Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 S'agissant d'une demande d'adoption concernant un majeur, la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93) ne s'applique pas. Dans la mesure de la nationalité brésilienne de l'enfant à adopter, la cause présente un élément d'extranéité. Selon l'art. 75 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant.
E. 1.2 Par conséquent, au vu de la nationalité suisse de A______ et de son domicile à Genève, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP).
E. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, en l'absence de descendant, une personne majeure ou interdite peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant cinq ans au moins (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3).
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C/25984/2016C/25894/2016-CS
L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendant de l'adoptant (ATF 106 II 278).
Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC) avec l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux art. 265a et ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation 4ème éd., 2009 n° 320).
L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs (ATF 101 II 3).
Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre l'adoptant et l'adopté d'un lien affectif étroit destiné à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs dans l'esprit de la loi a un caractère exceptionnel, comme rappelé plus haut. Le critère objectif de la vie en commun doit en outre compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toutes définitions qui ne contiennent pas d'appréciations subjectives (ATF 101 cité).
La communauté domestique de cinq ans exigée par la disposition légale peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (STETTLER, Traité de droit privé suisse, Le droit suisse de la filiation p. 110/111). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 cité).
Doctrine et jurisprudence retiennent, s'agissant des autres justes motifs prévus par l'art. 266 al. 1 ch. 3, notamment le mariage du père adoptif avec la mère de l'enfant (SCHÖNENBERGER, CR CC I 2010 n° 11 ad art. 266, p. 1649).
E. 2.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC ne sont pas réalisées dans la mesure où l'enfant B______, née le ______ 1996, a fait ménage commun avec le requérant depuis au plus tôt fin 2010, alors qu'elle avait déjà 14 ans.
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C/25984/2016C/25894/2016-CS Toutefois, les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC sont réalisées dans la mesure où l'enfant B______ a vécu en communauté domestique avec le requérant pendant plus de cinq ans, partiellement pendant sa minorité, partiellement pendant sa majorité et que l'adoptant a épousé sa mère le ______ 2011.
D'autre part, le requérant, né en 1972, sans descendant (art. 266 al. 1 in initio CC), a une différence d'âge de plus de seize ans avec B______ (art. 265 al. 1 CC). Il ressort en outre du dossier que B______ a donné son consentement à son adoption (art. 265 al. 2 CC) par A______.
Enfin, comme rappelé plus haut, A______ et C______, mère de B______, sont mariés depuis le ______ 2011, soit depuis plus de cinq ans, de sorte que la condition de l'art. 264a al. 3 CC est également remplie.
Comme relevé plus haut, en cas d'adoption d'un majeur, le consentement des parents naturels n'est pas requis. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que le père biologique de l'enfant se serait occupé d'elle et aurait pourvu à son entretien. S'agissant de la mère de l'enfant, épouse du requérant, elle a contresigné la requête d'adoption.
Par conséquent, dans la mesure où toutes les conditions au prononcé de l'adoption de B______ par A______ sont réalisées, la Cour de céans la prononcera, rappelant que le lien de filiation avec la mère subsiste, s'agissant de l'adoption d'un enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC).
E. 3 Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie du même montant qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC, 19 al. 3 let. a LaCC).
* * * * *
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C/25984/2016C/25894/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1996 au Brésil, de nationalité brésilienne, par A______, né le ______ 1972 à ______ (Valais), originaire de ______ et ______ (Valais). Prescrit que le lien de filiation entre B______ et sa mère C______, née ______ le ______ 1974 à ______ (Brésil), originaire de ______ et ______ (Valais), n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par la requérante.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/25984/2016-CS DAS/168/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 31 AOUT 2017
Requête (C/25984/2016-CS) formée le 27 décembre 2016 par Monsieur A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née le ______ 1996.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er septembre 2017 à :
- Monsieur A______
______ (GE).
- Madame B______
______ (GE).
- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex.
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C/25984/2016C/25894/2016-CS EN FAIT A. A______, né le ______ 1972 à ______ (Valais), originaire de ______ (Valais) et ______ (Valais), est marié depuis le ______ 2011 à C______, née le ______ 1974 à ______ (Brésil), originaire de ______ (Valais) et ______ (Valais). Les époux n'ont pas d'enfants communs. A______ n'a pas de descendant.
B______ est née le ______ 1996 à ______ (Brésil) de C______ et de D______. Par demande d'adoption réceptionnée au greffe de la Cour le 27 décembre 2016 et complétée par la suite, A______ a conclu au prononcé de l'adoption par lui-même de B______, fille de son épouse. La demande est cosignée par B______ elle-même ainsi que par C______. A______ indique avoir fait ménage commun avec sa future épouse et sa fille dès novembre 2010 et avoir élevé B______ comme sa propre fille, elle-même le considérant comme son père. B______ a acquiescé à la demande d'adoption exposant considérer le requérant comme son père et affirmant l'aimer, celui-ci ayant été là pour elle durant toute sa vie auprès de lui. EN DROIT 1. 1.1 S'agissant d'une demande d'adoption concernant un majeur, la Convention de La Haye de 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH93) ne s'applique pas. Dans la mesure de la nationalité brésilienne de l'enfant à adopter, la cause présente un élément d'extranéité. Selon l'art. 75 al. 1 de la Loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), sont compétentes pour prononcer l'adoption les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant. 1.2 Par conséquent, au vu de la nationalité suisse de A______ et de son domicile à Genève, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). Le droit suisse est en outre applicable (art. 77 LDIP). 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, en l'absence de descendant, une personne majeure ou interdite peut être adoptée notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant cinq ans au moins (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3).
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C/25984/2016C/25894/2016-CS
L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendant de l'adoptant (ATF 106 II 278).
Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC) avec l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux art. 265a et ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation 4ème éd., 2009 n° 320).
L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs (ATF 101 II 3).
Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre l'adoptant et l'adopté d'un lien affectif étroit destiné à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs dans l'esprit de la loi a un caractère exceptionnel, comme rappelé plus haut. Le critère objectif de la vie en commun doit en outre compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toutes définitions qui ne contiennent pas d'appréciations subjectives (ATF 101 cité).
La communauté domestique de cinq ans exigée par la disposition légale peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (STETTLER, Traité de droit privé suisse, Le droit suisse de la filiation p. 110/111). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles pour cause d'études, de service militaire, de voyages professionnels laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 cité).
Doctrine et jurisprudence retiennent, s'agissant des autres justes motifs prévus par l'art. 266 al. 1 ch. 3, notamment le mariage du père adoptif avec la mère de l'enfant (SCHÖNENBERGER, CR CC I 2010 n° 11 ad art. 266, p. 1649).
2.2 En l'espèce, les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC ne sont pas réalisées dans la mesure où l'enfant B______, née le ______ 1996, a fait ménage commun avec le requérant depuis au plus tôt fin 2010, alors qu'elle avait déjà 14 ans.
- 4/5 -
C/25984/2016C/25894/2016-CS Toutefois, les conditions de l'art. 266 al. 1 ch. 3 CC sont réalisées dans la mesure où l'enfant B______ a vécu en communauté domestique avec le requérant pendant plus de cinq ans, partiellement pendant sa minorité, partiellement pendant sa majorité et que l'adoptant a épousé sa mère le ______ 2011.
D'autre part, le requérant, né en 1972, sans descendant (art. 266 al. 1 in initio CC), a une différence d'âge de plus de seize ans avec B______ (art. 265 al. 1 CC). Il ressort en outre du dossier que B______ a donné son consentement à son adoption (art. 265 al. 2 CC) par A______.
Enfin, comme rappelé plus haut, A______ et C______, mère de B______, sont mariés depuis le ______ 2011, soit depuis plus de cinq ans, de sorte que la condition de l'art. 264a al. 3 CC est également remplie.
Comme relevé plus haut, en cas d'adoption d'un majeur, le consentement des parents naturels n'est pas requis. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier que le père biologique de l'enfant se serait occupé d'elle et aurait pourvu à son entretien. S'agissant de la mère de l'enfant, épouse du requérant, elle a contresigné la requête d'adoption.
Par conséquent, dans la mesure où toutes les conditions au prononcé de l'adoption de B______ par A______ sont réalisées, la Cour de céans la prononcera, rappelant que le lien de filiation avec la mère subsiste, s'agissant de l'adoption d'un enfant du conjoint (art. 267 al. 2 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais fournie du même montant qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC, 19 al. 3 let. a LaCC).
* * * * *
- 5/5 -
C/25984/2016C/25894/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née le ______ 1996 au Brésil, de nationalité brésilienne, par A______, né le ______ 1972 à ______ (Valais), originaire de ______ et ______ (Valais). Prescrit que le lien de filiation entre B______ et sa mère C______, née ______ le ______ 1974 à ______ (Brésil), originaire de ______ et ______ (Valais), n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARÉCHAL, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par la requérante.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 308 ss du code de procédure civile (CPC), la présente décision peut faire l'objet d'un appel par-devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 30 jours qui suivent sa notification.
L'appel doit être adressé à la Cour de justice, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.