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DAS/152/2026

Genf · 2026-06-25 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 1.1.1 Les décisions finales, incidentes et provisionnelles du juge de paix – qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) - sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), selon que la valeur litigieuse est supérieure ou inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2; art. 319 let. a CPC). En revanche, les "autres décisions" et ordonnances d'instruction sont sujettes à recours dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le refus du droit de consulter le dossier est susceptible de recours et présuppose donc un préjudice difficilement réparable (GÖKSU, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, BRUNNER/SCHWANDER/VISCHER, 2025, n. 44 ad art. 53 CPC). 1.1.2 En l'espèce, en tant que la décision querellée rejette la demande de la recourante de consulter l'intégralité du dossier, elle n'est ni finale, ni incidente et ne porte pas sur des mesures provisionnelles. Elle est donc sujette à recours au sens de l'art. 319 let. b CPC. Celui-ci n'étant pas prévu par la loi, il est recevable uniquement si la décision litigieuse risque de causer un préjudice difficilement réparable. 1.2.1 Aux termes de l'art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. L'indication inexacte d'une voie de recours dans une décision ne peut toutefois pas créer une voie de droit inexistante (ATF 151 III 297 consid. 2.3.5). Ainsi, une décision sujette à recours ne peut faire l'objet d'un appel si la voie de l'appel est mentionnée à tort dans l'indication des voies de droit (CHABLOZ/GROBETY, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2026, n. 16b ad art. 52 CPC). L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379 consid. 1.2). 1.2.2 En l'espèce, la voie de droit mentionnée au pied de la décision entreprise est incorrecte puisqu'il y est indiqué que celle-ci est susceptible d'un appel. Dans la mesure où la recourante ne doit subir aucun préjudice du fait d'une indication inexacte des voies de droit, il ne saurait lui être reproché d'avoir déposé un appel en lieu et place d'un recours, raison pour laquelle il lui a été donné la possibilité de se déterminer sur la condition du préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 ch. 2 let. b CPC, inexistante en appel.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. L'acte d'appel de la recourante sera donc examiné comme un recours, pour autant qu'il en remplisse les conditions de recevabilité. En l'occurrence, celui-ci a été déposé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle.

E. 1.3 Il convient encore d'examiner si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable.

E. 1.3.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres: ACJC/1411/2025 du 9 octobre 2025 consid. 2.1; ACJC/1384/2023 du 17 octobre 2023 consid. 2.1; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; BRUNNER/VISCHER, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2021, n. 12 ad art. 319 CPC; HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC).

E. 1.3.2 En l'espèce, la recourante soutient que la décision querellée lui causerait un préjudice difficilement réparable dès lors qu'en n'ayant pas accès au dossier de la Justice de paix, elle serait entravée dans l'exercice de ses droits. Les informations et renseignements découlant de cet accès lui seraient en outre nécessaires pour exercer, ou à tout le moins envisager, des actions successorales, lesquelles seraient par ailleurs compliquées du fait que sa qualité d'héritière lui avait été niée, rendant nécessaire une action préalable en constatation de cette qualité "pour exercer les droits et les actions afférents aux héritiers". De plus, elle ne pouvait avoir accès à aucun renseignement en lien avec l'administration d'office de la succession. Ce préjudice était d'autant plus manifeste que I______ pouvait quant à lui accéder à toutes les informations relatives à la succession en sa qualité d'héritier – alors que le dossier comportait des éléments susceptibles de remettre en cause cette qualité –, situation qui créait un déséquilibre procédural manifeste et ouvrait la voie à des atteintes irréversibles à ses droits. Par ses arguments, la recourante n'expose toutefois pas en quoi elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable du fait de ne pas avoir accès à

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. l'intégralité du dossier de la Justice de paix, y compris aux informations liées à l'administration d'office de la succession, avant que sa qualité d'héritière soit, par hypothèse, reconnue, se contentant de l'affirmer sans l'étayer. Elle ne précise pas davantage quels droits risqueraient d'être "irréversiblement atteints" du fait que seul I______ aurait accès au dossier dans l'intervalle, étant précisé que les doutes émis sur sa qualité d'héritier sont du ressort du juge civil. La Cour ne discerne par ailleurs pas en quoi la recourante serait empêchée d'intenter des actions successorales – cas échéant en sollicitant préalablement la constatation de sa qualité d'héritière –, celle-ci ayant connaissance de l'ensemble des dispositions testamentaires de son père ainsi que du dossier du TPAE en lien avec la curatelle du défunt, ce qui lui donne déjà une vision étendue du patrimoine successoral et de sa répartition. Elle n'indique en particulier pas quelles informations lui manqueraient pour agir, étant précisé qu'il lui est loisible de déposer une action non chiffrée dans l'attente que sa qualité d'héritière soit, le cas échéant, constatée et qu'elle puisse obtenir, à ce titre, accès à l'intégralité du dossier de la Justice de paix. Faute pour la recourante d'avoir démontré qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en n'ayant pas accès à ce dossier dans l'intervalle, son recours est irrecevable.

E. 2 Les frais judiciaires de recours seront fixés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. versée par elle, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser le solde en 500 fr. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

* * * * *

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 26 mars 2025 par A______ contre la décision DJP/320/2025 rendue le 11 mars 2026 par la Justice de paix dans la cause C/32046/2025. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica QUINODOZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/32046/2025 DAS/152/2026 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 25 JUIN 2026

Recours (C/32046/2025) formé le 26 mars 2026 par Madame A______, domiciliée ______, France, représentée par Mes Ingrid ISELIN et Emily VILLARD, avocates.

* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 2 juillet 2026 à :

- Madame A______

c/o Mes Ingrid ISELIN et Emily VILLARD, avocates,

Kellerhals Carrard, rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN FAIT A.

a) Feu B______, né le ______ 1947, a été marié à C______ de 1976 jusqu'à leur divorce en 1996. Ensemble, ils ont eu deux enfants: A______, née en 1977, et D______, né en 1980.

b) Le défunt est également le père de E______, né en 1991 de sa relation avec F______, décédée en 2021.

c) Sa fortune est estimée à 2-3 milliards de francs.

d) Le 7 décembre 2015, un pacte successoral de renonciation, instrumenté par G______, notaire, a été conclu entre feu B______, A______, D______ et E______, par lequel les enfants du défunt ont renoncé, sans contre-prestation financière, à tous leurs droits dans la succession future de leur père, notamment à leur réserve héréditaire.

e) Le 14 mai 2022, l'avocat H______, conseil de longue date de feu B______, a informé A______ et D______ de l'existence d'un quatrième enfant du défunt, I______, né en 1999.

f) En février 2023, B______ a officiellement reconnu sa paternité sur I______.

g) Par courriers du 5 mai 2023 adressés distinctement à chaque signataire du pacte successoral de renonciation du 7 décembre 2015, A______ a déclaré invalider celui-ci pour cause d'erreur essentielle voire de dol, se prévalant de ce qu'elle ignorait l'existence de I______ au moment de la signature du pacte et du fait qu'elle ne l'aurait jamais signé si elle avait su qu'il ne liait pas tous les héritiers.

h) Par ordonnance du 25 mars 2025, rendue à la suite d'une requête de mise sous curatelle formée le 30 avril 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) a institué une curatelle de portée générale en faveur de B______.

i) Ce dernier est décédé le ______ 2025 à Genève.

j) Par courrier du 2 février 2026, la Justice de paix a transmis à A______ copie des dispositions testamentaires la concernant dans la succession de B______, à savoir trois testaments olographes des 20 mai 2020, 13 juillet 2020 et 15 septembre 2021, à teneur desquels elle bénéficiait de legs, ainsi que le pacte de renonciation du 7 décembre 2015, soit toutes les dispositions testamentaires déposées auprès d'elle.

k) D______ et I______ ayant fait opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier, la Justice de paix a, par décision DJP/293/2026 du 6 mars 2026,

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. ordonné l'administration d'office de la succession de B______ et désigné l'avocat J______ aux fonctions d'administrateur d'office.

l) Par courriers du 10 mars 2026, A______ s'est d'une part opposée à la délivrance d'un certificat d'héritier et a d'autre part sollicité la consultation du dossier.

m) Le même jour, elle a sollicité du TPAE la mise à disposition du dossier de la procédure de curatelle de feu B______, requête à laquelle il a été entièrement fait droit.

n) Par décision DJP/320/2025 du 11 mars 2026, reçue le 16 mars 2026 par A______, la Justice de paix a rejeté sa demande de consultation du dossier, l'a renvoyée à sa décision DJP/293/2026 du 6 mars 2026 s'agissant de son opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier et a mis à sa charge un émolument de décision de 314 fr. 20. En substance, le Juge de paix a retenu qu'il ne bénéficiait que d'un pouvoir d'interprétation prima facie et qu'un examen approfondi des dispositions testamentaires, en particulier de la constatation de la correcte invalidation du pacte successoral du vivant du défunt, relevait de la compétence exclusive du juge civil. Il ne pouvait donc admettre au jour de la décision que A______ revêtait la qualité d'héritière légale, de sorte que sa demande de consultation du dossier était rejetée, étant précisé que tous les documents qui la concernaient en sa qualité de légataire lui avaient déjà été communiqués dans leur intégralité. Au pied de la décision, il était mentionné que celle-ci pouvait faire l'objet d'un "appel" auprès de la Cour de justice dans les dix jours suivant sa notification. A.

a) Par acte déposé le 26 mars 2026 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé "appel" contre la décision précitée, dont elle a sollicité l'annulation. Elle a conclu à ce que la Cour l'autorise à consulter le dossier de la procédure C/32046/2025 – subsidiairement renvoie la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants –, avec suite de frais judiciaires et dépens.

b) Par courrier du 21 mai 2026, la Cour lui a imparti un délai de dix jours afin d'exposer dans quelle mesure la décision entreprise risquait de lui causer un préjudice difficilement réparable, compte tenu de l'indication erronée des voies de droit figurant dans la décision attaquée, laquelle ne pouvait en réalité être attaquée que par un recours au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.

c) A______ s'est déterminée sur ce point le 1er juin 2026.

d) La cause a été gardée à juger le 3 juin 2026.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. EN DROIT 1. 1.1.1 Les décisions finales, incidentes et provisionnelles du juge de paix – qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) - sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), selon que la valeur litigieuse est supérieure ou inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 et 2; art. 319 let. a CPC). En revanche, les "autres décisions" et ordonnances d'instruction sont sujettes à recours dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Le refus du droit de consulter le dossier est susceptible de recours et présuppose donc un préjudice difficilement réparable (GÖKSU, in ZPO Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar, BRUNNER/SCHWANDER/VISCHER, 2025, n. 44 ad art. 53 CPC). 1.1.2 En l'espèce, en tant que la décision querellée rejette la demande de la recourante de consulter l'intégralité du dossier, elle n'est ni finale, ni incidente et ne porte pas sur des mesures provisionnelles. Elle est donc sujette à recours au sens de l'art. 319 let. b CPC. Celui-ci n'étant pas prévu par la loi, il est recevable uniquement si la décision litigieuse risque de causer un préjudice difficilement réparable. 1.2.1 Aux termes de l'art. 52 al. 2 CPC, les indications erronées relatives aux voies de droit sont opposables à tous les tribunaux dans la mesure où elles sont avantageuses pour la partie qui s'en prévaut. L'indication inexacte d'une voie de recours dans une décision ne peut toutefois pas créer une voie de droit inexistante (ATF 151 III 297 consid. 2.3.5). Ainsi, une décision sujette à recours ne peut faire l'objet d'un appel si la voie de l'appel est mentionnée à tort dans l'indication des voies de droit (CHABLOZ/GROBETY, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2026, n. 16b ad art. 52 CPC). L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – est simplement rectifié, lorsque cet acte remplit les conditions de recevabilité du recours qui aurait dû être interjeté (ATF 134 III 379 consid. 1.2). 1.2.2 En l'espèce, la voie de droit mentionnée au pied de la décision entreprise est incorrecte puisqu'il y est indiqué que celle-ci est susceptible d'un appel. Dans la mesure où la recourante ne doit subir aucun préjudice du fait d'une indication inexacte des voies de droit, il ne saurait lui être reproché d'avoir déposé un appel en lieu et place d'un recours, raison pour laquelle il lui a été donné la possibilité de se déterminer sur la condition du préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 ch. 2 let. b CPC, inexistante en appel.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. L'acte d'appel de la recourante sera donc examiné comme un recours, pour autant qu'il en remplisse les conditions de recevabilité. En l'occurrence, celui-ci a été déposé dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 1, 143 al. 1, 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 et 321 CPC), de sorte qu'il est recevable sous cet angle. 1.3 Il convient encore d'examiner si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable. 1.3.1 Constitue un "préjudice difficilement réparable" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, qui ne peut être que difficilement réparée dans le cours ultérieur de la procédure. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette dernière condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu : il s'agit de se prémunir contre le risque d'un prolongement sans fin du procès (parmi d'autres: ACJC/1411/2025 du 9 octobre 2025 consid. 2.1; ACJC/1384/2023 du 17 octobre 2023 consid. 2.1; JEANDIN, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; BRUNNER/VISCHER, Kurzkommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 2021, n. 12 ad art. 319 CPC; HALDY, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 9 ad art. 126 CPC). 1.3.2 En l'espèce, la recourante soutient que la décision querellée lui causerait un préjudice difficilement réparable dès lors qu'en n'ayant pas accès au dossier de la Justice de paix, elle serait entravée dans l'exercice de ses droits. Les informations et renseignements découlant de cet accès lui seraient en outre nécessaires pour exercer, ou à tout le moins envisager, des actions successorales, lesquelles seraient par ailleurs compliquées du fait que sa qualité d'héritière lui avait été niée, rendant nécessaire une action préalable en constatation de cette qualité "pour exercer les droits et les actions afférents aux héritiers". De plus, elle ne pouvait avoir accès à aucun renseignement en lien avec l'administration d'office de la succession. Ce préjudice était d'autant plus manifeste que I______ pouvait quant à lui accéder à toutes les informations relatives à la succession en sa qualité d'héritier – alors que le dossier comportait des éléments susceptibles de remettre en cause cette qualité –, situation qui créait un déséquilibre procédural manifeste et ouvrait la voie à des atteintes irréversibles à ses droits. Par ses arguments, la recourante n'expose toutefois pas en quoi elle risquerait de subir un préjudice difficilement réparable du fait de ne pas avoir accès à

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. l'intégralité du dossier de la Justice de paix, y compris aux informations liées à l'administration d'office de la succession, avant que sa qualité d'héritière soit, par hypothèse, reconnue, se contentant de l'affirmer sans l'étayer. Elle ne précise pas davantage quels droits risqueraient d'être "irréversiblement atteints" du fait que seul I______ aurait accès au dossier dans l'intervalle, étant précisé que les doutes émis sur sa qualité d'héritier sont du ressort du juge civil. La Cour ne discerne par ailleurs pas en quoi la recourante serait empêchée d'intenter des actions successorales – cas échéant en sollicitant préalablement la constatation de sa qualité d'héritière –, celle-ci ayant connaissance de l'ensemble des dispositions testamentaires de son père ainsi que du dossier du TPAE en lien avec la curatelle du défunt, ce qui lui donne déjà une vision étendue du patrimoine successoral et de sa répartition. Elle n'indique en particulier pas quelles informations lui manqueraient pour agir, étant précisé qu'il lui est loisible de déposer une action non chiffrée dans l'attente que sa qualité d'héritière soit, le cas échéant, constatée et qu'elle puisse obtenir, à ce titre, accès à l'intégralité du dossier de la Justice de paix. Faute pour la recourante d'avoir démontré qu'elle risquait de subir un préjudice difficilement réparable en n'ayant pas accès à ce dossier dans l'intervalle, son recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires de recours seront fixés à 1'000 fr. (art. 41 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront partiellement compensés avec l'avance de frais de 500 fr. versée par elle, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser le solde en 500 fr. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens.

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Erreur ! Source du renvoi introuvable. PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare irrecevable le recours formé le 26 mars 2025 par A______ contre la décision DJP/320/2025 rendue le 11 mars 2026 par la Justice de paix dans la cause C/32046/2025. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de recours à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève. Condamne A______ à verser 500 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à titre de solde des frais judiciaires de recours. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

La présidente : Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

La greffière : Jessica QUINODOZ

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, aux conditions de l'art. 93 LTF. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.