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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/17657/2016-CS DAS/164/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 7 JUILLET 2026
Recours (C/17657/2016-CS) formé en date du 17 mars 2026 par Monsieur A______, domicilié ______ [GE].
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 juillet 2026 à :
- Monsieur A______ ______, ______ [GE].
- Maître B______ ______, ______ [GE].
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/17657/2016-CS Attendu, EN FAIT, que A______, né le ______ 1974, originaire de Genève, souffre d’une schizophrénie paranoïde, diagnostiquée en 2001, et a connu depuis lors de multiples hospitalisations non volontaires à la Clinique C______; Que A______ a été placé à des fins d’assistance à la Clinique C______ par décision médicale du 4 mars 2026; Que, par ordonnance DTAE/2022/2026 du 12 mars 2026, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : Tribunal de protection) a rejeté le recours formé par A______ contre cette décision médicale; Que, par protocole du 10 mars 2026, l’institution de placement a ordonné des mesures limitant la liberté de mouvement de A______; Qu’il ressort du rapport d’expertise psychiatrique dressé le 13 mars 2026 par la Dre D______, médecin psychiatre commise aux fonctions d’experte, que le concerné était totalement anosognosique de son trouble, présentait un tableau clinique marqué par une désorganisation de la pensée, un discours logorrhéique, digressif, incohérent, avec un relâchement des associations, ainsi que la présence d’idées délirantes à thématique persécutoire et mégalomaniaque; qu’il présentait également une humeur marquée par une irritabilité importante, une désinhibition comportementale et une forte activité psychique, de sorte qu’en l’absence de mesures limitant sa liberté de mouvement, il existait un risque de mise en danger de sa personne ou de tiers;
Que, par ordonnance DTAE/2093/2026 rendue le 17 mars 2026, le Tribunal de protection a déclaré recevable le recours formé le 10 mars 2026 par A______ contre la décision médicale du même jour ordonnant l’application de mesures limitant sa liberté de mouvement (ch. 1 du dispositif), l'a rejeté (ch. 2), a rejeté la demande de libération immédiate formée par la personne concernée (ch. 3), a rappelé qu’une audience aurait lieu le 26 mars 2026 et permettrait au Tribunal de protection de statuer au fond quant au placement à des fins d’assistance (ch. 4), que la décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours et que la procédure était gratuite (ch. 5 et 6); Que, par acte du 17 mars 2026 adressé au Tribunal fédéral, A______ a formé recours, qu’il a complété les 18, 24, 25 mars et 13 avril 2026, contre l'ordonnance précitée; Que, par ordonnance DTAE/2703/2026 du 26 mars 2026, le Tribunal de protection a confirmé le placement à des fins d’assistance ordonné en faveur de A______ par décision provisionnelle DTAE/1743/2026 du 4 mars 2026, et maintenu l’exécution du placement à des fins d’assistance en la Clinique C______; Que, par décision du 14 avril 2026 (DAS/95/2026), la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé le 4 avril 2026 par A______ contre cette ordonnance dans le sens de ses considérants et a dit que la prolongation du placement de celui-ci n’excéderait pas la durée de quinze jours dès le jour du prononcé de l’arrêt;
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C/17657/2016-CS Qu’il ressort du dossier de procédure que A______ a obtenu du Tribunal de protection des autorisations de sorties temporaires de la Clinique C______ dès le 8 avril 2026 et qu’il a quitté la Clinique C______ le 29 avril 2026; Que, par arrêt 5A_253/2026 du 9 juin 2026, reçu le 18 du même mois par le greffe de la Chambre de surveillance, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______ le 17 mars 2026 et transmis, comme objet de sa compétence, les actes de A______ des 17, 18, 24, 25 mars et 13 avril 2026 à la Chambre de céans; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC); Que, dans le domaine du placement à des fins d’assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 450b al. 2 CC) et que le recours formé contre une décision prise dans le domaine du placement à des fins d’assistance ne doit pas être motivé (art. 450e al. 1 CC); Que le recours a été formé dans le délai fixé par la loi devant le Tribunal fédéral, lequel l’a transmis à la Chambre de surveillance de la Cour de justice pour raison de compétence (art. 72 al. 1 LaCC), de sorte qu’il est recevable; Qu’une personne peut être placée dans une institution appropriée lorsque, en raison de troubles psychiques, d’une déficience mentale ou d’un grave état d’abandon, l’assistance ou le traitement nécessaires ne peuvent lui être fournis d’une autre manière (art. 426 al. 1 CC); Que, lorsqu’une personne est placée dans une institution pour y subir un traitement en raison de troubles psychiques, le médecin traitant établit un plan de traitement écrit avec elle (art. 433 al. 1 CC). Le plan de traitement est soumis au consentement de la personne concernée (art. 433 al. 3 première phrase CC); Que, si le consentement de la personne concernée fait défaut, le médecin-chef du service concerné peut prescrite par écrit les soins médicaux prévus par le plan de traitement lorsque le défaut de traitement met gravement en péril la santé de la personne concernée ou la vie ou l’intégrité corporelle d’autrui (art. 434 al. 1 ch. 1 CC) la personne concernée n’a pas la capacité requise pour saisir le nécessité du traitement (ch. 2) il n’existe pas de mesures appropriées moins rigoureuses (ch. 3); Qu’en l’espèce, le recourant a quitté la Clinique C______ le 29 avril 2026, suite à la décision rendue par la Chambre de céans le 14 avril 2026, la mesure de chambre fermée ayant été levée à une date non précisée dans le dossier, mais au plus tard le 8 avril 2026, date à laquelle le concerné a obtenu des autorisations de sorties de la clinique; Que son recours est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera;
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C/17657/2016-CS Que, cependant, lorsque la décision médicale du 10 mars 2026 ordonnant l'application de mesures limitant la liberté de mouvement de A______ a été prise et lorsque le recours contre ladite décision a été rejeté par le Tribunal de protection, ladite mesure était, à teneur du dossier et notamment de l’expertise rendue, justifiée; Que la procédure est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).
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C/17657/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 17 mars 2026 par A______ contre l’ordonnance DTAE/2093/2026 rendue le 17 mars 2026 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant dans la cause C/17657/2016. Au fond : Constate que le recours est devenu sans objet. Dit que la procédure est gratuite. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Messieurs Cédric-Laurent MICHEL et Jacques DOUZALS, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.