Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistances, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCCS). Il est donc recevable à la forme.
E. 2 Le recourant conteste la mesure de placement à des fins d'assistance dont il fait l'objet, il expose ne solliciter aucune mesure et conclut à ce que la procédure à son égard soit classée, du fait qu'aucune mesure n'est nécessaire.
E. 2.1 Aux termes de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1).
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C/291/2014-CS La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011,
p. 302, n° 666). Dans sa décision de placement à des fins d'assistance, le juge doit exposer tout d'abord sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC, à savoir un trouble psychique, une déficience mentale ou un grave état d'abandon (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). La décision de l'autorité doit en outre indiquer, en fait, quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait dans le cas d'espèce si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre. Le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Ensuite, l'autorité doit déterminer sur la base de ces faits, si, d'un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est nécessaire au sens de l'art. 426 al. 1 CC et pourquoi tel serait le cas (ATF 140 III 101 cité). Lorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire, l'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement est conforme au principe de proportionnalité, c’est-à-dire pour quel motif une assistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable (par exemple parce qu'il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l'intéressé ou parce que l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement; ATF 140 III 101 cité). Enfin, l'autorité doit expliquer pour quelle raison elle considère l'institution proposée comme "appropriée" (ATF 140 III 101 cité).
E. 2.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise au dossier que A______ présente une déficience mentale sous forme de troubles mentaux dus à une lésion ou à un dysfonctionnement cérébral. L'expert relève qu'en raison de ses troubles il apparaît clairement que son handicap entraîne une incapacité à se comporter de façon adéquate dans le milieu familial. D'autre part, il peut présenter une dangerosité réelle pour ses proches, point qui avait d'ores et déjà été mis en exergue par le Docteur H______, médecin du recourant. Ce dernier conclut d'une part à ce que le prononcé de la mesure soit annulé et d'autre part à ce qu'il soit constaté qu'il n'a besoin d'aucune mesure de protection et que la procédure à son égard soit classée, ce qu'il a répété à l'audience par- devant la Cour de céans. Par-là il démontre un déni total des affections dont il souffre. Il ressort de la procédure que le recourant a besoin non seulement d'une prise en charge pour tous les actes quotidiens mais en outre qu'il présente un risque de
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C/291/2014-CS danger pour les tiers et en particulier pour sa famille. Ce risque s'est par ailleurs d'ores et déjà matérialisé à plusieurs reprises par des insultes et des agressions physiques dont la plus grave est celle ayant abouti au signalement à l'adresse du Tribunal de protection. Dans ce sens, comme l'indique l'expert judiciaire une assistance et une surveillance 24 heures sur 24 sont nécessaires. Au vu de l'état de fait et des conclusions de l'expert, il ressort du dossier que cette assistance nécessaire ne peut avoir lieu que par un placement du recourant dans une institution appropriée et qu'en tant qu'elle prononce cette mesure, la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité. En effet, alors que la famille du recourant a tenté depuis 2012 de gérer les affaires de celui-ci ainsi que son quotidien, son épouse entendue par la Chambre de céans s'est dite épuisée tout comme sa fille, et incapable de continuer à lui prêter assistance. Dans cette mesure et au vu du déni total tant de la gravité de ses actes hétéro-agressifs que de sa maladie elle-même par le recourant et également afin de protéger son entourage et d'exercer comme le préconise l'expert une surveillance 24 heures sur 24, le placement dans une institution appropriée est l'unique solution envisageable.
E. 2.3 Reste la question du caractère approprié de l'institution proposée, troisième condition cumulative au prononcé d'une mesure selon l'art. 426 al. 1 CC. Le cas d'espèce a ceci de particulier, que l'expert ne propose pas d'institution appropriée mais se contente d'exclure un placement en milieu psychiatrique pour préférer un placement dans une institution pour handicapés. Le Tribunal de protection reprend cette conclusion considérant le fait qu'une institution pour handicapés est appropriée à la problématique du recourant, celui-ci devant être occupé durant la journée, occupation qu'il est capable d'exercer. Le recourant ne remet pas en cause la décision sur ce point.
E. 2.3.1 L'existence d'un établissement approprié est l'une des conditions cumulatives du prononcé du placement à des fins d'assistance. L'établissement est approprié lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de celui qui y est placé pour recevoir soins et assistance (ATF 114 II 213 consid. 7). En principe dès lors, le placement à des fins d'assistance ne peut être prononcé que si l'autorité qui le prononce considère l'institution proposée comme appropriée et explique les raisons pour lesquelles elle considère que tel est le cas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2013 consid. 2.3). En prononçant une mesure de placement sans avoir pour autant de proposition pouvant être contrôlée d'institution appropriée, le Tribunal de protection a rendu une décision qui non seulement n'est pas conforme à la loi mais qui d'autre part s'avère inexécutable en l'état, bien qu'elle soit exécutoire nonobstant recours.
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E. 2.3.2 Cela étant, et dans la mesure où les deux premières conditions pour le prononcé d'un placement à des fins d'assistance sont réalisées, comme dans le cas d'espèce, et que des difficultés pratiques empêchent que la décision puisse être exécutée, doit être appréciée la question du placement dans un établissement non approprié en vue de la prise en charge postérieure de la personne concernée dans un établissement plus approprié, la recherche d'une autre institution devant se poursuivre en parallèle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_411/2011). Dans le cas d'espèce, aux fins de compléter le dossier, la Cour de céans a sollicité les personnes chargées par le Tribunal de protection d'exécuter le placement de fournir un préavis quant à l'établissement susceptible, à titre transitoire, d'accueillir le recourant avant qu'une institution définitive capable de le prendre en charge soit trouvée. La proposition des employés du service chargé de l'exécution de la mesure vise une clinique psychiatrique. La proposition d'un placement en clinique psychiatrique entre en contradiction avec les recommandations de l'expert judiciaire qui expose précisément que le placement ne devrait pas être réalisé dans un hôpital psychiatrique, dans la mesure où un tel établissement ne pourrait pas fournir une occupation au recourant durant la journée. Il apparaît à la lecture de l'expertise judiciaire que le placement à long terme dans une telle entité est déconseillé. Il n'apparaît toutefois pas qu'un tel placement de manière transitoire le serait. Il s'agit dès lors de privilégier l'assistance tant personnelle qu'administrative au recourant et la sécurité des membres de sa famille et en particulier de son épouse, de sa fille et depuis peu de son petit-fils, tous étant à teneur du dossier domiciliés sous le même toit. La Chambre de céans considère qu'il est conforme au principe de proportionnalité de prononcer un placement à des fins d'assistance du recourant en milieu psychiatrique dans l'attente que soit trouvée une place adéquate pour celui-ci dans une institution réellement appropriée. En effet, l'examen de la procédure enseigne que le recourant est incapable d'effectuer les actes de gestion quotidiens et a besoin d'assistance pour chacun de ses actes. D'autres part, ses accès de colère et ses emportements sont susceptibles de mettre en danger la sécurité de son épouse, de sa fille et de son petit-fils, les faits à la base du signalement au Tribunal de protection ainsi que la récurrence de comportement inadéquat à domicile le démontrant. L'épouse du recourant a par ailleurs exposé lors de l'audience de la Chambre de céans être épuisée, tout comme sa fille qui vient de donner naissance à un enfant, par le comportement du recourant au domicile et le poids que celui-ci, du fait de sa déficience mentale, fait peser sur la famille. Enfin aucune mesure ambulatoire ne peut plus être envisagée, étant rappelé que la famille a tenté depuis 2012, lorsqu'elle a repris le recourant à domicile après deux années passées en institution, de lui apporter les soins et
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C/291/2014-CS l'assistance nécessaires hors établissement spécialisé, ce qui s'est avéré finalement sans résultat et impossible à poursuivre.
E. 2.4 Par conséquent, par substitution de motifs, la décision querellée sera confirmée en tant qu'elle prononce le placement à des fins d'assistance du recourant dans une institution pour handicapés à déterminer et complétée par le fait que le placement est ordonné immédiatement auprès de la D______ en attente d'une place dans une institution spécialisée pour handicapés, à charge pour les personnes à qui cette mission a été confiée par le Tribunal de protection de l'exécuter aussi rapidement que possible.
E. 2.5 Dans la mesure où il a été statué au fond, la demande de restitution de l'effet suspensif n'a plus d'objet.
E. 3 La procédure de recours est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 5 septembre 2014 contre la décision DTAE/3952/2014 rendue le 13 août 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/291/2014-2. Au fond : Confirme ladite décision. La complète, en ce sens que le placement à des fins d'assistance a lieu à la D______ dans l'attente d'une place dans une institution pour handicapés, que les personnes chargées de l'exécution de la mesure proposeront au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aussi rapidement que possible. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/291/2014-CS DAS/166/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 16 SEPTEMBRE 2014
Recours (C/291/2014-CS) formé en date du 5 septembre 2014 par A______, domicilié ______ (GE), comparant par Me Guillaume FAUCONNET, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 septembre 2014 à :
- A______ c/o Me Guillaume FAUCONNET, avocat Quai Gustave Ador 38, 1207 Genève.
- B______ C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information, par pli recommandé, dispositif uniquement à :
- D______
______ (GE).
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C/291/2014-CS EN FAIT A. A______, de nationalité portugaise, est né le ______ 1954. Il vit avec son épouse et sa fille âgée de 19 ans qui vient de donner naissance à un fils. En 2007, A______ a été victime d'une chute, sa tête ayant violemment heurté un trottoir. Suite à deux opérations en neurochirurgie, il a développé une encéphalopathie post-traumatique dont l'évolution n'a pas été favorable, l'intéressé présentant de nombreuses séquelles. Un examen neuropsychologique du 30 avril 2008 mettait en évidence des troubles cognitifs sévères affectant en premier plan la mémoire, les fonctions exécutives, l'attention et la concentration du patient. Cet examen mentionnait en outre que le patient n'était pas conscient de ses troubles, manquait d'initiative de façon très importante et était dépendant dans la majorité de ses tâches de la vie quotidienne. Après une convalescence à l'Hôpital E______, le patient a été accueilli en interne au Foyer F______ de ______ (GE) où il est resté jusqu'en 2012. Son épouse a alors souhaité le reprendre à domicile espérant que son état était stabilisé et permettait un semblant de vie familiale. A______ a été adressé au Foyer G______ où il passait ses journées et a été pris en charge médicalement par le Docteur H______ décrivant un patient stabilisé du point de vue somatique mais présentant des difficultés comportementales importantes et pouvant se montrer dangereux. Ce médecin constatait que son patient était rigide psychiquement et qu'il pouvait se mettre en colère avec de fréquentes menaces verbales. B. En date du 10 janvier 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci- après : le Tribunal de protection) a été alerté de la situation de A______ par le Docteur I______, psychiatre, suite à une requête du Docteur H______ d'intervention immédiate à G______, le patient ayant agressé physiquement son épouse et sa fille la nuit précédente pour un motif futile. Plainte pénale avait été déposée auprès du Ministère public. Le signalement exposait que la personne en cause était connue pour des crises de violence de plus en plus fréquentes et intenses au cours des dernières années, sa présence à domicile, relativement récente après avoir passé des années au Foyer F______ en internat, devenant de plus en plus difficile à gérer pour la famille et les intervenants. Le Tribunal de protection a tenu une audience le 12 février 2014 à l'issue de laquelle il a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. Il a procédé à l'audition de diverses personnes, notamment du Docteur H______. Celui-ci a indiqué que son patient n'était pas capable de gérer ses affaires administratives et financières, un responsable de la Fondation village G______ exposant que la personne concernée avait un comportement agréable tant qu'il n'était pas contrarié mais que lorsque tel était le cas il exprimait sa frustration par des insultes verbales, ainsi que des actes hétéro-agressifs contre sa famille et les collaborateurs
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C/291/2014-CS de la fondation au sein de laquelle aucune prise en charge thérapeutique n'était prodiguée. La procédure pénale a été classée le 26 février 2014, au vu du retrait de plainte de l'épouse et de la fille de la personne concernée. C. En date du 21 mai 2014, l'expert désigné par le Tribunal de protection a rendu son rapport. Il a conclu que A______ présentait une déficience mentale sous forme de troubles mentaux dus à une lésion ou un dysfonctionnement cérébral, que l'assistance et le traitement nécessaires à la personne en cause ne pouvaient pas lui être fournis d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance, que l'institution appropriée pour fournir à la personne en cause l'assistance et le traitement nécessaires était un foyer spécialisé dans la prise en charge des handicaps mentaux, capable d'assurer une activité quotidienne et une surveillance 24 heures sur 24 et qu'en l'absence de ce placement à des fins d'assistance, ses proches seraient exposés à des violences verbales et physiques. A l'appui de ses conclusions, l'expert exposait que les importantes lésions cérébrales de la personne concernée se traduisaient à la fois par des altérations de ses fonctions intellectuelles, par des perturbations émotionnelles et des troubles comportementaux, ces derniers se traduisant par des colères avec menaces et éventuellement passage à l'acte, sa déficience mentale touchant la plupart des domaines du fonctionnement psychique. En conclusion, la personne concernée présentait une inadaptation sociale majeure, son handicap entraînant une incapacité à se comporter de façon adéquate en milieu familial. Il représentait une charge pour son entourage qui devait le prendre en charge pour quasiment tous les actes de la vie quotidienne, la crise du 6 janvier 2014, objet du signalement au Tribunal de protection, laissant apparaître que la personne concernée pouvait représenter une dangerosité réelle pour ses proches, ceux-ci ayant pour le surplus développé un sentiment de peur à son égard. L'assistance et le traitement nécessaires à la personne concernée ne pouvaient lui être fournis d'une autre manière que par un placement à des fins d'assistance, lequel devait être réalisé dans une institution spécialisée pour handicapés. D. Par ordonnance du 13 août 2014, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d'assistance de A______ auprès d'une institution pour handicapés (ch. 1) qu'il ne désigne pas, chargé deux employés du Service de protection de l'adulte d'exécuter la mesure (ch. 2), invité ces deux employés à communiquer au Tribunal de protection le nom de l'institution disposée à accueillir la personne concernée (ch. 3), et rappelé que la décision était immédiatement exécutoire (ch. 4). Cette décision a été communiquée pour notification le 28 août 2014 à l'intéressé. Par acte du 5 septembre 2014 déposé au greffe de la Cour de justice, A______ exerce un recours contre cette décision concluant à son annulation et à ce qu'il soit
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C/291/2014-CS dit qu'aucune mesure de placement à des fins d'assistance ne peut être ordonnée à son endroit et qu'aucune autre mesure ne peut être ordonnée, la procédure devant être déclarée sans objet. Il conclut préalablement à la restitution de l'effet suspensif au recours. Il expose que la mesure de placement à des fins d'assistance doit être considérée comme une ultima ratio dont les conditions ne sont en l'occurrence pas réalisées, le placement prononcé ne respectant pas le principe de proportionnalité. Le juge délégué de la Chambre de surveillance de la Cour a procédé à l'audition de la personne concernée ainsi que de son épouse lors de l'audience du 9 septembre 2014. A______ a persisté dans les termes de son recours et dans les conclusions prises. Il a déclaré souhaiter rester chez lui. Quant à son épouse, elle a déclaré qu'il n'était plus possible pour elle et sa fille de garder son mari et père auprès d'elles et que toutes deux étaient épuisées, la situation ayant évolué défavorablement depuis sa dernière audition par-devant le Tribunal de protection. Elle a déclaré que la Fondation G______ ne souhaitait toutefois pas la présence de son mari en qualité d'interne, étant précisé qu'elle-même était employée de cette institution de longue date. Aux fins de complément du dossier, la Cour de céans a requis des intervenants du service chargé d'exécuter la mesure un préavis quant au lieu de placement dans l'attente d'une place dans une institution appropriée. Il a été proposé une clinique psychiatrique par courrier du 12 septembre 2014 transmis le jour même pour détermination au conseil du recourant. Celui-ci s'est opposé à son placement dans une telle clinique en date du 16 septembre 2014. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du placement à des fins d'assistances, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC). En l'espèce, le recours a été formé dans le délai utile de dix jours et devant l'autorité compétente (art. 72 al. 1 LaCCS). Il est donc recevable à la forme. 2. Le recourant conteste la mesure de placement à des fins d'assistance dont il fait l'objet, il expose ne solliciter aucune mesure et conclut à ce que la procédure à son égard soit classée, du fait qu'aucune mesure n'est nécessaire. 2.1 Aux termes de l'art. 426 CC, une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsqu'en raison de troubles psychiques, d'une déficience mentale ou d'un grave état d'abandon, l'assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d'une autre manière (al. 1).
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C/291/2014-CS La loi exige la réalisation de trois conditions cumulatives à savoir une cause de placement (troubles psychiques, déficiences mentales ou grave état d'abandon), un besoin d'assistance ou de traitement ne pouvant lui être fournis autrement et l'existence d'une institution appropriée permettant de satisfaire les besoins d'assistance de la personne placée ou de lui apporter le traitement nécessaire (MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011,
p. 302, n° 666). Dans sa décision de placement à des fins d'assistance, le juge doit exposer tout d'abord sur la base de quels éléments de fait le tribunal a retenu l'existence d'un état de faiblesse au sens de l'art. 426 al. 1 CC, à savoir un trouble psychique, une déficience mentale ou un grave état d'abandon (ATF 140 III 101 consid. 6.2.3). La décision de l'autorité doit en outre indiquer, en fait, quel danger concret pour la vie ou la santé de l'intéressé subsisterait dans le cas d'espèce si le traitement ou l'assistance n'était pas mis en œuvre. Le risque de danger pour les tiers peut également être pris en compte (art. 426 al. 2 CC). Ensuite, l'autorité doit déterminer sur la base de ces faits, si, d'un point de vue juridique, une assistance ou un traitement est nécessaire au sens de l'art. 426 al. 1 CC et pourquoi tel serait le cas (ATF 140 III 101 cité). Lorsqu'elle arrive à la conclusion que le traitement, respectivement l'assistance, est nécessaire, l'autorité doit exposer les faits sur la base desquels elle considère que le placement est conforme au principe de proportionnalité, c’est-à-dire pour quel motif une assistance ou un traitement ambulatoire n'est pas envisageable (par exemple parce qu'il est impossible de faire administrer le traitement par des proches de l'intéressé ou parce que l'intéressé n'a pas conscience de sa maladie et de son besoin de traitement; ATF 140 III 101 cité). Enfin, l'autorité doit expliquer pour quelle raison elle considère l'institution proposée comme "appropriée" (ATF 140 III 101 cité). 2.2 En l'espèce, il ressort de l'expertise au dossier que A______ présente une déficience mentale sous forme de troubles mentaux dus à une lésion ou à un dysfonctionnement cérébral. L'expert relève qu'en raison de ses troubles il apparaît clairement que son handicap entraîne une incapacité à se comporter de façon adéquate dans le milieu familial. D'autre part, il peut présenter une dangerosité réelle pour ses proches, point qui avait d'ores et déjà été mis en exergue par le Docteur H______, médecin du recourant. Ce dernier conclut d'une part à ce que le prononcé de la mesure soit annulé et d'autre part à ce qu'il soit constaté qu'il n'a besoin d'aucune mesure de protection et que la procédure à son égard soit classée, ce qu'il a répété à l'audience par- devant la Cour de céans. Par-là il démontre un déni total des affections dont il souffre. Il ressort de la procédure que le recourant a besoin non seulement d'une prise en charge pour tous les actes quotidiens mais en outre qu'il présente un risque de
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C/291/2014-CS danger pour les tiers et en particulier pour sa famille. Ce risque s'est par ailleurs d'ores et déjà matérialisé à plusieurs reprises par des insultes et des agressions physiques dont la plus grave est celle ayant abouti au signalement à l'adresse du Tribunal de protection. Dans ce sens, comme l'indique l'expert judiciaire une assistance et une surveillance 24 heures sur 24 sont nécessaires. Au vu de l'état de fait et des conclusions de l'expert, il ressort du dossier que cette assistance nécessaire ne peut avoir lieu que par un placement du recourant dans une institution appropriée et qu'en tant qu'elle prononce cette mesure, la décision querellée respecte le principe de la proportionnalité. En effet, alors que la famille du recourant a tenté depuis 2012 de gérer les affaires de celui-ci ainsi que son quotidien, son épouse entendue par la Chambre de céans s'est dite épuisée tout comme sa fille, et incapable de continuer à lui prêter assistance. Dans cette mesure et au vu du déni total tant de la gravité de ses actes hétéro-agressifs que de sa maladie elle-même par le recourant et également afin de protéger son entourage et d'exercer comme le préconise l'expert une surveillance 24 heures sur 24, le placement dans une institution appropriée est l'unique solution envisageable. 2.3 Reste la question du caractère approprié de l'institution proposée, troisième condition cumulative au prononcé d'une mesure selon l'art. 426 al. 1 CC. Le cas d'espèce a ceci de particulier, que l'expert ne propose pas d'institution appropriée mais se contente d'exclure un placement en milieu psychiatrique pour préférer un placement dans une institution pour handicapés. Le Tribunal de protection reprend cette conclusion considérant le fait qu'une institution pour handicapés est appropriée à la problématique du recourant, celui-ci devant être occupé durant la journée, occupation qu'il est capable d'exercer. Le recourant ne remet pas en cause la décision sur ce point. 2.3.1 L'existence d'un établissement approprié est l'une des conditions cumulatives du prononcé du placement à des fins d'assistance. L'établissement est approprié lorsque l'organisation et le personnel dont il dispose normalement lui permettent de satisfaire les besoins essentiels de celui qui y est placé pour recevoir soins et assistance (ATF 114 II 213 consid. 7). En principe dès lors, le placement à des fins d'assistance ne peut être prononcé que si l'autorité qui le prononce considère l'institution proposée comme appropriée et explique les raisons pour lesquelles elle considère que tel est le cas (arrêt du Tribunal fédéral 5A_189/2013 consid. 2.3). En prononçant une mesure de placement sans avoir pour autant de proposition pouvant être contrôlée d'institution appropriée, le Tribunal de protection a rendu une décision qui non seulement n'est pas conforme à la loi mais qui d'autre part s'avère inexécutable en l'état, bien qu'elle soit exécutoire nonobstant recours.
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C/291/2014-CS 2.3.2 Cela étant, et dans la mesure où les deux premières conditions pour le prononcé d'un placement à des fins d'assistance sont réalisées, comme dans le cas d'espèce, et que des difficultés pratiques empêchent que la décision puisse être exécutée, doit être appréciée la question du placement dans un établissement non approprié en vue de la prise en charge postérieure de la personne concernée dans un établissement plus approprié, la recherche d'une autre institution devant se poursuivre en parallèle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_411/2011). Dans le cas d'espèce, aux fins de compléter le dossier, la Cour de céans a sollicité les personnes chargées par le Tribunal de protection d'exécuter le placement de fournir un préavis quant à l'établissement susceptible, à titre transitoire, d'accueillir le recourant avant qu'une institution définitive capable de le prendre en charge soit trouvée. La proposition des employés du service chargé de l'exécution de la mesure vise une clinique psychiatrique. La proposition d'un placement en clinique psychiatrique entre en contradiction avec les recommandations de l'expert judiciaire qui expose précisément que le placement ne devrait pas être réalisé dans un hôpital psychiatrique, dans la mesure où un tel établissement ne pourrait pas fournir une occupation au recourant durant la journée. Il apparaît à la lecture de l'expertise judiciaire que le placement à long terme dans une telle entité est déconseillé. Il n'apparaît toutefois pas qu'un tel placement de manière transitoire le serait. Il s'agit dès lors de privilégier l'assistance tant personnelle qu'administrative au recourant et la sécurité des membres de sa famille et en particulier de son épouse, de sa fille et depuis peu de son petit-fils, tous étant à teneur du dossier domiciliés sous le même toit. La Chambre de céans considère qu'il est conforme au principe de proportionnalité de prononcer un placement à des fins d'assistance du recourant en milieu psychiatrique dans l'attente que soit trouvée une place adéquate pour celui-ci dans une institution réellement appropriée. En effet, l'examen de la procédure enseigne que le recourant est incapable d'effectuer les actes de gestion quotidiens et a besoin d'assistance pour chacun de ses actes. D'autres part, ses accès de colère et ses emportements sont susceptibles de mettre en danger la sécurité de son épouse, de sa fille et de son petit-fils, les faits à la base du signalement au Tribunal de protection ainsi que la récurrence de comportement inadéquat à domicile le démontrant. L'épouse du recourant a par ailleurs exposé lors de l'audience de la Chambre de céans être épuisée, tout comme sa fille qui vient de donner naissance à un enfant, par le comportement du recourant au domicile et le poids que celui-ci, du fait de sa déficience mentale, fait peser sur la famille. Enfin aucune mesure ambulatoire ne peut plus être envisagée, étant rappelé que la famille a tenté depuis 2012, lorsqu'elle a repris le recourant à domicile après deux années passées en institution, de lui apporter les soins et
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C/291/2014-CS l'assistance nécessaires hors établissement spécialisé, ce qui s'est avéré finalement sans résultat et impossible à poursuivre. 2.4 Par conséquent, par substitution de motifs, la décision querellée sera confirmée en tant qu'elle prononce le placement à des fins d'assistance du recourant dans une institution pour handicapés à déterminer et complétée par le fait que le placement est ordonné immédiatement auprès de la D______ en attente d'une place dans une institution spécialisée pour handicapés, à charge pour les personnes à qui cette mission a été confiée par le Tribunal de protection de l'exécuter aussi rapidement que possible. 2.5 Dans la mesure où il a été statué au fond, la demande de restitution de l'effet suspensif n'a plus d'objet. 3. La procédure de recours est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
* * * * *
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PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ le 5 septembre 2014 contre la décision DTAE/3952/2014 rendue le 13 août 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/291/2014-2. Au fond : Confirme ladite décision. La complète, en ce sens que le placement à des fins d'assistance a lieu à la D______ dans l'attente d'une place dans une institution pour handicapés, que les personnes chargées de l'exécution de la mesure proposeront au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant aussi rapidement que possible. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.