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DAS/16/2026

Genf · 2026-01-20 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12137/2025-CS DAS/16/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 20 JANVIER 2026

Recours (C/12137/2025-CS) formé en date du 23 octobre 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève).

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 janvier 2026 à :

- Madame A______ ______, ______.

- Madame B______ Monsieur C______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/12137/2025-CS Vu la procédure relative à A______, née le ______ 1984, originaire de D______ (Berne); Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/8051/2025 du 19 août 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), désigné C______ et B______, respectivement intervenant en protection de l’adulte et cheffe de secteur auprès de l'Office de protection de l'adulte (OPAd), aux fonctions de curateurs, les curateurs pouvant se substituer l’un à l’autre dans l’exercice de leur mandat, chacun avec les pleins pouvoirs de représentation (ch. 2), confié aux curateurs les tâches suivantes: représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d’affaires administratives et juridiques, gérer ses revenus et biens et administrer ses affaires courantes (ch. 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat et avec la faculté de la faire réexpédier à l'adresse de leur choix (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., ces derniers étant mis à la charge de la personne concernée (ch. 5); Que ladite ordonnance a été communiquée pour notification aux parties le 24 septembre 2025; Que par acte transmis le 23 octobre 2025 à la Chambre de surveillance de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée; Vu la volonté du Tribunal de protection de reconsidérer l'ordonnance querellée manifestée par courrier du 17 novembre 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Attendu que par nouvelle ordonnance DTAE/11159/2025 rendue non motivée le 16 décembre 2025, le Tribunal de protection a annulé l'ordonnance du 19 août 2025 (DTAE/8051/2025), cela fait, statuant sur reconsidération, classé la procédure et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat; Attendu que la nouvelle ordonnance DTAE/11159/2025 du 16 décembre 2025 est entrée en force à ce jour, aucune motivation n'ayant été sollicitée par les parties à l'échéance du délai de dix jours, soit le 30 décembre 2025; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération, comme en l'espèce, de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que la décision DTAE/11159/2025 du 16 décembre 2025, qui n'a fait l'objet d'aucune demande de motivation dans le délai de dix jours dès sa notification, s'est substituée à la décision initiale DTAE/8051/2025 du 19 août 2025, qu’elle a annulée;

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C/12137/2025-CS Que si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou le droit cantonal du siège du tribunal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 142 al. 3 CPC); Qu'elle est dès lors en force depuis le 2 janvier 2026; Que le recours contre l'ordonnance initiale DTAE/8051/2025 rendue le 19 août 2025 est ainsi devenu sans objet; Que la cause peut par conséquent être rayée du rôle; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 400 fr. par la recourante; Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.

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C/12137/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 23 octobre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8051/2025 rendue le 19 août 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12137/2025. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 400 fr. perçue. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Stéphanie MUSY, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.