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DAS/189/2014

Genf · 2014-10-14 · Français GE
Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, de sorte que la procédure d'appel est régie par le CPC.

En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2002, reste réglementée par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).

E. 1.2 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et susceptibles d'un appel ou d'un recours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). Comme c'est la règle en matière successorale, les causes sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2).

En l'espèce, le jugement entrepris est une décision incidente (art. 237 al. 1 CPC) en tant qu'il a admis la compétence internationale des juridictions genevoises pour connaître de la succession de feu E______ et statue sur le droit applicable. La

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C/28893/2001 valeur des actifs de cette succession étant manifestement supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

E. 1.3 L'appel doit être motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC (JEANDIN, in CPC Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 3 ad art. 311).

En l'espèce, les griefs formulés par l'appelant ont été suffisamment détaillés dans son écriture d'appel. Il ne s'est, en effet, pas contenté d'un simple renvoi aux écritures de première instance, de sorte que l'appel est conforme aux exigences de l'art. 311 CPC.

L'appel a également été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable, sous réserve de ce qui suit.

E. 1.4 La personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3; 127 III 429 consid. 1b; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2242, p. 410). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée : seule la personne qui est encore lésée par celui-ci au moment du prononcé de la décision sur appel et qui en demande la modification est au bénéfice d'un tel intérêt (ATF 137 II 40 consid. 2.1; 136 II 101 consid. 1.1; HOHL, op. cit., n. 2243, p. 410; BOHNET , in CPC code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, 2011,op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC).

Il appartient à l'appelant d'apporter les éléments permettant de conclure qu'il dis- pose d'un intérêt à contester la décision attaquée (BOHNET, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC).

Une partie qui fait valoir un droit dont il ne prétend pas être titulaire et pour lequel l'ordre juridique ne lui accorde pas de qualité pour agir doit voir sa demande déclarée irrecevable. Dans une telle hypothèse, la qualité, tout comme l'intérêt à agir, fait défaut au justiciable, qui ne peut pas faire valoir le droit d'un tiers en justice (BOHNET, op. cit., n. 99 ad art. 59 CPC).

L'absence d'intérêt digne de protection à recourir entraîne l'irrecevabilité du recours.

E. 1.4.1 En l'espèce, l'appelant dispose d'un intérêt digne de protection à contester le chiffre 9 du dispositif en ce qu'il se rapporte à sa propre condamnation à payer le montant de 1'000 fr.

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C/28893/2001

En revanche, l'appelant n'a aucun intérêt à contester le principe de l'amende disciplinaire dont son conseil a fait l'objet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.334/2004 du 14 octobre 2004 consid. 8). Il n'a pas, au demeurant, la qualité pour agir en son nom et pour le compte de son conseil, puisque chaque débiteur solidaire doit contester personnellement la dette qui lui est imputée. En conséquence, l'appel est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 9 du dispositif de la décision querellée, pour le compte de l'avocat de l'appelant.

E. 1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). Le fait que la Justice de paix ait indiqué, de manière erronée, dans l'ordonnance litigieuse, comme voie de droit, le recours au sens de l'art. 456 A aLPC ne limite pas le pouvoir de cognition de la Cour.

E. 1.6 Le litige présentant des éléments d'extranéité, la compétence des autorités judiciaires suisses, le droit applicable ainsi que les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères sont régies par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP). En l'absence d'une convention internationale entre la Tunisie et la Suisse relative aux successions, la LDIP s'applique à la présente cause (art. 1 LDIP).

La compétence indirecte des autorités étrangères est examinée d'office (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad art. 26 LDIP).

E. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits ou des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être invoqués ou produits en appel que s'ils le sont sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

E. 2.2 Dans la mesure où les pièces nouvelles produites par B______ l'ont été en réponse au nouveau moyen de droit soulevé par l'appelant relatif à l'acceptation tacite de for, la question de la recevabilité des pièces peut rester indécise puisque la Cour n'entrera pas en matière sur ce nouvel argument juridique (cf. infra 3.1).

E. 3 A______ reproche en premier lieu à la Justice de paix d'avoir violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur l'abus de droit que les intimés auraient commis. Il reproche également à la Justice de paix d'avoir limité son examen de la compétence indirecte des autorités tunisiennes à l'art. 26 lit. a LDIP relatif à la question du domicile du défunt. Selon l'appelant, elle aurait dû examiner les autres conditions, notamment celle afférente à l'acceptation tacite du for prévue à l'art. 26 lit. c LDIP.

E. 3.1 Selon la jurisprudence rendue en matière d'autorité de renvoi, les juges du premier degré sont liés par ce qui a déjà été définitivement tranché par la cour

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C/28893/2001 cantonale et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant elle. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et la cour cantonale elle- même; celles-là ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la nouvelle décision, des moyens que la cour cantonale avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (cf. par analogie : arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 et les références citées); elles ne peuvent pas non plus prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant la cour cantonale (cf. par analogie : arrêt du Tribunal fédéral 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3 et les références citées).

Les moyens soulevés en cours ou en fin de procès peuvent se révéler abusifs, selon les circonstances. Que ces moyens doivent être relevés d'office n'y change rien (JEANDIN, op. cit., n. 12 ad art. 60 et les références citées).

E. 3.1.1 En l'espèce, l'appelant soutient que si les intimés avaient été de bonne foi, ils auraient dû recourir contre l'ordonnance du 4 mars 2003 rendue par la Justice de paix et soulever d'emblée, sans retard, dès le début de la procédure tunisienne, l'exception d'incompétence de ces autorités en soutenant immédiatement que le de cujus était en réalité domicilié à Genève. Ce moyen de droit n'a pas été soulevé par l'appelant dans ses écritures du 19 avril 2010 ayant précédé l'arrêt de renvoi de la Cour du 8 juin 2010. Il en va de même s'agissant de l'acceptation tacite du for au sens de l'art. 26 al. 1 lit. c LDIP. Ces nouveaux moyens de droit auraient toutefois dû être soulevés par-devant la Cour à ce moment-là, dans la mesure où l'objet du litige portait précisément sur l'application des articles 26ss LDIP, en particulier l'examen de la compétence indirecte des autorités tunisiennes. Le fait que la compétence indirecte soit examinée d'office n'autorise pas, au demeurant, l'appelant à soulever les moyens de droit y afférents de manière tardive.

C'est ainsi à bon droit que la Justice de paix n'a pas examiné les moyens précités qui seront, en conséquence, également écartés en appel par la Cour.

E. 3.1.2 Dans ses écritures d'appel, l'appelant a formulé des conclusions constatatoires, dont il n'avait pas fait état dans ses précédentes écritures. Ces nouvelles conclusions sont par conséquent irrecevables.

E. 4 L'appelant reproche à la Justice de paix d'avoir refusé de requérir la production de la procédure pénale P/11278/2011.

E. 4.1 Selon l'art. 197 al. 1 aLPC, dans les causes où le fond n'est pas en état d'être jugé tout de suite, le juge peut, même d'office, ordonner préparatoirement l'interrogatoire des parties, ou de l'une d'elles, l'audition de témoins, l'avis d'experts, la vue des lieux, la vérification d'écritures ou toute autre opération

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C/28893/2001 préliminaire, si ces diverses procédures probatoires sont utiles à la découverte de la vérité et autorisées par la loi.

Le recours à des moyens de preuve recueillis à l’occasion d’une autre procédure est en principe admis. Le juge civil en ordonnera l’apport, l’autorité requise restant toutefois libre d’opposer un refus total ou partiel, pour le cas où les règles qui lui sont propres s’opposeraient à une telle production (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 197 LPC).

E. 4.2 En l'espèce, par décision du 4 février 2014, le Ministère public a fait interdiction à l'avocat de l'appelant de produire ou mentionner ou utiliser d'une quelconque manière quelque pièce que ce soit, obtenue par le biais de la procédure pénale, dans le cadre de toute autre procédure en Suisse et à l'étranger, en particulier dans toute procédure civile ayant trait au litige successoral opposant les parties, à Genève et en Tunisie.

Cette interdiction n'étant pas formellement et définitivement levée à ce jour, c'est à bon droit que la Justice de paix n'a pas requis la production du dossier pénal, puisqu'en tout état de cause le Ministère public n'aurait pas procédé à la transmission de ces pièces.

Au demeurant, l'appelant a requis la production de la procédure pénale pour accéder aux documents bancaires afférents aux comptes du défunt auprès de J______et de K______ saisis par le Ministère public, aux motifs qu'ils permettraient de déterminer le lieu de l'activité du de cujus et son domicile.

Or, pour les raisons susmentionnées, l'appelant avait d'ores et déjà sollicité la production de ces documents par requête du 30 novembre 2011, laquelle avait été rejetée par décision du 8 janvier 2014 de la Justice de paix, cette dernière ayant considéré que ces pièces n'étaient pas pertinentes pour déterminer le domicile du défunt. L'appelant n'a jamais contesté cette décision et n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait d'y revenir. En effet, que les témoins n'aient pas pu fournir oralement les explications contenues dans les documents bancaires ne rend pas ces documents plus pertinents pour l'issue du litige.

C'est ainsi à bon droit que la Justice de paix n'a pas donné suite à la demande du 6 février 2014 de l'appelant, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 8 janvier 2014.

E. 5 L'appelant reproche à la Justice de paix d'avoir rejeté de manière arbitraire les pièces n° 91 et 92 qu'il a produites et violé son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision.

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E. 5.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique, en particulier, l'obligation pour le juge d'exposer au moins sommairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient (ATF 126 I 97 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 consid. 4.3.2). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 121 Ia 54 consid. 2c).

5.2.1 Selon l'art. 128 LPC, la partie représentée par un avocat adresse ses écritures et ses pièces aux autres parties, puis remet immédiatement au greffe copie de celles-ci, munies de l'accusé de réception des autres parties.

5.2.2 En l'espèce, la Justice de paix a suffisamment motivé sa décision en indiquant qu'il n'y avait plus lieu de se déterminer sur la prise en compte des pièces n° 89 et 90 de l'appelant, puisque celles-ci avaient été versées correctement à la procédure par B______ et D______ à l'appui de leurs écritures du 28 mars 2014 et que les pièces n° 91 et 92 n'étaient d'aucune utilité pour déterminer le domicile du défunt. En outre, elles avaient été produites hors délai, de sorte qu'elles devaient être rejetées. Le droit d'être entendu de l'appelant a donc été respecté.

La question de la recevabilité de ces pièces sous l'angle de l'ancienne loi de procédure genevoise (aLPC) peut rester indécise, puisqu'en tout état de cause, ces pièces ne se rapportent pas au domicile du défunt et ne sont donc effectivement pas de nature à influencer l'issue du litige. Au surplus, contrairement à ce que l'appelant soutient, l'enjeu financier que représente la procédure tunisienne pour les parties n'est pas pertinent dans le cadre de cette procédure.

E. 6 Au vu de ce qui précède, seul l'examen de la compétence indirecte de l'autorité au sens de l'art. 26 let. a LDIP, plus précisément la question du lieu du domicile du défunt, peut être remise en cause, en l'espèce, devant la Cour. Sur ce point, l'appelant reproche à la Justice de paix de ne pas s'être déterminée sur la portée de ce qu'il considère être des aveux judiciaires des intimés.

E. 6.1 Selon l'art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. Il examine cette question à titre incident (art. 29 al. 3 LDIP). Le dessaisissement du tribunal suisse ne résulte pas de la litispendance à l'étranger, qui n'existe plus à ce moment-là, mais de l'autorité de la chose jugée de la décision présentée (ATF 126 III 327 consid. 1 et les références citées).

La reconnaissance en Suisse d'une décision étrangère est soumise aux conditions posées par l'art. 25 LDIP, lesquelles, cumulatives, ont trait à la compétence de

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C/28893/2001 l'autorité qui a statué, à l'entrée en force du jugement et à l'absence d'un motif de refus de la reconnaissance.

E. 6.2 Selon l'art. 26 let. a LDIP, la compétence des autorités étrangères est donnée si elle résulte d’une disposition de la LDIP ou, à défaut, si le défendeur était domicilié dans l’Etat dans lequel la décision a été rendue.

Les décisions, mesures ou documents relatifs à une succession sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 let. a LDIP).

Le contrôle de la compétence de l'autorité qui a rendu la décision ne porte pas sur l'application par cette autorité de ses propres règles de compétence, dite directe. Il s'agit uniquement de vérifier la compétence indirecte, c'est-à-dire de savoir si le lien juridictionnel retenu pour fonder la compétence du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est suffisant, du seul point de vue de l'Etat requis aux fins de la reconnaissance et de l'exécution de la décision dans cet Etat. Il est donc parfaitement concevable que le juge d'origine ait retenu un chef de compétence différent que celui qui autorise, selon la LDIP, la reconnaissance et l'exécution de la décision en Suisse (SJ 2007 II 164).

Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2a; plus récemment DUTOIT, op. cit., n. 1 ad art. 20 LDIP; STAEHELIN, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 23 CC). La jurisprudence actuelle ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b).

Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle- ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle y a le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (arrêt 4C.4/2005 du 16 mai 2005 consid. 4.1 publié in SJ 2005 I p. 501).

E. 6.3 Selon l'art. 187 aLPC, l'aveu d'un fait est extrajudiciaire ou judiciaire. Il est unanimement admis que l'aveu ne peut porter que sur un fait (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 187 LPC).

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L'aveu judiciaire, qui n'est pas à proprement parler un moyen de preuve puisque la partie adverse ne peut pas le contester, lie le juge dans les procès soumis à la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4P.58/2003 du 13 juin 2003 consid. 3.1).

E. 6.4 En l'espèce, les intimés ont certes admis que l'adresse officielle du défunt se trouvait en Tunisie. Toutefois, dans la mesure où seul le domicile effectif est déterminant, aucun aveu judiciaire ne peut être imputé à B______, puisqu'elle a, au contraire, indiqué expressément lors de l'audience par-devant la Justice de paix du 13 février 2003 que le domicile effectif du défunt ne se trouvait pas en Tunisie.

Quant à C______ et D______, ils ne se sont pas déterminés précisément sur ce point, indiquant simplement dans leurs écritures que "le défunt était domicilié en Tunisie". Cela n'est pas suffisant pour retenir un aveu judiciaire, puisqu'ils ne se sont pas prononcés sur les éléments factuels qui correspondent à la notion juridique du domicile, à savoir le lieu où le défunt avait son centre de vie, seuls éléments qui auraient pu être considérés comme des aveux au sens de l'art. 187 aLPC. En tout état, même s'il fallait admettre un aveu de leur part, celui-ci n'aurait pas lié la Justice de paix, dans la mesure où la maxime de disposition ne s'applique pas s'agissant de la question du domicile, cette question devant être examinée d'office par le juge.

Partant, les allégations des intimés concernant le domicile du défunt ne représentaient que des éléments qui pouvaient être pris en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves pour établir le lieu du domicile effectif du défunt. Dans son appréciation, la Justice de paix a considéré, à juste titre, que ces éléments n'étaient pas pertinents, puisque l'ensemble des témoignages étaient concordants et lui ont permis d'établir que le lieu du domicile effectif de l'appelant était en Suisse, seuls certains documents faisant référence à la Tunisie comme domicile.

Au surplus, dans son appréciation des preuves, contrairement à ce que prétend l'appelant, la Justice de paix ne s'est pas fondée uniquement sur la correspondance datée de 2003 entre le mandataire de C______ et l'administration fiscale pour déterminer le domicile du défunt, mais sur l'ensemble des éléments de preuve recueillis durant l'instruction de la cause. Il ressort en effet des déclarations des nombreux témoins entendus par la Justice de paix que le domicile effectif du défunt au moment de son décès se trouvait à Genève, ville dans laquelle il vivait effectivement lorsqu'il n'était pas en voyage, et où se trouvaient ses attaches familiales, y compris son enfant né hors mariage, ainsi que son bureau et son médecin traitant. Il est par ailleurs établi que le défunt n'a jamais quitté Genève pour s'installer en Tunisie, pays dans lequel il ne faisait que séjourner ponctuellement, pour de courtes durées. Sa domiciliation fictive dans ce pays

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C/28893/2001 avait vraisemblablement pour but de lui procurer des avantages fiscaux. Au vu des éléments du dossier, c'est par conséquent à bon droit que la Justice de paix a retenu comme établi le domicile du défunt en Suisse, l'appelant ne démontrant au demeurant pas en quoi elle aurait procédé à une mauvaise appréciation des preuves.

En conséquence, la compétence indirecte des autorités tunisiennes pour rendre la décision du 19 octobre 2009 n'était pas donnée et celle-ci ne peut pas être reconnue en Suisse, la première des conditions de l'art. 25 LDIP n'étant pas réalisée. La Justice de paix a ainsi déclaré à bon droit qu'elle était compétente pour connaître de la succession de feu E______ (art. 86 al. 1 LDIP, 106ss LOJ; 3 al. 1 LaCC) et que le droit suisse est applicable (art. 90 al. 1 LDIP).

E. 7 L'appelant reproche à la Justice de paix de l'avoir condamné au versement d'une amende de procédure d'un montant de 1'000 fr. sur la base des art. 40 et 43 aLPC. Il relève par ailleurs que cette autorité ne l'a pas interpellé avant de le sanctionner.

E. 7.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 132 II 485 consid. 3.2).

A titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 in SJ 2011 I 345; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

E. 7.1.1 En l'espèce, la Justice de paix n'a pas interpellé l'appelant avant de le sanctionner pour qu'il puisse se déterminer sur son comportement afférent à la demande de production de la procédure pénale P/11278/2011. Elle a, de ce fait, violé le droit d'être entendu de l'intéressé.

Cette violation ne peut toutefois être qualifiée de particulièrement grave, puisque l'appelant aurait pu, durant la procédure, se déterminer sur son comportement qui a été remis en cause par ses parties adverses en lien avec la décision du Ministère public du 4 février 2014 et la décision de la Justice de paix du 8 janvier 2014.

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Cette violation a en outre été valablement réparée au stade du recours, puisque l'appelant a pu se déterminer sur sa condamnation à payer une amende disciplinaire au sens de l'art. 40 aLPC dans ses écritures d'appel, par-devant une autorité qui dispose d'un pouvoir de cognition identique à celui de la Justice de paix.

E. 7.2 A teneur de l'art. 40 aLPC, est condamnée à l’amende la partie qui fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant ou en défendant de manière téméraire (let. c); au mépris d’une décision exécutoire, enfreint les défenses qui lui sont faites ou ne satisfait pas aux injonctions qui lui sont adressées (let. d).

Cette disposition tend à garantir que les parties se comportent, dans le procès, d'une manière conforme au principe de la bonne foi et réserve au juge la possibilité de sanctionner des attitudes déloyales ou offensantes.

E. 7.2.1 En l'espèce, par sa requête du 6 février 2014, l'appelant a requis la production de la procédure pénale en précisant que les documents bancaires saisis étaient pertinents pour l'issue du litige. Or, l'apport des documents précités à la procédure avait précisément été refusé par la Justice de paix dans sa décision du 8 janvier 2014, laquelle n'a jamais été contestée par l'appelant.

L'appelant soutient que ses requêtes ne portent pas sur le même objet puisqu'il a sollicité l'entier de la procédure pénale le 6 février 2014 et non pas seulement les documents bancaires comme dans sa requête du 30 novembre 2011. Il ne saurait toutefois être suivi, puisqu'il résulte de sa requête du 6 février 2014 que les pièces dont il souhaitait la production étaient précisément ces documents bancaires. Par un moyen détourné, l'appelant a ainsi tenté de requérir à nouveau la production des mêmes pièces, alors que la Justice de paix s'était déjà déterminée sur leur pertinence.

Au surplus, il a tenté de passer outre l'interdiction du Ministère public du 4 février 2014 adressée à son Conseil, restreignant la possibilité d'utiliser les pièces obtenues par le biais de la procédure pénale, en particulier de les produire dans le cadre des procédures civiles à Genève et en Tunisie. Dans la mesure où le but de cette interdiction était d'éviter que ces pièces n'apparaissent dans la procédure civile en cours, il a de toute évidence voulu contourner cette décision exécutoire du 4 février 2014, en demandant à la Justice de paix de requérir elle-même la production de ces pièces.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Justice de paix a sanctionné l'appelant d'une amende au sens de l'art. 40 let. b et c. aLPC.

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E. 8.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 francs au plus; l'amende est de 5'000 francs au plus en cas de récidive.

E. 8.2 En l'espèce, l'argumentation adoptée par l'appelant ne permet pas de retenir qu'il aurait usé de procédés dilatoires ou téméraires dans le cadre de la procédure d'appel, quand bien même celui-ci est infondé. En conséquence, aucune amende ne sera infligée à l'appelant et à son conseil en appel.

B______ sera dès lors déboutée de ce chef de ses conclusions.

E. 9 Les frais judiciaires d'appel, fixés à 3'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 19 LaCC; art. 26 et 36 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC).

Ces frais sont compensés à hauteur de 500 fr. par l’avance versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera par conséquent condamné à verser le solde, soit 2'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'appelant sera en outre condamné à payer 1'500 fr. à chacune de ses parties adverses, à titre de dépens (art. 19 LaCC; art. 84 et 85 al. 2 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *

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C/28893/2001 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre l'ordonnance DJP/200/2014 rendue le 6 juin 2014 par la Justice de paix dans la cause C/28893/2001-9, sauf en tant qu'il est dirigé contre la partie du chiffre 9 de son dispositif qui concerne Ab______. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance versée par celui-ci, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne A______ à verser à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'500 fr. Condamne A______ à verser la somme de 1'500 fr. à C______ à titre de dépens. Condamne A______ à verser la somme de 1'500 fr. à D______ à titre de dépens. Condamne A______ à verser la somme de 1'500 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/28893/2001

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28893/2001 DAS/189/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU MARDI 14 OCTOBRE 2014

Appel (C/28893/2001) formé le 23 juin 2014 par A______, domicilié ______ (GE), comparant par Ab______, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 octobre 2014 à :

- A______

c/o Ab______, avocat,

______ Genève.

- B______

c/o Me Philippe JUVET, avocat,

Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève.

- C______

c/o Me Alexandre DAVIDOFF, avocat,

Place du Port 2, 1204 Genève.

- D______

c/o Me Malika SALEM-THEVENOZ, avocate,

Rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12.

- JUSTICE DE PAIX.

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C/28893/2001 EN FAIT A.

a) Selon l'acte de décès établi par l'officier de l'état civil de Genève le ______2002, E______, né le ______1923 à Grosni (Russie), originaire de Genève et domicilié à Tunis (Tunisie), est décédé à Genève, le ______ 2001. Il n'a laissé aucune disposition testamentaire. Ses héritiers légaux sont sa veuve, C______ et ses trois enfants, D______, B______ et A______, ce dernier étant issu d'une relation hors mariage entretenue par le défunt avec F______.

b) Feu E______, de confession musulmane, était de nationalité suisse, iranienne, dominicaine et britannique.

c) Il a été successivement domicilié officiellement en Iran, à Genève de 1962 à 1982, à Saint-Domingue de 1982 à 1992 et en Tunisie dès 1992. B.

a) Par pli du 10 décembre 2001, le conseil de A______ a informé la Justice de paix de ce qu'il s'opposait à la délivrance d'un certificat d'héritier.

b) Par courrier du 14 décembre 2001, la Justice de paix lui a répondu qu'elle n'interviendrait pas dans le règlement de cette succession, dès lors que le défunt avait eu son dernier domicile en Tunisie.

c) Par acte du 5 juin 2002, F______, agissant pour le compte de son fils, encore mineur, a saisi les tribunaux tunisiens d'une action tendant à faire constater que la succession était ouverte en Tunisie, dans la mesure où les autorités suisses refusaient d'instruire cette succession, et à faire désigner un liquidateur. La cause a été inscrite au rôle du Tribunal de première instance de Tunis le 8 juin 2002 et la première audience a été fixée au 17 septembre 2002.

d) Par courrier du 11 juin 2002, le conseil de C______, B______ et D______ a demandé à la Justice de paix de Genève d'ouvrir la succession de feu E______ en application de l'art. 87 LDIP et d'appliquer le droit suisse à ladite succession. Il a exposé que le dernier domicile du défunt se trouvait en Tunisie mais que le droit de ce pays ne permettait pas d'établir des documents de décès et d'y ouvrir une succession, dans le cas où, comme en l'espèce, une personne domiciliée en Tunisie décédait à l'étranger. Il a produit un avis de droit duquel il résultait notamment que le défunt était gérant d'une Sàrl en Tunisie, dont il détenait le 50% des parts sociales, qu'il payait ses impôts dans ce pays et y "avait une résidence dont il était seulement locataire".

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C/28893/2001

e) Dans ses observations du 12 août 2002 adressées à la Justice de paix, A______ a demandé aux autorités genevoises de ne pas intervenir dans la succession de son père, dès lors que le défunt était légalement domicilié en Tunisie. Il a produit un certificat de résidence antérieure établi par les autorités tunisiennes et daté du 29 novembre 2001 attestant que feu E______ était au bénéfice d'un visa de séjour valable du 1er avril 2001 jusqu'au 28 mars 2002 et qu'il avait résidé en Tunisie depuis le 1er avril 2001.

f) D'entente entre les parties, la cause a été renvoyée au 17 décembre 2002, puis au 13 février 2003.

g) B______, par l'intermédiaire de son nouveau conseil, a demandé par pli du 7 février 2003 à la Justice de paix de déclarer la succession de feu E______ ouverte en son for et de déclarer le droit suisse applicable. Elle a relevé que si le défunt était officiellement domicilié en Tunisie au moment de son décès, il n'en restait pas moins qu'il était de nationalité suisse, et non tunisienne, et que toute sa famille était domiciliée en Suisse, de sorte que la compétence des autorités tunisiennes était contestée. Le défunt n'était propriétaire d'aucun bien immobilier en Tunisie et ses quelques parts dans une Sàrl tunisienne étaient négligeables par rapport au reste des biens successoraux qui se trouvaient en Suisse. Elle a soutenu que les autorités judiciaires tunisiennes refuseraient très certainement d'intervenir dans une succession qui ne présentait aucun lien de rattachement avec la Tunisie, de sorte que les autorités genevoises étaient compétentes en application de l'art. 87 al. 1 LDIP. Enfin, elle a relevé que si les autorités tunisiennes devaient se déclarer compétentes et appliquer le droit tunisien, le résultat de la liquidation successorale serait alors incompatible avec l'ordre public suisse au sens de l'art. 27 LDIP, les femmes étant discriminées par rapport aux hommes dans le cadre des règles successorales tunisiennes.

h) Par pli du 10 février 2003, C______ et D______ ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont, au surplus, indiqué que E______ était gérant en Tunisie d'une Sàrl dont il détenait le 70% des parts sociales, mais que la majorité des biens meubles et immeubles du de cujus était située hors de Tunisie, l'essentiel de sa fortune se trouvant en Suisse.

i) A l'audience de plaidoiries du 13 février 2003, les parties ont persisté dans leurs positions. Elles ont admis que le domicile officiel de feu E______ au moment de son décès se trouvait à Tunis. Le conseil de B______ a toutefois relevé que ce domicile ne correspondait pas au domicile effectif du défunt.

j) Par ordonnance du 4 mars 2003, la Justice de paix a suspendu la cause dans l'attente de la décision des autorités tunisiennes sur leur compétence pour connaître de la liquidation de la succession de feu E______. En substance, elle a

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C/28893/2001 retenu que les autorités suisses n'avaient aucune compétence directe pour connaître de la liquidation de la succession de feu E______ puisque le dernier domicile suisse de celui-ci remontait à 1983 et qu'il n'était pas possible d'admettre la compétence subsidiaire des autorités suisses tant que les autorités tunisiennes, saisies du litige avant les autorités suisses, ne se seraient pas prononcées sur leur propre compétence. Elle a également relevé que la reconnaissance de la décision tunisienne en Suisse n'apparaissait pas exclue, plus particulièrement que les autorités tunisiennes avaient la compétence indirecte puisque le domicile du défunt, au sens de l'art. 20 LDIP, était en Tunisie. C.

a) Par jugement du 2 décembre 2003, le Tribunal de première instance de Tunis a admis sa compétence pour connaître de l'ensemble de la succession de E______ et a désigné G______, domicilié à Tunis, liquidateur de la succession pour établir un inventaire des biens, les gérer et proposer une répartition entre les héritiers, voire procéder à un partage à l'amiable.

b) C______, B______ et D______ ont appelé de ce jugement qui a été confirmé par arrêt du 28 avril 2005 de la Cour d'appel de Tunis. Il résulte des considérants de cet arrêt que les appelants ont contesté la compétence des autorités tunisiennes en précisant notamment que le premier juge aurait dû s'assurer que les biens situés en Tunisie constituaient au moins la partie essentielle de la succession pour pouvoir se déclarer compétent. Les appelants soutenaient également, dans leur écritures du 28 avril 2004, que le premier juge avait désigné comme applicable le droit tunisien, en retenant, à tort, que le dernier domicile du défunt était en Tunisie, puisque ce dernier n'avait jamais eu l'intention de s'y installer.

c) Par décision du 9 mars 2006, la Cour de cassation tunisienne a cassé l'arrêt du 28 avril 2005 et renvoyé la cause à la Cour d'appel. Par arrêt du 29 mai 2007, la Cour d'appel de Tunis a rendu une nouvelle décision confirmant le jugement de première instance du 2 décembre 2003 tout en rectifiant son étendue, limitant sa compétence pour le partage de la succession aux éléments existant en Tunisie. Le 19 octobre 2009, la Cour de cassation tunisienne a rendu un arrêt définitif, sans renvoi, reconnaissant la compétence des autorités tunisiennes pour l'ensemble de la succession, y compris les biens successoraux sis à l'étranger.

d) Le jugement tunisien du 2 décembre 2003 a été reconnu et déclaré exécutoire par jugement du Tribunal de première instance de Genève du 5 octobre 2010. Cette décision a toutefois été déclarée nulle par jugement du 16 août 2013 du Tribunal de première instance de Genève, aux motifs que le droit d'être entendu de C______ et D______ avait été violé. Ce jugement a été confirmé le 28 février

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C/28893/2001 2014 par arrêt de la Cour de justice (ACJC/274/2014) qui n'a pas fait l'objet d'un recours. D.

a) La Justice de paix de Genève a repris l'instruction de la cause en décembre 2009.

b) Dans ses observations du 15 décembre 2009, A______ a conclu à ce que la Justice de paix constate son incompétence en application de l'art. 9 al. 3 LDIP et déclare irrecevable la demande d'ouverture de la succession déposée par les autres hoirs.

c) Le 15 janvier 2010, B______ a conclu à ce qu'il soit constaté que la succession avait été ouverte à Genève, lieu du dernier domicile du défunt. Elle a préalablement demandé l'ouverture d'une instruction permettant de démontrer que le dernier domicile du défunt, au sens des articles 23 ss CC, était à Genève. Elle a également fait valoir que la décision tunisienne ne pouvait pas être reconnue, puisqu'elle n'émanait pas de l'autorité compétente du domicile du défunt.

d) Dans leurs écritures du 15 janvier 2010, C______, D______ et B______ ont conclu à ce que la Justice de paix déclare la succession ouverte en son for, le droit suisse étant applicable.

e) Par ordonnance du 18 février 2010, la Justice de paix s'est déclarée incompétente pour connaître de la succession de feu E______. En substance, elle a retenu qu'aucune partie n'avait appelé de la décision du 4 mars 2003 retenant l'existence d'une litispendance internationale, de sorte qu'il ne saurait être revenu sur ce point. Les autorités tunisiennes ayant admis de manière définitive leur compétence pour liquider l'ensemble de la succession de feu E______, la Justice de paix a refusé d'ouvrir des enquêtes sur la question du dernier domicile du défunt. En outre, la décision judiciaire tunisienne n'apparaissait pas manifestement contraire à l'ordre public suisse. Ainsi, en application de l'art. 9 al. 3 LDIP, la Justice de paix devait se dessaisir du dossier.

f) Par arrêt du 8 juin 2010, la Cour de justice de Genève a annulé cette décision et a retourné la cause à la Justice de paix pour instruction complémentaire et nouvelle décision après avoir examiné si le défunt était domicilié en Tunisie au sens de l'art. 20 LDIP. En effet, le fait que le juge ait admis la litispendance et suspendu la procédure en application de l'art. 9 al. 1 LDIP ne signifiait pas que le dessaisissement du Tribunal selon l'art. 9 al. 3 LDIP interviendrait nécessairement. Par conséquent, la Justice de paix devait déterminer si la compétence indirecte des autorités tunisiennes était donnée (art. 26 LDIP).

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C/28893/2001 Au surplus, la Cour a retenu que la Justice de paix avait, à juste titre, considéré que la décision tunisienne n'était pas contraire à l'ordre public suisse au sens de l'art. 27 LDIP, dès lors que rien ne permettait encore de l'envisager puisqu'elle ne statuait pas sur le partage; le liquidateur ayant reçu la mission de partager, en tant que possible, la succession à l'amiable, il n'était pas certain que le droit musulman soit appliqué.

g) Contre l'arrêt susmentionné, A______ a déposé un recours au Tribunal fédéral, lequel a finalement été retiré le 24 juin 2011. E.

a) Par ordonnance du 21 octobre 2011, la Justice de paix a ouvert les enquêtes sur la question du dernier domicile du défunt. Elle a invité les parties à déposer leurs conclusions sur mesures d'instruction et toute pièce utile à la détermination du dernier domicile du défunt au sens de l'art. 20 LDIP, et a ordonné l'expertise d'écriture portant sur une attestation datée du 15 mars 2000 et sur la signature du défunt qui y était apposée, où celui-ci indiquait notamment être domicilié à Tunis (Tunisie) et de passage à Genève.

b) H______, expert graphologue ayant agi sur mandat privé, avait déjà effectué une expertise le 26 mars 2010, par laquelle il concluait que ladite attestation était un faux à 75 %. I______, expert judiciaire, a rendu son rapport le 27 avril 2012 par lequel il a conclu que la signature figurant sur l'attestation litigieuse pouvait être considérée comme authentique, sous réserve du fait que son travail était basé sur une photocopie. En effet, la pièce originale n'ayant jamais été produite, les expertises privée et judiciaire ont été effectuées sur la base d'une copie.

c) Par actes des 5 et 6 juin 2012, C______, D______ et B______ ont contesté le travail de l'expert judiciaire et ont requis une contre-expertise.

d) Par pli du 18 octobre 2013, A______ a produit de nouvelles pièces, soit le jugement rendu par le Tribunal de première instance du 16 août 2013 prononçant la nullité de la décision d'exéquatur du 5 octobre 2010 (pièce n° 89), l'appel déposé le 18 septembre 2013 contre ce jugement (pièce n° 90), un avis de droit du Centre de droit arabe et musulman du 4 février 2013 concernant l'analyse de la procédure tunisienne ayant abouti à la décision du 19 octobre 2009 (pièce n° 91), et un certificat d'héritiers établi le 6 mai 2013 par les autorités tunisiennes et sa traduction en français (pièce 92).

e) C______, par acte du 22 octobre 2013 et D______, par l'intermédiaire de son nouveau conseil par acte du 1er novembre 2013, ont requis de la Justice de paix

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C/28893/2001 qu'elle écarte les quatre nouvelles pièces susmentionnées, dont la production était procéduralement inacceptable. F.

a) Par requête du 30 novembre 2011, complétée le 19 mars 2012, A______ a requis la production d'un certain nombre de pièces par ses parties adverses, dont notamment les documents d'ouverture de plusieurs comptes bancaires du de cujus ouverts entre autres auprès des banques J______et K______ ainsi que les justificatifs de la provenance de ses avoirs entre 1996 et 2001, dans la mesure où ils permettaient, selon lui, de déterminer l'activité professionnelle et le domicile du défunt.

b) Par ordonnance du 8 janvier 2014, la Justice de paix a rejeté cette requête, aux motifs que les pièces requises n'étaient pas utiles pour la solution du litige, compte tenu des éléments du dossier.

c) Par pli du 6 février 2014, A______ a demandé à la Justice de paix d'ordonner l'apport de la procédure pénale n°______, en raison du fait que le Ministère public avait saisi la documentation bancaire afférente aux comptes du de cujus notamment ouverts auprès de J______et de K______. Les documents d'ouverture des comptes bancaires illustrant la provenance exclusivement étrangère des revenus et de la fortune du défunt, devaient, à son sens, permettre de déterminer plus précisément le lieu du domicile réel du défunt et quelle était son activité professionnelle.

d) Par acte du 18 février 2014, C______ s'est opposée à cette requête et a indiqué que par décision du 4 février 2014, le Ministère public avait fait expressément interdiction au conseil du requérant de remettre copie des pièces bancaires à son mandant, de telle sorte que la requête du 6 février 2014 tendait clairement, à son avis, à contourner cette interdiction.

e) Dans ses écritures du 26 février 2014, B______ a conclu, pour des motifs semblables à ceux évoqués par sa mère, au rejet de la requête d'apport de la procédure pénale concernée. Elle a ajouté que le dossier pénal contenait également ses comptes bancaires personnels, ainsi que ceux de son frère D______ et de sa mère, lesquels avaient encore moins de pertinence dans la procédure devant la Justice de paix que ceux du défunt, si tant est que ceux-ci en aient une.

f) Le 5 mars 2014, D______ a conclu au rejet de la requête et a évoqué les mêmes motifs que ses préopinants. Il a ajouté que par décision du 8 janvier 2014, la Justice de paix avait d'ores et déjà rejeté la demande de A______ de production des documents bancaires; cette décision n'avait pas été contestée par ce dernier.

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C/28893/2001 G.

a) Plusieurs audiences d'instruction, de comparution personnelle et de plaidoiries se sont tenues devant la Justice de paix entre le 27 septembre 2012 et le 24 février 2014.

b) L______, amie d'enfance de D______ et B______, a confirmé avoir régulièrement rencontré le père de ses amis lorsqu'elle leur rendait visite. Elle n'avait jamais entendu parler de séparation de leurs parents ni de la Tunisie comme lieu de domicile potentiel de E______. M______, secrétaire de E______ depuis 1967, a indiqué que pour elle, le domicile de son patron avait toujours été à 1______. Elle a précisé qu'il lui arrivait, vers la fin de sa vie, de travailler à la maison, c’est-à-dire à 1______. Il avait une place réservée à l'année au parking 2______. Il n'avait jamais été question de séparation entre E______ et son épouse. Enfin, elle n'avait pas connaissance de l'existence d'un éventuel domicile en Tunisie. C'est elle qui réservait la plupart des billets d'avion, ainsi que les chambres d'hôtel pour les voyages professionnels de son patron, notamment à Londres ou Moscou. C'est elle également qui prenait ses rendez-vous chez le coiffeur à proximité du bureau de la rue 3______et chez son dentiste à Genève. N______, voisin de longue date devenu un ami de la famille E______, se rendait très régulièrement chez eux et avait participé à des fêtes et anniversaires. Il avait régulièrement rencontré E______, parfois même en tenue d'intérieur. Celui-ci avait un bureau à Genève et un bureau à Londres. Ce témoin a déclaré avoir constaté que son voisin avait vécu au chemin 1______ jusqu'à son décès et qu'il n'était pas séparé de sa femme. O______, voisin de longue date de E______ au chemin 1______, a expliqué que son voisin était souvent en voyage et qu'il avait un bureau à Genève et un grand bureau d'ingénieurs à Londres, mais il n'avait pas connaissance qu'il ait pu avoir un autre domicile. Il n'avait jamais entendu parler d'un domicile en Tunisie. Il avait rencontré plus souvent son voisin vers la fin de sa vie car il voyageait moins. Son épouse avait remarqué qu'une dame amenait de temps en temps un petit garçon chez les E______. P_______, responsable de la banque ______ pour la Suisse, dont E______ était client, a déclaré l'avoir régulièrement rencontré jusqu'à son décès, notamment dans ses bureaux à Genève et à son domicile à 1______. C'était au moment du rachat de la banque en 1999 qu'il avait appris que E______ était domicilié en Tunisie. Toutefois, celui-ci ne se faisait pas envoyer ses relevés de compte par voie postale, mais venait les chercher lui-même. Il procédait de la même manière avec la banque______, auprès de laquelle il était aussi titulaire d'une relation bancaire. Pour le témoin, le domicile de ce client était à Genève. Il possédait les

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C/28893/2001 numéros de téléphone de ses bureaux à Londres et à Genève et de son domicile à Genève. Q______, responsable jusqu'en 2004 au sein de J______et gestionnaire des comptes de E______, a déclaré se considérer aujourd'hui comme un ami de la famille E______. Il n'avait pas le souvenir que son client ait eu un domicile en Tunisie. Il avait rencontré des hommes d'affaires en relation avec E______, mais aucun ne venait de Tunisie. Jusqu'à la fin de la vie de son client, il l'avait contacté par téléphone, notamment à son domicile à Genève, ou rencontré à la banque à Genève, environ une fois par mois; E______ venait souvent accompagné de son épouse ou de ses enfants D______ ou B______. Il n'avait pas connaissance du domicile de E______ en Tunisie. En revanche, il savait qu'il y avait un conflit dans le cadre de sa succession et qu'une procédure était en cours dans ce pays. R______, dentiste à Genève, a indiqué avoir reçu E______ à sa consultation entre 1979 et 1997. Il l'avait croisé ou aperçu dans la rue en moyenne tous les deux mois, son cabinet se situant à proximité des bureaux de son patient. Il avait également reçu A______, que son père avait accompagné lorsqu'il avait 5 ou 6 ans. Il adressait ses notes d'honoraires au 1______. S______, serveuse au restaurant ______ à Genève entre 1989 et 2005, pour l'horaire de midi, puis à nouveau dès 2010, a déclaré avoir constaté que E______ venait déjeuner une à deux fois par semaine au restaurant, et qu'il faisait partie des familiers. Il s'y rendait avec des membres de sa famille ou des clients. Elle ne pouvait pas dire quelle profession il exerçait ou s'il y avait eu des périodes pendant lesquelles il n'était pas venu. En revanche, elle savait que ses bureaux se trouvaient à proximité du restaurant. Elle connaissait sa femme et leurs deux enfants qui continuaient d'être des clients réguliers. Elle ne se souvenait pas d'avoir vu E______ avec un enfant ni si elle avait vu A______. T______, expert-comptable, a expliqué avoir rencontré professionnellement E______ à Genève deux à trois fois par an entre 1969 et 2000. Selon lui, celui-ci était domicilié à Genève et était ingénieur. Il le contactait à son bureau, rue 3______et rarement à 1______ où vivait son épouse, C______. Il ne connaissait pas son statut fiscal. Il n'avait aucune coordonnée pour le joindre en Tunisie. U______, médecin traitant de E______ depuis de nombreuses années jusqu'à son décès, a indiqué ne l'avoir jamais contacté ailleurs qu'à Genève, à son domicile de 1______, où il adressait sa correspondance et ses honoraires. Ils se téléphonaient régulièrement et la fréquence avait augmenté les dernières années jusqu'à une fois par semaine. Son patient ne lui avait jamais parlé de médecins qu'il aurait consultés à l'étranger; le témoin a également précisé n'avoir pas envoyé de rapports médicaux à l'étranger. A une reprise, il avait interpellé un médecin aux Etats-Unis au sujet d'un nouveau médicament, afin d'en connaître les effets. Il

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C/28893/2001 était possible que son patient soit allé consulter en Amérique. Il ne lui avait jamais parlé de la Tunisie. E______ venait toujours accompagné à la consultation, soit par son épouse, soit par sa fille, soit par les deux femmes, soit encore par son fils D______, et ce jusqu'à son décès. Il avait croisé A______ à l'hôpital au chevet de son père, peu avant son décès. V______, voisine domiciliée au chemin 1______, a déclaré avoir croisé E______ de façon plus ou moins régulière, mais plus d'une fois par semaine. Elle ne pouvait dire s'il y avait eu des interruptions. Elle ne savait pas si son voisin avait un domicile en Tunisie. A son sens, la famille vivait toujours au même endroit. Ils devaient nécessairement passer devant chez elle pour accéder à leur domicile. W______, expert-comptable, a déclaré ne pas avoir rencontré E______ et n'avoir que paraphé au nom de sa fiduciaire sa déclaration fiscale, préparée par T______, et il partait du principe qu'elle était conforme à la vérité. Les déclarations fiscales antérieures à 2000 avaient été détruites, vu le temps écoulé. Son rôle se limitait à établir les bilans de la société ______du défunt, avec lequel il n'entretenait pas de rapports personnels, T______ ayant conservé cette relation client. X______, directeur du parking de 2______ depuis 1991, a confirmé que E______ était abonné depuis 1969, au nom de ses sociétés. Lui-même habitant au 3_______ , il l'avait croisé dans l'immeuble et dans la rue à proximité de celui-ci. Y______, amie de la famille E______ depuis 1996, a déclaré avoir régulièrement rencontré ses amis, la fréquence des rencontres ayant encore augmenté à la fin de la vie de E______. Elle n'avait pas constaté que les époux E______ étaient séparés, ni que E______ soit parti s'établir en Tunisie à un moment ou à un autre. Elle a affirmé que la famille n'était jamais allée vivre ailleurs et elle revenait toujours à Genève après ses voyages. Elle savait que E______ travaillait dans le domaine du cinéma, du gaz et du pétrole, mais ignorait où il exerçait ses activités. Selon elle, sa base était à Genève. Z______, amie de la famille E______, a expliqué avoir régulièrement rencontré ses amis jusqu'en 1998, puis un peu moins fréquemment par la suite, du fait qu'elle s'était installée dans le canton de Vaud. Elle n'avait pas constaté que les époux E______ s'étaient séparés, ni n'avait entendu E______ parler de la Tunisie, et elle n'était pas au courant de l'existence d'une procédure dans ce pays. Aa______, jardinier paysagiste, a travaillé au service de E______ depuis 1990 par le biais de l'entreprise qui l'emploie et continue de s'occuper du jardin de la propriété du défunt; il s'y rend deux à trois fois par semaines. Jusque peu avant son décès, c'était toujours E______ qui gérait le jardin avec lui et qui discutait des travaux à exécuter. Il arrivait au témoin de commencer son travail tôt le matin, vers 7 h, et de rencontrer E______. Il n'avait jamais entendu parler de séparation

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C/28893/2001 entre celui-ci et son épouse, ni d'une installation à l'étranger. Il n'avait jamais rencontré E______ ailleurs que dans sa propriété. C______ a déclaré s'être installée avec son mari à Genève en 1962; il avait toujours vécu à l'adresse sise 1______. C'était sur conseil d'un ami que son mari s'était rendu en Tunisie et y avait fondé une société. Il avait obtenu une carte de séjour provisoire qui avait été renouvelée d'année en année. Elle l'avait accompagné plusieurs fois en Tunisie, ainsi que sa fille. Ils n'y séjournaient que quelques jours à chaque fois et logeaient toujours à l'hôtel ______ de Tunis. Son mari ne s'était jamais installé dans ce pays. Il travaillait dans le domaine du gaz et du pétrole et voyageait beaucoup, mais revenait toujours à la maison. Son mari était suivi depuis 1996 à l'Hôpital cantonal de Genève pour sa maladie. Il y avait séjourné à plusieurs reprises les douze derniers mois de sa vie. Il l'avait informée, ainsi que leurs deux enfants, de l'existence d'un autre enfant, issu d'une relation hors mariage nouée à Genève. L'enfant était né à Washington aux Etats-Unis en 1986, puis avait vécu à Genève avec sa mère. Par la suite, cet enfant était venu chaque semaine à son domicile pour rencontrer son père et recevoir de l'argent de poche. Il participait également aux anniversaires et aux autres fêtes familiales. Son père l'emmenait aussi se promener en ville. Elle a affirmé qu'elle-même et son mari avaient toujours dormi dans leur maison au 1______ et qu'ils ne s'étaient jamais séparés, malgré l'indication figurant sur la déclaration fiscale 2001 et la déclaration de succession, toutes deux établies par le comptable T______. Dans le cadre de la procédure tunisienne, elle avait toujours déclaré que le domicile de son mari était à Genève. Elle n'était pas au courant d'une action en partage ouverte en Tunisie. B______ a confirmé que A______ venait régulièrement à la maison et participait aux anniversaires et aux fêtes de famille. Elle-même et son frère avaient travaillé avec leur père; elle était chargée des aspects juridiques liés aux activités de son père dans les domaines du cinéma, du gaz et du pétrole. Sa société principale se situait à Londres et était active dans le pétrole. Elle-même avait travaillé à Genève, dans les bureaux de son père au 3_______. Elle se rendait quotidiennement au domicile de ses parents qui n'avaient jamais vécu séparés. Elle avait accompagné à plusieurs reprises son père en Tunisie; ils avaient séjourné à l'hôtel ______à Tunis. A______ et sa propre famille s'étaient rendus à une seule reprise en Tunisie et avaient séjourné dans le même hôtel, puis dans un établissement au bord de la mer. Son père avait obtenu une carte de séjour pour homme d'affaires à Saint-Domingue où il avait développé une société dans le domaine touristique. Il avait ensuite procédé de la même manière en Tunisie où il s'était vu délivrer un permis provisoire de séjour en sa qualité de gérant de la société______. Il avait ainsi obtenu des avantages fiscaux très intéressants. Il n'avait pas acheté ni loué une maison en Tunisie, mais s'était constitué une adresse fictive pour les autorités tunisiennes. Ayant accompagné à plusieurs reprises son

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C/28893/2001 père dans ce pays, elle savait qu'il n'avait souhaité en aucune manière s'y installer. Elle a expliqué avoir apporté dans la procédure tunisienne toutes les pièces possibles visant à démontrer que le domicile effectif de son père était en Suisse, mais en vain; la procédure avait été perdue. Elle a encore précisé que sa mère, son frère D______ et elle-même avaient demandé à plusieurs reprises, la dernière fois en 2012, aux autorités tunisiennes de fournir la liste des entrées et sorties de leur père de Tunisie, ce qui leur avait toujours été refusé. D______ a déclaré avoir toujours vécu au 1______ et a aussi confirmé que A______ s'était régulièrement rendu chez eux dès son enfance, notamment pour les anniversaires. Lui-même avait œuvré, au côté de son père, au développement commercial des activités dans le cinéma, le gaz et le pétrole. Il avait participé à la plupart des déplacements professionnels de son père à l'étranger au départ de Genève, d'où les titres de voyage étaient émis à la demande de leur secrétaire, M______. Son père ne séjournait jamais plus de deux ou trois jours en Tunisie et il descendait à l'hôtel ______de Tunis. Il ne lui avait jamais communiqué de coordonnées privées en Tunisie. D______ s'était également occupé de diriger le bureau de Genève, dont il était devenu le directeur et propriétaire depuis le décès de son père, et d'administrer le bureau de Londres, principalement depuis Genève où se situait la direction. Lui-même, sa sœur et leur père ne pratiquaient pas la religion musulmane. Selon le droit islamique, il aurait hérité du double de ce à quoi il aurait droit selon le droit suisse. Le 15 juillet 2011, le Conseil de A______ lui avait écrit pour tenter, en raison de cette possibilité, de le rallier à la cause de son mandant. A______ a expliqué s'être rendu au domicile de son père et de ses frère et sœur pour tous les anniversaires et les fêtes de Noël. A l'époque, il était scolarisé au collège ______ à Genève. Son père venait aussi de façon irrégulière lui rendre visite au domicile de sa mère à Genève. Lui-même n'avait jamais habité en Tunisie où il ne s'était rendu qu'à une reprise en vacances du vivant de son père. Il s'y était également rendu deux ans auparavant, en raison de la procédure de succession en cours. La première fois qu'il avait entendu parler du domicile de son père en Tunisie datait de 2003. Sa mère lui avait dit que son père aimait ce pays et avait souhaité y acheter une maison au bord de la mer. Petit, il avait accompagné son père dans ses déplacements dans plusieurs pays. Il n'avait pas de coordonnées de téléphone portable de son père en Suisse ou en Tunisie. C'est son père qui l'appelait chez sa mère, ou sa mère qui contactait son père dans les différents hôtels où il séjournait. Sinon, lui-même ne l'appelait qu'à l'adresse au 1______ à Genève. Il fêtait l'anniversaire de son père chez sa mère à 4______. Il a affirmé qu'avant 2003, il ne savait pas où avait habité son père et qu'ensuite il avait vu des documents signés par ce dernier qui montraient qu'il avait été domicilié en Tunisie.

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C/28893/2001

c) En 2003, l'administration fiscale genevoise a traité de la succession de E______. Il ressort de la correspondance entre cette administration et le mandataire de C______ que le défunt était considéré comme marié sous le régime de la participation aux acquêts et que le dernier domicile commun des époux se situait à Genève. La déclaration de succession de feu E______ adressée à l'administration fiscale mentionnait sous l'intitulé "Adresse", la Tunisie, et sous "Etat civil", séparé. H.

a) Les parties ont déposé leurs conclusions finales dans le délai fixé au 28 mars 2014.

b) A______ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande d'ouverture de la succession du 11 juin 2002 et, subsidiairement, au déboutement de ses parties adverses, avec suite de frais et dépens.

c) D______ a conclu préalablement au rejet de la requête d'apport de la procédure pénale n°______ , puis au fond à ce que la Justice de paix dise et constate que le défunt était domicilié à Genève au moment de son décès, que sa succession était ouverte à Genève, les autorités étant compétentes pour la régler, que les autorités tunisiennes étaient en conséquence incompétentes pour rendre le jugement du 2 décembre 2003 confirmé le 19 octobre 2009, que le droit suisse était applicable au règlement de la succession, et que les frais de la présente procédure devaient être mis à charge de A______.

d) B______ a conclu à ce que la Justice de paix constate que le domicile effectif de E______ était à Genève le jour de son décès, déclare sa succession ouverte à Genève et condamne A______ aux frais et dépens.

e) C______ a conclu préalablement au rejet de la production par A______ des pièces 89 à 92 du 18 octobre 2013 et au rejet de la requête d'apport de la procédure pénale n° ______du ______2014. Au fond, elle a conclu à ce que la Justice de paix dise et constate que le dernier domicile du défunt au moment de son décès n'était pas situé en Tunisie, qu'il était situé à Genève, que la compétence des autorités tunisiennes pour connaître de la succession n'était pas donnée, que les jugements tunisiens du 2 décembre 2003 et du 19 octobre 2009 ne pouvaient être reconnus en Suisse, que la succession de E______ a été valablement ouverte par courrier du 11 juin 2002, avec suite de frais et dépens.

f) Par ordonnance DJP/200/2014 rendue le 6 juin 2014 dans la cause C/28893/2001 et notifiée le 12 juin 2014, la Justice de paix a déclaré que les autorités tunisiennes n'étaient pas compétentes pour rendre la décision définitive du 19 octobre 2009 et les décisions antérieures dans la même cause (ch. 1 du dispositif), a constaté que le domicile effectif au moment du décès de E______, né

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C/28893/2001 le ______1923, décédé à Genève le ______2001, se trouvait au, 1______, Genève, Suisse (ch. 2), a déclaré les autorités suisses compétentes pour connaître de la succession de E______ (ch. 3), le droit suisse applicable à cette succession (ch. 4) et la succession de E______ ouverte à Genève, Suisse (ch. 5). La Justice de paix a rejeté les demandes de contre-expertise d'écriture et de signature formées par D______ du 5 juin 2012, B______ du 6 juin 2012 et C______ du 6 juin 2012 (ch. 6), a admis la demande de rejet de production des pièces 89 et 92 produites par A______ le 18 octobre 2013 (ch. 7), a rejeté la requête d'apport de la procédure pénale n° ______de A______ du ______2014 (ch. 8), a condamné A______ et Ab______, avocat, à payer conjointement et solidairement une amende de procédure de 1'000 fr. (ch. 9) et a mis un émolument de décision de 10'000 fr. à la charge de A______ (ch. 10).

g) En substance, elle a retenu que l'instruction de la cause avait permis d'établir que le domicile du de cujus, au sens de l'art. 20 LDIP, était à Genève, de sorte que la compétence des autorités tunisiennes pour rendre la décision du 19 octobre 2009 n'était pas donnée et que cette décision ne pouvait pas être reconnue en Suisse, la première des conditions de l'art. 25 LDIP n'étant pas réalisée. Elle a ainsi admis sa compétence directe pour connaître de la succession de feu E______ et l'application du droit suisse (86 al. 1 et 90 al. 1 LDIP). Elle a considéré que la requête tendant à écarter les pièces n° 89 et 90 produites par A______ était devenue sans objet, puisque ces pièces avaient également été versées à la procédure par ses parties adverses. S'agissant des pièces n° 91 et 92, elles n'étaient pas suffisantes pour démontrer que le défunt était domicilié en Tunisie et dans la mesure où elles avaient été produites hors délai, elles ne devaient pas être prises en considération. Enfin, elle a infligé une amende à A______ et à son mandataire, aux motifs qu'en demandant la production de la procédure pénale n° ______, A______ avait tenté de contourner le principe ne bis in idem, puisque la Justice de paix avait d'ores et déjà refusé la production des pièces contenues dans la procédure pénale par décision du 8 janvier 2014. Par ailleurs, son mandataire passait également outre l'interdiction à lui signifiée par décision du 4 février 2014 du Ministère public de ne pas soumettre ces informations à son client. I.

a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 juin 2014, A______ a appelé de cette ordonnance, reçue le 12 juin 2014, dont il sollicite l'annulation. Préalablement, il a conclu à ce que la Cour de justice ordonne l'apport de la procédure pénale ______et admette les pièces n° 91 et 92 versées à la procédure le 30 octobre 2013. Principalement, il a conclu à ce que la Cour déclare irrecevable la demande d'ouverture de la succession déposée le 11 juin 2002 par C______, B______ et D______, déclare que les autorités tunisiennes sont compétentes pour

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C/28893/2001 connaître de la succession de feu E______ sur la base de l'arrêt définitif du 19 octobre 2009 confirmant le jugement du 2 décembre 2003, dise que le droit tunisien est applicable à la succession de feu E______, et déboute ses parties adverses de toutes leurs conclusions, avec suite de frais et dépens.

b) Par mémoire de réponse du 14 juillet 2014, C______ a conclu au rejet de l'appel et au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

c) Par mémoire de réponse du 14 juillet 2014, D______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions 2 à 5 de A______ prises à titre principal, au rejet de l'appel et au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens.

d) Par mémoire de réponse du 11 juillet 2014, B______ a conclu principalement à l'irrecevabilité de l'appel et subsidiairement au rejet de l'appel et au déboutement de A______, avec suite de frais et dépens. Elle a conclu, au surplus, à ce que A______ et Ab______ soient condamnés à payer, conjointement et solidairement, une amende de procédure de 1'000 fr. pour la procédure d'appel. Elle a produit des pièces nouvelles.

e) Les parties ont été avisées le 28 juillet 2014 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Aux termes de l'art. 405 al. 1 CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision entreprise. En l'espèce, l'appel est dirigé contre une décision notifiée après le 1er janvier 2011, de sorte que la procédure d'appel est régie par le CPC.

En revanche, la procédure de première instance, qui a débuté en 2002, reste réglementée par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC), soit la loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (ci-après : aLPC).

1.2 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et susceptibles d'un appel ou d'un recours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art 308 al. 2 CPC). Comme c'est la règle en matière successorale, les causes sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_800/2013 du 18 février 2014 consid. 1.2).

En l'espèce, le jugement entrepris est une décision incidente (art. 237 al. 1 CPC) en tant qu'il a admis la compétence internationale des juridictions genevoises pour connaître de la succession de feu E______ et statue sur le droit applicable. La

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C/28893/2001 valeur des actifs de cette succession étant manifestement supérieure à 10'000 fr., la voie de l'appel est ouverte.

1.3 L'appel doit être motivé. Cela signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance ne serait pas conforme à l'exigence de motivation de l'art. 311 al. 1 CPC (JEANDIN, in CPC Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/SCHWEIZER/TAPPY, 2011, n. 3 ad art. 311).

En l'espèce, les griefs formulés par l'appelant ont été suffisamment détaillés dans son écriture d'appel. Il ne s'est, en effet, pas contenté d'un simple renvoi aux écritures de première instance, de sorte que l'appel est conforme aux exigences de l'art. 311 CPC.

L'appel a également été formé dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 314 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable, sous réserve de ce qui suit.

1.4 La personne qui attaque une décision doit disposer d'un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2 let. a CPC; ATF 130 III 102 consid. 1.3; 127 III 429 consid. 1b; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2242, p. 410). Cet intérêt dépend du dispositif de la décision attaquée : seule la personne qui est encore lésée par celui-ci au moment du prononcé de la décision sur appel et qui en demande la modification est au bénéfice d'un tel intérêt (ATF 137 II 40 consid. 2.1; 136 II 101 consid. 1.1; HOHL, op. cit., n. 2243, p. 410; BOHNET , in CPC code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY, 2011,op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC et n. 13 ad art. 60 CPC).

Il appartient à l'appelant d'apporter les éléments permettant de conclure qu'il dis- pose d'un intérêt à contester la décision attaquée (BOHNET, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC).

Une partie qui fait valoir un droit dont il ne prétend pas être titulaire et pour lequel l'ordre juridique ne lui accorde pas de qualité pour agir doit voir sa demande déclarée irrecevable. Dans une telle hypothèse, la qualité, tout comme l'intérêt à agir, fait défaut au justiciable, qui ne peut pas faire valoir le droit d'un tiers en justice (BOHNET, op. cit., n. 99 ad art. 59 CPC).

L'absence d'intérêt digne de protection à recourir entraîne l'irrecevabilité du recours.

1.4.1 En l'espèce, l'appelant dispose d'un intérêt digne de protection à contester le chiffre 9 du dispositif en ce qu'il se rapporte à sa propre condamnation à payer le montant de 1'000 fr.

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C/28893/2001

En revanche, l'appelant n'a aucun intérêt à contester le principe de l'amende disciplinaire dont son conseil a fait l'objet (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.334/2004 du 14 octobre 2004 consid. 8). Il n'a pas, au demeurant, la qualité pour agir en son nom et pour le compte de son conseil, puisque chaque débiteur solidaire doit contester personnellement la dette qui lui est imputée. En conséquence, l'appel est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre le chiffre 9 du dispositif de la décision querellée, pour le compte de l'avocat de l'appelant.

1.5 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen tant en fait qu'en droit (art. 310 CPC). Le fait que la Justice de paix ait indiqué, de manière erronée, dans l'ordonnance litigieuse, comme voie de droit, le recours au sens de l'art. 456 A aLPC ne limite pas le pouvoir de cognition de la Cour.

1.6 Le litige présentant des éléments d'extranéité, la compétence des autorités judiciaires suisses, le droit applicable ainsi que les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères sont régies par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP). En l'absence d'une convention internationale entre la Tunisie et la Suisse relative aux successions, la LDIP s'applique à la présente cause (art. 1 LDIP).

La compétence indirecte des autorités étrangères est examinée d'office (BUCHER, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, 2011, n. 1 ad art. 26 LDIP). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits ou des moyens de preuve nouveaux ne peuvent être invoqués ou produits en appel que s'ils le sont sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

2.2 Dans la mesure où les pièces nouvelles produites par B______ l'ont été en réponse au nouveau moyen de droit soulevé par l'appelant relatif à l'acceptation tacite de for, la question de la recevabilité des pièces peut rester indécise puisque la Cour n'entrera pas en matière sur ce nouvel argument juridique (cf. infra 3.1). 3. A______ reproche en premier lieu à la Justice de paix d'avoir violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur l'abus de droit que les intimés auraient commis. Il reproche également à la Justice de paix d'avoir limité son examen de la compétence indirecte des autorités tunisiennes à l'art. 26 lit. a LDIP relatif à la question du domicile du défunt. Selon l'appelant, elle aurait dû examiner les autres conditions, notamment celle afférente à l'acceptation tacite du for prévue à l'art. 26 lit. c LDIP.

3.1 Selon la jurisprudence rendue en matière d'autorité de renvoi, les juges du premier degré sont liés par ce qui a déjà été définitivement tranché par la cour

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C/28893/2001 cantonale et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant elle. Les considérants de l'arrêt de renvoi lient les parties et la cour cantonale elle- même; celles-là ne peuvent plus faire valoir, dans un nouveau recours contre la nouvelle décision, des moyens que la cour cantonale avait expressément rejetés dans l'arrêt de renvoi ou qu'elle n'avait pas eu à examiner, les parties ayant omis de les invoquer dans la première procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire (cf. par analogie : arrêt du Tribunal fédéral 5A_402/2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 et les références citées); elles ne peuvent pas non plus prendre des conclusions dépassant celles prises dans leur précédent recours devant la cour cantonale (cf. par analogie : arrêt du Tribunal fédéral 5A_580/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4.3 et les références citées).

Les moyens soulevés en cours ou en fin de procès peuvent se révéler abusifs, selon les circonstances. Que ces moyens doivent être relevés d'office n'y change rien (JEANDIN, op. cit., n. 12 ad art. 60 et les références citées).

3.1.1 En l'espèce, l'appelant soutient que si les intimés avaient été de bonne foi, ils auraient dû recourir contre l'ordonnance du 4 mars 2003 rendue par la Justice de paix et soulever d'emblée, sans retard, dès le début de la procédure tunisienne, l'exception d'incompétence de ces autorités en soutenant immédiatement que le de cujus était en réalité domicilié à Genève. Ce moyen de droit n'a pas été soulevé par l'appelant dans ses écritures du 19 avril 2010 ayant précédé l'arrêt de renvoi de la Cour du 8 juin 2010. Il en va de même s'agissant de l'acceptation tacite du for au sens de l'art. 26 al. 1 lit. c LDIP. Ces nouveaux moyens de droit auraient toutefois dû être soulevés par-devant la Cour à ce moment-là, dans la mesure où l'objet du litige portait précisément sur l'application des articles 26ss LDIP, en particulier l'examen de la compétence indirecte des autorités tunisiennes. Le fait que la compétence indirecte soit examinée d'office n'autorise pas, au demeurant, l'appelant à soulever les moyens de droit y afférents de manière tardive.

C'est ainsi à bon droit que la Justice de paix n'a pas examiné les moyens précités qui seront, en conséquence, également écartés en appel par la Cour.

3.1.2 Dans ses écritures d'appel, l'appelant a formulé des conclusions constatatoires, dont il n'avait pas fait état dans ses précédentes écritures. Ces nouvelles conclusions sont par conséquent irrecevables. 4. L'appelant reproche à la Justice de paix d'avoir refusé de requérir la production de la procédure pénale P/11278/2011.

4.1 Selon l'art. 197 al. 1 aLPC, dans les causes où le fond n'est pas en état d'être jugé tout de suite, le juge peut, même d'office, ordonner préparatoirement l'interrogatoire des parties, ou de l'une d'elles, l'audition de témoins, l'avis d'experts, la vue des lieux, la vérification d'écritures ou toute autre opération

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C/28893/2001 préliminaire, si ces diverses procédures probatoires sont utiles à la découverte de la vérité et autorisées par la loi.

Le recours à des moyens de preuve recueillis à l’occasion d’une autre procédure est en principe admis. Le juge civil en ordonnera l’apport, l’autorité requise restant toutefois libre d’opposer un refus total ou partiel, pour le cas où les règles qui lui sont propres s’opposeraient à une telle production (BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la Loi de procédure civile genevoise, n. 7 ad art. 197 LPC).

4.2 En l'espèce, par décision du 4 février 2014, le Ministère public a fait interdiction à l'avocat de l'appelant de produire ou mentionner ou utiliser d'une quelconque manière quelque pièce que ce soit, obtenue par le biais de la procédure pénale, dans le cadre de toute autre procédure en Suisse et à l'étranger, en particulier dans toute procédure civile ayant trait au litige successoral opposant les parties, à Genève et en Tunisie.

Cette interdiction n'étant pas formellement et définitivement levée à ce jour, c'est à bon droit que la Justice de paix n'a pas requis la production du dossier pénal, puisqu'en tout état de cause le Ministère public n'aurait pas procédé à la transmission de ces pièces.

Au demeurant, l'appelant a requis la production de la procédure pénale pour accéder aux documents bancaires afférents aux comptes du défunt auprès de J______et de K______ saisis par le Ministère public, aux motifs qu'ils permettraient de déterminer le lieu de l'activité du de cujus et son domicile.

Or, pour les raisons susmentionnées, l'appelant avait d'ores et déjà sollicité la production de ces documents par requête du 30 novembre 2011, laquelle avait été rejetée par décision du 8 janvier 2014 de la Justice de paix, cette dernière ayant considéré que ces pièces n'étaient pas pertinentes pour déterminer le domicile du défunt. L'appelant n'a jamais contesté cette décision et n'apporte aucun élément nouveau qui permettrait d'y revenir. En effet, que les témoins n'aient pas pu fournir oralement les explications contenues dans les documents bancaires ne rend pas ces documents plus pertinents pour l'issue du litige.

C'est ainsi à bon droit que la Justice de paix n'a pas donné suite à la demande du 6 février 2014 de l'appelant, pour les mêmes motifs que ceux retenus dans sa décision du 8 janvier 2014. 5. L'appelant reproche à la Justice de paix d'avoir rejeté de manière arbitraire les pièces n° 91 et 92 qu'il a produites et violé son droit d'être entendu en ne motivant pas sa décision.

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C/28893/2001

5.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., implique, en particulier, l'obligation pour le juge d'exposer au moins sommairement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, afin que le justiciable puisse en saisir la portée et recourir à bon escient (ATF 126 I 97 consid. 2b, arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 consid. 4.3.2). Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui apparaissent pertinents (ATF 121 Ia 54 consid. 2c).

5.2.1 Selon l'art. 128 LPC, la partie représentée par un avocat adresse ses écritures et ses pièces aux autres parties, puis remet immédiatement au greffe copie de celles-ci, munies de l'accusé de réception des autres parties.

5.2.2 En l'espèce, la Justice de paix a suffisamment motivé sa décision en indiquant qu'il n'y avait plus lieu de se déterminer sur la prise en compte des pièces n° 89 et 90 de l'appelant, puisque celles-ci avaient été versées correctement à la procédure par B______ et D______ à l'appui de leurs écritures du 28 mars 2014 et que les pièces n° 91 et 92 n'étaient d'aucune utilité pour déterminer le domicile du défunt. En outre, elles avaient été produites hors délai, de sorte qu'elles devaient être rejetées. Le droit d'être entendu de l'appelant a donc été respecté.

La question de la recevabilité de ces pièces sous l'angle de l'ancienne loi de procédure genevoise (aLPC) peut rester indécise, puisqu'en tout état de cause, ces pièces ne se rapportent pas au domicile du défunt et ne sont donc effectivement pas de nature à influencer l'issue du litige. Au surplus, contrairement à ce que l'appelant soutient, l'enjeu financier que représente la procédure tunisienne pour les parties n'est pas pertinent dans le cadre de cette procédure. 6. Au vu de ce qui précède, seul l'examen de la compétence indirecte de l'autorité au sens de l'art. 26 let. a LDIP, plus précisément la question du lieu du domicile du défunt, peut être remise en cause, en l'espèce, devant la Cour. Sur ce point, l'appelant reproche à la Justice de paix de ne pas s'être déterminée sur la portée de ce qu'il considère être des aveux judiciaires des intimés.

6.1 Selon l'art. 9 al. 3 LDIP, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée. Il examine cette question à titre incident (art. 29 al. 3 LDIP). Le dessaisissement du tribunal suisse ne résulte pas de la litispendance à l'étranger, qui n'existe plus à ce moment-là, mais de l'autorité de la chose jugée de la décision présentée (ATF 126 III 327 consid. 1 et les références citées).

La reconnaissance en Suisse d'une décision étrangère est soumise aux conditions posées par l'art. 25 LDIP, lesquelles, cumulatives, ont trait à la compétence de

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C/28893/2001 l'autorité qui a statué, à l'entrée en force du jugement et à l'absence d'un motif de refus de la reconnaissance.

6.2 Selon l'art. 26 let. a LDIP, la compétence des autorités étrangères est donnée si elle résulte d’une disposition de la LDIP ou, à défaut, si le défendeur était domicilié dans l’Etat dans lequel la décision a été rendue.

Les décisions, mesures ou documents relatifs à une succession sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 let. a LDIP).

Le contrôle de la compétence de l'autorité qui a rendu la décision ne porte pas sur l'application par cette autorité de ses propres règles de compétence, dite directe. Il s'agit uniquement de vérifier la compétence indirecte, c'est-à-dire de savoir si le lien juridictionnel retenu pour fonder la compétence du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est suffisant, du seul point de vue de l'Etat requis aux fins de la reconnaissance et de l'exécution de la décision dans cet Etat. Il est donc parfaitement concevable que le juge d'origine ait retenu un chef de compétence différent que celui qui autorise, selon la LDIP, la reconnaissance et l'exécution de la décision en Suisse (SJ 2007 II 164).

Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2a; plus récemment DUTOIT, op. cit., n. 1 ad art. 20 LDIP; STAEHELIN, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 23 CC). La jurisprudence actuelle ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b).

Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle- ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle y a le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (arrêt 4C.4/2005 du 16 mai 2005 consid. 4.1 publié in SJ 2005 I p. 501).

6.3 Selon l'art. 187 aLPC, l'aveu d'un fait est extrajudiciaire ou judiciaire. Il est unanimement admis que l'aveu ne peut porter que sur un fait (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 1 ad art. 187 LPC).

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L'aveu judiciaire, qui n'est pas à proprement parler un moyen de preuve puisque la partie adverse ne peut pas le contester, lie le juge dans les procès soumis à la maxime de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 4P.58/2003 du 13 juin 2003 consid. 3.1).

6.4 En l'espèce, les intimés ont certes admis que l'adresse officielle du défunt se trouvait en Tunisie. Toutefois, dans la mesure où seul le domicile effectif est déterminant, aucun aveu judiciaire ne peut être imputé à B______, puisqu'elle a, au contraire, indiqué expressément lors de l'audience par-devant la Justice de paix du 13 février 2003 que le domicile effectif du défunt ne se trouvait pas en Tunisie.

Quant à C______ et D______, ils ne se sont pas déterminés précisément sur ce point, indiquant simplement dans leurs écritures que "le défunt était domicilié en Tunisie". Cela n'est pas suffisant pour retenir un aveu judiciaire, puisqu'ils ne se sont pas prononcés sur les éléments factuels qui correspondent à la notion juridique du domicile, à savoir le lieu où le défunt avait son centre de vie, seuls éléments qui auraient pu être considérés comme des aveux au sens de l'art. 187 aLPC. En tout état, même s'il fallait admettre un aveu de leur part, celui-ci n'aurait pas lié la Justice de paix, dans la mesure où la maxime de disposition ne s'applique pas s'agissant de la question du domicile, cette question devant être examinée d'office par le juge.

Partant, les allégations des intimés concernant le domicile du défunt ne représentaient que des éléments qui pouvaient être pris en considération dans le cadre de l'appréciation des preuves pour établir le lieu du domicile effectif du défunt. Dans son appréciation, la Justice de paix a considéré, à juste titre, que ces éléments n'étaient pas pertinents, puisque l'ensemble des témoignages étaient concordants et lui ont permis d'établir que le lieu du domicile effectif de l'appelant était en Suisse, seuls certains documents faisant référence à la Tunisie comme domicile.

Au surplus, dans son appréciation des preuves, contrairement à ce que prétend l'appelant, la Justice de paix ne s'est pas fondée uniquement sur la correspondance datée de 2003 entre le mandataire de C______ et l'administration fiscale pour déterminer le domicile du défunt, mais sur l'ensemble des éléments de preuve recueillis durant l'instruction de la cause. Il ressort en effet des déclarations des nombreux témoins entendus par la Justice de paix que le domicile effectif du défunt au moment de son décès se trouvait à Genève, ville dans laquelle il vivait effectivement lorsqu'il n'était pas en voyage, et où se trouvaient ses attaches familiales, y compris son enfant né hors mariage, ainsi que son bureau et son médecin traitant. Il est par ailleurs établi que le défunt n'a jamais quitté Genève pour s'installer en Tunisie, pays dans lequel il ne faisait que séjourner ponctuellement, pour de courtes durées. Sa domiciliation fictive dans ce pays

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C/28893/2001 avait vraisemblablement pour but de lui procurer des avantages fiscaux. Au vu des éléments du dossier, c'est par conséquent à bon droit que la Justice de paix a retenu comme établi le domicile du défunt en Suisse, l'appelant ne démontrant au demeurant pas en quoi elle aurait procédé à une mauvaise appréciation des preuves.

En conséquence, la compétence indirecte des autorités tunisiennes pour rendre la décision du 19 octobre 2009 n'était pas donnée et celle-ci ne peut pas être reconnue en Suisse, la première des conditions de l'art. 25 LDIP n'étant pas réalisée. La Justice de paix a ainsi déclaré à bon droit qu'elle était compétente pour connaître de la succession de feu E______ (art. 86 al. 1 LDIP, 106ss LOJ; 3 al. 1 LaCC) et que le droit suisse est applicable (art. 90 al. 1 LDIP). 7. L'appelant reproche à la Justice de paix de l'avoir condamné au versement d'une amende de procédure d'un montant de 1'000 fr. sur la base des art. 40 et 43 aLPC. Il relève par ailleurs que cette autorité ne l'a pas interpellé avant de le sanctionner.

7.1 Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 132 II 485 consid. 3.2).

A titre exceptionnel, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être considérée comme réparée lorsque la partie concernée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet quant aux faits et au droit. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 in SJ 2011 I 345; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).

7.1.1 En l'espèce, la Justice de paix n'a pas interpellé l'appelant avant de le sanctionner pour qu'il puisse se déterminer sur son comportement afférent à la demande de production de la procédure pénale P/11278/2011. Elle a, de ce fait, violé le droit d'être entendu de l'intéressé.

Cette violation ne peut toutefois être qualifiée de particulièrement grave, puisque l'appelant aurait pu, durant la procédure, se déterminer sur son comportement qui a été remis en cause par ses parties adverses en lien avec la décision du Ministère public du 4 février 2014 et la décision de la Justice de paix du 8 janvier 2014.

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Cette violation a en outre été valablement réparée au stade du recours, puisque l'appelant a pu se déterminer sur sa condamnation à payer une amende disciplinaire au sens de l'art. 40 aLPC dans ses écritures d'appel, par-devant une autorité qui dispose d'un pouvoir de cognition identique à celui de la Justice de paix.

7.2 A teneur de l'art. 40 aLPC, est condamnée à l’amende la partie qui fait un emploi abusif des procédures prévues par la loi, notamment en agissant ou en défendant de manière téméraire (let. c); au mépris d’une décision exécutoire, enfreint les défenses qui lui sont faites ou ne satisfait pas aux injonctions qui lui sont adressées (let. d).

Cette disposition tend à garantir que les parties se comportent, dans le procès, d'une manière conforme au principe de la bonne foi et réserve au juge la possibilité de sanctionner des attitudes déloyales ou offensantes.

7.2.1 En l'espèce, par sa requête du 6 février 2014, l'appelant a requis la production de la procédure pénale en précisant que les documents bancaires saisis étaient pertinents pour l'issue du litige. Or, l'apport des documents précités à la procédure avait précisément été refusé par la Justice de paix dans sa décision du 8 janvier 2014, laquelle n'a jamais été contestée par l'appelant.

L'appelant soutient que ses requêtes ne portent pas sur le même objet puisqu'il a sollicité l'entier de la procédure pénale le 6 février 2014 et non pas seulement les documents bancaires comme dans sa requête du 30 novembre 2011. Il ne saurait toutefois être suivi, puisqu'il résulte de sa requête du 6 février 2014 que les pièces dont il souhaitait la production étaient précisément ces documents bancaires. Par un moyen détourné, l'appelant a ainsi tenté de requérir à nouveau la production des mêmes pièces, alors que la Justice de paix s'était déjà déterminée sur leur pertinence.

Au surplus, il a tenté de passer outre l'interdiction du Ministère public du 4 février 2014 adressée à son Conseil, restreignant la possibilité d'utiliser les pièces obtenues par le biais de la procédure pénale, en particulier de les produire dans le cadre des procédures civiles à Genève et en Tunisie. Dans la mesure où le but de cette interdiction était d'éviter que ces pièces n'apparaissent dans la procédure civile en cours, il a de toute évidence voulu contourner cette décision exécutoire du 4 février 2014, en demandant à la Justice de paix de requérir elle-même la production de ces pièces.

Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Justice de paix a sanctionné l'appelant d'une amende au sens de l'art. 40 let. b et c. aLPC.

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C/28893/2001 8. 8.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 francs au plus; l'amende est de 5'000 francs au plus en cas de récidive.

8.2. En l'espèce, l'argumentation adoptée par l'appelant ne permet pas de retenir qu'il aurait usé de procédés dilatoires ou téméraires dans le cadre de la procédure d'appel, quand bien même celui-ci est infondé. En conséquence, aucune amende ne sera infligée à l'appelant et à son conseil en appel.

B______ sera dès lors déboutée de ce chef de ses conclusions. 9. Les frais judiciaires d'appel, fixés à 3'000 fr., seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 19 LaCC; art. 26 et 36 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC).

Ces frais sont compensés à hauteur de 500 fr. par l’avance versée par l’appelant, qui reste acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelant sera par conséquent condamné à verser le solde, soit 2'500 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'appelant sera en outre condamné à payer 1'500 fr. à chacune de ses parties adverses, à titre de dépens (art. 19 LaCC; art. 84 et 85 al. 2 RTFMC; art. 106 al. 1 CPC).

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C/28893/2001 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre l'ordonnance DJP/200/2014 rendue le 6 juin 2014 par la Justice de paix dans la cause C/28893/2001-9, sauf en tant qu'il est dirigé contre la partie du chiffre 9 de son dispositif qui concerne Ab______. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'000 fr. et les met à la charge de A______. Dit que ces frais sont compensés à hauteur de 500 fr. avec l'avance versée par celui-ci, qui reste acquise à l'État de Genève. Condamne A______ à verser à l'État de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 2'500 fr. Condamne A______ à verser la somme de 1'500 fr. à C______ à titre de dépens. Condamne A______ à verser la somme de 1'500 fr. à D______ à titre de dépens. Condamne A______ à verser la somme de 1'500 fr. à B______ à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Sylvie DROIN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.