Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Déposé dans les formes et délais prévus par la loi, le recours est recevable (art. 450 al. 3; 450b al. 1 par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC).
E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 2 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière.
E. 3 Le recourant reproche au Tribunal de protection de s'être déclaré incompétent, alors que l'enfant avait été déplacée illicitement au Qatar, sans son consentement. En effet et selon lui, au moment du départ de la mère et de l'enfant à l'étranger, les parents avaient l'autorité parentale conjointe.
E. 3.1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et
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C/9249/2014-CS l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, depuis le 1er juillet 2009, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (art. 85 al. 1 LDIP). Cette convention est applicable erga omnes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 9 janvier 2013), étant relevé que le Qatar n'y a pas adhéré.
Il est admis que la réglementation du droit aux relations personnelles constitue une mesure de protection de l'enfant au sens des Conventions de protection des mineurs (ATF 132 III 586; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4). L'art. 5 al. 1 de la CLaH96 consacre le principe de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant. La notion de résidence habituelle étant appréciée en fonction de la seule situation de fait, il est concevable qu'un enfant puisse changer de résidence habituelle même dans l'hypothèse d'un déplacement ou d'un non-retour illicite. Il faut éviter, cependant, qu'en pareille situation, le changement de la résidence habituelle aboutisse à donner la compétence aux autorités de la nouvelle résidence. Le parent qui a enlevé ou retenu l'enfant ne doit pas pouvoir compter sur l'éventualité que les autorités de son pays soient saisies de la question du fond du droit de garde (BUCHER, L'enfant en droit international privé, 2003, p. 179 et 180, n.517 et 520). A teneur de l'art. 7 al. 1 CLaH96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que : toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour (let. a ); ou l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (let. b). Pour connaître l'attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694, consid. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet Etat - y compris les conventions internationales - (ATF 136 III 353 consid. 3.5), puis au droit matériel auquel il renvoie (arrêt du TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012). Selon la définition qu’en donne en général la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l’enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3.2
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C/9249/2014-CS publié in FamPra.ch 2009, p.1088). En conséquence, outre la présence physique de l’enfant, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2 et 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément, cependant, celle d’un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, publié in SJ 2010 I, p. 193 et 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 ; ATF 129 III 2088 consid. 4.1). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 ; 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 4.1.2 publié in SJ 2010 I, p. 169 ; 5A_665/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1 et les références citées).
E. 3.2 En l'espèce, d'après les explications du recourant et les certificats de scolarité produits, l'établissement de l'enfant au Qatar a eu lieu en 2012. Il n'est pas contesté qu'avant cette date la mineure avait sa résidence habituelle en Suisse. Or, d'après l'art. 298 al. 1 aCC, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, l'autorité parentale sur l'enfant était alors attribuée à la mère, si celle-ci n'était pas mariée avec le père. Il s'ensuit que C______ était légitimée à déplacer l'enfant au Qatar en 2012 sans le consentement du recourant.
E. 3.3 Le recourant soutient toutefois avoir acquis l'autorité parentale sur l'enfant à la naissance de celle-ci, en vertu du droit interne français, dès lors que la résidence habituelle de l'enfant était alors située à I______ (France). Ce faisant, il se prévaut de l'art. 372 al. 1 et 2 Code civil français, libellé comme suit : Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant.
E. 3.4 A supposer qu'il soit établi que la mère ait logé quelques mois en France à la fin de l'année 2003, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir qu'il
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C/9249/2014-CS s'agissait alors d'un changement de résidence d'emblée destiné à être durable, la mère de l'enfant ayant notamment conservé la propriété d'un bien immobilier à Genève, d'après les explications du recourant. En tout état de cause, même s'il était admis que l'enfant avait, à sa naissance, sa résidence habituelle en France, son déplacement au Qatar en 2102 ne saurait être qualifié d'illicite pour les motifs qui suivent.
E. 3.5 Dans une telle hypothèse, il y aurait lieu de se référer aux règles du droit international privé suisse, soit à l'art. 16 CLaH96 (art. 85 al. 1 LDIP), pour connaître l'attributaire du droit de garde. En vertu de l'art. 16 al. 1 CLaH96, l'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, étant précisé que la responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat (art. 16 al. 3 CLaH96). En l'occurrence, la mineure est née le ______ 2003 en France et se serait établie peu de temps après en Suisse. Dès lors que ce changement de résidence serait survenu avant l'entrée en vigueur de la CLaH96 en Suisse et en France, se pose la question de la rétroactivité de l'art. 16 CLaH96. Selon le rapport explicatif sur la CLaH96, dans la mesure où la convention comporte à cet égard une lacune, cette problématique doit être résolue en application du droit national de chaque Etat contractant (LAGARDE, Rapport explicatif sur la CLaH96, p. 602). Dans le cas d'espèce, à la fin de l'année 2003, le droit international privé suisse renvoyait, en matière d'attribution d'autorité parentale, à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, à laquelle la France avait également adhéré en 1972. Selon l'art. 3 CLaH61, un rapport d’autorité résultant de plein droit de la loi interne de l’Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les Etats contractants. Dans la mesure où cette disposition se borne à exiger la reconnaissance du rapport ex lege découlant de la loi nationale, elle n'empêche pas un Etat de reconnaître ou de donner effet, en plus, à un rapport d'autorité résultant de plein droit d'une autre loi, en particulier de la loi de la résidence habituelle (BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, n. 123 ad art. 85 LDIP). Lorsque l'enfant a plusieurs nationalités, il y a lieu de se référer à la nationalité effective du mineur, comme le préconise l'art. 23 al. 2 LDIP (BUCHER,
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C/9249/2014-CS Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, n. 128 ad art. 85 LDIP). In casu, il n'est pas contesté que l'enfant n'a pas entretenu de liens concrets avec l'Allemagne et que seule la nationalité suisse est effective, de sorte que l'attribution de l'autorité parentale ex lege, au regard de l'art. 3 CLaH61, doit être examinée selon le droit interne suisse, soit de l'art. 298 al. 1 aCC. Reste néanmoins à déterminer si une éventuelle application cumulée de l'art. 372 al. 1 et 2 du Code civil français, attribuant une autorité parentale conjointe aux parents, aurait pu continuer à déployer ses effets lorsque l'enfant aurait changé sa résidence habituelle (pour autant qu'elle puisse être considérée comme établie en France) en venant en Suisse à la fin de l'année 2003.
E. 3.6 Contrairement à l'art. 16 CLaH96, la CLaH61 ne règle pas le problème de l’effet du changement de résidence habituelle de l’enfant sur la responsabilité parentale attribuée de plein droit. La question se pose en effet de savoir si à tout changement de l’Etat de la résidence habituelle correspond un changement de la loi applicable à l’attribution ou à l’extinction de plein droit de la responsabilité parentale ou si la responsabilité attribuée de plein droit par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant subsiste malgré le changement de résidence habituelle de l’enfant. L'art. 3 CLaH61 ne commande pas de donner effet à un rapport d'autorité résultant d'une loi autre que la loi interne de l'Etat national (BUCHER, L'enfant en droit international privé, 2003, p. 126, n.352). Il s'ensuit que la question doit être résolue en application du droit international privé suisse, soit l'art. 82 al. 1 LDIP, selon lequel les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Dès lors que l'enfant avait sa résidence habituelle à Genève, seule sa mère était détentrice de l'autorité parentale en 2012 (art. 298 al. 1 a CC). Celle-ci était donc légitimée à déplacer la résidence habituelle de l'enfant sans le consentement du recourant, comme cela a déjà été retenu sous 3.2 ci-dessus.
E. 3.7 Partant, les autorités suisses ne sont plus compétentes pour connaître des relations personnelles entre la mineure et son père, étant précisé qu'aucun élément au dossier ne permet de penser que l'enfant aurait à nouveau déplacé sa résidence habituelle en Suisse.
E. 4 Le recourant invoque l'application de l'art. 85 al. 3 LDIP, la mineure devant être protégée dès lors qu'elle serait privée de tout contact avec lui depuis de nombreux mois.
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C/9249/2014-CS
E. 4.1 A teneur de l'art. 85 al. 3 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. Il s'agit d'une compétence subsidiaire, comparable au for de nécessité. Elle permet à l'autorité du lieu d'origine d'intervenir, en cas de besoin, pour protéger un ressortissant suisse établi à l'étranger, même si la mesure risque de ne pas être reconnue dans le pays de la résidence habituelle, y compris dans les situations ne présentant pas un caractère d'urgence. Cette disposition permet aux autorités suisses de prendre des mesures à l'égard d'enfants domiciliés à l'étranger qui ont besoin de protection, lorsque les autorités de l'Etat de leur résidence habituelle négligent de le faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2015 du 20 janvier [2016], consid. 2.1.4).
E. 4.2 En l'espèce, l'enfant réside depuis plusieurs années au Qatar, où elle est scolarisée et bien intégrée. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que sa mère l'empêcherait de prendre contact avec son père, étant précisé que la mineure a presque 15 ans, qu'elle dispose des coordonnées du recourant et qu'elle a entretenu des contacts avec lui durant l'été 2017. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que les autorités qatariennes négligeraient de prendre les mesures nécessaires si elles étaient saisies du litige. Les conditions de l'art. 85 al. 3 LDIP n'étant pas remplies, ce grief sera également écarté.
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 6 La procédure, qui porte sur la fixation des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19, 22 et 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat.
* * * * * *
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C/9249/2014-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4907/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 septembre 2015 dans la cause C/9249/2014-7. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9249/2014-CS DAS/219/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 8 OCTOBRE 2018
Recours (C/9249/2014-CS) formé en date du 21 décembre 2015 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant d'abord par Me B______, avocate, puis en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 22 octobre 2018 à :
- Monsieur A______ ______, ______.
- Madame C______ c/o Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate Rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/9249/2014-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/4907/2015 du 28 septembre 2015, communiquée aux parties par pli du 19 novembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, "statuant sur reconsidération de l'attestation d'autorité parentale", "reconsidéré l'attestation d'autorité parentale exclusive" (sic) sur la mineure D______, née le ______ 2003, délivrée à C______ le 29 juillet 2014 (ch. 1 du dispositif), constaté que cette attestation était nulle et de nul effet (ch. 2) et déclaré irrecevable, pour incompétence à raison du lieu, la requête de C______ du 9 juillet 2014 en délivrance d'une attestation d'autorité parentale exclusive concernant la mineure D______ (ch. 3).
Statuant sur les relations personnelles, les mesures de protection et le retour de l'enfant, le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la requête déposée le 30 janvier 2015 et complétée le 15 juillet 2015 par A______, visant la fixation des relations personnelles avec la mineure D______ et le retour de cette enfant en Suisse (ch. 4), s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour prononcer d'éventuelles mesures de protection en faveur de la mineure (ch. 5), a débouté A______ de toutes autres conclusions (ch. 6) et a mis à la charge de ce dernier l'émolument de décision, fixé à 200 fr. (ch. 7).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96) était entrée en vigueur en Suisse le 1er juillet 2009 et en France le 1er février 2011, de sorte qu'elle n'était pas applicable dans le cas d'espèce, la mineure étant née le ______ 2003 et ayant été reconnue le 10 avril 2003 [avant sa naissance]. Seule la nationalité suisse de l'enfant était effective et aussi bien le droit international privé suisse que le droit international privé français prescrivaient qu'il fallait déterminer la titularité de l'autorité parentale existant de plein droit au moment de la naissance de l'enfant conformément au droit interne suisse. Or, en 2003, le droit suisse attribuait exclusivement à la mère l'autorité parentale et le droit de garde sur un enfant né hors mariage (art. 298 al. 1 aCC; art. 298a al. 5 CC). Dès lors, C______ était titulaire exclusive de l'autorité parentale et de la garde sur sa fille D______ et, en l'absence de convention entre les parents, elle avait le droit de déplacer unilatéralement la résidence habituelle de l'enfant à l'étranger, de sorte qu'il n'y avait pas eu de déplacement illicite de la mineure. Par ailleurs, la résidence habituelle de D______ avait été déplacée en Algérie depuis plusieurs années et aucun élément ne permettait de retenir une résidence habituelle en Suisse. Le Tribunal de protection était ainsi incompétent pour fixer les relations personnelles du père avec son enfant ou statuer sur le retour de l'enfant en Suisse ou encore sur la nécessité de prendre des mesures de protection en sa faveur.
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C/9249/2014-CS B.
a) A______ a recouru le 21 décembre 2015 contre ladite ordonnance, concluant à l'annulation des chiffres 4 à 7 de son dispositif et, cela fait, à la constatation de la compétence des tribunaux suisses, au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction, à la condamnation de C______ aux frais judiciaires des deux instances et à la compensation des dépens. Subsidiairement, il demande à ce que la cause soit renvoyée pour que le Tribunal de protection instruise notamment sur sa compétence.
b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision.
c) Par décision du 9 février 2016, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a ordonné la suspension de la procédure de recours, réservant le sort des frais à la décision au fond, dans la mesure où les parties souhaitaient entreprendre une médiation.
d) Le 11 mai 2018, A______ informait la Chambre de surveillance de ce qu'aucun accord n'avait été trouvé et donnait son accord à la reprise d'instance, persistant dans ses conclusions initiales. Il a alors produit des photographies et des échanges de messages datant de l'été 2018.
e) Le 24 août 2018, C______ a transmis à la Chambre de surveillance des documents en vue d'établir que la mineure était scolarisée au Qatar depuis plusieurs années.
f) La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de comparution personnelle des parties du 5 septembre 2018. C. Les faits pertinents suivants ressortent pour le surplus de la procédure:
a) Le ______ 2003, C______, ressortissante suisse, a donné naissance, hors mariage, à la mineure D______, de nationalités suisse et allemande, à E______ en France. L'enfant avait été reconnue avant sa naissance, le 10 avril 2003, à F______ (France), par A______, ressortissant allemand.
b) L'acte de naissance, daté du ______ 2003, indique que les parents étaient tous deux domiciliés à Genève. D'après des extraits de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du mois de juillet 2014, D______ loge depuis le 1er novembre 2003, date de son arrivée de E______ (France), au domicile de sa mère dans le canton de Genève, soit à G______, puis à H______. Selon cette même source, C______ est pour sa part domiciliée à Genève depuis 1990.
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C/9249/2014-CS A______ vit à une autre adresse dans le canton de Genève avec son épouse et deux de ses trois autres enfants.
c) Par courrier du 30 janvier 2015, A______ a demandé au Tribunal de protection de fixer des relations personnelles avec D______, expliquant qu'il avait vu sa fille pour la dernière fois à Genève durant l'été 2014, que la mère l'empêchait d'entrer en contact avec elle et que la mineure ne fréquentait plus aucune école à Genève depuis plus de deux ans, bien qu'elle soit encore officiellement domiciliée dans ce canton selon les registres de l'OCPM. Selon A______, D______ se trouvait désormais avec ses grands-parents maternels en Algérie et il craignait qu'elle ne vive avec eux dans ce pays, sa mère voyageant fréquemment seule à l'étranger dans le cadre de son activité professionnelle.
d) Dans le cadre de l'enquête menée par le Service de protection des mineurs (SPMi) sur demande du Tribunal de protection, C______ a affirmé qu'elle résidait avec D______ au Qatar, que toutes deux retourneraient en Algérie en mai 2015 et que l'enfant était ainsi scolarisée à l'étranger depuis trois ans.
e) Invités par le Tribunal de protection à se déterminer sur sa compétence, A______ a affirmé que bien qu'il ait, comme C______, toujours été officiellement domicilié dans le canton de Genève, tous deux avaient décidé, longtemps avant la naissance de leur enfant, de vivre ensemble en France, ce qui avait effectivement été le cas pendant plusieurs mois. C______ avait acheté un bien immobilier à I______ (France), dont il a produit le contrat de vente, lequel devait être livré entre la fin de l'année 2003 et le début de l'année 2004. Le couple avait dû envisager une résidence en Suisse seulement ultérieurement, pour raccourcir les fréquents trajets [à l'hôpital] J______ nécessités par les problèmes de santé de l'enfant. Le bien immobilier de I______ avait alors été loué à des tiers et la famille avait déménagé dans un autre bien immobilier appartenant à C______ à Genève. Ainsi, il considérait avoir acquis l'autorité parentale conjointe conformément au droit français en reconnaissant sa paternité en France, moins d'un an après la naissance, alors que la résidence habituelle de l'enfant s'y trouvait. Le déplacement illicite de D______ par sa mère en Algérie, en violation de l'autorité parentale conjointe, n'avait par conséquent pas retiré au Tribunal de protection sa compétence, fondée sur la précédente résidence habituelle de l'enfant en Suisse, pour statuer sur le droit de visite et pour prendre d'autres mesures de protection en faveur de l'enfant. A______ a déclaré qu'afin de sauvegarder ses droits, il requérait formellement, dans l'année après avoir appris le déplacement illicite de l'enfant, le retour de celle-ci en Suisse.
f) Durant l'été 2015, A______ a informé le Tribunal de protection que la mère de l'enfant n'avait pas répondu aux courriels qu'il lui avait envoyés en juillet, de telle sorte qu'il n'avait aucune nouvelle de sa fille, précisant toutefois que C______ l'avait appelé le 7 août 2015 sur son téléphone portable pour lui proposer une
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C/9249/2014-CS rencontre, mais qu'elle ne s'était jamais présentée au rendez-vous fixé le lendemain. Par ailleurs, en septembre 2015, [l'hôpital] J______ [avait] cherché à joindre D______ qui avait manqué le précédent rendez-vous médical, ce qui confirmait la fuite de la mère avec l'enfant à l'étranger.
g) Selon A______, C______ et D______ seraient toutefois revenues vivre en Suisse en 2017. h.a) D______ est au bénéfice d'une attestation de réussite d'études en ______ délivrée le 22 avril 2013 par [l'établissement de formation] K______ du Qatar. h.b) Selon les certificats de scolarité pour les années 2014-2015 et 2015-2016, l'enfant est scolarisée au Lycée L______, au Qatar, depuis le 2 septembre 2012. Ses bulletins scolaires pour le 2ème trimestre 2014/2015, les années 2015/2016 et 2016/2017 et les deux premiers trimestres 2017/2018 ont été versés à la procédure, ainsi qu'une attestation certifiant que l'enfant a suivi des cours de natation dans ce même Lycée en 2016. Figurent également au dossier les factures d'écolage émises par le Lycée et mentionnant le nom de l'adolescente pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2013, du 1er avril au 30 juin 2014 et du 1er janvier au 30 juin 2017, ainsi qu'un rapport médical concernant l'enfant établi le 5 avril 2015 par un médecin ayant son cabinet au Qatar.
i) Lors de la comparution personnelle des parties du 5 septembre 2018 devant la Chambre de surveillance, C______ a déclaré qu'elle était domiciliée avec sa fille à M______ (Qatar) depuis 2011. Sa famille vivait entre N______ [Algérie] et M______. Elle avait choisi cette dernière destination dans la mesure où les écoles étaient meilleures qu'en Algérie. L'enfant était inscrite dans un lycée ______ et devait passer son brevet, ce qui correspondait à la fin de la scolarité obligatoire. C______ n'avait formellement annoncé son départ de Genève qu'en 2018, car elle ignorait qu'elle avait l'obligation de le faire. Elle n'avait actuellement plus de logement à Genève. Selon elle, le couple s'était séparé en 2011, A______ ayant quitté Genève pour une destination inconnue. Il n'avait jamais eu de relations avec sa fille depuis lors. A______ a expliqué qu'il vivait en Suisse depuis 1997 et qu'il voyageait beaucoup en raison de son travail. Il avait vu l'enfant jusqu'en 2012, puis sa mère l'avait enlevée. Elle avait "joué" sur sa situation entre Genève et le Qatar. Il ignorait précisément où se trouvait sa fille et il l'avait cherchée partout notamment en Algérie et au Qatar. Il ne l'avait pas vue pendant quatre ans. En 2017, C______ l'avait contacté, lui proposant de trouver une solution à l'amiable. Il avait revu D______ en juin 2017 et ils avaient passé des vacances ensemble à O______ [France]; C______ était également présente. Il avait versé de l'argent à cette dernière, qui le lui avait demandé. Il avait également donné de l'argent de poche à
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C/9249/2014-CS sa fille. Après l'été, les contacts avaient cessé, mère et fille ayant bloqué leurs téléphones. Il avait compris que C______ voulait de l'argent et qu'à défaut, elle l'empêcherait de voir sa fille. Selon C______, elle avait rencontré par hasard A______ à Genève et ils avaient convenu de se voir à O______ dans un hôtel où elle avait l'habitude de passer une partie de l'été depuis longtemps. Il avait alors acheté un téléphone portable à sa fille, mais avait fait bloquer la ligne en raison des frais importants accumulés par l'enfant. D______ n'avait par ailleurs plus envie de revoir son père en raison d'un geste déplacé qu'il avait eu à son égard : il l'avait en effet embrassée sur son décolleté alors qu'elle essayait un parfum dans un magasin, sous prétexte d'en sentir l'odeur. L'enfant se souvenait par ailleurs d'un épisode auquel elle avait assisté en 2011 : A______ avait attrapé C______ par le cou avant de la jeter sur le lit. En réalité, A______, qui était marié et voyageait beaucoup, ne s'était jamais investi dans sa relation avec D______. A______ a contesté l'épisode du parfum et a déclaré souhaiter bénéficier d'un droit de visite à quinzaine. C______ a précisé ne pas être d'accord que sa fille voie son père toute seule. Elle ne comptait toutefois pas l'empêcher de le voir, si tel était son souhait, l'adolescente, âgée de bientôt 15 ans, possédant les coordonnées téléphoniques et électroniques de son père qu'elle pouvait contacter si elle le désirait.
j) La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. EN DROIT 1. 1.1 Déposé dans les formes et délais prévus par la loi, le recours est recevable (art. 450 al. 3; 450b al. 1 par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; 53 al. 1 et 2 LaCC). 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 3. Le recourant reproche au Tribunal de protection de s'être déclaré incompétent, alors que l'enfant avait été déplacée illicitement au Qatar, sans son consentement. En effet et selon lui, au moment du départ de la mère et de l'enfant à l'étranger, les parents avaient l'autorité parentale conjointe.
3.1 En matière de protection des enfants, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et
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C/9249/2014-CS l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, depuis le 1er juillet 2009, par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (art. 85 al. 1 LDIP). Cette convention est applicable erga omnes (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 9 janvier 2013), étant relevé que le Qatar n'y a pas adhéré.
Il est admis que la réglementation du droit aux relations personnelles constitue une mesure de protection de l'enfant au sens des Conventions de protection des mineurs (ATF 132 III 586; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4). L'art. 5 al. 1 de la CLaH96 consacre le principe de la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant. La notion de résidence habituelle étant appréciée en fonction de la seule situation de fait, il est concevable qu'un enfant puisse changer de résidence habituelle même dans l'hypothèse d'un déplacement ou d'un non-retour illicite. Il faut éviter, cependant, qu'en pareille situation, le changement de la résidence habituelle aboutisse à donner la compétence aux autorités de la nouvelle résidence. Le parent qui a enlevé ou retenu l'enfant ne doit pas pouvoir compter sur l'éventualité que les autorités de son pays soient saisies de la question du fond du droit de garde (BUCHER, L'enfant en droit international privé, 2003, p. 179 et 180, n.517 et 520). A teneur de l'art. 7 al. 1 CLaH96, en cas de déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre Etat et que : toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour (let. a ); ou l'enfant a résidé dans cet autre Etat pour une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (let. b). Pour connaître l'attributaire du droit de garde, il y a lieu de se référer à l'ordre juridique de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant avant le déplacement ou le non-retour (ATF 133 III 694, consid. 2.1.1), c'est-à-dire tout d'abord aux règles du droit international privé de cet Etat - y compris les conventions internationales - (ATF 136 III 353 consid. 3.5), puis au droit matériel auquel il renvoie (arrêt du TF 5A_479/2012 du 13 juillet 2012). Selon la définition qu’en donne en général la jurisprudence, la résidence habituelle est basée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné ; la résidence habituelle de l’enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et de ses attaches (ATF 110 II 119 consid. 3.2
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C/9249/2014-CS publié in FamPra.ch 2009, p.1088). En conséquence, outre la présence physique de l’enfant, doivent être retenus d’autres facteurs susceptibles de faire apparaître que cette présence n’a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l’enfant traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial ; sont notamment déterminants la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire et du déménagement de la famille, la nationalité de l’enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l’enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2011 du 23 avril 2012 consid. 4.1.2 et 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1). La résidence habituelle doit être définie pour chaque personne séparément, cependant, celle d’un enfant coïncide le plus souvent avec le centre de vie d’un des parents, les relations familiales du très jeune enfant avec le parent en ayant la charge étant en règle générale déterminantes (arrêts du Tribunal fédéral 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 5.2, publié in SJ 2010 I, p. 193 et 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 ; ATF 129 III 2088 consid. 4.1). Un séjour de six mois crée en principe une résidence habituelle, mais celle-ci peut exister également sitôt après le changement du lieu de séjour, si, en raison d’autres facteurs, elle est destinée à être durable et à remplacer le précédent centre d’intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.3; 5A_346/2012 du 12 juin 2012 consid. 4.1 ; 5A_650/2009 du 11 novembre 2009 consid. 4.1.2 publié in SJ 2010 I, p. 169 ; 5A_665/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1 et les références citées). 3.2 En l'espèce, d'après les explications du recourant et les certificats de scolarité produits, l'établissement de l'enfant au Qatar a eu lieu en 2012. Il n'est pas contesté qu'avant cette date la mineure avait sa résidence habituelle en Suisse. Or, d'après l'art. 298 al. 1 aCC, en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, l'autorité parentale sur l'enfant était alors attribuée à la mère, si celle-ci n'était pas mariée avec le père. Il s'ensuit que C______ était légitimée à déplacer l'enfant au Qatar en 2012 sans le consentement du recourant. 3.3 Le recourant soutient toutefois avoir acquis l'autorité parentale sur l'enfant à la naissance de celle-ci, en vertu du droit interne français, dès lors que la résidence habituelle de l'enfant était alors située à I______ (France). Ce faisant, il se prévaut de l'art. 372 al. 1 et 2 Code civil français, libellé comme suit : Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l'égard de l'un d'entre eux plus d'un an après la naissance d'un enfant dont la filiation est déjà établie à l'égard de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l'égard du second parent de l'enfant. 3.4 A supposer qu'il soit établi que la mère ait logé quelques mois en France à la fin de l'année 2003, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir qu'il
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C/9249/2014-CS s'agissait alors d'un changement de résidence d'emblée destiné à être durable, la mère de l'enfant ayant notamment conservé la propriété d'un bien immobilier à Genève, d'après les explications du recourant. En tout état de cause, même s'il était admis que l'enfant avait, à sa naissance, sa résidence habituelle en France, son déplacement au Qatar en 2102 ne saurait être qualifié d'illicite pour les motifs qui suivent. 3.5 Dans une telle hypothèse, il y aurait lieu de se référer aux règles du droit international privé suisse, soit à l'art. 16 CLaH96 (art. 85 al. 1 LDIP), pour connaître l'attributaire du droit de garde. En vertu de l'art. 16 al. 1 CLaH96, l'attribution ou l'extinction de plein droit d'une responsabilité parentale, sans intervention d'une autorité judiciaire ou administrative, est régie par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant, étant précisé que la responsabilité parentale existant selon la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant subsiste après le changement de cette résidence habituelle dans un autre Etat (art. 16 al. 3 CLaH96). En l'occurrence, la mineure est née le ______ 2003 en France et se serait établie peu de temps après en Suisse. Dès lors que ce changement de résidence serait survenu avant l'entrée en vigueur de la CLaH96 en Suisse et en France, se pose la question de la rétroactivité de l'art. 16 CLaH96. Selon le rapport explicatif sur la CLaH96, dans la mesure où la convention comporte à cet égard une lacune, cette problématique doit être résolue en application du droit national de chaque Etat contractant (LAGARDE, Rapport explicatif sur la CLaH96, p. 602). Dans le cas d'espèce, à la fin de l'année 2003, le droit international privé suisse renvoyait, en matière d'attribution d'autorité parentale, à la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs, à laquelle la France avait également adhéré en 1972. Selon l'art. 3 CLaH61, un rapport d’autorité résultant de plein droit de la loi interne de l’Etat dont le mineur est ressortissant est reconnu dans tous les Etats contractants. Dans la mesure où cette disposition se borne à exiger la reconnaissance du rapport ex lege découlant de la loi nationale, elle n'empêche pas un Etat de reconnaître ou de donner effet, en plus, à un rapport d'autorité résultant de plein droit d'une autre loi, en particulier de la loi de la résidence habituelle (BUCHER, Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, n. 123 ad art. 85 LDIP). Lorsque l'enfant a plusieurs nationalités, il y a lieu de se référer à la nationalité effective du mineur, comme le préconise l'art. 23 al. 2 LDIP (BUCHER,
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C/9249/2014-CS Commentaire romand, Loi sur le droit international privé – Convention de Lugano, n. 128 ad art. 85 LDIP). In casu, il n'est pas contesté que l'enfant n'a pas entretenu de liens concrets avec l'Allemagne et que seule la nationalité suisse est effective, de sorte que l'attribution de l'autorité parentale ex lege, au regard de l'art. 3 CLaH61, doit être examinée selon le droit interne suisse, soit de l'art. 298 al. 1 aCC. Reste néanmoins à déterminer si une éventuelle application cumulée de l'art. 372 al. 1 et 2 du Code civil français, attribuant une autorité parentale conjointe aux parents, aurait pu continuer à déployer ses effets lorsque l'enfant aurait changé sa résidence habituelle (pour autant qu'elle puisse être considérée comme établie en France) en venant en Suisse à la fin de l'année 2003. 3.6 Contrairement à l'art. 16 CLaH96, la CLaH61 ne règle pas le problème de l’effet du changement de résidence habituelle de l’enfant sur la responsabilité parentale attribuée de plein droit. La question se pose en effet de savoir si à tout changement de l’Etat de la résidence habituelle correspond un changement de la loi applicable à l’attribution ou à l’extinction de plein droit de la responsabilité parentale ou si la responsabilité attribuée de plein droit par la loi de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant subsiste malgré le changement de résidence habituelle de l’enfant. L'art. 3 CLaH61 ne commande pas de donner effet à un rapport d'autorité résultant d'une loi autre que la loi interne de l'Etat national (BUCHER, L'enfant en droit international privé, 2003, p. 126, n.352). Il s'ensuit que la question doit être résolue en application du droit international privé suisse, soit l'art. 82 al. 1 LDIP, selon lequel les relations entre parents et enfant sont régies par le droit de l’Etat de la résidence habituelle de l’enfant. Dès lors que l'enfant avait sa résidence habituelle à Genève, seule sa mère était détentrice de l'autorité parentale en 2012 (art. 298 al. 1 a CC). Celle-ci était donc légitimée à déplacer la résidence habituelle de l'enfant sans le consentement du recourant, comme cela a déjà été retenu sous 3.2 ci-dessus. 3.7 Partant, les autorités suisses ne sont plus compétentes pour connaître des relations personnelles entre la mineure et son père, étant précisé qu'aucun élément au dossier ne permet de penser que l'enfant aurait à nouveau déplacé sa résidence habituelle en Suisse. 4. Le recourant invoque l'application de l'art. 85 al. 3 LDIP, la mineure devant être protégée dès lors qu'elle serait privée de tout contact avec lui depuis de nombreux mois.
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C/9249/2014-CS 4.1 A teneur de l'art. 85 al. 3 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige. Il s'agit d'une compétence subsidiaire, comparable au for de nécessité. Elle permet à l'autorité du lieu d'origine d'intervenir, en cas de besoin, pour protéger un ressortissant suisse établi à l'étranger, même si la mesure risque de ne pas être reconnue dans le pays de la résidence habituelle, y compris dans les situations ne présentant pas un caractère d'urgence. Cette disposition permet aux autorités suisses de prendre des mesures à l'égard d'enfants domiciliés à l'étranger qui ont besoin de protection, lorsque les autorités de l'Etat de leur résidence habituelle négligent de le faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2015 du 20 janvier [2016], consid. 2.1.4). 4.2 En l'espèce, l'enfant réside depuis plusieurs années au Qatar, où elle est scolarisée et bien intégrée. Aucun élément au dossier ne permet de retenir que sa mère l'empêcherait de prendre contact avec son père, étant précisé que la mineure a presque 15 ans, qu'elle dispose des coordonnées du recourant et qu'elle a entretenu des contacts avec lui durant l'été 2017. Par ailleurs, rien ne laisse supposer que les autorités qatariennes négligeraient de prendre les mesures nécessaires si elles étaient saisies du litige. Les conditions de l'art. 85 al. 3 LDIP n'étant pas remplies, ce grief sera également écarté. 5. Au vu de ce qui précède, le recours, infondé, sera rejeté. 6. La procédure, qui porte sur la fixation des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19, 22 et 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat.
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C/9249/2014-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/4907/2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 28 septembre 2015 dans la cause C/9249/2014-7. Au fond : Le rejette. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.