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DAS/15/2026

Genf · 2026-01-20 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7280/2013-CS DAS/15/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 20 JANVIER 2026

Recours (C/7280/2013-CS) formé en date du 12 mars 2025 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), représentée par Me Razi ABDERRAHIM, avocat.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 23 janvier 2026 à :

- Madame A______ c/o Me Razi ABDERRAHIM, avocat Rue François-Versonnex 7, 1207 Genève.

- Madame B______ Monsieur C______ OFFICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Route des Jeunes 1C, case postale 107, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT. Pour information à :

- Monsieur D______ c/o Madame E______ ______, ______.

- Maître F______ ______, ______.

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C/7280/2013-CS Vu la procédure C/7280/2013 relative à la mineure G______, née le ______ 2012, issue de la relation hors mariage entre A______ et D______; Attendu, EN FAIT, que A______ est également mère du mineur H______, né le ______ 2014 d'une autre relation; Que par ordonnance DTAE/637/2014 du 30 janvier 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a retiré à A______ la garde de sa fille G______, l'a placée en foyer, fixé les droits de visite des père et mère et, enfin, instauré diverses curatelles; Que par décision du 3 août 2015 du Tribunal de protection, la mineure G______ a été placée en famille d'accueil avec son demi-frère H______, ce placement ayant ensuite été levé le 5 novembre 2015 et la mineure placée au Foyer I______, ce en raison des difficultés de santé rencontrées par la mère d'accueil; Que par décision DTAE/1388/2016 du 23 mars 2016 du Tribunal de protection, la mineure G______ a été placée dès le 7 avril 2016 auprès d'une nouvelle famille d'accueil, au sein de laquelle elle réside encore à l'heure actuelle; Que, depuis lors, les relations personnelles entre la mineure et sa mère ont fait l'objet de multiples décisions rendues par le Tribunal de protection; Que par ordonnance DTAE/742/2025 du 31 janvier 2025, le Tribunal de protection a confirmé le droit de visite de A______ sur sa fille G______, lequel s'exerçait à raison d'un mercredi après-midi à quinzaine, ce au domicile de la grand-maman maternelle et en présence de celle-ci ou, d'entente avec les curateurs, en présence d'un autre membre de la famille maternelle si une activité particulière en extérieur avait été préalablement convenue avec ces derniers (ch. 1 du dispositif), invité le Service de protection des mineurs (ci-après: SPMi) à examiner dans les meilleurs délais avec J______ la possibilité, en fonction des disponibilités de cet organisme, d'ajouter, ponctuellement ou plus régulièrement, des visites additionnelles entre G______ et sa mère sous l'égide d'un intervenant de cette structure (ch. 2), donné acte à la mère de ce qu'elle s'engageait à exercer son droit de visite de façon régulière (ch. 3), rappelé à A______ qu'elle avait interdiction de contacter directement la famille d'accueil de sa fille et qu'il lui incombait de s'adresser aux professionnels, à savoir soit le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP), soit son propre conseil, en cas de questions à discuter, de communications à adresser à ladite famille ou de précisions à obtenir à propos de son enfant (ch. 4), confirmé la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles mère-fille (ch. 5), maintenu les autres curatelles existantes (ch. 6), confirmé au surplus que le SPMi était invité à faire parvenir au Tribunal de protection, dans les meilleurs délais, des propositions de modalités de reprise des relations personnelles entre la mineure et son frère H______ conformes à l'intérêt et aux disponibilités de ces derniers (ch. 7), dit que la décision était immédiatement exécutoire

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C/7280/2013-CS (ch. 8), laissé les frais judiciaires à la charge de l'Etat et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9 et 10); Que ladite ordonnance a été communiquée aux parties pour notification le 6 février 2025; Vu le recours formé le 12 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance précitée; Vu la volonté du Tribunal de protection de ne pas reconsidérer sa décision exprimée par courrier du 8 avril 2025 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice; Vu les observations du 6 mai 2025 du SPMi; Vu la décision DTAE/4266/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 20 mai 2025 par le Tribunal de protection lequel a, par apposition de son timbre humide sur le préavis du même jour du SPMi, suspendu le droit de visite de A______ avec sa fille G______, ordonné l'exercice du droit de visite mère-fille au sein de la structure J______, fixé les relations personnelles mère-fille à une heure toutes les deux semaines, au Point rencontre en modalité un pour un, en attendant qu'une place se libère auprès de J______; Vu les déterminations du 2 juin de A______ sur la réponse du 6 mai 2025 du SPMi; Vu les déterminations du 16 juin 2025 du SPMi; Vu la nouvelle écriture du 30 juin 2025 de A______; Vu la nouvelle écriture du 11 juillet 2025 du SPMi; Vu la décision DTAE/8372/2025 rendue le 30 septembre 2025 par le Tribunal de protection qui désigne F______, avocate, en qualité de curatrice d'office dans l'intérêt de la mineure G______, son mandat étant limité à la représentation de la personne concernée dans la procédure pendante devant l'autorité de protection; Que par ordonnance DTAE/10340/2025 du 25 septembre 2025, notifiée aux parties le 26 novembre 2025, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a notamment institué l’autorité parentale conjointe de D______ et A______ sur leur fille, confirmé le retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant susvisée, respectivement les a retirés au père également, maintenu le placement de la mineure au sein de sa famille d’accueil, réservé à la mère un droit aux relations personnelles avec sa fille G______, qui s’exercera à raison d’une visite médiatisée d’une heure par mois auprès du Centre de consultations K______, l’exercice de ce droit de visite étant toutefois conditionné à l’envoi par ses soins aux curateurs d’attestations trimestrielles de son thérapeute certifiant la poursuite de son suivi psychothérapeutique de manière investie et régulière et suspendu les relations personnelles mère-fille dans l’intervalle, y compris sous la forme d’échanges téléphoniques ou par messages, celle-ci

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C/7280/2013-CS étant néanmoins autorisée à maintenir des liens épistolaires avec sa fille par l’intermédiaire des curateurs, à charge pour ces derniers de s’assurer de l’adéquation du contenu des courriers concernés avant leur transmission, en tout ou en partie, à leur protégée; Attendu que cette ordonnance DTAE/10340/2025 du 25 septembre 2025, rendue sur mesures provisionnelles, est entrée en force à ce jour, aucun recours n'ayant été interjeté par les parties à l'échéance du délai de dix jours, soit le 8 décembre 2025; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que le Tribunal de protection a rendu le 25 septembre 2025 une ordonnance DTAE/10340/2025, laquelle, sur mesures provisionnelles, modifie les relations personnelles mère-fille notamment; Que l'ordonnance DTAE/10340/2025 du 25 septembre 2025, qui n'a pas fait l'objet d'un recours dans le délai de dix jours dès sa notification, est en force depuis le 9 décembre 2025; Que le recours formé le 12 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/742/2025 rendue le 31 janvier 2025, est ainsi devenu sans objet, ce que la Chambre de céans constatera; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce, toutefois, la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC).

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C/7280/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare sans objet le recours formé le 12 mars 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/742/2025 rendue le 31 janvier 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7280/2013. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.