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DAS/24/2017

Genf · 2016-09-05 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1855/2006-CS DAS/24/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 6 FEVRIER 2017

Recours (C/1855/2006-CS) formé en date du 5 septembre 2016 par A______, domicilié boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève, comparant par Me Karin GROBET THORENS, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 février 2017 à :

- A______ c/o Me Karin GROBET THORENS, avocate Rue Verdaine 6, case postale 3776, 1211 Genève 3.

- B______ c/o Me Alexandra LOPEZ, avocate Rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1855/2006-CS Vu, EN FAIT, l'ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) du 2 août 2016 relative aux mineures C______ et D______, nées respectivement en 2005 et 2008, rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, la requête formée le 4 mai 2016 par A______ au sujet de ses filles C______ et D______ (ch. 1 du dispositif), confirmant pour le surplus l'ordonnance DTAE/5540/2014 du 19 novembre 2014 (ch. 2), et fixant un émolument de 400 fr., mis à la charge du requérant (ch. 3); Attendu que le Tribunal de protection a considéré que la situation de fait ne s'était pas modifiée depuis le prononcé de l'ordonnance précédente, en particulier concernant le passage des nuits du dimanche au lundi faisant l'objet de la requête de A______, demande d'ores et déjà traitée dans l'ordonnance antérieure; Vu le recours interjeté le 5 septembre 2016 par A______ contre cette décision concluant, préalablement, à l'ordonnance de certains actes d'instruction, et principalement, à l'annulation du chiffre 3 de son dispositif et à la fixation d'un droit du père à exercer sa garde le week-end du vendredi soir à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école; Qu'il fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé les art. 313, 314a et 298d CC considérant que des faits nouveaux, et notamment la volonté des deux enfants, nécessitaient l'adaptation requise des décisions antérieures; Que le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision; Que par réponse au recours du 21 octobre 2016, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance attaquée sous suite de frais et dépens; Qu'elle considère que la situation actuelle est la plus favorable aux enfants qui ne s'en plaignent pas, aucune modification factuelle n'étant intervenue depuis le prononcé de la décision antérieure du 19 novembre 2014; Que les parties ont été informées le 24 octobre 2016 que la cause était mise en délibération; Que le 4 novembre 2016, A______ a déposé des observations faisant suite à la réponse de B______, persistant dans ses conclusions; Qu'il ressort pour le surplus de la procédure que les mineures C______ et D______ sont le fruit de la relation hors mariage de A______ et B______; Que par ordonnance du 19 novembre 2014, le Tribunal de protection a institué l'autorité parentale conjointe et la garde partagée sur les deux enfants, la garde devant notamment s'exercer par A______ un weekend sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h30;

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C/1855/2006-CS Que A______ a demandé le 4 mai 2016 à ce que les modalités de fin de weekend soient modifiées de telle sorte que la garde s'exerce jusqu'au lundi matin à la reprise de l'école; Qu'il était dans l'intérêt des enfants de pouvoir passer plus de temps avec lui, celles-ci sollicitant ces modifications; Considérant, EN DROIT, que les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC); Que les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC); Que la Chambre de surveillance de la Cour de justice revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC); Que dans le cas présent le recours satisfait à ces conditions; Que le recourant sollicite de nouvelles mesures d'instruction; Que celles-ci ne seront pas ordonnées; Qu'en effet, d'une part, l'art. 53 al. 5 LaCC stipule qu'il n'y a en principe pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Qu'il n'y a aucun motif de déroger en l'espèce à ce principe; Que d'autre part, le dossier est complet et en état d'être jugé de sorte qu'il n'y a pas de nécessité d'entreprendre une instruction complémentaire, et ce pour les motifs exposés plus avant; Que le recourant fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé, notamment les art. 313, 314a CC, de même que la disposition de l'article 298d CC; Que ces griefs doivent être rejetés; Que, comme il sera vu ci-dessous, en l'absence d'entrée de cause de la réalisation des conditions légales pour envisager une modification des relations personnelles entre les parties, il n'y avait pas nécessité pour le Tribunal de protection, comme pour la Chambre de céans, d'entendre les enfants, étant précisé que la juridiction précédente avait fait le choix de ne pas procéder à leur audition préalablement à sa décision rendue en novembre 2014, du fait de leur jeune âge;

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C/1855/2006-CS Qu'il s'agit de rappeler quelques principes; Que la disposition citée par le recourant de l'art. 313 CC renvoie aux motifs de modification et aux conditions d'application de l'art. 134 CC (BREITSCHMID, Basler Kommentar, 5ème éd., 2014, n° 1 ad art. 313); Que selon la jurisprudence y relative, les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'art. 273 CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites; Qu'il ressort de la systématique de l'art. 134 CC qu'il faut qu'un changement notable des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_381/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2); Qu'il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.1); Que selon la jurisprudence encore, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement. La nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid 3.2.2); (ACJC/823/2016 du 10 juin 2016 consid. 2.2.1); Qu'en d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2); (arrêt du Tribunal fédéral 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3); Qu'en l'espèce, il ressort manifestement de la procédure que les conditions à la modification de la réglementation fixée en novembre 2014 ne sont pas réalisées, aucun changement notable des circonstances devant nécessairement conduire pour le bien de l'enfant à une modification de la réglementation des relations personnelles mise sur pied antérieurement ne ressortant du dossier; Que les parties ne le soutiennent d'ailleurs aucunement; Qu'en particulier aucun élément de danger n'existe;

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C/1855/2006-CS Que les changements allégués ne sont pas notables; Qu'il n'existe aucune nécessité impérative de changer la réglementation en vigueur, pour le bien des enfants; Que des motifs de convenance personnelle ne sont pas relevants; Que dès lors l'ordonnance attaquée ne peut qu'être confirmée; Que les procédures relatives aux relations personnelles et à l'autorité parentale ne sont pas gratuites; Que les frais de la procédure arrêtés à 800 fr. seront mis à la charge du recourant qui succombe et compensés partiellement avec l'avance de frais à hauteur de 400 fr. d'ores et déjà effectuée; Que le recourant sera condamné au paiement du solde des frais (art. 67B RTFMC); Que, vu la nature de la procédure, chaque partie supportera ses dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC).

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C/1855/2006-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 5 septembre 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3854/2016 du 2 août 2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1855/2006-8. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Arrête les frais judiciaires à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais en 400 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. Dit que les parties supportent leurs dépens respectifs. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juge, et Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, juge suppléante; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.