opencaselaw.ch

DAS/179/2013

Genf · 2013-09-20 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les nouvelles dispositions de protection de l'adulte et de l'enfant ainsi que le droit de procédure - fédéral et cantonal - y relatif, entrés en vigueur le 1er janvier 2013, sont d'application immédiate (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC; art. 14a al. 1 Tit. fin. CC cum art. 31 al. 1 let. a LaCC).

E. 1.2 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC applicables par le renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles en matière de protection de l'enfant (art. 445 al. 3 CC), le recours est recevable.

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E. 1.3 La Chambre de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC).

E. 2 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. Il ne sera en revanche pas donné suite aux conclusions subsidiaires des parents, tendant à l'ouverture de probatoires. La procédure de recours est en effet en principe exempte de débats (art. 5 LaCC), et procéder à de nouveaux actes d'instruction retarderait trop l'issue du recours, formé à l'encontre de mesures provisionnelles. Enfin, les éléments dont dispose la Chambre de céans sont suffisants pour statuer.

E. 3 La recourante conteste, dans son principe, la mesure provisionnelle de retrait de garde.

En substance et en résumé, elle fait valoir qu'en l'état de la procédure, aucun élément ne permet de retenir que le développement corporel ou moral de l'enfant serait en danger ou qu'il risquerait de l'être; en l'absence d'urgence, le prononcé d'un retrait de garde à titre provisionnel, avant le dépôt de l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection, n'est donc dès lors pas justifié. La mesure critiquée consacre ainsi, de l'avis de la recourante, une violation des art. 445, 446 et 447 CC, de l'interdiction de l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst. Féd, enfin du "critère de stabilité" applicable en matière de garde d'enfants.

E. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel elle vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

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C/19545/2002-CS Les dispositions constitutionnelles et conventionnelles d'application directe (soit les art. 8 CEDH ainsi que 13 et 14 Cst. féd., à l'exclusion de l'art. 9 al. 1 CDE) ne revêtent pas de portée propre, puisque celles-ci sont considérées comme respectées lorsque le juge procède à une application correcte de l'art. 310 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 5.1 et 5.2. rendu en application de l'art. 176 al. 3 CC).

E. 3.2 L'art. 445 al. 1 CC – applicable en matière de mesures de protection visant tant l'adulte que les mineurs (art. 314 al. 1 et 327c CC) – permet au Tribunal de protection de prononcer, d'office ou sur requête, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure, et notamment une mesure de protection; en cas d'urgence particulière, l'art. 445 al. 2 CC autorise le prononcé d'une mesure à titre superprovisionnel, sans audition préalable des parties à la procédure, l'occasion devant toutefois être donnée à celles-ci de se prononcer, avant le prononcé d'une seconde décision. Sur le plan cantonal, l'art. 31 al. 1 et al. 2 LaCC prévoit l'application à titre complémentaire, devant le Tribunal de protection, des art. 248 à 270 CPC, relatifs à la procédure sommaire, à l'exclusion toutefois de l'art. 265 CPC, relatif aux mesures superprovisionnelles.

L'art. 445 CC (adopté par les Chambres fédérales sans modification par rapport au projet du Conseil fédéral) vise à assurer que soit ordonnée à temps la mesure de protection destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne ayant besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC); il permet ainsi d'ordonner, lorsque cela est indispensable, les mesures nécessaires pour la durée de la procédure en cours, à l'instar de ce que permettait l'art. 386 aCC en matière de procédure de protection de l'adulte. La disposition ne mentionne pas le principe de proportionnalité, celui- ci devant être considéré comme étant inhérent au but d'une mesure provisoire dont la durée est limitée à celle de la procédure en cours, et qui sera probablement remplacée ultérieurement par une mesure définitive (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation du 28 juin 2006, § 2.3.2, ad art. 445; sur l'application du principe de proportionnalité d'une mesure prise à titre provisoire: cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.16/2004 consid. 5.1). Ces explications sont reprises par les commentateurs, lesquels précisent encore que la mesure prononcée à titre provisionnel doit ainsi être nécessaire (erforderlich) et adaptée (geeignet), conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 389 CC (STECK, in Kurzkommentar ZGB Büchler/Jacob, Zurich, 2011, no. 7 et 8 ad art. 445 CC).

E. 3.3 En l'espèce, la mesure de retrait de garde querellée a été prononcée sur la base de l'art. 445 al. 1 CC; elle n'est donc pas soumise, contrairement à ce que fait valoir la recourante, à la condition de l'urgence particulière. En revanche, elle doit apparaître nécessaire pour la durée de la procédure, respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, et en quelque sorte préfigurer la mesure qui sera probablement prise à l'issue de la procédure.

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La recourante conteste la nécessité de la mesure prononcée, faisant en particulier valoir l'importance du critère de la stabilité dans la décision d'attribution de la garde d'un enfant et contestant l'existence d'éléments justifiant de modifier la situation actuelle de sa fille avant de connaître le résultat de l'expertise ordonnée sur le fond par le Tribunal de protection. Dans des arrêts récents, rendus en matière d'effet suspensif et concernant dès lors des situations dans lesquelles il y avait également lieu de statuer, à titre provisionnel, sur la situation de mineurs pour la durée d'une procédure, le Tribunal fédéral a rappelé l'importance du critère de la stabilité invoqué par la recourante, retenant que, de manière générale, le statu quo de l'enfant ne doit être modifié, pour la durée de la procédure d'appel/recours, que lorsque des raisons sérieuses l'imposent; ainsi, en substance et en principe, l'enfant doit être maintenu chez le parent qui prenait jusque-là principalement soin de lui (parent de référence/Bezugsperson), sauf si la décision contraire du premier juge sur ce point est manifestement fondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts 5A_780/2012 du

E. 8 novembre 2012 consid. 3.3.2; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3). In casu, la mineure est en échec scolaire et présente divers troubles de l'alimentation et du comportement (tri de la nourriture, agressivité envers ses frères et sœurs, nécessité de vérifier plusieurs fois certaines choses). Ces éléments ont d'ailleurs conduit à l'instauration, en 2009, d'une curatelle d'assistance éducative, puis en 2010 d'une mesure d'AEMO. La recourante, dont la collaboration est par ailleurs soulignée dans le rapport du SPMi, a de la peine a imposer un cadre éducatif à sa fille et n'a pas toujours suivi les recommandations qui lui étaient faites; elle a ainsi tardé à mettre en place des répétitoires pour aider sa fille dans le suivi de ses devoirs et un suivi psychothérapeutique, le retard pris sur ce dernier point étant toutefois également dû à des facteurs administratifs ne lui étant pas imputables. Enfin, les mesures d'assistance éducative et d'AEMO n'ont que partiellement eu les effets escomptés; la mineure, en échec scolaire, doit ainsi actuellement redoubler sa 7ème année primaire et les autres problèmes constatés ne sont à ce jour pas résolus. La situation de l'enfant demeure dès lors préoccupante et l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection – mesure probatoire qui n'est pas contestée – permettra de déterminer de manière plus approfondie non seulement quelles mesures psycho-socio-éducatives doivent être envisagées, mais si et comment il y aura lieu d'adapter les mesures de protection de l'enfant actuellement en vigueur. Dans l'attente du résultat de cette expertise, un changement de la situation actuelle de l'enfant ne se justifie toutefois pas de manière impérieuse. L'enfant bénéficie actuellement d'un appui scolaire et d'un suivi psychothérapeutique dans sa commune de domicile (inscription aux études surveillées une fois par semaine, aide d'un répétiteur et suivi régulier à l'Antenne locale de l'OMP). Une

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C/19545/2002-CS modification provisoire de son lieu de vie aurait pour conséquence de retirer l'enfant, que le père a l'intention de scolariser près de son domicile, du milieu scolaire dans lequel elle est bien intégrée, ceci au cours du redoublement de sa 7ème primaire; si l'enfant demeure scolarisée à Versoix, la décision attaquée aurait pour effet de la contraindre à des trajets importants, le temps qu'elle peut consacrer à ses devoirs scolaires, à ses activités de loisirs et au repos étant réduit d'autant. Par ailleurs, une modification de son lieu de vie aurait également pour conséquence vraisemblable un nouveau report du suivi psychothérapeutique mis en place depuis mai 2013 dans sa commune de domicile, compte tenu de la sectorisation de l'OMP, auprès duquel il est organisé, et vraisemblablement également un changement dans la personne du répétiteur dont elle bénéficie. Enfin, la modification du droit de garde ordonnée à titre provisoire ne préfigure pas nécessairement, a priori, la mesure de protection qui pourrait être ordonnée sur le vu de l'expertise. Du point de vue de ce qui précède, les éléments que le père souligne, en relation avec les difficultés éducatives qu'a rencontrées la mère de la mineure envers deux de ses autres enfants et relevées dans un rapport du SPMi datant de 2007, sont sans pertinence, vu l'ancienneté dudit rapport. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours est fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments de la recourante. Celle-ci sollicite qu'en cas d'admission de son recours, la curatelle d'organisation et de surveillance ordonnée en application de l'art. 308 al. 2 CC soit maintenue, en relation avec le droit de visite du père. Aucun élément n'est cependant évoqué, ni ne résulte du dossier, permettant de penser que le droit de visite du père de la mineure pose problème, de manière à nécessiter l'intervention d'un tiers. Cette conclusion sera, partant, rejetée. Ce qui précède conduit à l'annulation des chiffres 1 à 4 de l'ordonnance querellée. 5. Compte tenu de la solution retenue ci-dessus, et par identité de motifs, la requête d'exécutoire provisoire formée à titre préalable par le père de la mineure doit être rejetée. La requête d'effet suspensif formée par la recourante est quant à elle sans objet, le recours emportant un tel effet suspensif ex lege (art. 450 c CC). 6. Le recours ayant trait à une mesure de protection de l'enfant, la procédure est gratuite (art. 51 LaCC). La nature familiale du litige conduit par ailleurs à ne pas allouer de dépens (art. 107 al. 2 let d CPC, applicable par renvoi de l'art. d LaCC).

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C/19545/2002-CS 7. Le présent arrêt, statuant sur recours contre des mesures provisionnelles dans une cause sans valeur pécuniaire, est susceptible de recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 98 LTF.

* * * * *

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C/19545/2002-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 1 à 4 de l'ordonnance DTAE/____/2013 rendue le 11 septembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19545/2002-6. Sur effet suspensif : Dit que la requête d'effet suspensif formée par A______ est sans objet. Rejette la requête d'exécution provisoire formée par C______. Au fond : Admet le recours et annule les chiffres 1 à 4 de l'ordonnance précitée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. Conclusions sans valeur pécuniaire au sens de la LTF.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19545/2002-CS DAS/179/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2013

Recours (C/19545/2002-CS) formé en date du 20 septembre 2013 par Madame A______, domiciliée _______, 1290 Versoix (GE), comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 octobre 2013 à :

- Madame A______ c/o Me B______, avocate Boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève.

- Monsieur C______ c/o Me Eve DOLON, avocate Rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3.

- Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 3531, 1211 Genève 3.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/19545/2002-CS EN FAIT

Statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de protection de l'enfant par ordonnance DTAE/____/2013, rendue le 11 septembre 2013 et notifiée par plis expédiés le même jour, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a : (ch. 1 du dispositif) retiré à A______ la garde de sa fille E______; (2) placé la mineure chez son père C______; (3) et (4) dit que le droit de visite de la mère, soumis à curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC, s'exercerait un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche à 18h et (5) donné pour instructions aux parents de s'assurer du maintien du suivi thérapeutique de l'enfant. Le Tribunal de protection a en outre (6) maintenu une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC), précédemment ordonnée et (7) et (8) procédé à un changement du curateur, au sein du Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi), auquel cette mesure est confiée. Enfin (9), les parents ont été exhorté à entreprendre une médiation. Sur le fond, le Tribunal de protection a (10), (11) et (12) ordonné une expertise familiale, imparti un délai aux parents et au SPMi pour déposer la liste des questions à poser à l'expert et réservé la suite de la procédure. A______ recourt contre cette ordonnance par acte déposé le 19 septembre 2013 au greffe de la Cour. Concluant à l'annulation des chiffres 1 à 4 du dispositif sus- rappelé, l'ordonnance devant pour le surplus être confirmée, sous suite de dépens, elle sollicite que la curatelle ordonnée en application de l'art. 308 al. 2 CC soit relative au droit de visite du père. Subsidiairement, elle demande à être acheminée à établir la réalité de ses allégués par toute voie de droit utile. A titre préalable, A______ sollicite la "suspension de l'entrée en force de chose jugée et du caractère exécutoire" de l'ordonnance querellée. Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a indiqué ne pas avoir l'intention de reconsidérer celle-ci. Le SPMi a informé la Cour qu'il maintenait le préavis formulé en première instance et qu'il n'avait pas d'éléments nouveaux, propres à aller dans le sens du recours. C______ a, enfin, sollicité à titre préalable que l'effet suspensif soit retiré au recours; il a pour le surplus conclu au rejet du recours, sous suite de dépens, sollicitant à titre subsidiaire à être acheminé à établir la réalité de ses allégués par toute voie de droit utile. La décision querellée s'inscrit dans le contexte de faits suivant :

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C/19545/2002-CS A. Le 16 juillet 2002, A______ (ci-après : la mère ou la recourante), née le ______ 1974, de nationalité italienne, domiciliée à Versoix (Genève), a donné naissance à Genève à l'enfant E______. Celle-ci a été reconnue à l'Etat civil par C______ (ci- après : le père), né le ______ 1977, originaire de Tramelan (Berne), domicilié au Grand-Saconnex (Genève). A______ est par ailleurs mère de quatre autres enfants.

Le 10 juin 2003, le Tribunal tutélaire (dont la dénomination dès le 1er janvier 2013 est le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a approuvé une convention des parents, portant sur la contribution du père à l'entretien de la mineure. B. Le 24 mars 2008, le père de l'enfant a saisi le Tribunal de protection d'une requête, se disant inquiet pour sa fille, qui était livrée à elle-même, présentait un retard scolaire, se montrait violente tant avec sa mère qu'avec ses demi-frères et sœur et avait été mêlée à des jeux sexuels avec d'autres enfants. Le requérant sollicitait que l'enfant soit placée chez lui, signalant encore que la mère de l'enfant venait de déménager en France voisine sans l'informer de sa nouvelle adresse.

Après instruction de la requête et évaluation de la situation par le SPMi, le Tribunal de protection, par décision du 31 mars 2009 et ratifiant une convention conclue par les parents de l'enfant le 8 décembre 2008, a confié aux deux parents l'autorité parentale conjointe, le domicile de l'enfant demeurant chez sa mère, et a instauré un régime de garde alternée, la mineure devant passer une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents. Le Tribunal de protection a en outre donné acte à ces derniers des modalités convenues au sujet de la répartition des frais relatifs à la mineure et instauré une curatelle d'assistance éducative, confiée à un collaborateur du SPMi. C. Il résulte du rapport périodique du SPMi du 7 novembre 2011, relatif à la période du 31 mars 2009 au 31 mars 2011, que la mère de l'enfant était demeurée collaborante, mais que, malgré une réelle implication de sa part, des difficultés éducatives se confirmaient, notamment sa difficulté à poser durablement un cadre et des limites à ses enfants. Une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO, d'une durée maximale de douze mois) avait ainsi été mise en place dans le courant de l'été 2010. Par ailleurs, la mère de la mineure avait également de la difficulté à respecter ses engagements, notamment en ce qui concernait le suivi thérapeutique pour l'enfant; un bilan auprès de l'Office médico-pédagogique (OMP) avait ainsi été requis par l'école déjà en 2008, mais avait tardé à être mis en place; par la suite, le suivi thérapeutique recommandé à raison de deux fois par semaine n'avait jamais été réellement organisé, la mère de l'enfant ayant omis de se présenter à plusieurs rendez-vous.

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C/19545/2002-CS

Sur le plan scolaire, la mineure avait fait beaucoup de progrès et était bien intégrée à l'Ecole Ami-Argand où elle était scolarisée depuis 2009. Elle avait en revanche souffert de problèmes dentaires; elle ne s'arrachait plus les cheveux, mais des troubles alimentaires persistaient, car elle refusait d'ingérer des aliments ronds de peur de s'étouffer. D'après ce rapport, le père de la mineure était très investi dans l'éducation de sa fille et elle respectait les limites qu'il imposait chez lui. D. Les modalités de la garde partagée n'ont pas été durablement respectées. En raison d'un engagement dans la police municipale, le père n'a en effet pas été en mesure d'accueillir l'enfant une semaine sur deux et les parents ont, en novembre 2011, convenu que celle-ci passerait la semaine du lundi au vendredi chez sa mère et tous les week-ends chez son père; ce dernier a même dû, pendant un certain temps, renoncer à prendre l'enfant le week-end, en raison de difficultés personnelles, conservant toutefois alors des contacts réguliers avec elle. Actuellement, le père de l'enfant vit à Lancy, avec une compagne et les deux enfants de cette dernière, âgés de 11 et 6 ans. La recourante réside à Versoix. Sans emploi, elle est mère de 5 enfants, âgés de deux ans à seize ans, qu'elle élève seule avec l'appui de sa propre mère. L'un des enfants est placé en raison, au dire de la recourante de problèmes de comportement; l'ainée des enfants, ainsi qu'un fils de neuf ans, poursuivent selon la recourante une scolarité normale et la fille cadette, âgée de deux ans, fréquente une crèche. E. Le 11 février 2013, le père de l'enfant a derechef fait part au Tribunal de protection de ses inquiétudes au sujet de sa fille et a sollicité l'attribution exclusive de sa garde. A l'appui de sa position, il a fait valoir que, depuis 2009 et avec l'aide de sa famille et du corps enseignant, il avait pu combler les lacunes scolaires de sa fille et lui poser un cadre éducatif. La situation actuelle était insatisfaisante : la mineure avait de mauvais résultats scolaires, ne bénéficiait pas chez sa mère d'un cadre éducatif sécurisant, présentait des problèmes de poids et était souvent livrée à elle-même; durant les week-ends, il devait "rattraper" avec l'enfant l'équivalent d'une semaine de devoirs et "faire son éducation". Sa situation personnelle actuelle lui permettait de s'occuper correctement de l'enfant et de lui donner toute la structure nécessaire. F. Dans son rapport du 29 mai 2013, le SPMi a relevé que l'enfant passait tous les week-ends chez son père et partageait alors diverses activités avec celui-ci, sa compagne et les enfants de cette dernière.

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C/19545/2002-CS Le père de la mineure avait toujours été très attentif à sa réussite scolaire et avait veillé au maintien d'un niveau scolaire suffisant; il profitait des week-ends pour l'accompagner scolairement, ce qui pouvait parfois engendrer des tensions entre eux; ce soutien n'avait toutefois jamais permis à la mineure de rattraper son retard scolaire, en raison des nombreuses lacunes qu'elle avait accumulées. Son père acceptait difficilement cet échec scolaire, dû en particulier au manque de travail en semaine, et reprochait à A______ de ne pas soutenir suffisamment sa fille sur le plan scolaire et d'avoir tardé à faire appel à un répétiteur. Il était par ailleurs arrivé que A______ ne soit pas présente, lorsque l'enfant revenait de week-end. Le père de la mineure estimait être désormais en mesure d'offrir à celle-ci un cadre de vie plus stable et une meilleure hygiène de vie; il était dorénavant installé avec sa compagne et les enfants cette dernière. Chez lui, l'enfant disposerait d'une chambre individuelle et bénéficierait de l'organisation déjà mise en place pour les trajets scolaires. Aux dires de la compagne du père de l'enfant, cette dernière demandait beaucoup d'attention; elle se sentait intégrée dans la famille, participait volontiers aux tâches ménagères et respectait le cadre fixé. La mère de l'enfant avait été surprise par la requête formée par le père de l'enfant, lequel n'avait que rarement respecté les modalités de la garde partagée; elle ne voyait pas qu'on puisse lui reprocher des difficultés éducatives et disait avoir toujours fait en sorte que, pendant les moments d'instabilité professionnelle et personnelle du père, ses relations avec l'enfant soient maintenues. Selon elle, sa fille avait trouvé sa place auprès d'elle et entretenait de bonnes relations avec ses frères et sœurs, nonobstant quelques disputes; elle n'était plus sujette à des crises comme par le passé mais avait besoin d'un suivi thérapeutique, lequel avait été organisé à Versoix depuis mai 2013. La mère de l'enfant reconnaissait avoir de la peine à poser un cadre éducatif à ses enfants, mais disait être soutenue par sa propre mère dans ce domaine. A son dire, sa fille se plaignait de tensions avec son père au sujet des devoirs (tensions qui l'avait amenée à refuser de se rendre chez lui pendant trois week-ends) et craignait celui-ci, en raison de ses réprimandes régulières relatives à ses progrès scolaires insuffisants. Selon la grand-mère maternelle de la mineure, celle-ci avait de la peine à trouver sa place au sein de sa famille, notamment lors des retours de week-ends chez son père; sa relation avec ses frères et sœurs était fondée sur le conflit et l'agressivité, l'enfant ayant besoin de "faire sa place"; A______ avait fait de nombreux efforts, mais elle-même souhaitait pouvoir développer une relation de vraie grand-mère avec ses petits-enfants plutôt que de jouer parfois le rôle du père absent. De l'avis du SPMi, la mineure est en mesure de différencier les deux modes éducatifs de ses parents; elle dispose de plus de liberté chez sa mère, s'entend plus ou moins bien avec ses frères et sœurs et préfère passer du temps avec ses amis à

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C/19545/2002-CS l'extérieur en semaine que faire ses devoirs. Chez sa mère, elle a trouvé une stabilité "tant bien que mal" face à l'agitation de ses frères et sœurs et au manque de cadre éducatif, alors que chez son père, le moment des devoirs est une source de tensions; cependant, elle est soutenue par la compagne de son père, qui l'assiste également pour faire ses devoirs, et elle apprécie d'avoir des activités en famille durant le week-end, ce qui ne lui est pas proposé avec sa mère et ses frères et sœurs; elle est en échec scolaire et doit redoubler sa septième primaire. En conclusion, la situation de la mineure auprès de sa mère n'a guère évolué : le cadre éducatif est toujours manquant et l'accompagnement scolaire demeure fragile; la mère de la mineure – qui a de la difficulté à reconnaître ses difficultés éducatives - semble ne fonctionner que sous la pression des services sociaux et sa collaboration avec l'éducatrice AEMO, certes acceptée, a été aléatoire. Il était dès lors justifié, l'autorité parentale conjointe étant maintenue, de retirer la garde de l'enfant à sa mère et de confier celle-ci à son père, sous réserve du droit de visite de sa mère, s'exerçant un week-end sur deux, le mardi après l'école au mercredi 18h00 une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires; le maintien de la curatelle d'assistance éducative et l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles étaient préconisés. G. La mère de l'enfant s'est opposée aux mesures proposées par le SPMi, tout en indiquant être disposée au retour à une garde alternée; elle a déclaré que, ne travaillant pas, elle s'occupait seule de ses cinq enfants (dont l'un était placé en raison de son comportement), que sa mère était également présente et que la curatelle d'assistance éducative était une aide dans leur prise en charge. Elle a reconnu avoir eu des difficultés à poser un cadre à la mineure, mais a déclaré que ce n'était plus le cas, qu'elle veillait au respect des punitions infligées et qu'elle avait imposé des règles pour les couchers et les repas. L'enfant avait beaucoup de caractère et peinait à s'investir dans ses devoirs; elle-même ne pouvait pas toujours l'aider sur le plan scolaire, raison pour laquelle l'enfant fréquentait les études surveillées une fois par semaine et bénéficiait, depuis le printemps 2013, de l'aide d’un répétiteur; la question d'un suivi thérapeutique de la mineure s'était posée en 2009 déjà, lorsqu'elle avait commencé à présenter des troubles alimentaires, mais sa mise en place avait pris du temps, car il n'y avait pas de place à l'OMP et qu'il avait fallu attendre l'ouverture d'une nouvelle antenne de cet office à Versoix en 2013. Elle-même consultait une fois toutes les trois semaines en raison de sa propre problématique avec la nourriture. A son dire, l'enfant craignait son père, ne souhaitait pas vivre chez lui et avait menacé devant témoins de se suicider si elle y était contrainte. Le père de l'enfant s'est déclaré d'accord avec les propositions du SPMi et un placement "à l'essai" d'une année pouvait être envisagé, ce avec quoi la mineure s'était selon lui déclarée d'accord. A ses yeux, une garde alternée n'était pas envisageable, compte tenu de son organisation professionnelle et des horaires

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C/19545/2002-CS scolaires de l'enfant. Il a dit se faire du souci pour le suivi psychologique et scolaire de sa fille ainsi que pour sa santé, si elle devait demeurer chez sa mère; sur le plan scolaire, il était urgent de "reprendre la situation en main", puisque la mineure entamait la dernière année lui permettant de se remettre à niveau. Elle souffrait en outre de troubles alimentaires, triait tous ses aliments dans son assiette et avait tendance à contrôler à plusieurs reprises si elle avait toutes ses affaires ou si la lumière était éteinte. Chez lui, sa fille avait trouvé sa place, elle disposait de sa propre chambre et pourrait poursuivre sa scolarité à Lancy. Les deux parents se sont déclarés disposés à entreprendre une médiation, dans le but de développer leur collaboration et leur communication. Le représentant du SPMi a émis des réserves au sujet des promesses de la mère de l'enfant, rappelant en particulier que le suivi thérapeutique, préconisé en 2008, avait été interrompu en raison de rendez-vous manqués. Le père de l'enfant a sollicité du Tribunal de protection une décision sur mesures provisionnelles, requête sur laquelle A______ a demandé à pouvoir s'exprimer par écrit. A l'issue de l'audience, le Tribunal de protection a réservé la suite de la procédure. H. Sur quoi fut rendue la décision présentement querellée.

En substance, le Tribunal de protection a retenu que le développement de la mineure n'était actuellement pas suffisamment assuré auprès de sa mère. En effet, l'enfant, âgée de onze ans, était en échec scolaire et contrainte de redoubler sa septième primaire; elle souffrait de troubles alimentaires et ses craintes liées à l'oubli de ses affaires ou de la bonne extinction des lumières faisaient apparaître des angoisses pouvant devenir paralysantes dans son évolution; elle peinait à trouver sa place parmi ses frères et sœurs, ce qui provoquait chez elle de l'agressivité et souffrait du manque de cadre éducatif posé par sa mère, tout en appréciant la liberté plus importante dont elle semblait bénéficier chez celle-ci. Malgré l'AEMO mise en place et la curatelle d'assistance éducative, la mère de l'enfant n'avait pas été en mesure de poser un cadre suffisant à sa fille pour l'accompagner dans ses difficultés scolaires et avait tardé à mettre en place une structure pour la soutenir dans celles-ci; enfin, le cadre éducatif demeurait fragile, malgré l'aide apportée par la grand-mère maternelle. La mineure avait en outre besoin d'un suivi psychologique, notamment en raison des troubles alimentaires révélés en 2008 et encore constatés actuellement par son père; or, ce suivi, bien que mis en place, avait été interrompu en raison de rendez-vous manqués et n'avait pu être repris qu'après l'écoulement d'un temps certain. L'existence d'une curatelle d'assistance éducative n'était pas suffisante pour assurer le bon développement de l'enfant, laquelle apparaissait être en souffrance, en proie à des difficultés scolaires et psychologiques et soumise à un conflit de

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C/19545/2002-CS loyauté. Ces éléments justifiaient, dans son intérêt, de retirer sa garde à sa mère à titre provisionnel, de la placer provisoirement chez son père, qui disposait d'une capacité d'accueil adéquate, de réserver à la mère de la mineure un large droit de visite et de compléter la curatelle d'assistance éducative existante par une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite. Les parents devaient pour le surplus être exhortés à entreprendre une médiation dans le but d'améliorer leur collaboration et leur communication mutuelle et la poursuite du suivi thérapeutique de l'enfant devait être ordonnée. Enfin, sur le fond, une expertise familiale permettrait de mieux renseigner le Tribunal de protection sur les dispositions à prendre à plus long terme. I. Devant la Cour, A______ produit une attestation de l'OMP, laquelle certifie : que la mineure suit avec régularité une psychothérapie individuelle hebdomadaire à l'Antenne thérapeutique de Versoix, depuis le 8 mai 2013, que ce traitement, préconisé dès 2009, n'a pu être mis en place qu'à l'ouverture de l'Antenne de Versoix, enfin que la poursuite du traitement est nécessaire pour assurer une bonne évolution de l'enfant. Elle produit également un avis de débit, justifiant du paiement d'une facture pour des répétitoires AJETA, indiquant que sa fille bénéficie de l'aide d'un répétiteur une fois par semaine, rythme qui pourrait être augmenté en cas de besoin.

Le père de l'enfant relève, pour l'essentiel, les carences éducatives de A______, en s'appuyant en particulier sur un rapport du SPMi daté de 2007 et concernant deux des fils de celle-ci. Selon lui, il est urgent que sa fille lui soit confiée, de manière à bénéficier d'un cadre éducatif et d'un appui scolaire suffisant. Les arguments développés devant la Chambre de céans seront pour le surplus repris ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1. Les nouvelles dispositions de protection de l'adulte et de l'enfant ainsi que le droit de procédure - fédéral et cantonal - y relatif, entrés en vigueur le 1er janvier 2013, sont d'application immédiate (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC; art. 14a al. 1 Tit. fin. CC cum art. 31 al. 1 let. a LaCC). 1.2. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délai et forme utiles (art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC applicables par le renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection sur mesures provisionnelles en matière de protection de l'enfant (art. 445 al. 3 CC), le recours est recevable.

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C/19545/2002-CS 1.3. La Chambre de céans revoit la présente cause, soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 446 al. 1 et al. 3 applicable par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC), avec un plein pouvoir d'examen (art. 450a al. 1 CC). 2. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. Il ne sera en revanche pas donné suite aux conclusions subsidiaires des parents, tendant à l'ouverture de probatoires. La procédure de recours est en effet en principe exempte de débats (art. 5 LaCC), et procéder à de nouveaux actes d'instruction retarderait trop l'issue du recours, formé à l'encontre de mesures provisionnelles. Enfin, les éléments dont dispose la Chambre de céans sont suffisants pour statuer. 3. La recourante conteste, dans son principe, la mesure provisionnelle de retrait de garde.

En substance et en résumé, elle fait valoir qu'en l'état de la procédure, aucun élément ne permet de retenir que le développement corporel ou moral de l'enfant serait en danger ou qu'il risquerait de l'être; en l'absence d'urgence, le prononcé d'un retrait de garde à titre provisionnel, avant le dépôt de l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection, n'est donc dès lors pas justifié. La mesure critiquée consacre ainsi, de l'avis de la recourante, une violation des art. 445, 446 et 447 CC, de l'interdiction de l'arbitraire consacrée par l'art. 9 Cst. Féd, enfin du "critère de stabilité" applicable en matière de garde d'enfants. 3.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement d'un mineur ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire ce dernier aux père et mère et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Le droit de garde passe ainsi au Tribunal de protection, qui détermine alors le lieu de résidence du mineur et choisit son encadrement. La cause du retrait réside dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu dans lequel elle vit. Les raisons de cette mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue le mineur ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_535/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). A l'instar de toute mesure de protection de l'enfant, le retrait du droit de garde - composante de l'autorité parentale (ATF 128 III 9 consid. 4a et les références citées) - est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_858/2008 du 15 avril 2009 consid. 4.2).

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C/19545/2002-CS Les dispositions constitutionnelles et conventionnelles d'application directe (soit les art. 8 CEDH ainsi que 13 et 14 Cst. féd., à l'exclusion de l'art. 9 al. 1 CDE) ne revêtent pas de portée propre, puisque celles-ci sont considérées comme respectées lorsque le juge procède à une application correcte de l'art. 310 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_798/2009 du 4 mars 2010 consid. 5.1 et 5.2. rendu en application de l'art. 176 al. 3 CC).

3.2 L'art. 445 al. 1 CC – applicable en matière de mesures de protection visant tant l'adulte que les mineurs (art. 314 al. 1 et 327c CC) – permet au Tribunal de protection de prononcer, d'office ou sur requête, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure, et notamment une mesure de protection; en cas d'urgence particulière, l'art. 445 al. 2 CC autorise le prononcé d'une mesure à titre superprovisionnel, sans audition préalable des parties à la procédure, l'occasion devant toutefois être donnée à celles-ci de se prononcer, avant le prononcé d'une seconde décision. Sur le plan cantonal, l'art. 31 al. 1 et al. 2 LaCC prévoit l'application à titre complémentaire, devant le Tribunal de protection, des art. 248 à 270 CPC, relatifs à la procédure sommaire, à l'exclusion toutefois de l'art. 265 CPC, relatif aux mesures superprovisionnelles.

L'art. 445 CC (adopté par les Chambres fédérales sans modification par rapport au projet du Conseil fédéral) vise à assurer que soit ordonnée à temps la mesure de protection destinée à garantir l'assistance et la protection de la personne ayant besoin d'aide (art. 388 al. 1 CC); il permet ainsi d'ordonner, lorsque cela est indispensable, les mesures nécessaires pour la durée de la procédure en cours, à l'instar de ce que permettait l'art. 386 aCC en matière de procédure de protection de l'adulte. La disposition ne mentionne pas le principe de proportionnalité, celui- ci devant être considéré comme étant inhérent au but d'une mesure provisoire dont la durée est limitée à celle de la procédure en cours, et qui sera probablement remplacée ultérieurement par une mesure définitive (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et de la filiation du 28 juin 2006, § 2.3.2, ad art. 445; sur l'application du principe de proportionnalité d'une mesure prise à titre provisoire: cf. arrêt du Tribunal fédéral 5P.16/2004 consid. 5.1). Ces explications sont reprises par les commentateurs, lesquels précisent encore que la mesure prononcée à titre provisionnel doit ainsi être nécessaire (erforderlich) et adaptée (geeignet), conformément au principe de proportionnalité consacré par l'art. 389 CC (STECK, in Kurzkommentar ZGB Büchler/Jacob, Zurich, 2011, no. 7 et 8 ad art. 445 CC).

3.3 En l'espèce, la mesure de retrait de garde querellée a été prononcée sur la base de l'art. 445 al. 1 CC; elle n'est donc pas soumise, contrairement à ce que fait valoir la recourante, à la condition de l'urgence particulière. En revanche, elle doit apparaître nécessaire pour la durée de la procédure, respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité, et en quelque sorte préfigurer la mesure qui sera probablement prise à l'issue de la procédure.

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La recourante conteste la nécessité de la mesure prononcée, faisant en particulier valoir l'importance du critère de la stabilité dans la décision d'attribution de la garde d'un enfant et contestant l'existence d'éléments justifiant de modifier la situation actuelle de sa fille avant de connaître le résultat de l'expertise ordonnée sur le fond par le Tribunal de protection. Dans des arrêts récents, rendus en matière d'effet suspensif et concernant dès lors des situations dans lesquelles il y avait également lieu de statuer, à titre provisionnel, sur la situation de mineurs pour la durée d'une procédure, le Tribunal fédéral a rappelé l'importance du critère de la stabilité invoqué par la recourante, retenant que, de manière générale, le statu quo de l'enfant ne doit être modifié, pour la durée de la procédure d'appel/recours, que lorsque des raisons sérieuses l'imposent; ainsi, en substance et en principe, l'enfant doit être maintenu chez le parent qui prenait jusque-là principalement soin de lui (parent de référence/Bezugsperson), sauf si la décision contraire du premier juge sur ce point est manifestement fondée (ATF 138 III 565 consid. 4.3.2; arrêts 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2; 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3). In casu, la mineure est en échec scolaire et présente divers troubles de l'alimentation et du comportement (tri de la nourriture, agressivité envers ses frères et sœurs, nécessité de vérifier plusieurs fois certaines choses). Ces éléments ont d'ailleurs conduit à l'instauration, en 2009, d'une curatelle d'assistance éducative, puis en 2010 d'une mesure d'AEMO. La recourante, dont la collaboration est par ailleurs soulignée dans le rapport du SPMi, a de la peine a imposer un cadre éducatif à sa fille et n'a pas toujours suivi les recommandations qui lui étaient faites; elle a ainsi tardé à mettre en place des répétitoires pour aider sa fille dans le suivi de ses devoirs et un suivi psychothérapeutique, le retard pris sur ce dernier point étant toutefois également dû à des facteurs administratifs ne lui étant pas imputables. Enfin, les mesures d'assistance éducative et d'AEMO n'ont que partiellement eu les effets escomptés; la mineure, en échec scolaire, doit ainsi actuellement redoubler sa 7ème année primaire et les autres problèmes constatés ne sont à ce jour pas résolus. La situation de l'enfant demeure dès lors préoccupante et l'expertise ordonnée par le Tribunal de protection – mesure probatoire qui n'est pas contestée – permettra de déterminer de manière plus approfondie non seulement quelles mesures psycho-socio-éducatives doivent être envisagées, mais si et comment il y aura lieu d'adapter les mesures de protection de l'enfant actuellement en vigueur. Dans l'attente du résultat de cette expertise, un changement de la situation actuelle de l'enfant ne se justifie toutefois pas de manière impérieuse. L'enfant bénéficie actuellement d'un appui scolaire et d'un suivi psychothérapeutique dans sa commune de domicile (inscription aux études surveillées une fois par semaine, aide d'un répétiteur et suivi régulier à l'Antenne locale de l'OMP). Une

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C/19545/2002-CS modification provisoire de son lieu de vie aurait pour conséquence de retirer l'enfant, que le père a l'intention de scolariser près de son domicile, du milieu scolaire dans lequel elle est bien intégrée, ceci au cours du redoublement de sa 7ème primaire; si l'enfant demeure scolarisée à Versoix, la décision attaquée aurait pour effet de la contraindre à des trajets importants, le temps qu'elle peut consacrer à ses devoirs scolaires, à ses activités de loisirs et au repos étant réduit d'autant. Par ailleurs, une modification de son lieu de vie aurait également pour conséquence vraisemblable un nouveau report du suivi psychothérapeutique mis en place depuis mai 2013 dans sa commune de domicile, compte tenu de la sectorisation de l'OMP, auprès duquel il est organisé, et vraisemblablement également un changement dans la personne du répétiteur dont elle bénéficie. Enfin, la modification du droit de garde ordonnée à titre provisoire ne préfigure pas nécessairement, a priori, la mesure de protection qui pourrait être ordonnée sur le vu de l'expertise. Du point de vue de ce qui précède, les éléments que le père souligne, en relation avec les difficultés éducatives qu'a rencontrées la mère de la mineure envers deux de ses autres enfants et relevées dans un rapport du SPMi datant de 2007, sont sans pertinence, vu l'ancienneté dudit rapport. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours est fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments de la recourante. Celle-ci sollicite qu'en cas d'admission de son recours, la curatelle d'organisation et de surveillance ordonnée en application de l'art. 308 al. 2 CC soit maintenue, en relation avec le droit de visite du père. Aucun élément n'est cependant évoqué, ni ne résulte du dossier, permettant de penser que le droit de visite du père de la mineure pose problème, de manière à nécessiter l'intervention d'un tiers. Cette conclusion sera, partant, rejetée. Ce qui précède conduit à l'annulation des chiffres 1 à 4 de l'ordonnance querellée. 5. Compte tenu de la solution retenue ci-dessus, et par identité de motifs, la requête d'exécutoire provisoire formée à titre préalable par le père de la mineure doit être rejetée. La requête d'effet suspensif formée par la recourante est quant à elle sans objet, le recours emportant un tel effet suspensif ex lege (art. 450 c CC). 6. Le recours ayant trait à une mesure de protection de l'enfant, la procédure est gratuite (art. 51 LaCC). La nature familiale du litige conduit par ailleurs à ne pas allouer de dépens (art. 107 al. 2 let d CPC, applicable par renvoi de l'art. d LaCC).

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C/19545/2002-CS 7. Le présent arrêt, statuant sur recours contre des mesures provisionnelles dans une cause sans valeur pécuniaire, est susceptible de recours de droit civil au Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 98 LTF.

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C/19545/2002-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre les chiffres 1 à 4 de l'ordonnance DTAE/____/2013 rendue le 11 septembre 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/19545/2002-6. Sur effet suspensif : Dit que la requête d'effet suspensif formée par A______ est sans objet. Rejette la requête d'exécution provisoire formée par C______. Au fond : Admet le recours et annule les chiffres 1 à 4 de l'ordonnance précitée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite et qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. Conclusions sans valeur pécuniaire au sens de la LTF.