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DAS/141/2018

Genf · 2018-06-28 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du

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C/15880/2017-CS placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC).

En l'espèce le recours a été formé en temps utile. 1.2.1 Selon l'art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d CPC, la recevabilité du recours implique que le recourant ait un intérêt digne de protection à son admission. Celui qui entend utiliser une voie de droit doit avoir un intérêt digne de protection à la modification de la décision de première instance; à défaut, il n’est pas entré en matière sur le recours. Cet intérêt doit être actuel et pratique. Cela signifie que le plaideur doit invoquer une violation de ses droits survenue dans le cas concret. Il ne peut pas se limiter à soulever des questions de droit qui, dans les faits, sont sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). Même si le premier juge a inexactement appliqué une norme, cela ne conduit pas en soi à l’annulation du jugement attaqué: la violation du droit invoquée doit au contraire avoir eu une incidence sur le résultat de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_665/2016 du 15 février 2017 consid. 2.2.1). Il n’y a d’intérêt pratique que lorsque la décision sur recours peut influencer la situation de fait ou de droit du recourant. Tel n'est pas le cas si une personne judiciairement contrainte d’adopter un certain comportement s’exécute, alors qu’elle a interjeté un recours contre la décision qui l’ordonne (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3; 5A 91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). 1.2.2 En l'espèce, le recourant a indiqué lors de l'audience du Tribunal de protection du 18 avril 2018 qu'il était d'accord pour que le Tribunal ordonne un traitement ambulatoire au sens de l'art. 59 LaCC et pour que la personne de confiance prévue par cette disposition soit son fils. Ce dernier a également consenti à cette solution. Il ressort en outre du recours que le recourant a pris rendez-vous avec un thérapeute du CAPPI, conformément à l'ordonnance du 18 avril 2018, avant même l'introduction du recours. Devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le recourant a confirmé qu'il était d'accord avec tous les points du dispositif de la décision querellée, relevant qu'il avait déjà pris des mesures pour se conformer à l'injonction du Tribunal de protection en convenant d'un rendez-vous avec un thérapeute du CAPPI.

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C/15880/2017-CS Son fils, personne de confiance, a confirmé ses déclarations. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que le recourant n'a aucun intérêt digne de protection à recourir puisqu'il adhère au dispositif de la décision querellée qu'il a déjà commencé à mettre à exécution, de sorte qu'une modification de celui-ci ne changerait pas sa situation. Conformément à l'art. 59 al. 1 let. a CPC le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. Compte tenu de cette issue, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner la question de savoir si les conditions légales prévues par les articles 426 CC et 59 LaCC étaient réalisées.

E. 2 La procédure de recours est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

* * * * *

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C/15880/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 28 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1999/2018 rendue le 18 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15880/2017-2. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/15880/2017-CS DAS/141/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 4 JUILLET 2018

Recours (C/15880/2017-CS) formé en date du 28 juin 2018 par Monsieur A______, domicilié ______ (Genève), comparant par Me Anik PIZZI, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 juillet 2018 à :

- Monsieur A______ c/o Me Anik PIZZI, avocate Cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3.

- Monsieur B______, Avenue ______, Genève.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/15880/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/1999/2018 du 18 avril 2018, notifiée à A______ le 18 juin 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ordonné le traitement ambulatoire de A______, né le ______ 1958, originaire de ______ (Fribourg) (ch. 1 du dispositif), dit que ce traitement s'exécuterait sous la forme d'un suivi thérapeutique régulier auprès du Centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrés (ci-après : CAPPI) ______, selon les modalités prescrites par le CAPPI (ch. 2), pris acte de ce que B______ était désigné comme personne de confiance, qui assisterait A______ pendant la durée du traitement ambulatoire (ch. 3) et rappelé que la procédure était gratuite (ch. 4). B.

a) Le 28 juin 2018, A______ a formé recours contre cette décision, concluant à ce que la Cour l'annule et dise qu'il n'était pas astreint à un traitement ambulatoire, avec suite de dépens.

b) La juge déléguée de la Chambre de surveillance de la Cour de justice a tenu une audience le 3 juillet 2017, à l'issue de laquelle la cause a été gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a) Le Tribunal de protection a été amené à se préoccuper de la situation de A______ à réception, le 11 juillet 2017, d'un rapport de police établi le 5 juillet 2017, à teneur duquel l'intéressé avait fait plusieurs fois appel à la police depuis février 2017, au motif qu'il entendait des cris provenant de l'appartement de sa voisine d'en dessous qui se faisait violenter en s'adonnant à la prostitution. Après avoir rencontré cette voisine, âgée, vivant seule dans un appartement bien entretenu, effectué une enquête de voisinage et discuté avec le concerné dont elle avait considéré les propos incohérents, la police avait soupçonné que la problématique de ce dernier était d'ordre médical.

b) Lors de l'audience du 8 août 2017 par-devant le Tribunal de protection, A______ a indiqué avoir été victime d'un AVC en 2011 et avoir arrêté de travailler depuis lors, percevant une rente de l'assurance-invalidité ainsi que des prestations complémentaires. Il a affirmé que des activités de prostitution se propageaient dans son immeuble pour occuper désormais quatre appartements de son voisinage. Il estimait n'avoir pas de problèmes psychiatriques.

c) Il ressort du rapport d'expertise rendu le 5 octobre 2017 par le Docteur C______, psychiatre, ______ au Centre universitaire romand de médecine légale des HUG, que A______ présente depuis février 2017 un syndrome délirant systématisé et structuré, sous-tendu par un système hallucinatoire et interprétatif. Le concerné a expliqué à l'expert entendre un réseau de prostitution qui agirait dans son immeuble, impliquant notamment sa voisine

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C/15880/2017-CS de 83 ans et d'autres voisins. Il a fait écouter à l'expert deux enregistrements effectués avec son téléphone afin de collecter des preuves de ce réseau. Sur ces enregistrements, l'expert n'a entendu que des bruits de ventilation. L'adhésion de l'expertisé au délire était totale et la participation affective intense. Son trouble était chronique puisqu'il dépassait six mois. Concernant les causes des troubles, même si le tableau clinique parlait en faveur d'un trouble psychique, il restait à exclure une affection neurodégénérative, au vu des antécédents cardio-vasculaires, la dernière imagerie cérébrale datant de 2011. La Doctoresse D______, médecin traitant du concerné, proposait de réaliser une nouvelle imagerie cérébrale de contrôle. Les hallucinations de A______ pouvaient aussi s'expliquer par la prise de certains médicaments. A______ n'était pas empêché d'assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts. Il n'avait pas besoin de représentation en matière de relations avec les tiers dans les questions relatives à son domicile ou à la gestion de son patrimoine. Les troubles psychiques présentés justifiaient un traitement ambulatoire auprès d'un psychiatre. Il convenait d'examiner la mise en place d'un traitement médicamenteux en concertation avec les médecins somaticiens. Pour permettre une approche multidisciplinaire, ce suivi pourrait avoir lieu au sein d'un centre de psychiatrie publique, mais également en psychiatrie privée. L'expertisé n'avait pas conscience du caractère pathologique de ses troubles. Il acceptait néanmoins l'idée d'un suivi psychiatrique et d'un traitement psychotrope. Un placement à des fins d'assistance n'était pour le moment pas justifié. A______ était en quête de preuves pour conforter son impression de l'existence d'un réseau de prostitution mais ne présentait pas de velléités hétéro-agressives et n'avait pas d'antécédents de gestes violents. L'expert ne pouvait cependant pas exclure qu'avec la chronicisation des éléments délirants l'expertisé ne présente des troubles du comportement pouvant mettre en danger la vie d'autrui ou la sienne. L'évolution du trouble étant chronique, les mesures pourraient être réévaluées en fonction de l'évolution, notamment en cas d'apparition de troubles du comportement auto ou hétéro-agressifs, pour le moment absents.

d) Lors d'une audience qui s'est tenue le 7 mars 2018 par-devant le Tribunal de protection dans une autre cause à laquelle A______ n'est pas partie, et dont des extraits du procès-verbal ont été portés au dossier de la présente cause, le voisin de palier de A______ a déclaré que ce dernier était en litige avec sa voisine du dessous et qu'il soupçonnait tous ses voisins. Il était convaincu que des choses "peu orthodoxes" se passaient chez elle et l'avait invité plusieurs fois à venir chez lui entendre les bruits venant de l'appartement de la voisine d'en-dessous, afin d'en témoigner. Le voisin de palier n'avait cependant rien entendu.

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C/15880/2017-CS La fille majeure du voisin de palier précité, qui vit dans le même appartement que celui-ci, a indiqué que A______ était venu une fois sonner chez elle, muni d'un couteau, en disant que quelqu'un était chez elle et qu'il entendait des bruits. Elle lui avait répondu qu'elle se trouvait seule dans l'appartement et lui avait proposé de venir le constater par lui-même, mais il avait refusé d'entrer. A______ a contesté avoir été muni d'un couteau lors de la visite précitée. Il avait entendu deux hommes à l'intérieur et avait refusé d'entrer chez sa voisine, de peur de se faire molester.

e) Lors de l'audience devant le Tribunal de protection du 18 avril 2018, A______ et son fils, B______, ont indiqué qu'ils consentaient à ce que le Tribunal ordonne un traitement ambulatoire au sens de l'art. 59 LaCC, étant précisé que B______ était nommé en tant que personne de confiance.

f) Lors de l'audience devant la Chambre de céans qui s'est tenue le 3 juillet 2018, A______ a indiqué qu'il était d'accord de suivre un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi thérapeutique auprès du CAPPI de la ______, selon les modalités prescrites par celui-ci. Il avait déjà pris rendez-vous avec un thérapeute de ce centre, le Dr E______ pour le 12 juillet 2018. Il était d'accord pour que son fils soit désigné comme personne de confiance dans le cadre de ce suivi. A______ a ajouté qu'il avait fait recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection car il estimait n'avoir pas besoin de voir un psychiatre, puisqu'il n'était pas malade. Il n'était pas très favorable à la prise de médicaments. Il pensait que la juge du Tribunal de protection ne lui avait pas tout dit.

B______ a pour sa part déclaré qu'il avait prévu d'accompagner son père au rendez-vous du 12 juillet 2018. Il s'engageait à le soutenir dans la poursuite et la régularité du traitement. Au départ son père n'était pas d'accord avec l'ordonnance du Tribunal de protection car il préférait trouver un thérapeute de son choix. Après discussion, il était apparu que le CAPPI était un centre approprié. Le Dr E______ avait été recommandé par le Dr D______, de sorte que tant A______ que son fils étaient d'accord avec les modalités fixées dans l'ordonnance du Tribunal de protection.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Dans le domaine du

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C/15880/2017-CS placement à des fins d'assistance, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification de la décision entreprise (art. 450b al. 2 CC).

En l'espèce le recours a été formé en temps utile. 1.2.1 Selon l'art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d CPC, la recevabilité du recours implique que le recourant ait un intérêt digne de protection à son admission. Celui qui entend utiliser une voie de droit doit avoir un intérêt digne de protection à la modification de la décision de première instance; à défaut, il n’est pas entré en matière sur le recours. Cet intérêt doit être actuel et pratique. Cela signifie que le plaideur doit invoquer une violation de ses droits survenue dans le cas concret. Il ne peut pas se limiter à soulever des questions de droit qui, dans les faits, sont sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_689/2015 du 1er février 2016 consid. 5.4). Même si le premier juge a inexactement appliqué une norme, cela ne conduit pas en soi à l’annulation du jugement attaqué: la violation du droit invoquée doit au contraire avoir eu une incidence sur le résultat de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 4A_665/2016 du 15 février 2017 consid. 2.2.1). Il n’y a d’intérêt pratique que lorsque la décision sur recours peut influencer la situation de fait ou de droit du recourant. Tel n'est pas le cas si une personne judiciairement contrainte d’adopter un certain comportement s’exécute, alors qu’elle a interjeté un recours contre la décision qui l’ordonne (arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3; 5A 91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 2.1). 1.2.2 En l'espèce, le recourant a indiqué lors de l'audience du Tribunal de protection du 18 avril 2018 qu'il était d'accord pour que le Tribunal ordonne un traitement ambulatoire au sens de l'art. 59 LaCC et pour que la personne de confiance prévue par cette disposition soit son fils. Ce dernier a également consenti à cette solution. Il ressort en outre du recours que le recourant a pris rendez-vous avec un thérapeute du CAPPI, conformément à l'ordonnance du 18 avril 2018, avant même l'introduction du recours. Devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice, le recourant a confirmé qu'il était d'accord avec tous les points du dispositif de la décision querellée, relevant qu'il avait déjà pris des mesures pour se conformer à l'injonction du Tribunal de protection en convenant d'un rendez-vous avec un thérapeute du CAPPI.

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C/15880/2017-CS Son fils, personne de confiance, a confirmé ses déclarations. Au vu de ce qui précède, la Cour constate que le recourant n'a aucun intérêt digne de protection à recourir puisqu'il adhère au dispositif de la décision querellée qu'il a déjà commencé à mettre à exécution, de sorte qu'une modification de celui-ci ne changerait pas sa situation. Conformément à l'art. 59 al. 1 let. a CPC le recours sera par conséquent déclaré irrecevable. Compte tenu de cette issue, il n'apparaît pas nécessaire d'examiner la question de savoir si les conditions légales prévues par les articles 426 CC et 59 LaCC étaient réalisées. 2. La procédure de recours est gratuite (art. 22 al. 4 LaCC).

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C/15880/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 28 juin 2018 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1999/2018 rendue le 18 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/15880/2017-2. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Mesdames Fabienne GEISINGER- MARIETHOZ et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.