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DAS/176/2017

Genf · 2017-09-12 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le père de l'enfant concerné, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable.

E. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

E. 2 Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir supprimé son droit d'entretenir des relations personnelles avec son fils C______.

E. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents; il constitue un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de ce dernier (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212 ss; 127 III 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3b p. 451). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.80/2001 consid. 4a).

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C/5558/2010-CS

Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c p. 24; 100 II 76 consid. 4b p. 83 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in : FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2012 du 16 mai 2012, consid. 4.1.1; 5C.244.2001, 5C.58/2004).

E. 2.2 Il résulte en l'espèce du dossier que l'organisation du droit de visite du recourant sur son fils C______, fixé par le Tribunal de protection le 27 mai 2015, est des plus difficiles. Les relations entre les parents sont conflictuelles, et ces derniers ne parviennent pas à communiquer. Malgré la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée, le droit de visite ne s'exerce pas de manière régulière. Le recourant refuse de collaborer avec les curateurs, souhaitant gérer le droit de visite exclusivement avec la mère de son fils. Il limite la communication à des courriers électroniques qu'il envoie pour transmettre les dates qui lui conviennent sans laisser aucune place à la discussion, et ne donne pas d'information quant à l'endroit où il exerce le droit de visite ou aux activités effectuées dans ce cadre. Il sollicite fréquemment en dernière minute des modifications des visites fixées par les curatrices. La mère a, dans un premier temps, fait preuve de souplesse et accepté les changements demandés par le père; elle a par la suite souhaité s'en tenir au calendrier fixé, arguant de ce que les demandes incessantes du père ne lui permettaient pas de s'organiser et ne répondaient pas au besoin de stabilité de son fils. L'attitude du recourant compromet ainsi la mise en œuvre du droit de visite, qui ne peut être exercé de

- 8/10 -

C/5558/2010-CS manière régulière. Le recourant se prévaut de son emploi dans le domaine de l'aviation et des horaires de travail irréguliers qui en découlent. Son activité professionnelle apparaît, certes, soumise à des contraintes particulières en matière d'horaires de travail; ces éléments ne justifient toutefois pas son refus de communiquer et de collaborer avec le Service de protection des mineurs, sa participation à l'élaboration du calendrier des visites apparaissant, au contraire, d'autant plus nécessaire en raison des contraintes imposées par son emploi. Le refus de collaboration du recourant rend l'organisation et la surveillance du droit de visite des plus difficiles, et perdure malgré les invitations du Service de protection des mineurs et l'injonction que lui a faite le Tribunal de protection le 24 juin 2016 de respecter son devoir de collaboration avec le Service de protection des mineurs, de se conformer au calendrier des visites fixé par les curatrices et de les informer à l'avance d'éventuelles impossibilités d'honorer une visite. L'attitude et la désorganisation du recourant compromettent le bien de l'enfant, dont la pathologie exige une préparation de l'enfant aux changements et une transmission des informations que l'enfant n'est pas en mesure d'exprimer. Le refus de collaboration du père ne permet pas d'organiser son droit de visite de manière conforme aux besoins de planification et d'anticipation de l'enfant, ni d'assurer la transmission des informations nécessaires à la prise en charge de la pathologie de l'enfant.

Dans ces circonstances, le bien du mineur commande, en l'état, de retirer le droit de son père d'entretenir des relations personnelles avec son fils. Aucune mesure moins incisive ne permet d'assurer un suivi régulier et planifié des relations personnelles entre le mineur et son père sans collaboration sérieuse et efficace de ce dernier. Il en va notamment ainsi de la mesure proposée par le recourant, qui s'est dit prêt à être accompagné durant ses prochains week-ends par une personne compétente en pédagogie avec un enfant autiste : cette mesure ne permet pas de garantir la collaboration réelle, sérieuse et durable du recourant, qui demeure indispensable pour que le droit de visite du père puisse s'exercer en respectant les besoins de régularité et de préparation aux changements de l'enfant dus à sa pathologie. Il sera relevé ici que les relations personnelles entre l'enfant et son père pourront être reprises s'il devait par la suite s'avérer qu'elles ne compromettent plus le développement de l'enfant. Le père du mineur pourra ainsi en tout temps requérir la reprise des relations personnelles avec son fils s'il établit qu'il est disposé à collaborer efficacement et durablement avec les curateurs, et qu'un droit de visite puisse être mis en œuvre et exercé en conformité des besoins de l'enfant.

- 9/10 -

C/5558/2010-CS Le recours sera en conséquence rejeté et l'ordonnance querellée confirmée.

E. 3 La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC).

Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 67B RTFMC; 106 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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C/5558/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 mars 2017 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1194/2017 rendue le 20 février 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5558/2010-10. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5558/2010-CS DAS/176/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 31 AOÛT 2017

Recours (C/5558/2010-CS) formé le 23 mars 2017 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 12 septembre 2017 à :

- Monsieur A______ ______.

- Madame B______ ______.

- Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/5558/2010-CS EN FAIT A.

a) B______ et A______ sont les parents non mariés du mineur C______, né le ______ 2008.

L'enfant C______ souffre d’un trouble de l'autisme. Il fréquente le Centre médico- pédagogique de ______.

b) La requête de A______ tendant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe a été rejetée par ordonnance du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci- après : le Tribunal de protection) du 27 mai 2015, confirmée par décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 26 novembre 2015. Un droit de visite a été réservé au père, s'exerçant, sauf accord contraire des parents, à raison de deux week-ends par mois, du vendredi soir à l'arrivée du bus scolaire au lundi matin au départ du bus scolaire, ainsi que durant une partie des vacances scolaires, à répartir comme suit : une semaine en fin d'année, alternativement à Noël ou à Nouvel An, une semaine alternativement en octobre ou à Pâques et deux semaines en période estivale, alternativement en juillet ou en août. Une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite a été instaurée. Le père a en outre été instruit de collaborer de façon régulière avec les professionnels de l'établissement que fréquentait son enfant et de veiller au strict respect du programme thérapeutique de ce dernier. B.

a) Le 13 mai 2016, A______ s'est plaint auprès du Tribunal de protection de ce que la mère de l'enfant l'empêchait de voir son fils.

b) Dans son rapport établi le 3 juin 2016, le Service de protection des mineurs a relevé que l'organisation du droit de visite était conflictuelle depuis l'instauration de la curatelle s'y rapportant. Le conflit opposant les parents était très important, ces derniers refusant de communiquer entre eux. En vue d'organiser le droit de visite du père, un calendrier avait été établi. Le père sollicitait constamment des modifications des dates prévues. Dans un premier temps, la mère ne s'y opposait pas; toutefois, à la suite des demandes de modification constantes et de dernière minute, la mère n'avait plus accepté les changements requis et a préféré s'en tenir au calendrier fixé. L'absence de communication, le manque de tolérance et de compréhension entre les parents rendaient tout arrangement impossible. Le père refusait de collaborer avec le Service de protection des mineurs et souhaitait discuter avec la mère. Le droit de visite n'était en conséquence pas exercé de manière régulière. En soulignant l'importance de la planification des relations personnelles pour l'équilibre de l'enfant, le Service de protection des mineurs a sollicité des parents qu'ils respectent l'organisation du calendrier établi par le service.

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C/5558/2010-CS

c) B______ a indiqué qu'elle avait jusque-là fait preuve d'une grande souplesse dans l'organisation du droit de visite du père, mais, sa bonne volonté n'étant pas reconnue par le père, elle souhaitait dorénavant que le calendrier des visites établi par le Service de protection des mineurs soit appliqué de manière stricte, et que A______ adresse ses demandes de modifications au curateur désigné à cet effet.

d) Le 24 juin 2016, le Tribunal de protection a invité A______ à respecter son devoir de collaboration avec le Service de protection des mineurs et à se conformer au calendrier des visites fixé par les curatrices de l'enfant et à les informer à l'avance d'éventuelles impossibilités d'honorer une visite. C.

a) Par courrier adressé au Tribunal de protection le 14 novembre 2016, portant mention d'une adresse au Sénégal, A______ s'est plaint d'avoir été privé de son droit de visite lors d'un week-end du mois de novembre alors qu'il s'était déplacé depuis le Sénégal. Il a remis en cause la compétence de trois intervenantes sociales, leur a reproché d'être complices entre elles pour l'humilier, de méconnaître la maladie de son fils et de ne pas agir en faveur de ce dernier, en exprimant le souhait de ne plus avoir à collaborer avec ces dernières. Il leur a reproché d'avoir une attitude opposée aux pères, faisant état de suicides de parents à cause du Service de protection des mineurs, se demandant "combien d'enfants et parents doivent mourir encore avant que les autorités se réveillent".

Il a sollicité une modification des modalités des relations personnelles entre lui- même et son fils, concluant à ce qu'un droit de visite lui soit réservé à raison de dix jours par mois, du 1er au dixième jour de chaque mois, à compter de janvier 2017, en précisant qu'il disposerait alors d'un logement proche de Genève et qu'il conduirait l'enfant à l'école tous les jours.

b) Le 6 décembre 2016, le Service de protection des mineurs a fait part au Tribunal de protection de ses inquiétudes quant à l'état psychique du père de l'enfant, au regard des propos tenus dans son courrier du 14 novembre 2015.

Ce service a relevé que l'organisation et la surveillance du droit de visite était inexécutable en raison de l'attitude du père de l'enfant. Ce dernier faisait état d'informations inexactes ou incomplètes quant à son lieu de vie, ne donnait pas d'indication quant au lieu où se déroulaient les visites sur son fils. Il était impossible de communiquer avec le père, qui refusait toute forme de communication autre que les courriers électroniques. Le père de l'enfant ne tenait par ailleurs pas compte des besoins spécifiques de son fils liés à son autisme, pathologie nécessitant d'organiser le droit de visite à l'avance.

Le Service de protection des mineurs a indiqué qu'une reprise des relations personnelles ne pouvait être envisagée avant qu'une expertise familiale permette d'évaluer les compétences parentales du père au regard des besoins spécifiques de

- 4/10 -

C/5558/2010-CS l'enfant C______. Il a estimé que l'élargissement du droit de visite sollicité par le père était inenvisageable.

Il a sollicité la levée de son mandat, subsidiairement qu'un autre curateur soit désigné.

c) La suspension des relations personnelles entre l'enfant C______ et son père a été ordonnée par le Tribunal de protection le 14 décembre 2016 sur mesures superprovisionnelles.

d) La mère de l'enfant a adhéré à la suspension des relations personnelles sollicitées par le Service de protection des mineurs. Elle s'est opposée à l'élargissement du droit de visite requis par le père de l'enfant.

e) Par courrier du 16 février 2017 et après avoir demandé le report d'une première audience, A______ a communiqué au Tribunal de protection les dates correspondant à quatre week-ends durant lesquels il serait à Genève en février et mars 2017 pour voir son fils, estimant que la mère de l'enfant n'avait pas besoin de l'accord du Service de protection des mineurs ou du Tribunal pour laisser son enfant voir son père.

f) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 20 février 2017. A______ ne s'est pas présenté, ni excusé. Le Service de protection des mineurs a confirmé son rapport du 6 décembre 2016. Malgré d'innombrables courriers électroniques envoyés par le père, la collaboration avec ce dernier était impossible dans la mesure où il se limitait à imposer ses dates sans laisser aucune place à la discussion. Il n'était dans ces conditions pas possible de préparer l'enfant aux visites de son père. Lorsqu'une visite avait lieu, le père ne donnait aucune information pourtant nécessaire à la prise en charge de l'enfant au regard de sa pathologie. Il tenait des propos contradictoires et parfois incohérents, avait traité la mère de l'enfant de prostituée dans un courrier qu'il a adressé au Service de protection des mineurs, avait fait un scandale au Centre médico-pédagogique de ______, en présence des enfants, lors d'une visite en novembre 2016, amenant cet établissement à refuser à ce qu'un droit de visite s'exerce par son intermédiaire. Le Service de protection des mineurs a proposé de maintenir un appui éducatif pour soutenir la mère de l'enfant dans le cadre des relations à venir avec le père dans le cas où la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles deviendrait sans objet. La mère a déclaré que l'enfant devait suivre un régime alimentaire contraignant, émettant des doutes quant au respect de cette contrainte par le père. Elle n'obtenait aucune information sur le droit de visite, de son lieu ou des activités effectuées,

- 5/10 -

C/5558/2010-CS dès lors que l'enfant n'est pas en mesure d'en parler. Elle s'opposait aux relations personnelles entre C______ et son père sans une réelle collaboration de ce dernier. D.

a) Par ordonnance DTAE/1194/2017 rendue le 20 février 2017, le Tribunal de protection a prononcé la suppression des relations personnelles entre A______ et son fils C______, né le ______ 2008 (ch. 1 du dispositif), prononcé la levée de la mesure de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), mis à la charge de A______ les frais judiciaires arrêtés à 780 fr. (ch. 3), débouté les parties de toutes conclusions (ch. 4) et dit que son ordonnance était immédiatement exécutoire (ch. 5).

Le Tribunal de protection a relevé que le père de l'enfant refusait de collaborer et de communiquer avec le Service de protection des mineurs, et persistait dans ce refus malgré diverses invitations qui lui ont été faites en ce sens. Le Service de protection des mineurs était dès lors dans l'impossibilité d'évaluer les capacités parentales du père de l'enfant et de connaître ses perspectives éducatives ou ses projets pour son fils, et donc de s'assurer que la prise en charge de l'enfant par son père réponde aux exigences de régularité et de préparation aux changements nécessaires à l'enfant en raison du trouble dont il était atteint. Aucune solution efficace ne pouvait être mise en place concernant le droit de visite sans une collaboration réelle, sérieuse et durable du père, de sorte qu'il convenait de mettre un terme aux relations personnelles.

b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 mars 2017, A______ a recouru contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 18 mars 2017 et dont il sollicite l'annulation, concluant à ce que son droit de visite sur son fils C______ soit instauré à nouveau.

Il reproche aux intervenants du Service de protection des mineurs d'être partiaux, de se prononcer sur sa santé psychique sans l'avoir jamais rencontré ni disposer de formation en psychologie. A son recours, il a joint un certificat médical attestant de sa santé psychologique et mentale, ainsi que des déclarations écrites, l'une de son supérieur hiérarchique attestant de sa stabilité psychique, des contraintes de son emploi en matière d'horaire de travail et de son implication dans l'éducation de ses enfants, la seconde d'une éducatrice pour personne autiste attestant de son attitude adéquate à l'égard de son fils autiste.

Il s'est par ailleurs déclaré prêt à être accompagné durant les prochains week-ends par une personne compétente en pédagogie avec un enfant autiste pour qu'elle puisse attester que les relations personnelles qu'il entretient avec son fils sont bénéfiques pour ce dernier.

c) Le 10 mai 2017, le Tribunal de protection a indiqué qu'il ne souhaitait pas reconsidérer sa décision.

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d) Le Service de protection des mineurs a, par pli du 17 mai 2017, indiqué n'avoir eu aucun contact avec les parents de C______ depuis l'audience tenue par le Tribunal de protection le 20 février 2017, et maintenir en conséquence ses observations faites lors de cette audience, ainsi que dans son rapport du 6 décembre 2016.

e) Dans ses observations du 26 mai 2017, B______ s'est opposée à la reprise des relations personnelles entre C______ et son père.

f) Les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 29 mai 2017. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par le père de l'enfant concerné, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant reproche au Tribunal de protection d'avoir supprimé son droit d'entretenir des relations personnelles avec son fils C______.

2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir des parents; il constitue un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de ce dernier (ATF 131 III 209 consid. 5 p. 212 ss; 127 III 295 consid. 4a p. 298; 123 III 445 consid. 3b p. 451). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 123 III 445 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5C.80/2001 consid. 4a).

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Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c p. 24; 100 II 76 consid. 4b p. 83 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1; arrêt 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in : FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; 120 II 229 consid. 3b/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2012 du 16 mai 2012, consid. 4.1.1; 5C.244.2001, 5C.58/2004). 2.2 Il résulte en l'espèce du dossier que l'organisation du droit de visite du recourant sur son fils C______, fixé par le Tribunal de protection le 27 mai 2015, est des plus difficiles. Les relations entre les parents sont conflictuelles, et ces derniers ne parviennent pas à communiquer. Malgré la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée, le droit de visite ne s'exerce pas de manière régulière. Le recourant refuse de collaborer avec les curateurs, souhaitant gérer le droit de visite exclusivement avec la mère de son fils. Il limite la communication à des courriers électroniques qu'il envoie pour transmettre les dates qui lui conviennent sans laisser aucune place à la discussion, et ne donne pas d'information quant à l'endroit où il exerce le droit de visite ou aux activités effectuées dans ce cadre. Il sollicite fréquemment en dernière minute des modifications des visites fixées par les curatrices. La mère a, dans un premier temps, fait preuve de souplesse et accepté les changements demandés par le père; elle a par la suite souhaité s'en tenir au calendrier fixé, arguant de ce que les demandes incessantes du père ne lui permettaient pas de s'organiser et ne répondaient pas au besoin de stabilité de son fils. L'attitude du recourant compromet ainsi la mise en œuvre du droit de visite, qui ne peut être exercé de

- 8/10 -

C/5558/2010-CS manière régulière. Le recourant se prévaut de son emploi dans le domaine de l'aviation et des horaires de travail irréguliers qui en découlent. Son activité professionnelle apparaît, certes, soumise à des contraintes particulières en matière d'horaires de travail; ces éléments ne justifient toutefois pas son refus de communiquer et de collaborer avec le Service de protection des mineurs, sa participation à l'élaboration du calendrier des visites apparaissant, au contraire, d'autant plus nécessaire en raison des contraintes imposées par son emploi. Le refus de collaboration du recourant rend l'organisation et la surveillance du droit de visite des plus difficiles, et perdure malgré les invitations du Service de protection des mineurs et l'injonction que lui a faite le Tribunal de protection le 24 juin 2016 de respecter son devoir de collaboration avec le Service de protection des mineurs, de se conformer au calendrier des visites fixé par les curatrices et de les informer à l'avance d'éventuelles impossibilités d'honorer une visite. L'attitude et la désorganisation du recourant compromettent le bien de l'enfant, dont la pathologie exige une préparation de l'enfant aux changements et une transmission des informations que l'enfant n'est pas en mesure d'exprimer. Le refus de collaboration du père ne permet pas d'organiser son droit de visite de manière conforme aux besoins de planification et d'anticipation de l'enfant, ni d'assurer la transmission des informations nécessaires à la prise en charge de la pathologie de l'enfant.

Dans ces circonstances, le bien du mineur commande, en l'état, de retirer le droit de son père d'entretenir des relations personnelles avec son fils. Aucune mesure moins incisive ne permet d'assurer un suivi régulier et planifié des relations personnelles entre le mineur et son père sans collaboration sérieuse et efficace de ce dernier. Il en va notamment ainsi de la mesure proposée par le recourant, qui s'est dit prêt à être accompagné durant ses prochains week-ends par une personne compétente en pédagogie avec un enfant autiste : cette mesure ne permet pas de garantir la collaboration réelle, sérieuse et durable du recourant, qui demeure indispensable pour que le droit de visite du père puisse s'exercer en respectant les besoins de régularité et de préparation aux changements de l'enfant dus à sa pathologie. Il sera relevé ici que les relations personnelles entre l'enfant et son père pourront être reprises s'il devait par la suite s'avérer qu'elles ne compromettent plus le développement de l'enfant. Le père du mineur pourra ainsi en tout temps requérir la reprise des relations personnelles avec son fils s'il établit qu'il est disposé à collaborer efficacement et durablement avec les curateurs, et qu'un droit de visite puisse être mis en œuvre et exercé en conformité des besoins de l'enfant.

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C/5558/2010-CS Le recours sera en conséquence rejeté et l'ordonnance querellée confirmée. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC).

Les frais de la procédure de recours seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge du recourant, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie par ce dernier, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 67B RTFMC; 106 CPC).

Chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/5558/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 23 mars 2017 par A______ contre l’ordonnance DTAE/1194/2017 rendue le 20 février 2017 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5558/2010-10. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.