Erwägungen (3 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b
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al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).
Le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_746/2016 du
E. 1.2 En l'espèce, la recourante étant la fille de C______, elle est un proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC et dispose par conséquent de la qualité pour recourir. La question soulevée par l'ancien curateur concernant la consorité nécessaire de tous les membres de l'Hoirie de C______ pour contester valablement la décision rendue par le Tribunal de protection le 10 mars 2017 peut demeurer indécise en l'état, de même que la question de l'intérêt à recourir de A______, dans la mesure où le recours est quoiqu'il en soit irrecevable pour les raisons qui seront exposées ci-dessous. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être interjeté auprès du juge par écrit et être dûment motivé, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 1 CC).
Cette exigence de motivation est identique à celle figurant à l'art. 321 al. 1 CPC.
Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3).
Il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374).
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Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office. Le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé. Le CPC ne contient aucune disposition selon laquelle, lorsque le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences légales (telle notamment l'exigence de conclusions ou d'une motivation), un délai raisonnable devrait toujours être accordé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC n'est pas destiné à compléter ou améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique. Dès lors, une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible. Déclarer alors le recours irrecevable ne procède pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 c. 3.2, 3.4 et 4.3 et réf.). 2.2 Dans le cas d'espèce, le recours formé par A______ le 18 avril 2017 ne contient pas une motivation suffisante au sens de la jurisprudence mentionnée ci- dessus. En effet, la recourante s'est contentée d'indiquer que le montant des honoraires, tel qu'arrêté par le Tribunal de protection sur la base d'un nombre d'heures et d'un tarif horaire dûment mentionnés dans la décision attaquée, était "disproportionné", sans préciser les postes de l'activité déployée par le curateur de C______ qui étaient contestés et les motifs concrets de cette contestation. Or, A______, qui a reçu l'ordonnance attaquée le 22 mars 2017, aurait pu, avant le 18 avril 2017, date à laquelle elle a formé son recours, demander à pouvoir consulter le dossier, qui contenait les renseignements dont elle sollicitait la production, soit le détail de l'activité de B______. Elle aurait ainsi été en mesure de motiver son recours d'entrée de cause, conformément aux dispositions légales applicables. La Chambre de surveillance est par ailleurs allée au-delà de ce que prévoient le CPC et la jurisprudence, puisqu'elle a exceptionnellement accordé à la recourante un délai au 9 juin 2017 pour prendre connaissance des pièces du dossier et un second délai au 16 juin 2017 pour communiquer ses observations. La possibilité a ainsi été donnée à la recourante de pallier l'absence de motivation initiale de son recours. A la demande de la recourante et par ordonnance du 12 juin 2017, la Chambre de surveillance a prolongé le délai initialement accordé pour consulter le dossier, mais a par contre maintenu le délai fixé au 16 juin 2017 pour la formulation d'observations, ce délai figurant expressément dans l'ordonnance du 12 juin. Or, pour une raison ignorée de la Chambre de surveillance, la recourante n'a pas respecté ce délai, ses observations n'ayant été adressées au greffe que le 23 juin 2017, soit avec une semaine de retard. Cette écriture, tardive, doit par conséquent être écartée de la procédure.
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Dès lors et faute de motivation suffisante, le recours sera déclaré irrecevable. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr. (art. 67A et B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 18 avril 2017 par A______ contre la décision CTAE/573/2017 rendue le 10 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9778/2009-3. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
E. 5 avril 2017 consid. 2.3.2, 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2; STECK, in : CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 24 ad art. 450 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours auprès du juge (art. 53 al. 1 LaCC, 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9778/2009-CS DAS/199/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 6 OCTOBRE 2017
Recours (C/9778/2009-CS) formé en date du 18 avril 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Pierre GABUS, avocat, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 octobre 2017 à :
- Madame A______ c/o Me Pierre GABUS, avocat Boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève.
- Monsieur B______ ______ (Genève).
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Décision communiquée par pli simple pour information à :
- Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
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EN FAIT A.
a) C______, née en 1923 et décédée le 21 janvier 2017, était la veuve de D______, décédé en 1995 et la mère de A______ et de E______, décédé en 2012, dont la succession a été répudiée. Ce dernier avait une fille, F______.
En 2010, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection), a prononcé la curatelle volontaire de C______, à la demande de sa fille, et a désigné B______, avocat, en qualité de curateur.
b) C______ était copropriétaire, à concurrence de la moitié, d'une maison sise 1______ (GE); l'autre moitié appartenait à la communauté héréditaire de D______. La parcelle avait fait l'objet d'une annotation au Registre foncier, qui prévoyait un droit de réméré en faveur de de l'association G______.
Le 8 mai 2013, C______ est entrée à l'EMS ______, où elle est demeurée jusqu'à son décès. Les rentes que percevait C______ s'élevaient à 3'900 fr. par mois; le coût mensuel de la pension au sein de l'EMS était d'environ 7'500 fr. par mois. Compte tenu de l'important découvert mensuel, le curateur de C______ et A______ ont envisagé diverses hypothèses, évoquées devant le Tribunal de protection, dont la vente de la villa ou sa location. Aucune solution n'ayant pu être trouvée, le curateur a sollicité du Tribunal de protection, en date du 21 mars 2014, l'autorisation de mettre en vente la part de copropriété de C______ sur la villa. Par ordonnance du 27 mai 2014, le Tribunal de protection a autorisé le curateur à vendre ladite part de copropriété à de l'association G______ pour un prix de 348'350 fr. Cette ordonnance a été contestée par A______, qui aurait souhaité acquérir la part de copropriété de sa mère, à un moindre prix. Il s'en est suivi une longue procédure judiciaire, dans le cadre de laquelle le curateur a défendu les intérêts de C______, opposés à ceux de A______, qui s'est achevée par un arrêt du Tribunal fédéral du 6 septembre 2016, A______ n'ayant, in fine, pas obtenu gain de cause.
c) Relevé de ses fonctions le 11 novembre 2015, le curateur a présenté au Tribunal de protection, le 14 mars 2016, sa dernière note d'honoraires et frais pour son activité déployée du 31 décembre 2013 au 11 novembre 2015 en 27'551 fr. 35.
Il a joint à sa note d'honoraires un time sheet détaillé qui figure au dossier, décrivant tant l'activité juridique que l'activité non juridique déployée, chaque tâche étant datée, brièvement décrite et estimée en minutes.
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d) Le 23 décembre 2016, la division révision et contrôle du Tribunal de protection a procédé à une correction de cette note d'honoraires, supprimant un total de 9h40 d'activité, le curateur ayant bénéficié d'un délai pour faire valoir ses observations et s'en étant rapporté à justice. B.
a) Par décision CTAE/26/2017 du 6 janvier 2017, le Tribunal de protection a :
- approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 31 décembre 2013 au 11 novembre 2015;
- arrêté les honoraires de B______ à 25'618 fr. 05, en vertu du tarif applicable (gestion courante : 102 heures et 45 minutes à 200 fr. l'heure; activité juridique : 23 heures et 55 minutes à 200 fr. l'heure, frais divers : 2'218 fr.), sous déduction de la provision de 18'000 fr. et
- fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes finaux couvrant la période du 31 décembre 2013 au 11 novembre 2015 à 134 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC.
b) Par courrier du 18 janvier 2016 (recte : 2017), l'ancien curateur a avisé le Tribunal de protection de ce que, selon les informations que lui avait fournies le Service de protection de l'adulte, les ressources financières de feu C______ étaient insuffisantes pour couvrir le solde de ses honoraires. Il sollicitait par conséquent du Tribunal de protection qu'il mette le solde qui lui était dû à la charge de l'Etat de Genève. C. Par décision CTAE/573/2017 rendue le 10 mars 2017, le Tribunal de protection a annulé et remplacé la décision CTAE/26/2017 (ch. 1 du dispositif), approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 31 décembre 2013 au 11 novembre 2015 (ch. 2), arrêté les honoraires de B______ à 25'618 fr. 05, en vertu du tarif applicable (gestion courante : 102 heures et 45 minutes à 200 fr. l'heure; activité juridique : 23 heures et 55 minutes à 200 fr. l'heure, frais divers : 2'218 fr.), déduit la provision de 18'000 fr., constaté qu'il en résultait un solde en faveur du curateur de 7'618 fr. 05 qu'il a mis à la charge de l'Etat (ch. 3) et fixé l'émolument de contrôle concernant les rapport et comptes finaux couvrant la période du 31 décembre 2013 au 11 novembre 2015 à 134 fr., en vertu de l'art. 53 al. 1 RTFMC (ch. 4).
Cette décision été notifiée à l'Hoirie de C______, en particulier à A______, qui l'a reçue le 22 mars 2017. D.
a) Le 18 avril 2017, A______ a formé recours contre cette décision, notifiée le 22 mars 2017 à son domicile élu, dont elle sollicite l'annulation.
Son acte de recours, qui comporte deux pages, fait simplement état du fait que le montant des honoraires du curateur, tel que fixé par le Tribunal de protection, paraissait disproportionné; il convenait que le curateur justifie le montant qu'il sollicitait. La recourante déclarait par ailleurs se réserver le droit de formuler
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toutes observations complémentaires dès réception de la détermination et des justificatifs de B______.
b) Par courrier du 8 mai 2017, le Tribunal de protection a persisté dans sa décision, déclarant pour le surplus s'interroger sur l'intérêt à agir de la recourante, puisque le solde des honoraires du curateur n'avait pas été mis à sa charge.
c) Par réponse du 16 mai 2017, l'ancien curateur a conclu à l'irrecevabilité du recours au motif que la recourante n'avait pas respecté les règles sur la consorité nécessaire, sa nièce faisant également partie de l'Hoirie de feu C______. Il a par ailleurs soulevé la question de l'intérêt pour agir de la recourante, ses honoraires ayant été mis à la charge de l'Etat.
d) Par réplique du 24 mai 2017, la recourante s'est prévalue de sa qualité de proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC, qui lui permettait de recourir seule contre la décision litigieuse.
e) Par ordonnance préparatoire DAS/96/2017 du 30 mai 2017, la Chambre de surveillance a relevé que le détail de l'activité de B______ figurait d'ores et déjà à la procédure. Un délai au 9 juin 2017 a par conséquent été fixé à la recourante pour prendre connaissance du dossier, puis au 16 juin 2017 pour formuler ses observations.
f) Le 9 juin 2017, soit le dernier jour imparti à la recourante pour consulter le dossier, son conseil a sollicité, par téléfax adressé à la Chambre de surveillance, une prolongation des délais initialement fixés.
g) Par ordonnance préparatoire DAS/102/2017 du 12 juin 2017, la Chambre de surveillance, faisant suite à un entretien téléphonique avec le conseil de la recourante, a accepté de prolonger au 13 juin 2017 le délai imparti pour prendre connaissance du dossier. En revanche, le délai pour formuler toutes observations utiles a été maintenu au 16 juin 2017, ce que l'ordonnance mentionnait expressément.
h) La recourante a adressé ses observations à la Chambre de surveillance par courrier du 23 juin 2017.
i) Les parties ont été informées le 11 juillet 2017 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de leur notification (art. 450b
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al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3).
Le proche est une personne qui connaît bien la personne concernée et qui, grâce à ses qualités et, le plus souvent, grâce à ses rapports réguliers avec celle-ci, paraît apte à en défendre les intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 5A_746/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.3.2, 5A_683/2013 du 11 décembre 2013 consid. 1.2; STECK, in : CommFam, Protection de l'adulte, 2013, n° 24 ad art. 450 CC).
Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit dans les trente jours auprès du juge (art. 53 al. 1 LaCC, 450 al. 3 et 450b al. 1 CC).
1.2 En l'espèce, la recourante étant la fille de C______, elle est un proche au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC et dispose par conséquent de la qualité pour recourir. La question soulevée par l'ancien curateur concernant la consorité nécessaire de tous les membres de l'Hoirie de C______ pour contester valablement la décision rendue par le Tribunal de protection le 10 mars 2017 peut demeurer indécise en l'état, de même que la question de l'intérêt à recourir de A______, dans la mesure où le recours est quoiqu'il en soit irrecevable pour les raisons qui seront exposées ci-dessous. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 450 al. 3 CC, le recours doit être interjeté auprès du juge par écrit et être dûment motivé, sauf en matière de placement à des fins d'assistance (art. 450e al. 1 CC).
Cette exigence de motivation est identique à celle figurant à l'art. 321 al. 1 CPC.
Pour le recours, les exigences quant à la motivation sont à tout le moins les mêmes que pour l'appel (arrêt du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 c. 3).
Il incombe au recourant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374).
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Pour le recours comme pour l'appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d'office. Le délai de recours est un délai légal, qui ne peut pas être prolongé. Le CPC ne contient aucune disposition selon laquelle, lorsque le mémoire de recours ne satisfait pas aux exigences légales (telle notamment l'exigence de conclusions ou d'une motivation), un délai raisonnable devrait toujours être accordé pour rectification. L'art. 132 al. 1 et 2 CPC n'est pas destiné à compléter ou améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique. Dès lors, une motivation déposée après la fin du délai de recours n'est pas admissible. Déclarer alors le recours irrecevable ne procède pas d'un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 5A_82/2013 du 18 mars 2013 c. 3.2, 3.4 et 4.3 et réf.). 2.2 Dans le cas d'espèce, le recours formé par A______ le 18 avril 2017 ne contient pas une motivation suffisante au sens de la jurisprudence mentionnée ci- dessus. En effet, la recourante s'est contentée d'indiquer que le montant des honoraires, tel qu'arrêté par le Tribunal de protection sur la base d'un nombre d'heures et d'un tarif horaire dûment mentionnés dans la décision attaquée, était "disproportionné", sans préciser les postes de l'activité déployée par le curateur de C______ qui étaient contestés et les motifs concrets de cette contestation. Or, A______, qui a reçu l'ordonnance attaquée le 22 mars 2017, aurait pu, avant le 18 avril 2017, date à laquelle elle a formé son recours, demander à pouvoir consulter le dossier, qui contenait les renseignements dont elle sollicitait la production, soit le détail de l'activité de B______. Elle aurait ainsi été en mesure de motiver son recours d'entrée de cause, conformément aux dispositions légales applicables. La Chambre de surveillance est par ailleurs allée au-delà de ce que prévoient le CPC et la jurisprudence, puisqu'elle a exceptionnellement accordé à la recourante un délai au 9 juin 2017 pour prendre connaissance des pièces du dossier et un second délai au 16 juin 2017 pour communiquer ses observations. La possibilité a ainsi été donnée à la recourante de pallier l'absence de motivation initiale de son recours. A la demande de la recourante et par ordonnance du 12 juin 2017, la Chambre de surveillance a prolongé le délai initialement accordé pour consulter le dossier, mais a par contre maintenu le délai fixé au 16 juin 2017 pour la formulation d'observations, ce délai figurant expressément dans l'ordonnance du 12 juin. Or, pour une raison ignorée de la Chambre de surveillance, la recourante n'a pas respecté ce délai, ses observations n'ayant été adressées au greffe que le 23 juin 2017, soit avec une semaine de retard. Cette écriture, tardive, doit par conséquent être écartée de la procédure.
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Dès lors et faute de motivation suffisante, le recours sera déclaré irrecevable. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr. (art. 67A et B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe et compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 18 avril 2017 par A______ contre la décision CTAE/573/2017 rendue le 10 mars 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/9778/2009-3. Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.