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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1811/2025-CS DAS/13/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 16 JANVIER 2026
Recours (C/1811/2025-CS) formé en date du 29 décembre 2025 par Madame A______, domiciliée B______, ______ (Genève), représentée par Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 janvier 2026 à :
- Madame A______ c/o Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate Rue des Pâquis 35, 1201 Genève.
- Madame C______ Madame D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Route des Jeunes 1E, case postale 75,1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/1811/2025-CS Vu, EN FAIT, la procédure C/1811/2025 relative aux mineurs E______ et F______, nés respectivement les ______ 2009 et ______ 2016, et les mineures G______ et H______, nées respectivement les ______ 2012 et ______ 2022, tous de nationalité ukrainienne, issus de l'union conjugale entre A______ et I______, ces derniers étant également parents de deux enfants majeurs, J______ et K______; Que A______, au bénéfice d'un permis S, est venue vivre en Suisse en 2023 avec les mineurs et K______, I______ étant resté en Ukraine; Que la procédure relative aux mineurs est pendante devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) à la suite d'un signalement adressé le 27 janvier 2025 par le Service de protection des mineurs; Que par décision du 28 janvier 2025, rendue sur mesures superprovisionnelles, le Tribunal de protection a retiré à A______ le droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs, pris acte de l'accord de celle-ci concernant le placement de ces derniers au domicile familial, avec l'accompagnement de L______ [société de services d'aide à domicile], ainsi que la fixation d'un droit de visite médiatisé au Point rencontre, à charge des futurs curateurs d'en déterminer la fréquence et la durée, des curatelles d'assistance éducative, d'organisation et de surveillance des relations personnelles, aux fins d'organiser, de surveiller et de financer le lieu de placement et pour faire valoir la créance alimentaire des mineurs ayant été instaurées et une interdiction d'approcher ces derniers en dehors du droit de visite, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, ayant également été prononcée à l'égard de la mère; Que par décision DTAE/3135/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles du 14 avril 2025, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du 11 du même mois du Service de protection des mineurs, ordonné l'inscription des mineurs E______, F______, G______ et H______ dans les fichiers RIPOL/SIS/INTERPOL; Que le Tribunal de protection a modifié le lieu de placement des mineurs G______, F______ et H______ par ordonnances DTAE/5519/2025 du 26 juin 2025 et DTAE/5521/2025 du 27 juin 2025 et a notamment maintenu à l'encontre de la mère le retrait de son droit de garde et de déterminer le lieu de résidence des mineurs par ordonnance DTAE/6139/2025 rendue le 17 juillet 2025; Que par décision DAS/265/2025 rendue le 29 décembre 2025, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a déclaré irrecevables les recours interjetés le 27 juillet 2025 par A______ contre les ordonnances DTAE/5519/2025 et DTAE/5521/2025 rendues les 26 et 27 juin 2025 et rejeté pour le surplus celui formé contre l'ordonnance DTAE/6139/2025 rendue le 17 juillet 2025 par le Tribunal de protection; Attendu que par décision DTAE/11212/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 18 décembre 2025, le Tribunal de protection a, par apposition de son timbre humide sur le rapport du 17 du même mois du Service de protection des mineurs, autorisé des
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C/1811/2025-CS contacts téléphoniques entre F______ et sa mère A______, à la demande du mineur, à raison de deux fois par semaine si possible, selon la disponibilité de l'équipe éducative et le besoin de l'enfant, autorisé les mineurs G______ et E______ à entretenir des relations avec leur mère s'ils le souhaitaient et ordonné le placement de la mineure G______ au Foyer M______, dès le 21 décembre 2025;
Que cette décision était accompagnée d’un avis de communication du greffe indiquant que la décision était sujette à recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans un délai de dix jours; Que par acte adressé à la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 29 décembre 2025, A______ a formé un recours contre la décision susmentionnée; Qu'elle sollicite sur mesures superprovisionnelles un élargissement des relations personnelles avec les mineurs et, sur mesures provisionnelles, notamment, la restitution de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des quatre mineurs; Considérant, EN DROIT, que les mesures superprovisionnelles ne sont pas susceptibles de recours, ni auprès de l'autorité cantonale supérieure lorsqu'elles émanent d'une autorité inférieure, ni auprès du Tribunal fédéral (ATF 139 III 86; ATF 140 III 289); Que le Tribunal de protection a, en l’espèce, par la décision querellée, qui précise expressément qu’elle est rendue à titre superprovisionnel, d'une part, modifié les relations personnelles entre la recourante et les mineurs F______, E______ et G______ et, d'autre part, ordonné le placement de la mineure G______ au Foyer M______, dès le 21 décembre 2025; Que cette décision a été rendue sans acte d'instruction préalable, de sorte qu’elle revêt, à l’évidence, le caractère d’une décision superprovisionnelle, ce qu’elle mentionne expressément; Qu’ainsi la voie de recours indiquée de manière erronée sur l'avis de communication de la décision querellée par le greffe du Tribunal de protection ne saurait modifier ce qui précède, la Cour de céans ayant rappelé, à de multiples reprises (cf. not. DAS/268/2018), qu'une indication erronée d'une voie de recours inexistante ne pouvait créer ladite voie de recours; Que par conséquent, le recours déposé contre la décision DTAE/11212/2025 rendue le 18 décembre 2025 par le Tribunal de protection est irrecevable; Que la procédure est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
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C/1811/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 29 décembre 2025 par A______ contre la décision DTAE/11212/2025 rendue sur mesures superprovisionnelles le 18 décembre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1811/2025. Dit que la procédure est gratuite. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.