Dispositiv
- ad interim de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 18 juillet 2019 par A______ et B______ contre l’ordonnance DTAE/4260/2019 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 25 juin 2019 dans la cause C/11823/2019-6. Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jessica QUINODOZ, greffière. Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/11823/2019-CS DAS/151/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 26 JUILLET 2019
Recours (C/11823/2019-CS) formé en date du 18 juillet 2019 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______, comparant tous deux par Me Florian BAIER, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 26 juillet 2019 à :
- Madame A______ Monsieur B______, c/o Me Florian BAIER, avocat Rue Pierre-Fatio 12, case postale 3055, 1211 Genève 3.
- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/11823/2019-CS Vu la procédure C/11823/2019; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/4260/2019 du 25 juin 2019, communiquée aux parties le 9 juillet 2019, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a, préalablement, ratifié les décisions de clause péril prononcées en date des 25 et 26 mai 2019 par le Directeur du Service de protection des mineurs en faveur de la mineure E______, née le ______ 2017 (ch. 1 du dispositif), puis sur mesures provisionnelles : retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure à ses parents, A______ et B______ (ch. 2), pris acte de l'accord de A______ et B______ au placement de la mineure au sein [de l'hôpital] F______, tant que son état de santé l'impose et l'a ordonné en tant que de besoin (ch. 3), ordonné le placement de la mineure au sein d'une famille d'accueil dès sa sortie [de] F______ et dit que dans l'intervalle, la mineure resterait placée à l'hôpital (ch. 4), réservé aux parents un droit aux relations personnelles, qui s'exercera au sein de l'hôpital, de manière quotidienne, 4 heures par jour, charge aux parents de respecter les temps de soins, de repas et les moments de repos et de ne pas être intrusifs lors des soins et dit que les relations personnelles entre la mineure et ses parents seraient réadaptées à sa sortie d'hospitalisation, après son placement au sein de sa famille d'accueil, de manière à permettre à l'enfant de se poser dans son nouveau lieu de vie, mais également à favoriser des liens de qualité avec ses parents (ch. 5 et 6), ordonné la mise en œuvre d'une guidance parentale (ch. 7), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre la mineure et ses parents et dit qu'en fonction de l'évolution de la situation, le curateur serait invité à proposer des mesures d'élargissement du droit de visite (ch. 8), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure ainsi qu'une curatelle aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le placement de la mineure ainsi que pour faire valoir sa créance alimentaire (ch. 9 et 10), donné instruction à A______ et à B______ de collaborer activement et sereinement avec le Service de protection des mineurs dans le cadre des curatelles instaurées en faveur de la mineure (ch. 11), désigné C______, intervenante en protection de l'enfant, et, à titre de suppléant, D______, en sa qualité de chef de groupe, aux fonctions de curateurs de la mineure (ch. 12), rappelé que l'ordonnance était exécutoire nonobstant recours (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14). Au fond, le Tribunal de protection a invité les curateurs à adresser au Tribunal de protection un rapport de situation au 15 septembre 2019 (ch. 15). Vu le recours formé le 18 juillet 2018 par A______ et B______, sollicitant l'annulation de l'ordonnance précitée, ainsi que les clauses péril du Service de protection des mineurs des 25 et 26 mai 2019, sous suite de frais et dépens; Que sur le fond, et préalablement, les recourants demandent à être autorisés à prendre leur fille E______ pour des visites hors du périmètre de l'hôpital F______ à raison de cinq demi-journées par semaine et de bénéficier d'un droit aux relations personnelles conforme à la Charte européenne de l'enfant hospitalisé;
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C/11823/2019-CS Que préalablement, les recourants ont sollicité la restitution de l'effet suspensif, alléguant que le Tribunal de protection a rendu son ordonnance exécutoire nonobstant recours sans motiver ni en expliquer les raisons; que par ailleurs, plus la séparation entre les parents et l'enfant perdure, plus le lien entre eux allait se rompre et le trouble de l'attachement s'accentuer; Que par courrier du 24 juillet 2019, le Service de protection des mineurs s'est opposé à la restitution de l'effet suspensif; Que selon ledit Service, ils avaient débuté les recherches pour le placement de la mineure en famille d'accueil, conformément à son intérêt, et que celles-ci ne pouvaient être stoppées compte tenu des délais d'attente du Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (SASLP); Que par ailleurs, l'octroi de l'effet suspensif risquerait de priver E______ de ses relations avec ses parents; Considérant, EN DROIT, que selon l'art. 450c CC, le recours contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant est suspensif à moins que l'autorité de protection ou l'instance de recours n'en décide autrement; Que de par leur nature tel n'est pas le cas des recours contre des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), dans la mesure où celles-ci doivent pouvoir être exécutées immédiatement; Que quoi qu'il en soit, le Tribunal de protection a rappelé que son ordonnance était exécutoire nonobstant recours; Que la levée de l'effet suspensif prévu par la loi doit être appréciée de cas en cas et ne doit pas être prononcée de manière trop large ("nur ausnahmsweise und im Einzelfall") (GEISER, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, ad art. 450c, no 7 p. 655); Que la nécessité de la mise en œuvre immédiate de la décision doit correspondre à l'intérêt du mineur (cf. notamment DAS/172/2017); Que l'effet suspensif peut être restitué au recours en cas de risque d'un dommage difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC); Que si, de manière générale en matière de garde, la situation prévalant au moment de la décision querellée doit être maintenue, en matière de mesures de protection, la règle de base est celle de l'intérêt de l'enfant (ATF 138 III 565; DAS/172/2017); Qu'en l'espèce, la mineure est actuellement placée, et ce depuis le 10 avril 2019, à l'hôpital; qu'un droit de visite est accordé aux parents à raison de 4 heures par jour au sein de l'hôpital, selon la décision querellée;
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C/11823/2019-CS Qu'en l'état, il se justifie de maintenir cet état de fait, compte tenu des soins, des heures de repas et des repos nécessaires au bon rétablissement de la mineure; que celle-ci souffre en effet d'un retard staturo-pondérale grave, de troubles alimentaires, d'un retard sévère dans son développement langagier et moteur notamment; Que sa prise en charge quotidienne nécessite des soins spécifiques; Qu'elle bénéficie en effet d'un suivi soutenu, tant par un physiothérapeute, un ergothérapeute, un logopédiste et un pédopsychiatre, notamment; Qu'ainsi, les besoins de l'enfant, complexes, nécessitent une importante prise en charge que les recourants ne semblent, en l'état, pas être en mesure d'assurer; Que par conséquent, la mise en œuvre immédiate de la décision attaquée correspond à l'intérêt de l'enfant; Qu'au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l'effet suspensif sera rejetée;
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C/11823/2019-CS PAR CES MOTIFS, La présidente ad interim de la Chambre de surveillance : Statuant sur effet suspensif : Rejette la requête de restitution de l'effet suspensif au recours formé le 18 juillet 2019 par A______ et B______ contre l’ordonnance DTAE/4260/2019 rendue par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le 25 juin 2019 dans la cause C/11823/2019-6. Réserve le sort des éventuels frais, qui sera tranché dans la décision sur le fond. Siégeant : Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours : La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1), est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.