opencaselaw.ch

DAS/194/2019

Genf · 2019-10-02 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

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C/22718/2018-CS

1.1.2 La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse; la procédure sommaire s'y applique (art. 248 let. e CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2).

1.1.3 Le droit de requérir l'adoption est un droit strictement personnel, qui n'appartient qu'aux futurs parents adoptifs (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 333; HEGNAUER, Berner Kommentar, Das Familienrecht (1984),

n. 14 ad art. 268). Seul celui dont la demande d'adoption a été rejetée peut faire recours; l'enfant n'est pas légitimé à attaquer une décision rejetant l'adoption (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 339; SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I (2010), n. 42 ad art. 268).

E. 1.2 En l'espèce, les deux actes d'appel des 14 et 18 mars 2019, écrits et motivés, ont été déposés dans le délai requis, échéant le lundi 18 mars 2019, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire cantonale soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6; DAS/139/2018 rendu le 22 juin 2018 consid. 1.4). Ils sont recevables à la forme.

Le droit d'interjeter appel n'appartient qu'à A______, seul légitimé à requérir l'adoption et donc à contester la décision la refusant. Il ne sera en revanche pas entré en matière sur l'appel en tant qu'il a été formé par C______ et par B______. L'appel de A______ est en conséquence recevable, tandis que celui formé par B______ et C______ est irrecevable (consid. 5).

E. 2 A______ étant domicilié dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption requise, qui s'examine selon le droit suisse (art. 75 et 77 LDIP).

E. 3 3.1.1 L'adoption est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (art. 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.2). Cette maxime, conçue pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les parties au procès et pour accélérer la procédure, ne dispense pas les parties d'une collaboration active (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1). Celles-ci doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ("von Amtes wegen erforschen"). Il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce

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C/22718/2018-CS point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_300/2016 précité consid. 5.1). 3.1.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée.

E. 3.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas fourni de nouveaux moyens de preuve à l'appui de son appel, mais a produit, le 8 juin 2019, une attestation de l'OCPM concernant C______, datée du 23 mai 2019. Dès lors qu'elle a été établie postérieurement au dépôt de l'appel et fournie sans tarder, cette pièce est recevable.

E. 4 L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir, à tort, refusé l'adoption au seul motif que C______ ne disposerait pas d'un titre de séjour valable, alors qu'il ne s'agit pas d'un réquisit posé par l'art. 266 al. 1 CC. Il fait aussi valoir que la décision entreprise viole l'art. 264c CC (adoption de l'enfant du conjoint), lequel serait une lex specialis par rapport à l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC. 4.1.1 Le nouveau droit de l'adoption, entré en vigueur au 1er janvier 2018 (RO 2017 3699), est applicable (art. 12b Tit. fin. CC). Aux termes de l'art. 266 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). La condition de l'existence d'un ménage commun et celle d'"autres justes motifs" sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 4.3.2). 4.1.2 Le nouveau droit de l'adoption a assoupli les conditions auxquelles est soumise l'adoption d'une personne majeure. Ainsi, la durée de la période durant laquelle les adoptants doivent avoir fourni des soins, pourvu à l'éducation ou fait ménage commun avec la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption est passée de cinq à un an. La condition de l'absence de descendants des parents adoptifs a été supprimée (Message, FF 2015 835, p. 867 et p. 882).

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C/22718/2018-CS Les modifications apportées aux chiffres 1 à 3 de l'art. 266 CC sont en revanche de nature rédactionnelles, destinées à moderniser les formulations quelque peu désuètes utilisées (Message, op. cit., p. 882). La jurisprudence s'y rapportant rendue sous l'ancien droit demeure ainsi applicable (DAS/139/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.2; cf. sur cette question BÜCHLER/RAVEANE, Die Volljährigenadoption nach revidiertem Recht, PJA 2018,

p. 689 ss). 4.1.3 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption de mineurs" (Message FF 1971 I 1245; ATF 101 II 3). Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement entre adoptant et adopté de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à une filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient sur une certaine durée est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi en plus des justes motifs une condition minimum. La notion de communauté domestique ne saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs dans l'esprit de la loi a un caractère exceptionnel (ATF 101 II 3 cité). Une communauté domestique au sens du chiffre 3 implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge (ATF 101 II 3). La communauté domestique suppose une relation personnelle d'une certaine intensité; le seul fait de partager des locaux, comme dans un rapport de sous-location, ne suffit pas (BREITSCHMID, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I (2014), n. 12 ad art. 266). Hormis les justes motifs d'adoption de majeur expressément mentionnés par le législateur à l'al. 1 ch. 1 et 2 de l'art. 266 CC, le chiffre 3 mentionne d'autres justes motifs, que la jurisprudence a interprété restrictivement afin qu'ils soient dans leur nature comparables aux circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2. Les liens affectifs unissant l'adoptant et l'adopté doivent en effet être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue par eux comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1). 4.1.4 Une relation personnelle étroite n'est à elle seule pas suffisante. Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un majeur (arrêt du Tribunal

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C/22718/2018-CS fédéral 5A_803/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2, publié in: FamPra.ch 2009

p. 493; cf aussi BREITSCHMID, BSK-ZGB I, ad art.266, N 2). L'art. 266 CC énonce à son alinéa 2 que les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). L'art. 264c CC dispose qu'une personne peut adopter l'enfant – mineur - du conjoint si le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans.

E. 4.2 En l'espèce, C______ est entré en Suisse en février 2015, alors qu'il était majeur de longue date, au bénéfice d'un visa Schengen d'une durée d'une semaine. Selon les indications fournies par l'appelant, par son épouse et par C______, ce dernier a vécu, après son arrivée à Genève en février 2015, au domicile des époux A______/B______ à F______, avec son demi-frère. Sans nécessairement douter de la sincérité de ces propos, confirmés en audience par les intéressés, la Chambre de céans constate qu'il s'agit-là de déclarations faites par trois membres du même cercle familial, qui souhaitent que l'adoption soit prononcée. A elles seules, elles semblent insuffisantes, ce d'autant que les intéressés ont tu le fait qu'au moment du dépôt de la requête en adoption, en septembre 2018, C______ était installé dans un appartement avec sa compagne, laquelle subvenait à ses besoins. Les attestations fournies à l'appui de la requête en adoption, établies postérieurement à ce déménagement, intervenu au printemps 2018, indiquent que le majeur vivait toujours au domicile de sa mère et de son beau-père. L'appelant n'a aucunement documenté, ni offert de le prouver par l'audition de témoins extérieurs, le fait que C______ a vécu dans l'appartement familial de F______, sans discontinuer, pendant au moins une année après son arrivée en Suisse en février 2015. Les quelques photographies fournies se limitent à faire ressortir que l'appelant entretient des liens avec le fils de son épouse et que les deux intéressés ont partagé des vacances et quelques événements ensemble; elles n'établissent pas l'existence d'une communauté domestique qui aurait uni les deux hommes au cours de cette période. Par ailleurs, le statut administratif clandestin ne suffit pas à expliquer l'absence de tout document démontrant que l'appelant a, notamment, pourvu à l'entretien du fils de son épouse (factures de médecin, de dentiste, titres de transports, de loisirs etc.). En tout état de cause, même si la condition de l'existence d'un ménage commun pendant au moins un an au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC était réalisée, le rejet, par les premiers juges, de la requête d'adoption, doit être confirmé, compte tenu de l'absence de justes motifs.

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C/22718/2018-CS En effet, la décision d'adopter a été prise à la faveur d'un assouplissement du cadre législatif et s'inscrit dans "une stratégie", pour reprendre les termes employés par C______, destinée à favoriser la régularisation du statut administratif de ce dernier. Ainsi que l'a admis l'épouse de l'appelant, il s'agissait concrètement d'obtenir, par le biais de l'adoption, le regroupement familial dont avait bénéficié I______ et qui n'avait pas pu être sollicité pour C______, vu son âge. Aussi, nonobstant les liens affectifs qui se sont noués entre l'appelant et C______, que la Cour tient pour avérés, les motivations qui ont conduit le premier à requérir l'adoption du second relèvent principalement de considérations de nature administrative. Ce n'est ainsi pas tant l'absence d'un titre de séjour qui pose problème mais bien le fait que les motivations principales à l'origine de la requête d'adoption ne constituent pas un juste motif au sens de la loi. Eu égard à ces considérations, les conditions posées par l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC ne sont pas remplies, étant encore observé que c'est bien cette disposition qui s'applique à l'adoption de l'enfant, majeur, du conjoint. L'appelant ne soutenant pas, pour le surplus, que les autres cas d'adoption prévus par l'art. 266 CC seraient réalisés, c'est à juste titre que la Chambre civile a refusé de prononcer l'adoption sollicitée.

E. 5 L'appel de A______ est rejeté. Ceux formés par B______ et C______ ont été déclarés irrecevables. Il se justifie dès lors de mettre à la charge des trois appelants, solidairement entre eux, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 3 let. a LaCC; art. 18 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance qu'ils ont fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La décision entreprise sera également confirmée en tant qu'elle statue sur les frais. Il ne sera enfin pas alloué de dépens aux appelants, qui comparaissent au demeurant en personne.

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C/22718/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel formé les 14 et 18 mars 2019 par A______ contre la décision ACJC/312/2019 rendue le 18 février 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/22718/2018. Déclare irrecevables les appels formés les 14 et 18 mars 2019 par B______ et C______ contre cette même décision. Au fond : Confirme la décision dont est appel. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______, B______ et C______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie RAPP, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22718/2018-CS DAS/194/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2019

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'une décision ACJC/312/2019 rendue par la Chambre civile de la Cour de justice le 18 février 2019, comparant en personne, d'une part,

et

Madame B______ et Monsieur C______, autres appelants, p.a. ______, comparant en personne, d'autre part.

Le présent arrêt est communiqué aux appelants par plis recommandés du 7 octobre 2019.

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C/22718/2018-CS EN FAIT A. A______, né le ______ 1968 à Genève, et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1969 à D______ (Gabon), tous deux originaires de E______ et Genève, se sont mariés à F______ (Genève) le ______ 2010. Aucun enfant n'est issu de cette union. A______ est père de deux enfants, nés en 1997 et 2000 de son précédent mariage avec G______, dont il est divorcé depuis le 23 janvier 2007. B______ a quatre fils, nés au Gabon. B

a) Par requête du 5 septembre 2018, adressée au greffe de la Cour civile et complétée le 22 octobre 2018, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption de C______, né le ______ 1987 à H______ (Gabon) et fils de B______. Il avait fait la connaissance de C______ en été 2011, lorsqu'il avait séjourné avec son épouse au Gabon. Depuis lors, il "s'intéressait" à cet enfant, dont le père était décédé en ______ 2011 et qu'il avait accueilli à Genève en février 2015. Les époux A______/B______ subvenaient aux besoins du majeur, qui vivait avec eux et avec lequel ils passaient des moments agréables ensemble (piscine, ski, cinéma, restaurant). A______ désirait concrétiser l'attachement qu'il avait pour son beau- fils, par une adoption. Les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC étaient réalisées. C______ avait fait ménage commun avec lui pendant plus d'un an et les justes motifs exigés par cette disposition étaient donnés, dans la mesure où l'adoption allait consolider une situation existante, à savoir des liens familiaux très forts développés entre l'enfant majeur et son beau-père.

b) Aux termes d'une attestation datée du 17 juillet 2018, C______ a exprimé le souhait d'être adopté par son beau-père. Depuis son arrivée à Genève en février 2015, il vivait avec sa mère, son frère cadet, I______, et A______, dans l'appartement familial à la rue 1______ à F______. A______ avait toujours été présent pour lui, alors que son père biologique, J______, était décédé. B______ était favorable à cette adoption, les rapports entre son époux et C______, qui vivait avec eux à F______, étant bons (attestation datée du 20 août 2018). I______, étudiant en ______ à Genève, a aussi confirmé être favorable à l'adoption de son frère par A______, tout comme les deux enfants de ce dernier, qui ont donné leur "autorisation" (attestations des 23 juin, 23 juillet et 4 septembre 2018).

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C/22718/2018-CS

c) A______ a produit à l'appui de sa requête, outre les documents officiels d'état civil suisses, l'original de l'acte de naissance de C______ ainsi que l'acte de décès du père biologique de celui-ci. Il a aussi fourni une copie du visa Schengen de C______, valable du 19 au 25 février 2015, et une dizaine de photographies de famille, essentiellement de vacances, en partie à l'étranger.

d) Dans le cadre de l'instruction de la requête, A______ n'a pas été en mesure de fournir une attestation de domicile de C______ à Genève. Pour établir l'existence d'un ménage commun, A______ a proposé qu'il soit notamment procédé à sa propre audition, à celle de son épouse et de I______. C. Par décision ACJC/312/2019 rendue le 18 février 2019, la Chambre civile de la Cour de justice a rejeté la requête formée par A______ tendant à l'adoption de C______.

Le requérant n'avait pas documenté l'existence d'une communauté domestique, les quelques photographies produites n'étant pas suffisantes. En tout état de cause, même s'il devait être considéré que la condition du ménage commun pendant plus d'un an au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC était réalisée, l'adoption ne pouvait être prononcée. En effet, les dispositions sur l'adoption ne devaient pas servir à contourner celles sur le séjour des étrangers en Suisse. En l'occurrence, C______ n'avait pas disposé d'un quelconque titre de séjour lui permettant de demeurer légalement en Suisse pendant plusieurs années. Or, l'existence d'une autorisation de séjour valable était un prérequis nécessaire pour l'adoption d'un majeur. D.

a) Par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 14 mars 2019 et complété le 18 mars 2019, A______, B______ et C______ ont formé appel contre cette décision, qui a été notifiée à A______ le 6 mars 2019. Ils concluent au prononcé de l'adoption. La décision entreprise contrevenait à l'art. 264c al. 1 ch. 1 CC, lequel favorisait l'adoption de l'enfant du conjoint, fût-il majeur. C'était à tort que la Cour de justice avait posé comme condition supplémentaire le fait que le candidat à l'adoption ait disposé d'un titre de séjour valable.

b) Par courrier du 22 mars 2019, A______ a été informé de la composition de la Chambre de surveillance.

c) En date du 8 juin 2019, A______ a communiqué à la Chambre de surveillance une attestation de l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) du 23 mai 2019 et valable six mois, à teneur de laquelle C______ était autorisé à rester en Suisse le temps de la procédure de préparation de son mariage avec K______. L'adresse de C______ indiquée sur cette attestation est : "p.a. B______, chemin 2______ [no.] ______, [code postal] L______ [GE]".

- 4/10 -

C/22718/2018-CS d.a) A l'audience du 24 septembre 2019 devant la Chambre de céans, B______ a précisé que deux de ses quatre fils vivaient encore en Afrique. I______, qui n'avait pas le même père que C______, était arrivé en Suisse en 2013, au bénéfice d'un regroupement familial. En 2015, elle avait souhaité que C______ la rejoigne, car la situation au Gabon était difficile. A______ et elle-même avaient financé l'achat du billet d'avion. Elle a ajouté : "Concrètement, mon époux, moi-même et C______ recherchions donc un regroupement familial". d.b) C______ avait décider de rester en Suisse, nonobstant l'expiration de son visa, vu le soutien dont il bénéficiait de la part de A______. Il savait qu'il était extrêmement difficile d'obtenir un permis en Suisse, raison pour laquelle il avait décidé d'attendre. A un moment donné, après l'entrée en vigueur du nouveau droit de l'adoption, A______ lui avait proposé, au vu de leurs relations qui étaient très proches, de devenir son fils. Il avait été d'accord avec "cette stratégie". Au-delà des considérations juridiques, il s'agissait surtout d'une question "d'amour mutuel". C______ a indiqué qu'entre 2015 et la date du dépôt de la demande d'adoption, en septembre 2018, il avait toujours habité avec sa mère et son beau-père, partageant sa chambre avec I______. Il occupait ses journées à lire, aidait dans les tâches ménagères et faisait du bénévolat au sein de la Paroisse M______ à F______. Il passait du temps avec sa mère, son beau-père et les enfants de ce dernier. Durant cette période, A______ et sa mère avaient subvenu à ses besoins. Interrogé sur l'attestation de l'OCPM du 23 mai 2019, C______ a répondu que ses projets de mariage étaient toujours d'actualité. L'adresse mentionnée sur ce document (L______) était celle de l'appartement qu'il partageait avec sa fiancée. Il s'y était installé à Pâques 2018. Le contrat de bail était au nom de A______ et de sa mère, mais c'était sa fiancée, qui exerçait une activité lucrative, qui subvenait aux frais du ménage et s'acquittait du loyer, le fils de cette dernière vivant avec eux. B______ lui donnait un peu d'argent de temps en temps. A______ a confirmé qu'il ne subvenait plus aux besoins de son beau-fils depuis le déménagement.

e) A l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC).

L'appel, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). Si la décision a été rendue en procédure sommaire, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

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C/22718/2018-CS

1.1.2 La procédure d'adoption relève de la juridiction gracieuse; la procédure sommaire s'y applique (art. 248 let. e CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.2).

1.1.3 Le droit de requérir l'adoption est un droit strictement personnel, qui n'appartient qu'aux futurs parents adoptifs (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 333; HEGNAUER, Berner Kommentar, Das Familienrecht (1984),

n. 14 ad art. 268). Seul celui dont la demande d'adoption a été rejetée peut faire recours; l'enfant n'est pas légitimé à attaquer une décision rejetant l'adoption (MEIER/STETTLER, op. cit., n° 339; SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I (2010), n. 42 ad art. 268).

1.2 En l'espèce, les deux actes d'appel des 14 et 18 mars 2019, écrits et motivés, ont été déposés dans le délai requis, échéant le lundi 18 mars 2019, auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, en conformité des principes posés par le Tribunal fédéral le temps que l'organisation judiciaire cantonale soit adaptée aux exigences de double instance prévues par l'art. 75 al. 2 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2017 du 15 mai 2017 consid. 2.2; ATF 139 III 252 consid. 1.6; DAS/139/2018 rendu le 22 juin 2018 consid. 1.4). Ils sont recevables à la forme.

Le droit d'interjeter appel n'appartient qu'à A______, seul légitimé à requérir l'adoption et donc à contester la décision la refusant. Il ne sera en revanche pas entré en matière sur l'appel en tant qu'il a été formé par C______ et par B______. L'appel de A______ est en conséquence recevable, tandis que celui formé par B______ et C______ est irrecevable (consid. 5). 2. A______ étant domicilié dans le canton de Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes pour prononcer l'adoption requise, qui s'examine selon le droit suisse (art. 75 et 77 LDIP). 3. 3.1.1 L'adoption est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (art. 255 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018, consid. 3.3.2). Cette maxime, conçue pour protéger la partie faible au contrat, pour garantir l'égalité entre les parties au procès et pour accélérer la procédure, ne dispense pas les parties d'une collaboration active (ATF 130 III 102 consid. 2.2 et l'arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_300/2016 du 14 octobre 2016 consid. 5.1). Celles-ci doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit établir d'office les faits, ce qui ne le contraint toutefois pas à rechercher lui-même l'état de fait pertinent ("von Amtes wegen erforschen"). Il doit informer les parties de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves et doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce

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C/22718/2018-CS point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà; il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1, 2.3.2 et 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_300/2016 précité consid. 5.1). 3.1.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). S'agissant des vrais nova (echte Noven), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. 3.2 En l'espèce, l'appelant n'a pas fourni de nouveaux moyens de preuve à l'appui de son appel, mais a produit, le 8 juin 2019, une attestation de l'OCPM concernant C______, datée du 23 mai 2019. Dès lors qu'elle a été établie postérieurement au dépôt de l'appel et fournie sans tarder, cette pièce est recevable. 4. L'appelant reproche aux premiers juges d'avoir, à tort, refusé l'adoption au seul motif que C______ ne disposerait pas d'un titre de séjour valable, alors qu'il ne s'agit pas d'un réquisit posé par l'art. 266 al. 1 CC. Il fait aussi valoir que la décision entreprise viole l'art. 264c CC (adoption de l'enfant du conjoint), lequel serait une lex specialis par rapport à l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC. 4.1.1 Le nouveau droit de l'adoption, entré en vigueur au 1er janvier 2018 (RO 2017 3699), est applicable (art. 12b Tit. fin. CC). Aux termes de l'art. 266 al. 1 CC dans sa nouvelle teneur, une personne majeure peut être adoptée si elle a besoin de l'assistance permanente d'autrui en raison d'une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an (ch. 1), lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an (ch. 2) ou pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants (ch. 3). La condition de l'existence d'un ménage commun et celle d'"autres justes motifs" sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 4.3.2). 4.1.2 Le nouveau droit de l'adoption a assoupli les conditions auxquelles est soumise l'adoption d'une personne majeure. Ainsi, la durée de la période durant laquelle les adoptants doivent avoir fourni des soins, pourvu à l'éducation ou fait ménage commun avec la personne qui fait l'objet de la demande d'adoption est passée de cinq à un an. La condition de l'absence de descendants des parents adoptifs a été supprimée (Message, FF 2015 835, p. 867 et p. 882).

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C/22718/2018-CS Les modifications apportées aux chiffres 1 à 3 de l'art. 266 CC sont en revanche de nature rédactionnelles, destinées à moderniser les formulations quelque peu désuètes utilisées (Message, op. cit., p. 882). La jurisprudence s'y rapportant rendue sous l'ancien droit demeure ainsi applicable (DAS/139/2018 du 22 juin 2018 consid. 5.2; cf. sur cette question BÜCHLER/RAVEANE, Die Volljährigenadoption nach revidiertem Recht, PJA 2018,

p. 689 ss). 4.1.3 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable à celle qui recommande l'adoption de mineurs" (Message FF 1971 I 1245; ATF 101 II 3). Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement entre adoptant et adopté de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à une filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient sur une certaine durée est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi en plus des justes motifs une condition minimum. La notion de communauté domestique ne saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs dans l'esprit de la loi a un caractère exceptionnel (ATF 101 II 3 cité). Une communauté domestique au sens du chiffre 3 implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge (ATF 101 II 3). La communauté domestique suppose une relation personnelle d'une certaine intensité; le seul fait de partager des locaux, comme dans un rapport de sous-location, ne suffit pas (BREITSCHMID, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I (2014), n. 12 ad art. 266). Hormis les justes motifs d'adoption de majeur expressément mentionnés par le législateur à l'al. 1 ch. 1 et 2 de l'art. 266 CC, le chiffre 3 mentionne d'autres justes motifs, que la jurisprudence a interprété restrictivement afin qu'ils soient dans leur nature comparables aux circonstances justifiant l'adoption d'un majeur au sens des chiffres 1 et 2. Les liens affectifs unissant l'adoptant et l'adopté doivent en effet être suffisamment étroits pour que leur relation puisse être assimilée à une filiation naturelle. La relation liant les protagonistes doit être perçue et vécue par eux comme une relation de nature filiale. Le fait que les parents adoptifs aient assuré directement et personnellement une assistance importante et des soins à l'adopté ou inversement peut en particulier parler en faveur de l'existence d'un tel lien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_126/2013 du 13 juin 2013 consid. 4.1). 4.1.4 Une relation personnelle étroite n'est à elle seule pas suffisante. Des motivations purement successorales, fiscales ou relevant du droit d'établissement ne constituent pas un juste motif à l'adoption d'un majeur (arrêt du Tribunal

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C/22718/2018-CS fédéral 5A_803/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.2, publié in: FamPra.ch 2009

p. 493; cf aussi BREITSCHMID, BSK-ZGB I, ad art.266, N 2). L'art. 266 CC énonce à son alinéa 2 que les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie, à l'exception de celle sur le consentement des parents (art. 266 al. 2 CC). L'art. 264c CC dispose qu'une personne peut adopter l'enfant – mineur - du conjoint si le couple fait ménage commun depuis au moins trois ans. 4.2 En l'espèce, C______ est entré en Suisse en février 2015, alors qu'il était majeur de longue date, au bénéfice d'un visa Schengen d'une durée d'une semaine. Selon les indications fournies par l'appelant, par son épouse et par C______, ce dernier a vécu, après son arrivée à Genève en février 2015, au domicile des époux A______/B______ à F______, avec son demi-frère. Sans nécessairement douter de la sincérité de ces propos, confirmés en audience par les intéressés, la Chambre de céans constate qu'il s'agit-là de déclarations faites par trois membres du même cercle familial, qui souhaitent que l'adoption soit prononcée. A elles seules, elles semblent insuffisantes, ce d'autant que les intéressés ont tu le fait qu'au moment du dépôt de la requête en adoption, en septembre 2018, C______ était installé dans un appartement avec sa compagne, laquelle subvenait à ses besoins. Les attestations fournies à l'appui de la requête en adoption, établies postérieurement à ce déménagement, intervenu au printemps 2018, indiquent que le majeur vivait toujours au domicile de sa mère et de son beau-père. L'appelant n'a aucunement documenté, ni offert de le prouver par l'audition de témoins extérieurs, le fait que C______ a vécu dans l'appartement familial de F______, sans discontinuer, pendant au moins une année après son arrivée en Suisse en février 2015. Les quelques photographies fournies se limitent à faire ressortir que l'appelant entretient des liens avec le fils de son épouse et que les deux intéressés ont partagé des vacances et quelques événements ensemble; elles n'établissent pas l'existence d'une communauté domestique qui aurait uni les deux hommes au cours de cette période. Par ailleurs, le statut administratif clandestin ne suffit pas à expliquer l'absence de tout document démontrant que l'appelant a, notamment, pourvu à l'entretien du fils de son épouse (factures de médecin, de dentiste, titres de transports, de loisirs etc.). En tout état de cause, même si la condition de l'existence d'un ménage commun pendant au moins un an au sens de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC était réalisée, le rejet, par les premiers juges, de la requête d'adoption, doit être confirmé, compte tenu de l'absence de justes motifs.

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C/22718/2018-CS En effet, la décision d'adopter a été prise à la faveur d'un assouplissement du cadre législatif et s'inscrit dans "une stratégie", pour reprendre les termes employés par C______, destinée à favoriser la régularisation du statut administratif de ce dernier. Ainsi que l'a admis l'épouse de l'appelant, il s'agissait concrètement d'obtenir, par le biais de l'adoption, le regroupement familial dont avait bénéficié I______ et qui n'avait pas pu être sollicité pour C______, vu son âge. Aussi, nonobstant les liens affectifs qui se sont noués entre l'appelant et C______, que la Cour tient pour avérés, les motivations qui ont conduit le premier à requérir l'adoption du second relèvent principalement de considérations de nature administrative. Ce n'est ainsi pas tant l'absence d'un titre de séjour qui pose problème mais bien le fait que les motivations principales à l'origine de la requête d'adoption ne constituent pas un juste motif au sens de la loi. Eu égard à ces considérations, les conditions posées par l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC ne sont pas remplies, étant encore observé que c'est bien cette disposition qui s'applique à l'adoption de l'enfant, majeur, du conjoint. L'appelant ne soutenant pas, pour le surplus, que les autres cas d'adoption prévus par l'art. 266 CC seraient réalisés, c'est à juste titre que la Chambre civile a refusé de prononcer l'adoption sollicitée. 5. L'appel de A______ est rejeté. Ceux formés par B______ et C______ ont été déclarés irrecevables. Il se justifie dès lors de mettre à la charge des trois appelants, solidairement entre eux, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 3 let. a LaCC; art. 18 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance qu'ils ont fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La décision entreprise sera également confirmée en tant qu'elle statue sur les frais. Il ne sera enfin pas alloué de dépens aux appelants, qui comparaissent au demeurant en personne.

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C/22718/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable l'appel formé les 14 et 18 mars 2019 par A______ contre la décision ACJC/312/2019 rendue le 18 février 2019 par la Chambre civile de la Cour de justice dans la cause C/22718/2018. Déclare irrecevables les appels formés les 14 et 18 mars 2019 par B______ et C______ contre cette même décision. Au fond : Confirme la décision dont est appel. Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______, B______ et C______, solidairement entre eux, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président, Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie RAPP, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.