Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Le recours a été formé dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvois de l'art. 450f CC et l'art. 31 al. 1 let. d LaCC) et devant l'autorité compétente, de sorte qu'il est recevable à ces égards.
E. 1.2.1 Aux termes de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).
Cette dernière catégorie concerne les recourants faisant valoir un intérêt propre, différent et même peut-être opposé à celui de la personne concernée, ce qui les distingue des proches visés par le chiffre précédent (TAPPY, Commentaire romand CC I, 2023, no 53 ad art. 450 CC).
Selon l'art. 35 LaCC (applicable conformément à l'art. 31 al. 1 LaCC), sont parties à la procédure, dans les procédures instruites à l'égard d'un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de même que les tiers au sens de l'art. 274a CC.
La représentation conventionnelle des parties est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses, étant relevé que l'art. 432 CC demeure réservé - celui-ci n'étant toutefois pas applicable au cas d'espèce - (art. 35A LaCC).
E. 1.2.2 En l'occurrence, la recourante n'est pas partie à la procédure, qui oppose les parents de l'enfant.
Comme relevé par les premiers juges et non contesté par la recourante, celle-ci n'est pas fondée à se substituer aux droits de son fils fondés sur l'art. 273 CC. Par ailleurs, elle ne peut pas se prévaloir de ce qu'elle représenterait valablement son fils dans le cadre de la présente procédure. En effet, elle n'exerce pas la profession d'avocat et la "procuration" figurant au dossier n'a aucune valeur juridique, comme déjà relevé par la Chambre de surveillance dans sa décision DAS/54/2026 du 24 février 2026.
Il s'ensuit que la recourante n'est pas fondée à contester la décision attaquée en tant qu'elle statue sur l'autorité parentale et les relations personnelles père-fille (chiffres 1 et 2 du dispositif). Son recours est donc irrecevable sur ces points.
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La décision entreprise rappelle toutefois expressément à la recourante qu'elle n'est pas au bénéfice d'un droit aux relations personnelles avec l'enfant (chiffre 3 du dispositif). Elle dispose ainsi d'un intérêt propre à recourir contre ce point, de sorte que son recours est recevable à cet égard.
E. 1.3.1 A teneur de l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
E. 1.3.2 La mère de la mineure fait valoir que le recours serait insuffisamment motivé, de sorte qu'il serait irrecevable.
Certes, la motivation de la recourante est confuse et elle ne porte pas sur un élément précis de la décision attaquée. Toutefois, celle-ci est suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre. Par ailleurs, s'agissant d'un plaideur en personne, les critères de motivation sont assouplis, de sorte que le recours est recevable à cet égard.
Le grief de défaut de motivation sera dès lors rejeté.
E. 2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 3 La nationalité étrangère des parents et de l'enfant constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). La compétence des autorités genevoises doit être admise, compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP).
E. 4 La recourante a préalablement conclu à ce que des mesures d'instruction complémentaires soient ordonnées, soit sa propre audition, l'établissement d'une "expertise indépendante", ainsi que l'accès au dossier.
E. 4.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20).
E. 4.1.2 A teneur de l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe, il n'y a pas de débats devant la chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance.
E. 4.1.3 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
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Si les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation d'une décision (art. 450 al. 2 ch. 3 CC) ont qualité pour recourir contre les décisions de l'autorité de protection, elles n'ont pas pour autant le droit à la consultation du dossier du Tribunal de protection (art. 449b al. 1 CC cum. 35 let. a LaCC et 451 al. 1 CC; DAS/135/2023 du 7 juin 2023 consid. 4.1.1; DAS/147/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2.1).
E. 4.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie de déroger à la règle de l'art. 53 al. 5 LaCC, la Chambre de surveillance étant en mesure de rendre une décision sans qu'il soit nécessaire d'instruire davantage la cause.
En effet, comme relevé supra, le recours n'est recevable que s'agissant de la question du droit aux relations personnelles de la recourante avec l'enfant. Or, la recourante a pu s'exprimer sur ce point, à de nombreuses reprises, par le biais de ses écritures déposées dans la procédure de recours et a pu produire toutes les pièces qu'elle estimait utiles. La mère de la mineure a également produit les rapports établis par le personnel de la crèche, faisant état des fréquentes visites impromptues de la recourante.
Le dossier contient dès lors suffisamment d'éléments pour qu'une décision puisse être rendue. La Chambre de céans ne discerne d'ailleurs pas quels éléments nouveaux déterminants pour l'issue de la procédure, ces mesures d'instructions complémentaires permettraient d'apporter et la recourante ne l'explique pas.
En outre, la précitée n'étant pas partie à la procédure, elle n'est pas fondée à consulter le dossier et ne peut pas se prévaloir d'un intérêt prépondérant à cet égard.
Il ne se justifie donc pas de faire droit aux conclusions préalables requises.
E. 5 La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir refusé de lui octroyer un droit de visite sur l'enfant.
E. 5.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).
E. 5.1.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC).
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L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception. La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie. Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figurent la relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré. Il en va de même des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite "sociale" avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2; 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1 et 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2).
La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien-être de celui-ci. Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établie entre l'enfant et le requérant, et en particulier si une "relation particulière" s'est instaurée entre eux (ATF 147 III 209 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_990/2016 précité consid. 3.2; 5A_355/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1 et 5A_831/2008 précité consid. 3.2).
E. 5.2 En l'espèce, comme relevé ci-dessus, la recourante ne conteste pas ne pas pouvoir se substituer aux droits de son fils fondés sur l'art. 273 CC, applicable uniquement aux père et mère. Elle ne remet pas non plus en cause le fait qu'elle n'a pas formellement saisi les autorités compétentes pour solliciter un droit de visite sur l'enfant fondé sur l'art. 274a CC.
Les premiers juges étaient donc fondés à rappeler à la recourante qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit aux relations personnelles avec la mineure.
En tout état, un tel droit ne servirait pas l'intérêt de l'enfant. En effet, cette dernière, actuellement âgée de quatre ans, n'a pas revu son père depuis deux ans. Après sa naissance, la mère de la mineure a admis que la recourante avait passé du temps avec l'enfant à deux reprises en octobre 2022. Depuis l'absence du père, il n'est toutefois pas allégué que la recourante aurait, à nouveau, rencontré l'enfant en accord avec la mère.
Il ressort du dossier que la recourante se rend, régulièrement et spontanément, à la crèche afin de voir sa petite-fille. Or, le personnel de cet établissement a expliqué
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C/14652/2023-CS que ces rencontres n'étaient pas conformes au bien-être de la mineure, qui pouvait parfois se mettre à pleurer ou manifester clairement un refus lorsque la recourante s'approchait d'elle.
Force est ainsi de constater que la recourante n'a pas noué une relation particulièrement étroite avec l'enfant.
Le seul souhait de la recourante d'entretenir des contacts avec sa petite-fille, sans considération du bien-être de celle-ci, ne saurait justifier la mise en place d'un droit de visite fondé sur l'art. 274a CC, tant que le père n'est pas en mesure d'exercer son propre droit aux relations personnelles sur celle-ci.
Le recours sera ainsi rejeté et la recourante déboutée de toutes ses conclusions.
E. 6 Vu l'issue de la procédure, les mesures provisionnelles sollicitées par la recourante n'ont plus d'objet.
En tout état, celles-ci auraient été rejetées, dès lors qu'aucun droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant ne lui a été accordé sur le fond et que son recours afférent aux droits du père n'est pas recevable. Par ailleurs, aucune urgence nécessaire au prononcé de mesures provisionnelles n'a été démontrée, étant relevé que la recourante n'a apporté aucun élément sérieux qui établirait que le comportement de la mère envers l'enfant serait contraire au bien-être de celle- ci.
E. 7 La mère de la mineure se prévaut du caractère téméraire du recours et sollicite le prononcé d'une amende.
E. 7.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus.
Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, Commentaire romand CPC, 2019, no 5 et 9 ad art. 128 CPC; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33).
E. 7.2 En l'occurrence, le recours est recevable s'agissant des propres droits de la recourante et cette dernière dispose d'un intérêt à recourir à cet égard.
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Dans ces circonstances, aucune attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi ne saurait être reprochée à la recourante, étant rappelé qu'elle plaide en personne. Son recours ne saurait donc être qualifié de téméraire.
Dès lors, il n'y a pas lieu à sanction.
E. 8 Les causes en fixation de relations personnelles ne sont pas gratuites (art. 67A et B RTFMC et 77 LaCC). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser le solde en 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Chaque partie assumera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
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C/14652/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 novembre 2025 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/8995/2025 rendue le 2 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14652/2023 et irrecevable pour le surplus. Au fond : Le rejette. Confirme l'ordonnance entreprise. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance effectuée par celle-ci, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser le solde des frais judiciaires en 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14652/2023-CS DAS/211/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2026
Recours (C/14652/2023) formé en date du 20 novembre 2025 par Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______ (Vaud).
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 septembre 2026 à :
- Madame A______ c/o Monsieur B______ ______, ______.
- Monsieur B______ ______, ______.
- Madame C______ c/o Me Mabel MOROSIN, avocate Rue de la Fontaine 13, 1204 Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/13 -
C/14652/2023-CS A.
a) La mineure D______, née le ______ 2022, de nationalité française, est issue de la relation hors mariage entre C______, de nationalité française, et B______, de nationalité grecque, lequel a reconnu l'enfant par-devant l'Officier d'Etat civil le 6 juillet 2023.
b) Par requête du 15 août 2023 adressée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection), le père a sollicité l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur la mineure, l'attribution de la garde de celle-ci à la mère, l'octroi d'un droit aux relations personnelles entre lui-même et sa fille à exercer d'entente entre les parents et, à défaut d'accord, un week-end par mois et un appel vidéo par semaine, ainsi que durant la moitié des vacances et jours fériés, et qu'il soit fait injonction à la mère de lui donner régulièrement des nouvelles de la mineure.
Il a notamment allégué que la mère, seule détentrice de l'autorité parentale, vivait à Genève avec l'enfant alors que lui résidait à E______ (Emirats Arabes Unis) depuis janvier 2021, pour des raisons professionnelles, mais se déplaçait régulièrement en Suisse pour voir sa fille. Les parents rencontraient des difficultés à s'entendre quant à l'exercice de ses droits parentaux. Il n'avait pas revu l'enfant depuis cinq mois.
c) Dans sa réponse, C______ a conclu au maintien de l'autorité parentale exclusive sur la mineure, à l'attribution en sa faveur de la garde de celle-ci, à un droit aux relations personnelles père-fille dont les modalités seraient précisées à la suite d'un préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après: SEASP), et à ce qu'il soit dit que le domicile légal de l'enfant se trouvait chez elle.
Elle a notamment allégué rencontrer d'importantes difficultés de communication et de collaboration avec le père dues en raison notamment de la distance entre leur domicile respectif. Ce dernier n'était pas soucieux des besoins de l'enfant et n'agissait pas dans l'intérêt de celle-ci. Les 6 et 23 octobre 2022, l'enfant avait passé un peu de temps avec sa grand-mère paternelle, A______. Les relations avec cette dernière étaient également compliquées. Elle avait fait irruption à son domicile, ainsi qu'à la crèche.
d) B______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.
e.a) Dans son rapport du 19 février 2024, le SEASP a préconisé d'attribuer l'autorité parentale conjointe, de confier la garde de fait à la mère, de réserver au père un droit de visite en fixant des modalités précises et évolutives en fonction du rythme de l'enfant et des venues à Genève du père et d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
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e.b) Dans ses déterminations, la mère a partiellement contesté les recommandations susvisées, notamment les modalités de visites préconisées, au motif que celles-ci ne tenaient pas compte de l'intérêt de l'enfant, et l'exercice d'une autorité parentale conjointe, qui serait délétère pour celle-ci, au vu notamment des importants conflits parentaux et de l'absentéisme du père dans le quotidien de la mineure.
e.c) Dans ses déterminations, le père a déclaré être d'accord avec le préavis du SEASP s'agissant de l'autorité parentale, la garde de fait de l'enfant, ainsi que sur le principe d'un droit de visite père-fille progressif et être, en revanche, opposé à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles et aux modalités d'exercice des relations personnelles telles que suggérées.
f) Dans sa réplique spontanée, B______ a confirmé ses conclusions en adaptant celles relatives aux relations personnelles avec le calendrier des vacances de la crèche, produit par la mère à l'appui de ses dernières déterminations.
g) Par courrier du 27 mai 2024, la mère a informé le Tribunal de protection du non-respect par le père du calendrier des visites fixés d'entente entre eux avec l'aide du SEASP. La grand-mère paternelle souhaitait exercer un droit de visite à la place de son fils et s'était rendue à son domicile sans prévenir, ce qui n'était pas acceptable.
h) Par courriers des 20 septembre et 4 novembre 2024, C______ a informé le Tribunal de protection de ce que le père n'était plus revenu en Suisse et n'avait plus exercé son droit de visite depuis avril 2024. Cette absence n'était pas expliquée par ce dernier, bien que les appels vidéo avec l'enfant continuaient. La grand-mère paternelle avait, en outre, tenté à plusieurs reprises de rentrer en contact avec l'enfant par l'intermédiaire de la crèche et de la nourrice, alors même qu'elle n'avait entrepris aucune démarche pour acquérir un tel droit.
i) Par courrier du 9 janvier 2025, le conseil de B______ a informé le Tribunal de protection de ce que les relations entre les parents s'étaient dégradées. Le père n'avait plus d'informations sur sa fille depuis septembre 2024, la mère refusant tout contact père-fille, y compris par téléphone.
j) Lors de l'audience du Tribunal de protection du 27 janvier 2025, B______ a déclaré, par le biais de son conseil, souhaiter revenir travailler en Suisse. Sa propre mère avait été "recadrée" depuis le dernier incident. Il était dorénavant d'accord avec l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit aux relations personnelles et souhaitait reprendre progressivement des contacts avec sa fille sous forme d'appels vidéo et de rencontres directes progressives.
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C______ a déclaré ne plus avoir de contact avec le père depuis novembre 2024. La dernière visite physique de ce dernier s'était déroulée en avril 2024. Sur conseils de la pédiatre, elle avait mis un terme aux appels vidéo père-fille, ceux-ci semblant perturber l'enfant.
k) Par requête du 5 mars 2025, B______ a conclu, sur mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que le Tribunal de protection enjoigne la mère, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à lui donner des nouvelles de l'enfant, l'autorise à contacter celle-ci par appel vidéo une fois par semaine et à lui transmettre des cadeaux et des lettres.
l) Dans sa réponse, C______ a conclu au rejet de cette requête et à la suspension du droit de visite père-fille, au motif notamment que la situation de celui-ci demeurait floue et que ses explications quant à son empêchement de venir en Suisse étaient lacunaires et incohérentes. Pour le surplus, elle a persisté dans ses conclusions en matière d'autorité parentale et de garde.
m) Par courrier du 15 avril 2025, la mère a informé le Tribunal de protection de ce que le père avait été extradé vers la Russie fin mars 2025. Il avait été emprisonné aux Emirats arabes unis en mai 2024 pour être ensuite placé en détention en Russie, à la demande du Bureau du Procureur général de ce pays. Au vu de ces faits alarmants, volontairement dissimulés par le père, il était nécessaire que l'autorité parentale exclusive en sa faveur sur la mineure soit confirmée et qu'aucun droit aux relations personnelles père-fille ne soit fixé. A l'appui de ses allégations, elle a produit des articles de presse expliquant les causes de l'incarcération du père (escroquerie commise par un groupe de personnes dans le cadre d'une entente préalable, à une échelle particulièrement importante).
S'agissant du comportement de la grand-mère paternelle, celle-ci persistait à se rendre régulièrement à la crèche malgré une interdiction claire de l'établissement. A______ adoptait un ton agressif envers le personnel de la crèche et continuait d'exiger de pouvoir échanger avec sa petite fille, au motif que ses droits, ainsi que ceux de son fils, d'avoir un contact avec celle-ci devaient être respectés.
n) Par courrier du 29 avril 2025, le SEASP a informé le Tribunal de protection de ce que son préavis du 19 février 2024 ne se justifiait plus. Le dossier de la mineure allait être classé compte tenu de l'absence de visite depuis avril 2024.
o) Par avis du 12 juin 2025, le Tribunal de protection a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.
p) Par ordonnance DTAE/8995/2025 du 2 octobre 2025, reçue par les parties le 23 octobre 2025, le Tribunal de protection a maintenu l'autorité parentale exclusive de la mère sur la mineure (ch. 1 du dispositif), suspendu le droit aux relations personnelles entre celle-ci et son père (ch. 2), rappelé que A______ ne
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C/14652/2023-CS pouvait se prévaloir d'aucun droit aux relations personnelles avec l'enfant (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 5).
En substance, le Tribunal de protection a retenu que la mineure n'avait pas revu physiquement son père depuis avril 2024 et que le maintien des liens, tenté par le biais d'appels vidéo jusqu'en novembre 2024, ne semblait pas dans son intérêt au vu de son très jeune âge. En outre, le manque de transparence du père quant à sa véritable situation, notamment en lien avec son incarcération, son extradition vers la Russie et l'imprévisibilité de sa situation, ne permettaient pas de fixer des modalités de visites.
A______ ne pouvait pas se prévaloir d'un droit aux relations personnelles avec sa petite-fille sous prétexte qu'elle se substituerait aux droits de son fils, l'art. 273 CC n'étant applicable qu'aux père et mère. Elle ne s'était par ailleurs jamais manifestée auprès des autorités compétentes pour requérir un droit de visite sur la base de l'art. 274a CC. B.
a) Par acte du 24 novembre 2025 adressé préalablement au Tribunal de protection, puis transmis par celui-ci le 28 novembre 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______, comparant en personne, a formé recours contre cette ordonnance.
Elle a expliqué recourir également au nom et pour le compte de son fils, la décision attaquée étant "illégale et non fondée".
b) Dans sa réponse, C______ a conclu à l'irrecevabilité de ce recours, subsidiairement au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens. Elle a également sollicité que cette dernière soit condamnée à une amende disciplinaire de 2'000 fr. pour procédé téméraire.
Elle a notamment soutenu que A______ n'était pas partie à la procédure et n'avait pas qualité pour recourir contre la décision attaquée. Le recours de celle-ci ne satisfaisait pas non plus aux exigences légales de motivation. En tout état, la précitée n'avait aucun lien avec l'enfant et adoptait un comportement inacceptable et inquiétant, en faisant régulièrement irruption à la crèche. A cet égard, elle a produit plusieurs rapports d'incidents établis par le personnel de la crèche, dont il ressort que ces visites n'étaient "pas faciles à vivre" pour l'enfant, qu'en date du 10 avril 2025 cette dernière s'était mise à pleurer lorsque A______ s'était approchée d'elle et qu'en date du 26 juin 2025, l'enfant avait clairement manifesté son refus que cette dernière s'approche. A chaque visite, il était rappelé à la précitée que si son fils souhaitait obtenir des nouvelles de l'enfant, il devait en faire la demande personnellement.
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c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.
d.a) A______ s'est adressée, à plusieurs reprises, à la Chambre de surveillance en sollicitant le prononcé de mesures afin notamment de rétablir les relations père- fils, de permettre à la famille paternelle de maintenir un contact régulier avec l'enfant ou encore de nommer un curateur.
d.b) Le 19 février 2026, elle a sollicité l'exécution immédiate et stricte d'un droit aux relations personnelles, l'instauration d'un régime de garde ou de temps parental équivalant, que soit ordonné la mise en place immédiate de communications vidéo régulières et contraignantes, que soient prononcées des mesures coercitives appropriées y compris des astreintes financières, en cas de nouvelle violation.
Elle a notamment allégué agir pour le compte de son fils en vertu d'une "procuration" établie par ce dernier le 25 janvier 2025, à teneur de laquelle il donnait "procuration à [sa] mère […] pour s'occuper de [sa] fille mineure D______ depuis sa naissance le ______ 2022".
d.c) Par décision DAS/54/2026 du 24 février 2026, rendue sur mesures superprovisionnelles, la Chambre de surveillance a rejeté la requête susvisée, relevant notamment que ladite "procuration" était une simple copie d'un document, sans valeur, et prétendument signé par le père.
d.d) Par arrêt du 14 avril 2026, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ à l'encontre de cette décision.
e) Le 10 mars 2026, C______ s'est spontanément déterminée sur les nombreux courriers de A______, en relevant notamment que celle-ci ne bénéficiait pas d'une procuration valable pour représenter le père de l'enfant.
f) A______ a continué à s'adresser, à plusieurs reprises, à la Chambre de surveillance en persistant dans les mesures requises et en sollicitant, en outre, son audition, l'établissement d'une "expertise indépendante" ou encore l'accès au dossier.
Elle a notamment allégué disposer d'éléments sérieux et préoccupants démontrant un comportement inapproprié de la mère envers l'enfant susceptible de porter atteinte au bien-être de celle-ci.
g) La cause a été gardée à juger au terme de ces écritures.
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C/14652/2023-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Le recours a été formé dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvois de l'art. 450f CC et l'art. 31 al. 1 let. d LaCC) et devant l'autorité compétente, de sorte qu'il est recevable à ces égards.
1.2.1 Aux termes de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).
Cette dernière catégorie concerne les recourants faisant valoir un intérêt propre, différent et même peut-être opposé à celui de la personne concernée, ce qui les distingue des proches visés par le chiffre précédent (TAPPY, Commentaire romand CC I, 2023, no 53 ad art. 450 CC).
Selon l'art. 35 LaCC (applicable conformément à l'art. 31 al. 1 LaCC), sont parties à la procédure, dans les procédures instruites à l'égard d'un mineur, le mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de même que les tiers au sens de l'art. 274a CC.
La représentation conventionnelle des parties est réservée aux avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, du 23 juin 2000, sont autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses, étant relevé que l'art. 432 CC demeure réservé - celui-ci n'étant toutefois pas applicable au cas d'espèce - (art. 35A LaCC).
1.2.2 En l'occurrence, la recourante n'est pas partie à la procédure, qui oppose les parents de l'enfant.
Comme relevé par les premiers juges et non contesté par la recourante, celle-ci n'est pas fondée à se substituer aux droits de son fils fondés sur l'art. 273 CC. Par ailleurs, elle ne peut pas se prévaloir de ce qu'elle représenterait valablement son fils dans le cadre de la présente procédure. En effet, elle n'exerce pas la profession d'avocat et la "procuration" figurant au dossier n'a aucune valeur juridique, comme déjà relevé par la Chambre de surveillance dans sa décision DAS/54/2026 du 24 février 2026.
Il s'ensuit que la recourante n'est pas fondée à contester la décision attaquée en tant qu'elle statue sur l'autorité parentale et les relations personnelles père-fille (chiffres 1 et 2 du dispositif). Son recours est donc irrecevable sur ces points.
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La décision entreprise rappelle toutefois expressément à la recourante qu'elle n'est pas au bénéfice d'un droit aux relations personnelles avec l'enfant (chiffre 3 du dispositif). Elle dispose ainsi d'un intérêt propre à recourir contre ce point, de sorte que son recours est recevable à cet égard.
1.3.1 A teneur de l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge.
1.3.2 La mère de la mineure fait valoir que le recours serait insuffisamment motivé, de sorte qu'il serait irrecevable.
Certes, la motivation de la recourante est confuse et elle ne porte pas sur un élément précis de la décision attaquée. Toutefois, celle-ci est suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre. Par ailleurs, s'agissant d'un plaideur en personne, les critères de motivation sont assouplis, de sorte que le recours est recevable à cet égard.
Le grief de défaut de motivation sera dès lors rejeté. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 3. La nationalité étrangère des parents et de l'enfant constitue un élément d'extranéité (art. 1 al. 1 LDIP). La compétence des autorités genevoises doit être admise, compte tenu de la résidence habituelle de l'enfant à Genève (art. 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est applicable (art. 82 al. 1 LDIP). 4. La recourante a préalablement conclu à ce que des mesures d'instruction complémentaires soient ordonnées, soit sa propre audition, l'établissement d'une "expertise indépendante", ainsi que l'accès au dossier.
4.1.1 Garanti aux art. 29 al. 2 Cst et 6 CEDH, le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 135 I 187 consid. 2.20).
4.1.2 A teneur de l'art. 53 al. 5 LaCC, en principe, il n'y a pas de débats devant la chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement à des fins d'assistance.
4.1.3 Selon l'art. 449b al. 1 CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier pour autant qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
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Si les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation d'une décision (art. 450 al. 2 ch. 3 CC) ont qualité pour recourir contre les décisions de l'autorité de protection, elles n'ont pas pour autant le droit à la consultation du dossier du Tribunal de protection (art. 449b al. 1 CC cum. 35 let. a LaCC et 451 al. 1 CC; DAS/135/2023 du 7 juin 2023 consid. 4.1.1; DAS/147/2018 du 26 juin 2018 consid. 2.2.1).
4.2 En l'espèce, aucun élément du dossier ne justifie de déroger à la règle de l'art. 53 al. 5 LaCC, la Chambre de surveillance étant en mesure de rendre une décision sans qu'il soit nécessaire d'instruire davantage la cause.
En effet, comme relevé supra, le recours n'est recevable que s'agissant de la question du droit aux relations personnelles de la recourante avec l'enfant. Or, la recourante a pu s'exprimer sur ce point, à de nombreuses reprises, par le biais de ses écritures déposées dans la procédure de recours et a pu produire toutes les pièces qu'elle estimait utiles. La mère de la mineure a également produit les rapports établis par le personnel de la crèche, faisant état des fréquentes visites impromptues de la recourante.
Le dossier contient dès lors suffisamment d'éléments pour qu'une décision puisse être rendue. La Chambre de céans ne discerne d'ailleurs pas quels éléments nouveaux déterminants pour l'issue de la procédure, ces mesures d'instructions complémentaires permettraient d'apporter et la recourante ne l'explique pas.
En outre, la précitée n'étant pas partie à la procédure, elle n'est pas fondée à consulter le dossier et ne peut pas se prévaloir d'un intérêt prépondérant à cet égard.
Il ne se justifie donc pas de faire droit aux conclusions préalables requises. 5. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir refusé de lui octroyer un droit de visite sur l'enfant.
5.1.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5).
5.1.2 Dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut être accordé à d'autres personnes que le père ou la mère, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant (art. 274a al. 1 CC). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (art. 274a al. 2 CC).
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L'octroi d'un droit aux relations personnelles à des tiers suppose tout d'abord l'existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, ce droit constituant une exception. La mort d'un parent constitue une circonstance exceptionnelle et justifie un droit de visite de membres de la famille du parent décédé, afin de maintenir les relations entre l'enfant et la parenté du défunt, dont les grands-parents font partie. Parmi les autres exemples cités au titre de circonstances exceptionnelles figurent la relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou le vide à combler durant l'absence prolongée de l'un des parents empêché par la maladie, retenu à l'étranger ou incarcéré. Il en va de même des situations dans lesquelles l'enfant a tissé un lien de parenté dite "sociale" avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2; 5A_990/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.1 et 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2).
La seconde condition posée par l'art. 274a al. 1 CC est l'intérêt de l'enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l'exclusion de celui de la personne avec laquelle l'enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant; encore faut-il qu'elles servent positivement le bien-être de celui-ci. Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établie entre l'enfant et le requérant, et en particulier si une "relation particulière" s'est instaurée entre eux (ATF 147 III 209 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_990/2016 précité consid. 3.2; 5A_355/2009 du 2 juillet 2009 consid. 2.1 et 5A_831/2008 précité consid. 3.2).
5.2 En l'espèce, comme relevé ci-dessus, la recourante ne conteste pas ne pas pouvoir se substituer aux droits de son fils fondés sur l'art. 273 CC, applicable uniquement aux père et mère. Elle ne remet pas non plus en cause le fait qu'elle n'a pas formellement saisi les autorités compétentes pour solliciter un droit de visite sur l'enfant fondé sur l'art. 274a CC.
Les premiers juges étaient donc fondés à rappeler à la recourante qu'elle ne pouvait pas se prévaloir d'un droit aux relations personnelles avec la mineure.
En tout état, un tel droit ne servirait pas l'intérêt de l'enfant. En effet, cette dernière, actuellement âgée de quatre ans, n'a pas revu son père depuis deux ans. Après sa naissance, la mère de la mineure a admis que la recourante avait passé du temps avec l'enfant à deux reprises en octobre 2022. Depuis l'absence du père, il n'est toutefois pas allégué que la recourante aurait, à nouveau, rencontré l'enfant en accord avec la mère.
Il ressort du dossier que la recourante se rend, régulièrement et spontanément, à la crèche afin de voir sa petite-fille. Or, le personnel de cet établissement a expliqué
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C/14652/2023-CS que ces rencontres n'étaient pas conformes au bien-être de la mineure, qui pouvait parfois se mettre à pleurer ou manifester clairement un refus lorsque la recourante s'approchait d'elle.
Force est ainsi de constater que la recourante n'a pas noué une relation particulièrement étroite avec l'enfant.
Le seul souhait de la recourante d'entretenir des contacts avec sa petite-fille, sans considération du bien-être de celle-ci, ne saurait justifier la mise en place d'un droit de visite fondé sur l'art. 274a CC, tant que le père n'est pas en mesure d'exercer son propre droit aux relations personnelles sur celle-ci.
Le recours sera ainsi rejeté et la recourante déboutée de toutes ses conclusions. 6. Vu l'issue de la procédure, les mesures provisionnelles sollicitées par la recourante n'ont plus d'objet.
En tout état, celles-ci auraient été rejetées, dès lors qu'aucun droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant ne lui a été accordé sur le fond et que son recours afférent aux droits du père n'est pas recevable. Par ailleurs, aucune urgence nécessaire au prononcé de mesures provisionnelles n'a été démontrée, étant relevé que la recourante n'a apporté aucun élément sérieux qui établirait que le comportement de la mère envers l'enfant serait contraire au bien-être de celle- ci. 7. La mère de la mineure se prévaut du caractère téméraire du recours et sollicite le prononcé d'une amende.
7.1 Aux termes de l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus.
Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi. La sanction disciplinaire a un caractère exceptionnel et postule un comportement qualifié. Les mesures disciplinaires doivent être précédées d'un avertissement, sauf en cas d'actes particulièrement graves (ATF 120 III 107 consid. 4b; HALDY, Commentaire romand CPC, 2019, no 5 et 9 ad art. 128 CPC; HOFMANN/LÜSCHER, Le Code de procédure civile, 2015, p. 33).
7.2 En l'occurrence, le recours est recevable s'agissant des propres droits de la recourante et cette dernière dispose d'un intérêt à recourir à cet égard.
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Dans ces circonstances, aucune attitude procédurale téméraire ou contraire à la bonne foi ne saurait être reprochée à la recourante, étant rappelé qu'elle plaide en personne. Son recours ne saurait donc être qualifié de téméraire.
Dès lors, il n'y a pas lieu à sanction. 8. Les causes en fixation de relations personnelles ne sont pas gratuites (art. 67A et B RTFMC et 77 LaCC). Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 800 fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance fournie par celle-ci, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera condamnée à verser le solde en 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du pouvoir judiciaire.
Chaque partie assumera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).
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C/14652/2023-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 20 novembre 2025 par A______ contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/8995/2025 rendue le 2 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14652/2023 et irrecevable pour le surplus. Au fond : Le rejette. Confirme l'ordonnance entreprise. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance effectuée par celle-ci, qui demeure acquise à l’Etat de Genève. Condamne A______ à verser le solde des frais judiciaires en 400 fr. à l’Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric- Laurent MICHEL et Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.