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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19861/2022-CS ET C/19867/2022 DAS/146/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 21 JUIN 2023
Recours (C/19861/2022-CS et C/19867/2022) formé en date du 4 janvier 2023 par Madame A______, domiciliée ______ (Vaud), comparant par Me Roxane SHEYBANI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 juin 2023 à :
- Madame A______ c/o Me Roxane SHEYBANI, avocate Rue Etienne-Dumont 22, 1204 Genève.
- Maître B______ ______, ______.
- Madame C______ Madame D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/19861/2022-CS et C/19867/22 Vu les procédures C/19861/2022, relatives au mineur E______, né le ______ 2016, et C/19867/22, concernant le mineur F______, issus des relations hors mariage entre A______ et deux pères différents vivant en Espagne; Attendu que par une seule ordonnance, comportant deux numéros de référence, soit DTAE/8268/2022 et DTAE/8269/2022, rendue le 17 novembre 2022 dans les causes C/19861/2022 et C/19867/2022, le Tribunal de protection a retiré à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des mineurs E______ et F______ (ch. 1 du dispositif), ordonné le placement des mineurs au Foyer G______ (ch. 2) et, notamment, réservé à A______ un droit de visite hebdomadaire avec ses enfants au Point Rencontre en modalité accueil (ch. 3); Que par acte transmis le 4 janvier 2023 à la Cour de justice via la plateforme de communication électronique IncaMail, A______ a déclaré former recours contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance susmentionnée; Que par courrier du 12 juin 2023, A______ a toutefois déclaré retirer son recours; Attendu qu'il sera pris acte du retrait dudit recours sans autre formalité; Que la cause sera donc rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC); Que la procédure est gratuite s'agissant de mesures de protection de l'enfant (art. 81 al. 1 LaCC).
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C/19861/2022-CS et C/19867/22 PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Prend acte du retrait du recours formé le 4 janvier 2023 par A______ contre l'ordonnance DTAE/8268/2022 et DTAE/8269/2022 rendue le 17 novembre 2022 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans les causes C/19861/22 et C/19867/2022. Dit que la procédure est gratuite. Cela fait : Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.