opencaselaw.ch

DAS/160/2013

Genf · 2013-10-02 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du 19 décembre 2008 et d'application immédiate (art. 14 Titre final CC), sont entrées en force le 1er janvier 2013. Il en est de même des dispositions d'exécution cantonales y relatives. En l'espèce, la décision querellée a été rendue après le 1er janvier 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable et en particulier les art. 450 ss CC.

E. 1.2 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC), dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable.

E. 1.3 La Chambre de surveillance revoit la cause avec un pouvoir d'examen complet en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle examine d’office la décision de première instance, en appliquant la maxime inquisitoire et la maxime d’office (Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) in : FF 2006 ad art. 450 ss CC n. 2.3.3. p. 6715). Les écritures des parties des 12 et 24 septembre 2013, portant sur des faits d'ores et déjà allégués, et les pièces soumises à la Chambre des céans sont recevables.

E. 2 Les griefs de la recourante portent en l'espèce sur l'activité de son curateur durant la période du 5 mars 2012 au 24 octobre 2012. L'activité s'étant déroulée en 2012, le montant des honoraires doit être arrêté selon les règles alors en vigueur, soit celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012.

E. 2.1 Le fondement du droit à la rémunération du curateur était prévu par l'art. 417 aCC sous l'ancien droit, lequel stipulait que la rémunération du curateur devait être prélevée sur les biens du pupille, respectivement sur ses revenus. Aux termes de l'art. 417 al. 2 aCC, la durée de la curatelle et sa rémunération étaient fixées par l'autorité tutélaire. La loi ne précisait pas comment devait être fixée cette rémunération.

- 8/13 -

C/26239/2011-CS Depuis le 1er janvier 2013, l'art. 404 al. 1 et 2 CC prévoit également une rémunération du curateur sur les biens ou revenus de la personne concernée, la fixation de la rémunération incombant à l'autorité de protection de l'adulte, laquelle se fonde sur le règlement du Conseil d'Etat à cet égard (art. 90 LaCC). Selon la jurisprudence relative à l'art. 417 al. 2 aCC, le curateur peut être amené, à l'occasion de son mandat, à accomplir des actes relevant de son activité professionnelle qui méritent une rémunération particulière. Tel est le cas notamment lorsqu'un avocat conduit un procès (ATF 116 II 399 consid. 4b). En revanche, une telle rémunération ne se justifie pas pour d'autres prestations, auxquelles doivent être appliqués les barèmes habituels pour des mandats tutélaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/2002 du 3 décembre 2002, in RdT 2003 p. 135; SJ 1991 p. 105). L'autorité de protection conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant - selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique de la personne concernée par la curatelle - de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.2 et 4.1; 5P.177/1991 du 7 octobre 1991 consid. 2, publié in SJ 1992 p. 81). La rémunération doit aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de sa mission (GEISER, in Commentaire bâlois, 4ème éd., 2010,

n. 11 et 12 ad art. 416 aCC; BIEBERBOST, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 39 ad art. 417 aCC). A Genève, jusqu'à l'entrée en vigueur le 6 mars 2013 du règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC - E 1 05.15; art. 90 LaCC) - non applicable en l'espèce -, les tarifs étaient fixés selon les Directives adoptées par le Tribunal en plenum du 6 septembre 2011 arrêtant les honoraires des avocats pour l'activité de gestion à 200 fr. par heure et, pour les activités juridiques, entre 200 fr. et 450 fr. selon la fortune de la personne concernée. Enfin, un tarif horaire d'avocat de 350 fr. sur la place de Genève a été qualifié par le Tribunal fédéral de modéré dans le cas d'une personne fortunée et compte tenu des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2008 précité consid. 4.2).

E. 2.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les honoraires du curateur à 17'320 fr. 90 pour la durée de la curatelle, soit du 5 mars 2012 au 24 octobre 2012. Ce montant correspond à 23.05 heures de gestion courante à 200 fr./heure, 37.05 heures pour les activités juridiques à 350 fr./l'heure et 250 fr. de frais. Compte tenu des tarifs précités, les tarifs retenus par le Tribunal, qui sont conforme aux Directives alors en vigueur, seront confirmés par la Chambre de céans.

- 9/13 -

C/26239/2011-CS Cependant, après examen des activités indiquées par le curateur, la Chambre de céans constate que les postes sous l'intitulé "activités juridiques" n'en constituent en réalité pas, mais des actes de gestion courante et administrative. Il en va ainsi des visites chez la recourante, lesquelles ont parfois été délégués par le curateur à son secrétaire et à son stagiaire, dans le but de lui apporter son courrier et de l'argent de poche, de certains déplacements qui ont été annotés dans la liste des activités juridiques et également dans celle des activités de gestion courante (les 1er, 10, 18 mai et 22 juin 2013) et de la correspondance (courriers, fax, mémos, emails) avec la recourante ou des tiers en dehors de toute question d'ordre juridique. En outre, l'établissement de l'inventaire des biens du pupille, du bordereau et du rapport final entrent dans la gestion courante et ne requièrent pas des connaissances juridiques spécialisées. Le tarif horaire de 200 fr. doit donc être appliqué à toutes les activités déployées par le curateur. Il en va de même de l'audience qui a eu lieu devant le Tribunal alors que la recourante avait sollicité la levée de la curatelle de gestion, celle-ci ne pouvant pas être considérée comme une activité juridique par laquelle le curateur a défendu les intérêts de la personne protégée puisque, par cette activité, il a en réalité défendu sa propre nomination en qualité de curateur. Le curateur n'explique d'ailleurs pas que ces activités auraient nécessité des connaissances juridiques particulières ni ne soutient que la complexité des affaires qu'il a gérées justifiait de les considérer comme ressortant à une activité juridique. Tous les postes indiqués sous cet intitulé, soit 2135 minutes, doivent dès lors être pris en compte en tant qu'activité de gestion courante au tarif de 200 fr. par heure. Additionné aux heures retenues par le curateur sous l'intitulé "gestion courante" le nombre total d'heure de gestion est de 3520 minutes (58 h. 65). Cette durée correspondant à 7.3 heures de travail par mois apparaît certes importante s'agissant d'une curatelle ayant duré du 5 mars 2012 au 24 octobre 2012, et pour laquelle le curateur n'a eu qu'à rédiger le rapport d'entrée (120 minutes) et celui de sortie (220 minutes), de payer les factures de la recourante, après avoir dévié son courrier en son Etude d'avocats, de lui verser de l'argent de poche à plusieurs reprises avant de lui ouvrir un compte postal et de donner un ordre de paiement permanent de 800 fr. par mois en sa faveur, de s'entretenir avec la recourante, sa belle-sœur et des tiers sans qu'il n'y ait aucune question juridique à résoudre, ni travail propre à l'activité de l'avocat (aucune négociation, ni rédaction de contrat ou d'autres actes, ni représentation en justice, ni établissement de comptes et déclaration fiscale notamment), mais n'est pas excessive.

- 10/13 -

C/26239/2011-CS Certaines activités qui ont été comptabilisées à double dans la liste des activités juridiques et dans celles des activités de gestion courante, seront néanmoins réduites. Il s'agit des visites et déplacements chez la recourante les 1er, 10 et 18 mai et 15 juin 2012 (déduction de 205 minutes; 3520 - 205 = 3315 minutes). Le bien-fondé des déplacements et entretiens du curateur à la recourante est admis, dans la mesure où le curateur s'est rendu personnellement chez elle pour prendre de ses nouvelles et lui apporter des documents. Il ne saurait cependant facturer la vacation de son stagiaire et de son secrétaire les 22 juin et 10 août 2012 (déduction de 85 minutes; 3315 - 85 = 3230 minutes). Les activités déployées jusqu'à la reddition du rapport final, soit huit courriers, quatre appels téléphoniques, un courriel et une vacation, entre le 24 octobre et le

E. 7 décembre 2012, devront être prises en compte dès lors qu'il est admis que le curateur relevé de sa fonction devait néanmoins terminer les affaires en cours et établir le rapport final. Enfin, bien qu'il n'appartienne pas à la Chambre de céans de déterminer si le curateur a rempli avec diligence son mandat, mais au juge ordinaire dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité, il faut cependant constater que rien au dossier, ni les griefs de la recourante, ne met en évidence un manque de diligence dans les activités de gestion ou une volonté du curateur de forcer la recourante à vendre sa maison pour payer ses honoraires, alors que cette dernière s'était elle- même inscrite en janvier 2012 sur la liste d'attente d'un EMS. La participation du curateur à l'établissement de la déclaration fiscale de SI F______ SA par Fisca-services relève de la gestion courante et donne lieu au paiement d'honoraires; le curateur n'a, par ailleurs, pas indiqué avoir effectué une activité tendant à l'établissement des comptes de cette société immobilière, de sorte que l'on ne peut lui reprocher d'avoir facturé des honoraires à cet égard. La Chambre de céans retiendra dès lors que le curateur a effectué des activités relevant de la gestion courante pour une durée de 3230 minutes, soit 53.80 heures entre le 5 mars 2012 et la fin de son mandat, au tarif de 200 fr./heure, soit 10'760 fr. A ce montant sera encore ajouté 250 fr. de frais non contestés par les parties, d'où un total de 11'010 fr. Par conséquent, la décision querellée fixant les honoraires du curateur à 17'320 fr. 90 sera annulée et les honoraires arrêtés à 11'010 fr. 3. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 63 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et laissés à la charge de l'Etat, la recourante obtenant gain de cause dans une large mesure.

- 11/13 -

C/26239/2011-CS L'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, sera invité à restituer à la recourante l'avance de frais de 300 fr. qu'elle a versée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la recourante comparant en personne (art. 106 al. 1 CPC).

* * * * *

- 12/13 -

C/26239/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision CTAE/480/2013 rendue le 14 juin 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26239/2011-2. Au fond : Annule cette décision, en tant qu'elle fixe le montant des honoraires de Me C______ à 17'320 fr. 90. Confirme la décision CTAE/480/2013 pour le surplus, en tant qu'elle approuve les rapport et comptes finaux de Me C______. Arrête les frais et honoraires de Me C______ à 11'010 fr. Confirme la décision entreprise pour le surplus. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ l'avance de frais de 300 fr. qu'elle a payée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

- 13/13 -

C/26239/2011-CS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/26239/2011-CS DAS/160/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance

DU MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2013

Recours (C/26239/2011-CS) formé en date du 1er août 2013 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), représentée par Madame B______, mandataire, chez qui elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 octobre 2013 à :

- Madame A______ c/o Madame B______ (GE).

- Monsieur C______ (GE).

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/13 -

C/26239/2011-CS EN FAIT A.

a) A______, née le ______ 1931, domiciliée _______ à Chambésy, est la veuve de D______, décédé le _______ 2006.

b) Par requête du 28 novembre 2011, A______ a, avec l'aide de sa belle-sœur, E______, sollicité auprès du Tribunal tutélaire (depuis le 1er janvier 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal) l'instauration d'une curatelle volontaire afin qu'un curateur l'aide dans la "gestion de ses affaires qui comprend : outre son ménage, une maison et un jardin".

c) Le Tribunal a tenu une audience le 21 février 2012, lors de laquelle A______ a confirmé son souhait de curatelle volontaire et a exposé que sa situation financière était saine, qu'elle bénéficiait d'une rente de vieillesse et d'une rente de veuve, lesquelles constituaient ses seuls revenus, qu'elle était propriétaire d'une maison individuelle libre d'hypothèque dans laquelle elle vivait et qu'elle n'avait pas d'autre fortune.

d) Par ordonnance du 5 mars 2012 (DCT/965/2012), le Tribunal a désigné Me C______, avocat, en tant que curateur d'A______ afin de gérer et d'administrer ses biens, d'encaisser ses revenus et ses rentes, de pourvoir à leur gestion et de représenter A______ à l'égard de ses créanciers.

e) A la suite d'un premier entretien avec A______ le 20 mars 2012, Me C______ a établi un inventaire de ses biens ainsi que son rapport d'entrée qu'il a communiqués au Tribunal le 8 mai 2012. Il a en outre dévié tout le courrier d'A______ en son Etude afin de procéder lui- même au paiement des factures et s'est rendu à plusieurs reprises chez elle pour lui apporter de l'argent de poche (entre 50 fr. et 500 fr. à chaque fois), son courrier, son matériel de vote ainsi que ses relevés de comptes postal et bancaire. Il a également envoyé son secrétaire et son stagiaire chez A______ pour les mêmes motifs les 22 juin et 10 août 2012 et a ouvert un compte postal au nom de celle-ci afin de lui verser un montant de 800 fr. par mois pour ses dépenses personnelles.

f) Le 21 mai 2012, le Tribunal a autorisé Me C______ à prélever une provision de 5'000 fr. sur le compte d'A______ pour couvrir ses honoraires de curateur.

g) Par requête du 5 juin 2012, A______ a sollicité la levée de la curatelle de gestion confiée à Me C______ et par pli du même jour, elle a informé ce dernier de sa volonté de mettre fin à la curatelle en raison du fait qu'il n'était pas disponible pour se charger de la gestion de ses biens et ne répondait, en particulier, pas à ses appels téléphoniques.

- 3/13 -

C/26239/2011-CS

h) Le 27 juin 2012, A______ a adressé au Tribunal un certificat du Dr Francesco CONTI attestant qu'elle jouissait "encore suffisamment de ses capacités mentales pour gérer elle-même ses avoirs". Ce médecin ajoutait qu'il n'était "pas interdit qu'un membre de sa famille lui donne un coup de main pour autant qu'elle soit d'accord". Le surlendemain, elle a réaffirmé, par courrier au Tribunal, sa volonté de voir lever la curatelle volontaire.

i) Interpelé par le Tribunal, Me C______ a indiqué par pli du 19 juillet 2013 qu'il n'estimait pas A______ capable de gérer seule ses affaires. Il a informé le Tribunal que E______ s'était plainte auprès de lui du fait qu'il ne versait pas assez d'argent pour qu'A______ puisse manger, ce qu'il contestait en rappelant qu'il avait ouvert un compte postal au nom de cette dernière, sur lequel il versait mensuellement 800 fr. à titre d'argent de poche. Certaines sommes avaient d'ailleurs été prélevées de ce compte à Lausanne, lieu de domicile de E______.

j) Le 2 août 2012, Me C______ a fait part à E______ de ses constatations relatives aux prélèvements d'argent faits à Lausanne (selon les relevés du compte postal) et a sollicité des explications. Cette dernière a admis, par pli du 7 août 2012, avoir effectué un retrait de 280 fr. à Lausanne pour le compte de sa belle- sœur, contestant tout autre retrait à Lausanne; elle a ajouté qu'elle avait dû prêter 1'400 fr. à sa belle-sœur entre le 1er juillet 2012 et le 3 août 2012. Me C______ a indiqué ces faits au Tribunal en précisant que son stagiaire avait été informé par A______, lors d'une visite le 10 août 2012, que cette dernière prêtait sa carte de compte postal à sa belle-sœur pour qu'elle retire de l'argent qu'elle lui remettait ensuite.

k) A la requête de Me C______, le Tribunal a autorisé ce dernier, le 17 août 2012, à payer les factures de SI F______, société dont A______ est l'administratrice et l'ayant-droit économique et qui est formellement la propriétaire de la maison où vit cette dernière.

l) Le 4 septembre 2012, le Tribunal a tenu une audience à laquelle ont participé A______, assistée d'un avocat mandaté à cette fin, Me G______, et Me C______. A______ a confirmé sa volonté de voir lever la curatelle de gestion et a indiqué qu'elle entendait désormais faire gérer ses biens par un mandataire privé, soit B______, juriste.

m) Par pli du 4 septembre 2012, Me C______ a requis l'autorisation du Tribunal de prélever une deuxième provision de 5'000 fr. sur le compte d'A______, ce que le Tribunal a autorisé le 7 septembre 2012.

n) Le 6 septembre 2012, B______ a accepté de gérer les biens d'A______ en tant que mandataire privé.

- 4/13 -

C/26239/2011-CS

o) Par ordonnance du 24 octobre 2012 (DCT/4615/2012), le Tribunal a levé la curatelle et relevé C______ de ses fonctions de curateur, en réservant l'approbation de ses rapport et comptes finaux.

p) Le 10 décembre 2012, Me C______ a adressé son rapport final au Tribunal et y a joint sa note d'honoraires et le détail de ses activités de curateur du 24 août 2011 [recte : 5 mars 2012] au 22 octobre 2012. Le détail de ses activités juridiques comprend également des activités effectuées après la fin de son mandat, soit du 29 octobre au 7 décembre 2012, date de la rédaction du rapport final. Il a, en particulier, indiqué avoir effectué les activités suivantes, qu'il qualifie d'"activités juridiques", pour une durée totale de 2135 minutes (35.55 heures) :

- 610 minutes en mars 2012 pour la rédaction de courriers et de fax à des tiers, deux entretiens avec A______ et divers entretiens téléphoniques;

- 90 minutes en avril 2012 pour divers entretiens téléphoniques, un entretien en personne avec A______ et des courriers;

- 415 minutes en mai 2012 pour quatre vacations chez A______ pour lui remettre de l'argent, des entretiens téléphoniques et la rédaction du rapport d'entrée;

- 160 minutes en juin 2012 pour une vacation en personne chez A______, une vacation de son secrétaire (45 minutes, le 22 juin 2012) et divers courriers et téléphones;

- 100 minutes en juillet 2012 pour divers courriers, téléphones et entretiens;

- 160 minutes en août 2012 pour divers courriers, téléphones, rédaction d'attestations et entretiens;

- 245 minutes en septembre 2012, dont 85 minutes de préparation et d'audience;

- 25 minutes en octobre 2012 pour deux courriers et une quittance;

- 70 minutes en novembre 2012 pour divers courriers et un entretien téléphonique;

- 260 minutes en décembre 2012 pour divers entretiens téléphoniques et le rapport final. En sus de ces activités, il a additionné des vacations chez A______ et la gestion courante, dont le paiement de factures, pour un total de 1385 minutes (23.05 heures) détaillées ainsi :

- 300 minutes en mars 2012 pour la gestion courante;

- 120 minutes en mai 2012 pour la gestion courante;

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C/26239/2011-CS

- 120 minutes en juin 2012 pour la gestion courante;

- 120 minutes en juillet 2012 pour la gestion courante;

- 120 minutes en août 2012 pour la gestion courante;

- 120 minutes en septembre 2012 pour la gestion courante;

- 165 minutes en octobre 2012 pour la gestion courante;

- 320 minutes de vacation. B. Par décision du 14 juin 2013, communiquée aux parties le 22 juillet 2013, le Tribunal a approuvé les rapport et comptes de C______ pour la période du 5 mars 2012 au 24 octobre 2012 et a arrêté les honoraires de ce dernier "à CHF 17'320.90, en vertu du tarif applicable sous déduction de la provision de CHF 10'000 (gestion courante : 23.05 heures à CHF 200.-/heure; activités juridiques : 35.35 heures à CHF 350.-/heure ; frais : CHF 250.- ". C.

a) Par acte expédié le 1er août 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre cette décision, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut à ce que la Chambre de céans constate que son recours est recevable, que Me C______ n'a pas accompli sa mission avec diligence, qu'elle le condamne à la participation aux honoraires de son avocat G______ et taxe à nouveau les honoraires du curateur en tenant compte des griefs soulevés dans son recours. A l'appui de ses écritures, elle a produit une pièce nouvelle, soit un extrait internet relatif à l'Etude de son curateur, indiquant son parcours professionnel et, notamment, le fait qu'il est associé avec le juge suppléant l'ayant nommé curateur dans le cadre de la procédure tendant à instaurer la curatelle volontaire. En substance, elle soutient qu'il existe un conflit d'intérêts avec son curateur, dès lors que ce dernier a été jusqu'en 2005 greffier-juriste de juridiction du Tribunal l'ayant nommé curateur par la suite et est actuellement juge suppléant dans ce même Tribunal et associé du juge suppléant l'ayant nommé curateur au sein de l'Etude H_____I______J______C______ depuis le 1er août 2012. Elle n'avait pas connaissance des tarifs du curateur et conteste sa diligence dans le traitement de son dossier, ce dernier n'ayant pas été suffisamment disponible pour lui parler au téléphone, ne lui ayant pas remis suffisamment d'argent pour ses besoins personnelles et lui reprochant d'avoir voulu la placer dans un établissement médico-social (ci-après : EMS).

b) Dans sa prise de position du 16 août 2013, le Tribunal a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision.

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C/26239/2011-CS

c) Par acte du 6 septembre 2013, Me C______ a conclu à la confirmation de la décision querellée. En substance, il expose avoir accompli son mandat de curateur avec diligence. Il explique que son Etude d'avocats a fusionné avec celle du juge suppléant l'ayant nommé curateur le 1er août 2012 à la suite d'une décision prise en juillet 2012, soit quatre mois après sa nomination en tant que curateur de A______, et conteste tout conflit d'intérêts. Il rappelle que la demande d'entrée dans un EMS a été faite en janvier 2012 par A______ et sa belle-sœur et non pas dans le cadre de la curatelle.

d) Par courrier du 12 septembre 2013, transmis pour information à Me C______ le 18 septembre 2013, A______ a contesté l'entretien d'une durée de 45 minutes à son domicile le 29 octobre 2012 dès lors que la curatelle avait pris fin, une visite de son curateur à l'occasion de son anniversaire le 4 juin 2012 et le bien-fondé des déplacements et entretiens du curateur en personne à son domicile dont le coût est trop élevé par rapport à l'envoi par poste ou virements bancaire ou postal. Elle indique que les quittances des 11 juin, 10 et 16 août, 8 et 29 octobre et 26 novembre 2012 la laissent "perplexe". Elle se souvient très bien de la visite du stagiaire et du secrétaire de son curateur et de la visite de celui-ci au mois de mars 2012, mais ne se souvient pas des visites des 16 août et 8 octobre 2012. Elle conteste que son curateur ait versé des montants sur son compte postal et lui ait remis ses courriers et bulletins de vote régulièrement. Elle rappelle que sa propre fiduciaire, Fisca-services, a établi les déclarations d'impôts de la société immobilière dont elle est l'administratrice et que B______ s'est chargée de sa déclaration d'impôts individuelle de 2012. Elle reproche à son curateur de ne pas avoir payé les factures courantes avec diligence, laissant les créanciers envoyer des sommations. Elle reconnaît avoir elle-même demandé en janvier 2012 à être inscrite sur une liste pour obtenir une chambre dans un EMS. Bien que son souhait fût de rester le plus longtemps possible dans sa maison, elle était persuadée que son curateur voulait qu'elle intègre rapidement l'EMS afin de pouvoir vendre sa maison pour couvrir les honoraires de curatelle. Elle a en outre produit les pièces nouvelles suivantes : un courriel de la fiduciaire Fisca-services avec en annexe des documents établis par cette dernière, soit les comptes d'exploitation de SI F______, la déclaration d'impôts y relative et la déclaration d'impôts d'A______.

e) Par pli du 24 septembre 2013, Me C______ a confirmé sa précédente prise de position et a en particulier indiqué qu'il n'était pas venu chez de A______, accompagné de son secrétaire, mais uniquement de son stagiaire, qu'il avait reçu des sommations et rappels de paiement concernant SI F______ SA, en raison du fait qu'il n'avait pas été informé de l'existence de celle-ci, il soutient en outre que les courriers et les démarches effectuées en vue d'être autorisé à payer les factures

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C/26239/2011-CS de SI F______ SA ainsi que sa participation à la préparation de la déclaration fiscale de cette société relèvent d'activités juridiques et joint deux courriers à titre d'exemple. EN DROIT 1. 1.1. Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du 19 décembre 2008 et d'application immédiate (art. 14 Titre final CC), sont entrées en force le 1er janvier 2013. Il en est de même des dispositions d'exécution cantonales y relatives. En l'espèce, la décision querellée a été rendue après le 1er janvier 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable et en particulier les art. 450 ss CC. 1.2. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC), dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ). Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite auprès de l'autorité compétente, le recours est recevable.

1.3 La Chambre de surveillance revoit la cause avec un pouvoir d'examen complet en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle examine d’office la décision de première instance, en appliquant la maxime inquisitoire et la maxime d’office (Message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse (Protection de l'adulte, droit des personnes et droit de la filiation) in : FF 2006 ad art. 450 ss CC n. 2.3.3. p. 6715). Les écritures des parties des 12 et 24 septembre 2013, portant sur des faits d'ores et déjà allégués, et les pièces soumises à la Chambre des céans sont recevables. 2. Les griefs de la recourante portent en l'espèce sur l'activité de son curateur durant la période du 5 mars 2012 au 24 octobre 2012. L'activité s'étant déroulée en 2012, le montant des honoraires doit être arrêté selon les règles alors en vigueur, soit celles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. 2.1 Le fondement du droit à la rémunération du curateur était prévu par l'art. 417 aCC sous l'ancien droit, lequel stipulait que la rémunération du curateur devait être prélevée sur les biens du pupille, respectivement sur ses revenus. Aux termes de l'art. 417 al. 2 aCC, la durée de la curatelle et sa rémunération étaient fixées par l'autorité tutélaire. La loi ne précisait pas comment devait être fixée cette rémunération.

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C/26239/2011-CS Depuis le 1er janvier 2013, l'art. 404 al. 1 et 2 CC prévoit également une rémunération du curateur sur les biens ou revenus de la personne concernée, la fixation de la rémunération incombant à l'autorité de protection de l'adulte, laquelle se fonde sur le règlement du Conseil d'Etat à cet égard (art. 90 LaCC). Selon la jurisprudence relative à l'art. 417 al. 2 aCC, le curateur peut être amené, à l'occasion de son mandat, à accomplir des actes relevant de son activité professionnelle qui méritent une rémunération particulière. Tel est le cas notamment lorsqu'un avocat conduit un procès (ATF 116 II 399 consid. 4b). En revanche, une telle rémunération ne se justifie pas pour d'autres prestations, auxquelles doivent être appliqués les barèmes habituels pour des mandats tutélaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/2002 du 3 décembre 2002, in RdT 2003 p. 135; SJ 1991 p. 105). L'autorité de protection conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant - selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique de la personne concernée par la curatelle - de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 3.2 et 4.1; 5P.177/1991 du 7 octobre 1991 consid. 2, publié in SJ 1992 p. 81). La rémunération doit aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de sa mission (GEISER, in Commentaire bâlois, 4ème éd., 2010,

n. 11 et 12 ad art. 416 aCC; BIEBERBOST, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 39 ad art. 417 aCC). A Genève, jusqu'à l'entrée en vigueur le 6 mars 2013 du règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC - E 1 05.15; art. 90 LaCC) - non applicable en l'espèce -, les tarifs étaient fixés selon les Directives adoptées par le Tribunal en plenum du 6 septembre 2011 arrêtant les honoraires des avocats pour l'activité de gestion à 200 fr. par heure et, pour les activités juridiques, entre 200 fr. et 450 fr. selon la fortune de la personne concernée. Enfin, un tarif horaire d'avocat de 350 fr. sur la place de Genève a été qualifié par le Tribunal fédéral de modéré dans le cas d'une personne fortunée et compte tenu des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2008 précité consid. 4.2). 2.2 En l'espèce, le Tribunal a arrêté les honoraires du curateur à 17'320 fr. 90 pour la durée de la curatelle, soit du 5 mars 2012 au 24 octobre 2012. Ce montant correspond à 23.05 heures de gestion courante à 200 fr./heure, 37.05 heures pour les activités juridiques à 350 fr./l'heure et 250 fr. de frais. Compte tenu des tarifs précités, les tarifs retenus par le Tribunal, qui sont conforme aux Directives alors en vigueur, seront confirmés par la Chambre de céans.

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C/26239/2011-CS Cependant, après examen des activités indiquées par le curateur, la Chambre de céans constate que les postes sous l'intitulé "activités juridiques" n'en constituent en réalité pas, mais des actes de gestion courante et administrative. Il en va ainsi des visites chez la recourante, lesquelles ont parfois été délégués par le curateur à son secrétaire et à son stagiaire, dans le but de lui apporter son courrier et de l'argent de poche, de certains déplacements qui ont été annotés dans la liste des activités juridiques et également dans celle des activités de gestion courante (les 1er, 10, 18 mai et 22 juin 2013) et de la correspondance (courriers, fax, mémos, emails) avec la recourante ou des tiers en dehors de toute question d'ordre juridique. En outre, l'établissement de l'inventaire des biens du pupille, du bordereau et du rapport final entrent dans la gestion courante et ne requièrent pas des connaissances juridiques spécialisées. Le tarif horaire de 200 fr. doit donc être appliqué à toutes les activités déployées par le curateur. Il en va de même de l'audience qui a eu lieu devant le Tribunal alors que la recourante avait sollicité la levée de la curatelle de gestion, celle-ci ne pouvant pas être considérée comme une activité juridique par laquelle le curateur a défendu les intérêts de la personne protégée puisque, par cette activité, il a en réalité défendu sa propre nomination en qualité de curateur. Le curateur n'explique d'ailleurs pas que ces activités auraient nécessité des connaissances juridiques particulières ni ne soutient que la complexité des affaires qu'il a gérées justifiait de les considérer comme ressortant à une activité juridique. Tous les postes indiqués sous cet intitulé, soit 2135 minutes, doivent dès lors être pris en compte en tant qu'activité de gestion courante au tarif de 200 fr. par heure. Additionné aux heures retenues par le curateur sous l'intitulé "gestion courante" le nombre total d'heure de gestion est de 3520 minutes (58 h. 65). Cette durée correspondant à 7.3 heures de travail par mois apparaît certes importante s'agissant d'une curatelle ayant duré du 5 mars 2012 au 24 octobre 2012, et pour laquelle le curateur n'a eu qu'à rédiger le rapport d'entrée (120 minutes) et celui de sortie (220 minutes), de payer les factures de la recourante, après avoir dévié son courrier en son Etude d'avocats, de lui verser de l'argent de poche à plusieurs reprises avant de lui ouvrir un compte postal et de donner un ordre de paiement permanent de 800 fr. par mois en sa faveur, de s'entretenir avec la recourante, sa belle-sœur et des tiers sans qu'il n'y ait aucune question juridique à résoudre, ni travail propre à l'activité de l'avocat (aucune négociation, ni rédaction de contrat ou d'autres actes, ni représentation en justice, ni établissement de comptes et déclaration fiscale notamment), mais n'est pas excessive.

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C/26239/2011-CS Certaines activités qui ont été comptabilisées à double dans la liste des activités juridiques et dans celles des activités de gestion courante, seront néanmoins réduites. Il s'agit des visites et déplacements chez la recourante les 1er, 10 et 18 mai et 15 juin 2012 (déduction de 205 minutes; 3520 - 205 = 3315 minutes). Le bien-fondé des déplacements et entretiens du curateur à la recourante est admis, dans la mesure où le curateur s'est rendu personnellement chez elle pour prendre de ses nouvelles et lui apporter des documents. Il ne saurait cependant facturer la vacation de son stagiaire et de son secrétaire les 22 juin et 10 août 2012 (déduction de 85 minutes; 3315 - 85 = 3230 minutes). Les activités déployées jusqu'à la reddition du rapport final, soit huit courriers, quatre appels téléphoniques, un courriel et une vacation, entre le 24 octobre et le 7 décembre 2012, devront être prises en compte dès lors qu'il est admis que le curateur relevé de sa fonction devait néanmoins terminer les affaires en cours et établir le rapport final. Enfin, bien qu'il n'appartienne pas à la Chambre de céans de déterminer si le curateur a rempli avec diligence son mandat, mais au juge ordinaire dans le cadre d'une éventuelle action en responsabilité, il faut cependant constater que rien au dossier, ni les griefs de la recourante, ne met en évidence un manque de diligence dans les activités de gestion ou une volonté du curateur de forcer la recourante à vendre sa maison pour payer ses honoraires, alors que cette dernière s'était elle- même inscrite en janvier 2012 sur la liste d'attente d'un EMS. La participation du curateur à l'établissement de la déclaration fiscale de SI F______ SA par Fisca-services relève de la gestion courante et donne lieu au paiement d'honoraires; le curateur n'a, par ailleurs, pas indiqué avoir effectué une activité tendant à l'établissement des comptes de cette société immobilière, de sorte que l'on ne peut lui reprocher d'avoir facturé des honoraires à cet égard. La Chambre de céans retiendra dès lors que le curateur a effectué des activités relevant de la gestion courante pour une durée de 3230 minutes, soit 53.80 heures entre le 5 mars 2012 et la fin de son mandat, au tarif de 200 fr./heure, soit 10'760 fr. A ce montant sera encore ajouté 250 fr. de frais non contestés par les parties, d'où un total de 11'010 fr. Par conséquent, la décision querellée fixant les honoraires du curateur à 17'320 fr. 90 sera annulée et les honoraires arrêtés à 11'010 fr. 3. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 63 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et laissés à la charge de l'Etat, la recourante obtenant gain de cause dans une large mesure.

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C/26239/2011-CS L'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, sera invité à restituer à la recourante l'avance de frais de 300 fr. qu'elle a versée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, la recourante comparant en personne (art. 106 al. 1 CPC).

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C/26239/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision CTAE/480/2013 rendue le 14 juin 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/26239/2011-2. Au fond : Annule cette décision, en tant qu'elle fixe le montant des honoraires de Me C______ à 17'320 fr. 90. Confirme la décision CTAE/480/2013 pour le surplus, en tant qu'elle approuve les rapport et comptes finaux de Me C______. Arrête les frais et honoraires de Me C______ à 11'010 fr. Confirme la décision entreprise pour le surplus. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ l'avance de frais de 300 fr. qu'elle a payée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/26239/2011-CS Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.