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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25938/2007-CS DAS/243/2022 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 24 NOVEMBRE 2022
Recours (C/25938/2007-CS) formé en date du 5 octobre 2022 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 novembre 2022 à :
- Madame A______ ______, ______.
- Monsieur B______ ______, ______.
- Maître C______ ______, ______.
- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/25938/2007-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/5888/2022 du 2 septembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) a, en apposant un timbre humide sur les recommandations qui lui ont été adressées par le Service de protection des mineurs, autorisé ce dernier à maintenir le droit de visite de A______, un week-end sur deux, du vendredi, sortie de l’école, au lundi, retour à l’école, et, en période de vacances, instauré le droit de visite de A______ du vendredi 12h00 au lundi 12h00, retour chez le père; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 6 septembre 2022; Que par acte adressé le 5 octobre 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a recouru contre la décision du 2 septembre 2022, concluant à son annulation; Que l'acte de recours ne contient aucun grief à l'encontre de la décision querellée, ni de motivation, ni de conclusion précise; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours (art. 53 LaCC et 445 al. 3 CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas d'espèce, le recours du 5 octobre 2022 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, même en faisant preuve d'indulgence s'agissant d'une partie comparant en personne, la recourante se limitant à demander l’annulation de la décision querellée; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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C/25938/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 5 octobre 2022 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5888/2022 rendue le 2 septembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/25938/2007. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.