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DAS/150/2017

Genf · 2017-05-22 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme.

La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

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C/16702/2010-CS

E. 2 Le recourant ne conteste l'ordonnance querellée qu'en tant qu'elle restreint son droit de visite sur ses enfants (ch. 2 du dispositif de l'ordonnance). Il conclut préalablement à l'ordonnance d'une contre-expertise.

E. 2.1 S'agissant de la conclusion préalable, en l'absence de toute motivation propre à cette conclusion, celle-ci est irrecevable. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il n'existe aucune raison de douter de l'impartialité des experts ni de la qualité de leurs connaissances techniques, une telle conclusion aurait, en tout état, dû être rejetée.

E. 2.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295, consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, problèmes récurant in enfants et divorce 2006 p. 101 et ss 105). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006, consid. 3). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives tel que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit en milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b, JT 1998 I 46). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite.

E. 2.3 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure, et notamment des nombreuses interventions nécessitées depuis plusieurs années par les autorités de protection,

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C/16702/2010-CS que les enfants sont pris dans un conflit de loyauté tel que leur développement psychique et moral en est compromis. Cet état de chose a été confirmé par l'expertise du groupe familial sollicitée par le Tribunal de protection et dont les conclusions ont été à la base de la décision querellée. Il ressort de ladite expertise que la cause principale, si ce n'est essentielle, de l'état préoccupant des enfants et en particulier de l'enfant D______, celui-ci développant tristesse, angoisse, voire des idées de mort passive, est dû principalement aux troubles de la personnalité paranoïaque dont souffre le recourant. Comme le relèvent les experts, que l'on peut suivre sur ce point comme l'a fait le Tribunal de protection, l'intérêt des enfants et leur besoin de protection nécessitent en l'état qu'une distance soit mise entre eux-mêmes et leur père, de manière à leur permettre de retrouver une certaine stabilité et sérénité à laquelle ils peuvent prétendre en les protégeant du conflit de loyauté dans lequel ils sont plongés, A______ les utilisant à l'égard de B______. Le recourant estime la mesure prise disproportionnée. C'est à tort. En effet, d'une part, celle-ci est conçue comme une mesure limitée dans le temps, susceptible d'évoluer en fonction notamment de la prise de conscience et du suivi thérapeutique requis du recourant. Il appartient donc à ce dernier d'entreprendre les démarches thérapeutiques nécessaires pour que le réexamen de la situation, d'ores et déjà sollicité par le Tribunal de protection au Service de protection des mineurs, aboutisse à une évolution favorable. D'autre part, le recourant perd de vue que si l'appréciation de la proportionnalité de la mesure doit être faite eu égard à ses propres droits, elle doit surtout l'être eu égard au besoin de protection des enfants. Or, il ressort de la procédure soumise à la Chambre de céans et notamment des conclusions de l'expertise qu'il n'y a, à ce stade, pas de mesure moins incisive que celle de la suppression de tout contact entre le père et les enfants, hormis une heure de droit de visite par mois par le biais d'une institution, l'état des enfants étant tel que tout contact plus fréquent doit être à ce stade considéré comme potentiellement dangereux pour leur développement.

E. 2.4 En définitive, le recours doit être rejeté intégralement et la décision entreprise confirmée.

E. 3 La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., seront intégralement mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat.

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C/16702/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 mai 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1804/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 mars 2017 dans la cause C/16702/2010-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16702/2010-CS DAS/150/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 7 AOÛT 2017

Recours (C/16702/2010-CS) formé en date du 22 mai 2017 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Laura SANTONINO, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 10 août 2017 à :

- Monsieur A______ c/o Me Laura SANTONINO, avocate Place de la Fusterie 5, case postale 5422, 1211 Genève 11.

- Madame B______ c/o Me Elisabeth GABUS-THORENS, avocate Rue Général-Dufour 11, 1204 Genève.

- Madame ______ Madame ______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/16702/2010-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1804/2017 du 22 mars 2017, communiquée le 19 avril 2017 aux parties, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment maintenu l'autorité parentale exclusive sur les mineurs D______ et E______, nés respectivement les ______ 2007 et ______ 2009, à leur mère, B______ (ch. 1 du dispositif) et réservé à A______ un droit de visite limité sur ses enfants, s'exerçant à raison d'une heure par mois au sein du Centre C______, sous forme de "visites médiatisées", étant précisé que les mineurs devront être accompagnés par un tiers, et interdit tout autre contact entre les mineurs et leur père, à l'exception de courriers, lesquels devront transiter par le Service de protection des mineurs (ch. 2). Cette ordonnance fait suite à une ordonnance du 30 novembre 2017 sur mesures superprovisionnelles prise par le Tribunal de protection restreignant avec effet immédiat le droit de visite de A______ sur ses enfants à une visite par mois pendant une heure. Le Tribunal de protection a considéré, en substance, se fondant sur une expertise familiale ordonnée par lui-même, que le fonctionnement de A______, qui souffre d'un trouble sévère de la personnalité de type paranoïaque mettait en danger le développement des enfants. B. Par acte de recours expédié le 22 mai 2017, A______ a conclu à l'annulation du chiffre 2 de l'ordonnance querellée et à ce qu'il soit dit que son droit de visite s'exercera à raison d'un mercredi sur deux de 11h30 à 18h00, un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, le passage des enfants devant avoir lieu par le biais d'un tiers, par exemple un Point rencontre ou les grands-parents ou les voisins; l'ordonnance devant être confirmée pour le surplus.

Il conclut préalablement à une contre-expertise. Par courrier du 9 juin 2017 à l'adresse de la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le Tribunal de protection a déclaré persister dans sa décision. En date du 15 juin 2017, le Service de protection des mineurs a déclaré se rallier aux conclusions du rapport de l'expert sur lequel s'est fondé le Tribunal de protection, le conflit parental "totalement cristallisé" ayant eu des répercussions indéniables sur les enfants qui étaient pris dans un conflit de loyauté. En date du 7 juillet 2017, B______ a déposé une réponse au recours concluant à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance dans son intégralité.

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C/16702/2010-CS C. Il ressort pour le surplus du dossier que depuis sept années, le Tribunal de protection se préoccupe de la situation des enfants D______, né le ______ 2007 et E______, née le ______ 2009. Suite au conflit parental exacerbé et à l'incapacité des parents à le résoudre dans l'intérêt de leurs enfants, le Tribunal de protection, comme rappelé préalablement, a pris, le 30 novembre 2016, des mesures superprovisionnelles restreignant, avec effet immédiat et drastiquement le droit de visite préalablement réservé à A______ sur ses enfants et ce, sur la base de l'expertise psychiatrique et familiale qu'il avait ordonnée préalablement, dont le rapport avait été reçu par lui le 25 novembre 2016. Ce rapport de 52 pages concluait que A______, affecté d'un trouble de la personnalité de type paranoïaque se caractérisant par une sensibilité excessive aux échecs ou aux rebuffades, une tendance rancunière tenace, un caractère soupçonneux, une tendance envahissante à déformer les événements, un sens tenace et combatif de ses propres droits légitimes hors de proportion avec la situation réelle, présentait des traits manipulatoires dans sa relation à autrui, se manifestant par une communication peu claire, une esquive de questions, un contrôle, une victimisation, un manque d'empathie et une incapacité à se remettre en question qui entravent ses capacités parentales, étant dans l'incapacité de se mettre à la place de ses enfants et adoptant une position autocentrée peu empathique ne lui permettant pas d'être dans un rapport stable et protecteur envers eux. Il impliquait les enfants, principalement son fils D______, dans sa relation propre avec leur mère. Les experts ont préconisé de restreindre le droit de visite de A______ à une fois par mois pendant 1h00, dans un premier temps, dans le cadre de "visites médiatisées" auprès du Centre C______, puis deux fois par mois si l'évolution était favorable, en tenant compte de l'état de chacun des enfants. Le rapport fait en outre état du fait que l'enfant D______ souffre d'un trouble émotionnel se caractérisant par de la tristesse, du désarroi, des ruminations excessives et des idées de mort passive, consécutif à la situation parentale conflictuelle dans laquelle il est pris de façon directe. Il présente une dévalorisation de lui-même et peine à se projeter dans le futur, se sentant impuissant et ne supportant plus de devoir faire face aux tensions entre ses parents. De plus, il est interpellé par le comportement de son père et prend le rôle de s'occuper de sa sœur, ce qui ajoute un poids supplémentaire de responsabilité. Le traumatisme familial ne permet pas un apaisement de l'enfant, induisant des peurs et de l'anxiété. Quant à l'enfant E______, elle est décrite moins exposée que son frère et ayant un système de défense d'inhibition et d'évitement face aux tensions et aux conflits entre les parents. Elle se montre peu expressive dans ses affects inhibés et entre difficilement en confiance. Elle présente une anxiété de séparation d'avec sa mère. Le rapport retient en outre, par rapport aux besoins spécifiques des enfants, que ceux-ci doivent être préservés du conflit parental, ainsi que du fonctionnement

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C/16702/2010-CS psychique du père. Le maintien d'un lien entre les parents est délétère pour les enfants, ceux-ci faisant office d'intermédiaires dans la transmission des informations entre les parents. Ils sont exposés aux remarques désobligeantes du père et pris à parti par lui. Le Tribunal de protection a entendu, lors de son audience du 1er février 2017, les auteurs du rapport d'expertise, lesquels ont confirmé leur rapport et les conclusions de celui-ci. Ils ont fait part de leurs doutes quant à une potentielle évolution favorable, à court ou moyen terme, des troubles de personnalité paranoïaque de A______. Ils ont confirmé que celui-ci avait une capacité d'empathie peu développée. L'enfant D______ présente des traces traumatiques de la vie commune de ses parents. Pour apaiser les tensions, il faut que les parents n'aient plus de contact entre eux. S'agissant des enfants, certains moments de plaisir partagés entre eux-mêmes et leur père n'annulent pas la souffrance constatée chez eux. Le but des visites par le biais du Centre C______ est non seulement de les préserver mais également d'améliorer leur état. Si les experts préconisaient également la suspension des contacts téléphoniques, c'est que chaque contact était susceptible de réactiver le processus dont il fallait protéger les enfants. Un élargissement des relations personnelles ne pourrait être envisagé que lorsque A______ entendra que son fonctionnement a un impact négatif sur eux. Par conclusions respectives après expertise, B______ avait conclu à la restriction du droit aux relations personnelles de A______ sur ses enfants conformément aux propositions des experts, A______ concluant à l'octroi d'un droit de visite, à raison d'un mercredi sur deux de 11h30 à 18h00, d'un week-end sur deux du vendredi soir 18h00 au dimanche soir 18h00 et durant la moitié des vacances scolaires, notamment. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; 53 al. 1 LaCC; 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente. Il est donc recevable à la forme.

La Chambre de surveillance examine la cause librement en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

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C/16702/2010-CS 2. Le recourant ne conteste l'ordonnance querellée qu'en tant qu'elle restreint son droit de visite sur ses enfants (ch. 2 du dispositif de l'ordonnance). Il conclut préalablement à l'ordonnance d'une contre-expertise.

2.1 S'agissant de la conclusion préalable, en l'absence de toute motivation propre à cette conclusion, celle-ci est irrecevable. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où il n'existe aucune raison de douter de l'impartialité des experts ni de la qualité de leurs connaissances techniques, une telle conclusion aurait, en tout état, dû être rejetée.

2.2 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité. Le droit de visite doit servir en premier lieu l'intérêt de l'enfant (ATF 127 III 295, consid. 4a). Le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, problèmes récurant in enfants et divorce 2006 p. 101 et ss 105). A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P_131/2006 du 25 août 2006, consid. 3). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives tel que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit en milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b, JT 1998 I 46). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite. 2.3 Dans le cas d'espèce, il ressort de la procédure, et notamment des nombreuses interventions nécessitées depuis plusieurs années par les autorités de protection,

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C/16702/2010-CS que les enfants sont pris dans un conflit de loyauté tel que leur développement psychique et moral en est compromis. Cet état de chose a été confirmé par l'expertise du groupe familial sollicitée par le Tribunal de protection et dont les conclusions ont été à la base de la décision querellée. Il ressort de ladite expertise que la cause principale, si ce n'est essentielle, de l'état préoccupant des enfants et en particulier de l'enfant D______, celui-ci développant tristesse, angoisse, voire des idées de mort passive, est dû principalement aux troubles de la personnalité paranoïaque dont souffre le recourant. Comme le relèvent les experts, que l'on peut suivre sur ce point comme l'a fait le Tribunal de protection, l'intérêt des enfants et leur besoin de protection nécessitent en l'état qu'une distance soit mise entre eux-mêmes et leur père, de manière à leur permettre de retrouver une certaine stabilité et sérénité à laquelle ils peuvent prétendre en les protégeant du conflit de loyauté dans lequel ils sont plongés, A______ les utilisant à l'égard de B______. Le recourant estime la mesure prise disproportionnée. C'est à tort. En effet, d'une part, celle-ci est conçue comme une mesure limitée dans le temps, susceptible d'évoluer en fonction notamment de la prise de conscience et du suivi thérapeutique requis du recourant. Il appartient donc à ce dernier d'entreprendre les démarches thérapeutiques nécessaires pour que le réexamen de la situation, d'ores et déjà sollicité par le Tribunal de protection au Service de protection des mineurs, aboutisse à une évolution favorable. D'autre part, le recourant perd de vue que si l'appréciation de la proportionnalité de la mesure doit être faite eu égard à ses propres droits, elle doit surtout l'être eu égard au besoin de protection des enfants. Or, il ressort de la procédure soumise à la Chambre de céans et notamment des conclusions de l'expertise qu'il n'y a, à ce stade, pas de mesure moins incisive que celle de la suppression de tout contact entre le père et les enfants, hormis une heure de droit de visite par mois par le biais d'une institution, l'état des enfants étant tel que tout contact plus fréquent doit être à ce stade considéré comme potentiellement dangereux pour leur développement.

2.4 En définitive, le recours doit être rejeté intégralement et la décision entreprise confirmée. 3. La procédure n'est pas gratuite (art. 77 LaCC). Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., seront intégralement mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat.

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C/16702/2010-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 22 mai 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1804/2017 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 22 mars 2017 dans la cause C/16702/2010-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Sur les frais : Arrête les frais à 400 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais d'ores et déjà versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.