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DAS/141/2020

Genf · 2020-06-29 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/2920/2020-CS DAS/141/2020 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 9 SEPTEMBRE 2020

Recours (C/2920/2020-CS) formé en date du 29 juin 2020 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Laura FRIJA, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 septembre 2020 à :

- Madame A______ c/o Me Laura FRIJA, avocate Rue Saint Ours 5, 1205 Genève.

- Madame B______ Monsieur C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/2920/2020-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/3186/2020 du 8 juin 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a, sur mesures provisionnelles, institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, née le ______ 1974 (ch. 1 du dispositif), désigné deux employés auprès du Service de protection de l'adulte aux fonctions de curateurs et confié à ces derniers diverses tâches (ch. 2 et 3), autorisé les curateurs à prendre connaissance de la correspondance de la personne concernée, dans les limites du mandat, et, si nécessaire, à pénétrer dans son logement (ch. 4), invité les parties à faire valoir d'ici au 10 août 2020 leurs éventuelles offres de preuve et à se déterminer sur l'adéquation des mesures prises (ch. 5) et réservé le sort des frais judiciaires avec la décision au fond (ch. 6); Que ladite ordonnance a été communiquée à A______ pour notification le 18 juin 2020; Que par acte déposé le 29 juin 2020 au greffe de la Cour de Justice, A______ a formé recours contre l'ordonnance précitée, qu'elle a reçue le 19 juin 2020; Que par décision DCJC/686/2020 du 29 juin 2020, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a imparti un délai à A______ au 16 juillet 2020 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/826/2020 du 27 juillet 2020, un délai supplémentaire au 7 août 2020 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour elle d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Qu'aucune demande d'assistance judiciaire n'a été déposée selon confirmation écrite du Service de l'assistance juridique du 20 août 2020; Que par ailleurs selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 27 août 2020 aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection rendues sur mesures provisionnelles peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les dix jours dès la notification aux parties (art. 319 et ss CPC, 450f CC et 53 LaCC);

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C/2920/2020-CS Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC); Qu’en l’espèce, la recourante n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé; Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Que dans la présente cause, la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera renoncé à percevoir des frais.

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C/2920/2020-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

Déclare irrecevable le recours formé le 29 juin 2020 par A______ contre l'ordonnance DTAE/3186/2020 rendue le 8 juin 2020 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/2920/2020. Renonce à percevoir un émolument.

Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.