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DAS/222/2016

Genf · 2013-04-30 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC; arrêts de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/141/2015 du 28 août 2015 consid. 1.2; DAS/30/2013 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (Décisions de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/141/2015 du 28 août 2015 consid. 1.2; DAS/30/2013 du 6 mars 2013 consid. 1.22; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 266 et 269, n. 16 et 20.). 1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Au vu de cette règle, les conclusions en révocation du curateur en charge des aspects administratifs, financiers et juridiques de la mesure, prises par la recourante devant la Chambre de surveillance et qui ne figurent pas dans sa demande initiale du 28 avril 2016, sont irrecevables, car nouvelles. 2. Le recours est ainsi circonscrit à la question de la récusation du juge en charge du dossier.

2.1 Les dispositions du Code de procédure civile s'appliquent en matière de protection de l'adulte et de l'enfant dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature spécifique de ces mesures de protection. Tel est le cas des art. 47 à 51 CPC, relatifs à la récusation (art. 31 al. 1 let. d LaCC; ATF 140 III 167 consid. 2.3 arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 c. 6.1; arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/141/2015 du 28 août 2015 consid. 2).

2.1.1 A teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, est récusable le magistrat pouvant être prévenu d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

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C/3432/2013-CS

A l'instar des autres motifs de récusation prévus à l'art. 47 CPC, cette norme s'inscrit dans l'obligation faite à tout Etat de garantir aux parties l'accès à un tribunal indépendant et impartial, consacrée notamment aux 6 § 1 CEDH et 30 Cst. Celle-ci garantit aux parties le droit à ce que leur cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et sans préjugé, sans qu’interviennent des considérations étrangères à l’affaire. La partialité et la prévention doivent être admises s’il existe des circonstances qui, considérées objectivement, sont propres à éveiller des doutes sur l’impartialité du juge. Ceci n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie et il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2.; 137 I 227 consid. 2.1 ; 137 II 431 consid. 5.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_109/2012 du 3 mai 2012, consid. 3.2.1).

Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à dire que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées; 125 I 119 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 4A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2).

2.1.2 La partie, qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC). Le terme utilisé par la loi (aussitôt) indique qu'une certaine immédiateté est de mise pour former une requête de récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2). Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1; 1B_277/2008 consid. 2.3 in fine).

2.2 En l'espèce, dans la décision entreprise, les premiers juges ont considéré que la demande de récusation, en tant qu'elle visait des actes de procédure antérieurs au 18 avril 2016, était tardive, de sorte qu'ils ne sont pas entré en matière sur ces griefs.

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C/3432/2013-CS

Dans la mesure où la recourante fonde en partie sa demande de récusation déposée le 28 avril 2016 sur des prétendues irrégularités de procédure datant de novembre 2015, voire antérieurement, elle ne respecte pas l'exigence d'immédiateté posée par l'art. 49 CPC. Les premiers juges ont en conséquence fait une juste application de cette norme en retenant que la demande de récusation était en partie tardive, dans la mesure où elle était fondée sur des éléments datant de plus de cinq mois.

En tout état de cause, les divers griefs que la recourante fait au magistrat, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs au 18 avril 2016, sont impropres à fonder objectivement un soupçon de partialité pour les motifs qui suivent.

2.3 Reprenant ses arguments de première instance, la recourante reproche au juge dont la récusation est demandée d'avoir tardé à relever le premier curateur de ses fonctions et de faire de même avec Me B______, occultant les dysfonctionnements.

Contrairement à ce que soutient la recourante, les enquêtes menées dans le cadre de la procédure n'ont pas permis de déterminer l'origine des dysfonctionnements relatifs à la gestion administrative, juridique ou financière de la curatelle. Si Me F______ avait failli dans sa mission sur le plan du suivi social et médical de son protégé, le retard pris dans certaines démarches administratives ne pouvait en revanche lui être entièrement imputé, la recourante ayant elle-même compliqué les démarches de par son attitude intrusive et procédurière. A cet égard, elle ne fait qu'exposer sa propre version des faits à celle du juge dont la récusation est requise, lequel s'est fondé sur les pièces du dossier et l'avis des professionnels impliqués et entourant la personne à protéger. Comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, le premier curateur n'ayant pas encore fait parvenir son rapport d'activités final, il s'avère en l'état prématuré d'envisager une quelconque action en responsabilité, l'éventuel dommage n'étant pas déterminé, ni chiffré, à ce jour.

S'agissant du second curateur, on peine à comprendre les griefs que la recourante forme à son encontre. En effet, on ne voit pas pour quelle raison Me B______ se trouverait en situation de conflit d'intérêts avec le protégé, telle qu'alléguée par la recourante. Cette dernière se borne à remettre en cause l'impartialité du curateur en raison du fait qu'il est le beau-fils de G______ sans dire en quoi cette position s'avérerait problématique. Il ressort, au contraire, de la procédure que ce statut constituait un atout dans son rôle de curateur lors de sa nomination, dans la mesure où il lui conférait la confiance de la famille. La recourante n'explique pas non plus en quoi les circonstances auraient changé sur ce point depuis lors. Quant au reproche fait à Me B______ de procéder de façon confuse dans les démarches visant le remboursement des frais médicaux, en envoyant à plusieurs reprises les factures à l'assurance, il s'avère à la lecture des pièces produites par le recourante elle-même que lesdites démarches sont rendues compliquées par le fait qu'elle procède elle-même à l'envoi de factures, doublant ainsi l'activité du curateur et,

- 10/12 -

C/3432/2013-CS par conséquent, la charge de l'assurance relative au traitement du dossier. Là encore, l'intrusion de la recourante dans les démarches administratives complique davantage la situation.

Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au juge dont la récusation est demandée d'avoir occulté des dysfonctionnements de la curatelle, les griefs de la recourante étant infondés.

Par ailleurs, le fait que la curatelle ne soit pas entièrement confiée à la recourante ne peut être interprété comme une prévention du magistrat à son égard, dès lors que cette mesure repose sur des motifs justifiés et légitimes. Quoi qu'en dise la recourante, il existe un conflit d'intérêts entre elle et son père en raison du fait qu'ils sont tous deux héritiers dans la même succession, et qu'elle s'estime au demeurant créancière de prétentions envers celui-ci. Dès lors, il est dans l'intérêt du protégé que ses aspects financiers et sa représentation dans la succession de feu son épouse ne soient pas confiés à sa fille.

La recourante fait encore grief au magistrat d'avoir instauré une curatelle privée alors que les moyens financiers de son père ne lui permettraient pas. La décision du juge sur ce point repose sur la situation financière du protégé, telle qu'elle ressort de l'inventaire des biens établi lors de l'instauration de la mesure, de sorte que ses motifs reposent sur des éléments objectifs et justifiés et ne laissent transparaître aucune prévention de partialité.

Enfin, la recourante reproche au juge en charge du dossier d'avoir fait preuve de partialité en tenant à son égard des propos menaçants et diffamatoires, notamment dans le cadre de ses courriers des 18 et 22 avril 2016.

Le fait que le juge en question ait rappelé à la recourante les limites de son mandat et que tout excès de pouvoir était constitutif d'une faute grave pouvant justifier la relève du mandat de curatelle ne peut être assimilé à un jugement partial, au vu des circonstances d'espèce. En effet, il est acquis que la recourante a, tout au long de la procédure, fait preuve d'ingérence dans la gestion financière de la curatelle, alors que cet aspect ne lui revenait pas. Elle ne saurait ainsi se plaindre de ce que certaines de ses demandes relatives à la gestion du patrimoine du protégé demeurent sans suite, celles-ci devant être présentées au curateur en charge des aspects financiers, ce qui lui a été rappelé à diverses reprises. En outre, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle tente de minimiser les conséquences de ses actes, ignorant le rôle de chacun des curateurs et considérant ses ingérences anodines. Cette limitation de pouvoirs tend précisément à sauvegarder au mieux les intérêts du protégé et se doit d'être respectée. Les propos du juge à cet égard ne font que rappeler à la recourante l'importance du respect des rôles de chacun et l'avertir des conséquences possibles de ses actes, sans pour autant démontrer un parti pris.

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C/3432/2013-CS

D'autre part, les propos du magistrat attirant l'attention de la recourante sur le fait que les deux curateurs se sont plaints successivement de ne pas recevoir certaines factures à régler, ce dont il leur était fait grief par la suite, et qu'au vu des circonstances le Tribunal de protection n'était pas "dupe" quant à ce procédé ne signifie pas pour autant que toute demande émanant de la recourante serait par la suite rejetée. Ils ne font que refléter la situation telle qu'elle est rapportée au Tribunal de protection et l'impression de celui-ci à ce sujet, en toute transparence.

En définitive, contrairement à l'avis de la recourante, les propos tenus par le magistrat ne sont ni hostiles, ni de nature diffamatoire. Ce dernier s'est efforcé d'expliquer, en vain, à la recourante le rôle de chacun, la procédure à suivre pour régler les questions financières concernant son père, et les conséquences possibles de ses actes en cas de non-respect de ces règles. Aucun élément ne permet de retenir une attitude du juge qui serait l'expression d'une prévention à l'égard de la recourante.

Au vu de ce qui précède, le recours s'avère infondé et sera, par conséquent, rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. pour la décision rendue le 4 août 2016 sur mesures provisionnelles et à 700 fr. pour la présente décision, soit à 1'000 fr. au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 67B RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie à hauteur 300 fr., qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr.

Vu la nature et l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

* * * * *

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C/3432/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3629/2016 rendue le 24 juin 2016 par le collège des juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3432/2013-3, en tant qu'il porte sur la récusation querellée. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Rejette le recours. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement couverts par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 La décision prise par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l'un de ses juges ou fonctionnaires est sujette à recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 al. 1 LaCC).

Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Déposé dans le délai utile et dans la forme requise par la loi, auprès de la juridiction compétente, par une personne ayant qualité pour le faire (art. 450 al. 2 et 3 CC), le recours est recevable.

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C/3432/2013-CS

Il en va de même de l'acte intitulé "complément de recours", dès lors qu'il a été déposé dans le délai légal de trente jours.

E. 1.2 La voie de droit à l'encontre d'une décision sur récusation constitue un recours au sens strict (art. 50 al. 2 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif; art. 31 al. 1 LaCC; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 ad art. 50), de sorte que le pouvoir d'examen de la Chambre de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC; arrêts de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/141/2015 du 28 août 2015 consid. 1.2; DAS/30/2013 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (Décisions de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/141/2015 du 28 août 2015 consid. 1.2; DAS/30/2013 du 6 mars 2013 consid. 1.22; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 266 et 269, n. 16 et 20.).

E. 1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Au vu de cette règle, les conclusions en révocation du curateur en charge des aspects administratifs, financiers et juridiques de la mesure, prises par la recourante devant la Chambre de surveillance et qui ne figurent pas dans sa demande initiale du 28 avril 2016, sont irrecevables, car nouvelles.

E. 2 Le recours est ainsi circonscrit à la question de la récusation du juge en charge du dossier.

E. 2.1 Les dispositions du Code de procédure civile s'appliquent en matière de protection de l'adulte et de l'enfant dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature spécifique de ces mesures de protection. Tel est le cas des art. 47 à 51 CPC, relatifs à la récusation (art. 31 al. 1 let. d LaCC; ATF 140 III 167 consid. 2.3 arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 c. 6.1; arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/141/2015 du 28 août 2015 consid. 2).

E. 2.1.1 A teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, est récusable le magistrat pouvant être prévenu d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

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A l'instar des autres motifs de récusation prévus à l'art. 47 CPC, cette norme s'inscrit dans l'obligation faite à tout Etat de garantir aux parties l'accès à un tribunal indépendant et impartial, consacrée notamment aux 6 § 1 CEDH et 30 Cst. Celle-ci garantit aux parties le droit à ce que leur cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et sans préjugé, sans qu’interviennent des considérations étrangères à l’affaire. La partialité et la prévention doivent être admises s’il existe des circonstances qui, considérées objectivement, sont propres à éveiller des doutes sur l’impartialité du juge. Ceci n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie et il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2.; 137 I 227 consid. 2.1 ; 137 II 431 consid. 5.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_109/2012 du 3 mai 2012, consid. 3.2.1).

Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à dire que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées; 125 I 119 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 4A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2).

E. 2.1.2 La partie, qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC). Le terme utilisé par la loi (aussitôt) indique qu'une certaine immédiateté est de mise pour former une requête de récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2). Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1; 1B_277/2008 consid. 2.3 in fine).

E. 2.2 En l'espèce, dans la décision entreprise, les premiers juges ont considéré que la demande de récusation, en tant qu'elle visait des actes de procédure antérieurs au 18 avril 2016, était tardive, de sorte qu'ils ne sont pas entré en matière sur ces griefs.

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Dans la mesure où la recourante fonde en partie sa demande de récusation déposée le 28 avril 2016 sur des prétendues irrégularités de procédure datant de novembre 2015, voire antérieurement, elle ne respecte pas l'exigence d'immédiateté posée par l'art. 49 CPC. Les premiers juges ont en conséquence fait une juste application de cette norme en retenant que la demande de récusation était en partie tardive, dans la mesure où elle était fondée sur des éléments datant de plus de cinq mois.

En tout état de cause, les divers griefs que la recourante fait au magistrat, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs au 18 avril 2016, sont impropres à fonder objectivement un soupçon de partialité pour les motifs qui suivent.

E. 2.3 Reprenant ses arguments de première instance, la recourante reproche au juge dont la récusation est demandée d'avoir tardé à relever le premier curateur de ses fonctions et de faire de même avec Me B______, occultant les dysfonctionnements.

Contrairement à ce que soutient la recourante, les enquêtes menées dans le cadre de la procédure n'ont pas permis de déterminer l'origine des dysfonctionnements relatifs à la gestion administrative, juridique ou financière de la curatelle. Si Me F______ avait failli dans sa mission sur le plan du suivi social et médical de son protégé, le retard pris dans certaines démarches administratives ne pouvait en revanche lui être entièrement imputé, la recourante ayant elle-même compliqué les démarches de par son attitude intrusive et procédurière. A cet égard, elle ne fait qu'exposer sa propre version des faits à celle du juge dont la récusation est requise, lequel s'est fondé sur les pièces du dossier et l'avis des professionnels impliqués et entourant la personne à protéger. Comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, le premier curateur n'ayant pas encore fait parvenir son rapport d'activités final, il s'avère en l'état prématuré d'envisager une quelconque action en responsabilité, l'éventuel dommage n'étant pas déterminé, ni chiffré, à ce jour.

S'agissant du second curateur, on peine à comprendre les griefs que la recourante forme à son encontre. En effet, on ne voit pas pour quelle raison Me B______ se trouverait en situation de conflit d'intérêts avec le protégé, telle qu'alléguée par la recourante. Cette dernière se borne à remettre en cause l'impartialité du curateur en raison du fait qu'il est le beau-fils de G______ sans dire en quoi cette position s'avérerait problématique. Il ressort, au contraire, de la procédure que ce statut constituait un atout dans son rôle de curateur lors de sa nomination, dans la mesure où il lui conférait la confiance de la famille. La recourante n'explique pas non plus en quoi les circonstances auraient changé sur ce point depuis lors. Quant au reproche fait à Me B______ de procéder de façon confuse dans les démarches visant le remboursement des frais médicaux, en envoyant à plusieurs reprises les factures à l'assurance, il s'avère à la lecture des pièces produites par le recourante elle-même que lesdites démarches sont rendues compliquées par le fait qu'elle procède elle-même à l'envoi de factures, doublant ainsi l'activité du curateur et,

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C/3432/2013-CS par conséquent, la charge de l'assurance relative au traitement du dossier. Là encore, l'intrusion de la recourante dans les démarches administratives complique davantage la situation.

Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au juge dont la récusation est demandée d'avoir occulté des dysfonctionnements de la curatelle, les griefs de la recourante étant infondés.

Par ailleurs, le fait que la curatelle ne soit pas entièrement confiée à la recourante ne peut être interprété comme une prévention du magistrat à son égard, dès lors que cette mesure repose sur des motifs justifiés et légitimes. Quoi qu'en dise la recourante, il existe un conflit d'intérêts entre elle et son père en raison du fait qu'ils sont tous deux héritiers dans la même succession, et qu'elle s'estime au demeurant créancière de prétentions envers celui-ci. Dès lors, il est dans l'intérêt du protégé que ses aspects financiers et sa représentation dans la succession de feu son épouse ne soient pas confiés à sa fille.

La recourante fait encore grief au magistrat d'avoir instauré une curatelle privée alors que les moyens financiers de son père ne lui permettraient pas. La décision du juge sur ce point repose sur la situation financière du protégé, telle qu'elle ressort de l'inventaire des biens établi lors de l'instauration de la mesure, de sorte que ses motifs reposent sur des éléments objectifs et justifiés et ne laissent transparaître aucune prévention de partialité.

Enfin, la recourante reproche au juge en charge du dossier d'avoir fait preuve de partialité en tenant à son égard des propos menaçants et diffamatoires, notamment dans le cadre de ses courriers des 18 et 22 avril 2016.

Le fait que le juge en question ait rappelé à la recourante les limites de son mandat et que tout excès de pouvoir était constitutif d'une faute grave pouvant justifier la relève du mandat de curatelle ne peut être assimilé à un jugement partial, au vu des circonstances d'espèce. En effet, il est acquis que la recourante a, tout au long de la procédure, fait preuve d'ingérence dans la gestion financière de la curatelle, alors que cet aspect ne lui revenait pas. Elle ne saurait ainsi se plaindre de ce que certaines de ses demandes relatives à la gestion du patrimoine du protégé demeurent sans suite, celles-ci devant être présentées au curateur en charge des aspects financiers, ce qui lui a été rappelé à diverses reprises. En outre, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle tente de minimiser les conséquences de ses actes, ignorant le rôle de chacun des curateurs et considérant ses ingérences anodines. Cette limitation de pouvoirs tend précisément à sauvegarder au mieux les intérêts du protégé et se doit d'être respectée. Les propos du juge à cet égard ne font que rappeler à la recourante l'importance du respect des rôles de chacun et l'avertir des conséquences possibles de ses actes, sans pour autant démontrer un parti pris.

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C/3432/2013-CS

D'autre part, les propos du magistrat attirant l'attention de la recourante sur le fait que les deux curateurs se sont plaints successivement de ne pas recevoir certaines factures à régler, ce dont il leur était fait grief par la suite, et qu'au vu des circonstances le Tribunal de protection n'était pas "dupe" quant à ce procédé ne signifie pas pour autant que toute demande émanant de la recourante serait par la suite rejetée. Ils ne font que refléter la situation telle qu'elle est rapportée au Tribunal de protection et l'impression de celui-ci à ce sujet, en toute transparence.

En définitive, contrairement à l'avis de la recourante, les propos tenus par le magistrat ne sont ni hostiles, ni de nature diffamatoire. Ce dernier s'est efforcé d'expliquer, en vain, à la recourante le rôle de chacun, la procédure à suivre pour régler les questions financières concernant son père, et les conséquences possibles de ses actes en cas de non-respect de ces règles. Aucun élément ne permet de retenir une attitude du juge qui serait l'expression d'une prévention à l'égard de la recourante.

Au vu de ce qui précède, le recours s'avère infondé et sera, par conséquent, rejeté.

E. 3 Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. pour la décision rendue le

E. 4 août 2016 sur mesures provisionnelles et à 700 fr. pour la présente décision, soit à 1'000 fr. au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 67B RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie à hauteur 300 fr., qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr.

Vu la nature et l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

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C/3432/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3629/2016 rendue le 24 juin 2016 par le collège des juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3432/2013-3, en tant qu'il porte sur la récusation querellée. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Rejette le recours. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement couverts par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3432/2013-CS DAS/222/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 23 SEPTEMBRE 2016

Recours (C/3432/2013-CS) formé en date du 25 juillet 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 27 septembre 2016 à :

- Madame A______ ______.

- Maître B______ ______, Genève.

- Monsieur C______ Président de la ______Chambre du TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/3432/2013-CS EN FAIT A.

a) D______, né le ______ 1939, est veuf depuis le décès de son épouse survenu en février 2013. Il est le père de deux filles, A______ et E______, lesquelles s'opposent dans un important conflit familial, notamment en lien avec la succession de feu leur mère.

b) Le 22 février 2013, A______ a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) la situation de son père sollicitant notamment l'instauration d'une mesure de curatelle.

c) Par ordonnance du 30 avril 2013, le Tribunal de protection a placé D______ sous curatelle de portée générale et désigné Me F______ en qualité de curateur.

d) Le 7 juin 2013, A______ a demandé la révocation immédiate du curateur, alléguant "l'inactivité voire la négligence" de ce dernier dans l'exécution de son mandat. Pour sa part, le curateur s'est plaint des conditions inacceptables dans lesquelles il était amené à exercer son mandat, indiquant être ouvertement attaqué, insulté et diffamé par A______, qui s'employait avec une énergie folle et un acharnement quotidien à salir sa personne et sa réputation auprès de tiers. Elle intervenait ainsi avec toutes les personnes ayant un rapport, de près ou de loin, avec le cas de son père (créanciers, entreprises, équipe médicale).

Le Tribunal de protection a rejeté la demande de A______, considérant qu'il n'existait aucun motif justifiant de relever le curateur de ses fonctions. Cette décision a été confirmée, le 10 décembre 2013, par la Chambre de surveillance (DAS/1______), laquelle a retenu qu'il n'était pas établi que le curateur ait omis d'effectuer certaines tâches découlant de son mandat au péril des intérêts de son protégé. Le retard dont se plaignait A______ en raison de l'inaction du curateur ne relevait certainement pas du seul fait de ce dernier et n'avait pas porté préjudice aux intérêts de la personne à protéger.

e) En septembre 2013, A______ a déposé plainte pénale contre Me F______ pour les chefs de gestion déloyale et abus de confiance. La suite de la procédure pénale ne ressort toutefois pas du dossier.

f) Le 26 février 2014, A______ a à nouveau demandé la révocation du curateur et son remplacement, se proposant à cette fonction.

Par ordonnance du 3 mars 2015, le Tribunal de protection a relevé Me F______ de son mandat de curateur de portée générale, en réservant l'approbation de ses rapports et comptes finaux. Il a désigné deux co-curateurs en lieu et place, soit Me B______ s'agissant des aspects administratifs, juridiques et financiers et A______ s'agissant des aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux.

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C/3432/2013-CS

Le Tribunal de protection a retenu que Me F______ avait failli dans sa mission concernant le suivi de l'encadrement social, voire l'état de santé, de son protégé en n'ayant eu aucun contact avec les intervenants du réseau mis en place à cet effet. Dans la mesure où A______ se chargeait déjà de facto de tous les aspects sociaux et médicaux de la mesure, il était judicieux de la désigner aux fonctions de co- curatrice en charge de ces aspects.

S'agissant des aspects administratifs, juridiques et financiers, les enquêtes n'avaient pas permis de déterminer l'origine des dysfonctionnements allégués. Il était par contre certain que A______ n'avait pas facilité la tâche du curateur dans sa mission, en se montrant hostile à celui-ci dès le début de sa mission et extrêmement exigeante dans ses requêtes. La collaboration entre ces derniers en était devenue impossible. A______ ne pouvait toutefois pas exercer les fonctions de curatrice pour ces aspects-là car elle aurait été très largement en conflit d'intérêts avec son père puisqu'ils étaient tous deux héritiers dans la même succession, la situation étant de surcroît hautement contentieuse.

Le choix du nouveau curateur était motivé par le fait que Me B______ disposait de qualités professionnelles reconnues ainsi que d'une autorité naturelle et avait l'avantage incontestable de s'exprimer parfaitement en langue arabe et d'être le beau-fils de G______, qui était un ami respecté de la famille depuis trente ans.

Cette ordonnance a été confirmée par décision rendue le 26 août 2015 par la Chambre de surveillance (DAS/2______) et par arrêt du Tribunal fédéral du 3 mars 2016.

g) Le 13 avril 2016, A______ a demandé à ce que Me B______ soit remplacé dans sa fonction de co-curateur. Elle a invoqué une situation préjudiciable aux intérêts de son père, reprochant au curateur d'accomplir son mandat de façon lacunaire et défaillante en ne donnant pas suite à certaines factures et en refusant d'intenter une procédure contre Me F______ pour gestion déloyale, subsidiairement d'agir en responsabilité civile contre l'Etat de Genève. Elle a expliqué avoir été contrainte de puiser dans les avoirs de la succession de feu sa mère pour régler des factures de D______. Ce dernier avait ainsi bénéficié d'une avance sur hoirie de 53'293 fr., dont il devait restituer une partie à ses deux filles. A______ avait encore dû procéder d'urgence au changement de la chaudière de la villa familiale, laquelle avait cessé de fonctionner privant toute la maison de chauffage et d'eau chaude, et demandait en conséquence à ce que Me B______ procède au paiement de la facture y relative.

h) Par courrier du 18 avril 2016, le Tribunal de protection a rappelé à A______ qu'elle était uniquement en charge des aspects sociaux et médicaux de la curatelle de son père et a déploré son absence de collaboration avec Me B______ pour les affaires financières, voulant encore et toujours agir selon ses propres règles. Il l'a

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C/3432/2013-CS avertie qu'en prenant des engagements excédant ses pouvoirs, notamment sur le plan financier sans en référer au curateur en charge de ces aspects, elle commettait une faute grave dans l'exercice de son mandat, ce qui ne pourrait à nouveau être toléré. Le Tribunal de protection a dès lors invité A______ à prendre contact avec Me B______ pour lui soumettre les différents devis concernant la chaudière, de même que les prétentions par rapport aux montants que le protégé devrait restituer au titre de remboursement d'avance sur hoirie. Le Tribunal de protection a encore attiré l'attention de la curatrice sur le fait que Me B______ déplorait, comme en son temps Me F______, une rétention d'un certain nombre de factures dont elle se prévalait par la suite pour considérer que les curateurs n'exécutaient pas correctement leur mandat et sur le fait que "le Tribunal n'[était] pas dupe de [son] jeu en la circonstance". Enfin, il n'était en l'état pas question d'entrer en matière sur un changement de curateur, sous réserve du propre mandat de A______ si elle persistait à refuser toute collaboration avec Me B______.

i) A______ a fait parvenir au Tribunal de protection, par courrier du 22 avril 2016, les devis concernant le remplacement de la chaudière en expliquant les raisons pour lesquelles son choix s'était porté sur l'entreprise retenue. Elle a en outre listé des prétentions pécuniaires dont disposerait le protégé, comprenant notamment le remboursement de frais médicaux pour un total de 137'410 fr., et a énuméré les préjudices financiers que ce dernier aurait subis sous le mandat du premier curateur et pour lesquels une action en réparation du dommage devait être entreprise à son encontre. Elle a conclu en réitérant son souhait concernant le remplacement du curateur Me B______.

j) A réception de ce courrier, le Tribunal de protection a constaté le refus persistant de A______ de collaborer avec Me B______, malgré ses invitations réitérées. Il lui a rappelé que ses demandes concernant la situation financière du protégé devaient être adressées à Me B______, lequel devrait, cas échéant, formuler une demande d'autorisation au sens de l'art. 416 al. 1 CC. B.

a) Par demande déposée le 28 avril 2016, réitérée les 21 et 28 juin 2016, auprès du Tribunal de protection, A______ a requis la récusation du juge C______, en charge du dossier, estimant que ses courriers des 18 et 22 avril 2016 étaient partiaux, menaçants et diffamatoires.

Elle lui reproche de ne pas avoir donné suite à ses courriers des 5 et 26 novembre 2015 relatant les dysfonctionnements constatés dans la gestion de la curatelle par les curateurs et d'avoir maintenu une situation préjudiciable aux intérêts du protégé. Dans un premier temps, le magistrat aurait pris la défense de Me F______ en dépit des sympathies politiques suspectes de ce dernier et des manquements dont il avait fait preuve dans l'accomplissement de sa mission. Par la suite, il aurait soutenu de façon inconditionnelle Me B______, lorsque celui-ci

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C/3432/2013-CS refusait de déposer une action en responsabilité civile contre Me F______, et s'obstinait à le maintenir à ses fonctions malgré à un conflit d'intérêts.

La recourante considère par ailleurs que le juge avait donné des proportions gigantesques à un fait qu'elle considérait anodin, à savoir qu'il avait déploré qu'elle ait agi une fois de plus selon ses propres règles, en refusant toute collaboration avec Me B______. De manière diffamatoire et hostile, le juge lui avait précisé qu'il n'était pas dupe de son jeu en la circonstance, consistant à retenir un certain nombre de factures afin de s'en prévaloir par la suite pour remettre en cause les curateurs. Il l'avait en outre qualifiée d'"hétéroagressive" lors d'un précédent courrier datant du mois de novembre 2015.

b) Le juge C______ a conclu au rejet de la demande de A______ et à ce qu'un émolument de décision soit mis à sa charge. Il a en outre suggéré de la punir d'une amende disciplinaire au sens de l'art. 128 al. 3 CPC.

Selon lui, le fait d'essayer de cadrer une personne ingérable, de lui rappeler ses obligations découlant de ses fonctions de curatrice et d'attirer son attention sur les conséquences possibles de son refus de collaborer avec son co-curateur n'entraînait de sa part en aucune manière de la partialité, de la diffamation, voire des menaces comme allégué, mais dénotait au contraire sa transparence.

c) Le curateur Me B______ a conclu au déboutement de A______ des fins de sa demande. Il a indiqué que la curatelle instaurée en faveur de D______ ne présentait pas de difficulté particulière, mais que sa tâche était compliquée par l'approche excessivement procédurière et querelleuse de A______. Selon lui, les griefs faits au juge en charge du dossier s'inscrivaient dans une même logique procédurière et de défiance à l'encontre de toute personne qui la contrariait, sans trouver aucun fondement dans le dossier, le président C______ ayant au contraire fait preuve d'une patience et d'un professionnalisme remarquables au vu des circonstances.

d) Par ordonnance DTAE/3629/2016 du 24 juin 2016, notifiée à la recourante le 18 juillet 2016, le collège des juges du Tribunal de protection a déclaré irrecevable pour partie la demande de récusation formée par A______ et l'a rejetée pour le surplus (ch. 1 du dispositif), et mis un émolument de décision de 1'200 fr. à la charge de la récusante (ch. 2).

Il a considéré que les griefs formés par A______ en lien avec le courrier du juge du 18 avril 2016 avaient été invoqués en temps utile. En revanche, les reproches relatifs à de prétendus manquements antérieurs étaient tardifs, voire, pour certains d'entre eux, de nature appellatoire, et, par conséquent, irrecevables.

Il a par ailleurs retenu que le magistrat avait usé de la diligence voulue et qu'il avait observé toutes les règles usuelles dans le cadre de l'instruction du dossier. En

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C/3432/2013-CS particulier, son courrier du 18 avril 2016 était resté dans les limites jugées acceptables au vu des circonstances et n'était pas de nature à mettre objectivement en doute son impartialité. Pour le surplus, ledit courrier relevait aussi de son devoir, issu de l'art. 400 al. 3 CC, de veiller à ce que le curateur reçoive les instructions voulues pour accomplir ses tâches. C.

a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 25 juillet 2016, A______ recourt contre la décision DTAE/3629/2016 précitée et conclut, sur mesures provisionnelles comme au fond, au prononcé de la récusation du juge C______. Elle sollicite en outre la révocation de Me B______ de ses fonctions de co- curateur et son remplacement.

Elle produit un chargé de pièces, lesquelles figurent toutefois déjà au dossier.

b) Par décision du 4 août 2016, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de mesures provisionnelles, faute d'urgence, et a réservé les frais avec la décision sur le fond.

c) Le 11 août 2016, A______ a déposé une écriture intitulée "complément de recours".

d) Le co-curateur, Me B______, conclut au rejet du recours et à l'irrecevabilité du "complément de recours" déposé par A______.

e) Le collège des juges du Tribunal de protection maintient sa décision.

f) Le juge dont la récusation est demandée conclut à la confirmation de la décision querellée.

g) Le 19 août 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 La décision prise par le collège des juges du Tribunal de protection sur les demandes de récusation visant l'un de ses juges ou fonctionnaires est sujette à recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 13 al. 1 LaCC).

Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).

Déposé dans le délai utile et dans la forme requise par la loi, auprès de la juridiction compétente, par une personne ayant qualité pour le faire (art. 450 al. 2 et 3 CC), le recours est recevable.

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Il en va de même de l'acte intitulé "complément de recours", dès lors qu'il a été déposé dans le délai légal de trente jours. 1.2 La voie de droit à l'encontre d'une décision sur récusation constitue un recours au sens strict (art. 50 al. 2 CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif; art. 31 al. 1 LaCC; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, 2011, n. 28 ad art. 50), de sorte que le pouvoir d'examen de la Chambre de céans est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC; arrêts de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/141/2015 du 28 août 2015 consid. 1.2; DAS/30/2013 du 6 mars 2013 consid. 1.2). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi le premier juge a violé le droit (Décisions de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/141/2015 du 28 août 2015 consid. 1.2; DAS/30/2013 du 6 mars 2013 consid. 1.22; HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513 à 2515; CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure fédérale, in SJ 2009 II p. 266 et 269, n. 16 et 20.). 1.3 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Au vu de cette règle, les conclusions en révocation du curateur en charge des aspects administratifs, financiers et juridiques de la mesure, prises par la recourante devant la Chambre de surveillance et qui ne figurent pas dans sa demande initiale du 28 avril 2016, sont irrecevables, car nouvelles. 2. Le recours est ainsi circonscrit à la question de la récusation du juge en charge du dossier.

2.1 Les dispositions du Code de procédure civile s'appliquent en matière de protection de l'adulte et de l'enfant dans la mesure où elles sont compatibles avec la nature spécifique de ces mesures de protection. Tel est le cas des art. 47 à 51 CPC, relatifs à la récusation (art. 31 al. 1 let. d LaCC; ATF 140 III 167 consid. 2.3 arrêt du Tribunal fédéral 5A_171/2015 du 20 avril 2015 c. 6.1; arrêt de la Chambre de surveillance de la Cour de justice DAS/141/2015 du 28 août 2015 consid. 2).

2.1.1 A teneur de l'art. 47 al. 1 let. f CPC, est récusable le magistrat pouvant être prévenu d'une quelconque manière, notamment en raison d'un rapport d'amitié ou d'inimitié avec une partie ou son représentant.

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A l'instar des autres motifs de récusation prévus à l'art. 47 CPC, cette norme s'inscrit dans l'obligation faite à tout Etat de garantir aux parties l'accès à un tribunal indépendant et impartial, consacrée notamment aux 6 § 1 CEDH et 30 Cst. Celle-ci garantit aux parties le droit à ce que leur cause soit jugée par un juge impartial, sans prévention et sans préjugé, sans qu’interviennent des considérations étrangères à l’affaire. La partialité et la prévention doivent être admises s’il existe des circonstances qui, considérées objectivement, sont propres à éveiller des doutes sur l’impartialité du juge. Ceci n'implique pas qu'une prévention effective du juge soit établie et il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement subjectives de la partie qui demande la récusation n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2.; 137 I 227 consid. 2.1 ; 137 II 431 consid. 5.2; 134 I 20 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_109/2012 du 3 mai 2012, consid. 3.2.1).

Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent par la suite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris; en décider autrement, reviendrait à dire que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait le fruit de la partialité du juge, ce qui est inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et les références citées; 125 I 119 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 4A_722/2012 du 17 décembre 2012 consid. 3.2).

2.1.2 La partie, qui entend obtenir la récusation d'un magistrat doit la demander au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC). Le terme utilisé par la loi (aussitôt) indique qu'une certaine immédiateté est de mise pour former une requête de récusation (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 137 I 227 consid. 2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2). Même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d'admettre que la demande de récusation doit être formée dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_239/2010 du 30 juin 2010 consid. 2.1; 1B_277/2008 consid. 2.3 in fine).

2.2 En l'espèce, dans la décision entreprise, les premiers juges ont considéré que la demande de récusation, en tant qu'elle visait des actes de procédure antérieurs au 18 avril 2016, était tardive, de sorte qu'ils ne sont pas entré en matière sur ces griefs.

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Dans la mesure où la recourante fonde en partie sa demande de récusation déposée le 28 avril 2016 sur des prétendues irrégularités de procédure datant de novembre 2015, voire antérieurement, elle ne respecte pas l'exigence d'immédiateté posée par l'art. 49 CPC. Les premiers juges ont en conséquence fait une juste application de cette norme en retenant que la demande de récusation était en partie tardive, dans la mesure où elle était fondée sur des éléments datant de plus de cinq mois.

En tout état de cause, les divers griefs que la recourante fait au magistrat, qu'ils soient antérieurs ou postérieurs au 18 avril 2016, sont impropres à fonder objectivement un soupçon de partialité pour les motifs qui suivent.

2.3 Reprenant ses arguments de première instance, la recourante reproche au juge dont la récusation est demandée d'avoir tardé à relever le premier curateur de ses fonctions et de faire de même avec Me B______, occultant les dysfonctionnements.

Contrairement à ce que soutient la recourante, les enquêtes menées dans le cadre de la procédure n'ont pas permis de déterminer l'origine des dysfonctionnements relatifs à la gestion administrative, juridique ou financière de la curatelle. Si Me F______ avait failli dans sa mission sur le plan du suivi social et médical de son protégé, le retard pris dans certaines démarches administratives ne pouvait en revanche lui être entièrement imputé, la recourante ayant elle-même compliqué les démarches de par son attitude intrusive et procédurière. A cet égard, elle ne fait qu'exposer sa propre version des faits à celle du juge dont la récusation est requise, lequel s'est fondé sur les pièces du dossier et l'avis des professionnels impliqués et entourant la personne à protéger. Comme l'ont d'ailleurs relevé les premiers juges, le premier curateur n'ayant pas encore fait parvenir son rapport d'activités final, il s'avère en l'état prématuré d'envisager une quelconque action en responsabilité, l'éventuel dommage n'étant pas déterminé, ni chiffré, à ce jour.

S'agissant du second curateur, on peine à comprendre les griefs que la recourante forme à son encontre. En effet, on ne voit pas pour quelle raison Me B______ se trouverait en situation de conflit d'intérêts avec le protégé, telle qu'alléguée par la recourante. Cette dernière se borne à remettre en cause l'impartialité du curateur en raison du fait qu'il est le beau-fils de G______ sans dire en quoi cette position s'avérerait problématique. Il ressort, au contraire, de la procédure que ce statut constituait un atout dans son rôle de curateur lors de sa nomination, dans la mesure où il lui conférait la confiance de la famille. La recourante n'explique pas non plus en quoi les circonstances auraient changé sur ce point depuis lors. Quant au reproche fait à Me B______ de procéder de façon confuse dans les démarches visant le remboursement des frais médicaux, en envoyant à plusieurs reprises les factures à l'assurance, il s'avère à la lecture des pièces produites par le recourante elle-même que lesdites démarches sont rendues compliquées par le fait qu'elle procède elle-même à l'envoi de factures, doublant ainsi l'activité du curateur et,

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C/3432/2013-CS par conséquent, la charge de l'assurance relative au traitement du dossier. Là encore, l'intrusion de la recourante dans les démarches administratives complique davantage la situation.

Dans ces circonstances, il ne peut être reproché au juge dont la récusation est demandée d'avoir occulté des dysfonctionnements de la curatelle, les griefs de la recourante étant infondés.

Par ailleurs, le fait que la curatelle ne soit pas entièrement confiée à la recourante ne peut être interprété comme une prévention du magistrat à son égard, dès lors que cette mesure repose sur des motifs justifiés et légitimes. Quoi qu'en dise la recourante, il existe un conflit d'intérêts entre elle et son père en raison du fait qu'ils sont tous deux héritiers dans la même succession, et qu'elle s'estime au demeurant créancière de prétentions envers celui-ci. Dès lors, il est dans l'intérêt du protégé que ses aspects financiers et sa représentation dans la succession de feu son épouse ne soient pas confiés à sa fille.

La recourante fait encore grief au magistrat d'avoir instauré une curatelle privée alors que les moyens financiers de son père ne lui permettraient pas. La décision du juge sur ce point repose sur la situation financière du protégé, telle qu'elle ressort de l'inventaire des biens établi lors de l'instauration de la mesure, de sorte que ses motifs reposent sur des éléments objectifs et justifiés et ne laissent transparaître aucune prévention de partialité.

Enfin, la recourante reproche au juge en charge du dossier d'avoir fait preuve de partialité en tenant à son égard des propos menaçants et diffamatoires, notamment dans le cadre de ses courriers des 18 et 22 avril 2016.

Le fait que le juge en question ait rappelé à la recourante les limites de son mandat et que tout excès de pouvoir était constitutif d'une faute grave pouvant justifier la relève du mandat de curatelle ne peut être assimilé à un jugement partial, au vu des circonstances d'espèce. En effet, il est acquis que la recourante a, tout au long de la procédure, fait preuve d'ingérence dans la gestion financière de la curatelle, alors que cet aspect ne lui revenait pas. Elle ne saurait ainsi se plaindre de ce que certaines de ses demandes relatives à la gestion du patrimoine du protégé demeurent sans suite, celles-ci devant être présentées au curateur en charge des aspects financiers, ce qui lui a été rappelé à diverses reprises. En outre, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle tente de minimiser les conséquences de ses actes, ignorant le rôle de chacun des curateurs et considérant ses ingérences anodines. Cette limitation de pouvoirs tend précisément à sauvegarder au mieux les intérêts du protégé et se doit d'être respectée. Les propos du juge à cet égard ne font que rappeler à la recourante l'importance du respect des rôles de chacun et l'avertir des conséquences possibles de ses actes, sans pour autant démontrer un parti pris.

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D'autre part, les propos du magistrat attirant l'attention de la recourante sur le fait que les deux curateurs se sont plaints successivement de ne pas recevoir certaines factures à régler, ce dont il leur était fait grief par la suite, et qu'au vu des circonstances le Tribunal de protection n'était pas "dupe" quant à ce procédé ne signifie pas pour autant que toute demande émanant de la recourante serait par la suite rejetée. Ils ne font que refléter la situation telle qu'elle est rapportée au Tribunal de protection et l'impression de celui-ci à ce sujet, en toute transparence.

En définitive, contrairement à l'avis de la recourante, les propos tenus par le magistrat ne sont ni hostiles, ni de nature diffamatoire. Ce dernier s'est efforcé d'expliquer, en vain, à la recourante le rôle de chacun, la procédure à suivre pour régler les questions financières concernant son père, et les conséquences possibles de ses actes en cas de non-respect de ces règles. Aucun élément ne permet de retenir une attitude du juge qui serait l'expression d'une prévention à l'égard de la recourante.

Au vu de ce qui précède, le recours s'avère infondé et sera, par conséquent, rejeté. 3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. pour la décision rendue le 4 août 2016 sur mesures provisionnelles et à 700 fr. pour la présente décision, soit à 1'000 fr. au total, seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 67B RTFMC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie à hauteur 300 fr., qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera en conséquence condamnée à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr.

Vu la nature et l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

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C/3432/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 25 juillet 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3629/2016 rendue le 24 juin 2016 par le collège des juges du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/3432/2013-3, en tant qu'il porte sur la récusation querellée. Le déclare irrecevable pour le surplus. Au fond : Rejette le recours. Arrête les frais de la procédure de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont partiellement couverts par l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 700 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.