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DAS/198/2026

Genf ·DAS · 2026-08-31 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le canton de Genève, les recours contre les décisions du Tribunal de protection sont de la compétence de la Chambre de surveillance (art. 53 al. 1 LaCC). Aux termes de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1, 1re phr., CC).

E. 1.2 En l'espèce, le recourant est le fils adoptif de C______ et la décision attaquée lui a été notifiée en sa qualité d'"[h]éritier légal". Partant, le recourant dispose de la qualité pour recourir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_580/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2) et la procédure ne sera pas suspendue jusqu'à l'éventuelle délivrance au recourant de son certificat d'héritier.

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C/6389/2024-CS Dès lors que le recours a en outre été formé dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvois de l'art. 450f CC et de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC) et devant l'autorité compétente, il est en principe recevable.

E. 2 La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

E. 3 Dans un grief unique, le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir motivé la décision querellée, d'avoir fait preuve de peu de diligence pour répondre à sa requête de consultation du dossier et de ne pas lui avoir fait parvenir la note d'honoraires du curateur. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

E. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2025, 5A_495/2025 du 9 juin 2026 consid. 3.2.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 4.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_576/2025 précité consid. 4.2).

E. 3.2 La critique du recourant porte tant sur le droit de s'exprimer sur la note d'honoraires du curateur avant que la décision litigieuse ne soit rendue que sur l'absence de motivation de ladite décision. Le recourant invoque ne pas avoir reçu ladite note d'honoraires et pu se prononcer à ce sujet avant que le Tribunal de protection ne rende sa décision. Rien au dossier ne permet de retenir le contraire. Dès lors que le Tribunal de protection n'a

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C/6389/2024-CS autorisé le recourant à consulter le dossier que près de deux mois après qu'il en a fait la demande (cf. supra let. B.b), le recourant n'a pas davantage pu prendre connaissance de la note d'honoraires dans le délai utile pour recourir contre la décision ici entreprise. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir contesté précisément la note d'honoraires dans son recours. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de protection a violé le droit d'être entendu du recourant et le recours sera admis. La décision attaquée sera donc annulée et la cause sera renvoyée au Tribunal de protection pour qu'il rende une nouvelle décision après avoir permis au recourant de se déterminer sur la note d'honoraires du curateur. Etant donné que le recours doit être admis pour ce premier motif, point n'est besoin d'examiner si le Tribunal de protection a également violé le droit d'être entendu du recourant en ne motivant pas suffisamment sa décision (cf. supra consid. 3.1). La décision attaquée étant annulée en raison de la violation d'un droit de nature formelle et le présent arrêt ne préjugeant pas du fond de l'affaire, il n'est en outre pas nécessaire d'inviter le curateur à se déterminer sur le recours.

E. 4 Au vu de l'issue du recours, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 19 al. 5 LaCC). L'avance de frais fournie par le recourant lui sera par conséquent restituée (art. 111 al. 1, 2e phr., CPC). L'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas que le canton puisse être condamné à verser des dépens (cf. ATF 140 III 385 consid. 5), il n'en sera pas alloué.

* * * * *

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C/6389/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision CTAE/625/2026 rendue le 12 février 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21899/2024. Au fond : Annule cette décision et renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Jacques DOUZALS, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21899/2024-CS DAS/198/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 31 AOUT 2026

Recours (C/21899/2024-CS) formé le 16 mars 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), représenté par Me Mauro POGGIA, avocat.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés de la greffière du 2 septembre 2026 à :

- Monsieur A______ c/o Me Mauro POGGIA, avocat Place de la Taconnerie 10, case postale 3122, 1211 Genève 3.

- Maître B______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/6389/2024-CS EN FAIT A.

a) Par décision ACJC/642/2021 du 20 mai 2021, la Chambre civile de la Cour de justice a notamment prononcé l'adoption de A______ par C______ et dit que A______ porterait à l'avenir le nom de famille [de] C______.

b) Le 24 septembre 2024, le Tribunal civil a signalé la situation de C______ au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection). Statuant sur mesures superprovisionnelles par décision DTAE/7077/2024 du 27 septembre 2024, le Tribunal de protection a notamment institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de C______ et désigné Me B______ (ci- après: le curateur) aux fonctions de curateur. Le Tribunal de protection a confirmé cette mesure de protection et la désignation du curateur par ordonnance sur mesures superprovisionnelles DTAE/7384/2024 du 8 octobre 2024, puis par ordonnance sur mesures provisionnelles DTAE/8350/2024 du 7 novembre 2024 et par ordonnance DTAE/9729/2025 du 30 octobre 2025.

c) C______ est décédée le ______ novembre 2025.

d) Le 21 janvier 2026, le curateur a établi sa note d'honoraires. Celle-ci indique un total de 213 h, dont 65 h 30 d'activité juridique à 400 fr./h, et un total d'honoraires de 55'700 fr. B.

a) Par décision CTAE/625/2026 du 12 février 2026, le Tribunal de protection a notamment approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 27 septembre 2024 au ______ novembre 2025, arrêté l'indemnisation du curateur à 55'326 fr., sous déduction d'avances sur indemnisation d'un montant total de 47'650 fr., et ordonné en conséquence à l'hoirie de C______ de verser au curateur le montant de 7'676 fr. Cette décision précise que le montant retenu de 55'326 fr. correspond, "en vertu du tarif applicable", à 149 h 30 à 200 fr./h au titre de gestion courante, à 63 h 30 à 400 fr./h au titre d'activité juridique et à 26 fr. de débours. Il ressort du document intitulé "[d]étail des réductions appliquées à la note d'honoraires" et établi par le Secteur du Contrôle du Tribunal de protection que 120 minutes à 200 fr./h ont été déduites de la note d'honoraires du curateur. Cette décision a été expédiée au curateur et à A______, en qualité d'"[h]éritier légal", qui l'a reçue le 20 février 2026.

b) Le 23 février 2026, le conseil de A______ a demandé au Tribunal de protection l'autorisation de consulter l'intégralité du dossier.

- 3/6 -

C/6389/2024-CS Le 11 mars 2026, le Tribunal de protection l'a prié de bien vouloir "établir une liste des documents auxquels [il] souhait[ait] avoir accès afin que le Tribunal puisse se déterminer sur [sa] requête". Après que le conseil de A______ lui a répondu le 18 mars 2026, le Tribunal de protection l'a informé le 20 avril 2026 (sic) que le dossier était mis à sa disposition pour consultation, à l'exception des documents contenant des informations de nature médicale et ceux en lien avec une procédure pénale en cours. C.

a) Contre cette décision, A______ a formé un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (ci-après: la Chambre de surveillance) le 16 mars 2026. En substance, il conclut, à titre préalable, à ce qu'un délai soit fixé au Tribunal de protection pour qu'il se détermine sur la violation du droit d'être entendu qu'il lui reproche et que l'instruction du recours soit suspendue jusqu'à ce que le certificat d'héritier de C______ lui soit délivré. A titre principal, il conclut à l'annulation de la décision entreprise et, sous suite de frais judiciaires et dépens, au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour nouvelle décision après respect de son droit d'être entendu.

b) Invité à se déterminer sur le recours, le Tribunal de protection a renoncé à reconsidérer sa décision.

c) Par pli du greffe de la Chambre de surveillance du 3 juin 2026, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le canton de Genève, les recours contre les décisions du Tribunal de protection sont de la compétence de la Chambre de surveillance (art. 53 al. 1 LaCC). Aux termes de l'art. 450 al. 2 CC, ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (ch. 1), les proches de la personne concernée (ch. 2) et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (ch. 3). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1, 1re phr., CC). 1.2 En l'espèce, le recourant est le fils adoptif de C______ et la décision attaquée lui a été notifiée en sa qualité d'"[h]éritier légal". Partant, le recourant dispose de la qualité pour recourir (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_580/2023 du 28 août 2024 consid. 4.2) et la procédure ne sera pas suspendue jusqu'à l'éventuelle délivrance au recourant de son certificat d'héritier.

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C/6389/2024-CS Dès lors que le recours a en outre été formé dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 3 CPC, applicable par renvois de l'art. 450f CC et de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC) et devant l'autorité compétente, il est en principe recevable. 2. La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a al. 1 CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 3. Dans un grief unique, le recourant reproche au Tribunal de protection de ne pas avoir motivé la décision querellée, d'avoir fait preuve de peu de diligence pour répondre à sa requête de consultation du dossier et de ne pas lui avoir fait parvenir la note d'honoraires du curateur. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2025, 5A_495/2025 du 9 juin 2026 consid. 3.2.1). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_576/2025 du 6 mars 2026 consid. 4.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. L'essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_576/2025 précité consid. 4.2). 3.2 La critique du recourant porte tant sur le droit de s'exprimer sur la note d'honoraires du curateur avant que la décision litigieuse ne soit rendue que sur l'absence de motivation de ladite décision. Le recourant invoque ne pas avoir reçu ladite note d'honoraires et pu se prononcer à ce sujet avant que le Tribunal de protection ne rende sa décision. Rien au dossier ne permet de retenir le contraire. Dès lors que le Tribunal de protection n'a

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C/6389/2024-CS autorisé le recourant à consulter le dossier que près de deux mois après qu'il en a fait la demande (cf. supra let. B.b), le recourant n'a pas davantage pu prendre connaissance de la note d'honoraires dans le délai utile pour recourir contre la décision ici entreprise. On ne saurait donc lui reprocher de ne pas avoir contesté précisément la note d'honoraires dans son recours. Au vu de ce qui précède, le Tribunal de protection a violé le droit d'être entendu du recourant et le recours sera admis. La décision attaquée sera donc annulée et la cause sera renvoyée au Tribunal de protection pour qu'il rende une nouvelle décision après avoir permis au recourant de se déterminer sur la note d'honoraires du curateur. Etant donné que le recours doit être admis pour ce premier motif, point n'est besoin d'examiner si le Tribunal de protection a également violé le droit d'être entendu du recourant en ne motivant pas suffisamment sa décision (cf. supra consid. 3.1). La décision attaquée étant annulée en raison de la violation d'un droit de nature formelle et le présent arrêt ne préjugeant pas du fond de l'affaire, il n'est en outre pas nécessaire d'inviter le curateur à se déterminer sur le recours. 4. Au vu de l'issue du recours, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 19 al. 5 LaCC). L'avance de frais fournie par le recourant lui sera par conséquent restituée (art. 111 al. 1, 2e phr., CPC). L'art. 107 al. 2 CPC ne prévoyant pas que le canton puisse être condamné à verser des dépens (cf. ATF 140 III 385 consid. 5), il n'en sera pas alloué.

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C/6389/2024-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision CTAE/625/2026 rendue le 12 février 2026 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/21899/2024. Au fond : Annule cette décision et renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour suite d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Sur les frais : Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ son avance de 600 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Monsieur Jacques DOUZALS, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.