Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.
Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire.
Aux termes de l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits. Dans la mesure où il remplit les réquisits de l'art. 321 al. 1 CPC relatifs à la motivation, qu'il a été déposé dans le délai de dix jours prévu par la loi et invoque des motifs de violation du droit, le recours est recevable indépendamment de sa qualification erronée d'appel.
E. 2 La procédure menée par le juge de paix visait l'homologation d'un certificat d'héritiers préparé par un notaire dans le cadre de la succession de C______ déclaré absent par ordonnance du 29 octobre 2012 du Tribunal de première instance, avec effet au 4 juillet 1999.
E. 2.1 Selon l'art. 61 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E1 05.10), la délivrance d'un certificat d'héritier donne lieu à un émolument de 200 à 350 fr. Selon l'art. 59 al. 1 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision ordonnant une administration d'office est de 250 fr. L'al. 2 de cette disposition stipule que l'émolument forfaitaire de décision ordonnant l'envoi en possession est de 300 fr. majoré de 5‰ de la valeur des biens excédant 5'000 fr. Dans le cadre de sa décision d'homologation du certificat d'héritiers en faveur des recourantes, la Justice de paix a déclaré que la délivrance du certificat d'héritiers valait envoi en possession conformément à l'art. 546 et ss CC.
L'établissement d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse. Le certificat d'héritier ne constitue que l'attestation d'une situation de fait et ne permet pas de transfert des droits (ATF 96 I 714 = Jt 1971 I 495; ATF 104 II 75 = Jt 1979 I 85). Un certificat d'héritier est délivré uniquement à titre de mesure conservatoire pour assurer la dévolution de la succession (TF 5A_800/2013 consid. 5.1). La reconnaissance de la qualité d'héritier n'est que provisoire et de nature purement déclarative sans signification de droit matériel successoral (WOLF, Schweizerisches Privatrecht, IV/2 Erbreht, 2015, p. 59).
- 4/6 -
C/25866/2012
Selon les art. 554 et ss CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession dans certains cas prévus par la loi. L'administration de la succession est une mesure de sûreté. Selon l'art. 546 al. 1 CC, lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties avant l'envoi en possession pour assurer la restitution éventuelle des biens, soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même. La succession de la personne déclarée absente s'ouvre comme si elle était décédée au jour des dernières nouvelles ou du danger de mort. Comme il n'est pas exclu que la personne déclarée absente réapparaisse ou que des héritiers dont on ignorait l'existence et qui ont un droit préférentiel à celui de ceux qui sont connus se présentent, l'envoi en possession des héritiers connus n'est d'abord que provisoire. L'art. 546 al. 1 CC prévoit ainsi que ces personnes ne reçoivent la possession des biens de l'absent que moyennant la fourniture de garanties qui sont libérées de plein droit si le décès de l'absent est établi ou sinon à l'échéance des délais fixés par l'art. 546 al. 2 et 3 CC. L'envoi en possession est alors définitif (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème édition, 2015, n° 856d et ss, p. 455 et s.).
E. 2.2 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que dans le cadre de la succession de C______ ouverte le 29 octobre 2012 avec effet au 4 juillet 1999, la Justice de paix n'a pas prononcé l'administration d'office de la succession. Il résulte en outre de la procédure qu'elle a, par sa décision du 10 novembre 2015, statué sur la demande de délivrance d'un certificat d'héritiers aux recourantes, seules héritières connues. A la demande du notaire rédacteur du certificat d'héritiers homologué, la Justice de paix a prononcé l'envoi en possession des héritiers. Conformément aux dispositions légales citées plus haut, l'envoi en possession en question n'est que provisoire, et ne sera définitif qu'au jour de l'expiration des délais prévus par l'art. 546 al. 2 et 3 CC. La question de savoir si des garanties ont été requises, conformément à ce que la loi stipule (art. 546 al. 1 CC), ne fait pas l'objet de la présente procédure sur recours. Il n'en demeure pas moins que, conformément à l'art. 546 al. 2 et 3 CC précité, l'envoi en possession des héritiers d'un absent n'est définitif qu'à l'expiration des délais prévus par ces dispositions. S'agissant de la délivrance d'un certificat d'héritiers, l'émolument est de 200 à 350 fr., conformément à l'art. 61 RTFMC. En l'absence de l'ordonnance d'une administration d'office, ainsi qu'en l'absence d'un envoi en possession définitif suite à la levée de l'administration d'office, il n'y a pas place pour une application analogique ou non de l'art. 59 al. 2 RTFMC. La disposition appliquée par la Justice de paix vise spécifiquement l'envoi en possession définitif après levée de la mesure de sûreté qu'est l'administration d'office de la succession. Dans cette mesure la décision attaquée n'était pas justifiée et doit être annulée, le recours étant admis sur ce point.
- 5/6 -
C/25866/2012 Quant au montant de l'émolument de délivrance du certificat d'héritiers, il sera fixé à 350 fr., conformément aux conclusions des recourantes, le maximum prévu par l'art. 61 RTFMC.
E. 3 Dans la mesure de l'admission du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par les recourantes leur sera restituée. Il n'y a pas lieu à dépens, ceux-ci ne pouvant pas être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC; TF 5A_61/2012).
* * * * *
- 6/6 -
C/25866/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ le 10 décembre 2015 contre la décision DJP/513/2015 de la Justice de paix du 27 novembre 2015 dans la cause C/25866/2012. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Cela fait, fixe l'émolument dû à la Justice de paix pour la délivrance d'un certificat d'héritiers à 350 fr. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme 500 fr. aux recourantes qui en ont fait l'avance conjointement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25866/2012 DAS/21/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 20 JANVIER 2016
Appel (C/25866/2012) formé le 10 décembre 2015 par Madame A______ et Madame B______, domiciliées respectivement ______, (GE), et ______, (GE), comparant toutes deux par Me Vincent SOLARI, avocat, en l'Étude duquel elles élisent domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 janvier 2016 à :
- Madame A______ Madame B______ c/o Me Vincent SOLARI, avocat, Rue de Hesse 8-10, case postale 5715,1211 Genève 11.
- JUSTICE DE PAIX.
- 2/6 -
C/25866/2012 EN FAIT A. C______, né le ______ 1968, a été déclaré absent par ordonnance du Tribunal de première instance du 15 octobre 2012, les effets de la déclaration remontant au 4 juillet 1999. C______ avait disparu à cette date à ______. A______ et B______ sont la mère et la sœur de C______, lesquelles ont été mises au bénéfice d'un certificat d'héritier dressé par D______, notaire, en date du 6 novembre 2015, certificat d'héritier approuvé et homologué par la Justice de paix en date du 10 novembre 2015, cette homologation prévoyant que "le certificat d'héritier vaut envoi en possession conformément aux art. 546 et ss du CO". La décision d'homologation était accompagnée d'une facture de 51'324 fr., comprenant timbres fiscaux, droits d'enregistrement et de copies, ainsi qu'un émolument de décision de 51'231 fr. Sur requête du notaire considérant qu'il s'agissait là d'une erreur, la Justice de paix a déclaré avoir fait référence dans le cadre de la fixation de l'émolument à l'art. 59 al. 2 RTFMC et à l'art. 546 CC, prévoyant l'envoi en possession des personnes déclarées absentes. Suite à requête de prononcé d'une décision sujette à recours, la Justice de paix a rendu, le 27 novembre 2015, la décision contestée ce jour sous forme de courrier laquelle confirme la fixation de l'émolument à 51'324 fr. sur la base de l'art. 59 al. 2 RTFMC et prescrit un délai de recours de dix jours auprès de la Cour de justice. Par mémoire intitulé "mémoire d'appel" expédié le 10 décembre 2015 et reçu le 11 décembre 2015 par le greffe de la Cour de justice, A______ et B______ ont conclu à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit dit que l'émolument visé soit réduit à 350 fr., les frais de la procédure étant laissés à la charge de l'Etat et une indemnité de procédure leur étant allouée.
Celles-ci font grief à la Justice de paix d'avoir violé la loi en appliquant à tort une disposition du règlement sur le tarif des frais en matière civile à une situation non visée par celle-ci, voire en ayant appliqué par analogie ladite disposition à la situation du cas d'espèce et ce sans base légale suffisante. Enfin, elles exposent que, quoiqu'il en soit, la base de calcul prise en compte par la Justice de paix du montant de la succession n'est pas définitive puisque contestée par-devant les juridictions administratives. Interpellée par la Cour, la Justice de paix a persisté dans sa décision, suite à quoi la cause a été gardée à juger.
- 3/6 -
C/25866/2012 EN DROIT 1. Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC).
Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours.
Selon l'art. 321 al. 2 CPC, le délai de recours est de dix jours pour les décisions prises en procédure sommaire.
Aux termes de l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits. Dans la mesure où il remplit les réquisits de l'art. 321 al. 1 CPC relatifs à la motivation, qu'il a été déposé dans le délai de dix jours prévu par la loi et invoque des motifs de violation du droit, le recours est recevable indépendamment de sa qualification erronée d'appel. 2. La procédure menée par le juge de paix visait l'homologation d'un certificat d'héritiers préparé par un notaire dans le cadre de la succession de C______ déclaré absent par ordonnance du 29 octobre 2012 du Tribunal de première instance, avec effet au 4 juillet 1999.
2.1 Selon l'art. 61 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E1 05.10), la délivrance d'un certificat d'héritier donne lieu à un émolument de 200 à 350 fr. Selon l'art. 59 al. 1 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision ordonnant une administration d'office est de 250 fr. L'al. 2 de cette disposition stipule que l'émolument forfaitaire de décision ordonnant l'envoi en possession est de 300 fr. majoré de 5‰ de la valeur des biens excédant 5'000 fr. Dans le cadre de sa décision d'homologation du certificat d'héritiers en faveur des recourantes, la Justice de paix a déclaré que la délivrance du certificat d'héritiers valait envoi en possession conformément à l'art. 546 et ss CC.
L'établissement d'un certificat d'héritier relève de la juridiction gracieuse. Le certificat d'héritier ne constitue que l'attestation d'une situation de fait et ne permet pas de transfert des droits (ATF 96 I 714 = Jt 1971 I 495; ATF 104 II 75 = Jt 1979 I 85). Un certificat d'héritier est délivré uniquement à titre de mesure conservatoire pour assurer la dévolution de la succession (TF 5A_800/2013 consid. 5.1). La reconnaissance de la qualité d'héritier n'est que provisoire et de nature purement déclarative sans signification de droit matériel successoral (WOLF, Schweizerisches Privatrecht, IV/2 Erbreht, 2015, p. 59).
- 4/6 -
C/25866/2012
Selon les art. 554 et ss CC, l'autorité ordonne l'administration d'office de la succession dans certains cas prévus par la loi. L'administration de la succession est une mesure de sûreté. Selon l'art. 546 al. 1 CC, lorsqu'une personne est déclarée absente, les héritiers ou autres bénéficiaires fourniront des garanties avant l'envoi en possession pour assurer la restitution éventuelle des biens, soit à des tiers ayant des droits préférables, soit à l'absent lui-même. La succession de la personne déclarée absente s'ouvre comme si elle était décédée au jour des dernières nouvelles ou du danger de mort. Comme il n'est pas exclu que la personne déclarée absente réapparaisse ou que des héritiers dont on ignorait l'existence et qui ont un droit préférentiel à celui de ceux qui sont connus se présentent, l'envoi en possession des héritiers connus n'est d'abord que provisoire. L'art. 546 al. 1 CC prévoit ainsi que ces personnes ne reçoivent la possession des biens de l'absent que moyennant la fourniture de garanties qui sont libérées de plein droit si le décès de l'absent est établi ou sinon à l'échéance des délais fixés par l'art. 546 al. 2 et 3 CC. L'envoi en possession est alors définitif (STEINAUER, Le droit des successions, 2ème édition, 2015, n° 856d et ss, p. 455 et s.). 2.2 Dans le cas d'espèce, il n'est pas contesté que dans le cadre de la succession de C______ ouverte le 29 octobre 2012 avec effet au 4 juillet 1999, la Justice de paix n'a pas prononcé l'administration d'office de la succession. Il résulte en outre de la procédure qu'elle a, par sa décision du 10 novembre 2015, statué sur la demande de délivrance d'un certificat d'héritiers aux recourantes, seules héritières connues. A la demande du notaire rédacteur du certificat d'héritiers homologué, la Justice de paix a prononcé l'envoi en possession des héritiers. Conformément aux dispositions légales citées plus haut, l'envoi en possession en question n'est que provisoire, et ne sera définitif qu'au jour de l'expiration des délais prévus par l'art. 546 al. 2 et 3 CC. La question de savoir si des garanties ont été requises, conformément à ce que la loi stipule (art. 546 al. 1 CC), ne fait pas l'objet de la présente procédure sur recours. Il n'en demeure pas moins que, conformément à l'art. 546 al. 2 et 3 CC précité, l'envoi en possession des héritiers d'un absent n'est définitif qu'à l'expiration des délais prévus par ces dispositions. S'agissant de la délivrance d'un certificat d'héritiers, l'émolument est de 200 à 350 fr., conformément à l'art. 61 RTFMC. En l'absence de l'ordonnance d'une administration d'office, ainsi qu'en l'absence d'un envoi en possession définitif suite à la levée de l'administration d'office, il n'y a pas place pour une application analogique ou non de l'art. 59 al. 2 RTFMC. La disposition appliquée par la Justice de paix vise spécifiquement l'envoi en possession définitif après levée de la mesure de sûreté qu'est l'administration d'office de la succession. Dans cette mesure la décision attaquée n'était pas justifiée et doit être annulée, le recours étant admis sur ce point.
- 5/6 -
C/25866/2012 Quant au montant de l'émolument de délivrance du certificat d'héritiers, il sera fixé à 350 fr., conformément aux conclusions des recourantes, le maximum prévu par l'art. 61 RTFMC. 3. Dans la mesure de l'admission du recours, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'Etat et l'avance de frais effectuée par les recourantes leur sera restituée. Il n'y a pas lieu à dépens, ceux-ci ne pouvant pas être mis à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC; TF 5A_61/2012).
* * * * *
- 6/6 -
C/25866/2012 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ et B______ le 10 décembre 2015 contre la décision DJP/513/2015 de la Justice de paix du 27 novembre 2015 dans la cause C/25866/2012. Au fond : L'admet et annule la décision attaquée. Cela fait, fixe l'émolument dû à la Justice de paix pour la délivrance d'un certificat d'héritiers à 350 fr. Sur les frais : Laisse les frais à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer la somme 500 fr. aux recourantes qui en ont fait l'avance conjointement. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.