Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre une décision communiquée à la curatrice après le 1er janvier 2011, le nouveau droit de procédure est applicable.
E. 2.1 Selon la jurisprudence, une décision de l'autorité tutélaire fixant la rémunération du tuteur ou du curateur peut être contestée par la voie du recours prévu à l'art. 420 CC (RDT 1998 p. 106; arrêt du Tribunal fédéral 5P.60/2000, consid. 1). Selon l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication. Ce délai ne court toutefois pas aussi longtemps que la personne intéressée à recourir n'a pas reçu la décision contestée ou qu'elle n'en a pas eu connaissance (art. 420 al. 2 CC; SCHWARZ, Die Vormundschaftsbeschwerde, 1968, p. 112-113). Par ailleurs, il découle de l'art. 420 al. 1 CC, qu'en sus du pupille, des proches ou des tiers peuvent recourir contre une décision de l'autorité tutélaire, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt légitime du pupille ou reconnu à eux-mêmes par le droit tutélaire. L'intérêt légitime ainsi consacré doit être interprété de façon très large et permet de remettre en cause une mesure ou une décision tutélaire qui porte atteinte à un droit subjectif ou à une expectative du tiers, par exemple de nature économique (ATF 121 III 1, JdT 1996 I 662 consid. 2/a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.268/2000 du 30 avril 2001, consid. 2; ATF 137 III 67; SJ 2011 I 353).
E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal tutélaire a notifié sa décision de taxation à la curatrice, qui l'a reçue le 14 juin 2011. Le recours a été interjeté par courrier expédié à la Cour de céans depuis une poste suisse le 24 du même mois, soit dans le délai utile, et respecte les conditions de
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C/17798/2008-CS forme de l'art. 311 CPC. La recourante a par ailleurs un intérêt légitime, de nature économique, à contester la taxation de ses honoraires par l'autorité tutélaire. La recevabilité du recours doit dès lors être admise. S'agissant de la contestation de la rémunération d'un curateur, dont la valeur litigieuse est au demeurant de 15'473 fr. 80, la Chambre de surveillance dispose d'une cognition complète tant en fait qu'en droit.
E. 3 La recourante estime arbitraire le tarif horaire appliqué par le Tribunal tutélaire à certaines de ses prestations. Elle fait ainsi valoir que, dans sa facturation, elle a opéré une distinction entre les heures qu'elles a elle-même consacrées au dossier de sa pupille (185 heures 34 facturées 400 fr./h), celles effectuées par sa stagiaire (2,50 heures facturées 150 fr./h) et celles effectuées par sa collaboratrice (0.58 minutes facturées 400 fr./h), enfin celles de son secrétariat (22h12, liées au traitement administratif et comptable des assurances maladie, des factures médicales et des paiements courant, et facturées 100 fr./h). Elle ajoute à cet argument qu'en tant que chef d'étude, il lui est impossible de travailler à un tarif de 150 fr./h dans un dossier de cette ampleur, alors qu'un tarif de 400fr./h lui parait raisonnable, même s'il lui est arrivé de facturer ses honoraires de curatelle, dans un autre dossier, à raison de 200 fr./h en raison de la fortune modique du pupille.
En relation avec ce qui précède, elle soutient qu'il est "ingérable" (ou "impossible") pour elle de distinguer ce qui serait du ressort de la gestion courante, respectivement de ses qualités professionnelles d'avocat et conteste l'interprétation du Tribunal tutélaire, selon laquelle les contacts directs, téléphoniques et écrits avec sa pupille et/ou les dames de compagnie relèvent de la gestion courante, puisque des questions juridiques ont été abordées à ces occasions.
La recourante reproche enfin au Tribunal tutélaire ne n'avoir tenu compte ni de la complexité de la tutelle, ni de l'ampleur de la fortune de la pupille (7 mios fr. environ), laquelle était sans famille proche qui hériterait de ses biens.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Cette disposition ne précise toutefois pas les critères de fixation de celle-ci. Selon la jurisprudence, le tuteur ou curateur qui fournit des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question. L'autorité tutélaire jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de s'écarter de ce tarif. Sont notamment déterminants en la matière, l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (ATF 116
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C/17798/2008-CS II 399 consid. 4; plus récemment, arrêts du Tribunal fédéral 5D_3/2010 du 15 mars 2010, consid. 3; 5A_279/2009 du 14 juillet 2009, consid. 4.1; 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 4.1, 5P.60/2000 du 6 mars 2000, consid. 2b/bb). Ainsi, en particulier, dans une affaire genevoise, un tarif horaire de 350 fr. accordé à un curateur ayant déployé une activité relevant de l'exercice de sa profession d'avocat n'a pas été jugé excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2008 précité, consid. 4.2).
E. 3.2 En l'espèce, la curatrice a fourni des services propres à sa formation professionnelle, de sorte qu'elle a en principe droit, pour ceux-ci, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel régissant l'activité des avocats : entrent dans cette catégorie la représentation de sa pupille dans la succession du mari de celle-ci (étant précisé que la liquidation de ladite succession était confiée à un notaire), ainsi qu'à l'égard du fisc, dans le cadre de la procédure de soustraction fiscale et de réclamation; entrent également dans cette catégorie la rédaction des deux contrats de travail avec les dames de compagnie et les démarches administratives accomplies en lien avec ceux-ci. En sus de cette activité juridique faisant appel à ses compétences professionnelles d'avocate inscrite au barreau, la curatrice a procédé au placement en valeurs pupillaires de certains avoirs de sa pupille; la curatrice supporte toutefois dans cette activité une responsabilité moindre que celle d'un gestionnaire de fortune, puisqu'elle est limitée dans ses choix par le caractère pupillaire des placements autorisés et que les placements effectués, proposés par une banque, ont fait l'objet d'une approbation préalable du Tribunal tutélaire. Pour cette activité de placement, dans le cadre de laquelle la curatrice exerce ses fonctions sur instructions du Tribunal tutélaire et qui ne relève pas spécifiquement de la profession d'avocat, la curatrice ne peut prétendre à une rémunération calculée au tarif horaire professionnel des avocats. La curatrice a encore procédé à des actes de gestion courante, à l'instar de tout tuteur ou curateur; entrent dans cette catégorie la confection de l'inventaire d'entrée des biens, revenus et charges de la pupille; l'établissement de son budget; l'encaissement des revenus et le paiement des factures; l'établissement de la déclaration d'impôts annuelle; enfin les contacts nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Celles-ci ne nécessitant pas davantage de connaissances spécifiques relevant de la profession d'avocate de la curatrice, cette dernière ne peut prétendre à une rémunération pour cette activité calculée au tarif horaire des avocats.
La curatrice a enfin assisté personnellement sa pupille; entrent dans cette catégorie tout ou partie des contacts avec cette dernière, l'accompagnement de celle-ci à l'épicerie, chez le coiffeur, chez l'ophtalmologue, la visite de l'EMS et l'inscription de la pupille dans celui-ci en prévision de l'avenir. Une telle activité, qui relève de l'aspect humain et social attaché à toute mesure tutélaire, ne
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C/17798/2008-CS nécessite à l'évidence pas de qualifications relevant de la profession d'avocat de la curatrice, qui ne peut prétendre être rémunérée pour celle-ci au tarif horaire professionnel pour le temps qui y est consacré, ceci pour autant qu'une rémunération puisse être réclamée pour de telles activités qui relèvent de la fonction sociale du curateur, question qui souffre de demeurer indécise in casu.
E. 3.3 On ne peut pas suivre la recourante lorsqu'elle soutient qu'il est "impossible" ou "ingérable" pour elle de distinguer, en vue de leur facturation, les activités relevant de sa profession d'avocat de ses autres activités de curatrice. En effet, rien ne l'empêche de différencier dans son "time-sheet" - à l'instar de ce qu'elle fait pour le temps qu'elle consacre elle-même à sa pupille et celui consacré par ses employés - le temps consacré aux activités juridiques relevant de sa profession de celui consacré aux paiements mensuels de sa pupille, respectivement de celui passé à accompagner sa pupille dans des déplacements personnels ou à lui rendre visite pour s'assurer de son état de santé.
La recourante s'abstient d'ailleurs de critiquer de manière circonstanciée la ventilation effectuée par le Tribunal tutélaire entre le temps consacré aux activités relevant de ses qualifications d'avocate des activités relevant de "la gestion courante" de la curatelle et se contente, sur le sujet, d'affirmer que tous les contacts qu'elle a eus avec sa pupille ne relèveraient pas de cette dernière. Une telle critique, inconsistante, n'est pas propre à établir que le Tribunal tutélaire aurait sur ce point excédé son pouvoir d'appréciation. Plus spécifiquement, la recourante reconnaît qu'une rémunération de 400 fr./h est appropriée pour l'activité relevant de sa profession d'avocate et échoue à démontrer qu'elle y aurait consacré plus que les 124 h 37 retenues par la décision querellée et qui correspondent à peu de choses près à 16 jours, à raison de 8 heures par jour.
A cela s'ajoute, au regard des principes rappelés par le Tribunal fédéral dans les arrêts cités au consid. 3.1, et ainsi que la recourante le fait elle-même valoir, que les honoraires de tutelle ou de curatelle ne doivent pas être schématiquement calculés sur la seule base des heures consacrées, d'autres critères devant également être pris en compte.
In casu, le Tribunal tutélaire a arrêté les honoraires de curatelle à 61'779 fr. 15 pour une période de 24 mois, ce qui correspond à une rémunération mensuelle moyenne de 2'574 fr.
Cette rémunération tient non seulement compte du temps retenu par le premier juge comme ayant été consacré par la recourante à l'activité relevant de sa profession d'avocat, mais également du montant de la fortune de la pupille (7 mios environ, dont le domicile de la pupille estimé à 1'250'000 fr., cette fortune étant toutefois grevée d'une dette successorale de 1,3 mios fr.), de ses revenus et charges (1,2 mios fr. environ de revenus pour deux ans pour environ 933'500 fr.
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C/17798/2008-CS de dépenses), de la nature des problèmes juridiques ayant dû être réglés par la curatrice (procédure de soustraction et de réclamation fiscales, représentation de la pupille dans la succession de son mari, liquidée par un notaire, enfin rédaction de deux contrats de travail et démarches administratives liées à ces engagements) et des tâches de gestion courante qu'elle a effectuées (soit notamment encaissement des revenus et paiement des factures, placement de certains avoirs en fonds pupillaires, préalablement autorisés par le Tribunal tutélaire, établissement des déclarations d'impôts). Elle tient également équitablement compte du fait, d'une part, qu'il s'agit d'une première période de deux ans après nomination, l'expérience enseignant que celle-ci est en général plus compliquée que les suivantes, d'autre part que la curatrice admet avoir été soulagée de diverses tâches depuis l'engagement d'une dame de compagnie en 2010.
Le fait que la pupille n'ait pas d'héritiers légaux proches n'a, en revanche et contrairement à ce que soutient la recourante, pas à être pris en compte.
E. 3.4 En conclusion, aucun élément ne conduit à considérer que le Tribunal tutélaire aurait excédé son pouvoir d'appréciation en la matière en arrêtant les honoraires de la recourante à 61'779 fr. 15 pour la période du 14 novembre 2008 au 31 octobre 2010.
E. 4 Le recours, infondé, est dès lors rejeté. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 500 fr. (art. 46 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et mis dans leur totalité à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
* * * * *
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C/17798/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DCT/3004/2011 rendue le 30 mai 2011 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/17798/2008. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire, les frais judiciaires du recours, fixés à 500 fr. Dit que les frais judiciaires seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par A______ qui reste ainsi acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17798/2008-CS DAS/213/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire DU JEUDI 3 NOVEMBRE 2011
Recours (C/17798/2008-AS) formé en date du 24 juin 2011 par Madame A______, ______ Genève, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 novembre 2011 à :
- Madame A______ ______ Genève.
- TRIBUNAL TUTELAIRE.
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C/17798/2008-CS EN FAIT A. Le 14 novembre 2008, le Tribunal tutélaire, à la requête de B______, née le ______ 1925, de nationalité c______ et domiciliée ______ à Genève, a prononcé la mise sous curatelle de celle-ci au sens de l'art. 394 CC et désigné A______, avocate, aux fonctions de curatrice.
A teneur de l'inventaire dressé par la curatrice à la suite de son entrée en fonction, la pupille disposait d'une fortune globale de 7'150'234 fr. 86, composée d'un appartement estimé à 1'250'000 fr., et de divers avoirs bancaires personnels ou dépendant de la succession de son défunt mari représentant en totalité 5'900'000 fr. environ, partiellement investis en titres. Cette fortune était grevée d'une dette successorale de 573'000 fr. en faveur des frères et sœurs de feu son mari.
Toujours à teneur dudit inventaire, les revenus annuels de la pupille étaient constitués de deux rentes totalisant 138'000 fr. environ, auxquelles s'ajoutait le revenu de sa fortune mobilière, non spécifié, alors que les dépenses courantes annuelles représentaient 49'470 fr. environ. B. A teneur du rapport de curatelle pour la période courant du 14 novembre 2008 au 31 octobre 2010, les revenus de la pupille ont représenté 618'552 fr. par an et ses dépenses 933'581 fr. 95 pour la totalité de la période, ce montant comprenant notamment, outre les dépenses mensuelles courantes ainsi que celles destinées à l'entretien de la pupille, les salaires versés à deux dames de compagnie, l'impôt successoral et la provision versée au notaire liquidateur. Au 31 octobre 2010, la fortune de la pupille et de la succession de son mari représentait 7,9 mios fr. environ, y compris l'appartement, toujours estimé à 1'250'000 fr., la pupille demeurant débitrice d'une dette de 1'333'600 fr. envers les frères de feu son mari, dans le cadre de la liquidation de la succession; aucune explication claire n'est fournie en relation avec le montant de cette dette, sensiblement plus élevé que celui mentionné dans l'inventaire d'entrée. Plus spécifiquement, il n'est pas clairement mentionné si le calcul de cette dette tient compte ou non de la liquidation du régime matrimonial, préalable à celle de la succession.
Durant la période couverte par le rapport, l'activité de la curatrice peut se résumer comme suit :
- Elle a dressé l'inventaire des biens de la pupille, ayant dû pour ce faire en particulier se renseigner sur l'état de la succession du mari de celle-ci auprès du notaire chargé de la liquidation.
- Elle a représenté les intérêts de la pupille dans le cadre de la liquidation (non encore terminée à ce jour) de cette succession et transmis au fisc les documents
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C/17798/2008-CS nécessaires au règlement de la situation fiscale de sa pupille et de feu son mari, lesquels faisaient l'objet d'une procédure en soustraction d'impôts en raison d'avoirs non déclarés; elle a également formé une réclamation à l'encontre d'une taxation personnelle de sa pupille, obtenant alors une substantielle diminution de l'impôt (23'000 fr. environ en totalité pour l'ICC et l'IFD).
- Sur instructions du Tribunal tutélaire, elle a résilié les mandats de gestion précédemment confiés aux banques dépositaires de dépôt-titres, transmis au Tribunal des propositions de placement émanant d'une banque pour certains avoirs et effectué ceux-ci après approbation du Tribunal tutélaire.
- Elle a régulièrement pourvu au paiement des charges et dépenses mensuelles de la pupille.
- La pupille résidant à domicile mais ayant besoin d'assistance, elle a engagé une "dame de compagnie" et signé avec celle-ci un contrat de travail le 20 janvier
2010. Une seconde dame de compagnie a été engagée en 2011, soit après l'échéance de la période concernée par le présent recours.
- Sur le plan personnel, elle a eu des contacts fréquents avec sa pupille, qu'il lui est arrivé d'accompagner à l'épicerie, chez le coiffeur, chez l'ophtalmologue etc.; elle a également, avec sa pupille, visité un EMS et a inscrit sa pupille dans celui-ci, en prévision de l'avenir. La curatrice reconnaît cependant que cet accompagnement personnel a notablement diminué depuis l'engagement des deux "dames de compagnie" et qu'elle se réduit actuellement à une "assistance administrative".
Estimant son activité à 222 heures 34 au total, dont 185 heures 34 pour son activité personnelle, la curatrice a adressé au Tribunal tutélaire une note d'honoraires de 77'252 fr. 95, étant précisé que durant les deux années concernées, elle a été autorisée à prélever en plusieurs fois des provisions totalisant 50'000 fr. C. Par décision du 30 mai 2011, communiquée à la curatrice le 10 juin 2011, le Tribunal tutélaire a approuvé les rapport et comptes de la curatrice pour la période courant du 14 novembre 2008 au 31 octobre 2010 et taxés ses honoraires à 61'779 fr. 15, sous déduction de 55'000 fr. perçus à titre de provision, correspondant à 97 heures 33 relevant d'une gestion courante, rémunérées à raison de 150 fr./h, et 124 heures 37 relevant des qualités professionnelles d'avocat et rémunérées à raison de 400 fr./h.
Interpellé par la curatrice sur le sujet, le Tribunal tutélaire a confirmé opérer une distinction entre l'activité dite "de gestion", rémunérée 150 fr./h, et celle relevant des connaissances professionnelles particulières, rémunérées selon un tarif variant en fonction de la fortune du pupille; in casu, les contacts téléphoniques ou écrits avec la pupille et avec la gouvernante devaient être facturés non au tarif d'avocat, mais comme des activités de gestion, d'où la réduction des honoraires facturés.
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C/17798/2008-CS D. La curatrice recourt contre cette décision par acte expédié d'un bureau de poste suisse à l'autorité de céans le 24 juin 2011, et réclame, la décision déférée étant mise à néant, que ses honoraires de curatrice soient fixés à 77'252 fr. 95 pour la période considérée.
Ses arguments seront repris ci-après dans la mesure utile.
Aucune détermination n'a été requise, la cause étant immédiatement gardée à juger. EN DROIT
1. Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RS 272), les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. S'agissant en l'espèce d'un recours dirigé contre une décision communiquée à la curatrice après le 1er janvier 2011, le nouveau droit de procédure est applicable. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, une décision de l'autorité tutélaire fixant la rémunération du tuteur ou du curateur peut être contestée par la voie du recours prévu à l'art. 420 CC (RDT 1998 p. 106; arrêt du Tribunal fédéral 5P.60/2000, consid. 1). Selon l'art. 420 al. 2 CC, un recours peut être adressé à l’autorité de surveillance contre les décisions de l’autorité tutélaire, dans les dix jours à partir de leur communication. Ce délai ne court toutefois pas aussi longtemps que la personne intéressée à recourir n'a pas reçu la décision contestée ou qu'elle n'en a pas eu connaissance (art. 420 al. 2 CC; SCHWARZ, Die Vormundschaftsbeschwerde, 1968, p. 112-113). Par ailleurs, il découle de l'art. 420 al. 1 CC, qu'en sus du pupille, des proches ou des tiers peuvent recourir contre une décision de l'autorité tutélaire, pour autant qu'ils justifient d'un intérêt légitime du pupille ou reconnu à eux-mêmes par le droit tutélaire. L'intérêt légitime ainsi consacré doit être interprété de façon très large et permet de remettre en cause une mesure ou une décision tutélaire qui porte atteinte à un droit subjectif ou à une expectative du tiers, par exemple de nature économique (ATF 121 III 1, JdT 1996 I 662 consid. 2/a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.268/2000 du 30 avril 2001, consid. 2; ATF 137 III 67; SJ 2011 I 353). 2.2 En l'espèce, le Tribunal tutélaire a notifié sa décision de taxation à la curatrice, qui l'a reçue le 14 juin 2011. Le recours a été interjeté par courrier expédié à la Cour de céans depuis une poste suisse le 24 du même mois, soit dans le délai utile, et respecte les conditions de
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C/17798/2008-CS forme de l'art. 311 CPC. La recourante a par ailleurs un intérêt légitime, de nature économique, à contester la taxation de ses honoraires par l'autorité tutélaire. La recevabilité du recours doit dès lors être admise. S'agissant de la contestation de la rémunération d'un curateur, dont la valeur litigieuse est au demeurant de 15'473 fr. 80, la Chambre de surveillance dispose d'une cognition complète tant en fait qu'en droit. 3. La recourante estime arbitraire le tarif horaire appliqué par le Tribunal tutélaire à certaines de ses prestations. Elle fait ainsi valoir que, dans sa facturation, elle a opéré une distinction entre les heures qu'elles a elle-même consacrées au dossier de sa pupille (185 heures 34 facturées 400 fr./h), celles effectuées par sa stagiaire (2,50 heures facturées 150 fr./h) et celles effectuées par sa collaboratrice (0.58 minutes facturées 400 fr./h), enfin celles de son secrétariat (22h12, liées au traitement administratif et comptable des assurances maladie, des factures médicales et des paiements courant, et facturées 100 fr./h). Elle ajoute à cet argument qu'en tant que chef d'étude, il lui est impossible de travailler à un tarif de 150 fr./h dans un dossier de cette ampleur, alors qu'un tarif de 400fr./h lui parait raisonnable, même s'il lui est arrivé de facturer ses honoraires de curatelle, dans un autre dossier, à raison de 200 fr./h en raison de la fortune modique du pupille.
En relation avec ce qui précède, elle soutient qu'il est "ingérable" (ou "impossible") pour elle de distinguer ce qui serait du ressort de la gestion courante, respectivement de ses qualités professionnelles d'avocat et conteste l'interprétation du Tribunal tutélaire, selon laquelle les contacts directs, téléphoniques et écrits avec sa pupille et/ou les dames de compagnie relèvent de la gestion courante, puisque des questions juridiques ont été abordées à ces occasions.
La recourante reproche enfin au Tribunal tutélaire ne n'avoir tenu compte ni de la complexité de la tutelle, ni de l'ampleur de la fortune de la pupille (7 mios fr. environ), laquelle était sans famille proche qui hériterait de ses biens.
3.1 Aux termes de l'art. 417 al. 2 CC, la durée de la curatelle et sa rémunération sont fixées par l'autorité tutélaire. Cette disposition ne précise toutefois pas les critères de fixation de celle-ci. Selon la jurisprudence, le tuteur ou curateur qui fournit des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question. L'autorité tutélaire jouit toutefois d'un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances, de s'écarter de ce tarif. Sont notamment déterminants en la matière, l'importance et les difficultés du mandat confié, ainsi que la situation de fortune et de revenus du pupille (ATF 116
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C/17798/2008-CS II 399 consid. 4; plus récemment, arrêts du Tribunal fédéral 5D_3/2010 du 15 mars 2010, consid. 3; 5A_279/2009 du 14 juillet 2009, consid. 4.1; 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 4.1, 5P.60/2000 du 6 mars 2000, consid. 2b/bb). Ainsi, en particulier, dans une affaire genevoise, un tarif horaire de 350 fr. accordé à un curateur ayant déployé une activité relevant de l'exercice de sa profession d'avocat n'a pas été jugé excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2008 précité, consid. 4.2). 3.2 En l'espèce, la curatrice a fourni des services propres à sa formation professionnelle, de sorte qu'elle a en principe droit, pour ceux-ci, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel régissant l'activité des avocats : entrent dans cette catégorie la représentation de sa pupille dans la succession du mari de celle-ci (étant précisé que la liquidation de ladite succession était confiée à un notaire), ainsi qu'à l'égard du fisc, dans le cadre de la procédure de soustraction fiscale et de réclamation; entrent également dans cette catégorie la rédaction des deux contrats de travail avec les dames de compagnie et les démarches administratives accomplies en lien avec ceux-ci. En sus de cette activité juridique faisant appel à ses compétences professionnelles d'avocate inscrite au barreau, la curatrice a procédé au placement en valeurs pupillaires de certains avoirs de sa pupille; la curatrice supporte toutefois dans cette activité une responsabilité moindre que celle d'un gestionnaire de fortune, puisqu'elle est limitée dans ses choix par le caractère pupillaire des placements autorisés et que les placements effectués, proposés par une banque, ont fait l'objet d'une approbation préalable du Tribunal tutélaire. Pour cette activité de placement, dans le cadre de laquelle la curatrice exerce ses fonctions sur instructions du Tribunal tutélaire et qui ne relève pas spécifiquement de la profession d'avocat, la curatrice ne peut prétendre à une rémunération calculée au tarif horaire professionnel des avocats. La curatrice a encore procédé à des actes de gestion courante, à l'instar de tout tuteur ou curateur; entrent dans cette catégorie la confection de l'inventaire d'entrée des biens, revenus et charges de la pupille; l'établissement de son budget; l'encaissement des revenus et le paiement des factures; l'établissement de la déclaration d'impôts annuelle; enfin les contacts nécessaires à l'accomplissement de ces tâches. Celles-ci ne nécessitant pas davantage de connaissances spécifiques relevant de la profession d'avocate de la curatrice, cette dernière ne peut prétendre à une rémunération pour cette activité calculée au tarif horaire des avocats.
La curatrice a enfin assisté personnellement sa pupille; entrent dans cette catégorie tout ou partie des contacts avec cette dernière, l'accompagnement de celle-ci à l'épicerie, chez le coiffeur, chez l'ophtalmologue, la visite de l'EMS et l'inscription de la pupille dans celui-ci en prévision de l'avenir. Une telle activité, qui relève de l'aspect humain et social attaché à toute mesure tutélaire, ne
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C/17798/2008-CS nécessite à l'évidence pas de qualifications relevant de la profession d'avocat de la curatrice, qui ne peut prétendre être rémunérée pour celle-ci au tarif horaire professionnel pour le temps qui y est consacré, ceci pour autant qu'une rémunération puisse être réclamée pour de telles activités qui relèvent de la fonction sociale du curateur, question qui souffre de demeurer indécise in casu.
3.3 On ne peut pas suivre la recourante lorsqu'elle soutient qu'il est "impossible" ou "ingérable" pour elle de distinguer, en vue de leur facturation, les activités relevant de sa profession d'avocat de ses autres activités de curatrice. En effet, rien ne l'empêche de différencier dans son "time-sheet" - à l'instar de ce qu'elle fait pour le temps qu'elle consacre elle-même à sa pupille et celui consacré par ses employés - le temps consacré aux activités juridiques relevant de sa profession de celui consacré aux paiements mensuels de sa pupille, respectivement de celui passé à accompagner sa pupille dans des déplacements personnels ou à lui rendre visite pour s'assurer de son état de santé.
La recourante s'abstient d'ailleurs de critiquer de manière circonstanciée la ventilation effectuée par le Tribunal tutélaire entre le temps consacré aux activités relevant de ses qualifications d'avocate des activités relevant de "la gestion courante" de la curatelle et se contente, sur le sujet, d'affirmer que tous les contacts qu'elle a eus avec sa pupille ne relèveraient pas de cette dernière. Une telle critique, inconsistante, n'est pas propre à établir que le Tribunal tutélaire aurait sur ce point excédé son pouvoir d'appréciation. Plus spécifiquement, la recourante reconnaît qu'une rémunération de 400 fr./h est appropriée pour l'activité relevant de sa profession d'avocate et échoue à démontrer qu'elle y aurait consacré plus que les 124 h 37 retenues par la décision querellée et qui correspondent à peu de choses près à 16 jours, à raison de 8 heures par jour.
A cela s'ajoute, au regard des principes rappelés par le Tribunal fédéral dans les arrêts cités au consid. 3.1, et ainsi que la recourante le fait elle-même valoir, que les honoraires de tutelle ou de curatelle ne doivent pas être schématiquement calculés sur la seule base des heures consacrées, d'autres critères devant également être pris en compte.
In casu, le Tribunal tutélaire a arrêté les honoraires de curatelle à 61'779 fr. 15 pour une période de 24 mois, ce qui correspond à une rémunération mensuelle moyenne de 2'574 fr.
Cette rémunération tient non seulement compte du temps retenu par le premier juge comme ayant été consacré par la recourante à l'activité relevant de sa profession d'avocat, mais également du montant de la fortune de la pupille (7 mios environ, dont le domicile de la pupille estimé à 1'250'000 fr., cette fortune étant toutefois grevée d'une dette successorale de 1,3 mios fr.), de ses revenus et charges (1,2 mios fr. environ de revenus pour deux ans pour environ 933'500 fr.
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C/17798/2008-CS de dépenses), de la nature des problèmes juridiques ayant dû être réglés par la curatrice (procédure de soustraction et de réclamation fiscales, représentation de la pupille dans la succession de son mari, liquidée par un notaire, enfin rédaction de deux contrats de travail et démarches administratives liées à ces engagements) et des tâches de gestion courante qu'elle a effectuées (soit notamment encaissement des revenus et paiement des factures, placement de certains avoirs en fonds pupillaires, préalablement autorisés par le Tribunal tutélaire, établissement des déclarations d'impôts). Elle tient également équitablement compte du fait, d'une part, qu'il s'agit d'une première période de deux ans après nomination, l'expérience enseignant que celle-ci est en général plus compliquée que les suivantes, d'autre part que la curatrice admet avoir été soulagée de diverses tâches depuis l'engagement d'une dame de compagnie en 2010.
Le fait que la pupille n'ait pas d'héritiers légaux proches n'a, en revanche et contrairement à ce que soutient la recourante, pas à être pris en compte.
3.4 En conclusion, aucun élément ne conduit à considérer que le Tribunal tutélaire aurait excédé son pouvoir d'appréciation en la matière en arrêtant les honoraires de la recourante à 61'779 fr. 15 pour la période du 14 novembre 2008 au 31 octobre 2010. 4. Le recours, infondé, est dès lors rejeté. Les frais judiciaires du recours sont arrêtés à 500 fr. (art. 46 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile) et mis dans leur totalité à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
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C/17798/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DCT/3004/2011 rendue le 30 mai 2011 par le Tribunal tutélaire dans la cause C/17798/2008. Au fond : Le rejette et confirme la décision entreprise. Condamne A______ à payer à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire, les frais judiciaires du recours, fixés à 500 fr. Dit que les frais judiciaires seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 200 fr. fournie par A______ qui reste ainsi acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14