opencaselaw.ch

DAS/170/2014

Genf · 2014-09-18 · Français GE
Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Dans son arrêt précédent du 3 décembre 2013 (DAS 205/2013), la Cour a admis la recevabilité de l'appel. Il n'y a pas lieu d'y revenir. La compétence des juridictions genevoises et par conséquent de la Cour de céans est également acquise, suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Les décisions du juge de paix en matière successorale relèvent de la juridiction gracieuse, sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), celui-ci établissant les faits d'office (art. 255 let. b CPC). La Cour revoit la cause avec une cognition complète (art. 55 al. 1, 58 al.1 et 310 CPC).

E. 2 Aux termes de l'art. 317 al.1 CPC, des faits ou des moyens de preuves nouveaux ne peuvent être invoqués ou produits en appel que s'ils le sont sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les pièces (nombreuses) produites par les parties dans le cadre de l'appel, puis sur demande de déterminations suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral apparaissent, pour autant qu'elles soient pertinentes, pour la plupart postérieures à l'ordonnance querellée de sorte qu'elles seront admises.

E. 3 L'ordonnance rendue par le juge de paix le 25 juillet 2013 n'est attaquée par l'appelante qu'en ce qu'elle concerne la constatation faite par lui que ses pouvoirs à elle d'exécutrice testamentaire chargée de gérer et administrer l'immeuble sis H______, ont pris fin par le partage partiel intervenu entre les héritiers le 23 mai

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2013. Etant parvenu à la conclusion que tel était le cas, le juge de paix ne s'est pas prononcé sur la demande de révocation de l'exécuteur testamentaire déposée par les intimés.

E. 3.1 Selon l'art. 518 CC, si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêt du TF 5A_414/2012 c.4.1). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 c.3), en sorte qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur-ou du moins connue de lui- et d'un grave conflit d'intérêt qui en résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire (art. 519 et 520 CC) à savoir une contestation de nature civile ordinaire qui doit être tranchée au cours d'une procédure contradictoire et dans laquelle l'exécuteur testamentaire a qualité de partie (ATF 90 II 376 c.3; arrêt du TF 5A_ 414/2012 cité). Si l'existence d'un conflit d'intérêt créé ou connu du testateur (p. ex. legs à l'exécuteur testamentaire) ne peut être invoquée dans un but de révocation par devant l'autorité de surveillance, les motifs liés à la violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire et l'existence de conflits d'intérêts apparus postérieurement au décès du testateur sont en principe recevables dans le cadre de la surveillance de l'autorité de surveillance (arrêt du TF 5A_414/2012 cité). La révocation de l'exécuteur testamentaire n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché, car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (arrêt du TF 5A_713/2011 c.3; arrêt du TF 5A_414/2012 cité). L'exécuteur testamentaire peut être révoqué en particulier s'il viole gravement les devoirs de sa charge, soit s'il commet une faute engendrant des risques graves pour les droits des héritiers ou pour leur réalisation matérielle, par une mauvaise administration, des

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C/6863/2013-CS malversations ou des lenteurs injustifiées (DAS 50/2014 c.2.1; DAS 159/207 c.4.5). Ces divers exemples supposent une faute ou une négligence grave de la part de l'exécuteur testamentaire. En revanche, une mésentente entre l'exécuteur et les héritiers ne constituera pas un motif de destitution puisque l'exécuteur a, tout comme l'administrateur, une position indépendante à leur égard. Dans la pratique, le Tribunal fédéral exige une faute particulièrement importante pour qu'un manquement grave aux obligations de l'exécuteur testamentaire soit admis (DAS 50/2014 citée).

E. 3.2 L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité s'apprécie comme celle d'un mandataire auquel on l'assimile; il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés de prouver la violation de ses devoirs par l'exécuteur testamentaire, le dommage et la relation de causalité entre ces deux faits; la faute de l'exécuteur testamentaire est alors présumée et il lui appartient d'établir qu'il n'a commis aucune faute pour échapper à sa responsabilité (ATF 101 II 47; arrêt du TF 5C.311/2001 c.2b) .

E. 3.3 La Cour a admis de longue date que l'art.1 aLaCC conférait également au juge de paix, autorité de nomination tant de l'administrateur d'office que du liquidateur officiel, la compétence d'exercer la surveillance à laquelle l'exécuteur testamentaire est soumis. Il ne peut toutefois statuer sur des questions de droit matériel, qui relèvent du juge ordinaire (SJ 2001 I 519; DAS 181/2013). Cette jurisprudence demeure d'actualité, la teneur de l'art. 3 LaCC qui a remplacé l'art. 1 aLaCC au 1er janvier 2011, étant sur ce point identique.

E. 4 Dans le cas présent, l'appel portant sur la constatation opérée par le juge de paix que les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ont pris fin du fait du partage, il s'agit tout d'abord de savoir si le juge de paix était compétent pour opérer cette constatation.

E. 4.1 Le juge de paix retient que du fait du partage convenu entre les héritiers du bien immobilier sur lequel portait la mission d'exécuteur testamentaire, la partie de la mission visant la vente éventuelle du domaine et le partage du produit de cette vente n'apparaît plus réalisable. Il retient d'autre part, que la partie de la mission de l'exécuteur testamentaire visant l'administration et la gestion du domaine était "éteinte de facto" par le partage convenu entre les héritiers. Il considère à ce propos qu'il ne ressort pas clairement du testament no II que ladite mission se termine par le partage ni qu'elle devrait au contraire persister pendant la durée du droit d'habitation conféré à l'exécutrice testamentaire, mais que la détermination de la volonté du défunt est de la compétence du juge civil. Néanmoins, il retient l'extinction des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire du fait que le texte dudit testament ne permettrait pas d'emblée d'inférer l'inverse.

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E. 4.2 Ce faisant, il empiète précisément sur les compétences du juge civil en procédant volens nolens à une interprétation desdites dispositions testamentaires, de sorte qu'il ne pouvait retenir sans autre que la mission de l'exécutrice testamentaire relative à la gestion et à l'administration du domaine du "g______- G______" était terminée.

E. 4.3 Les fonctions de l'exécuteur testamentaire prennent normalement fin lorsque la mission qui lui a été confiée est remplie (P-H. STEINAUER, le droit des successions, 2006 no 1167, p. 544). Certes, les héritiers peuvent convenir unanimement de modalités de partage différentes de celles prévues (P-H. STEINAUER, op. cit. no 1250, p. 582) et la convention de partage passée par les héritiers ne nécessite pas l'accord de l'exécuteur testamentaire et devient contraignante pour celui-ci dès la signature de tous les héritiers (arrêt du TF 5A_82/2014 c.5). Mais si la préparation du partage est l'une des missions de l'exécuteur testamentaire, la délivrance des legs, ainsi que les missions spéciales assignées par le testateur, en sont d'autres. Or, dans le cas présent, l'on ne peut inférer d'emblée des circonstances que le legs dont bénéfice l'appelante a été délivré et d'autre part, en procédant à une interprétation tacite de la volonté du testateur, que la mission d'administration et de gestion du domaine, en lien avec la délivrance de ce legs, est terminée. Une fois encore, pour le déterminer il faut le cas échéant procéder à une interprétation des dispositions testamentaires, compétence qui revient au juge civil dans le cadre d'un procès contradictoire. Dans cette mesure, l'appel est donc fondé et le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée annulé.

E. 5 Reste à examiner la question initialement posée par les intimés au juge de paix, soit celle de la destitution de l'exécutrice testamentaire. Comme mentionné précédemment (cf. c. 3.1), l'examen d'une demande de destitution de l'exécuteur testamentaire du fait du conflit d'intérêt issu d'une "situation double" créée ou connue du testateur est du ressort du juge civil, alors que l'examen d'une demande de destitution du fait de manquements de l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa fonction ou de conflit d'intérêt postérieur au décès du testateur est du ressort de l'autorité de surveillance, i.e. du juge de paix en premier lieu à Genève. Le juge de paix ne s'étant pas prononcé sur la requête, il n'a pas examiné ces questions, ni dès lors les conditions d'une destitution entrant le cas échéant dans ses compétences au regard des faits dénoncés. La cause lui sera par conséquent retournée pour décision à ce propos (art. 310 al. 1 let. c ch. 1 CPC).

E. 6 L'ordonnance du 27 août 2013 de la Cour de céans prévoyant la suspension des pouvoirs de l'exécutrice testamentaire jusqu'à droit jugé sur l'appel, ces effets cesseront du moment où le présent arrêt sera définitif.

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E. 7 L'appel étant admis, la succession supportera un émolument de décision de 3'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 67A RTMFC) et des dépens en faveur de l'appelante à hauteur de 2'500 fr. (art. 86 RTFMC). L'émolument de décision est partiellement compensé par l'avance de frais effectuée par l'appelante à hauteur de 500 fr. qui reste acquise à l'Etat de Genève et la succession de feu D______ sera condamnée à verser le solde de 3'000 fr. aux Services financiers de l'Etat de Genève et à restituer à A______ le montant de 500 fr. perçu au titre d'avance de frais.

* * * * *

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C/6863/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé A______ le 12 août 2013 contre l'ordonnance DJP/15/2013 rendue par le juge de paix le 25 juillet 2013 dans la cause C/6863/2013. Au fond : Annule les chiffres 5, 6, 7 et 8 de l'ordonnance querellée. Retourne la cause au juge de paix pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de la succession de feu D______ un émolument de décision de 3'500 fr. Dit que celui-ci est partiellement compensé par l'avance de frais effectuée par A______ à hauteur de 500 fr. qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne la succession de feu D______ à verser le solde de 3'000 fr. aux Services financiers de l'Etat de Genève. Condamne la succession de feu D______ à verser à A______ le montant de 500 fr. perçu au titre d'avance de frais. Condamne la succession de feu D______ aux dépens en faveur de A______ à hauteur de 2'500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6863/2013 DAS/170/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014 Appel (C/6863/2013) formé le 12 août 2013 par Madame A______, domiciliée ______, comparant par Me Philippe CIOCCA, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 septembre 2014 à :

- Madame A______

c/o Me Philippe CIOCCA, avocat,

Avenue C.-F. Ramuz 80, case postale 367, 1009 Pully.

- Madame E______

Monsieur B______

c/o Me Guillaume RUFF, avocat

Chemin du Pré de la Blonde 15, 1253 Vandoeuvres.

- Maître C______, notaire ______.

- REGISTRE FONCIER Rue des Gazomètres 5-7, 1205 Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

Cause renvoyée par le Tribunal fédéral selon arrêt n° 5A_55/2014.

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C/6863/2013-CS EN FAIT A. D______, né le ______ 1950, divorcé, originaire de ______ (Berne), de son vivant domicilié ______ est décédé le ______ 2013 à ______. Il laisse deux héritiers légaux, ses enfants E______, née le ______ 1982 et B______, né le ______ 1985, officiellement domiciliés au ______. D______ avait pour compagne depuis plusieurs années A______.

Le 29 décembre 2012, D______ a rédigé deux dispositions testamentaires olographes. Par un testament no I, il révoque toutes autres dispositions, à l'exception du testament no II du même jour, et institue pour seuls héritiers de sa succession ses deux enfants. Il "confirme que tous les biens qui sont au nom de ma compagne A______ lui appartiennent suite à des répartitions ou à des donations réalisées de mon plein gré. Ma succession n'a donc aucune prétention envers A______ à quelque titre que ce soit et ma volonté est qu'aucune dispute ne surgisse après mon décès en relation avec ma succession".

Par testament no II, D______ "déclare régler comme suit mes dispositions de dernière volonté concernant ma propriété "Le g______ G______", située H______. Je révoque et annule tous les testaments et autres dispositions pour cause de mort prises antérieurement au présent testament sous réserve du testament daté du même jour et réglant le sort de l'entier de ma succession à l'exception de l'immeuble susmentionné. Le présent testament a pour vocation de s'appliquer uniquement à ma propriété "g______ G______" à ______. J'institue comme héritiers de l'immeuble susmentionné à parts égales de une-demie chacun mes enfants E______, née le ______ 1982 et B______, né le ______ 1985. Mes héritiers auront la charge de vendre l'immeuble susmentionné s'ils le désirent dans un délai et des conditions qui seront déterminées par ma compagne, Madame A______ qui pourra résider à G______ le temps qui lui plaira. J'institue Madame A______ exécutrice testamentaire du présent testament, qualité qui sera mentionnée au Registre foncier. Madame A______ qui s'est occupée de toute la restauration et la mise en valeur de l'immeuble aura notamment le pouvoir de gérer et administrer l'immeuble, y compris de procéder au paiement des frais et dépenses y relatives à l'aide du compte bancaire utilisé à cet effet jusqu'à présent et sur lequel elle aura un pouvoir de signature individuelle. Madame A______ aura aussi le pouvoir de procéder à la vente de l'immeuble et au partage du produit de la vente entre mes héritiers ainsi que de représenter l'hoirie à l'égard des banques et des autorités administratives". Une attestation d'exécutrice testamentaire a été délivrée à A______ par le juge de paix concernant uniquement le bien immobilier "g______ G______" en date du 3 avril 2013.

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C/6863/2013-CS B. Sur requête des héritiers du 12 avril 2013, un inventaire civil des biens se trouvant dans les immeubles sis I______ a été ordonné le 15 avril 2013. Son établissement a été confié à Me C______, notaire. En raison de difficultés à exercer sa mission, notamment du fait de A______, le juge de paix a, en date du 26 avril 2013, attiré l'attention de l'exécutrice testamentaire sur son devoir de collaboration, sur l'interdiction de soustraire des biens à l'inventaire et sur son obligation de défendre les intérêts de l'hoirie et non pas les siens propres. C. Tant A______ que B______ ont saisi la justice civile de requête de mesures provisionnelles diverses. Par ordonnance du 24 mai 2013, le Tribunal civil a notamment fait interdiction à A______ d'entraver de quelque manière que ce soit l'accès de B______ à son logement sis I______, sous la menace des peines de droit. D. Par requête du 10 mai 2013 auprès du juge de paix, les héritiers ont conclu à la destitution de l'exécutrice testamentaire et en premier lieu à la suspension provisoire de ses pouvoirs avec notification au Registre foncier. En substance, ils lui reprochaient d'entraver l'établissement d'un inventaire successoral ainsi que de l'inventaire conservatoire ordonné par le juge de paix le 15 avril 2013, d'avoir soustrait et dissimulé les actifs successoraux et abusé de son pouvoir en ne laissant pas l'un des héritiers entrer à son domicile et d'avoir tenté pour le surplus de faire signer aux héritiers des conventions aux fins de s'approprier des biens du défunt, l'exécutrice testamentaire étant par ailleurs dans un rapport de conflit d'intérêts entre ses intérêts propres et ses fonctions d'exécutrice testamentaire. Par ordonnance du 16 mai 2013, le juge de paix a limité la mission d'exécution testamentaire confiée à A______ à la gestion et l'administration de l'immeuble sis H______, déclaré nulle et de nul effet l'attestation délivrée en sa faveur le 3 avril 2013, prié le Registre foncier de Genève d'en prendre acte, invité A______ à restituer ladite attestation et à laisser un libre accès à Me C______, notaire et aux héritiers aux fins de procéder à l'inventaire complet des immeubles sis I______ et H______ dans un délai de huit jours, ordonné à A______ de lui remettre dans le même délai tous les documents personnels du défunt, justificatifs et pièces nécessaires à l'établissement de l'inventaire et prononcé les points 5, 6 et 7 du dispositif de ladite ordonnance sous la menace des peines de droit.

A______ a restitué l'attestation d'exécutrice testamentaire et contesté avoir entravé le processus d'inventaire. Elle a déclaré vouloir transmettre à la Justice de Paix toutes pièces utiles. E. Par convention de partage partiel du 23 mai 2013, les deux héritiers légaux ont convenu du partage entre eux de divers biens mobiliers et immobiliers, en particulier du domaine du "g______ G______", en adoptant pour les immeubles le

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C/6863/2013-CS régime de la copropriété pour une demie chacun, à titre de partage définitif entre eux. Ils ont requis l'inscription de la mutation au Registre foncier. F. Par deux compléments de requête adressés au juge de paix des 6 et 7 juin 2013, les héritiers légaux ont conclu à ce qu'il soit constaté que la mission d'exécutrice testamentaire de A______ était terminée dans la mesure du partage de la succession entre les héritiers et de la délivrance du legs d'habitation en sa faveur. Ils ont sollicité en outre un inventaire complémentaire et l'interrogatoire de A______.

A______ a conclu, sur la requête en destitution du 10 mai 2013, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'était intégralement conformée à l'ordonnance prononcée le 16 mai 2013 par le juge de paix et à ce que les héritiers soient déboutés de toutes leurs conclusions. Elle a conclu également au rejet des requêtes complémentaires des héritiers des 6 et 7 juin 2013. G. Par ordonnance du 25 juillet 2013, le juge de paix a déclaré recevables les requêtes des 13 mai, 6 et 7 juin 2013 des héritiers de la succession de D______, décédé le ______ 2013 à ______ (ch. 1 du dispositif), rejeté une requête en inventaire complémentaire (ch. 2), prié A______ de collaborer à l'inventaire des biens au jour du décès et de répondre aux questions de Me C______, notaire, concernant l'inventaire des immeubles sis H______ et I______ (ch. 3), rejeté pour le surplus la requête en interrogatoire de l'exécutrice testamentaire (ch. 4), constaté que les pouvoirs de l'exécutrice testamentaire chargée de gérer et administrer l'immeuble sis H______ ont pris fin par le partage intervenu entre les héritiers le 23 mai 2013 (ch. 5), prié le Registre foncier de Genève d'en prendre acte et d'y donner la suite qu'il convient (ch. 6), invité A______ à rendre des comptes de ses activités aux héritiers et à leur restituer tous les documents appartenant au défunt (ch. 7), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 8) et mis un émolument de décision de 4'500 fr. à la charge de la succession (ch. 9).

Le 12 août 2013, A______ a appelé de cette ordonnance concluant à sa réforme "en ce sens que A______ est confirmée dans ses pouvoirs d'exécutrice testamentaire pour la propriété du "g______ G______" sise à H______, une attestation d'exécutrice testamentaire devant être délivrée en faveur de A______ pour la propriété du g______ G______ sise à H______". Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de la Justice de paix et au renvoi à l'autorité de première instance pour nouveau jugement.

Bien que ne prenant aucune conclusion formelle à ce propos, il ressort du corps du texte de l'appel que l'appelante sollicitait le prononcé de l'effet suspensif à celui-ci. Par décision du 27 août 2013, la Chambre de surveillance de la Cour a annulé le chiffre 8 du dispositif de l'ordonnance querellée et ordonné la suspension

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C/6863/2013-CS immédiate des pouvoirs d'exécutrice testamentaire de A______ concernant l'immeuble H______. H. Par arrêt du 3 décembre 2013, la Cour de justice a annulé partiellement l'ordonnance querellée considérant que le juge de paix n'était pas compétent ratione loci pour se prononcer. Cet arrêt a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 19 mai 2014, tenant la compétence des autorités genevoise pour statuer dans la cause comme acquise. La cause a été retournée à la Cour de céans pour instruction et jugement.

Suite au renvoi, les parties se sont déterminées, l'appelante confirmant ses conclusions formulées dans son appel du 12 août 2013, les intimés confirmant leurs conclusions en révocation de l'exécutrice testamentaire, subsidiairement en constatation que sa mission s'était achevée par le partage opéré entre eux du bien objet de la mission. Ces derniers invoquent à l'appui de leur demande de révocation des faits nouveaux survenus depuis le prononcé du précédent arrêt de la Cour du 3 décembre 2013 constitutifs selon eux : - d'entrave à l'exécution de l'inventaire conservatoire, l'appelante ne s'étant pas présentée le 13 novembre 2013 chez le notaire commis en vue de dresser ledit inventaire et l'ayant dénoncé à l'autorité disciplinaire des notaires, qui a classé la dénonciation; - de faux et usage de faux, à une date non précisée, dans la procédure par devant le juge de paix de ______ (USA), étant intervenue auprès d'employés d'une galerie d'art de cette ville pour y faire fabriquer des factures à son nom d'œuvres acquises et se trouvant dans l'appartement du défunt dans cette ville dressées initialement aux noms du défunt ou de J______ SA; - d'usage de faux en rapport avec la revendication d'actifs à Genève, produisant le 12 août 2013 l'une des fausses factures sus-mentionnées à Genève pour revendiquer la propriété de biens figurant à l'inventaire de la succession; - d'instigation à la dissimulation d'actifs successoraux à Genève, ayant requis, à une date non précisée, un transitaire de dissimuler des véhicules automobiles appartenant à la succession; - d'intimidation de témoins, à une date non précisée, dans la procédure pénale pendante à Genève sur plainte des intimés, deux témoins entendus par la police dans le cadre de l'instruction de cette procédure ayant refusé de déposer par devant le procureur ou de répondre à ses questions en présence des parties, déclarant avoir subi des pressions et craindre pour leur sécurité; - d'actes de contrainte durant l'été 2013 tendant à empêcher la succession de disposer d'actifs successoraux, ayant empêché les héritiers de disposer de

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C/6863/2013-CS biens dont la propriété est incontestée par le biais d'agents de sécurité engagés par elle. L'appelante considère toutes ces accusations comme infondées et les conteste en intégralité. Elle expose avoir pleinement collaboré à l'établissement de l'inventaire conservatoire et avoir annulé dans les formes le rendez-vous ayant fait l'objet d'un constat d'absence par le notaire. La dénonciation du notaire à son instance disciplinaire l'ayant été à l'initiative exclusive du conseil de l'appelante. Même si l'on devait lui reprocher un manque de collaboration, cela ne suffirait pas à la révoquer de ses fonctions. Les actes reprochés commis aux Etats-Unis sont fondés sur des spéculations, sont contestés et étrangers à l'objet du litige. Il en est de même des actes supposés commis à Genève, contestés, qui n'auraient quoiqu'il en soit aucune incidence sur le mandat d'exécuteur testamentaire. Elle expose encore que les héritiers s'opposent pour le surplus à la délivrance du legs d'habitation en sa faveur sur le domaine de ______. EN DROIT 1. Dans son arrêt précédent du 3 décembre 2013 (DAS 205/2013), la Cour a admis la recevabilité de l'appel. Il n'y a pas lieu d'y revenir. La compétence des juridictions genevoises et par conséquent de la Cour de céans est également acquise, suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Les décisions du juge de paix en matière successorale relèvent de la juridiction gracieuse, sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), celui-ci établissant les faits d'office (art. 255 let. b CPC). La Cour revoit la cause avec une cognition complète (art. 55 al. 1, 58 al.1 et 310 CPC). 2. Aux termes de l'art. 317 al.1 CPC, des faits ou des moyens de preuves nouveaux ne peuvent être invoqués ou produits en appel que s'ils le sont sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les pièces (nombreuses) produites par les parties dans le cadre de l'appel, puis sur demande de déterminations suite à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral apparaissent, pour autant qu'elles soient pertinentes, pour la plupart postérieures à l'ordonnance querellée de sorte qu'elles seront admises. 3. L'ordonnance rendue par le juge de paix le 25 juillet 2013 n'est attaquée par l'appelante qu'en ce qu'elle concerne la constatation faite par lui que ses pouvoirs à elle d'exécutrice testamentaire chargée de gérer et administrer l'immeuble sis H______, ont pris fin par le partage partiel intervenu entre les héritiers le 23 mai

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2013. Etant parvenu à la conclusion que tel était le cas, le juge de paix ne s'est pas prononcé sur la demande de révocation de l'exécuteur testamentaire déposée par les intimés. 3.1 Selon l'art. 518 CC, si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession (al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). L'exécuteur testamentaire est soumis à la surveillance de l'autorité qui a le pouvoir d'ordonner l'exécution ou d'interdire un acte déterminé et de prendre des mesures disciplinaires dont la plus grave est la destitution de l'exécuteur testamentaire pour cause d'incapacité ou de violation grossière de ses devoirs (arrêt du TF 5A_414/2012 c.4.1). L'autorité de surveillance vérifie les mesures prises ou projetées par l'exécuteur testamentaire; cependant les questions de droit matériel demeurent du ressort des tribunaux ordinaires (ATF 90 II 376 c.3), en sorte qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur une action en révocation de l'exécuteur testamentaire à cause d'une situation double créée par le testateur-ou du moins connue de lui- et d'un grave conflit d'intérêt qui en résulte. Une telle révocation ne peut être obtenue que par une action en nullité de la disposition à cause de mort instituant l'exécuteur testamentaire (art. 519 et 520 CC) à savoir une contestation de nature civile ordinaire qui doit être tranchée au cours d'une procédure contradictoire et dans laquelle l'exécuteur testamentaire a qualité de partie (ATF 90 II 376 c.3; arrêt du TF 5A_ 414/2012 cité). Si l'existence d'un conflit d'intérêt créé ou connu du testateur (p. ex. legs à l'exécuteur testamentaire) ne peut être invoquée dans un but de révocation par devant l'autorité de surveillance, les motifs liés à la violation des devoirs de l'exécuteur testamentaire et l'existence de conflits d'intérêts apparus postérieurement au décès du testateur sont en principe recevables dans le cadre de la surveillance de l'autorité de surveillance (arrêt du TF 5A_414/2012 cité). La révocation de l'exécuteur testamentaire n'entre en considération que lorsqu'il y a un danger concret pour les biens de la succession et qu'une mesure moins rigoureuse ne permet pas d'atteindre le but recherché, car elle a des conséquences majeures sur l'administration future de la succession, l'autorité de surveillance n'ayant pas le pouvoir de nommer un remplaçant à l'exécuteur testamentaire destitué, les héritiers devant liquider eux-mêmes la succession (arrêt du TF 5A_713/2011 c.3; arrêt du TF 5A_414/2012 cité). L'exécuteur testamentaire peut être révoqué en particulier s'il viole gravement les devoirs de sa charge, soit s'il commet une faute engendrant des risques graves pour les droits des héritiers ou pour leur réalisation matérielle, par une mauvaise administration, des

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C/6863/2013-CS malversations ou des lenteurs injustifiées (DAS 50/2014 c.2.1; DAS 159/207 c.4.5). Ces divers exemples supposent une faute ou une négligence grave de la part de l'exécuteur testamentaire. En revanche, une mésentente entre l'exécuteur et les héritiers ne constituera pas un motif de destitution puisque l'exécuteur a, tout comme l'administrateur, une position indépendante à leur égard. Dans la pratique, le Tribunal fédéral exige une faute particulièrement importante pour qu'un manquement grave aux obligations de l'exécuteur testamentaire soit admis (DAS 50/2014 citée). 3.2 L'exécuteur testamentaire est responsable de la bonne et fidèle exécution des tâches qui lui sont confiées; cette responsabilité s'apprécie comme celle d'un mandataire auquel on l'assimile; il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés de prouver la violation de ses devoirs par l'exécuteur testamentaire, le dommage et la relation de causalité entre ces deux faits; la faute de l'exécuteur testamentaire est alors présumée et il lui appartient d'établir qu'il n'a commis aucune faute pour échapper à sa responsabilité (ATF 101 II 47; arrêt du TF 5C.311/2001 c.2b) . 3.3 La Cour a admis de longue date que l'art.1 aLaCC conférait également au juge de paix, autorité de nomination tant de l'administrateur d'office que du liquidateur officiel, la compétence d'exercer la surveillance à laquelle l'exécuteur testamentaire est soumis. Il ne peut toutefois statuer sur des questions de droit matériel, qui relèvent du juge ordinaire (SJ 2001 I 519; DAS 181/2013). Cette jurisprudence demeure d'actualité, la teneur de l'art. 3 LaCC qui a remplacé l'art. 1 aLaCC au 1er janvier 2011, étant sur ce point identique. 4. Dans le cas présent, l'appel portant sur la constatation opérée par le juge de paix que les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ont pris fin du fait du partage, il s'agit tout d'abord de savoir si le juge de paix était compétent pour opérer cette constatation. 4.1 Le juge de paix retient que du fait du partage convenu entre les héritiers du bien immobilier sur lequel portait la mission d'exécuteur testamentaire, la partie de la mission visant la vente éventuelle du domaine et le partage du produit de cette vente n'apparaît plus réalisable. Il retient d'autre part, que la partie de la mission de l'exécuteur testamentaire visant l'administration et la gestion du domaine était "éteinte de facto" par le partage convenu entre les héritiers. Il considère à ce propos qu'il ne ressort pas clairement du testament no II que ladite mission se termine par le partage ni qu'elle devrait au contraire persister pendant la durée du droit d'habitation conféré à l'exécutrice testamentaire, mais que la détermination de la volonté du défunt est de la compétence du juge civil. Néanmoins, il retient l'extinction des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire du fait que le texte dudit testament ne permettrait pas d'emblée d'inférer l'inverse.

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C/6863/2013-CS 4.2 Ce faisant, il empiète précisément sur les compétences du juge civil en procédant volens nolens à une interprétation desdites dispositions testamentaires, de sorte qu'il ne pouvait retenir sans autre que la mission de l'exécutrice testamentaire relative à la gestion et à l'administration du domaine du "g______- G______" était terminée. 4.3 Les fonctions de l'exécuteur testamentaire prennent normalement fin lorsque la mission qui lui a été confiée est remplie (P-H. STEINAUER, le droit des successions, 2006 no 1167, p. 544). Certes, les héritiers peuvent convenir unanimement de modalités de partage différentes de celles prévues (P-H. STEINAUER, op. cit. no 1250, p. 582) et la convention de partage passée par les héritiers ne nécessite pas l'accord de l'exécuteur testamentaire et devient contraignante pour celui-ci dès la signature de tous les héritiers (arrêt du TF 5A_82/2014 c.5). Mais si la préparation du partage est l'une des missions de l'exécuteur testamentaire, la délivrance des legs, ainsi que les missions spéciales assignées par le testateur, en sont d'autres. Or, dans le cas présent, l'on ne peut inférer d'emblée des circonstances que le legs dont bénéfice l'appelante a été délivré et d'autre part, en procédant à une interprétation tacite de la volonté du testateur, que la mission d'administration et de gestion du domaine, en lien avec la délivrance de ce legs, est terminée. Une fois encore, pour le déterminer il faut le cas échéant procéder à une interprétation des dispositions testamentaires, compétence qui revient au juge civil dans le cadre d'un procès contradictoire. Dans cette mesure, l'appel est donc fondé et le chiffre 5 du dispositif de l'ordonnance querellée annulé. 5. Reste à examiner la question initialement posée par les intimés au juge de paix, soit celle de la destitution de l'exécutrice testamentaire. Comme mentionné précédemment (cf. c. 3.1), l'examen d'une demande de destitution de l'exécuteur testamentaire du fait du conflit d'intérêt issu d'une "situation double" créée ou connue du testateur est du ressort du juge civil, alors que l'examen d'une demande de destitution du fait de manquements de l'exécuteur testamentaire dans l'exercice de sa fonction ou de conflit d'intérêt postérieur au décès du testateur est du ressort de l'autorité de surveillance, i.e. du juge de paix en premier lieu à Genève. Le juge de paix ne s'étant pas prononcé sur la requête, il n'a pas examiné ces questions, ni dès lors les conditions d'une destitution entrant le cas échéant dans ses compétences au regard des faits dénoncés. La cause lui sera par conséquent retournée pour décision à ce propos (art. 310 al. 1 let. c ch. 1 CPC). 6. L'ordonnance du 27 août 2013 de la Cour de céans prévoyant la suspension des pouvoirs de l'exécutrice testamentaire jusqu'à droit jugé sur l'appel, ces effets cesseront du moment où le présent arrêt sera définitif.

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C/6863/2013-CS 7. L'appel étant admis, la succession supportera un émolument de décision de 3'500 fr. (art. 106 al. 1 CPC; art. 67A RTMFC) et des dépens en faveur de l'appelante à hauteur de 2'500 fr. (art. 86 RTFMC). L'émolument de décision est partiellement compensé par l'avance de frais effectuée par l'appelante à hauteur de 500 fr. qui reste acquise à l'Etat de Genève et la succession de feu D______ sera condamnée à verser le solde de 3'000 fr. aux Services financiers de l'Etat de Genève et à restituer à A______ le montant de 500 fr. perçu au titre d'avance de frais.

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C/6863/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé A______ le 12 août 2013 contre l'ordonnance DJP/15/2013 rendue par le juge de paix le 25 juillet 2013 dans la cause C/6863/2013. Au fond : Annule les chiffres 5, 6, 7 et 8 de l'ordonnance querellée. Retourne la cause au juge de paix pour nouvelle décision au sens des considérants. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Met à la charge de la succession de feu D______ un émolument de décision de 3'500 fr. Dit que celui-ci est partiellement compensé par l'avance de frais effectuée par A______ à hauteur de 500 fr. qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne la succession de feu D______ à verser le solde de 3'000 fr. aux Services financiers de l'Etat de Genève. Condamne la succession de feu D______ à verser à A______ le montant de 500 fr. perçu au titre d'avance de frais. Condamne la succession de feu D______ aux dépens en faveur de A______ à hauteur de 2'500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.