Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 La protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 14 al. 1 Titre final CC).
Les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit et sont soumises au nouveau droit de procédure (art. 14a al. 1 et 2 Titre final CC).
E. 1.2 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Sous l'ancien droit fédéral en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, le pupille capable de discernement pouvait recourir à l'autorité tutélaire contre les actes de son tuteur (art. 420 al. 1 aCC), ainsi qu'à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire (art. 420 al. 2 aCC). Selon la jurisprudence et la doctrine, il s'agissait d'un droit strictement personnel (cf. arrêts du Tribunal
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C/3754/2003-CS fédéral 5A_658/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.1; 5P.408/2003 du 22 décembre 2003 consid. 1.3.1; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2001, n. 228a; BUCHER, Commentaire bernois, n. 270 ad art. 19 CC; BIGLER-EGGENBERGER, Commentaire bâlois, 2010, n. 40 ad art. 19 CC). A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le pupille capable de discernement pouvait ester en justice pour faire valoir les prétentions qui se rattachent à un tel droit sans l'accord de son représentant légal et, à cet effet, choisir librement son mandataire, mais il ne pouvait pas, dans le cadre de cette action en justice, entreprendre la défense d'intérêts pécuniaires, celle-ci n'étant pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_658/2012 précité, consid. 2.1; 5P.408/2003 précité, consid. 1.3.1). Cette jurisprudence a été jugée trop restrictive par de nombreux auteurs de doctrine, dont Philippe MEIER, qui soutient que l’objet matériel de la contestation ne devrait pas jouer de rôle et que la personne capable de discernement devrait pouvoir recourir seule contre tout acte du mandataire tutélaire ou de l’autorité (cf. MEIER in RDT 2004 111; MEIER/HABERLI in RMA 2013 p. 79). La question de l'application de cette jurisprudence dans le cadre du nouveau droit peut, en l'espèce, rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.
Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ).
E. 1.3 En l'espèce, les recours ont été interjetés selon la forme et le délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente par une personne partie à la procédure.
Ils sont donc recevables à la forme. Compte tenu de leur connexité, la Chambre de céans statuera sur les deux recours dans le cadre du présent arrêt.
E. 2 aCC). Tous intéressé pouvait former opposition contre une nomination illégale dans les dix jours à partir de celui où il en avait eu connaissance (art. 388 al. 2 aCC). Dès que la nomination était définitive, le tuteur était investi de ses fonctions par les soins de l'autorité tutélaire (art. 391 aCC).
E. 2.1 Les mesures tutélaires étaient alors régies par les art. 360ss aCC, l'aLaCC et les dispositions de l'aLPC, en particulier les art. 405 à 410 aLPC.
A teneur de l'art. 369 al. 1 aCC, était pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, était incapable de gérer ses
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C/3754/2003-CS affaires, ne pouvait se passer de soins et de secours permanents ou menaçait la sécurité d'autrui. Les autorités administratives et judiciaires étaient tenues de signaler sans délai à l’autorité compétente tout cas d’interdiction qui parvenait à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (al. 2).
La procédure et les autorités compétentes étaient déterminées par les cantons (art. 373 aCC). A Genève, l'autorité compétente pour prononcer l'interdiction était le Tribunal tutélaire (art. 405 al. 1 aLPC et 2 al. 2 let. b aLaCC). L’interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport d’expertise (art. 374 al. 2 aCC)
A teneur de l'art. 407 aLPC, la personne contre laquelle la procédure était dirigée pouvait se faire assister d'un avocat. Si elle n'en faisait pas la demande, le Tribunal lui en désignait un d'office (art. 407 al. 2 et 413 aLPC par analogie).
A teneur de l'art. 75 al. 2 aLPC, la comparution par avocat valait élection de domicile. L'élection de domicile était valable pour toutes les significations, notifications ou communications relatives au litige, à moins qu'il ne se soit écoulé plus d'un an dès la prononciation du jugement. L'élection de domicile obligatoire ne pouvait être révoquée par la partie que moyennant une autre élection dans le canton (art. 76 al. 1 et 2 aLPC).
La décision d'interdiction était prononcée en premier ressort et pouvait faire l'objet d'un appel à la Cour de justice dans un délai de trente jours (art. 408 al. 2 aLPC)
L'interdiction passée en force de chose jugée était publiée sans délai, une fois au moins, dans une feuille officielle du domicile et du lieu d’origine de l’interdit (art. 375 aCC).
L’autorité tutélaire nommait sans délai un tuteur à l'interdit (art. 379 al. 1 et 385 al. 1 aCC) et publiait sa nomination en même temps que l'interdiction (art. 387 al.
E. 2.2 En l'espèce, la procédure a été régulièrement suivie par l'autorité compétente.
En effet, l'interdiction a été prononcée sur la base d'un rapport d'expertise établissant une cause d'interdiction, après qu'un avocat d'office ait été nommé à la recourante et que cette dernière ait été entendue.
La décision de nomination de Me B______ en qualité de tuteur a également été rendue conformément aux dispositions précitées et n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai de dix jours prévu à cet effet.
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C/3754/2003-CS
Ces décisions ont été notifiées à la recourante, à son domicile élu, soit en l'Etude de son avocat nommé d'office, conformément aux dispositions de procédure applicable alors (art. 75 al. 2, 76 al. 1, 407 al. 2 et 413 aLPC). Ce n'est en effet que le 8 février 2012 que Me D______ a été relevé de son mandat d'avocat d'office.
Formellement et matériellement valables, ces décisions sont entrées en force et ont été publiées dans les Feuilles d'avis officielles de Genève et de Neuchâtel selon les art. 375 et 387 al. 2 aCC.
Ces décisions n'ont pas été attaquées par la recourante par les moyens de droit à sa disposition, de sorte que celle-ci ne peut pas contester que Me B______ ait procédé en sa qualité de tuteur jusqu'au 31 décembre 2012, puis de curateur dès le 1er janvier 2013, afin de contester son droit à une rémunération.
Les griefs qu'elle fait valoir à cet égard sont donc irrecevables.
Par ailleurs, compte tenu du fait que les causes qui avaient rendu nécessaire la mesure de protection de la recourante persistent, il ne se justifie pas de lever la curatelle de portée générale.
E. 3.1 A teneur de l'art. 416 aCC, applicable jusqu'au 31 décembre 2012, et de l'art. 404 CC, applicable dès le 1er janvier 2013, le curateur a le droit à une rémunération devant être prélevée sur les biens du pupille, respectivement sur ses revenus.
Lorsque le tuteur (curateur) doit fournir des services propres à son activité professionnelle, par exemple un avocat, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu; en revanche, une telle rémunération ne se justifie pas pour d'autres prestations, auxquelles doivent être appliquées les barèmes habituels pour des mandats tutélaires (SJ 1991 p. 105; arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/2002 du 3 décembre 2002 in RdT 2003 p. 135). L'autorité tutélaire conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique du pupille - de moduler le montant de l'indemnité (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1; 5P.367/1999 du 21 mars 2000 consid. 3a). La rémunération doit aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le tuteur dans l'exécution de sa mission (BIEBERBOST, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 39 ad art. 416 CC).
A teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC - E 1 05.15), la rémunération du curateur privé professionnel prélevée sur les biens de la personne concernée est fixée selon le tarif horaire suivant : pour la gestion courante 200 fr./l'heure et pour les activités juridiques entre 200 et 450 fr. (chef d'Etude). Selon les circonstances, le tribunal peut néanmoins appliquer un autre tarif (al. 3). La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal
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C/3754/2003-CS sur la base d’un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (al. 4).
Ce règlement est entré en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle (art. 12), soit le 27 janvier 2013.
Pour les mandats déjà en cours, les anciennes règles de rémunération restaient applicables pour l'activité déployée par le curateur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement (art. 13 RRC).
Avant l'entrée en vigueur de ce règlement, les tarifs étaient fixés selon les Directives adoptées en plenum par le Tribunal arrêtant les honoraires des avocats pour l'activité de gestion à 150 fr. jusqu'au mois de septembre 2011. Ce tarif a ensuite été augmenté en plenum du 6 septembre 2011 à 200 fr. par heure pour l'activité de gestion.
E. 3.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des honoraires ou les heures consacrées par son tuteur à ses activités mais le principe du droit à la rémunération.
Force est cependant de constater qu'au regard de l'art. 416 aCC, Me B______, en sa qualité de tuteur, a droit à une rémunération.
Durant la période concernée, le tarif applicable pour la gestion courante était de 150 fr./l'heure pour les activités fournies jusqu'au 15 septembre 2011 et, dès le 15 septembre 2011, de 200 fr./l'heure. Le Tribunal a correctement appliqué ce tarif aux heures de gestion, dont le nombre n'était pas contesté par la recourante.
Les activités juridiques ont été rémunérées à raison de 300 fr./l'heure, eu égard aux ressources de la recourante, le Tribunal ayant jugé le tarif de 320 fr./l'heure indiqué par Me B______ légèrement trop élevé.
Au regard des activités du tuteur, des difficultés qu'il a rencontrées compte tenu de l'attitude de la recourante, des tarifs appliqués et des ressources de la recourante, la rémunération fixée par le Tribunal est conforme au droit et sa décision sera confirmée.
E. 4.1 Depuis le 1er janvier 2013, les personnes privées de l'exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l'ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l'entrée en vigueur du nouveau droit.
La curatelle de portée générale est instituée par l'art. 396 CC, qui la prévoit lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques
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C/3754/2003-CS avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La gestion du patrimoine est réglée par l'art. 408 CC. A teneur de cette disposition, le curateur administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens (art. 408 al. 3 CC). Il a édicté l'Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle du 4 juillet 2012 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (OGPCT - RS 211.223.11), qui prévoit à son art. 7 que si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants notamment sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 6 :
a) obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables;
b) actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale;
c) fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses;
d) fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d'actions au maximum et de 50 % de titres d'entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses;
e) dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d'institutions d'assurance soumises à loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances.
f) immeubles.
Ces placements requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut autoriser d'autres placements.
A teneur de l'art. 12 de l'Ordonnance, les placements qui contreviennent aux dispositions de l'ordonnance à son entrée en vigueur sont convertis en placements conformes aussi rapidement que possible, mais dans un délai de deux ans au plus, sous réserve de l'art. 8, al. 2 et 3.
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E. 4.2 En l'espèce, la situation personnelle de la recourante a toujours permis de couvrir ses besoins tout en préservant un budget excédentaire. Cela justifie, au sens de l'art. 7 précité, de procéder à des placements diversifiés de ses avoirs.
Les placements querellés présentent un risque identique aux placements précédemment autorisés, soit un risque faible.
Ces placements permettent de conserver des liquidités de 133'511 fr. (comptes courant et épargne), ainsi que des obligations en francs suisses de 101'107 fr.
Les actions E______ (17'628 fr.) et les parts à acquérir dans le fonds de diversifications des actifs C______ (49'092 fr.) ne représentent ensemble que 22.15% de la fortune totale s'élevant à 301'338 fr. En outre, C______ SA recommande de vendre des parts peu rémunératrices détenues dans le C______ Money Market Fund pour un montant de 81'047 fr. qui sera réinvesti dans les autres placements proposés.
Conformes aux prescriptions de l'OGPCT, ces placements ont été autorisés à bon droit par le Tribunal, de sorte que sa décision sera confirmée.
E. 5 En définitive, les deux recours doivent être rejetés, dans la limite de leur recevabilité.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, taxés à 300 fr., montant entièrement couvert par l'avance de frais qu'elle a effectuée (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC).
E. 6 La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF dans sa teneur au 1er janvier 2013).
* * * * *
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C/3754/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ contre les décisions DTAE/1259/2013 et DTAE/1294/2013 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant les 18 mars 2013 et 25 février 2013 dans la cause C/3754/2003-4. Au fond : Rejette les recours et confirme les décisions querellées. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président, Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/3754/2003-CS DAS/146/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance
DU JEUDI 29 AOÛT 2013
Recours (C/3754/2003-CS) formé en date du 16 avril 2013 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 6 septembre 2013 à :
- Madame A______ ______, 1208 Genève.
- Monsieur B______, avocat ______, 1204 Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/3754/2003-CS EN FAIT A. Par décision DTAE/1259/2013-4 du 18 mars 2013 communiquée pour notification aux parties le 20 mars 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci- après également : le Tribunal) a autorisé Me B______, curateur de A______, à accepter une proposition de placements concernant les avoirs de cette dernière que lui avait adressée C______ SA.
Le Tribunal a considéré que le budget de A______ était bénéficiaire et qu'il se justifiait dès lors d'investir et de mettre en conformité ses portefeuilles, conformément aux art. 7 et 12 de l'Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle du 4 juillet 2012 (OGPCT – RS 211.223.11). B. Par décision DTAE/1294/2013-4 du 25 février 2013, communiquée pour notification aux parties le 20 mars 2013, le Tribunal a approuvé le rapport de comptes de Me B______ pour la période du 30 septembre 2010 au 30 septembre 2012 et a arrêté les honoraires de celui-ci à 11'280 fr., comprenant 18 heures de gestion courante au tarif de 150 fr./l'heure applicable jusqu'au 15 septembre 2011, 15 heures de gestion courante au tarif de 200 fr./l'heure applicable dès le 15 septembre 2011, 18 heures d'activités juridiques au tarif de 300 fr./l'heure et des frais de 180 fr. C.
a) Par acte expédié le 16 avril 2013 au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre ces deux décisions, contestant être au bénéfice d'une mesure de protection de l'adulte depuis le 21 septembre 2004 et le fait que Me B______ soit son curateur. Elle s'oppose aux placements proposés par C______ SA et conteste le principe de la rémunération de Me B______.
b) Dans sa prise de position du 23 mai 2013, le Tribunal a persisté dans ses décisions.
c) Me B______ a conclu, le 12 juin 2013, à la confirmation des décisions querellées. D. Les décisions entreprises s'inscrivent dans le contexte de faits suivant :
a) A______ est née le _______ 1942 et est originaire de Neuchâtel. Elle est domiciliée à Genève depuis le 26 novembre 1981.
b) Le 7 février 2003, le Président du Tribunal civil du District de Neuchâtel, qui avait été saisi d'une procédure successorale ayant opposé A______ à son frère et à sa sœur concernant la succession de leur mère, informait les juridictions genevoises compétentes de la nécessité de pourvoir A______ d'un tuteur ou d'un curateur.
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C/3754/2003-CS
c) Le 26 février 2003, le Tribunal tutélaire genevois a ouvert une instruction tendant à l'instauration d'une éventuelle mesure de protection en faveur de A______.
d) Me D______ a été nommé d'office le 25 mars 2003 en tant qu'avocat en charge de représenter les intérêts de A______.
e) Le Tribunal a sollicité une expertise psychiatrique le 2 juin 2003, laquelle a permis d'établir que l'expertisée souffrait d'un trouble de la personnalité correspondant à un état mental anormal qui rendait nécessaire une mesure de protection intrusive telle qu'une mesure d'interdiction prévue par le droit alors en vigueur.
f) L'interdiction de A______ a été prononcée par le Tribunal le 21 septembre 2004 (DCT/1_______/2003). Me B______ a été nommé tuteur.
La décision d'interdiction et la nomination du tuteur ont été notifiées au domicile élu de A______, soit en l'Etude de Me D______, dès leur prononcé.
Ces décisions ont été publiées dans la Feuille d'avis officielle du canton de Genève les 10 et 17 novembre 2004 et dans la Feuille d'avis officielle du canton de Neuchâtel le 17 novembre 2004.
g) Me B______ a établi un rapport d'entrée en fonction et a dressé à cette occasion l'inventaire des biens de A______, le 21 septembre 2004. Cette dernière disposait alors de :
- 3'088 fr. sur un compte auprès de C______ SA (Lausanne) n° 1______ (compte joint lui appartenant ainsi qu'à son frère),
- 64 fr. sur un compte auprès de C______ SA (Genève) n° 2______,
- 1'703 fr. sur un compte auprès de C______ SA (Genève) n° 3______ (compte de garantie de loyer),
- 31'033 fr. d'avoirs sur un compte auprès de C______ SA (Neuchâtel) n° 4______ (compte clos et avoirs transférés ensuite sur le compte C______ SA (Genève) n° 2______ précité),
- 126'060 fr. d'actions (actions nominatives E______) sur le compte précité,
- 1'047 fr. sur un compte auprès de F______ (Moutier) n° 5______ (proposition de le clore),
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C/3754/2003-CS
- un immeuble sis ______à Neuchâtel pour une demi-part en copropriété avec son frère, inscrit au Registre foncier pour une valeur de 324'000 fr., soit deux parts égales de 162'000 fr.
Elle avait en outre des dettes chirographaires de 5'262 fr. Ses dépenses annuelles s'élevaient à 12'492 fr. et ses revenus annuels étaient de 17'239 fr.
Cet inventaire a été approuvé par le Tribunal le 23 mai 2005.
h) Par pli du 9 mai 2005, C______ SA a adressé à Me B______ des propositions de placements diversifiés des avoirs de A______. Le frère de cette dernière a, quant à lui, proposé à Me B______ de racheter la part de sa sœur sur un bien immobilier qu'ils détenaient en copropriété au prix annoncé dans le registre foncier, soit 162'000 fr., sans égard à sa valeur vénale.
Me B______ a transmis ces deux propositions au Tribunal qui a refusé, le 25 mai 2005, de les autoriser, invitant Me B______ à vendre les actions E______ de sa pupille, à conserver un montant de 20'000 fr. sur leur prix de vente, à placer ce montant sur le compte courant de A______ et à verser le solde du prix de vente sur un compte épargne. Il l'a également enjoint de faire expertiser le bien immobilier en cause avant d'envisager la vente de la part de A______ à son frère.
i) Me B______ a alors fait dresser une expertise du bien immobilier. Il en est ressorti qu'au 4 avril 2006 la valeur vénale dudit bien était de 450'000 fr.
Informé de ce prix, le frère de A______ a accepté de racheter la part de sa sœur pour le prix de 225'000 fr.
j) Par ordonnance DCT/1_______/2006 du 13 septembre 2006, le Tribunal a autorisé Me B______ à vendre, pour le compte de A______, la part de copropriété au frère de celle-ci pour le prix de 225'000 fr.
Cette ordonnance a été approuvée par l'Autorité de surveillance des tutelles (depuis le 1er janvier 2011 : la Chambre de surveillance de la Cour de justice) en date du 20 septembre 2006 (DAS/1_______/06).
La vente a été conclue le 23 novembre 2006. En outre, conformément à l'invitation du Tribunal, Me B______ a vendu, en date du 30 mars 2006, une part des actions E______ pour le prix de 139'280 fr. et a placé ce montant sur un compte épargne n° 6______.
k) Dès le 21 décembre 2006, A______ a consulté plusieurs avocats de son propre chef, sans entamer de démarches judiciaires.
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l) Le 17 janvier 2007, Me B______ a dressé sa note d'honoraires pour les activités déployées du 21 septembre 2004 au 30 septembre 2006 et a produit son rapport biennal.
m) Par décisions DCT/2_______/2007 du 4 juin 2007, le Tribunal a accepté la note d'honoraires de Me B______ à concurrence d'un montant de 18'450 fr. pour la période du 21 septembre 2004 au 30 septembre 2006 et a approuvé son rapport.
n) Le 13 décembre 2007, C______ SA a fait une nouvelle proposition de placements diversifiés des avoirs que A______. Les placements proposés étaient les suivants :
- 80'000 fr. à placer dans le Money Market Fund (rendement variable, disponibilité immédiate),
- 40'000 fr. sur un compte à terme (placement à durée fixe),
- 30'000 fr. dans des obligations de la Confédération 3.50 (rendement fixe, échéance le 10.06.2011),
- 35'000 fr. de Parts C______ SA (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) (rendement variable, disponibilité immédiate) et
- 40'000 fr. dans un fonds obligataire (rendement variable, disponibilité immédiate).
o) Le Tribunal a autorisé Me B______ a accepté cette proposition pour le compte de sa pupille le 27 décembre 2007.
Selon les relevés des comptes C______ SA de A______ au 29 janvier 2009, elle possédait à cette date les actifs suivants :
1. Liquidités (122'250 fr.) :
- 82'166 fr. sur son compte courant n° 2______
- 84 fr. sur son compte épargne n° 6______
- compte à terme 40'000 fr.
2. Obligations en francs suisses (120'311 fr.) :
- 80'637 fr. de Parts -P-acc- C______ (Lux) Money Market Fund,
- 39'674 fr. de Parts C______ SA (Lux) Bond Fund - Global CHF (obligations),
3. Actions (16'101 fr.) :
- 6/14 -
C/3754/2003-CS - 16'101 fr. d'actions E______.
4. Fonds de diversifications des actifs C______ (31'797 fr.) :
- 31'797 fr. de Parts C______ SA (CH) Strategy Fund - Yield (CHF).
Sa fortune totale était de 290'459 fr.
p) Les honoraires de Me B______ d'un montant de 11'700 fr. pour la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2008 et le rapport biennal y relatif ont été approuvés le 20 mars 2009.
q) Le 30 novembre 2010, Me B______ a déposé son rapport pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2010 au greffe du Tribunal, qui l'a approuvé le 31 janvier 2011. Il a également approuvé la note d'honoraires y relative pour un montant de 10'700 fr.
r) Le 3 janvier 2011, C______ SA a fait une nouvelle proposition de placements pour la somme de 40'000 fr. qui se trouvait sur un compte arrivé à terme. Ces placements présentaient un risque très faible.
s) Le Tribunal a autorisé ce placement le 24 février 2011.
t) Le 8 février 2012, Me D______ a été relevé de son mandat d'avocat d'office.
u) Le 1er janvier 2013, le dossier a été repris par Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, compte tenu de l'entrée en vigueur du nouveau droit.
v) En février 2013, Me B______ a déposé au Tribunal son rapport pour la période de 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012 avec une note d'honoraires de 11'640 fr. ainsi qu'une proposition de placements d'C______ du 25 février 2013.
Cette nouvelle proposition de placements correspondait à un profil de risque faible et se présentait comme suit :
1. Liquidités (133'511 fr.) :
- vendre les avoirs du compte à terme, soit 40'000 fr.,
- débiter 48'655 fr. du compte courant n° 6______ et les créditer sur le compte épargne C______ SA,
- déposer 100'000 fr. sur un compte épargne C______ SA,
2. Obligations en francs suisses (101'107 fr.) :
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- vendre 81'047 fr. de Parts -P-acc- C______ (Lux) Money Market Fund,
- acheter des Parts C______ SA (Lux) Bond Fund - CHF pour 49'615 fr. (obligations),
- acheter des Parts C______ SA (Lux) Bond Fund - Global CHF pour 5'790 fr., (obligations), portant ainsi le montant total de 51'492 fr.
3. Actions (17'628 fr.) :
- conserver les actions E______ d'un montant de 17'628 fr.
4. Fonds de diversifications des actifs C______ (49'092 fr.) :
- acheter des Parts C______ SA (CH) Strategy Fund - Yield (CHF) pour 14'536 fr., afin d'atteindre un montant total de 49'092 fr. La fortune totale s'élevait alors à 301'338 fr.
w) Cette proposition a été adressée par Me B______ au Tribunal pour autorisation, ce qui a été accordé dans la première des deux décisions querellées, la seconde portant sur les honoraires dus pour la période du 1er octobre 2010 au 30 septembre 2012. E. L'argumentation de la recourante devant la Chambre de céans sera reprise ci-après dans la mesure utile. EN DROIT 1. 1.1 La protection de l'adulte est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 14 al. 1 Titre final CC).
Les procédures pendantes au 1er janvier 2013 relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit et sont soumises au nouveau droit de procédure (art. 14a al. 1 et 2 Titre final CC).
1.2 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Sous l'ancien droit fédéral en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, le pupille capable de discernement pouvait recourir à l'autorité tutélaire contre les actes de son tuteur (art. 420 al. 1 aCC), ainsi qu'à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire (art. 420 al. 2 aCC). Selon la jurisprudence et la doctrine, il s'agissait d'un droit strictement personnel (cf. arrêts du Tribunal
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C/3754/2003-CS fédéral 5A_658/2012 du 19 décembre 2012 consid. 2.1; 5P.408/2003 du 22 décembre 2003 consid. 1.3.1; DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 2001, n. 228a; BUCHER, Commentaire bernois, n. 270 ad art. 19 CC; BIGLER-EGGENBERGER, Commentaire bâlois, 2010, n. 40 ad art. 19 CC). A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, le pupille capable de discernement pouvait ester en justice pour faire valoir les prétentions qui se rattachent à un tel droit sans l'accord de son représentant légal et, à cet effet, choisir librement son mandataire, mais il ne pouvait pas, dans le cadre de cette action en justice, entreprendre la défense d'intérêts pécuniaires, celle-ci n'étant pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_658/2012 précité, consid. 2.1; 5P.408/2003 précité, consid. 1.3.1). Cette jurisprudence a été jugée trop restrictive par de nombreux auteurs de doctrine, dont Philippe MEIER, qui soutient que l’objet matériel de la contestation ne devrait pas jouer de rôle et que la personne capable de discernement devrait pouvoir recourir seule contre tout acte du mandataire tutélaire ou de l’autorité (cf. MEIER in RDT 2004 111; MEIER/HABERLI in RMA 2013 p. 79). La question de l'application de cette jurisprudence dans le cadre du nouveau droit peut, en l'espèce, rester indécise, le recours devant de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent.
Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ).
1.3 En l'espèce, les recours ont été interjetés selon la forme et le délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente par une personne partie à la procédure.
Ils sont donc recevables à la forme. Compte tenu de leur connexité, la Chambre de céans statuera sur les deux recours dans le cadre du présent arrêt. 2. L'interdiction de la recourante ainsi que la nomination de Me B______ en qualité de tuteur, que celle-ci conteste dans son recours, ont été prononcées par le Tribunal dans sa décision DCT/1______/2004 du 21 septembre 2004.
2.1 Les mesures tutélaires étaient alors régies par les art. 360ss aCC, l'aLaCC et les dispositions de l'aLPC, en particulier les art. 405 à 410 aLPC.
A teneur de l'art. 369 al. 1 aCC, était pourvu d'un tuteur tout majeur qui, pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, était incapable de gérer ses
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C/3754/2003-CS affaires, ne pouvait se passer de soins et de secours permanents ou menaçait la sécurité d'autrui. Les autorités administratives et judiciaires étaient tenues de signaler sans délai à l’autorité compétente tout cas d’interdiction qui parvenait à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions (al. 2).
La procédure et les autorités compétentes étaient déterminées par les cantons (art. 373 aCC). A Genève, l'autorité compétente pour prononcer l'interdiction était le Tribunal tutélaire (art. 405 al. 1 aLPC et 2 al. 2 let. b aLaCC). L’interdiction pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit ne pouvait être prononcée que sur un rapport d’expertise (art. 374 al. 2 aCC)
A teneur de l'art. 407 aLPC, la personne contre laquelle la procédure était dirigée pouvait se faire assister d'un avocat. Si elle n'en faisait pas la demande, le Tribunal lui en désignait un d'office (art. 407 al. 2 et 413 aLPC par analogie).
A teneur de l'art. 75 al. 2 aLPC, la comparution par avocat valait élection de domicile. L'élection de domicile était valable pour toutes les significations, notifications ou communications relatives au litige, à moins qu'il ne se soit écoulé plus d'un an dès la prononciation du jugement. L'élection de domicile obligatoire ne pouvait être révoquée par la partie que moyennant une autre élection dans le canton (art. 76 al. 1 et 2 aLPC).
La décision d'interdiction était prononcée en premier ressort et pouvait faire l'objet d'un appel à la Cour de justice dans un délai de trente jours (art. 408 al. 2 aLPC)
L'interdiction passée en force de chose jugée était publiée sans délai, une fois au moins, dans une feuille officielle du domicile et du lieu d’origine de l’interdit (art. 375 aCC).
L’autorité tutélaire nommait sans délai un tuteur à l'interdit (art. 379 al. 1 et 385 al. 1 aCC) et publiait sa nomination en même temps que l'interdiction (art. 387 al. 2 aCC). Tous intéressé pouvait former opposition contre une nomination illégale dans les dix jours à partir de celui où il en avait eu connaissance (art. 388 al. 2 aCC). Dès que la nomination était définitive, le tuteur était investi de ses fonctions par les soins de l'autorité tutélaire (art. 391 aCC).
2.2 En l'espèce, la procédure a été régulièrement suivie par l'autorité compétente.
En effet, l'interdiction a été prononcée sur la base d'un rapport d'expertise établissant une cause d'interdiction, après qu'un avocat d'office ait été nommé à la recourante et que cette dernière ait été entendue.
La décision de nomination de Me B______ en qualité de tuteur a également été rendue conformément aux dispositions précitées et n'a pas fait l'objet d'une opposition dans le délai de dix jours prévu à cet effet.
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Ces décisions ont été notifiées à la recourante, à son domicile élu, soit en l'Etude de son avocat nommé d'office, conformément aux dispositions de procédure applicable alors (art. 75 al. 2, 76 al. 1, 407 al. 2 et 413 aLPC). Ce n'est en effet que le 8 février 2012 que Me D______ a été relevé de son mandat d'avocat d'office.
Formellement et matériellement valables, ces décisions sont entrées en force et ont été publiées dans les Feuilles d'avis officielles de Genève et de Neuchâtel selon les art. 375 et 387 al. 2 aCC.
Ces décisions n'ont pas été attaquées par la recourante par les moyens de droit à sa disposition, de sorte que celle-ci ne peut pas contester que Me B______ ait procédé en sa qualité de tuteur jusqu'au 31 décembre 2012, puis de curateur dès le 1er janvier 2013, afin de contester son droit à une rémunération.
Les griefs qu'elle fait valoir à cet égard sont donc irrecevables.
Par ailleurs, compte tenu du fait que les causes qui avaient rendu nécessaire la mesure de protection de la recourante persistent, il ne se justifie pas de lever la curatelle de portée générale. 3. 3.1 A teneur de l'art. 416 aCC, applicable jusqu'au 31 décembre 2012, et de l'art. 404 CC, applicable dès le 1er janvier 2013, le curateur a le droit à une rémunération devant être prélevée sur les biens du pupille, respectivement sur ses revenus.
Lorsque le tuteur (curateur) doit fournir des services propres à son activité professionnelle, par exemple un avocat, il a droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur la base du tarif professionnel reconnu; en revanche, une telle rémunération ne se justifie pas pour d'autres prestations, auxquelles doivent être appliquées les barèmes habituels pour des mandats tutélaires (SJ 1991 p. 105; arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/2002 du 3 décembre 2002 in RdT 2003 p. 135). L'autorité tutélaire conserve cependant un certain pouvoir d'appréciation lui permettant, selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique du pupille - de moduler le montant de l'indemnité (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1; 5P.367/1999 du 21 mars 2000 consid. 3a). La rémunération doit aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le tuteur dans l'exécution de sa mission (BIEBERBOST, Commentaire bâlois, 3ème éd., n. 39 ad art. 416 CC).
A teneur de l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC - E 1 05.15), la rémunération du curateur privé professionnel prélevée sur les biens de la personne concernée est fixée selon le tarif horaire suivant : pour la gestion courante 200 fr./l'heure et pour les activités juridiques entre 200 et 450 fr. (chef d'Etude). Selon les circonstances, le tribunal peut néanmoins appliquer un autre tarif (al. 3). La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal
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C/3754/2003-CS sur la base d’un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (al. 4).
Ce règlement est entré en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d’avis officielle (art. 12), soit le 27 janvier 2013.
Pour les mandats déjà en cours, les anciennes règles de rémunération restaient applicables pour l'activité déployée par le curateur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent règlement (art. 13 RRC).
Avant l'entrée en vigueur de ce règlement, les tarifs étaient fixés selon les Directives adoptées en plenum par le Tribunal arrêtant les honoraires des avocats pour l'activité de gestion à 150 fr. jusqu'au mois de septembre 2011. Ce tarif a ensuite été augmenté en plenum du 6 septembre 2011 à 200 fr. par heure pour l'activité de gestion.
3.2 En l'espèce, la recourante ne conteste pas le montant des honoraires ou les heures consacrées par son tuteur à ses activités mais le principe du droit à la rémunération.
Force est cependant de constater qu'au regard de l'art. 416 aCC, Me B______, en sa qualité de tuteur, a droit à une rémunération.
Durant la période concernée, le tarif applicable pour la gestion courante était de 150 fr./l'heure pour les activités fournies jusqu'au 15 septembre 2011 et, dès le 15 septembre 2011, de 200 fr./l'heure. Le Tribunal a correctement appliqué ce tarif aux heures de gestion, dont le nombre n'était pas contesté par la recourante.
Les activités juridiques ont été rémunérées à raison de 300 fr./l'heure, eu égard aux ressources de la recourante, le Tribunal ayant jugé le tarif de 320 fr./l'heure indiqué par Me B______ légèrement trop élevé.
Au regard des activités du tuteur, des difficultés qu'il a rencontrées compte tenu de l'attitude de la recourante, des tarifs appliqués et des ressources de la recourante, la rémunération fixée par le Tribunal est conforme au droit et sa décision sera confirmée. 4. 4.1 Depuis le 1er janvier 2013, les personnes privées de l'exercice des droits civils par une mesure ordonnée sous l'ancien droit sont réputées être sous curatelle de portée générale à l'entrée en vigueur du nouveau droit.
La curatelle de portée générale est instituée par l'art. 396 CC, qui la prévoit lorsqu'une personne a particulièrement besoin d'aide, en raison notamment d'une incapacité durable de discernement (al. 1). Elle couvre tous les domaines de l'assistance personnelle, de la gestion du patrimoine et des rapports juridiques
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C/3754/2003-CS avec les tiers (al. 2). La personne concernée est privée de plein droit de l'exercice des droits civils (al. 3).
La gestion du patrimoine est réglée par l'art. 408 CC. A teneur de cette disposition, le curateur administre les biens de la personne concernée avec diligence et effectue les actes juridiques liés à la gestion.
Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives au placement et à la préservation des biens (art. 408 al. 3 CC). Il a édicté l'Ordonnance sur la gestion du patrimoine dans le cadre d'une curatelle ou d'une tutelle du 4 juillet 2012 et entrée en vigueur le 1er janvier 2013 (OGPCT - RS 211.223.11), qui prévoit à son art. 7 que si la situation personnelle de la personne concernée le permet, les placements suivants notamment sont autorisés pour les biens destinés à couvrir les dépenses excédant les besoins courants, en complément des placements visés à l'art. 6 :
a) obligations en francs suisses émises par des sociétés très solvables;
b) actions en francs suisses émises par des sociétés très solvables, leur part ne devant pas excéder 25 % de la fortune totale;
c) fonds obligataires en francs suisses comprenant des dépôts de sociétés très solvables, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses;
d) fonds de placement mixtes en francs suisses, composés de 25 % d'actions au maximum et de 50 % de titres d'entreprises étrangères au maximum, émis par des sociétés de gestion de fonds placées sous la direction de banques suisses;
e) dépôts au titre du pilier 3a auprès de banques, de PostFinance ou d'institutions d'assurance soumises à loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances.
f) immeubles.
Ces placements requièrent l'accord de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte. Si la situation financière de la personne concernée est particulièrement favorable, l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte peut autoriser d'autres placements.
A teneur de l'art. 12 de l'Ordonnance, les placements qui contreviennent aux dispositions de l'ordonnance à son entrée en vigueur sont convertis en placements conformes aussi rapidement que possible, mais dans un délai de deux ans au plus, sous réserve de l'art. 8, al. 2 et 3.
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4.2 En l'espèce, la situation personnelle de la recourante a toujours permis de couvrir ses besoins tout en préservant un budget excédentaire. Cela justifie, au sens de l'art. 7 précité, de procéder à des placements diversifiés de ses avoirs.
Les placements querellés présentent un risque identique aux placements précédemment autorisés, soit un risque faible.
Ces placements permettent de conserver des liquidités de 133'511 fr. (comptes courant et épargne), ainsi que des obligations en francs suisses de 101'107 fr.
Les actions E______ (17'628 fr.) et les parts à acquérir dans le fonds de diversifications des actifs C______ (49'092 fr.) ne représentent ensemble que 22.15% de la fortune totale s'élevant à 301'338 fr. En outre, C______ SA recommande de vendre des parts peu rémunératrices détenues dans le C______ Money Market Fund pour un montant de 81'047 fr. qui sera réinvesti dans les autres placements proposés.
Conformes aux prescriptions de l'OGPCT, ces placements ont été autorisés à bon droit par le Tribunal, de sorte que sa décision sera confirmée. 5. En définitive, les deux recours doivent être rejetés, dans la limite de leur recevabilité.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure de recours, taxés à 300 fr., montant entièrement couvert par l'avance de frais qu'elle a effectuée (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). 6. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF dans sa teneur au 1er janvier 2013).
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C/3754/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours interjetés par A______ contre les décisions DTAE/1259/2013 et DTAE/1294/2013 rendues par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant les 18 mars 2013 et 25 février 2013 dans la cause C/3754/2003-4. Au fond : Rejette les recours et confirme les décisions querellées. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure de recours à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président, Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.