Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire (art. 417 al. 2 CC), dont la décision peut faire l'objet d'un recours dans le délai de dix jours à l'autorité de surveillance (art. 420 al. 2 CC; RdT 1998 p. 106; arrêt du Tribunal fédéral 5P.60/2000 du 6 mars 2000, consid. 1).
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai utile.
E. 1.2 L'entrée en vigueur du Code de procédure civile, au 1er janvier 2011, n'a ni abrogé ni modifié les dispositions du Code civil selon lesquelles les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer l'interdiction et déterminer la procédure à suivre (art. 373 al. 1 CC), qui est la même en matière de curatelle (art. 397 al. 1 CC).
La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions du Tribunal tutélaire (art. 126 al. 3 LOJ).
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C/25370/2000-CS
E. 1.3 S'agissant du recours contre une décision de l'autorité tutélaire prévu par l'art. 420 al. 2 CC, la Chambre de surveillance revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
E. 2.1 Le recourant estime que l'essentiel de son activité a été de nature juridique en raison de la complexité de la liquidation des successions auxquelles participe sa pupille. Il en est ainsi des entretiens téléphoniques avec les sœurs de cette dernière, de l'établissement des déclarations fiscales, des déplacements en Italie. Il en va de même des recherches et propositions d'investissements.
E. 2.2 La loi ne précise pas comment doit être fixée la rémunération du tuteur, respectivement du curateur. Selon la jurisprudence, lorsque le tuteur - ou le curateur - fournit des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité tutélaire conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant - selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique du pupille - de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 4.1). Un tarif horaire de 350 fr. sur la place de Genève a été qualifié de modéré dans le cas d'un pupille fortuné et compte tenu des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de son mandat (arrêt 5A_319/2008 cité, consid. 4.2).
E. 2.3 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si les activités litigieuses relèvent d'une activité de gestion plutôt que juridique.
- Les entretiens, principalement téléphoniques, avec les sœurs de la pupille, comme d'ailleurs ceux avec la pupille elle-même, n'exigent pas des compétences professionnelles d'avocat. Le recourant représente en effet sa pupille qui craint de communiquer directement avec ses sœurs au sujet du patrimoine qui leur est commun. Il s'agit ainsi de discussions entre sœurs pour lesquelles des connaissances spéciales ne sont pas requises.
- La préparation de la déclaration d'impôts annuelle entre en principe dans la gestion courante. Elle ne nécessite pas de connaissances relevant de la profession d'avocat du curateur, même si plusieurs déclarations doivent être établies en fonction de deux successions et de la situation des biens en Italie et en Suisse.
- Les connaissances liées à la formation d'avocat ne peuvent être utiles pendant toute la durée des déplacements en Italie. Elles ne peuvent l'être qu'à certains moments lors de ces voyages. Un curateur ne saurait en effet, à la différence d'un avocat mandaté par le client, prétendre être rémunéré au titre de ses qualités professionnelles lorsque des connaissances relevant de sa formation ne sont pas nécessaires, ce qui est le cas durant la période du voyage.
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C/25370/2000-CS L'argument tiré de l'absence du recourant à l'étude n'est pas pertinent dans le cas d'un avocat exerçant une fonction tutélaire.
- Les recherches et propositions de placement en valeurs pupillaires impliquent une responsabilité moindre que celle d'un gestionnaire de fortune, puisque le curateur est limité dans ses choix par le caractère pupillaire des placements, qui doivent être autorisés par l'autorité tutélaire. Pour cette activité, dans le cadre de laquelle le curateur exerce ses fonctions sur instructions de l'autorité tutélaire et qui ne relève pas spécifiquement de la profession d'avocat, le recourant ne peut prétendre à une rémunération calculée au tarif professionnel. De manière générale, le recourant affirme que la complexité des successions en cours de liquidation justifierait de considérer les prestations litigieuses comme ressortant d'une activité juridique. Il ne saurait toutefois être suivi dans son analyse. Les difficultés à liquider des successions importantes n'imposent pas ipso facto d'admettre sans autre que toute prestation du curateur doive être rémunérée de manière particulière.
E. 2.4 Le Tribunal tutélaire a arrêté les honoraires du curateur, frais non compris, à 126'516 fr. pour un décompte d'activité présenté sur seize mois, ce qui correspond à une rémunération mensuelle moyenne de 7'907 fr. par mois. Cette rémunération est encore de 5'271 fr. en prenant en considération la période de vingt-quatre mois de la décision tutélaire. La rémunération tient par ailleurs compte du temps retenu par l'autorité tutélaire comme ayant été consacré par le recourant à l'activité relevant de sa profession d'avocat, mais également du montant de la fortune de la pupille (plus de 4'000'000 fr.). Aucun élément ne conduit ainsi à considérer que le Tribunal tutélaire aurait excédé son pouvoir d'appréciation en arrêtant les honoraires du recourant à 126'516 fr. pour la période du 31 octobre 2008 au 30 octobre 2010 et en lui allouant la totalité des frais réclamés.
E. 3 Le recours, infondé, est dès lors rejeté. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 800 fr. (art. 15 al. 3 let. a LaCC; art. 45 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC). Ils sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC appliqué à titre de droit cantonal supplétif), et partiellement compensés par l'avance de frais de 200 fr. (art. 15 al. 1 LaCC), qui reste acquise à l'Etat.
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C/25370/2000-CS
E. 4 S'agissant de la taxation des honoraires d'un curateur (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) avec une valeur litigieuse de l'ordre de 40'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), la voie de recours est celle du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * *
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C/25370/2000-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DCT/6026/2011 rendue par le Tribunal tutélaire le 19 décembre 2011 dans la cause C/25370/2000-5. Au fond : Confirme cette décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 800 fr. Les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 200 fr., qui reste acquise à l'Etat. Condamné A______ à payer 600 fr. à l'État de Genève. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25370/2000-CS DAS/24/2012 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire DU MERCREDI 1ER FEVRIER 2012
Recours (C/25370/2000-AS) formé en date du 23 décembre 2011 par Monsieur A______, curateur de Madame B______, ayant son domicile professionnel d'avocat, _______, Genève, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er février 2012 à :
- Maître A______, avocat ______ Genève.
- Madame B______ ______ (Genève).
- TRIBUNAL TUTELAIRE.
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C/25370/2000-CS EN FAIT A. Le 31 octobre 2002, B______, née le ______ 1955, originaire de C______(Genève), a été placée sous curatelle volontaire. Me A______, avocat, a été désigné en qualité de curateur et a été chargé de gérer et administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de la représenter à l'égard de ses créanciers.
B______ est héritière de ses parents avec deux sœurs, D______ et E______, et deux nièces, F______ et G______, filles de H______ décédée. Les héritières sont opposées à un proche parent dans la liquidation des successions et sept procédures civiles sont actuellement pendantes en Italie. B. B.a Le 9 mars 2007, le Tribunal tutélaire a approuvé les rapport et comptes de curatelle pour la période du 31 octobre 2004 au 30 octobre 2006 et a arrêté la note de frais et vacations extra-judiciaires du curateur à 111'737 fr. La note d'honoraires du 1er mars 2007 visait une activité déployée du 12 février 2005 au 28 février 2007.
B.b Le 30 novembre 2009, le Tribunal tutélaire a approuvé les rapport et comptes de curatelle pour la période du 31 octobre 2006 au 30 octobre 2008 et a arrêté la note de frais et vacations extra-judiciaires du curateur pour la même période à 284'689 fr. La note d'honoraires du 24 novembre 2009 visait une activité déployée du 1er mars 2007 au 30 juin 2009.
B.c Le 29 avril 2011, le Tribunal tutélaire a approuvé les rapport et comptes de curatelle pour la période du 31 octobre 2008 au 30 octobre 2010. Il a en revanche réduit les honoraires et frais du curateur à 136'344 fr. retenant, sur un total d'heures de 396h30, 159h37 à 150 fr. de l'heure pour la gestion courante, 225h23 à 450 fr. de l'heure pour les activités relevant des qualités professionnelles de l'avocat, 11h31 à 100 fr. de l'heure pour les activités relevant des qualités professionnelles de l'avocat-stagiaire et a admis le remboursement de la totalité des frais réclamés en 9'828 fr.
A______ s'est opposé à la réduction des honoraires : sa note du 29 mars 2011, pour une activité déployée du 1er juillet 2009 au 30 octobre 2010, les chiffrait en effet à 166'550 fr. en fonction de 26h45 à 150 fr. de l'heure pour la gestion courante, 358h30 à 450 fr. de l'heure pour les activités relevant des qualités professionnelles de l'avocat et 11h15 à 100 fr. de l'heure pour les activités relevant des qualités professionnelles de l'avocat-stagiaire.
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C/25370/2000-CS
Après avoir pris connaissance de la procédure et des corrections apportées par le Tribunal tutélaire au relevé de ses prestations et à sa facturation, A______ s'est déterminé par écrit les 10 juin et 9 novembre 2011. Selon ordonnance du 19 décembre 2011, le Tribunal tutélaire a confirmé arrêter les honoraires et frais du curateur à 136'344 fr. pour la période du 31 octobre 2008 au 30 octobre 2010. Il a par ailleurs fixé à 13'095 fr. l'émolument d'examen des comptes, calculé sur une fortune de 4'465'100 fr.
L'ordonnance a été communiquée au curateur le 20 décembre 2011. C. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 décembre 2001, A______ a recouru contre cette décision, dont il demande l'annulation. Il conclut à la taxation des honoraires et frais à 176'379 fr. pour la période du 1er juillet 2009 au 30 octobre 2010. A______ reproche au Tribunal tutélaire d'avoir comptabilisé un nombre important d'heures d'activité juridique en activité de gestion (137h33). En substance, il conteste que les propositions d'investissements, les entretiens avec les sœurs de la pupille, l'établissement des déclarations fiscales et une partie des heures de déplacements en Italie puissent relever, dans le cas particulier, de la gestion courante et soutient que la complexité de la liquidation des successions impose de qualifier ces interventions de juridiques. Les tarifs appliqués et le nombre global des heures de l'activité déployée ne sont en revanche pas litigieux. Aucune détermination n'a été requise, la cause étant immédiatement gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire (art. 417 al. 2 CC), dont la décision peut faire l'objet d'un recours dans le délai de dix jours à l'autorité de surveillance (art. 420 al. 2 CC; RdT 1998 p. 106; arrêt du Tribunal fédéral 5P.60/2000 du 6 mars 2000, consid. 1).
En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été formé dans le délai utile.
1.2 L'entrée en vigueur du Code de procédure civile, au 1er janvier 2011, n'a ni abrogé ni modifié les dispositions du Code civil selon lesquelles les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer l'interdiction et déterminer la procédure à suivre (art. 373 al. 1 CC), qui est la même en matière de curatelle (art. 397 al. 1 CC).
La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions du Tribunal tutélaire (art. 126 al. 3 LOJ).
- 4/7 -
C/25370/2000-CS 1.3 S'agissant du recours contre une décision de l'autorité tutélaire prévu par l'art. 420 al. 2 CC, la Chambre de surveillance revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen.
2. 2.1 Le recourant estime que l'essentiel de son activité a été de nature juridique en raison de la complexité de la liquidation des successions auxquelles participe sa pupille. Il en est ainsi des entretiens téléphoniques avec les sœurs de cette dernière, de l'établissement des déclarations fiscales, des déplacements en Italie. Il en va de même des recherches et propositions d'investissements. 2.2 La loi ne précise pas comment doit être fixée la rémunération du tuteur, respectivement du curateur. Selon la jurisprudence, lorsque le tuteur - ou le curateur - fournit des services propres à son activité professionnelle, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu. Même en pareil cas, l'autorité tutélaire conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant - selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique du pupille - de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 4.1). Un tarif horaire de 350 fr. sur la place de Genève a été qualifié de modéré dans le cas d'un pupille fortuné et compte tenu des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de son mandat (arrêt 5A_319/2008 cité, consid. 4.2). 2.3 En l'occurrence, il s'agit de déterminer si les activités litigieuses relèvent d'une activité de gestion plutôt que juridique.
- Les entretiens, principalement téléphoniques, avec les sœurs de la pupille, comme d'ailleurs ceux avec la pupille elle-même, n'exigent pas des compétences professionnelles d'avocat. Le recourant représente en effet sa pupille qui craint de communiquer directement avec ses sœurs au sujet du patrimoine qui leur est commun. Il s'agit ainsi de discussions entre sœurs pour lesquelles des connaissances spéciales ne sont pas requises.
- La préparation de la déclaration d'impôts annuelle entre en principe dans la gestion courante. Elle ne nécessite pas de connaissances relevant de la profession d'avocat du curateur, même si plusieurs déclarations doivent être établies en fonction de deux successions et de la situation des biens en Italie et en Suisse.
- Les connaissances liées à la formation d'avocat ne peuvent être utiles pendant toute la durée des déplacements en Italie. Elles ne peuvent l'être qu'à certains moments lors de ces voyages. Un curateur ne saurait en effet, à la différence d'un avocat mandaté par le client, prétendre être rémunéré au titre de ses qualités professionnelles lorsque des connaissances relevant de sa formation ne sont pas nécessaires, ce qui est le cas durant la période du voyage.
- 5/7 -
C/25370/2000-CS L'argument tiré de l'absence du recourant à l'étude n'est pas pertinent dans le cas d'un avocat exerçant une fonction tutélaire.
- Les recherches et propositions de placement en valeurs pupillaires impliquent une responsabilité moindre que celle d'un gestionnaire de fortune, puisque le curateur est limité dans ses choix par le caractère pupillaire des placements, qui doivent être autorisés par l'autorité tutélaire. Pour cette activité, dans le cadre de laquelle le curateur exerce ses fonctions sur instructions de l'autorité tutélaire et qui ne relève pas spécifiquement de la profession d'avocat, le recourant ne peut prétendre à une rémunération calculée au tarif professionnel. De manière générale, le recourant affirme que la complexité des successions en cours de liquidation justifierait de considérer les prestations litigieuses comme ressortant d'une activité juridique. Il ne saurait toutefois être suivi dans son analyse. Les difficultés à liquider des successions importantes n'imposent pas ipso facto d'admettre sans autre que toute prestation du curateur doive être rémunérée de manière particulière. 2.4 Le Tribunal tutélaire a arrêté les honoraires du curateur, frais non compris, à 126'516 fr. pour un décompte d'activité présenté sur seize mois, ce qui correspond à une rémunération mensuelle moyenne de 7'907 fr. par mois. Cette rémunération est encore de 5'271 fr. en prenant en considération la période de vingt-quatre mois de la décision tutélaire. La rémunération tient par ailleurs compte du temps retenu par l'autorité tutélaire comme ayant été consacré par le recourant à l'activité relevant de sa profession d'avocat, mais également du montant de la fortune de la pupille (plus de 4'000'000 fr.). Aucun élément ne conduit ainsi à considérer que le Tribunal tutélaire aurait excédé son pouvoir d'appréciation en arrêtant les honoraires du recourant à 126'516 fr. pour la période du 31 octobre 2008 au 30 octobre 2010 et en lui allouant la totalité des frais réclamés. 3. Le recours, infondé, est dès lors rejeté. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 800 fr. (art. 15 al. 3 let. a LaCC; art. 45 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC). Ils sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC appliqué à titre de droit cantonal supplétif), et partiellement compensés par l'avance de frais de 200 fr. (art. 15 al. 1 LaCC), qui reste acquise à l'Etat.
- 6/7 -
C/25370/2000-CS 4. S'agissant de la taxation des honoraires d'un curateur (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF) avec une valeur litigieuse de l'ordre de 40'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), la voie de recours est celle du recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF).
* * * * *
- 7/7 -
C/25370/2000-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DCT/6026/2011 rendue par le Tribunal tutélaire le 19 décembre 2011 dans la cause C/25370/2000-5. Au fond : Confirme cette décision. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 800 fr. Les met à la charge de A______. Dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 200 fr., qui reste acquise à l'Etat. Condamné A______ à payer 600 fr. à l'État de Genève. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.