le biais de Skype ou par tout autre moyen audio-visuel selon des horaires à convenir avec la mère ou à défaut avec les curatrices et fait instruction à B______ de ménager à l’enfant et à A______ l’intimité nécessaire à ces communications, ce qui implique notamment de ne pas les interrompre, de veiller à ce que D______ ne soit pas distrait par des personnes ou facteurs extérieurs aux communications et de laisser l’enfant ou A______ décider seul quand mettre fin à chacune des communications (ch. 4), donné acte à A______ et à B______ de ce qu’ils effectuent chacun un suivi psychothérapeutique individuel (ch. 5), ordonné un suivi de guidance parentale en faveur de A______ et B______ (ch. 6), fait instruction aux parties de promouvoir une image positive de l’autre parent auprès de leur fils de même qu’auprès de leurs proches (ch. 7), maintenu la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles et confirmé les curatrices dans leur fonction (ch. 8 et 9), attribué à B______ l’intégralité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l’art. 52fbis RAVS (ch. 10), arrêté les frais de procédure à 19'260 fr. 70 et mis ses frais à la charge des parties par moitié chacune laissant la part de B______ provisoirement à la charge de l’assistance juridique (ch. 11 et 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).
En substance, le Tribunal de protection a retenu qu’il n’y avait pas lieu de modifier le fait que la garde de l’enfant soit exercée par la mère de celui-ci dans la mesure où il n’existait aucun élément de danger de ce fait à l’égard du mineur, que celui-ci dispose de tout son réseau social et scolaire à Genève et que les médecins et suivis thérapeutiques et éducatifs de l’enfant se trouvent dans ce lieu, étant précisé que le père est domicilié au Canada.
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S’agissant du droit de visite du père, il n’y avait aucune raison de le limiter si ce n’étaient les contraintes géographiques, de sorte qu’un large droit de visite devait être accordé à celui-ci, la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles prononcée sur mesures provisionnelles devant être maintenue en raison du conflit opposant les parents. B. Par acte du 25 juillet 2016, A______ a formé recours contre cette ordonnance concluant à ce que l'ordonnance soit annulée (sous réserve des ch. 4.2, 5 à 7 et 11 du dispositif), à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, sa résidence étant dès lors au Canada, moyennant un droit de visite en faveur de la mère de l'enfant et des possibilités de contacts par moyens techniques, lui-même s'engageant à tenir la mère informée des décisions relatives à l'enfant, la poursuite d'un suivi de l'enfant par un médecin au Canada étant proposée, les frais de la procédure devant pour le surplus être mis à charge de la mère, subsidiairement de l'Etat. Subsidiairement, il conclut à l'annulation des ch. 2, 4.1, 12 et 13 de l'ordonnance et à la fixation en sa faveur d'un droit de visite, selon des modalités qu'il propose, un accroissement des contacts avec l'enfant par des moyens techniques, l'obligation à la mère de collaborer avec lui et de lui fournir toute information relative à l'évolution scolaire et médicale de l'enfant, le thérapeute de l'enfant à Genève devant être modifié et les frais de la procédure mis à charge de la mère, respectivement de l'Etat.
Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a déclaré par courrier du 23 août 2016 à l’adresse de la Chambre de surveillance se référer à son rapport du 13 mai 2016.
Quant au Tribunal de protection il a renoncé à revoir sa décision par courrier du 1er septembre 2016 à l’adresse de la Chambre de surveillance. Le 7 septembre 2016, B______ a répondu au recours et conclu à la confirmation de l’ordonnance du Tribunal de protection pour les motifs retenus par celui-ci.
Postérieurement à l’échéance du délai imparti par la Cour de justice, le curateur de l’enfant a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance du Tribunal de protection. Il a notamment exposé que la thérapeute de l’enfant E______ avait considéré en date du 13 septembre 2016 que celui-ci connaissait une bonne évolution permettant d’espacer les séances de prise en charge, le suivi de l’enfant étant pour le surplus très important et le lien entre l’enfant et la thérapeute très bon. Le curateur de l’enfant confirmait en outre qu’il était dans l’intérêt de l’enfant que la garde de celui-ci continue à être exercée par la mère, l’enfant étant toutefois heureux de voir son père lors de l’exercice des droits de visite. D’autre part, la réglementation du droit de visite telle que prévue par la décision était conforme à l’intérêt de l’enfant. Enfin, le rapport d’expertise
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C/7368/2014-CS proposant l’attribution de la garde au père, datant du 30 juin 2015, n’était plus du tout d’actualité au vu de l’évolution de la situation depuis plus d’une année. C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure :
B______, de nationalité française a donné naissance le ______ 2008 hors mariage à l’enfant D______, de nationalité française, à Genève. Le père de l’enfant est A______, de nationalité canadienne, domicilié au Canada. L’enfant et la mère sont domiciliés à Genève depuis septembre 2010, l’enfant ayant résidé jusqu’au début de sa scolarisation en septembre 2013 en alternance six puis huit semaines à Genève et au Canada chez chacun des parents.
Par un jugement du 20 février 2013 d’un tribunal canadien, l’autorité parentale sur l’enfant a été attribuée aux deux parents et la garde de celui-ci à la mère dès septembre 2013, un droit de visite étant réservé au père à raison de six semaines pendant le congé scolaire estival, toutes les vacances scolaires de cinq jours et plus, deux semaines pendant le congé de Noël, une semaine pendant le congé de Pâques et enfin une semaine par mois à Genève, la mère s’engageant à prendre les dispositions nécessaires pour permettre au père de se loger gratuitement. Le père était également autorisé à communiquer avec son fils au moyen de Skype ou autrement deux fois par semaine dans la mesure où il respectait un horaire convenu d’avance par les parties.
En juillet et octobre 2011, B______ a dénoncé préalablement A______, le soupçonnant d’avoir commis des actes d’ordre sexuel sur l’enfant. Ces procédures ont été classées sans suite. Le 3 avril 2014, B______ a derechef déposé plainte pénale à Genève contre A______ pour soupçons d’abus sexuel sur enfant. Le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte au motif qu’il n’était pas compétent à raison du lieu. Plainte a été déposée au Canada par B______.
Préalablement, le Tribunal de protection avait suspendu le droit de visite de A______ et désigné un curateur d’office pour représenter l’enfant dans la procédure par-devant lui et dans la procédure pénale.
Les visites entre le père et l’enfant ont repris en Suisse sous surveillance dès juillet 2014, la curatrice d’office de l’enfant estimant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant que celles-ci reprennent. Suite à quoi le Tribunal de protection a rétabli un droit de visite en faveur du père, en présence d’un tiers en date du 22 juillet 2014 et instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles.
Une expertise familiale a été ordonnée le 31 juillet 2014. Depuis décembre 2014 l’enfant est suivi chaque semaine par E______, psychologue.
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En date du 28 janvier 2015, les autorités de poursuite pénale canadiennes ont jugé qu’il n’y avait pas lieu de donner suite à la plainte pénale déposée par B______ contre A______ pour actes d’ordre sexuel avec l’enfant.
Le rapport d’expertise requis par le Tribunal de protection a été remis le 30 juin 2015.
Les experts ont retenu que A______ présentait un trouble mixte de la personnalité caractérisé par un trait narcissique et une attitude parfois infantile. Il avait toutefois la capacité de travailler sur des aspects de son trouble de la personnalité pour y remédier. Le comportement paternel observé s'associait parfois à l'attitude d'un grand enfant qui jouait avec son fils. Il s'était toujours montré très câlin et tactile avec D______. Sans se sentir gêné, le père avait fait part aux experts de ce qu'il était arrivé que son fils le voie nu en train de se doucher. Mais il n'entretenait pas un rapport de séduction avec son fils. De plus, D______ ne présentait pas, dans son fonctionnement actuel, un trouble particulier à ce sujet. Les experts n'avaient pas pu mettre en évidence de comportement sexuellement inadéquat de A______ envers son fils. Ce dernier entretenait une bonne relation avec son père, ayant du plaisir à le voir et ayant pu formuler le désir de partir au Canada seul avec lui. Le garçon n'était pas influencé par le discours de son père et se montrait plutôt ouvert à s'exprimer à ses côtés. En outre, les capacités parentales de A______ étaient bonnes. Il parvenait mieux que la mère à faire la part des choses entre ce qu'il ressentait de son vécu de couple et ce qu'il transmettait à D______, sans disqualifier la mère devant son fils. Il présentait, en outre, une bonne collaboration avec les professionnels entourant l'enfant. Dès lors, les experts n'ont pas objectivé de risque pour le développement de l'enfant au contact de son père.
Quant à B______ elle présentait un trouble mixte de la personnalité caractérisé par une emprise dans la relation à l'autre, des défenses projectives de type paranoïaque ainsi qu'une rigidité dans sa capacité de pensée. Elle avait peu conscience de ce trouble. Sans prise de conscience, il était difficile d'initier un travail psychothérapeutique approfondi, nécessaire pour y remédier. B______ ne parvenait pas à sortir d'une animosité liée à l’histoire de son couple, empreinte d'insatisfactions et de frustrations qui avaient généré un conflit entre les parents. Ainsi, la mère menait un combat contre le père et donnait une image négative de ce dernier, le décrivant comme manipulateur et abuseur. Elle était soutenue dans son conflit et dans sa représentation du père par ses propres parents, le grand-père maternel de D______ s'étant senti trahi. Elle était incapable de sortir de cette pensée familiale unique. B______ était contrôlante et surprotectrice à l'égard de D______. Il lui était difficile de permettre à son fils de créer un espace de pensée propre concernant la relation de celui-ci avec son père notamment. Elle n'était pas apte à favoriser la relation père-fils. En cela, ses capacités parentales étaient partielles.
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L’enfant D______ souffrait en étant pris à partie dans le conflit de ses parents. Il entretenait une relation fusionnelle avec sa mère. La manière dont la mère utilisait la parole de son fils, en majorant les propos de celui-ci était inquiétante. L’enfant était influencé par le discours de sa mère, collait à ce discours et peinait à exprimer un avis différent du sien. L'enfant avait notamment indiqué dire ce que sa mère lui disait de dire. Il ne pouvait pas penser librement à sa relation envers chacun de ses parents, en raison de la projection négative de la mère sur son père. L'image que D______ se faisait de son père fluctuait, étant tantôt rabaissée lorsqu'elle était associée au discours maternel et tantôt valorisée lorsqu'il partageait un moment seul avec lui. Baigné dans la culture ainsi que les traditions de sa famille maternelle, D______ était aussi influencé par le discours de ses grands-parents maternels avec qui il était très proche, qui partageaient l'image négative du père et avaient tendance à exclure ce dernier de la vie de leur petit- fils. Il n'était pas protégé des conflits entre le père et la famille maternelle. Il était mis dans un conflit de loyauté très important vis-à-vis de sa mère, voire dans une position d'aliénation concernant les allégations d'ordre sexuel. Ceci entravait son développement affectif. Dans ces circonstances, la réduction du droit de visite était aussi délétère pour le développement de l’enfant, celui-ci prenant plus de distance à l'égard de son père. En l'état, le mineur présentait un trouble émotionnel caractérisé par la présence de toute puissance, d'affects dépressifs sous-jacents qui peinaient à être ressentis et de culpabilité, l'enfant exprimant parfois vouloir mourir et mettant en lien ses envies de mourir avec sa méchanceté à l'égard de personnes de son entourage.
Les experts ont recommandé de confier la garde de l’enfant à son père et d'aménager pour la mère un droit de visite tenant compte de la distance entre les deux pays de domicile. En outre, le suivi thérapeutique au moins hebdomadaire de l'enfant par un même thérapeute était préconisé pour lui permettre de faire émerger sa pensée propre et d'être plus proche de ses affects de tristesse, ainsi que pour développer ses capacités de différenciation et d'individuation. Les deux parents devaient être informés de ce suivi.
Un suivi de la mère était préconisé pour l'aider à se différencier de sa famille, à travailler ses angoisses de séparation, à mieux connaître son identité propre et à prendre conscience de l'impact de ses propos dans sa relation aux autres. Le suivi du père était aussi recommandé pour rétablir un lien père-fils et parler de ce que ce dernier avait exprimé. En outre, les experts ont préconisé une guidance parentale pour chacun des parents. D. Le père a visité son fils les 6 et 7 août 2015 entre 17h00 et 19h00, selon accord des parents et autorisation du Tribunal de protection, la curatrice de représentation de l’enfant assistant à la rencontre le premier jour et n'assurant que les passages de l'enfant au début et à la fin de la visite le deuxième jour. Dans son rapport du 10 août 2015, la curatrice d'office a observé qu'à l'issue de la deuxième rencontre,
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C/7368/2014-CS D______ avait serré son père dans les bras pour lui dire au revoir, content du temps passé ensemble. Selon elle, D______ était à l'aise avec un droit de visite hors la surveillance d'un tiers. E. Le 9 septembre 2015, le Tribunal de protection a tenu une audience, à laquelle ont comparu les parties, la curatrice d'office et les deux experts.
Au cours de cette audience, les experts ont confirmé leur rapport et ses conclusions espérant que le retrait de la garde de l’enfant à la mère et le déplacement de la résidence de cet enfant au Canada aurait pour but de le protéger de la relation fusionnelle pathogène qu'il entretenait avec sa mère, étant donné que celle-ci n'était pas consciente de son trouble de la personnalité et qu'elle pouvait donc difficilement le soigner. Il s'agissait aussi de protéger l'enfant de l'environnement maternel exclusif dans lequel il évoluait à Genève, où son père lui était présenté comme maltraitant et potentiellement violent, ce qui ne correspondait pas à la réalité. L'adaptation de D______ à un nouvel environnement ne serait, selon les experts pas un problème, puisqu'il avait déjà acquis cette capacité d'adaptation lorsque la garde alternée était pratiquée entre les deux pays et parce qu'il avait d'emblée un bon rapport avec son père lorsqu'il le voyait, sans nécessiter du temps pour s’adapter.
La conviction de la mère à propos des soupçons d'abus sexuels était liée à sa pathologie. D______ ne présentait pas, en l'état, de signe laissant penser qu'il souffrirait des séquelles d'un potentiel abus de la part de son père. En outre, malgré les démarches qu'elle avait entreprises, en particulier sur le plan judiciaire à l’encontre de celui-ci, la mère avait permis à l’enfant de voir son père, ce qui représentait un message paradoxal pour lui. Son insistance procédurière relevait de son trouble paranoïaque, de son incapacité à accepter la manière dont des réponses avaient été données à ses soupçons et de son incapacité à laisser à l’enfant la liberté de lui exprimer ses émotions, ses souffrances et ses questionnements. Malgré les conseils répétés de la pédiatre entre avril et octobre 2014, elle n'avait, dans un premier temps, pas mis en place le soutien thérapeutique de son fils, estimant qu'il allait bien. Elle l'aurait fait si elle avait vraiment été inquiète pour son enfant. Elle n'avait pas tenu compte de l'intérêt de son fils, mais uniquement de ses propres angoisses.
Moyennant les suivis thérapeutiques respectifs et les guidances parentales, les experts considéreraient que des relations personnelles entre le père et l'enfant pouvaient déjà être mises en place sans restriction, quelle que soit l'issue de la cause. F. B______ quant à elle a déclaré que le suivi thérapeutique de l’enfant était hebdomadaire et qu'il avait établi un lien de confiance avec la thérapeute. Elle avait, par ailleurs, constaté un grand changement chez son fils qui ne montrait
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C/7368/2014-CS plus l’opposition et l'agressivité qu'il avait eues à son égard et à l'égard de ses camarades pendant l'expertise.
A l'issue de l'audience, les parents ont convenu que D______ passerait les vacances d'octobre à venir avec son père à Londres ou en Espagne.
Depuis le 15 octobre 2015, la Doctoresse F______, psychiatre, a repris, à raison d'une séance hebdomadaire, le suivi psychothérapeutique de B______, qui avait été effectué par un autre médecin depuis 2010.
Quant à lui, A______ suit une psychothérapie à raison d’une séance par mois.
Les vacances d'octobre 2015 que D______ a passées avec son père en Espagne se sont bien déroulées, comme l'a indiqué B______ au SPMi.
Dans un rapport du 25 novembre 2015, la psychologue E______ a exposé que grâce au suivi, l’enfant avait beaucoup évolué et s'était épanoui, ses tensions, ses agitations intérieures et sa colère, ainsi que son niveau d'anxiété, exprimées au début par le jeu et des verbalisations, ayant beaucoup diminué. Il s'était apaisé, était souriant, montrait bien plus de confiance en lui et prenait de l'autonomie. Il parlait beaucoup plus facilement de ce qu'il ressentait. La psychologue avait perçu la relation entre D______ et sa mère comme chaleureuse. Le garçon avait dit se sentir très en sécurité dans cette relation. Il arrivait à B______ de discuter de questions éducatives ou relationnelles avec la psychologue. Souvent témoin d'interactions entre l'enfant et sa mère, la psychologue a observé que celle-ci avait développé de bonnes capacités pour entendre les besoins en constante évolution, les envies, voire les souffrances de son fils, et pour y répondre de manière tout à fait appropriée. L’enfant avait également exprimé ce fait à plusieurs reprises en séance. Cela permettait au mineur d'être soutenu dans ses besoins de plus grande liberté. D'autre part, la psychologue avait observé que la mère faisait un bon travail sur elle-même concernant les demandes de l'enfant au sujet du père et qu'elle avait pu montrer son contentement au plaisir exprimé par son fils de passer des vacances avec lui. L’enfant faisait des récits brefs et factuels des moments passés avec son père, tout en indiquant qu'il était content de l'avoir vu ou de le revoir. De plus, la psychologue a expliqué que D______ avait construit depuis deux ans son univers et ses points de repère à Genève. Il y avait établi de bonnes relations familiales et sociales (école, club de foot, etc.) et était bien intégré dans ces deux réseaux. La psychologue a estimé que, dès lors, un déplacement au Canada serait très déstabilisant et pourrait être vécu par D______ comme un traumatisme, avec les conséquences psycho-traumatiques et neurologiques que cela entraînerait. La perte de ses points de repère provoquerait des sentiments d'impuissance et de confusion. Étant donné qu'il demandait à aller au Canada uniquement pendant les vacances, il ne saurait plus quoi penser de sa mère et de
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C/7368/2014-CS son père. Un tel déplacement représenterait, de surcroît, un deuxième changement majeur en l'espace de deux ans seulement.
La psychologue de D______ a conclu son rapport en considérant que l’enfant devait pouvoir continuer à vivre à Genève auprès de sa mère. Il lui serait également important d'entretenir des contacts réguliers avec son père par télécommunications et de passer avec lui du temps pendant une partie des vacances.
D______ a dit avoir passé de bonnes vacances de Noël 2015 avec son père. B______ l'a confirmé. Ces vacances ont eu lieu en Europe.
D______ n'est pas retourné au Canada de septembre 2013 à février 2016, date à laquelle il y a passé les vacances de février avec son père. Il a dit avoir passé de bonnes vacances.
Dans un courrier au SPMi du 26 avril 2016, la psychologue de D______ a indiqué que l’enfant avait encore progressé par rapport à la situation décrite dans son rapport du 25 novembre 2015. Il avait beaucoup investi l'espace et la relation thérapeutique. La collaboration avec la mère se passait bien. Comme par le passé, elle sollicitait parfois la psychologue sur des questions éducatives, lui donnant ainsi l'occasion d'effectuer du coaching parental.
Dans son rapport d'évaluation sociale du 13 mai 2016, le SPMi a indiqué que B______ avait évolué depuis l'expertise. En effet, les visites du père avaient pu reprendre sans surveillance et la mère avait su montrer qu'elle favorisait l'accès de D______ à son père. Ainsi, lors de ses entretiens du printemps 2016 auprès du SPMi, elle avait pu exprimer avoir conscience du plaisir qu'avait D______ à voir son père. Elle n'avait plus évoqué auprès du SPMi ses précédentes allégations d'abus sexuels, mais clairement exprimé sa volonté de ne plus revenir sur le passé, et montré sa capacité à ne pas faire obstacle au père. En outre, elle poursuivait son travail thérapeutique et sa psychiatre avait affirmé, dans un rapport du 18 février 2016, qu'elle progressait, qu'elle n'était pas bloquée sur ses positions, se rendant compte que les différends parentaux devaient se régler sans perturber l'enfant, et qu'elle travaillait sur la possibilité d'un accès aussi harmonieux que possible entre l'enfant et son père. Les entretiens de type "guidance parentale" entre B______ et la psychologue de l’enfant pouvaient aussi la faire progresser. Ceci rassurait quant à l'évolution des capacités parentales de la mère. Dès lors, selon le SPMi, il ne se justifiait pas de retirer la garde de l'enfant à la mère au motif qu'elle empêcherait les relations personnelles entre le garçon et son père. D'autre part, le SPMi n'avait observé aucun autre élément qui justifierait ce retrait. En effet, l’enfant allait bien, selon les informations des tiers intervenants. De l'avis du SPMi, qui avait auditionné l'enfant, celui-ci paraissait équilibré et entretenait une très bonne
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C/7368/2014-CS relation avec sa mère, qui le prenait bien en charge. Pour ce faire, la mère s'appuyait aussi régulièrement sur le réseau familial qui l'entourait.
Par ailleurs, le SPMi avait constaté que l’enfant avait développé à Genève des liens familiaux et amicaux sécurisants. Il voyait régulièrement ses grands-parents, sa tante et ses cousins. Il invitait parfois ses amis à la maison. Il s'était intégré à des clubs sportifs. Il avait établi des rapports de qualité avec son entourage. La thérapie qu'il avait entreprise à son lieu de domicile évoluait favorablement. Les contacts entre D______ et son père reprenaient seulement progressivement, après avoir longtemps été fortement limités sous la surveillance d'un tiers. En conséquence et compte tenu du récent rapport de la psychologue de l’enfant, le SPMi considérait important de préserver la continuité de l'action éducative menée jusqu'alors et de maintenir la stabilité du cadre dans lequel le garçon évoluait depuis deux ans et demi, sans bouleverser ses repères actuels, sources de sécurité.
Pour ces raisons, le SPMi a préavisé de maintenir la garde de D______ à sa mère.
Le SPMi a toutefois estimé nécessaire que la mère travaille sur son trait de personnalité "contrôlé et surprotecteur" évoqué dans l'expertise, afin de laisser son fils grandir plus librement, ce à quoi tendait également la thérapie que ce dernier suivait. Le SPMi a donc préavisé d'inviter la mère à poursuivre un travail de guidance parentale, soit par le biais de la psychologue de son fils, soit avec un autre organisme.
Quant aux relations personnelles entre l’enfant et son père, le SPMi a considéré, en se référant à l'expertise, qu'elles ne représentaient pas de risque pour le développement de l'enfant, aucun abus sexuel n'ayant été établi et les capacités parentales du père étant bonnes. En outre, lors de son audition auprès du SPMi, l’enfant avait montré son plaisir à se rendre au Canada chez son père. Celui-ci pouvait l'y recevoir dans de bonnes conditions. Il était souhaitable que l'enfant grandisse sereinement, en ayant accès à ses deux parents, hors du conflit de loyauté dans lequel ils l'avaient entraîné. De l'avis du SPMi, tous ces éléments militaient pour l'ouverture à un plus large droit de visite du père. Dès lors, le SPMi a préavisé d'accorder au père un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parents, durant toutes les vacances scolaires, à l'exception de deux semaines en été et de la fête de Pessah, si celle-ci tombait en même temps que les vacances de Pâques, afin que D______ puisse vivre la fête de Pessah dans sa communauté, le père cherchant le garçon à l'école le vendredi soir et l'y ramenant le lundi matin, sauf pendant les vacances d'été où les transferts auraient lieu le samedi chez la mère.
De plus, dans la mesure de ses possibilités, le père pourrait voir l’enfant jusqu'à une semaine par mois à Genève, pour autant qu'il puisse disposer d'un logement adéquat et prévienne au moins deux semaines à l'avance.
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Cela étant, les parents devaient travailler sur eux-mêmes pour établir une communication fonctionnelle au sujet de leur fils et mettre de côté leur conflit au profit d'une relation parentale. Afin que le droit de visite du père s'exerce dans de bonnes conditions, le SPMi a préavisé le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, le curateur ayant pour tâche de veiller à ce que l'enfant s'adapte bien à ce nouveau cadre de visite, notamment en rencontrant l'enfant avant et après chaque voyage, et d'aviser le Tribunal au cas où des mesures de protection supplémentaires s'avéreraient nécessaires.
Dans ses déterminations du 30 mai 2016, la curatrice de représentation a pris des conclusions correspondant au préavis du SPMi. Elle a précisé que, compte tenu de la bonne relation qu'elle avait pu constater entre D______ et son père lors de la surveillance des relations personnelles, et du plaisir manifesté par D______ à l'occasion des vacances passées avec A______, elle estimait que rien ne s'opposait à un large droit de visite entre père et fils.
S’exprimant sur le rapport du SPMi, B______ en a, en substance, admis la teneur et persisté dans ses conclusions précédentes, alors que A______ l'a partiellement contesté et persisté dans ses conclusions du 29 février 2016. Suite à quoi l’ordonnance a été rendue. EN DROIT 1. Les décisions de l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 1 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC).
En l’espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l’autorité compétente. Il est donc recevable à la forme.
La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit, et sous l’angle de l’opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d’office et n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant fait grief en premier lieu au Tribunal de protection d’avoir procédé à la constatation incomplète des faits pertinents et à leur appréciation arbitraire.
On peine à discerner toutefois dans son argumentation sur quel point précis le Tribunal de protection aurait procédé à des constatations incomplètes des faits pertinents. En tant qu’il estime que les faits ont été appréciés arbitrairement, il reproche en fait aux premiers juges d’avoir selon lui causé un retard d’un an dans
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C/7368/2014-CS la prise de décision en instruisant la cause de manière trop substantielle. Outre que le reproche d’approfondir l’instruction de manière exagérée le cas échéant va à l’encontre du grief précédemment soulevé de constatation incomplète des faits, l’on ne voit pas que l’appréciation des faits pertinents à l’issue de la procédure et au moment où le Tribunal de protection a rendu sa décision soit entachée d’un quelconque arbitraire. On peine en particulier à discerner à ce propos des griefs précis soulevés par le recourant. Quoiqu’il en soit et contrairement à ce que soutient le recourant, ce n’est pas parce que l’instruction de la cause a duré un certain temps, les parties n’y étant pas étrangères par ailleurs, qu’une décision inverse à celle prise aurait dû de ce fait être prononcée. Enfin, l’autorité de protection établit les faits d’office (art. 446 al. 1 CC) et n'est pas liée en cette matière par les conclusions des parties (art. 446 al. 3 CC). 3. Le recourant invoque en outre une violation de l’art. 298d al. 1 CC par le Tribunal de protection, considérant que la mère mettait en péril le développement du mineur.
3.1 Selon l’art. 298d CC, à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant. Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge.
Selon la jurisprudence relative à l’art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la règlementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s’imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de règlementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_63/2011 consid. 2.4.1; 5A_831/2010 consid. 3.1.1). Le principe général pour la modification de la règlementation actuelle en matière de garde et de résidence habituelle est l’intérêt de l’enfant (Kindeswohl), les intérêts des parents étant relégués à l’arrière-plan (SCHWENZER/COTTIER, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5ème édition, 2014, ad. art. 298 n. 5). Comme déjà dit, la modification de la réglementation doit être devenue nécessaire du fait de la modification des circonstances. Il s’agit de choisir la solution qui en tenant compte de toutes les circonstances garantit à l’enfant la nécessaire stabilité des relations, indispensable pour son développement et son épanouissement optimal (ATF 136 I 178, 181).
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3.2 Dans le cas d’espèce, la garde de l’enfant a été attribuée le 20 février 2013 à la mère, moyennant un droit de visite au père, par un jugement des autorités canadiennes.
Depuis lors, l’enfant vit auprès de sa mère à Genève et voit son père régulièrement et sans aucun problème, sous réserve d’une interruption due à des procédures pénales engagées par la mère. Il passe à l’heure actuelle de nombreuses vacances avec son père en Europe ou au Canada chez ce dernier, dont le dossier enseigne qu’elles se déroulent bien et dont l’enfant s’avère satisfait.
Aucun des éléments mis en évidence par le recourant ne permet de considérer que la situation aurait changé depuis le jugement canadien de 2013, dont il a été question ci-dessus, de telle manière qu’il se justifierait de modifier la règlementation relative à la garde de l’enfant.
Au contraire, depuis lors, l’enfant est scolarisé à Genève dans une école dans laquelle il a tous ses camarades et ce depuis plusieurs années. Il y pratique des activités extrascolaires diverses. D’autre part, malgré les voyages auxquels il a toujours été habitué, et les périodes relativement longues qu’il a passées au Canada quand il était en bas âge, l’enfant a son centre de vie et d’activités à Genève, auprès de sa mère. Ses grands-parents maternels, dont il ressort de la procédure qu’il est proche, et notamment et en particulier de son grand-père avec lequel il pratique de nombreuses activités, sont domiciliés à proximité de son lieu de vie. Il ressort en plus du dossier qu’aucun élément de mise en danger quelconque de l’enfant du fait de son lieu de vie auprès de sa mère n’est mis en évidence. Certes, la personnalité de la mère de l'enfant est quelque peu problématique. Elle l’est cependant bien plus à l’égard du père que de l’enfant lui- même. Tant les rapports des curateurs (SPMi et de représentation) que le rapport d’expertise ordonné par le Tribunal de protection, datant de plus d’une année, relèvent les relations fortes entre l’enfant et sa mère.
Pour le surplus, tant les divers intervenants (SPMi, psychologue) que le recourant lui-même mettent en évidence, respectivement admettent, la modification favorable du comportement de la mère à l’égard du père, elle-même ayant déclaré souhaiter ne pas vouloir revenir sur les événements passés.
Enfin, on relèvera que l’enfant suit lui-même des séances hebdomadaires auprès d’un psychologue avec lequel il développe une relation de pleine confiance sur la durée. Ce psychologue expose par ailleurs dans ses derniers rapports les améliorations faites par l’enfant à tous niveaux (comportement, maîtrise de soi, angoisses) dans le cadre adéquat qui est celui de son environnement à Genève. Dès lors, en l’absence de tout élément permettant de modifier, eu égard au bien de l’enfant, la réglementation antérieure, le recours sur ce point ne peut qu’être rejeté.
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C/7368/2014-CS 4. À titre subsidiaire, le recourant invoque une violation des dispositions relatives au droit de visite aux fins d’alterner la fête de Pâques une année sur deux et de lui permettre d’avoir des entretiens téléphoniques à raison de trois fois par semaine avec son fils au moins. Dans le même grief, il soutient que l’enfant devrait changer de thérapeute dans la mesure où l’actuelle, choisie uniquement par la mère, ne serait pas objective. 4.1 Tout d’abord, s’agissant de ce dernier point, force est d’admettre que l’on ne comprend pas en quoi il toucherait la problématique du droit de visite à fixer en faveur du recourant. Quoi qu’il en soit, cette critique ne se fonde sur rien de concret qui justifierait une injonction dans le sens souhaité par le recourant, sa motivation sur ce point étant indigente. On rappellera enfin que le thérapeute est celui de l’enfant, et non celui des parents, et qu’il a été retenu ci-dessus les bienfaits sur l’enfant de la relation nouée entre ce dernier et le praticien. Le recourant devrait s’en trouver lui aussi particulièrement satisfait.
4.2 Pour le surplus, selon l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances.
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a).
C’est pourquoi le critère déterminant pour l’octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l’enfant et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, le Droit de visite, problème récurrent in : Enfants et Divorce 2006, p. 101 et ss [105]).
4.3 En l’espèce, tout d’abord et pour autant que cela relève de la fixation du droit de visite, force est d’admettre avec la curatrice de représentation de l’enfant que le fait de permettre un contact entre l’enfant et son père à raison de deux fois par semaine comme le Tribunal de protection l’a fait au chiffre 4 du dispositif de l’ordonnance querellée est opportun et adéquat. En effet, une augmentation imposée du nombre de ces contacts pourrait être susceptible d’avoir un effet déstabilisant sur l’enfant et entrer en conflit avec les impératifs d’organisation de ses journées et de ses semaines au vu du décalage horaire existant entre l’Amérique du Nord et l’Europe. Cela correspond par ailleurs à ce qui avait été fixé par le jugement canadien de l’an 2013.
S’agissant de l’exercice du droit de visite lui-même, le Tribunal de protection, prenant soin de prendre en compte non seulement l’intérêt de l’enfant mais également les possibilités parentales a prescrit un droit de visite aussi large que possible compatible tant avec les besoins du mineur qu’avec les capacités du
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C/7368/2014-CS recourant en tenant compte des impératifs de distance entre eux. Cette réglementation est tout à fait adéquate. Sur ce point, les griefs du recourant relèvent plus de la comptabilité que de la critique fondée, étant rappelé que c’est la qualité de la relation entre le père et l’enfant qui doit primer. Là également, le recours est infondé, l’ordonnance devant être confirmée. 4.4 La Cour relèvera à ce stade que le Tribunal de protection a décidé de maintenir une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles. Ce point n’étant pas formellement contesté, sa décision ne sera pas modifiée en l’état. Cela étant, la Cour rappellera aux parties la teneur des art. 82 et ss LaCC, et notamment celle de l’art. 83 al. 3, qui stipule que le mandat confié au Service de protection des mineurs n’excède pas deux ans. Il peut être prolongé en cas de nécessité, la durée de chaque prolongation ne pouvant pas excéder une année. Les parties ne sauraient prétendre indéfiniment, pour cause de conflit permanent entre elles, à la poursuite du mandat confié au service étatique de protection des mineurs. Il leur appartiendra dès lors de tout mettre en œuvre afin de parvenir à organiser seules le droit de visite du recourant sur son enfant au moment où le mandat de curatelle prendra fin. À défaut, le Tribunal de protection pourra envisager la désignation d’un curateur privé dont les honoraires devront être pris en charge par les parties. 5. En dernier lieu, le recourant fait grief au Tribunal de protection d’avoir mis à sa charge la moitié des frais de la procédure. Il estime que ceux-ci auraient dû être mis à la charge de l’Etat ou à la charge de la mère de l'enfant.
5.1 Selon l’art. 19 al. 1 LaCC, dans les procédures dont la gratuité n’est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations. L’avance de ces frais de justice peut être exigée. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, les frais correspondent aux coûts effectifs des actes concernés. Au sens de l’art. 52 al. 1 LaCC, si le Tribunal de protection prononce une mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais judiciaires sont mis à la charge de la personne concernée dans la mesure de ses moyens. Selon l’art. 31 al. 1 LaCC, sont applicables en matière de procédure devant le Tribunal de protection, outre les dispositions de ladite loi, subsidiairement les dispositions générales des art. 1 à 196 CPC sous réserve des exceptions prévues à l’alinéa 2. Aux termes de l’art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision, les frais d’administration des preuves, les frais de représentation de l’enfant. Selon la règle générale de répartition de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Toutefois, selon l’art. 107 al. 1 CPC, ces frais peuvent être répartis en équité, notamment dans les litiges relevant du droit de la famille (let. c).
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5.2 Dans le cas d’espèce, en arrêtant les frais de la procédure à 19'260 fr. 70, comprenant les frais de l’expertise judiciaire ordonnée, et en les répartissant par moitié conformément aux principes rappelé ci-dessus, le Tribunal de protection n’a pas violé la loi. D’autre part, c’est à tort que le recourant invoque le fait que ces frais devraient être mis à la charge de l’Etat dans la mesure d’une part, où l’alinéa 1 de l’art. 52 LaCC trouve sa pleine application dans le cadre des mesures ordonnées ou confirmées par le Tribunal de protection et d’autre part, où il n’a jamais prétendu ne pas avoir les moyens de s’en acquitter.
Ce dernier grief, également infondé, doit être rejeté.
En définitive, le recours est infondé en totalité et l’ordonnance querellée sera entièrement confirmée. 6. Le recourant supportera en outre les frais de recours dans la mesure où il succombe intégralement, qui seront fixés à 3'000 fr. compensés partiellement avec l’avance de frais effectuée à hauteur de 400 fr., qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 77 LaCC; 67B RTFMC).
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C/7368/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juillet 2016 par A______ contre l’ordonnance DTAE/3182/2016 rendue le 1er juin 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7368/2014-8. Au fond : Le rejette et confirme l’ordonnance attaquée. Sur les frais de recours : Arrête les frais de recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l’avance de frais à hauteur de 400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ en conséquence à payer aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 2'600 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.