Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). L'ordonnance querellée ordonne un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement provisoire d'une mineure dans un établissement fermé à des fins d'observation, assorti de curatelles. Elle a un caractère provisionnel, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC).
E. 1.2 Interjeté par la personne concernée qui a qualité pour recourir, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
E. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 2 La recourante soutient que les conditions à son placement en observation en milieu fermé ne sont pas réalisées.
E. 2.1 L'art. 314b CC remplace, depuis le 1er janvier 2013, l'art. 314a aCC et règle le cas de l'enfant soumis à l'autorité parentale qui, dans une procédure de retrait de garde dont font l'objet les parents, doit être placé dans un établissement fermé ou dans une institution psychiatrique. Cette disposition renvoie aux dispositions sur le placement à des fins d'assistance prévues pour l'adulte, lesquelles ne s'appliquent toutefois pas directement, mais par analogie (sinngemäss). Ainsi, les conditions matérielles pour le placement à des fins d'assistance d'un enfant continuent, comme par le passé, à être régies par l'art. 310 CC, qui inclut l'éducation surveillée et le traitement d'un trouble psychique au sens de l'art. 5
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS al. 1 let d et c CEDH (Message du Conseil fédéral relatif au nouveau droit de la protection de l'adulte, FF 2006 p. 7632/6733; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2013 du 2 décembre 2013 consid. 2.1 et réf. citées; 5A_463/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.1). Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est régi par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1; 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). L'art. 38 let. d LaCC précise que le Tribunal de protection peut ordonner les mesures utiles à l'observation éducative ou clinique de l'enfant, même si celle-ci doit comporter son hospitalisation ou un placement provisoire. L'établissement de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale, quant à sa prise en charge (MEIER, in Commentaire romand CC I, n. 22 ad art. 310 CC). Le fait que l'établissement accueille aussi des délinquants juvéniles et/ou des toxicomanes n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5C_258/2006 du 22 décembre 2006 consid. 2, paru en résumé in RDT 2007 p. 78 n. 15). Selon l'art. 57 LaCC, le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (al. 1). Toute décision de placement non exécutée se prescrit par deux ans dès son prononcé ou à compter de suspension (al. 2).
E. 2.2 En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier ainsi que de l'ordonnance du Tribunal de protection que la situation de A______ est extrêmement inquiétante. Depuis 2015, l'intéressée éprouve de nombreuses difficultés à se conformer aux
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS règles données par sa mère et les institutions scolaires, adopte un comportement délictueux, s'adonne à la consommation de cannabis et met en danger son intégrité physique et psychique. Jusqu'à présent, l'intéressée n'a pas été en mesure d'accepter l'aide proposée, en se laissant systématiquement happer par ses fréquentations et ses consommations. Compte tenu de sa situation, il apparait nécessaire de lui offrir un cadre suffisant et protecteur à même d'être respecté, afin de lui permettre de retrouver un équilibre satisfaisant sur le long terme. Il résulte certes des déclarations en audience de la recourante et de sa mère que le comportement de l'intéressée s'est récemment amélioré. Ce changement, qui serait dû à l'investissement de la recourante dans le cadre de sa nouvelle formation au O______, aurait notamment permis d'apaiser les relations familiales. Il ressort en particulier des déclarations de la mère de la recourante que, même s'il restait des problèmes d'agressivité verbale, sa fille avait récemment gagné en maturité; elle se levait le matin, s'habillait, rangeait sa chambre et l'aidait en cuisine. La recourante a également indiqué en audience avoir diminué sa consommation de cannabis, espérant à terme arrêter définitivement, et cessé ses fréquentations peu recommandables, préférant se concentrer sur sa formation. Le changement de comportement invoqué par la recourante reste cependant très récent et s'inscrit dans le schéma décrit en audience par la représentante du SPMi, consistant à mettre en place une solution alternative après chaque nouvelle proposition de mesure concrète formulée par le service. Or, force est de constater que les mesures mises en place par la mère de l'intéressée pour échapper au placement de sa fille n'ont, jusqu'à présent, pas fait leur preuve dans la durée. Il sied au demeurant de relever que les mesures superprovisionnelles, constatant l'urgence de la situation de la recourante compte tenu de ses mises en danger physique et psychique, ont été prises le 28 septembre 2018, soit moins de deux mois avant le recours de l'intéressée. La mère de celle-ci a du reste adressé une nouvelle demande d'aide au Tribunal de protection le 9 septembre dernier, précisant que sa fille persistait dans ses agissements, les cours au O______ n'étant pas suffisants pour l'occuper et l'empêcher de s'adonner au trafic de drogue. A la fin du mois de septembre, elle a réitéré son accord à ce que sa fille soit placée en milieu fermé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conditions au placement de la recourante en vue de sa mise en observation à F______ pour une période approximative de trois mois sont réunies, de sorte que l'ordonnance prise par le Tribunal sera confirmée. Cela étant, il sied de relever ce qui suit. Depuis la rentrée scolaire 2018, la recourante a intégré le O______ et il semblerait que cette formation soit bénéfique. La recourante se rend à ses cours, respecte les horaires et est investie dans sa formation, révisant notamment ses cours à l'aide d'une répétitrice. Elle a
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS été en mesure de s'organiser, aidée en cela par sa répétitrice, pour effectuer des recherches de stage, afin d'intégrer au plus vite le milieu professionnel. Aux dires de son curateur d'office, l'investissement de l'intéressée a suscité des retours très positifs de la part du corps enseignant, en particulier de M______, selon laquelle la recourante montre une véritable motivation à progresser et une attitude tout à fait sincère à l'endroit de tous les enseignants. D'après l'enseignante en question, dont les propos ont été rapportés par le curateur d'office, le placement de la recourante reviendrait en l'état à la couper dans son élan positif et risquerait, en cela, d'avoir un effet contreproductif. La mère de la recourante a par ailleurs confirmé en audience que sa fille bénéficiait d'un soutien important des enseignants, précisant qu'ils la contactaient régulièrement pour l'informer de son évolution. Compte tenu des efforts consentis par la recourante dans le cadre de sa formation au O______, il se justifie en l'état de suspendre le placement non volontaire précité afin de permettre à l'intéressée de poursuivre sa formation. Le sursis sera cependant assorti de conditions strictes. Il incombera en premier lieu à la recourante de transmettre au SPMi tous les trois mois, pour la première fois au plus tard à la fin du mois janvier 2019, une attestation du O______ concernant la régularité de sa présence en classe et le respect de ses horaires. La Chambre de surveillance ordonnera également la mise en place d'un suivi psychothérapeutique s'intéressant en particulier à la relation mère-fille. Une telle mesure paraît en effet nécessaire et adéquate compte tenu des difficultés rencontrées par la recourante dans sa relation avec sa mère. La Chambre de surveillance ordonnera en conséquence à la recourante de transmettre au SPMi tous les trois mois, pour la première fois au plus tard à la fin du mois janvier 2019, une attestation de son thérapeute établissant la régularité du suivi psychothérapeutique. L'attention de la recourante sera cependant attirée sur le fait que le sursis pourra en tout temps être révoqué en cas de non-respect des conditions précitées et son placement en observation à F______ sera immédiatement ordonné.
E. 3 Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera confirmée. Il sera cependant sursis à son exécution à la condition que la recourante poursuive sa formation par une présence régulière en classe et un respect des horaires et qu'elle suive un traitement psychothérapeutique. La Chambre de surveillance ordonnera en conséquence à la recourante de transmettre tous les trois mois au SPMi, pour la première fois au plus tard à la fin du mois janvier 2019, une attestation du O______ concernant la régularité de sa présence en classe et le respect de ses horaires. Un suivi psychothérapeutique sera également ordonné et il incombera à la recourante de transmettre tous les trois mois au SPMi, pour la première fois au plus tard à la fin du mois de janvier 2019, une attestation de son thérapeute établissant la régularité du suivi psycho- thérapeutique.
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La procédure, portant sur des mesures de protection d'une mineure, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
* * * * *
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 octobre 2018 par A______, représentée par son curateur C______, avocat, contre l'ordonnance DTAE/5897/2018 rendue le 28 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9438/2003-7. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise et la complète comme suit : Sursoit à son exécution aux conditions cumulatives suivantes : - régularité en classe et respect des horaires; - mise en place d'un suivi psychothérapeutique. Ordonne à A______ de transmettre tous les trois mois au Service de protection des mineurs, pour la première fois au plus tard à la fin du mois janvier 2019, une attestation du Centre O______ concernant la régularité de sa présence en classe et le respect de ses horaires. Ordonne la mise en place d'un suivi psychothérapeutique. Ordonne à A______ de transmettre tous les trois mois au Service de protection des mineurs, pour la première fois au plus tard à la fin du mois janvier 2019, une attestation de son thérapeute établissant la régularité du suivi psychothérapeutique. Enjoint Madame D______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléant, Monsieur E______, en sa qualité de curatrice de la personne concernée, de mettre en œuvre les conditions visées ci-dessus, d'en assurer la surveillance et de signaler tout cas de non-respect par la personne concernée de ces conditions. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9438/2003-CS DAS/232/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 1er NOVEMBRE 2018 Recours (C/9438/2003-CS) formé en date du 19 octobre 2018 par la mineure A______, domiciliée c/o Madame B______, ______, représentée par son curateur d'office C______, avocat, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er novembre 2018 à :
- Mineure A______ c/o Me C______, avocat (Fax : ______), ______, ______.
- Madame B______ ______, ______.
- Madame D______ Monsieur E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8 (Fax : ______).
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Dispositif communiqué, pour information, par pli recommandé à :
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- Direction de F______ (Fax : ______) ______, ______. EN FAIT A.
a) A______, née le ______ 2002, est issue de l'union entre B______ et G______. Elle a une sœur, H______, née le ______ 2003. B______ et G______ ont divorcé le 21 juin 2007. L'autorité parentale et la garde des deux filles ont été attribuées à leur mère.
b) Le 19 mai 2016, le directeur du Collège I______ a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) de ce que A______ ne se présentait plus en classe depuis le 11 mai 2016 et qu'il y avait eu un épisode de fugue entre le 10 et le 12 mai. Il a précisé que A______ était entrée dans une spirale de mensonges pour éviter l'école et le monde des adultes et qu'elle avait une vie sociale à l'extérieur de l'école très agitée qui pouvait potentiellement la mettre en danger. Le directeur a ajouté que la mère de l'intéressée était malade et avait beaucoup de difficultés à gérer la situation.
c) Le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a rendu un rapport d'évaluation sociale le 10 juin 2016, établi par J______, intervenante en protection de l'enfant. Il en ressort que A______, alors âgée de 14 ans, se trouvait en grande difficulté. Elle adoptait des conduites déviantes, recherchant des limites que personne n'arrivait à lui poser. Elle se rendait de manière aléatoire à l'école, se rebellait contre l'autorité et le cadre éducatif de sa mère, consommait quotidiennement du cannabis et adoptait un comportement délictueux. Elle se mettait en danger et avait besoin de soins psychologiques. Sa résistance démontrait qu'elle nécessitait un encadrement strict de prise en charge. Sa mère, qui se montrait très ambivalente, espérant que les choses évoluent favorablement, avait besoin de se reposer sur une autorité qui n'était pas la sienne pour se déculpabiliser des décisions qui seraient prises. Elle était par ailleurs trop fragile sur le plan psychologique pour mettre en place de manière constante les conseils éducatifs proposés. Quant au père de l'intéressée, il avait été longtemps absent, de sorte qu'il n'était pas une ressource fiable pour la soutenir. Le SPMi recommandait ainsi de retirer la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de A______ à sa mère, d'ordonner le placement de la mineure en vue d'une observation éducative dès qu'une place serait disponible à F______ ou K______ et d'instaurer une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure.
d) Par décision du 20 juin 2016, le Tribunal de protection a désigné C______, avocat, en qualité de curateur d'office de A______, son mandat étant limité à sa représentation dans la procédure pendante devant le Tribunal de protection.
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e) Par courrier du 29 août 2016, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que B______ avait décidé de scolariser sa fille dans une école privée en L______. Il a relevé qu'il restait très inquiet quant à l'avenir de A______, étant précisé que l'éducatrice AEMO (Action éducative en milieu ouvert), qui soutenait B______ dans la prise en charge de ses filles, avait constaté qu'elle ne travaillait plus dans un climat de confiance avec la famille. Le SPMi a cependant indiqué qu'il n'était pas en mesure de confirmer les conclusions de son rapport du 10 juin 2016 au vu du départ de la mineure à l'étranger.
f) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 20 septembre 2016, B______ a confirmé que sa fille était scolarisée en L______.
g) Par courrier du 3 novembre 2016, le curateur d'office de A______ a informé le Tribunal de protection de ce que la situation de l'intéressée s'était améliorée, car elle bénéficiait de beaucoup de soutien et d'un encadrement strict. Il a toutefois précisé que A______ avait été momentanément renvoyée de l'école en raison d'une fugue.
h) Le 8 novembre 2016, le SPMi a confirmé les conclusions de son rapport du 10 juin 2016. Il a précisé que A______ était de retour à Genève et qu'elle adoptait le même comportement délictueux qu'avant son départ. Le service a précisé avoir rencontré l'intéressée à son domicile et que celle-ci niait tout problème de comportement. Quant à la mère de l'intéressée, elle était à bout. Elle avait dépensé beaucoup d'énergie et d'argent pour sa fille qui continuait de la voler, de fumer quotidiennement du cannabis sous son toit et d'inviter des hommes chez elle, dans son lit.
i) Le 29 novembre 2016, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que A______ était retournée en L______ pour poursuivre sa formation scolaire.
j) Le 3 mars 2017, le SPMi a déclaré suspendre les conclusions de son rapport du 10 juin 2016. Il a précisé que A______ avait été exclue de manière définitive de l'internat en décembre 2016. Depuis janvier 2017, l'intéressée était domiciliée chez des amis de sa mère en L______ et bénéficiait d'une scolarité au sein du collège de leur village. La scolarité se passait mieux et l'intéressée semblait apprécier le cadre familial proposé.
k) Par courrier du 21 juin 2018 adressé au Tribunal de protection, B______ a sollicité le prononcé de mesures de protection en faveur de sa fille, qui, de retour à Genève, était déscolarisée et se mettait quotidiennement en danger, avec des consommations de cannabis, de la vente de drogue, une agressivité exacerbée et des fréquentations douteuses qu'elle ramenait au domicile familial.
l) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 15 août 2018, à laquelle A______ ne s'est pas présentée. B______ a confirmé les difficultés de sa fille,
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS relevant qu'elle l'avait scolarisée dans deux écoles privées en Suisse depuis son retour, sans succès, la mineure refusant d'y retourner après quelques semaines. Elle a relevé que sa fille ne respectait aucune règle ni limite à la maison, l'insultait, refusait tout soutien psychologique, consommait du cannabis et refusait toute forme de placement, auquel sa mère agréait, y compris en milieu fermé. D______, représentante du SPMi, a relevé que la mineure était prise dans son système de fonctionnement, incluant manque de confiance et peur du changement, qui l'empêchait d'accepter l'aide qui lui était proposée, et qu'il importait de lui donner un cadre et des limites claires pour qu'un travail sur le long terme puisse être fait. Elle a également relevé que d'autres inquiétudes existaient en outre, en lien avec le réseau de trafic de drogue dans lequel elle évoluait et pour lequel elle se verrait confier des colis.
m) Le 28 août 2018, le SPMi a informé le Tribunal de protection de ce que B______ était à bout, sa fille l'empêchant de dormir en raison du trafic de drogue qu'elle effectuait depuis l'appartement familial. B______ avait également informé le service que sa fille l'avait frappée. Elle demandait un placement d'urgence de sa fille, afin de préserver sa santé et l'équilibre de sa fille cadette. Le service a précisé que A______ refusait d'être placée en foyer d'urgence et avait un rendez- vous avec [l'établissement de formation] O______, à ______ [GE].
n) A l'audience du Tribunal de protection du 29 août 2018, A______ a exposé que sa mère exagérait ses difficultés, puisqu'elle ne consommait du cannabis que pour s'apaiser, sans toutefois parvenir à maîtriser la dose qui lui convenait. Elle a indiqué qu'elle était très motivée pour intégrer le O______ et entendait rechercher un apprentissage en parallèle. Elle était prête à s'engager à suivre avec assiduité et régularité sa scolarité.
o) Par courrier du 9 septembre 2018, B______ a informé le Tribunal de protection qu'elle maintenait sa demande d'aide et a indiqué que sa fille persistait dans ses agissements, les cours au O______ n'étant pas suffisants pour l'occuper et l'empêcher de s'adonner au trafic de drogue, puisqu'ils n'avaient lieu que deux jours par semaine.
p) Le 22 septembre 2018, A______ a été interpellée à la suite de l'agression d'un enfant. Il ressort du procès-verbal d'audience d'instruction du 22 septembre 2018 que le Tribunal des mineurs a informé l'intéressée de ce que les faits qui lui étaient reprochés étaient notamment constitutifs de brigandage. A la fin de l'audience, le Tribunal des mineurs a ordonné sa mise en liberté immédiate.
q) Le 25 septembre 2018, le SPMi a informé le Tribunal de protection de l'interpellation récente de A______, précisant que le placement à F______ avait été évité en raison de ses projets scolaires et de formation. Le service a également relevé que B______ avait retrouvé sa fille dans le hall de l'immeuble en sang
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS après qu'elle aurait été frappée pour une question de drogue et de dettes et qu'elle aurait apparemment échappé à un enlèvement dans lequel sa vie aurait été en jeu. B______ agréait au placement en observation en milieu fermé, relevant que les lourdes difficultés de sa fille aînée impactaient sa fille cadette.
r) Le 28 septembre 2018, le Tribunal de protection, sur mesures provisionnelles urgentes, a notamment retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de A______ à sa mère et a ordonné son placement en observation dans un foyer fermé.
s) Par courrier du 2 octobre 2018, le curateur d'office de A______ s'est opposé au préavis du SPMi, proposant la mise en place d'une prise en charge thérapeutique de sa protégée, incluant la relation avec sa mère. Il a relevé que B______ était désormais prête à continuer d'accueillir sa fille et s'opposait à son placement en observation, lequel la prétériterait dans son investissement au O______, point sur lequel M______, enseignante dans cette structure, la rejoignait. B. Par ordonnance DTAE/5897/2018 du 28 septembre 2018, reçu par A______ le 9 octobre 2018, le Tribunal de protection a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure A______, née le ______ 2002, à sa mère, B______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement de la mineure auprès du Foyer F______, en vue de sa mise en observation pour une période approximative de trois mois, dès que possible (ch. 2), accordé à B______ un droit aux relations personnelles avec sa fille, dont les modalités devaient être fixées d'entente avec les curatrices, le foyer et les intéressés, selon le règlement de l'institution concernée et en fonction de l'évolution de la situation et du comportement de la mineure (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 4), instauré une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement et faire valoir la créance alimentaire (ch. 5), désigné D______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléant, E______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs de la mineur (ch. 6), invité le responsable pédagogique de F______, ainsi que le médecin psychiatre rattaché à cette institution à déposer leurs rapports, au plus tard dans les trois semaines avant la fin de l'observation (ch. 7) et déclaré la décision immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8).
Le Tribunal de protection a considéré en substance que le placement en observation de la mineure était nécessaire compte tenu des déscolarisations récentes de l'intéressée, de son non-respect du cadre et des règles fixées par sa mère et les institutions scolaires, de sa consommation de cannabis, des vols et de ses mises en danger physique et psychique, incluant une implication dans un trafic de stupéfiants. Si le Tribunal ne doutait pas de la sincérité des engagements pris par l'intéressée, il a retenu qu'elle ne parvenait pas à être pleinement impliquée dans sa scolarité, étant envahie par ses difficultés personnelles et persistant dans
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS ses fréquentations qui la mettaient en danger. Au vu des graves difficultés que rencontrait l'intéressée, un foyer ouvert n'était pas suffisant pour lui offrir le cadre contenant dont elle avait besoin et pour assurer sa sécurité. Le Tribunal de protection a relevé au demeurant que la mesure de protection n'était pas antinomique avec une poursuite de la scolarisation de la mineure au O______, étant précisé qu'en fonction de son évolution, elle pourrait être autorisée à se rendre à ses cours après environ un mois. C.
a) Par acte expédié le 19 octobre 2018 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, la mineure A______ a formé recours contre cette ordonnance, sollicitant l'annulation des chiffres 1 à 8 de son dispositif. Outre l'effet suspensif, elle a conclu à ce que la Cour invite le Service de protection des mineurs à mettre en place une prise en charge thérapeutique, laquelle devrait s'intéresser à la relation mère-fille. A l'appui de son recours, elle a produit le procès–verbal d'audience du 11 octobre 2018, dans lequel le Tribunal des mineurs a informé B______ et sa fille de ce qu'il allait rendre une ordonnance pénale reconnaissant la mineure coupable des faits qui lui étaient reprochés, qu'elle serait condamnée à des jours de prestation personnelle, qu'une mesure d'assistance personnelle (UAP) serait instaurée, ainsi qu'un traitement ambulatoire auprès de la Fondation N______.
b) La juge déléguée de la Chambre de surveillance a tenu une audience le 25 octobre 2018, à laquelle ni A______, dûment excusée, ni sa mère, B______ ne se sont présentées. C______, curateur d'office, a indiqué que A______ était partie en vacances avec sa sœur et sa mère en P______ et qu'elles ne seraient pas de retour avant samedi 27 octobre 2018. La représentante du SPMi, D______, a persisté dans sa demande de placement aux fins d'observation. Elle a précisé qu'une place était disponible à F______ depuis le 16 octobre 2018. Elle avait cherché en vain à joindre B______ afin qu'elle se présente à F______ avec sa fille. Elle a ajouté que lors d'un entretien téléphonique avec B______ le 18 octobre 2018, celle-ci avait confirmé que sa fille se comportait mieux, qu'elle allait à sa formation, rentrait à l'heure et avait réduit sa consommation de cannabis. D______ a précisé que ce discours était récurrent depuis octobre 2015. Chaque fois qu'il s'agissait de mettre en place une mesure, B______ revenait sur sa position et mettait en place des solutions alternatives (scolarisation à l'étranger ou dans des établissements privés en Suisse et séjours humanitaires en Afrique). Elle a rappelé qu'à l'audience devant le Tribunal de protection, elle avait déclaré être d'accord avec le placement de sa fille en milieu fermé. La représentante du SPMi a ajouté que les séjours à l'étranger avaient un bénéfice temporaire, mais qui ne se confirmait pas dans la durée, raison pour laquelle une demande d'observation permettait de proposer une solution de fond. Le placement à F______ permettait de faire le point sur différents axes, à savoir la santé, la relation familiale et interpersonnelle, le comportement et la scolarité. A______ serait notamment en mesure de stabiliser son projet professionnel grâce
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS à des enseignants spécialisés et un local d'orientation professionnelle pour la recherche de stages, ce qui rejoignait le travail effectué au O______, avec un suivi plus intensif. C______ a précisé qu'il avait rencontré A______ pour la première fois à l'audience du Tribunal de protection du 29 août 2018. A cette occasion, il avait constaté un réel changement de comportement de l'intéressée. Il a confirmé que A______ n'avait pas encore trouvé de place de stage, mais qu'elle restait très impliquée dans ses recherches. Il a précisé que les stages étaient généralement de longue durée, de sorte qu'un placement ne serait pas compatible avec sa formation. Il a confirmé le soutien apporté à A______ par M______, enseignante au O______, et a fait part des craintes de celle-ci quant à une démotivation de la mineure en cas de placement.
c) Par décision DAS/225/2018 du 26 octobre 2018, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution d'effet suspensif au recours.
d) La juge déléguée a tenu une nouvelle audience le 29 octobre 2018, en présence de A______ et de sa mère B______. A______ a persisté dans son recours, précisant qu'elle était opposée à la mesure de placement en milieu fermé en raison de son objectif d'apprentissage. Elle a confirmé avoir envoyé des lettres de motivation pour trouver un stage mais qu'elle n'avait encore reçu aucune réponse. Elle a précisé qu'elle appréciait les cours au O______ et qu'elle était très investie, révisant notamment ses cours à l'aide d'une répétitrice. Elle a indiqué que le O______ proposait un régime de formation à plein temps ainsi qu'un régime de formation à mi-temps (deux jours par semaine). Elle était inscrite au régime à mi- temps, ce qui lui convenait très bien, relevant qu'elle aurait du mal à se concentrer cinq jours par semaine. Ce régime lui permettait en outre d'effectuer un stage et d'intégrer le milieu professionnel. Les relations avec sa mère et sa sœur se passaient mieux. Elle a indiqué qu'elle avait diminué sa consommation de cannabis, ne fumant que les soirs et durant les week-ends, et qu'elle comptait arrêter définitivement. L'intéressée a également confirmé qu'un travail sur sa relation avec sa mère serait bénéfique, de même que les mesures de traitement ambulatoire à la fondation N______ et d'assistance personnelle (UAP) préconisées par le Tribunal des mineurs. B______ a confirmé que les mesures préconisées par le Tribunal des mineurs étaient appropriées à la situation de sa fille, précisant qu'un placement en milieu fermé pourrait être perçu comme un échec. Elle a précisé que sa fille souhaitait intégrer l'école de commerce, mais qu'elle n'avait pas pu se présenter aux examens d'entrée, ce qui l'avait déçue. Cela avait toutefois permis à sa fille de prendre conscience de l'importance de s'impliquer dans sa formation. Au départ, sa fille n'appréciait pas les cours dispensés au O______, estimant qu'ils n'étaient pas de son niveau. Elle s'était toutefois rapidement intégrée et bénéficiait d'un soutien
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS important des enseignants qui la contactaient régulièrement pour l'informer de l'évolution de sa fille. B______ a relevé qu'elle aurait préféré que sa fille fréquente l'école cinq jours par semaine, au lieu de deux jours, et souhaitait qu'elle trouve rapidement un stage. Sur le plan familial, elle a confirmé que sa fille se comportait beaucoup mieux depuis le mois de septembre, même si elle restait encore agressive verbalement à son égard. La cause a été gardée à juger par la Chambre de surveillance à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). L'ordonnance querellée ordonne un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence et le placement provisoire d'une mineure dans un établissement fermé à des fins d'observation, assorti de curatelles. Elle a un caractère provisionnel, de sorte qu'elle peut faire l'objet d'un recours dans les dix jours à compter de sa notification (art. 445 al. 3 CC). 1.2 Interjeté par la personne concernée qui a qualité pour recourir, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante soutient que les conditions à son placement en observation en milieu fermé ne sont pas réalisées. 2.1 L'art. 314b CC remplace, depuis le 1er janvier 2013, l'art. 314a aCC et règle le cas de l'enfant soumis à l'autorité parentale qui, dans une procédure de retrait de garde dont font l'objet les parents, doit être placé dans un établissement fermé ou dans une institution psychiatrique. Cette disposition renvoie aux dispositions sur le placement à des fins d'assistance prévues pour l'adulte, lesquelles ne s'appliquent toutefois pas directement, mais par analogie (sinngemäss). Ainsi, les conditions matérielles pour le placement à des fins d'assistance d'un enfant continuent, comme par le passé, à être régies par l'art. 310 CC, qui inclut l'éducation surveillée et le traitement d'un trouble psychique au sens de l'art. 5
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS al. 1 let d et c CEDH (Message du Conseil fédéral relatif au nouveau droit de la protection de l'adulte, FF 2006 p. 7632/6733; arrêts du Tribunal fédéral 5A_615/2013 du 2 décembre 2013 consid. 2.1 et réf. citées; 5A_463/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.1). Selon l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2; 5A_729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence est régi par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.1; 5A_678/2015 du 2 décembre 2015 consid. 6.1; 5A_875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). L'art. 38 let. d LaCC précise que le Tribunal de protection peut ordonner les mesures utiles à l'observation éducative ou clinique de l'enfant, même si celle-ci doit comporter son hospitalisation ou un placement provisoire. L'établissement de placement doit être approprié aux besoins de l'enfant. Les critères à prendre en compte sont notamment l'âge de l'enfant, sa personnalité, ses besoins quant à son suivi éducatif ou, de manière générale, quant à sa prise en charge (MEIER, in Commentaire romand CC I, n. 22 ad art. 310 CC). Le fait que l'établissement accueille aussi des délinquants juvéniles et/ou des toxicomanes n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 5C_258/2006 du 22 décembre 2006 consid. 2, paru en résumé in RDT 2007 p. 78 n. 15). Selon l'art. 57 LaCC, le Tribunal de protection peut surseoir pendant deux ans au plus à l'exécution d'une mesure de placement et imposer des conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées (al. 1). Toute décision de placement non exécutée se prescrit par deux ans dès son prononcé ou à compter de suspension (al. 2). 2.2 En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier ainsi que de l'ordonnance du Tribunal de protection que la situation de A______ est extrêmement inquiétante. Depuis 2015, l'intéressée éprouve de nombreuses difficultés à se conformer aux
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS règles données par sa mère et les institutions scolaires, adopte un comportement délictueux, s'adonne à la consommation de cannabis et met en danger son intégrité physique et psychique. Jusqu'à présent, l'intéressée n'a pas été en mesure d'accepter l'aide proposée, en se laissant systématiquement happer par ses fréquentations et ses consommations. Compte tenu de sa situation, il apparait nécessaire de lui offrir un cadre suffisant et protecteur à même d'être respecté, afin de lui permettre de retrouver un équilibre satisfaisant sur le long terme. Il résulte certes des déclarations en audience de la recourante et de sa mère que le comportement de l'intéressée s'est récemment amélioré. Ce changement, qui serait dû à l'investissement de la recourante dans le cadre de sa nouvelle formation au O______, aurait notamment permis d'apaiser les relations familiales. Il ressort en particulier des déclarations de la mère de la recourante que, même s'il restait des problèmes d'agressivité verbale, sa fille avait récemment gagné en maturité; elle se levait le matin, s'habillait, rangeait sa chambre et l'aidait en cuisine. La recourante a également indiqué en audience avoir diminué sa consommation de cannabis, espérant à terme arrêter définitivement, et cessé ses fréquentations peu recommandables, préférant se concentrer sur sa formation. Le changement de comportement invoqué par la recourante reste cependant très récent et s'inscrit dans le schéma décrit en audience par la représentante du SPMi, consistant à mettre en place une solution alternative après chaque nouvelle proposition de mesure concrète formulée par le service. Or, force est de constater que les mesures mises en place par la mère de l'intéressée pour échapper au placement de sa fille n'ont, jusqu'à présent, pas fait leur preuve dans la durée. Il sied au demeurant de relever que les mesures superprovisionnelles, constatant l'urgence de la situation de la recourante compte tenu de ses mises en danger physique et psychique, ont été prises le 28 septembre 2018, soit moins de deux mois avant le recours de l'intéressée. La mère de celle-ci a du reste adressé une nouvelle demande d'aide au Tribunal de protection le 9 septembre dernier, précisant que sa fille persistait dans ses agissements, les cours au O______ n'étant pas suffisants pour l'occuper et l'empêcher de s'adonner au trafic de drogue. A la fin du mois de septembre, elle a réitéré son accord à ce que sa fille soit placée en milieu fermé. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les conditions au placement de la recourante en vue de sa mise en observation à F______ pour une période approximative de trois mois sont réunies, de sorte que l'ordonnance prise par le Tribunal sera confirmée. Cela étant, il sied de relever ce qui suit. Depuis la rentrée scolaire 2018, la recourante a intégré le O______ et il semblerait que cette formation soit bénéfique. La recourante se rend à ses cours, respecte les horaires et est investie dans sa formation, révisant notamment ses cours à l'aide d'une répétitrice. Elle a
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS été en mesure de s'organiser, aidée en cela par sa répétitrice, pour effectuer des recherches de stage, afin d'intégrer au plus vite le milieu professionnel. Aux dires de son curateur d'office, l'investissement de l'intéressée a suscité des retours très positifs de la part du corps enseignant, en particulier de M______, selon laquelle la recourante montre une véritable motivation à progresser et une attitude tout à fait sincère à l'endroit de tous les enseignants. D'après l'enseignante en question, dont les propos ont été rapportés par le curateur d'office, le placement de la recourante reviendrait en l'état à la couper dans son élan positif et risquerait, en cela, d'avoir un effet contreproductif. La mère de la recourante a par ailleurs confirmé en audience que sa fille bénéficiait d'un soutien important des enseignants, précisant qu'ils la contactaient régulièrement pour l'informer de son évolution. Compte tenu des efforts consentis par la recourante dans le cadre de sa formation au O______, il se justifie en l'état de suspendre le placement non volontaire précité afin de permettre à l'intéressée de poursuivre sa formation. Le sursis sera cependant assorti de conditions strictes. Il incombera en premier lieu à la recourante de transmettre au SPMi tous les trois mois, pour la première fois au plus tard à la fin du mois janvier 2019, une attestation du O______ concernant la régularité de sa présence en classe et le respect de ses horaires. La Chambre de surveillance ordonnera également la mise en place d'un suivi psychothérapeutique s'intéressant en particulier à la relation mère-fille. Une telle mesure paraît en effet nécessaire et adéquate compte tenu des difficultés rencontrées par la recourante dans sa relation avec sa mère. La Chambre de surveillance ordonnera en conséquence à la recourante de transmettre au SPMi tous les trois mois, pour la première fois au plus tard à la fin du mois janvier 2019, une attestation de son thérapeute établissant la régularité du suivi psychothérapeutique. L'attention de la recourante sera cependant attirée sur le fait que le sursis pourra en tout temps être révoqué en cas de non-respect des conditions précitées et son placement en observation à F______ sera immédiatement ordonné.
3. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'ordonnance querellée sera confirmée. Il sera cependant sursis à son exécution à la condition que la recourante poursuive sa formation par une présence régulière en classe et un respect des horaires et qu'elle suive un traitement psychothérapeutique. La Chambre de surveillance ordonnera en conséquence à la recourante de transmettre tous les trois mois au SPMi, pour la première fois au plus tard à la fin du mois janvier 2019, une attestation du O______ concernant la régularité de sa présence en classe et le respect de ses horaires. Un suivi psychothérapeutique sera également ordonné et il incombera à la recourante de transmettre tous les trois mois au SPMi, pour la première fois au plus tard à la fin du mois de janvier 2019, une attestation de son thérapeute établissant la régularité du suivi psycho- thérapeutique.
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La procédure, portant sur des mesures de protection d'une mineure, est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
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_____________________________________________________________________________________ C/9438/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 19 octobre 2018 par A______, représentée par son curateur C______, avocat, contre l'ordonnance DTAE/5897/2018 rendue le 28 septembre 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9438/2003-7. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise et la complète comme suit : Sursoit à son exécution aux conditions cumulatives suivantes : - régularité en classe et respect des horaires; - mise en place d'un suivi psychothérapeutique. Ordonne à A______ de transmettre tous les trois mois au Service de protection des mineurs, pour la première fois au plus tard à la fin du mois janvier 2019, une attestation du Centre O______ concernant la régularité de sa présence en classe et le respect de ses horaires. Ordonne la mise en place d'un suivi psychothérapeutique. Ordonne à A______ de transmettre tous les trois mois au Service de protection des mineurs, pour la première fois au plus tard à la fin du mois janvier 2019, une attestation de son thérapeute établissant la régularité du suivi psychothérapeutique. Enjoint Madame D______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléant, Monsieur E______, en sa qualité de curatrice de la personne concernée, de mettre en œuvre les conditions visées ci-dessus, d'en assurer la surveillance et de signaler tout cas de non-respect par la personne concernée de ces conditions. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Eleanor McGREGOR, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.