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DAS/217/2019

Genf · 2019-04-24 · Français GE
Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) par une personne qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC) à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection, le recours est recevable.

E. 1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 446 al. 1 et 3; art. 450a al. 1 CC).

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C/1355/2013-CS

E. 2 La recourante conclut préalablement à l'ordonnance de diverses mesures probatoires visant notamment la mise en œuvre d'une nouvelle expertise ainsi que l'audition de témoins.

E. 2.1 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice.

E. 2.2 Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe dans le cas d'espèce, dans la mesure où la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base du dossier en sa possession, lequel contient de nombreux rapports du Service de protection des mineurs, des procès-verbaux d'auditions, les pièces déposées par les parties, ainsi que l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection. A propos de cette dernière, et en relation avec la conclusion prise par la recourante visant à ce qu'une seconde expertise soit ordonnée, la Cour ne discerne pas les raisons qui permettraient de mettre en doute l'impartialité des experts et des conclusions rendues. Elle relève par ailleurs que les experts ont été entendus longuement par le Tribunal de protection en présence des parties, les déclarations des uns et des autres à ce propos ayant été consignées dans le procès-verbal de l'audience. Par conséquent, les éléments dont dispose la Chambre de céans sont suffisants pour statuer, de sorte que les conclusions préalables seront rejetées.

E. 3 La recourante reproche au Tribunal de protection, en premier lieu, d'avoir violé son droit d'être entendue, ainsi que la maxime inquisitoire. A bien la comprendre, il aurait commis cette violation tant en renonçant à procéder à l'administration de certains éléments de preuve proposés, qu'en retenant les conclusions de l'expertise ordonnée, alors que les experts ne lui auraient pas donné toutes les possibilités souhaitées de participer à celle-ci.

E. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraine en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation, pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

Le droit d'être entendu comprend par ailleurs celui de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes. Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est

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C/1355/2013-CS ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé, est entaché d'arbitraire (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; ATF 134 I 140 consid. 5.3; 125 I 127 consid. 6c/cc).

E. 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a pu participer à tous les stades de la procédure et de l'expertise, complètement.

Comme il ressort de la procédure, et notamment de certains rapports du Service de protection des mineurs ainsi que de l'expertise elle-même, c'est la recourante elle- même qui a fait le choix de ne collaborer à un certain moment que de manière restreinte, voire pas du tout. C'est notamment elle qui a refusé certaines requêtes des experts de manière que l'on voit mal qu'elle puisse aujourd'hui se plaindre de ce fait. Son attitude relève de l'adage "venire contra factum proprium".

Pour le surplus, et conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection applique les maximes inquisitoire et d'office, de sorte qu'elle établit les faits d'office, qu'elle applique le droit d'office et qu'elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure. Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires elle-même. En l'occurrence, et comme rappelé ci-dessus, le dossier était complet et contenait tous les éléments nécessaires à la prise de décision par le Tribunal de protection, de sorte que celui-ci n'a en rien violé le droit d'être entendue de la recourante.

E. 4 Elle reproche en outre, et principalement, au Tribunal de protection d'avoir violé le principe de proportionnalité en lui retirant la garde sur les enfants et, quoi qu'il en soit et subsidiairement, en ne lui réservant qu'un droit de visite très restreint sur ceux-ci.

E. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par des mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur, ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du

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C/1355/2013-CS Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013, consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009, consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9, consid. 4a) est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2).

E. 4.2 En l'espèce, la décision du Tribunal de protection respecte les principes légaux. En effet, le Tribunal de protection connaît du dossier depuis l'année 2013 déjà, alors que le premier des enfants des parties était en très bas âge, et le second à naître. Les difficultés dans le fonctionnement psychologique de la recourante sont dès lors connues, tant du Tribunal de protection, que du Service de protection des mineurs, de longue date. Durant des années, de nombreuses cautèles ont été mises en place de manière à tenter d'aider les parents mais en particulier la recourante, à se détacher de ses propres angoisses, de sorte à se concentrer sur les besoins de ses enfants, mesures qui n'ont pas porté leurs fruits. La dégradation de l'état psychologique des enfants transparaît au cours de la lecture de la procédure, au fur et à mesure que se développait chez eux le conflit de loyauté entretenu par la recourante dans lequel ils étaient pris. Cette situation entraînait chez eux des symptômes de retraits, de mal-être et d'inhibition visibles et perceptibles par les tiers. C'est d'ailleurs pour cette raison que les médecins de l'Office médico- pédagogique ont requis au Tribunal de protection d'ordonner l'expertise familiale qui figure au dossier, de manière à ce qu'une décision puisse être prise pour mettre un terme au mal-être constaté sur les enfants dont l'évolution devenait inquiétante. De même, ressort-il de la procédure que la prise de conscience de la recourante de sa problématique personnelle n'est que limitée, que ses angoisses l'envahissent sans qu'elle en prenne la mesure, qu'elle reporte ses craintes sur ses enfants par des consultations médicales excessives, de sorte que la spirale dans laquelle se retrouvaient les mineurs pouvait les conduire à une dégradation psychologique aboutissant à des actes auto ou hétéro-agressifs. Au vu de ces circonstances constatées sur un laps de temps long, et de l'échec de la mise en œuvre des mesures moins incisives et des conclusions sans appel de l'expertise psychiatrique judiciaire ordonnée, confirmée par les experts lors de leur audition par le Tribunal de protection, la mesure de retrait de garde apparaissait la seule mesure à même de permettre aux mineurs de retrouver la sérénité et la stabilité psychologique à laquelle ils pouvaient prétendre. Dès lors, c'est sans violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité que le Tribunal de protection a prononcé le retrait de garde faisant l'objet de l'ordonnance querellée, de sorte que celle-ci doit être confirmée.

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C/1355/2013-CS

E. 4.3 Le placement des enfants chez leur père, non contesté en tant que tel, est adéquat, celui-ci apparaissant à teneur du dossier, en pleine capacité de s'occuper d'eux.

E. 4.4 Reste la question de l'étendue du droit de visite réservé à la recourante. Certes, la recourante estime que celui-ci est excessivement restrictif, de sorte qu'elle le considère comme arbitraire. Sa motivation à ce propos est toutefois particulièrement succincte, de sorte que ce grief est à la limite de la recevabilité. Cela étant, l'évolution de la procédure, suite à l'audition des parties par la Chambre de céans a permis au Service de protection des mineurs de proposer à la Cour l'élargissement du droit de visite de la recourante, dès le mois d'octobre 2019, à des visites de quatre heures le samedi, à quinzaine, avec passage au Point rencontre pendant les trois premières visites, puis, en cas d'évolution favorable les trois visites suivantes, le samedi à la journée, à quinzaine, avec passage au Point rencontre, puis au-delà des trois mois, si l'intérêt des mineurs est respecté, la poursuite de l'élargissement des visites à un week-end à quinzaine du samedi matin au dimanche soir, avec passage au Point rencontre, charge aux curateurs de réévaluer la situation.

Interpellée sur cette proposition, la recourante a souhaité en résumé, que soit ajouté le mercredi toute la journée à ce calendrier, de même qu'une semaine de vacances de Noël pour aboutir ultérieurement à une garde alternée.

Quant au père des enfants, il a proposé que le préavis du Service de protection des mineurs soit complété en ce sens, que les visites se dérouleraient un samedi sur deux et non tous les samedis, un jour complet durant les fêtes de Noël, puis un week-end sur deux par la suite.

Dans la mesure où les enfants, qui sont placés chez leur père depuis mi-avril 2019, n'ont vu leur mère que de manière restreinte depuis lors, il est indispensable que la reprise des relations se déroule de manière graduée. Dans ce sens et dans la mesure où le Tribunal de protection poursuit son instruction sur l'élargissement du droit de visite, la Cour, dans le cadre du recours présentement traité, reprendra à son compte le préavis du Service de protection des mineurs en l'état, tout en laissant au Tribunal de protection, dans le cadre de son instruction, le soin d'organiser l'évolution du droit de visite, selon les préavis à venir des curateurs en charge de ces mineurs. Dès lors, et sur ce point, par souci de simplification, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance sera annulé et remplacé par un dispositif correspondant au préavis du Service de protection des mineurs du 26 septembre 2019.

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E. 4.5 Enfin, en tant qu'elle conclut à l'annulation des chiffres 5, 6, 9 et 10 de l'ordonnance querellée, la recourante, qui ne motive en rien ses griefs y-relatifs, doit se laisser opposer l'irrecevabilité de ceux-ci.

E. 5 En tant qu'elle concerne notamment des mesures de protection de l'enfant, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

* * * * *

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C/1355/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 24 avril 2019 contre l'ordonnance DTAE/2134/2019 du 1er avril 2019 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1355/2013-8. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ladite ordonnance et statuant à nouveau sur ce point : Réserve à A______ un droit de visite sur ses enfants E______ et F______ d'une durée de quatre heures le samedi, à quinzaine, avec passage au Point rencontre pendant les trois premières visites et en cas de déroulement favorable, le samedi toute la journée, à quinzaine, pour les trois visites suivantes. Après trois mois, si l'intérêt des mineurs est respecté, un week-end à quinzaine du samedi matin au dimanche soir avec passage au Point rencontre, charge aux curateurs de réévaluer régulièrement la situation. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1355/2013-CS DAS/217/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 7 NOVEMBRE 2019

Recours (C/1355/2013-CS) formé en date du 24 avril 2019 par Madame A______, domiciliée ______, ______ (Genève), comparant par Me Tatiana GURBANOV, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 novembre 2019 à :

- Madame A______ c/o Me Tatiana GURBANOV, avocate Rue du Rhône 118, case postale 3558, 1211 Genève 3.

- Monsieur B______ c/o Me Corinne CORMINBOEUF HARARI, avocate Rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3.

- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1355/2013-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/2134/2019 du 1er avril 2019 communiquée aux parties le 11 avril 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a retiré à A______ le droit de déterminer le lieu de résidence de ses enfants E______ et F______, nés respectivement les ______ 2012 et ______ 2013 (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement des mineurs auprès de leur père B______ (ch. 2), réservé à A______ un droit de visite sur les enfants, dans un premier temps, d'une heure trente par semaine sous surveillance, selon les modalités déterminées par les curatrices et invité les curatrices à préaviser en temps opportun toute adaptation des relations personnelles (ch. 3), maintenu la curatelle d'organisation, de surveillance des relations personnelles (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement (ch. 5), maintenu, respectivement, désigné et étendu les mandats de curatrices confiés à D______, intervenant en protection de l'enfant, ainsi qu'à C______, en sa qualité de cheffe de troupe, dans le sens des chiffres 4 et 5 du dispositif (ch. 6), ordonné la mise en œuvre d'un suivi pédopsychiatrique en faveur de chacun des enfants (ch. 7), ordonné à A______ d'entreprendre un suivi thérapeutique auprès d'un thérapeute reconnu (ch. 8), ordonné la mise en œuvre d'une thérapie de famille incluant les enfants, B______ et G______ (ch. 9), ouvert une instruction sur l'autorité parentale des enfants et a accordé aux parties et aux curatrices un délai au 11 juin 2019 pour faire parvenir au Tribunal de protection leurs déterminations s'agissant de la répartition de l'autorité parentale entre les parents (ch. 10), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11), déclaré la décision immédiatement exécutoire, nonobstant recours et laissé les frais à la charge de l'Etat (ch. 12 et 13).

En substance, le Tribunal de protection, qui est saisi de la procédure depuis 2013 et a qualifié la relation entre les parties de chaotique dès la naissance du premier enfant, a retenu, fondé sur une expertise ordonnée à la demande des thérapeutes des enfants, qu'il était dans l'intérêt de ceux-ci d'être placés chez leur père, aucune mesure moins énergique n'étant susceptible de les protéger efficacement des importants troubles psychiques et physiques que le conflit parental a entraînés chez eux et du trouble psychique dont A______ souffrait et, en particulier, de ses propres angoisses. B.

a) Par acte de recours déposé le 24 avril 2019 au greffe de la Cour de justice, A______ a conclu à l'annulation des chiffres 1, 2, 3, 5, 6, 9 et 10 du dispositif de l'ordonnance en question. Elle prend une conclusion subsidiaire visant la modification du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance.

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C/1355/2013-CS Préalablement, elle a requis la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance, requête rejetée par décision du 6 mai 2019 du Président de la Chambre de surveillance de la Cour. En outre, elle a conclu à l'ordonnance de diverses mesures d'instruction complémentaires, soit l'audition de témoins et l'ordonnance d'une nouvelle expertise. En substance, elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir violé son droit d'être entendue, ainsi que la maxime inquisitoire et d'avoir constaté les faits de manière inexacte. Elle estime que l'instruction de la cause a été lacunaire, que l'expertise rendue n'est pas sérieuse, les experts manquant d'impartialité, et reproche au Tribunal de protection d'avoir retenu le diagnostic posé par celle-ci, ainsi qu'un manque de collaboration de sa part, notamment. Elle conteste, en outre le fait que le Tribunal de protection ait retenu que le père des enfants disposerait de meilleures compétences parentales qu'elle-même. De plus, elle fait grief au Tribunal de protection d'avoir pris une mesure excessive, violant le principe de la proportionnalité, admettant avoir été parfois maladroite avec les enfants, ce qui ne suffisait toutefois pas pour lui en retirer la garde. Elle estime que c'est auprès d'elle que la situation des enfants pourrait être la plus stable. Elle considère en outre que les contacts prévus entre elle et les enfants sont par trop restreints.

b) Par réponse déposée le 11 juin 2019 au greffe de la Cour de justice, B______ conclut au rejet du recours. Il rappelle que l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection l'a été à la demande des médecins de l'Office médico- pédagogique qui suivaient les enfants, ayant eux-mêmes fait part de leurs inquiétudes pour le développement de ceux-ci et relevé le conflit de loyauté dans lequel ils se trouvaient, délétère pour leur développement psychique. Il estime, pour le surplus, que l'expertise sur laquelle se fonde le Tribunal de protection est pertinente et a été délivrée dans les règles de l'art. Les enfants vivent chez lui depuis mi-avril 2019 et ont trouvé sérénité et stabilité. Il conclut au rejet des mesures d'instruction sollicitées par la recourante. Celle-ci ayant adopté un comportement d'obstruction à l'égard des experts, elle est malvenue d'invoquer la violation de son droit d'être entendue et de réclamer une nouvelle expertise. La mesure prise par le Tribunal de protection est proportionnée à la gravité du trouble et des souffrances engendrées sur les enfants.

c) La recourante a répliqué le 24 juin 2019, persistant dans ses conclusions.

d) Le 27 juin 2019, le Tribunal de protection a autorisé les curateurs des enfants à prévoir un contact téléphonique de trente minutes entre les enfants et leur mère durant les semaines où elle ne les voyait pas physiquement.

e) En date du 8 juillet 2019, B______ a dupliqué, persistant dans ses conclusions en rejet du recours.

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C/1355/2013-CS

f) En date du 11 septembre 2019, le juge délégué de la Chambre de surveillance a procédé à l'audition des parties. En substance, B______ a déclaré que les enfants vivaient toujours chez lui, avaient changé d'école à la rentrée scolaire et que leur intégration dans leur nouvelle école était excellente. Il a confirmé la stabilisation de leur situation et déclaré que ceux-ci allaient bien. Il s'est déclaré disposé à discuter de l'étendue du droit de visite de la mère. Quant à la recourante, elle a souhaité adapter ses conclusions visant à l'octroi d'un large droit de visite au père, une fois la garde des enfants récupérée en sa faveur. Elle s'est déclarée d'accord avec l'instauration d'une autorité parentale conjointe sur les enfants. Elle a confirmé souhaiter, à terme, une garde alternée entre les parents, ayant indiqué avoir fait un travail sur elle-même. A l'issue de l'audience, la Cour a requis un rapport actualisé du Service de protection des mineurs, visant l'obtention d'un préavis sur un éventuel élargissement en l'état du droit de visite de la recourante. Par rapport du 26 septembre 2019, le Service de protection des mineurs a proposé l'élargissement du droit de visite de la mère, dès le mois d'octobre 2019, à des visites de quatre heures le samedi, avec passage au Point rencontre pendant les trois premières visites, puis le samedi toute la journée; après trois mois, l'élargissement potentiel à un week-end à quinzaine du samedi matin au dimanche soir avec passage au Point rencontre, dans la mesure de l'intérêt des mineurs, charge aux curateurs de réévaluer la situation régulièrement. En date du 4 octobre 2019, B______ s'est prononcé sur ladite proposition qu'il a modulée, alors qu'en date du 9 octobre 2019, la recourante modulait elle-même l'élargissement de son droit de visite, visant à la mise en œuvre d'une garde alternée dès le début de l'année 2020. La cause a été gardée à juger suite à cet échange d'écritures. C. Ressortent, pour le surplus de la procédure, les faits pertinents suivants :

a) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant connaît de la situation du mineur E______, né le ______ 2012, depuis début janvier 2013 déjà. Il n'a pas cessé d'être saisi de la situation du mineur en question, ainsi que de celle de sa sœur, F______, née le ______ 2013. Les enfants font l'un et l'autre l'objet de curatelles diverses depuis 2013, respectivement, 2014. Les parents, non mariés, se sont séparés en

2014. Les enfants vivaient avec leur mère. Les relations personnelles entre les enfants et le père étaient aléatoires du fait de l'un comme de l'autre des parents. Une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles a été

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C/1355/2013-CS prononcée le 11 mai 2016, l'exercice du droit de visite étant régulièrement perturbé par la recourante.

b) En date du 18 décembre 2017, des médecins rattachés à l'Office médico- pédagogique ont signalé la situation des enfants au Tribunal de protection et sollicité l'ordonnance d'une expertise familiale. Ils mettaient en évidence une position de conflit de loyauté délétère pour le développement psychique des enfants. Malgré le suivi mis en place, la situation n'était pas apaisée et le conflit parental restait au premier plan.

c) Le Tribunal de protection a ordonné l'expertise en question le 18 avril 2018. Par rapport du 29 janvier 2019, les experts ont conclu à un fonctionnement psychologique de la recourante caractérisé par une tendance au clivage et à la projection, ainsi qu'une difficulté à tenir compte d'autrui. La recourante n'était plus adéquate dans son rôle de parent dans les moments où elle était envahie de ses propres angoisses, auxquelles elle exposait les enfants. Elle faisait une surconsommation de consultations médicales, dans le but d'apaiser ses propres craintes. Elle ne s'adaptait pas au niveau de développement de ses enfants et favorisait un attachement non sécurisant des enfants avec leur père, dont elle remettait en cause constamment les capacités; elle ne parvenait pas à calmer leurs angoisses et à leur offrir une sécurité psychique suffisante. Elle n'avait pas collaboré de manière satisfaisante avec les experts. Il ressort du rapport que la recourante était assaillie d'angoisses envahissantes et incontrôlées avec une mise en échec de tous les soutiens prodigués jusqu'alors. Les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité sans précision pour A______, caractérisé par des difficultés affectives, ne lui permettant pas de tenir compte d'autrui et de divers éléments de la réalité, restant centrée sur ses propres vécus et angoisses.

d) Le Tribunal de protection a entendu les experts lors de son audience du 1er avril 2019 qui ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont fait état de l'urgence à procéder au changement de garde préconisé, estimant qu'un délai d'attente ne pouvait être que dommageable aux enfants, les maintenant dans une incertitude incompatible avec leurs intérêts. Ils ont confirmé que la collaboration de la recourante à l'expertise n'avait pas été complète, celle-ci s'étant refusée notamment à indiquer le nom de son thérapeute personnel ou les causes ayant motivé la délivrance d'une rente de l'Assurance-invalidité. L'expertise avait toutefois été basée sur tout autre élément pertinent pour ce faire. En audience, les experts ont également confirmé avoir été frappés par la souffrance importante ressentie par les enfants et notamment par leur attitude de retrait, de repli et d'inhibition. La capacité de la recourante à se remettre en question était quasiment nulle, celle-ci ayant énormément de difficultés à

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C/1355/2013-CS comprendre les symptômes manifestés par les enfants. Etant coupée de ses propres émotions, elle était incapable de les rassurer. Tant la médiation parentale, que le suivi thérapeutique de la recourante n'avaient pas permis d'assurer aux enfants un bon développement. Ces mesures étant devenues insuffisantes, il était impératif de sortir les enfants du giron de leur mère, sous peine d'augmenter les risques de développement de traits psychotiques et de troubles de la personnalité chez eux, voire de passages à des actes hétéro ou auto-agressifs. Quant au père, les experts le décrivent comme collaborant, adéquat avec les enfants et manifestant de bonnes compétences parentales. Il n'alimente pas le conflit de loyauté, aucun diagnostic psychiatrique n'étant relevé à son égard. Quant aux enfants, l'aîné est habité d'une anxiété persistante qui le conduit à s'isoler massivement. Il souffre d'une énurésie nocturne et de conduite d'opposition en lien avec le stress ressenti issu du conflit parental. Il est diagnostiqué comme souffrant d'un trouble mixte des conduites et des émotions. Quant à la cadette, elle est également en bon développement général mais hyper- mature et "parentifiée". Elle souffre d'angoisse de séparation et se préoccupe de manière persistante pour sa mère. Elle souffre d'un trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance. Les experts confirmaient recommander que, pour mettre un terme au phénomène d'aliénation parentale chez les enfants, il était nécessaire de les sortir de l'emprise de leur mère et de confier leur garde et l'autorité parentale au père. La curatrice des enfants, également entendue lors de l'audience du Tribunal, a insisté sur une décision rapide du Tribunal de protection dans le sens préconisé par les experts. Durant la procédure de première instance, la recourante a produit de nombreuses pièces émanant de son entourage, ainsi que de médecins ayant eu à faire à elle. Sur quoi, le Tribunal de protection a rendu l'ordonnance querellée. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3 CC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC) par une personne qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC) à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection, le recours est recevable.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 446 al. 1 et 3; art. 450a al. 1 CC).

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C/1355/2013-CS 2. La recourante conclut préalablement à l'ordonnance de diverses mesures probatoires visant notamment la mise en œuvre d'une nouvelle expertise ainsi que l'audition de témoins.

2.1 Selon l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe, il n'y a pas de débats devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice. 2.2 Il n'y a pas lieu de déroger à ce principe dans le cas d'espèce, dans la mesure où la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base du dossier en sa possession, lequel contient de nombreux rapports du Service de protection des mineurs, des procès-verbaux d'auditions, les pièces déposées par les parties, ainsi que l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection. A propos de cette dernière, et en relation avec la conclusion prise par la recourante visant à ce qu'une seconde expertise soit ordonnée, la Cour ne discerne pas les raisons qui permettraient de mettre en doute l'impartialité des experts et des conclusions rendues. Elle relève par ailleurs que les experts ont été entendus longuement par le Tribunal de protection en présence des parties, les déclarations des uns et des autres à ce propos ayant été consignées dans le procès-verbal de l'audience. Par conséquent, les éléments dont dispose la Chambre de céans sont suffisants pour statuer, de sorte que les conclusions préalables seront rejetées. 3. La recourante reproche au Tribunal de protection, en premier lieu, d'avoir violé son droit d'être entendue, ainsi que la maxime inquisitoire. A bien la comprendre, il aurait commis cette violation tant en renonçant à procéder à l'administration de certains éléments de preuve proposés, qu'en retenant les conclusions de l'expertise ordonnée, alors que les experts ne lui auraient pas donné toutes les possibilités souhaitées de participer à celle-ci.

3.1 Le droit d'être entendu est une garantie de caractère formel dont la violation entraine en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation, pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen, en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

Le droit d'être entendu comprend par ailleurs celui de participer à la procédure probatoire en exigeant l'administration des preuves déterminantes. Ce droit ne s'étend toutefois qu'aux éléments pertinents pour décider de l'issue du litige. Il est

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C/1355/2013-CS ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert à laquelle le juge a procédé, est entaché d'arbitraire (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; ATF 134 I 140 consid. 5.3; 125 I 127 consid. 6c/cc). 3.2 En l'espèce, il ressort du dossier que la recourante a pu participer à tous les stades de la procédure et de l'expertise, complètement.

Comme il ressort de la procédure, et notamment de certains rapports du Service de protection des mineurs ainsi que de l'expertise elle-même, c'est la recourante elle- même qui a fait le choix de ne collaborer à un certain moment que de manière restreinte, voire pas du tout. C'est notamment elle qui a refusé certaines requêtes des experts de manière que l'on voit mal qu'elle puisse aujourd'hui se plaindre de ce fait. Son attitude relève de l'adage "venire contra factum proprium".

Pour le surplus, et conformément à l'art. 446 CC, l'autorité de protection applique les maximes inquisitoire et d'office, de sorte qu'elle établit les faits d'office, qu'elle applique le droit d'office et qu'elle n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure. Elle procède à la recherche et à l'administration des preuves nécessaires elle-même. En l'occurrence, et comme rappelé ci-dessus, le dossier était complet et contenait tous les éléments nécessaires à la prise de décision par le Tribunal de protection, de sorte que celui-ci n'a en rien violé le droit d'être entendue de la recourante. 4. Elle reproche en outre, et principalement, au Tribunal de protection d'avoir violé le principe de proportionnalité en lui retirant la garde sur les enfants et, quoi qu'il en soit et subsidiairement, en ne lui réservant qu'un droit de visite très restreint sur ceux-ci.

4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012, consid. 3.1). Le danger doit être tel qu'il soit impossible de le prévenir par des mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC. La cause de la mesure doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel il vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur, ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du

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C/1355/2013-CS Tribunal fédéral 5A_729/2013 du 11 décembre 2013, consid. 4.1; 5A_835/2008 du 12 février 2009, consid. 4.1).

A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde, composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9, consid. 4a) est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009, consid. 4.2).

4.2 En l'espèce, la décision du Tribunal de protection respecte les principes légaux. En effet, le Tribunal de protection connaît du dossier depuis l'année 2013 déjà, alors que le premier des enfants des parties était en très bas âge, et le second à naître. Les difficultés dans le fonctionnement psychologique de la recourante sont dès lors connues, tant du Tribunal de protection, que du Service de protection des mineurs, de longue date. Durant des années, de nombreuses cautèles ont été mises en place de manière à tenter d'aider les parents mais en particulier la recourante, à se détacher de ses propres angoisses, de sorte à se concentrer sur les besoins de ses enfants, mesures qui n'ont pas porté leurs fruits. La dégradation de l'état psychologique des enfants transparaît au cours de la lecture de la procédure, au fur et à mesure que se développait chez eux le conflit de loyauté entretenu par la recourante dans lequel ils étaient pris. Cette situation entraînait chez eux des symptômes de retraits, de mal-être et d'inhibition visibles et perceptibles par les tiers. C'est d'ailleurs pour cette raison que les médecins de l'Office médico- pédagogique ont requis au Tribunal de protection d'ordonner l'expertise familiale qui figure au dossier, de manière à ce qu'une décision puisse être prise pour mettre un terme au mal-être constaté sur les enfants dont l'évolution devenait inquiétante. De même, ressort-il de la procédure que la prise de conscience de la recourante de sa problématique personnelle n'est que limitée, que ses angoisses l'envahissent sans qu'elle en prenne la mesure, qu'elle reporte ses craintes sur ses enfants par des consultations médicales excessives, de sorte que la spirale dans laquelle se retrouvaient les mineurs pouvait les conduire à une dégradation psychologique aboutissant à des actes auto ou hétéro-agressifs. Au vu de ces circonstances constatées sur un laps de temps long, et de l'échec de la mise en œuvre des mesures moins incisives et des conclusions sans appel de l'expertise psychiatrique judiciaire ordonnée, confirmée par les experts lors de leur audition par le Tribunal de protection, la mesure de retrait de garde apparaissait la seule mesure à même de permettre aux mineurs de retrouver la sérénité et la stabilité psychologique à laquelle ils pouvaient prétendre. Dès lors, c'est sans violation des principes de proportionnalité et de subsidiarité que le Tribunal de protection a prononcé le retrait de garde faisant l'objet de l'ordonnance querellée, de sorte que celle-ci doit être confirmée.

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4.3 Le placement des enfants chez leur père, non contesté en tant que tel, est adéquat, celui-ci apparaissant à teneur du dossier, en pleine capacité de s'occuper d'eux. 4.4 Reste la question de l'étendue du droit de visite réservé à la recourante. Certes, la recourante estime que celui-ci est excessivement restrictif, de sorte qu'elle le considère comme arbitraire. Sa motivation à ce propos est toutefois particulièrement succincte, de sorte que ce grief est à la limite de la recevabilité. Cela étant, l'évolution de la procédure, suite à l'audition des parties par la Chambre de céans a permis au Service de protection des mineurs de proposer à la Cour l'élargissement du droit de visite de la recourante, dès le mois d'octobre 2019, à des visites de quatre heures le samedi, à quinzaine, avec passage au Point rencontre pendant les trois premières visites, puis, en cas d'évolution favorable les trois visites suivantes, le samedi à la journée, à quinzaine, avec passage au Point rencontre, puis au-delà des trois mois, si l'intérêt des mineurs est respecté, la poursuite de l'élargissement des visites à un week-end à quinzaine du samedi matin au dimanche soir, avec passage au Point rencontre, charge aux curateurs de réévaluer la situation.

Interpellée sur cette proposition, la recourante a souhaité en résumé, que soit ajouté le mercredi toute la journée à ce calendrier, de même qu'une semaine de vacances de Noël pour aboutir ultérieurement à une garde alternée.

Quant au père des enfants, il a proposé que le préavis du Service de protection des mineurs soit complété en ce sens, que les visites se dérouleraient un samedi sur deux et non tous les samedis, un jour complet durant les fêtes de Noël, puis un week-end sur deux par la suite.

Dans la mesure où les enfants, qui sont placés chez leur père depuis mi-avril 2019, n'ont vu leur mère que de manière restreinte depuis lors, il est indispensable que la reprise des relations se déroule de manière graduée. Dans ce sens et dans la mesure où le Tribunal de protection poursuit son instruction sur l'élargissement du droit de visite, la Cour, dans le cadre du recours présentement traité, reprendra à son compte le préavis du Service de protection des mineurs en l'état, tout en laissant au Tribunal de protection, dans le cadre de son instruction, le soin d'organiser l'évolution du droit de visite, selon les préavis à venir des curateurs en charge de ces mineurs. Dès lors, et sur ce point, par souci de simplification, le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance sera annulé et remplacé par un dispositif correspondant au préavis du Service de protection des mineurs du 26 septembre 2019.

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C/1355/2013-CS 4.5 Enfin, en tant qu'elle conclut à l'annulation des chiffres 5, 6, 9 et 10 de l'ordonnance querellée, la recourante, qui ne motive en rien ses griefs y-relatifs, doit se laisser opposer l'irrecevabilité de ceux-ci. 5. En tant qu'elle concerne notamment des mesures de protection de l'enfant, la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).

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C/1355/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 24 avril 2019 contre l'ordonnance DTAE/2134/2019 du 1er avril 2019 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1355/2013-8. Au fond : Annule le chiffre 3 du dispositif de ladite ordonnance et statuant à nouveau sur ce point : Réserve à A______ un droit de visite sur ses enfants E______ et F______ d'une durée de quatre heures le samedi, à quinzaine, avec passage au Point rencontre pendant les trois premières visites et en cas de déroulement favorable, le samedi toute la journée, à quinzaine, pour les trois visites suivantes. Après trois mois, si l'intérêt des mineurs est respecté, un week-end à quinzaine du samedi matin au dimanche soir avec passage au Point rencontre, charge aux curateurs de réévaluer régulièrement la situation. Confirme l'ordonnance pour le surplus. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.