Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Les dispositions du droit de fond régissant le droit aux relations personnelles n'ont pas subi de modifications à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 des nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant.
E. 2 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délais et formes utiles (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC applicables par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC), par une partie disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection, le recours formé par A______ est recevable.
E. 3 Le recourant sollicite la reprise de l'exercice de son droit de visite, à raison de deux heures par semaine, dans le cadre d'un Point de rencontre, ainsi que la réinstauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre lui-même et le mineur D______.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 = JdT 2002 I 392 consid. 4a; 136 I 178 consid. 5.3). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le bien de l'enfant ne doit pas seulement être apprécié d'un point de vue subjectif au regard du bien-être momentané de celui-ci, mais aussi de façon objective, au regard de son développement futur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3). Le droit d'entretenir des relations personnelles peut toutefois être refusé ou retiré si ces relations compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC). La limitation du droit aux relations personnelles ne vise pas à punir le parent qui aurait violé ses devoirs, mais à garantir le bien de l'enfant (LEUBA, Commentaire romand CC I, n. 7 ad art. 274 CC). La mise en danger du bien de l'enfant est un des motifs pouvant justifier la limitation posée au droit aux relations personnelles. Une mise en danger de
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C/4853/2010-CS l'équilibre physique ou psychique de l'enfant suffit, mais elle doit être concrète. Le lien entre l'exercice du droit de visite et l'état perturbé de l'enfant doit toutefois être admis avec précaution. Il s'agit de tenir compte du contexte dans son ensemble. A cet égard, une expertise psychologique pourra s'avérer nécessaire. Il n'est pas exigé que l'exercice du droit aux relations personnelles soit la seule cause de l'état perturbé de l'enfant, mais il faut qu'il contribue à l'aggraver (LEUBA, op. cit., n° 9 et 11 ad art. 274 CC). Le principe de la proportionnalité doit être respecté. Ainsi, plutôt que refusées ou retirées, les relations personnelles peuvent également être soumises à des conditions particulières, soit par exemple, en cas de risque d'enlèvement, à l'interdiction pour le parent titulaire du droit de visite de quitter la Suisse avec l'enfant ou à l'obligation pour celui-ci de déposer ses papiers d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.3). De manière générale, lorsque le juge fixe le droit de visite, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 122 III 404 consid. 3d).
E. 3.2 En l'espèce, il ressort clairement du rapport d'expertise du 13 décembre 2012 que le recourant présente un trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et antisociaux. Il est dans le déni de son trouble psychiatrique et de sa fragilité psychique. Il banalise ses comportements violents et les justifie. Il se positionne comme une victime en ce qui concerne la garde de son fils et ne se remet aucunement en question au niveau de ses comportements violents. Selon l'expertise, le problème ne se situe pas au niveau du conflit parental mais de la violence du recourant envers B______, voire envers son fils, lorsque ce dernier en était témoin. Les conséquences pour D______ sont alors graves avec la possibilité de développer un traumatisme secondaire. Selon les experts, il était dans l'intérêt de l'enfant que les visites soient suspendues. Aucune reprise du droit de visite n'était préconisée tant que le recourant ne reconnaissait pas son trouble et était suivi psychiatriquement (p. 33 du rapport d'expertise). Lors de l'audience du 20 février 2013 devant le Tribunal de protection, la Dresse F______, expert, a confirmé que le recourant était dangereux, violent et inadéquat au regard des besoins de l'enfant D______, maintenant au surplus qu'il se trouvait dans le déni de son trouble psychiatrique et de sa fragilité psychique. Compte tenu des conclusions de cette expertise, la décision du Tribunal de protection de suspendre en l'état le droit de visite du recourant sur son fils D______ n'apparaît pas critiquable. Le recourant a certes produit une attestation médicale du Dr H______, chef de clinique du Service de psychiatrie générale aux Hôpitaux Universitaires de Genève, certifiant qu'il était actuellement suivi au CAPPI de la Jonction depuis le 11 avril 2013. Il a également produit une attestation du Service de probation et
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C/4853/2010-CS d'insertion du 6 juin 2013, relevant qu'il était actuellement suivi par ce service et qu'il se présentait régulièrement aux entretiens. Le recourant a également fait valoir qu'il suivait scrupuleusement les injonctions fixées par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 avril 2013. Ces éléments sont cependant insuffisants pour contredire les conclusions dénuées d'ambigüité du rapport d'expertise du 13 décembre 2012, ordonnées dans le cadre de la présente procédure. Le recourant n'apporte aucun autre élément déterminant. Sur la base de la procédure, il apparaît en définitive qu'il serait en l'état contraire à l'intérêt de l'enfant d'ordonner la reprise de l'exercice du droit de visite du recourant. Cette situation sera susceptible d'être revue lorsque le recourant sera conscient de son trouble et de l'impact de sa violence sur l'enfant ainsi que sur la mère de celui-ci et qu'il sera au bénéfice d'un traitement psychiatrique adéquat. Conforme à l'art. 274 al. 2 CC, la décision du Tribunal de protection sera confirmée.
E. 3.3 Infondé, le recours sera rejeté.
E. 4 La procédure n'est pas gratuite en matière de fixation de relations personnelles (art. 19 et 77 LaCC; 67 A et 67 B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais seront arrêtés en l'espèce à 300 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe. Celui-ci étant toutefois au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie gardera les dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC).
* * * * *
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C/4853/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/3548/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 juillet 2013 dans la cause C/4853/2010-8. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4853/2010-CS DAS/177/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 18 OCTOBRE 2013
Recours (C/4853/2010-CS) formé en date du 22 août 2013 par Monsieur A______, domicilié ______ Genève, comparant par Me Nicola MEIER, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 octobre 2013 à :
- Monsieur A______ c/o Me Nicola MEIER, avocat Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève.
- Madame B______ c/o Me Virginia LUCAS, avocate Boulevard Saint-Groeges 72, 1205 Genève.
- Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 3531, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/4853/2010-CS EN FAIT A. Le 25 septembre 2009, B______ - originaire de Genève - a donné naissance à Genève, hors mariage, à l'enfant D______.
Par acte d'état civil du 15 juillet 2010, A______ - originaire de Thônex - a reconnu sa paternité sur l'enfant D______. Il a demandé au Tribunal tutélaire (désormais, depuis le 1er janvier 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) de fixer son droit de visite.
Par ordonnance du 17 novembre 2010, le Tribunal de protection, tenant compte des difficultés relationnelles entre les parents et du fait que le père ne s'était jamais occupé seul de son fils, a accordé à A______ un droit de visite sur l'enfant D______ à raison de deux heures par semaine dans un Point de rencontre. Le Tribunal de protection a également instauré une curatelle d'organisation et de surveillance de ces relations personnelles.
Il a été reproché à A______ d'avoir proféré des menaces de mort contre B______ à son domicile le 12 août 2010, par téléphone le 13 août 2010 et de l'avoir insultée et menacée le 23 août 2010.
En raison de ces faits, A______ a été reconnu coupable d'injure et de menaces par ordonnance du Procureur général du 21 décembre 2010, et condamné à une peine pécuniaire ferme, compte tenu de ses antécédents judiciaires, notamment pour des faits similaires.
En date du 25 janvier 2011, le Tribunal de première instance a, sur requête de B______, fait interdiction à A______ d'approcher celle-ci ou son domicile dans un périmètre de moins de 100 mètres, ou encore de prendre contact avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique.
Les visites en milieu protégé de l'enfant D______ ont commencé de manière effective à compter du 1er mars 2011. B. Par requête du 24 juin 2011, B______ a sollicité la suspension de l'exercice du droit de visite de A______ et la mise en œuvre d'une expertise familiale. Elle a fait valoir que ce dernier ne respectait pas le quart d'heure de battement mis en place par le Point de rencontre Liotard, l'agressait verbalement, la menaçait, la dénigrait à l'occasion de chaque passage de l'enfant et en présence de ce dernier. Selon elle, il présentait vraisemblablement une dépendance accrue à l'alcool et aux stupéfiants.
Dans son rapport du 11 juillet 2011, le Service de protection des mineurs (SPMi) a constaté qu'en l'état, quand bien même les relations entre le père et le fils étaient bonnes, la reprise d'un droit de visite semblait compromise, dès lors que l'attitude
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C/4853/2010-CS de A______ envers B______ depuis la mise en place du droit de visite n'était pas de nature à rassurer sur l'évolution de la situation. Le SPMI a préconisé la suspension de l'exercice du droit de visite ainsi que la mise en place d'une expertise.
Entendu par le Tribunal de protection le 18 août 2011, A______ a reconnu avoir tenu des propos déplacés. Il a déclaré avoir débuté une psychothérapie à raison d'une séance par semaine et s'est engagé à consulter le Centre VIRES. Il s'est également engagé à ne plus contacter, ni voir B______.
Par courrier du 1er septembre 2011, A______ a fait parvenir au Tribunal de protection une attestation du Dr E______ du 30 août 2011, par laquelle celle-ci certifiait connaître l'intéressé depuis début juin 2011 dans le cadre de consultations thérapeutiques. Par lettre du 2 septembre 2011, le Tribunal de protection a prié A______ de déposer une attestation complémentaire portant sur la régularité de la thérapie et une confirmation écrite de l'association VIRES de ce qu'il avait effectivement débuté un suivi auprès de celle-ci. Aucune suite n'a été donnée à ce courrier. C. Par ordonnance du 19 septembre 2011, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, suspendu "en l'état" le droit de visite de A______ et débouté les parties de toutes autres conclusions. Sur le fond, il a ordonné une expertise familiale, réservé la suite de la procédure et débouté les parties de toutes autres conclusions.
A______ a formé un recours contre cette ordonnance. Il a conclu sur mesures provisionnelles à son annulation et au maintien de l'exercice du droit de visite dans un Point de rencontre à raison de deux heures hebdomadaires. Il a demandé que le droit de visite soit subordonné à la condition qu'il ne cherche plus à approcher, à croiser ou même à parler à B______ au Point de rencontre et pendant toute la durée des mesures provisionnelles. Il a conclu à ce qu'il soit dit que si cette règle n'était pas respectée, le droit de visite serait à nouveau suspendu. Pour le surplus, il a demandé la confirmation de l'ordonnance querellée. Il a produit à l'appui de son recours une attestation du Centre VIRES du 4 octobre 2011 montrant qu'il s'y était présenté les 3 et 4 octobre.
En substance, A______ a indiqué avoir compris qu'il ne pourrait exercer son droit de visite qu'en respectant le quart d'heure de battement au Point de rencontre et sans chercher à croiser ou à parler à B______. Il a estimé en revanche disproportionné de subordonner l'exercice du droit de visite à une psychothérapie dont rien n'indiquait qu'elle serait adéquate pour favoriser les relations entre les parents de l'enfant.
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C/4853/2010-CS
Dans ses observations écrites du 28 novembre 2011, B______ a conclu au déboutement de A______ et au maintien de la suspension de l'exercice du droit de visite sur l'enfant D______ jusqu'à droit jugé sur le fond. Elle a reproché à A______ de s'être montré systématiquement violent et menaçant devant l'enfant. A plusieurs reprises, elle s'était présentée en pleurs au Point de rencontre, à la suite des insultes et des menaces de A______.
Par arrêt du 4 janvier 2012, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé par A______ et confirmé l'ordonnance entreprise, en retenant que ce dernier avait adopté un comportement inacceptable envers B______ en la menaçant et en l'insultant à plusieurs reprises à l'occasion des passages de l'enfant au Point de rencontre Liotard. L'arrêt relève que l'enfant D______ avait ainsi été confronté à de vives tensions entre ses parents, ce qui pouvait porter préjudice à son développement. La décision de suspendre sur mesures provisionnelles le droit de visite de A______ n'apparaissait dès lors pas critiquable. D. Dans le courant du mois d'août 2012, A______ a été placé en détention à la suite d'une plainte pénale déposée pour menaces. Il a été remis en liberté le 8 avril 2013 avec obligation de se soumettre à un suivi médical ambulatoire hebdomadaire et qu'il doit être accompagné par le Service de probation et d'insertion. E. Selon le rapport d'expertise adressé le 13 décembre 2012 au Tribunal de protection, A______ souffre d'un trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et antisociaux. Ce trouble se manifeste par un caractère soupçonneux et une tendance envahissante à déformer les événements en interprétant les actions impartiales ou amicales d'autrui comme hostiles ou méprisantes, un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle, une tendance à surévaluer sa propre importance se manifestant par des attitudes de perpétuelle référence à soi-même, un refus de pardonner les insultes ou les préjudices et une tendance rancunière tenace, des doutes répétés et injustifiés sur la fidélité, une préoccupation par des explications sans fondement, à type de conspiration, concernant les événements qui se déroulent autour de lui ou dans le monde en général. Ses capacités d'introspection sont pauvres, de sorte qu'il ne peut se remettre en question en ce qui concerne ses actes. A______ avait par ailleurs fait preuve d'irritabilité et d'une impulsivité manifeste au cours des entretiens avec l'expert, allant même jusqu'à proférer des menaces d'enlèvement de son fils, ou encore des menaces de mort à l'encontre de B______ ou du compagnon de celle-ci si jamais il était privé du droit de voir son fils. Dans ces conditions, les experts ont formé l'hypothèse que l'amour porté à son fils par A______ n'était pas suffisant pour l'aider à supporter un cadre contrôlant en lien avec sa violence, et que sa haine envers la mère de l'enfant avait pris le dessus. Les agissements du père, dont l'enfant D______ avait été le témoin, n'étaient pas compatibles, aux yeux des experts, avec un droit de visite usuel, étant
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C/4853/2010-CS précisé que l'enfant avait présenté longtemps des angoisses secondaires à ce stress et manifestait encore de la violence lorsqu'il voyait son père en photo. En conclusion, les experts ont exposé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que les visites soient suspendues tant que A______ ne reconnaîtrait pas son trouble de la personnalité et ne bénéficierait pas d'un suivi psychiatrique. Ils ont par ailleurs estimé qu'il était important que l'enfant D______ puisse bénéficier d'un suivi psychothérapeutique et ont en outre recommandé que B______ effectue, en plus de son suivi individuel, un suivi de guidance parentale. Lors de son audition par le Tribunal de protection en date du 20 février 2013, la Dresse F______, une des deux experts, a précisé que le but de la guidance parentale recommandée était de permettre à la mère de soutenir son fils dans ses émotions et dans le processus d'élaboration de son image paternelle. Cette expert a par ailleurs confirmé que A______ était atteint d'un trouble de la personnalité paranoïaque et antisocial, ce qui avait pour effet qu'il avait une autre perception de la réalité, qu'il déformait celle-ci sans arrêt et l'adaptait à ses propres besoins. A______ était dangereux, violent et inadéquat au regard des besoins de son fils. Il était de surcroît dans le déni de son trouble psychiatrique et de sa fragilité psychique. Il ressort par ailleurs d'une autre expertise ordonnée par le Tribunal de protection (dans le cadre d'une mesure de protection pour adulte), datée du 8 mars 2013, que A______ présente une personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, ainsi que des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, de cannabis et de cocaïne, avec syndrome de dépendance. Cet état a été qualifié de durable par le Dr G______, expert. Selon ce dernier, A______ représentait donc une menace grave pour sa propre sécurité et celle d'autrui, du moins lorsqu'il était sous l'influence d'alcool ou d'autres substances. L'expert a également relevé qu'il fallait craindre la récidive d'épisodes d'agressivité était à craindre en raison d'une labilité impulsive pouvant être amplifiée de manière significative par l'abus d'alcool ou d'autres substances, de sorte qu'il était fortement conseillé à A______ d'entreprendre un suivi addictologique régulier pour permettre de consolider son comportement abstinent et le mettre de ce fait en grande partie à l'abri de nouveaux passages à l'acte. F. Dans ses conclusions après expertise du 15 mars 2013, B______ a persisté dans sa demande visant la suspension des relations personnelles entre l'enfant D______ et son père. Pour sa part, A______ a, dans sa réponse du 10 juin 2013, demandé qu'un droit de visite sur son fils D______ lui soit accordé, sans toutefois préciser selon quelles modalités. Il a exposé qu'il se soumettait pleinement aux mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte en date du 11 avril 2013, à savoir qu'il se rendait à chaque rendez-vous fixé par son thérapeute auprès de la
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C/4853/2010-CS Consultation psychiatrique pour adultes des Hôpitaux Universitaires de Genève et qu'il participait de manière assidue au suivi proposé par le Service de probation et d'insertion. Il a fourni une copie d'une attestation des Hôpitaux Universitaires de Genève du 6 juin 2013 confirmant qu'il était suivi au Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées (ci-après : CAPPI) de la Jonction depuis le 11 avril 2013, ainsi qu'une copie d'une attestation du Service de probation et d'insertion du 6 juin 2013, confirmant qu'il se présentait régulièrement aux entretiens fixés. Il a par ailleurs précisé qu'il était entouré de sa mère, qui l'aidait tant sur le plan affectif que financier. Par ordonnance du 22 juillet 2013, le Tribunal de protection a suspendu en l'état le droit de visite de A______ sur son fils D______ (ch. 1 du dispositif), invité A______ à entreprendre un suivi en addictologie en sus du suivi de psychiatrie générale qu'il effectuait auprès du CAPPI de la Jonction (ch. 2), ordonné un suivi de guidance parentale aux fins de permettre à B______ d'apporter le soutien nécessaire à son fils D______ (ch. 3), fait interdiction à A______ de contacter son fils D______ ou d'approcher sa personne, son domicile ou encore sa crèche et, le cas échéant, son école, ce dans un périmètre de 200 mètres, l'interdiction étant prononcée sous la menace de la peine de l'art. 292 du Code pénal (ch. 4), prononcé la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 5), relevé en conséquence la curatrice de son mandat, sous réserve de l'approbation de son rapport final (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7). En substance, le Tribunal de protection a retenu, notamment sur la base des deux expertises effectuées en lien avec la situation de A______, que la reprise des relations personnelles entre le mineur D______ et son père porterait atteinte au bien de l'enfant. La décision a été communiquée pour notification aux parties le 22 juillet 2013. G. Par acte expédié à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 22 août 2013, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 22 juillet 2013, sollicitant son annulation. Il a demandé à pouvoir bénéficier d'un droit de visite sur son fils D______. Il a conclu à la reprise de l'exercice du droit de visite tel que prévu dans l'ordonnance du 17 novembre 2010, soit deux heures par semaine, dans le cadre d'un Point de rencontre. Il a également demandé que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre son fils et lui-même soit réinstaurée. En fonction de l'évolution et des évaluations subséquentes, un élargissement de son droit de visite devait lui être réservé. A titre subsidiaire, il a demandé le renvoi de la cause au Tribunal de protection.
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C/4853/2010-CS A______ s'est référé aux faits décrits dans l'ordonnance querellée. Sur le fond, il a fait valoir que la décision violait les art. 273 et 274 al. 2 CC. Depuis la naissance du jeune D______, il n'avait pu voir son fils qu'à sept reprises, la dernière fois le 24 mai 2011. Il s'est référé au rapport du Service de protection des mineurs du 11 juillet 2011 duquel il ressortait notamment que les intervenants du Point de rencontre avaient constaté que les relations entre père et fils se déroulaient bien, que A______ se montrait adéquat et attentif à son fils et que leur interaction était bonne. Il a également fait valoir qu'il n'avait jamais menacé son fils et qu'il n'aspirait qu'à une chose, à savoir construire une relation paternelle bienveillante avec D______. Ce vœu n'avait pourtant cessé d'être confronté aux obstacles posés progressivement et de manière injustifiée par la mère de l'enfant. Il a fait valoir par ailleurs que depuis sa sortie de la prison de Champ-Dollon, il respectait scrupuleusement les injonctions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 avril 2013. Il se rendait à chaque rendez-vous fixé par son thérapeute. Il se soumettait au cadre mis en place par le Service de probation et d'insertion. Il avait pleinement adhéré au suivi thérapeutique et social préconisé par les expertises. Il a enfin allégué que la suppression du droit de visite était disproportionnée, puisque les visites entre D______ et son père se déroulaient bien en milieu protégé. Par lettre du 30 août 2013, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC, applicable par renvoi de l'art. 314 CC. Par lettre du 3 septembre 2013, le Service de protection des mineurs s'est référé à l'expertise psychiatrique du 13 décembre 2012, renonçant à formuler d'autres observations. Ce service a invité la Chambre de céans à confirmer les termes de l'ordonnance entreprise. Dans sa réponse du 16 septembre 2013, B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Elle a demandé par ailleurs que A______ soit débouté de toutes autres conclusions et qu'il soit condamné aux frais de la procédure de recours. Elle a fait valoir que A______ n'avait exposé que son propre intérêt, sans se soucier des conséquences sur le développement, la santé, l'état de stress ou les peurs de l'enfant. Elle a contesté que les visites entre D______ et son père se déroulaient bien. Les intervenants du Point de rencontre avaient indiqué, le 9 janvier 2012, que A______ avait un comportement ingérable et inadéquat lors de ses visites et ce, au détriment de l'enfant D______. Elle a estimé que l'instauration de mesures moins incisives ne permettrait pas d'écarter efficacement le danger que A______ représentait pour son fils.
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C/4853/2010-CS EN DROIT 1. Les dispositions du droit de fond régissant le droit aux relations personnelles n'ont pas subi de modifications à la suite de l'entrée en vigueur le 1er janvier 2013 des nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant. 2. Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC), dans les délais et formes utiles (art. 450 al. 3 et 450b al. 1 CC applicables par le renvoi de l'art. 314 al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC), par une partie disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC), à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection, le recours formé par A______ est recevable. 3. Le recourant sollicite la reprise de l'exercice de son droit de visite, à raison de deux heures par semaine, dans le cadre d'un Point de rencontre, ainsi que la réinstauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre lui-même et le mineur D______. 3.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant, celui des parents venant en seconde position (ATF 131 III 209 consid. 5; 127 III 295 = JdT 2002 I 392 consid. 4a; 136 I 178 consid. 5.3). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2). Le bien de l'enfant ne doit pas seulement être apprécié d'un point de vue subjectif au regard du bien-être momentané de celui-ci, mais aussi de façon objective, au regard de son développement futur (arrêt du Tribunal fédéral 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3). Le droit d'entretenir des relations personnelles peut toutefois être refusé ou retiré si ces relations compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs (art. 274 al. 2 CC). La limitation du droit aux relations personnelles ne vise pas à punir le parent qui aurait violé ses devoirs, mais à garantir le bien de l'enfant (LEUBA, Commentaire romand CC I, n. 7 ad art. 274 CC). La mise en danger du bien de l'enfant est un des motifs pouvant justifier la limitation posée au droit aux relations personnelles. Une mise en danger de
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C/4853/2010-CS l'équilibre physique ou psychique de l'enfant suffit, mais elle doit être concrète. Le lien entre l'exercice du droit de visite et l'état perturbé de l'enfant doit toutefois être admis avec précaution. Il s'agit de tenir compte du contexte dans son ensemble. A cet égard, une expertise psychologique pourra s'avérer nécessaire. Il n'est pas exigé que l'exercice du droit aux relations personnelles soit la seule cause de l'état perturbé de l'enfant, mais il faut qu'il contribue à l'aggraver (LEUBA, op. cit., n° 9 et 11 ad art. 274 CC). Le principe de la proportionnalité doit être respecté. Ainsi, plutôt que refusées ou retirées, les relations personnelles peuvent également être soumises à des conditions particulières, soit par exemple, en cas de risque d'enlèvement, à l'interdiction pour le parent titulaire du droit de visite de quitter la Suisse avec l'enfant ou à l'obligation pour celui-ci de déposer ses papiers d'identité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.3). De manière générale, lorsque le juge fixe le droit de visite, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 122 III 404 consid. 3d). 3.2 En l'espèce, il ressort clairement du rapport d'expertise du 13 décembre 2012 que le recourant présente un trouble de la personnalité mixte avec des traits paranoïaques et antisociaux. Il est dans le déni de son trouble psychiatrique et de sa fragilité psychique. Il banalise ses comportements violents et les justifie. Il se positionne comme une victime en ce qui concerne la garde de son fils et ne se remet aucunement en question au niveau de ses comportements violents. Selon l'expertise, le problème ne se situe pas au niveau du conflit parental mais de la violence du recourant envers B______, voire envers son fils, lorsque ce dernier en était témoin. Les conséquences pour D______ sont alors graves avec la possibilité de développer un traumatisme secondaire. Selon les experts, il était dans l'intérêt de l'enfant que les visites soient suspendues. Aucune reprise du droit de visite n'était préconisée tant que le recourant ne reconnaissait pas son trouble et était suivi psychiatriquement (p. 33 du rapport d'expertise). Lors de l'audience du 20 février 2013 devant le Tribunal de protection, la Dresse F______, expert, a confirmé que le recourant était dangereux, violent et inadéquat au regard des besoins de l'enfant D______, maintenant au surplus qu'il se trouvait dans le déni de son trouble psychiatrique et de sa fragilité psychique. Compte tenu des conclusions de cette expertise, la décision du Tribunal de protection de suspendre en l'état le droit de visite du recourant sur son fils D______ n'apparaît pas critiquable. Le recourant a certes produit une attestation médicale du Dr H______, chef de clinique du Service de psychiatrie générale aux Hôpitaux Universitaires de Genève, certifiant qu'il était actuellement suivi au CAPPI de la Jonction depuis le 11 avril 2013. Il a également produit une attestation du Service de probation et
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C/4853/2010-CS d'insertion du 6 juin 2013, relevant qu'il était actuellement suivi par ce service et qu'il se présentait régulièrement aux entretiens. Le recourant a également fait valoir qu'il suivait scrupuleusement les injonctions fixées par le Tribunal des mesures de contrainte le 11 avril 2013. Ces éléments sont cependant insuffisants pour contredire les conclusions dénuées d'ambigüité du rapport d'expertise du 13 décembre 2012, ordonnées dans le cadre de la présente procédure. Le recourant n'apporte aucun autre élément déterminant. Sur la base de la procédure, il apparaît en définitive qu'il serait en l'état contraire à l'intérêt de l'enfant d'ordonner la reprise de l'exercice du droit de visite du recourant. Cette situation sera susceptible d'être revue lorsque le recourant sera conscient de son trouble et de l'impact de sa violence sur l'enfant ainsi que sur la mère de celui-ci et qu'il sera au bénéfice d'un traitement psychiatrique adéquat. Conforme à l'art. 274 al. 2 CC, la décision du Tribunal de protection sera confirmée. 3.3 Infondé, le recours sera rejeté. 4. La procédure n'est pas gratuite en matière de fixation de relations personnelles (art. 19 et 77 LaCC; 67 A et 67 B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile). Les frais seront arrêtés en l'espèce à 300 fr. et mis à la charge du recourant, qui succombe. Celui-ci étant toutefois au bénéfice de l'assistance judiciaire, ils seront laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Le litige relevant du droit de la famille, chaque partie gardera les dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC; art. 31 al. 1 let. d LaCC).
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C/4853/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance DTAE/3548/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 juillet 2013 dans la cause C/4853/2010-8. Au fond : Confirme l'ordonnance entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. Les laisse provisoirement à la charge de l'Etat. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.