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DAS/247/2026

Genf ·DAS · 2026-10-14 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection rendues à titre provisionnel peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC), dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 445 al. 3 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 31 al. 1 let. d LaCC).

E. 1.1.2 En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites; il est donc recevable.

E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).

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C/11594/2018-CS

E. 2 La conclusion du recourant portant sur l’intervention du curateur dans la procédure est sans objet, dans la mesure où le curateur, désigné sur le plan civil, s’est exprimé à la suite du dépôt du recours.

E. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC), des limitations pouvant néanmoins être ordonnées si le bien de l’enfant le requiert (art. 274 al. 2 CC). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’art. 274 CC, l’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_275/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5 et les références citées). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_275/2024 précité consid. 5; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références citées). La volonté de l’enfant doit aussi être prise en considération pour la fixation du droit aux relations personnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références citées). La réglementation de ce droit ne saurait toutefois en dépendre de manière exclusive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2024 précité consid. 3.1).

E. 3.1.2 L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_350/2024 du 3 mars 2025 consid. 4 et les références citées).

E. 3.2 En l’espèce, le Tribunal de première instance a fixé, dans son jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale le 12 décembre 2025, le droit de visite réservé au recourant à raison de deux visites d’une heure trente par semaine, en séparant la fratrie en deux, selon la modalité « passage » au Point rencontre.

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C/11594/2018-CS En principe et sauf faits nouveaux importants, il ne paraît pas opportun que le Tribunal de protection modifie un droit de visite alors que celui-ci vient d’être fixé au terme d’une procédure menée par le Tribunal de première instance. Il convient dès lors de déterminer si le Tribunal de protection était fondé à restreindre le droit de visite du recourant par décision du 1er avril 2026, soit trois mois à peine après sa fixation par le Tribunal de première instance, en imposant qu’il s’exerce au sein du Point rencontre, en modalité « un pour un ». Le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de première instance ne s’est pas déroulé de manière sereine, plusieurs incidents ayant eu lieu au mois de février 2026 déjà (cf. considérants A.q et A.r ci-dessus). Il en ressort notamment que le recourant, au lieu de se focaliser sur le bien-être de ses enfants pendant l’exercice des relations personnelles, en prenant soin de les tenir à l’écart du conflit parental, a concentré ses efforts sur l’obtention d’informations concernant son épouse, dont il vit séparé, et sur les fréquentations éventuelles de cette dernière. Il découle de ce qui précède que le recourant semble ne pas avoir compris le but du droit de visite qui lui a été accordé, à savoir maintenir un lien avec ses enfants, dans l’intérêt de ceux-ci, ce qui implique qu’il manifeste de la curiosité à leur égard et qu’il s’intéresse à leurs activités scolaires et extrascolaires, ainsi qu’à leur développement et à leur santé. Le recourant ne saurait, au travers de son droit de visite, chercher à exercer un contrôle sur sa famille et plus particulièrement sur son épouse. Tant et aussi longtemps que le recourant n’aura pas pris pleinement conscience de ce qui précède, il ne sera pas en mesure d’exercer librement son droit de visite, car celui-ci portera préjudice aux enfants, déjà fragilisés par leur histoire familiale et les divers troubles dont ils souffrent. Il convient certes, comme l’a relevé le curateur des enfants, d’avoir pour objectif l’élargissement du droit de visite du recourant et son exercice sans surveillance. Un tel élargissement dépend toutefois de l’attitude du recourant lui-même, tel que cela a été relevé ci-dessus, et de sa bonne collaboration avec les intervenants œuvrant dans l’intérêt des mineurs. Il sera par ailleurs relevé que la décision attaquée a été rendue sur mesures provisionnelles; une autre décision sera par conséquent rendue sur le fond, de sorte que la situation apparaît non pas figée mais évolutive. Le Tribunal de protection a par ailleurs pris soin, dans la décision attaquée, de donner mandat aux curateurs de prendre rapidement contact avec le V______ ou U______ afin d’organiser des visites médiatisées, dans l’espoir que l’attitude du recourant puisse évoluer vers une meilleure compréhension des besoins de ses enfants et par conséquent vers une ouverture de son droit de visite.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours, infondé, rejeté.

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C/11594/2018-CS

E. 4 Le recours, qui porte exclusivement sur la question des relations personnelles, n’est pas gratuit (art. 81 al. 1 LaCC a contrario). Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire, le recourant étant tenu à leur remboursement aux conditions de l’art. 123 al. 1 CPC.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

- 14/14 -

C/11594/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/2751/2026 rendue le 1er avril 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/11594/2018. Au fond : Le rejette. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont provisoirement assumés par l’Etat de Genève. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Jacques DOUZALS, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11594/2018-CS DAS/247/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 14 OCTOBRE 2026

Recours (C/11594/2018-CS) formé en date du 20 avril 2026 par Monsieur A______, domicilié p.a. Résidence sociale B______, ______ (Genève), représenté par Me C______, avocat.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2026 à :

- Monsieur A______ c/o Me C______, avocat ______, ______.

- Madame D______ c/o Me E______, avocat ______, ______.

- Maître F______ ______, ______.

- Madame G______ Monsieur H______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/11594/2018-CS EN FAIT A.

a. A______ et D______, tous deux de nationalité soudanaise, ont contracté mariage à Genève dans le courant de l’année 2014. Le couple a donné naissance à I______, né le ______ 2014, J______, née le ______ 2016, K______, née le ______ 2017, et L______, née le ______ 2018.

b. Par courrier du 18 mai 2018 et rapport du 20 juillet 2018, le Service de protection des mineurs (ci-après: le SPMI) a signalé au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après: le Tribunal de protection) la situation des mineurs I______, J______ et K______. Selon les éléments en possession du SPMI, le couple parental rencontrait des difficultés, le mineur I______ était potentiellement victime de violences physiques de la part de son père et il était à craindre que la famille n'effectue un voyage au Soudan dans le but de faire exciser les deux filles. A______, qui vivait à Genève depuis treize ans, avait travaillé dans l'hôtellerie durant neuf ans. Il avait cessé de travailler à la naissance de son troisième enfant, afin d'aider son épouse dans la prise en charge des mineurs. Depuis lors, la famille était assistée par l'Hospice général. D______ était arrivée à Genève au moment de son mariage; elle fréquentait divers lieux d'accueil afin d'apprendre le français et était bénévole dans une boutique de vêtements [de l'association] M______. La famille vivait à N______ [GE] depuis l'été 2018. J______ serait accueillie à la rentrée au jardin d'enfants « O______ » à la demi-journée; K______ était sur une liste d'attente pour la rentrée 2019; quant à I______, le jardin d'enfants avait renoncé à l'accueillir, en raison de ses difficultés comportementales. Auparavant, les enfants avaient fréquenté une crèche à P______ [GE]. Selon les éducatrices, les parents étaient ponctuels et les enfants étaient toujours propres. La mère participait volontiers aux événements proposés, malgré la barrière de la langue. I______, né prématuré, présentait un retard de développement et avait besoin de beaucoup de stimulation. Selon les déclarations de D______ au SPMI, le père frappait fréquemment son fils I______ (claques sur diverses parties du corps); ces violences avaient toutefois cessé quelques semaines auparavant. Elle-même n'avait été victime d'aucune violence et aucun voyage au Soudan n'était programmé. Selon A______, son épouse avait de la peine à gérer les enfants. Il avait esquivé le sujet de la violence sur son fils I______ et affirmé que dans son village d'origine au Soudan, l'excision était interdite. Selon lui, la famille ne rencontrait aucun problème.

- 3/14 -

C/11594/2018-CS Aucun intervenant n'avait constaté de signes de maltraitance sur les enfants. En revanche, les intervenants étaient inquiets au sujet de leur développement. Les parents pouvaient se trouver en difficulté face à leurs comportements, plus particulièrement ceux de I______; les mineurs manquaient de stimulation et des carences éducatives avaient été observées. La famille avait besoin d'un soutien important.

c. Par ordonnance du 9 octobre 2018, le Tribunal de protection a instauré une curatelle et désigné deux intervenants en protection de l'enfant au sein du SPMI, dont G______, aux fonctions de curateurs. Cette mesure a ensuite été étendue à la mineure L______.

d. Une mesure AEMO (action éducative en milieu ouvert) a été mise en œuvre et a pris fin en septembre 2020 en raison de la bonne évolution de la situation.

e. Dans un rapport du 15 juillet 2021, le SPMI indiquait au Tribunal de protection que le mineur I______ avait été placé au sein du foyer Q______. Ce placement était considéré comme bénéfique tant par les parents que par les éducateurs, qui constataient une bonne évolution générale de l'enfant. D______ et l'enfant L______ vivaient pour leur part au sein du foyer R______ (les parties avaient connu d'importantes difficultés conjugales qui avaient conduit à leur séparation); quant aux mineures J______ et K______, elles vivaient au domicile familial avec leur père. Les intervenants étaient inquiets, au motif que la mère ne semblait pas en mesure de répondre aux besoins primaires de sa fille L______. La mère était suivie par une psychologue; elle présentait un état dépressif léger et avait besoin d'un soutien.

f. Un nouveau rapport du SPMI a été rendu le 14 avril 2022. La situation, telle qu'exposée dans le rapport du 15 juillet 2021, était inchangée, sous réserve du fait que les parents se revoyaient et que D______ retournait dans l'appartement familial durant les week-ends. Depuis quelques semaines, le mineur I______ présentait des troubles du comportement plus importants. Des craintes existaient s'agissant de la prise en charge, par le père, des enfants J______ et K______, lesquelles avaient dit « papa tape ». De manière générale, les intervenants étaient inquiets de la prise en charge des enfants par les parents; ceux-ci n'étaient pas suffisamment à l'écoute de leurs besoins et incapables de protéger les mineurs de leur conflit de couple. Le mineur I______ allait bientôt intégrer un autre foyer, S______, et les parents risquaient de s'y opposer, alors que le placement lui était bénéfique. Le SPMI préconisait par conséquent le retrait aux deux parents de la garde des quatre mineurs, le placement de I______ dans un foyer moyen-long terme, celui de J______ et K______ chez leur père et celui de L______ chez sa mère,

- 4/14 -

C/11594/2018-CS ainsi que l'instauration de plusieurs curatelles; une expertise familiale semblait par ailleurs nécessaire, afin d'évaluer les compétences des deux parents.

g. Il ressort de la procédure qu’à une date indéterminée, les parents ont repris la vie commune.

h. Par ordonnance du 17 mai 2022, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment retiré aux deux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fils I______ et placé ce dernier au sein du foyer S______, un droit de visite étant accordé aux parents.

i. Le 18 avril 2023, le SPMI a dénoncé au Ministère public des faits de violence à l’encontre des enfants I___/J___/K___/L______; une procédure à l’encontre de A______ a été initiée. Il est par ailleurs apparu, en cours de procédure devant le Tribunal de protection, que le 3 mai 2021 D______ avait déposé plainte à la police contre A______, en alléguant être régulièrement frappée et insultée par ce dernier, qui s'en prenait également à son fils I______. Par arrêt du 18 juin 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision, sur appel formé par A______ contre un jugement rendu par le Tribunal de police, l'a déclaré coupable de lésions corporelles simples, de voies de fait, de contrainte, d'injure et de violation du devoir d'assistance et d'éducation. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 11 mois et a été mis au bénéfice du sursis pendant trois ans. Il a également été condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr.

j. Une expertise familiale a été ordonnée par le Tribunal de protection et un rapport rendu le 17 décembre 2024 par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Il en ressort, en substance, que les quatre enfants présentaient divers troubles. Aucun diagnostic psychiatrique n’a été retenu pour D______. Les experts avaient relevé que son niveau d’éducation était très faible, avec une intelligence de bas niveau, ce qui impactait sa manière de répondre aux besoins des enfants. Aucun diagnostic psychiatrique n’a été retenu pour A______, lequel contestait tout acte de violence à l’égard de son épouse et de ses enfants, ce qui faisait obstacle à un travail sur cette problématique de violence et de pratiques parentales inadaptées.

- 5/14 -

C/11594/2018-CS En dépit de la quantité de mesures d’accompagnement dont les parents bénéficiaient depuis des années, le résultat demeurait mitigé et les bénéfices limités comparés aux efforts déployés. Selon les experts, il était probable que la violence domestique persiste, compte tenu des facteurs de risque intra-familiaux (précarité économique, promiscuité, antécédents de violence domestique, non-reconnaissance de celle-ci par le père, troubles de chaque enfant impliquant une agitation plus ou moins importante).

k. Par décision du 31 janvier 2025, un commissaire de police a prononcé une mesure d’éloignement d’une durée de dix jours à l’encontre de A______, lui interdisant de s’approcher de son épouse et de l’enfant I______. Il était reproché à A______ d’avoir frappé à deux reprises son fils au visage et d’avoir fouetté, au moyen d’une couverture, le pied de D______, ce qui l’avait légèrement blessée. A______ a nié les faits reprochés. Lors de l’audience devant le Tribunal administratif de première instance, D______ avait indiqué que les violences et menaces n’avaient pas cessé depuis la condamnation de A______ par les juridictions pénales; elle craignait des représailles. Par jugement du 7 février 2025, le Tribunal administratif de première instance a rejeté l’opposition formée par A______ contre la mesure d’éloignement et a, sur demande de D______, prolongé ladite mesure pour une durée de 30 jours, soit jusqu’au 13 mars 2025.

l. Le 28 février 2025, A______ a formé devant le Tribunal de première instance une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant notamment à l’octroi de la garde des mineures J______ et K______. Le 6 mars 2025, D______ a également formé une requête de mesures protectrices et a pris des conclusions superprovisionnelles. Par ordonnance du 6 mars 2025, le Tribunal de première instance, statuant à titre superprovisionnel, a fait interdiction à A______ de réintégrer le domicile conjugal à l’échéance de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre et attribué à l’épouse la jouissance exclusive dudit domicile.

m. Par décision DTAE/2838/2025 rendue sur mesures provisionnelles le 8 avril 2025 par apposition d'un timbre humide sur le rapport du SPMI du 13 février 2025, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de visite sur ses quatre enfants à raison d'une visite d'une heure trente par semaine en modalité « accueil » au sein du Point Rencontre.

n. A______ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après : la Chambre de surveillance), contestant tout acte de violence, tant à l’encontre de son épouse que de son fils I______,

- 6/14 -

C/11594/2018-CS lequel s’était blessé en tombant à l’école le 24 janvier 2025, les parents ayant été informés de cet accident par le directeur. Selon lui, son épouse avait agi pour des raisons procédurales, afin d’obtenir la jouissance de l’appartement conjugal et la garde des enfants, « encouragée par le rapport tendancieux des experts mandatés par le TPAE ». A______ s’interrogeait en outre sur les motifs pour lesquels les juges en charge de son dossier étaient toujours des femmes. Pour le surplus, A______ a fait grief au Tribunal de protection d’avoir restreint drastiquement son droit aux relations personnelles avec ses enfants, auprès desquels il avait toujours été très présent et ce alors qu’il pouvait recevoir les mineurs durant la journée au sein de la résidence B______, située à proximité du domicile familial, dans laquelle il vivait désormais.

o. Par décision DAS/175/2025 du 23 septembre 2025, la Chambre de surveillance a rejeté le recours de A______. La Chambre de surveillance a notamment retenu que A______, même s’il persistait à contester toute forme de violence à l’égard de sa famille, avait été condamné pour de tels faits par arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision du 18 juin 2024. De fin janvier à mi-mars 2025, il avait par ailleurs fait l’objet d’une mesure d’éloignement à la suite de nouvelles suspicions de violences sur son fils et son épouse. Depuis lors, le couple vivait séparé, une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale était en cours, A______ occupait une chambre dans un logement collectif et les contacts avec ses enfants avaient été interrompus pendant plusieurs mois. Compte tenu des circonstances, il ne pouvait être reproché au Tribunal de protection d’avoir accordé à A______ un droit de visite restreint, en milieu protégé.

p. Par jugement JTPI/17359/2025 du 12 décembre 2025, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l’union conjugale, a notamment autorisé les époux A______/D______ à vivre séparés, attribué à la mère la garde des quatre mineurs, ordonné la mise en œuvre « du dispositif PAD ([de l’Association] T______) » et ordonné au besoin une curatelle de surveillance, d’organisation et de financement de ce dispositif (chiffre 3 du dispositif), réservé à A______ des relations personnelles avec les enfants devant s’exercer en deux visites d’une heure trente par semaine, en séparant la fratrie en deux, selon la modalité « passage » au Point rencontre (ch. 4), instauré une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, maintenu la curatelle d’assistance éducative et attribué à l’épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal.

q. Par courrier du 16 février 2026, le conseil de D______ a informé le SPMI de ce qu’elle avait reçu des menaces de mort de la part de sa famille, à la suite de rumeurs lancées par A______; elle entendait déposer plainte pour ces faits.

- 7/14 -

C/11594/2018-CS Par ailleurs, au début du mois de février, A______ avait emmené de force deux des enfants dans sa voiture, sans son accord; il ne les avait raccompagnés à la maison que le soir. Il convenait dès lors de restreindre à nouveau son droit de visite au Point rencontre.

r. Le 17 février 2026, le SPMI a rendu un nouveau rapport, relatant plusieurs incidents en lien avec le droit de visite de A______ sur ses enfants. Ainsi, I______ avait raconté à sa mère, puis aux éducatrices, que lors du droit de visite du 10 janvier 2026, sa sœur J______ jouait au UNO avec A______. I______ avait demandé à plusieurs reprises à pouvoir se joindre à eux; il avait essuyé plusieurs refus de la part de son père, puis, selon l’enfant, ce dernier l’avait frappé sur le ventre pour le repousser. Par la suite et selon les dires de D______, A______ avait déclaré ne pas avoir besoin de voir I______ et L______, ce qui avait beaucoup attristé le premier. Dans l’après-midi du 31 janvier 2026, alors que D______ et les enfants attendaient le bus pour se rendre à une fête, A______ était passé en voiture et avait dit aux enfants de monter. Les trois filles l’avaient suivi et I______ était resté avec sa mère. Les intervenants du Point rencontre avaient relevé le fait que les mineurs étaient agités avant, pendant et après les visites de leur père. Les mineurs expliquaient également que leur père les questionnaient régulièrement sur leur mère, la maison et les visites qu’elle recevait. Les curateurs du SPMI avaient observé que lors de leurs entretiens, A______ demeurait focalisé sur son épouse, cherchait à obtenir des informations sur celle-ci et ne demandait pas de renseignements concernant les enfants et leur développement. Il paraissait prématuré que le père puisse exercer son droit de visite à l’extérieur, sans bénéficier d’un étayage relatif à ses compétences parentales et à sa compréhension des besoins de ses enfants. Il était dans l’intérêt des mineurs que ces visites puissent avoir lieu de façon médiatisée et séparée, afin qu’ils puissent partager un moment de qualité avec leur père, tout en garantissant leur sécurité physique et psychique. Le rapport soulignait par ailleurs le fait que la dynamique des enfants à domicile s’était nettement améliorée; ils avaient désormais la capacité de se poser, de se soutenir et de partager des moments ensemble. La mère avait pour sa part la capacité de contenir ses enfants, qui exprimaient plus facilement leurs émotions et leur ressenti. Au terme de son rapport, le SPMI recommandait de fixer les modalités du droit de visite du père de la manière suivante : deux visites par semaine en « un pour un » au sein du Point rencontre, en séparant la fratrie en deux; le père devait en outre être exhorté à entreprendre un travail de guidance parentale. A______ a contesté la teneur de ce rapport, lequel était, selon lui, « un tissu de contrevérités ».

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C/11594/2018-CS

s. Par ordonnance du 17 février 2026 rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a donné suite aux recommandations des curateurs.

t. Lors de l’audience du 1er avril 2026 devant le Tribunal de protection, A______ a sollicité la récusation de celui-ci. Au terme de l’audience, la cause a été transmise à la présidence du Tribunal de protection afin que la demande de récusation soit traitée et gardée par ailleurs à juger sur mesures provisionnelles. B. Par ordonnance DTAE/2751/2026 du 1er avril 2026, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié les modalités du droit de visite de A______ sur ses enfants I______, J______, K______ et L______, telles que fixées par le jugement du Tribunal de première instance JTPI/17359/2025 du 12 décembre 2025 (chiffre 1 du dispositif), accordé à A______ un droit de visite sur les quatre mineurs devant s’exercer, en l’état, selon les modalités suivantes : deux visites par semaine en modalité « un pour un » au sein du Point rencontre, en séparant la fratrie en deux; puis, dès que possible, à raison de deux visites médiatisées par semaine sous l’égide de U______ ou du V______ [centres de consultations familiales], en séparant la fratrie en deux, les curateurs étant invités à approcher à cet effet lesdits organismes dans les meilleurs délais aux fins d’y inscrire d’ores et déjà la situation de leurs protégés (ch. 2), autorisé les éducatrices du PAD [dispositif de placement à domicile de l’Association] T______ à être présentes avec les parents, si nécessaire, lors des moments d’échanges à l’occasion des passages des enfants (ch. 3), ordonné la mise en place d’un travail de guidance parentale en faveur de A______, les curateurs étant invités à veiller à la mise sur pied dudit suivi dans les meilleurs délais au sein d’un lieu de consultation approprié (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5). En substance, le Tribunal de protection a retenu qu’il ressortait des éléments récemment portés à sa connaissance que l’exercice des visites père-enfants sans l’étayage étroit d’un professionnel donnait lieu à une agitation importante chez les mineurs, y compris avant, pendant et après les rencontres avec leur père, ce dernier ne tenant pas suffisamment compte du besoin de ses enfants de ne plus être exposés au conflit parental et d’évoluer dans un contexte apaisé et sécurisant, la situation suscitant l’inquiétude unanime des intervenants en charge des enfants. Il était donc dans l’intérêt de ces derniers que les visites s’effectuent en l’état de façon médiatisée, afin qu’ils puissent partager des moments de qualité avec leur père dans un cadre serein. Le Tribunal de protection a toutefois précisé que dès que possible, la médiatisation des rencontres devrait être assurée par le biais du V______ ou de U______, ce qui permettrait de prévoir des moments en extérieur et, partant, de faciliter le déroulement des visites. Les curateurs ont été invités à approcher lesdits organismes dans les meilleurs délais, afin d’organiser des visites devant avoir

- 9/14 -

C/11594/2018-CS lieu « de manière séparée en deux » et, si possible, à une fréquence analogue à celle qui prévalait au moment où la décision a été rendue. C.

a. Le 20 avril 2026, A______ a formé recours auprès de la Chambre de surveillance contre cette ordonnance, reçue le 8 avril 2026. Il a conclu à ce que Me F______, curateur des quatre enfants dans la procédure pénale, soit invité à intervenir dans la procédure. Sur le fond, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à ce qu’il soit dit qu’il ne convient pas de modifier le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 12 décembre 2025, mais au contraire de mettre à exécution celui-ci, à ce qu’il soit dit que le curateur doit œuvrer en vue de l’élargissement au plus vite des relations personnelles entre le père et ses quatre enfants et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, A______ a fait grief au Tribunal de protection d’avoir réduit son droit de visite de manière injustifiée par rapport aux modalités fixées dans le jugement du Tribunal de première instance du 12 décembre 2025. La décision attaquée se fondait sur un rapport du SPMI dont la teneur était contestée. Alors que le Tribunal de première instance avait préconisé un élargissement du droit de visite, le Tribunal de protection et l’une des curatrices des enfants avaient « sciemment » fait l’inverse. Il a persisté à soutenir que le Tribunal de protection était partial.

b. Par ordonnances du 20 avril 2026, le Tribunal de protection a désigné Me F______, avocat, aux fonctions de curateur des mineurs I______, J______, K______ et L______, son mandat étant limité à la représentation de ces derniers dans la procédure pendante devant ce même Tribunal. Me F______ a, dans ses observations du 21 mai 2026, exposé qu’il lui semblait peu pertinent de s’écarter des modalités de visites qui avaient été instaurées par le Tribunal de première instance dans son jugement du 12 décembre 2025. Les modalités prévues par le Tribunal de protection étaient trop restrictives et allaient à l’encontre des souhaits que les mineurs avaient pu exprimer. Il se justifiait par conséquent de « réserver un bon accueil » au recours formé par A______.

c. Le Tribunal de protection a persisté dans la décision attaquée.

d. D______ a conclu au déboutement du recourant de ses conclusions. Selon elle, il convenait de prendre en considération les incidents sérieux survenus postérieurement au jugement rendu par le Tribunal de première instance et qui avaient nécessité la modification, par le Tribunal de protection, des modalités des visites. Selon elle et depuis l’été 2025, les mineurs ne

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C/11594/2018-CS demandaient pas à voir davantage leur père; I______ en particulier s’était à plusieurs reprises opposé aux rencontres avec lui et D______ avait dû le convaincre de se rendre au Point rencontre.

e. Le SPMI n’a pas formulé d’observations.

f. Plusieurs écritures ont encore été échangées. Le curateur des enfants a précisé, dans ses observations du 25 juin 2026, les avoir rencontrés à leur domicile le 17 juin 2026. Tous les mineurs avaient alors confirmé que les visites au Point rencontre se déroulaient bien; ils avaient en outre exprimé le souhait de passer davantage de temps avec leur père, et ce en dehors du Point rencontre. I______ avait indiqué avoir envie de le voir « tous les jours » et J______ avait exprimé le souhait de passer avec lui « la journée entière ». Les événements ayant motivé la décision du Tribunal de protection remontaient au mois de janvier 2026 et depuis lors aucun nouvel incident n’avait été signalé. Il convenait dès lors de revenir aux modalités fixées par le Tribunal de première instance sous chiffre 4 du dispositif du jugement du 12 décembre 2025.

g. Par avis du greffe de la Chambre de surveillance du 25 août 2026, le recourant et les intervenants ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 Les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l’enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l’autorité de protection rendues à titre provisionnel peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC), dans un délai de 10 jours dès leur notification (art. 445 al. 3 CC). Si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 31 al. 1 let. d LaCC). 1.1.2 En l’espèce, le recours a été formé dans le délai utile, par une partie à la procédure et selon les formes prescrites; il est donc recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC).

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C/11594/2018-CS 2. La conclusion du recourant portant sur l’intervention du curateur dans la procédure est sans objet, dans la mesure où le curateur, désigné sur le plan civil, s’est exprimé à la suite du dépôt du recours. 3. 3.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC), des limitations pouvant néanmoins être ordonnées si le bien de l’enfant le requiert (art. 274 al. 2 CC). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l’art. 274 CC, l’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré; il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_275/2024 du 24 septembre 2024 consid. 5 et les références citées). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il faut toutefois réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_275/2024 précité consid. 5; 5A_759/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 et les références citées). La volonté de l’enfant doit aussi être prise en considération pour la fixation du droit aux relations personnelles (arrêts du Tribunal fédéral 5A_878/2024 du 1er avril 2025 consid. 3.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les références citées). La réglementation de ce droit ne saurait toutefois en dépendre de manière exclusive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2024 précité consid. 3.1). 3.1.2 L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_350/2024 du 3 mars 2025 consid. 4 et les références citées). 3.2 En l’espèce, le Tribunal de première instance a fixé, dans son jugement rendu sur mesures protectrices de l’union conjugale le 12 décembre 2025, le droit de visite réservé au recourant à raison de deux visites d’une heure trente par semaine, en séparant la fratrie en deux, selon la modalité « passage » au Point rencontre.

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C/11594/2018-CS En principe et sauf faits nouveaux importants, il ne paraît pas opportun que le Tribunal de protection modifie un droit de visite alors que celui-ci vient d’être fixé au terme d’une procédure menée par le Tribunal de première instance. Il convient dès lors de déterminer si le Tribunal de protection était fondé à restreindre le droit de visite du recourant par décision du 1er avril 2026, soit trois mois à peine après sa fixation par le Tribunal de première instance, en imposant qu’il s’exerce au sein du Point rencontre, en modalité « un pour un ». Le droit de visite tel que fixé par le Tribunal de première instance ne s’est pas déroulé de manière sereine, plusieurs incidents ayant eu lieu au mois de février 2026 déjà (cf. considérants A.q et A.r ci-dessus). Il en ressort notamment que le recourant, au lieu de se focaliser sur le bien-être de ses enfants pendant l’exercice des relations personnelles, en prenant soin de les tenir à l’écart du conflit parental, a concentré ses efforts sur l’obtention d’informations concernant son épouse, dont il vit séparé, et sur les fréquentations éventuelles de cette dernière. Il découle de ce qui précède que le recourant semble ne pas avoir compris le but du droit de visite qui lui a été accordé, à savoir maintenir un lien avec ses enfants, dans l’intérêt de ceux-ci, ce qui implique qu’il manifeste de la curiosité à leur égard et qu’il s’intéresse à leurs activités scolaires et extrascolaires, ainsi qu’à leur développement et à leur santé. Le recourant ne saurait, au travers de son droit de visite, chercher à exercer un contrôle sur sa famille et plus particulièrement sur son épouse. Tant et aussi longtemps que le recourant n’aura pas pris pleinement conscience de ce qui précède, il ne sera pas en mesure d’exercer librement son droit de visite, car celui-ci portera préjudice aux enfants, déjà fragilisés par leur histoire familiale et les divers troubles dont ils souffrent. Il convient certes, comme l’a relevé le curateur des enfants, d’avoir pour objectif l’élargissement du droit de visite du recourant et son exercice sans surveillance. Un tel élargissement dépend toutefois de l’attitude du recourant lui-même, tel que cela a été relevé ci-dessus, et de sa bonne collaboration avec les intervenants œuvrant dans l’intérêt des mineurs. Il sera par ailleurs relevé que la décision attaquée a été rendue sur mesures provisionnelles; une autre décision sera par conséquent rendue sur le fond, de sorte que la situation apparaît non pas figée mais évolutive. Le Tribunal de protection a par ailleurs pris soin, dans la décision attaquée, de donner mandat aux curateurs de prendre rapidement contact avec le V______ ou U______ afin d’organiser des visites médiatisées, dans l’espoir que l’attitude du recourant puisse évoluer vers une meilleure compréhension des besoins de ses enfants et par conséquent vers une ouverture de son droit de visite.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être confirmée et le recours, infondé, rejeté.

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C/11594/2018-CS 4. Le recours, qui porte exclusivement sur la question des relations personnelles, n’est pas gratuit (art. 81 al. 1 LaCC a contrario). Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l’assistance judiciaire, le recourant étant tenu à leur remboursement aux conditions de l’art. 123 al. 1 CPC.

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/11594/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l’ordonnance DTAE/2751/2026 rendue le 1er avril 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/11594/2018. Au fond : Le rejette. Déboute le recourant de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 800 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu’ils sont provisoirement assumés par l’Etat de Genève. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Monsieur Jacques DOUZALS, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.