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DAS/171/2020

Genf · 2020-05-19 · Français GE
Erwägungen (1 Absätze)

E. 30 jours dès leur notification, ce délai s'appliquant également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC); Qu'ainsi si les parties à la procédure n'attaquent pas la décision dans le délai de recours qui leur a été communiqué et qu'aucune personne ayant la qualité pour recourir n'en fait usage dans le délai imparti, la décision devient exécutoire (STECK, op. cit., ad art. 450b CC, n. 9); Qu'en l'espèce, l'ordonnance instituant la mesure de curatelle en faveur de C______ prononcée le 17 juin 2019 ayant été communiquée aux parties à la procédure le 26 juin 2019, et n'ayant fait l'objet d'aucun recours par ces dernières, elle est devenue définitive à l'échéance du délai légal de recours, de sorte que l'acte du recourant du 18 mai 2020, pour autant qu'il puisse être considéré comme un recours contre cette ordonnance, est tardif et, partant, irrecevable; Que s'agissant des conclusions du recourant visant à solliciter de la Chambre de céans qu'elle suspende la vente de la maison de sa mère, le Tribunal de protection a indiqué qu'il avait donné son accord de principe à cette vente le 4 novembre 2019;

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C/9164/2020-CS Que ni les parties à la procédure, ni le recourant, ne se sont opposés à ce mode de faire, le Tribunal de protection ayant indiqué que le recourant - contrairement à ce qu'il prétend ait- avait été consulté et ne proposait aucune autre solution; Que la Chambre de céans observe que Tribunal de protection n'a cependant pas encore autorisé la vente du bien immobilier concerné, de sorte que le recourant pourra, s'il s'y estime fondé, recourir, en sa qualité de proche, contre les décisions qui seront rendues dans ce cadre; Qu'en l'état, sa conclusion visant à interdire la vente du bien immobilier est irrecevable, dès lors qu'elle ne repose sur aucune motivation; Que la procédure initiée par le recourant, qui ne vise aucun but de protection, n'est pas gratuite; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); Que ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

* * * * *

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C/9164/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé pour déni de justice par A______ le 18 mai 2020. Déclare irrecevables les autres conclusions formées par A______ dans son acte du 18 mai 2020. Le déboute de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/9164/2020-CS DAS/171/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020

Recours (C/9164/2020-CS) formé en date du 19 mai 2020 par Monsieur A______, domicilié c/o Monsieur B______, ______ (Vaud), comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 octobre 2020 à :

- Monsieur A______ c/o Monsieur B______ ______, ______.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/9164/2020-CS Attendu, EN FAIT, que par acte du 18 mai 2020, A______, fils de C______ née le ______ 1933, a saisi la Chambre de surveillance d'un recours pour déni de justice commis, selon lui, par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) à son égard; Qu'il indique avoir adressé le 26 février 2020 une demande formelle au Tribunal de protection par laquelle il sollicitait des explications concernant sa "mise à l'écart" de la procédure de curatelle de sa mère; il considère que la non-réponse de ce dernier constitue un déni de justice, le Tribunal de protection "refusant ou négligeant d'examiner une affaire qui lui est soumise et de prononcer une décision, sujette à recours"; Qu'il expose n'avoir jamais reçu de décision formelle l'informant que sa mère a été ou serait placée sous curatelle de portée générale; l'ordonnance rendue aurait dû être assortie d'un délai de recours permettant aux proches, soit notamment aux descendants, de recourir; Qu'il précise encore avoir appris que la curatrice nommée allait vendre la maison de sa mère et qu'il n'était au courant ni des conditions, ni du prix de vente, n'ayant pas été consulté à ce sujet; Qu’il sollicitait ainsi à titre préalable que la Cour suspende la vente immobilière envisagée; Que le Tribunal de protection, par déterminations du 3 juin 2020, a indiqué que la mesure de curatelle en faveur de C______ avait été instituée par ordonnance du 17 juin 2019, sur requête de la fille de la personne concernée, D______; la requérante avait indiqué au Tribunal de protection qu'elle était en conflit avec son frère, A______, lequel était établi au Canada; elle n'avait pas souhaité être nommée curatrice et avait indiqué que son frère n'avait pas de relations suffisamment proches avec leur mère pour prendre des décisions conformes à l'intérêt de cette dernière; un tiers neutre, avocat, avait ainsi été désigné aux fonctions de curateur de la personne concernée; Que le Tribunal de protection a encore précisé qu'il avait uniquement l'obligation, dans le cadre de la procédure, d'interpeller les proches de la personne concernée qui entretenaient une bonne relation avec elle et qu'il incombait aux autres proches de formuler spontanément "leurs éventuelles propositions"; Qu'il estimait que A______ ne pouvait donc pas se plaindre d’un "déni de justice formel au moment de l'institution de la curatelle, à défaut d'obligation de l’interpeller et dès lors qu'il n'avait adressé aucune demande au Tribunal"; Que s'agissant de la vente envisagée de la maison de la personne concernée, le Tribunal de protection indiquait avoir invité la curatrice à se rapprocher des deux enfants de celle-ci, afin de connaître leur avis; cette dernière lui avait rapporté qu'ils avaient des

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C/9164/2020-CS positions divergentes à ce sujet, ne communiquant au demeurant quasiment pas entre eux; A______ ne proposait pas de louer personnellement cette maison, indiquant qu'il ne planifiait pas de revenir en Suisse et avait demandé de "faire au mieux" pour sa mère; Que le Tribunal de protection avait ainsi autorisé, sur le principe, en date du 4 novembre 2019, la vente de la maison; Qu’il s'étonnait que A______ se plaigne, tout d'abord auprès de lui le 10 février 2020, puis à la Cour le 18 mai 2020, de n'avoir été consulté ni pour l'institution de la curatelle de sa mère, ni pour la vente de la maison; à cet égard, l'art. 416 CC ne prescrivait aucunement de consulter des proches ou des tiers – mais uniquement la personne concernée dont les seuls intérêts étaient déterminants – avant de rendre une décision; Que le Tribunal de protection relevait qu'il demeurait possible pour le recourant d'intervenir dans le cadre des opérations de vente, dès lors qu'aucun acte de vente ne lui avait encore été soumis pour consentement; Que par pli du 8 juin 2020, A______ a été informé que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours; Que A______ a adressé des déterminations à la Chambre de surveillance en date du 26 juin 2020; Considérant, EN DROIT, que la Chambre de surveillance est l'autorité de recours des décisions du Tribunal de protection (art. 53 al. 1 et 2 LaCC); Que le recours peut être formé pour déni de justice ou retard injustifié (art. 450a al. 2 CC); Qu'il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité refuse expressément de rendre une décision bien qu'elle y soit tenue (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 124 V 130 consid. 4) et retard injustifié à statuer lorsque l'autorité compétente ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1; 5A_684/2013 du 1er avril 2014 consid. 6.2); Qu'il n'est pas nécessaire qu'une décision soit objet du recours puisque si celle-ci fait défaut, le refus de statuer ou le retard injustifié est assimilé à la décision attaquable (STECK, CommFam, Protection de l'adulte, ad art 450a al. 2 n. 13); Que lorsque le recours n'a pas pour objet une décision, il doit pouvoir être formé en tout temps (STECK, op. cit., ad art 450a al. 2 n. 13); Qu'en l'espèce, A______ ne se plaint pas du fait que le Tribunal de protection n'aurait pas rendu de décision, alors qu'il aurait dû le faire, ou aurait tardé à rendre une décision,

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C/9164/2020-CS dans le dossier ouvert en faveur de sa mère, C______, mais lui reproche de ne pas avoir donné suite à son courrier sollicitant des explications "concernant sa mise à l'écart de la procédure de sa mère", considérant que cette inaction constitue un déni de justice "à son égard" de la part du Tribunal de protection; Que le déni de justice ne peut concerner que l'inaction du Tribunal dans le cadre d'une procédure dont il est saisi; Que A______ ne fait l'objet d'aucune procédure pendante devant le Tribunal de protection de sorte qu'il ne peut se prévaloir d'un déni de justice "à son égard"; Que son recours qui vise un déni de justice formel le concernant est par conséquent irrecevable; Que, par ailleurs, le Tribunal de protection n'ayant pas vocation à donner des explications à un tiers sur la manière dont il conduit les procédures et sur les décisions qu'il rend, il n'avait aucune obligation légale de répondre à l'interpellation de A______ et ce, encore moins par le biais d'une décision sujette à recours, dans le cadre de la procédure concernant C______, à laquelle le recourant n'est pas partie; Que A______ semble également reprocher au Tribunal de protection une violation de son droit d'être entendu dans la procédure de mise sous curatelle de sa mère;

Que si A______, en sa qualité de proche de la personne concernée, dispose d'un droit de recours contre les décisions qui sont rendues dans le cadre de la procédure de protection qui concerne sa mère (art. 450 al. 2 ch. 2 CC), bien qu'il ne soit pas partie à la procédure (art. 35 let. a LaCC), le délai pour recourir contre des décisions rendues au fond est de 30 jours dès leur notification, ce délai s'appliquant également aux personnes ayant qualité pour recourir auxquelles la décision ne doit pas être notifiée (art. 450b al. 1 CC); Qu'ainsi si les parties à la procédure n'attaquent pas la décision dans le délai de recours qui leur a été communiqué et qu'aucune personne ayant la qualité pour recourir n'en fait usage dans le délai imparti, la décision devient exécutoire (STECK, op. cit., ad art. 450b CC, n. 9); Qu'en l'espèce, l'ordonnance instituant la mesure de curatelle en faveur de C______ prononcée le 17 juin 2019 ayant été communiquée aux parties à la procédure le 26 juin 2019, et n'ayant fait l'objet d'aucun recours par ces dernières, elle est devenue définitive à l'échéance du délai légal de recours, de sorte que l'acte du recourant du 18 mai 2020, pour autant qu'il puisse être considéré comme un recours contre cette ordonnance, est tardif et, partant, irrecevable; Que s'agissant des conclusions du recourant visant à solliciter de la Chambre de céans qu'elle suspende la vente de la maison de sa mère, le Tribunal de protection a indiqué qu'il avait donné son accord de principe à cette vente le 4 novembre 2019;

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C/9164/2020-CS Que ni les parties à la procédure, ni le recourant, ne se sont opposés à ce mode de faire, le Tribunal de protection ayant indiqué que le recourant - contrairement à ce qu'il prétend ait- avait été consulté et ne proposait aucune autre solution; Que la Chambre de céans observe que Tribunal de protection n'a cependant pas encore autorisé la vente du bien immobilier concerné, de sorte que le recourant pourra, s'il s'y estime fondé, recourir, en sa qualité de proche, contre les décisions qui seront rendues dans ce cadre; Qu'en l'état, sa conclusion visant à interdire la vente du bien immobilier est irrecevable, dès lors qu'elle ne repose sur aucune motivation; Que la procédure initiée par le recourant, qui ne vise aucun but de protection, n'est pas gratuite; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); Que ce dernier sera donc condamné à payer la somme de 400 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du pouvoir judiciaire.

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C/9164/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé pour déni de justice par A______ le 18 mai 2020. Déclare irrecevables les autres conclusions formées par A______ dans son acte du 18 mai 2020. Le déboute de toutes autres conclusions. Arrête les frais judiciaires à 400 fr. et les met à la charge de A______. Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.