Erwägungen (11 Absätze)
E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 2 La recourante reproche au Tribunal de protection de s'être déclaré incompétent à raison du lieu pour désigner un curateur en vue de faire valoir la créance alimentaire de la mineure à l'égard de son père, domicilié à Genève.
E. 2.1 La cause revêt un caractère international, puisque la recourante est domiciliée aux Etats-Unis et sollicite une mesure de protection en Suisse en faveur de sa fille, également domiciliée aux Etats-Unis.
Les Etats-Unis d'Amérique n'ont ratifié ni la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après: CLaH96), ni la convention de La Haye du
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C/5523/2016-CS
E. 2.3 La mesure sollicitée par la recourante en faveur de sa fille consiste à instaurer une curatelle de représentation en faveur de sa fille, mesure visée par la CLaH96, de sorte qu'il s'agit d'examiner si les autorités suisses sont compétentes pour prendre une telle mesure au regard de cette convention.
E. 2.3.1 L'art. 5 al. 1 CLaH96 pose le principe selon lequel les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
L'enfant résidant avec sa mère aux Etats-Unis depuis juin 2014, cette disposition ne fonde aucun for en Suisse pour le prononcé de la mesure sollicitée.
E. 2.3.2 Les art. 6 et suivants CLaH96 prévoient des exceptions et cas particuliers dérogeant à ce for ordinaire de la résidence habituelle de l'enfant.
Les articles 8 et 9 de la Convention ne permettent pas de retenir un for en Suisse dans le cas d'espèce : requérant la coopération des Etats, ils ne trouvent pas application dans un cas qui concerne un Etat non contractant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2015 du 20 janvier 2016, consid. 2.1.3).
Il en va de même des art. 11 et 12 CLaH96, qui prévoient que les autorités d'un Etat contractant sur lequel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant ont compétence pour prendre des mesures de protection dans les cas d'urgence, dès lors que la situation du cas d'espèce ne présente aucun caractère urgent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2015 du 20 janvier 2016, consid. 2.1.3).
Aucun for en Suisse ne résulte enfin des art. 6 et 7 CLaH96, réglementant les cas d'enfants réfugiés, respectivement de changement de résidence en cas de
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C/5523/2016-CS déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, ni de l'art. 10 de cette convention réservant la compétence des autorités saisies d'une procédure en divorce, séparation de corps ou annulation de mariage des parents de l'enfant.
La CLaH96 ne prévoit en conséquence aucune compétence des autorités suisses en vue d'instaurer une mesure de curatelle de représentation en faveur de la mineure C______, domiciliée aux Etats-Unis.
E. 2.4 A teneur de l'art. 85 al. 3 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
Il s'agit d'une compétence subsidiaire, comparable au for de nécessité. Elle permet à l'autorité du lieu d'origine d'intervenir, en cas de besoin, pour protéger un ressortissant suisse établi à l'étranger, même si la mesure risque de ne pas être reconnue dans le pays de la résidence habituelle, y compris dans les situations ne présentant pas un caractère d'urgence. Cette disposition permet aux autorités suisses de prendre des mesures à l'égard d'enfants domiciliés à l'étranger qui ont besoin de protection, lorsque les autorités de l'Etat de leur résidence habituelle négligent de le faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2015 du 20 janvier 201, consid. 2.1.4).
Aucun besoin de protection de la mineure ne justifie en l'espèce l'intervention des autorités suisses en vertu de cette disposition. La mère de la mineure ne néglige pas la défense des intérêts pécuniaires de sa fille, puisqu'elle a entrepris les démarches dans l'optique de faire valoir judiciairement la créance alimentaire de la mineure à l'égard de son père. Aucun élément au dossier ne fait par ailleurs ressortir un conflit d'intérêts entre l'enfant et sa mère, de sorte que la représentation légale de la mineure par sa mère n'apparaît pas préjudiciable à l'enfant. Il n'existe dans ces circonstances aucun besoin de protection de l'enfant exigeant que les autorités suisses interviennent pour instaurer une curatelle de représentation en vue d'agir en aliments contre son père.
Les conditions auxquelles l'art. 85 al. 3 LDIP subordonne la compétence des autorités suisses en cas de nécessité ne sont donc pas réalisées.
E. 2.5 La recourante fait également état de diverses dispositions de l'Accord du 31 août 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'exécution des obligations alimentaires (ci-après: l'Accord).
Cet Accord tend à régler le recouvrement ou le remboursement d'aliments qu'un créancier d'aliments est en droit de percevoir auprès d'un débiteur d'aliments résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant, ainsi que la reconnaissance et l'exécution de décisions d'entretien prises ou reconnues dans l'un ou l'autre des Etats contractants (art. 1). Il s'applique aux obligations alimentaires envers un
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C/5523/2016-CS conjoint ou un enfant, y compris aux obligations alimentaires envers un enfant né hors mariage (art. 2 § 1 et 2 de l'Accord).
Il ne traite en revanche pas des mesures de protection en faveur d'un enfant, ni ne contient de dispositions attribuant aux autorités judiciaires suisses une compétence en cette matière.
Aucun for en Suisse ne résulte dès lors de cet Accord.
E. 2.6 En définitive, il apparaît qu'aucune disposition résultant d'un traité international, de la LDIP ou de la CLaH96 applicable en tant que droit national par renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP ne permet aux autorités suisses de se déclarer compétentes pour connaître de la requête tendant à instaurer une curatelle de représentation en faveur de C______, domiciliée aux Etats-Unis.
C'est, partant, à juste titre que le Tribunal de protection a décliné sa compétence à raison du lieu.
Infondé, le recours doit être rejeté. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure seront arrêtés à 300 fr. Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat.
* * * * *
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C/5523/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2016 par A_____ contre l'ordonnance DTAE/1431/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 29 mars 2016 dans la cause C/5523/2016-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge d'A_____, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
E. 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après: CLaH61).
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matière de protection des mineurs, par la CLaH96. Cette dernière s'applique ainsi en tant de droit national aux cas présentant, comme en l'espèce, un lien avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH96, ni la CLaH61.
La CLaH96 a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 lit. a CLaH96). Elle régit notamment la tutelle, la curatelle et les institutions analogues, ainsi que la désignation et les fonctions des personnes ou organismes chargés de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister (art. 1 lit. a et art. 3 lit. c et d CLaH96).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5523/2016-CS DAS/203/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016
Recours (C/5523/2016-CS) formé en date du 29 avril 2016 par Madame A_____, domiciliée _____, (Etats-Unis), comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 15 septembre 2016 à :
- Madame A_____ c/o Me B______, avocate ______, Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/5523/2016-CS EN FAIT A.
a) A_____, née le _____ 1972 à _____ (Etats-Unis), citoyenne américaine, a donné naissance, hors mariage, à C______ le _____ 2011, à _____ (France).
L'acte de naissance établi par la Mairie d'_____ (France) porte une mention apposée par l'officier d'état civil délégué, selon laquelle l'enfant a été reconnue le _____ 2012 par D______, domicilié à Genève.
b) A_____ a résidé à Genève de novembre 2010 à juin 2014, puis est retournée vivre avec sa fille à _____ (Etats-Unis).
c) D______ a contribué à l'entretien de sa fille C______ à raison de montants variables, oscillant entre 1'982 fr. 50 et 4'865 fr. par mois jusqu'en mars 2015, puis à hauteur de 1'982 fr. 50 par mois depuis avril 2015.
d) Le 2 février 2015, A_____ a déposé une demande d'assistance auprès des autorités américaines en vue de recouvrer les pensions alimentaires pour sa fille.
Saisi par les autorités américaines sur la base de l'Accord du 31 août 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats Unis d'Amérique relatif à l'exécution des obligations alimentaires, l'Office fédéral de la justice suisse a confié le dossier à B______, avocate. B.
a) Par acte déposé le 14 mars 2016, A_____, agissant en qualité de représentante légale de sa fille C______, a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) d'une requête tendant à la désignation de B______ en qualité de curatrice d'assistance et de représentation judiciaire de la mineure.
Elle envisage d'introduire une action alimentaire à l'encontre du père de l'enfant à Genève, et sollicite, dans cette optique, une mesure de protection en faveur de la mineure aux fins de l'assister et de la représenter dans le cadre de cette procédure.
b) Par décision du 29 mars 2016, communiquée à A_____ le 30 mars 2016, le Tribunal de protection s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la requête déposée le 14 mars 2016.
Il a retenu que l'enfant avait sa résidence habituelle aux Etats-Unis depuis le mois de juin 2014, de sorte que la mesure de protection requise sur la base de l'art. 308 al. 2 CC ne relevait pas de la compétence des autorités genevoises.
Il a pour le surplus relevé qu'une curatelle en vue de représenter un mineur dans le cadre d'une action alimentaire n'était instaurée que dans des circonstances particulières, soit notamment lorsqu'il existait un conflit d'intérêts entre l'enfant et
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C/5523/2016-CS son représentant légal, ou lorsque ce dernier négligeait la défense des intérêts pécuniaires du mineur, conditions qu'il n'estimait pas réalisées en l'espèce. C.
a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 29 avril 2016, A_____ recourt contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut principalement à ce que B______ soit désignée en qualité de curatrice aux fins d'assistance et de représentation judiciaire de l'enfant C______, dans le but de l'assister et de la représenter dans le cadre d'une action alimentaire à l'encontre de D______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision.
b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité reconsidérer sa décision.
c) A_____ a été informée par avis du 15 juin 2016 de ce que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante reproche au Tribunal de protection de s'être déclaré incompétent à raison du lieu pour désigner un curateur en vue de faire valoir la créance alimentaire de la mineure à l'égard de son père, domicilié à Genève.
2.1 La cause revêt un caractère international, puisque la recourante est domiciliée aux Etats-Unis et sollicite une mesure de protection en Suisse en faveur de sa fille, également domiciliée aux Etats-Unis.
Les Etats-Unis d'Amérique n'ont ratifié ni la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après: CLaH96), ni la convention de La Haye du
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C/5523/2016-CS 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs (ci-après: CLaH61).
A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses est régie, en matière de protection des mineurs, par la CLaH96. Cette dernière s'applique ainsi en tant de droit national aux cas présentant, comme en l'espèce, un lien avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH96, ni la CLaH61.
La CLaH96 a notamment pour objet de déterminer l'Etat dont les autorités ont la compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 lit. a CLaH96). Elle régit notamment la tutelle, la curatelle et les institutions analogues, ainsi que la désignation et les fonctions des personnes ou organismes chargés de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister (art. 1 lit. a et art. 3 lit. c et d CLaH96).
2.3 La mesure sollicitée par la recourante en faveur de sa fille consiste à instaurer une curatelle de représentation en faveur de sa fille, mesure visée par la CLaH96, de sorte qu'il s'agit d'examiner si les autorités suisses sont compétentes pour prendre une telle mesure au regard de cette convention.
2.3.1 L'art. 5 al. 1 CLaH96 pose le principe selon lequel les autorités tant judiciaires qu'administratives de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens.
L'enfant résidant avec sa mère aux Etats-Unis depuis juin 2014, cette disposition ne fonde aucun for en Suisse pour le prononcé de la mesure sollicitée.
2.3.2 Les art. 6 et suivants CLaH96 prévoient des exceptions et cas particuliers dérogeant à ce for ordinaire de la résidence habituelle de l'enfant.
Les articles 8 et 9 de la Convention ne permettent pas de retenir un for en Suisse dans le cas d'espèce : requérant la coopération des Etats, ils ne trouvent pas application dans un cas qui concerne un Etat non contractant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2015 du 20 janvier 2016, consid. 2.1.3).
Il en va de même des art. 11 et 12 CLaH96, qui prévoient que les autorités d'un Etat contractant sur lequel se trouve l'enfant ou des biens lui appartenant ont compétence pour prendre des mesures de protection dans les cas d'urgence, dès lors que la situation du cas d'espèce ne présente aucun caractère urgent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2015 du 20 janvier 2016, consid. 2.1.3).
Aucun for en Suisse ne résulte enfin des art. 6 et 7 CLaH96, réglementant les cas d'enfants réfugiés, respectivement de changement de résidence en cas de
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C/5523/2016-CS déplacement ou de non-retour illicite de l'enfant, ni de l'art. 10 de cette convention réservant la compétence des autorités saisies d'une procédure en divorce, séparation de corps ou annulation de mariage des parents de l'enfant.
La CLaH96 ne prévoit en conséquence aucune compétence des autorités suisses en vue d'instaurer une mesure de curatelle de représentation en faveur de la mineure C______, domiciliée aux Etats-Unis.
2.4 A teneur de l'art. 85 al. 3 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives suisses sont en outre compétentes lorsque la protection d'une personne ou de ses biens l'exige.
Il s'agit d'une compétence subsidiaire, comparable au for de nécessité. Elle permet à l'autorité du lieu d'origine d'intervenir, en cas de besoin, pour protéger un ressortissant suisse établi à l'étranger, même si la mesure risque de ne pas être reconnue dans le pays de la résidence habituelle, y compris dans les situations ne présentant pas un caractère d'urgence. Cette disposition permet aux autorités suisses de prendre des mesures à l'égard d'enfants domiciliés à l'étranger qui ont besoin de protection, lorsque les autorités de l'Etat de leur résidence habituelle négligent de le faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2015 du 20 janvier 201, consid. 2.1.4).
Aucun besoin de protection de la mineure ne justifie en l'espèce l'intervention des autorités suisses en vertu de cette disposition. La mère de la mineure ne néglige pas la défense des intérêts pécuniaires de sa fille, puisqu'elle a entrepris les démarches dans l'optique de faire valoir judiciairement la créance alimentaire de la mineure à l'égard de son père. Aucun élément au dossier ne fait par ailleurs ressortir un conflit d'intérêts entre l'enfant et sa mère, de sorte que la représentation légale de la mineure par sa mère n'apparaît pas préjudiciable à l'enfant. Il n'existe dans ces circonstances aucun besoin de protection de l'enfant exigeant que les autorités suisses interviennent pour instaurer une curatelle de représentation en vue d'agir en aliments contre son père.
Les conditions auxquelles l'art. 85 al. 3 LDIP subordonne la compétence des autorités suisses en cas de nécessité ne sont donc pas réalisées.
2.5 La recourante fait également état de diverses dispositions de l'Accord du 31 août 2004 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'exécution des obligations alimentaires (ci-après: l'Accord).
Cet Accord tend à régler le recouvrement ou le remboursement d'aliments qu'un créancier d'aliments est en droit de percevoir auprès d'un débiteur d'aliments résidant sur le territoire de l'autre Etat contractant, ainsi que la reconnaissance et l'exécution de décisions d'entretien prises ou reconnues dans l'un ou l'autre des Etats contractants (art. 1). Il s'applique aux obligations alimentaires envers un
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C/5523/2016-CS conjoint ou un enfant, y compris aux obligations alimentaires envers un enfant né hors mariage (art. 2 § 1 et 2 de l'Accord).
Il ne traite en revanche pas des mesures de protection en faveur d'un enfant, ni ne contient de dispositions attribuant aux autorités judiciaires suisses une compétence en cette matière.
Aucun for en Suisse ne résulte dès lors de cet Accord.
2.6 En définitive, il apparaît qu'aucune disposition résultant d'un traité international, de la LDIP ou de la CLaH96 applicable en tant que droit national par renvoi de l'art. 85 al. 1 LDIP ne permet aux autorités suisses de se déclarer compétentes pour connaître de la requête tendant à instaurer une curatelle de représentation en faveur de C______, domiciliée aux Etats-Unis.
C'est, partant, à juste titre que le Tribunal de protection a décliné sa compétence à raison du lieu.
Infondé, le recours doit être rejeté. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure seront arrêtés à 300 fr. Ils seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance de même montant, qui reste acquise à l'Etat.
* * * * *
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C/5523/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 29 avril 2016 par A_____ contre l'ordonnance DTAE/1431/2016 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 29 mars 2016 dans la cause C/5523/2016-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., les met à la charge d'A_____, et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.