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DAS/138/2010

Genf · 2010-06-08 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Les décisions rendues par le Juge de paix en application de l'art. 1 let. e à j LaCC, en particulier celles relatives à la dévolution de l'hérédité (art. 1 let. e LaCC), sont susceptibles d'un recours à la Cour de justice (art. 35A al. 1 let. e LOJ) dans un délai de dix jours (art. 456A al. 1 LPC). Interjeté conformément aux dispositions qui précèdent, les recours sont recevables.

E. 1.2 S'agissant d'un recours ordinaire, et non pas seulement pour violation de la loi, l'Autorité de recours statue avec un plein pouvoir d'examen (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 456A LPC).

E. 2 Le litige présentant des éléments d'extranéité, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP). La convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 décembre 1988 (ci-après : CL; RS 0.275.11) n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que les successions sont exclues de son champ d'application (art. 1 ch. 1 CL). En l'absence d'une convention internationale entre la Tunisie et la Suisse relative aux successions, la compétence des autorités cantonales saisies doit être examinée exclusivement sous l'angle de la LDIP (art. 1er LDIP).

E. 3 M______ et L______ reprochent en premier lieu à la Justice de paix d'avoir retenu qu'elle était liée par sa propre ordonnance du 4 mars 2003, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, s'agissant de l'application de l'art. 9 LDIP. Ils admettent que le Juge de paix "était vraisemblablement fondé à appliquer l'art. 9 LDIP et à suspendre la procédure à l'époque de la délivrance de l'ordonnance". Ils estiment, en revanche, que le Juge de paix aurait dû, dans son ordonnance du 18 février 2010, réexaminer l'application de l'art. 9 LDIP compte tenu des éléments nouveaux qui permettaient de conclure à l'existence d'un domicile genevois du défunt.

E. 3.1 A teneur de l'art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse. Le tribunal, saisi d'une exception de litispendance, n'a pas à examiner de façon définitive si la procédure ouverte à l'étranger se traduira par une décision

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C/28893/2001 susceptible de reconnaissance, condition qui s'apprécie selon le droit suisse, au regard des art. 25 ss LDIP. On se contente d'un pronostic qui portera, conformément aux exigences posées par l'art. 25 LDIP, sur la compétence internationale du juge d'origine et l'absence de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Il suffit que la reconnaissance n'apparaisse pas exclue par avance (arrêt n.p. 5C.289/2006 du 7 juin 2007, consid. 4.1; ATF 118 II 188 consid. 3b p. 191; DUTOIT, Droit international privé suisse, 4e éd. 2005, n. 4 ad art. 9 LDIP; KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3e éd. 2005, n. 702 p. 304; VOLKEN, Commentaire zurichois, 2e éd., n. 21 ad art. 9 LDIP). Lorsque le juge saisi de l'exception de litispendance vérifie s'il n'est pas exclu que la décision étrangère soit compatible avec l'ordre public suisse, en pratique, son examen ne pourra porter que sur la citation régulière (art. 27 al. 2 let. a LDIP; VOLKEN, op. cit., n. 78 ad art. 9 LDIP; WALTER, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4e éd., 2007, § 11 II 3, p. 491). En effet, les autres motifs d'incompatibilité, en particulier ceux qui résulteraient du contenu matériel de la décision (art. 27 al. 1 LDIP) ne sont pas encore connus.

E. 3.2 En l'espèce, contrairement à ce que font valoir M______ et L______, la décision de suspension ne permettait pas au juge d'attendre pour examiner, en fonction de l'évolution de la procédure étrangère, si les conditions posées par la LDIP l'enjoignant à rejeter l'exception de litispendance étaient réunies. Il y a litispendance dès le début de la procédure, sans que l'on ne puisse revenir sur ce point. Du reste, les recourants ne contestent pas, à juste titre, qu'il y avait litispendance le 4 mars 2003 et que le Juge de paix ne pouvait pas, au stade précoce de la procédure tunisienne, retenir que la décision étrangère à venir ne pourrait pas être reconnue en Suisse. Pour le surplus, la suspension de la procédure a d'ores et déjà pris fin, de sorte que la question de l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP est devenue sans objet. En revanche, le fait que le juge ait admis la litispendance et suspendu la procédure ne signifiait pas que le dessaisissement éventuel du tribunal suisse selon l'art. 9 al. 3 LDIP interviendrait nécessairement (ATF 126 III 327 consid. 1c). Au vu de ce qui précède, seul ce dessaisissement des autorités genevoises en application de l'art. 9 al. 3 LDIP doit ainsi encore être examiné.

E. 4 En cas de litispendance, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP). La reconnaissance en Suisse d'une décision étrangère est soumise aux conditions posées par l'art. 25 LDIP, lesquelles, cumulatives, ont trait à la compétence de l'autorité qui a statué, à l'entrée en force du jugement et à l'absence d'un motif de refus de la reconnaissance.

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E. 4.1 Les trois recourants reprochent au Juge de paix d'avoir admis son dessaisissement alors que la compétence indirecte des autorités tunisiennes n'était pas donnée.

E. 4.1.1 Une décision étrangère ne peut être reconnue en Suisse que si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP). La compétence des autorités étrangères est donnée si elle résulte d’une disposition de la LDIP ou, à défaut, si le défendeur était domicilié dans l’Etat dans lequel la décision a été rendue (art. 26 lit. a LDIP). Le contrôle de la compétence de l'autorité qui a rendu la décision ne porte pas sur l'application par cette autorité de ses propres règles de compétence, dite directe. Il s'agit uniquement de vérifier la compétence indirecte, c'est-à-dire de savoir si le lien juridictionnel retenu pour fonder la compétence du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est suffisant, du seul point de vue de l'Etat requis aux fins de la reconnaissance et de l'exécution de la décision dans cet Etat. Il est donc parfaitement concevable que le juge d'origine ait retenu un chef de compétence différent que celui qui autorise, selon la LDIP, la reconnaissance et l'exécution de la décision en Suisse (SJ 2007 II 164). Les décisions, mesures ou documents relatifs à une succession sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 let. a LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2a; plus récemment DUTOIT, op. cit., n. 1 ad art. 20 LDIP; KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Commentaire zurichois, 2e éd., n. 21 ad art. 20 LDIP; STAEHELIN, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 23 CC). La jurisprudence actuelle ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle- ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle y a le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (arrêt 4C.4/2005 du 16 mai 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501).

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E. 4.1.2 En l'espèce, le Juge de paix se devait, dans le cadre de l'application de l'art. 9 al. 3 LDIP, d'examiner si les autorités tunisiennes étaient, au regard de cette loi, compétentes pour rendre la décision litigieuse. Ce qui signifie qu'il devait examiner, sachant que ce point était contesté, si le défunt était domicilié en Tunisie au sens de l'art. 20 LDIP avant de pouvoir déterminer si la compétence indirecte des autorités tunisiennes était donnée.

Le Juge de paix devait également, dans le cadre de son instruction, donner suite à la requête en vérification d'écriture sollicitée par les recourants, la pièce litigieuse pouvant l'éclairer pour déterminer le domicile du défunt. Par conséquent, la décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée au Juge de paix pour qu'il instruise cette question du domicile du défunt lors de son décès au sens de l'art. 20 LDIP, puis, pour nouvelle décision.

E. 4.2 Les recourants font encore valoir que la décision tunisienne ne peut pas être reconnue en Suisse, car l'application du droit musulman violerait l'ordre public helvétique de par l'inégalité de traitement entre hommes et femmes qu'il admet.

E. 4.2.1 L'art. 27 LDIP prescrit que la reconnaissance en Suisse d'une décision peut être refusée, notamment lorsque celle-ci est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse ou si une partie établit qu'elle viole les principes fondamentaux ressortissant à la conception du droit suisse de procédure. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse, non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2.b; ATF 126 III 101 consid. 3b p. 107/108; ATF 122 III 344 consid. 4a p. 348/349 et les références).

E. 4.2.2 En l'espèce, rien ne permet encore d'envisager que la décision tunisienne du 19 octobre 2009 soit contraire à l'ordre public suisse, dès lors qu'elle ne statue pas sur le partage, pour hypothèse inégalitaire entres les héritiers. Par ailleurs, le liquidateur ayant reçu la mission de partager, en tant que possible, la succession à l'amiable, il n'est pas certain que le droit musulman soit appliqué. Enfin, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leurs droits procéduraux auraient été bafoués devant les tribunaux tunisiens.

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Par conséquent, le Juge de paix a retenu, à juste titre, que la décision tunisienne n'était pas contraire à l'ordre public suisse.

E. 5 L'intimé, qui succombe dans ses conclusions, sera condamné aux dépens (art. 176 al. 1 LPC), soit à un émolument de décision fixé à 1'000 fr. (art. 46 du Règlement sur le tarif des greffes en matière civile) ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1'000 fr., valant participation aux honoraires du conseil de M______ et L______, et de 1'000 fr., valant participation aux honoraires du conseil de J______ (art. 181 al. 1 et 3 LPC).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Préalablement : Joint les recours interjetés par M______ et L______, d'une part, et par J______, d'autre part, contre la décision DJP/2/2010 rendue le 18 février 2010 par la Justice de paix dans la cause C/28893/2001. A la forme : Les déclare recevables. Au fond : Annule la décision querellée et retourne la cause à la Justice de paix pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 1'000 fr. Condamne C______ aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 1'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de M______ et L______ et 1000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de J______. Déboute les recourants de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Christian MURBACH et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. - 13/13 - C/28893/2001 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/28893/2001 DAS/138/10 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE DU MARDI 8 JUIN 2010

Recours (C/28893/2001) formés le 3 mars 2010 par J______, domiciliée à Genève, comparant par Me Philippe JUVET, avocat, en l'étude duquel elle élit domicile, et le 4 mars 2010 par M______ et L______, domiciliés à Genève, comparant par Me Alexandre DAVIDOFF, avocat, en l'étude duquel ils élisent domicile aux fins des présentes, contre l'ordonnance de la Justice de paix du 18 février 2010.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 juin 2010 à :

- Madame J______ c/o Me Philippe JUVET, avocat 2, rue de la Fontaine, 1204 Genève.

- Madame M______ Monsieur L______ c/o Me Alexandre DAVIDOFF, avocat 2, place du Port, 1204 Genève.

- Monsieur C______ c/o Me Michel HALPERIN, avocat 5, avenue Léon-Gaud, 1206 Genève.

- JUSTICE DE PAIX

C/28893/2001

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C/28893/2001 EN FAIT A. Selon l'acte de décès établi par l'officier de l'état civil de Genève le ______ 2002, K______, né le ______ 1923 en Russie, originaire de Genève et domicilié en Tunisie, est décédé à Genève, le ______ 2001. Il n'a laissé aucune disposition testamentaire.

Ses héritiers légaux sont sa veuve, M______, et ses trois enfants, L______, J______ et C______, ce dernier étant issu d'une union hors mariage avec N______. B. Feu K______, de confession musulmane, était de nationalités suisse, iranienne, dominicaine et britannique.

Il a été successivement domicilié en Iran, à Genève de 1962 à 1982, à Saint- Domingue de 1982 à 1992 et en Tunisie dès 1992. C. Par pli du 10 décembre 2001, le conseil de C______ a informé la Justice de paix qu'il s'opposait à la délivrance d'un certificat d'héritier.

Par courrier du 14 décembre 2001, la Justice de paix lui a répondu qu'elle n'interviendrait pas dans le règlement de cette succession, dès lors que le défunt avait eu son dernier domicile en Tunisie. D. Par acte du 5 juin 2002, N______, agissant pour le compte de son fils, encore mineur, a saisi les tribunaux tunisiens d'une action tendant à faire constater que la succession était ouverte en Tunisie, dans la mesure où les autorités suisses refusaient d'instruire cette succession, et à faire designer un liquidateur.

La cause a été inscrite au rôle du Tribunal de première instance de Tunis le 8 juin 2002 et la première audience a été fixée au 17 septembre 2002. E.

a. Par courrier du 11 juin 2002, le conseil de M______, L______ et J______ a demandé à la Justice de paix de Genève d'ouvrir la succession de feu K______ en application de l'art. 87 LDIP et d'appliquer le droit suisse à ladite succession. Il a exposé que le dernier domicile du défunt se trouvait en Tunisie mais que le droit de ce pays ne permettait pas d'établir des documents de décès et d'y ouvrir une succession, dans le cas où, comme en l'espèce, une personne domiciliée en Tunisie décédait à l'étranger.

b. Par pli du 13 juin 2002, la Justice de paix a réclamé au conseil de M______, L______ et J______ une attestation des autorités compétentes tunisiennes certifiant qu'elles ne s'occuperaient pas de la succession de feu K______.

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C/28893/2001

c. En réponse, le 21 juin 2002, ce conseil a transmis à la Justice de paix un avis de droit provenant d'un avocat tunisien, duquel il ressortait que selon le droit international privé tunisien, la succession était soumise à la loi interne de l'Etat dont le de cujus avait la nationalité au moment du décès, ou à la loi de l'Etat de son dernier domicile ou à la loi de l'Etat dans lequel il avait laissé ses biens (art. 54 al. 1 de la loi n° 98-97 du 27 novembre 1998, portant promulgation du Code de droit international privé, ci-après CDIPT), de sorte que le droit suisse serait applicable à la succession de feu K______. Cet avocat a relevé qu'il n'était pas dans la pratique des autorités tunisiennes d'établir les documents de décès et les documents successoraux, l'Officier d'état civil tunisien n'établissant de tels documents que lorsque le de cujus était de nationalité tunisienne ou lorsqu'il était étranger mais décédé en Tunisie, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Il résultait également de cet avis de droit que le défunt était gérant d'une Sàrl en Tunisie, dont il détenait le 50% des parts sociales, qu'il payait ses impôts dans ce pays et y "avait une résidence dont il était seulement locataire".

d. Dans ses observations du 12 août 2002 adressées à la Justice de paix, le conseil de C______ a demandé aux autorités genevoises de ne pas intervenir dans la succession de son père, dès lors que le défunt était légalement domicilié en Tunisie.

e. D'entente entre les parties, la cause a été renvoyée au 17 décembre 2002, puis au 13 février 2003.

f. J______ a demandé par pli du 7 février 2003 à la Justice de paix de déclarer la succession de feu K______ ouverte en son for et de déclarer le droit suisse applicable à la succession. Elle a relevé que si le défunt était légalement domicilié en Tunisie au moment de son décès, il n'en restait pas moins qu'il était de nationalité suisse, et non tunisienne, et que toute sa famille était domiciliée en Suisse, de sorte que la compétence des autorités tunisiennes était contestée. Le défunt n'était propriétaire d'aucun bien immobilier en Tunisie et ses quelques parts dans une Sàrl tunisienne étaient négligeables par rapport au reste des biens successoraux qui se trouvaient en Suisse. Elle a soutenu que les autorités judiciaires tunisiennes refuseraient très certainement d'intervenir dans une succession qui ne présentait aucun lien de rattachement avec la Tunisie, de sorte que les autorités genevoises étaient compétentes en application de l'art. 87 al. 1 LDIP. Enfin, elle a relevé que si les autorités tunisiennes devaient se déclarer compétentes et appliquer le droit tunisien, le résultat de la liquidation successorale serait alors incompatible avec l'ordre public suisse, les femmes étant discriminées par rapport aux hommes dans le cadre des règles successorales tunisiennes.

g. M______ et L______ ont persisté dans leurs conclusions. Ils ont toutefois indiqué que les époux K______ et M______ étaient arrivé à Genève en 1962, que

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C/28893/2001 K______ était gérant en Tunisie d'une Sàrl dont il détenait le 70% des parts sociales, mais que la majorité des biens meubles et immeubles du de cujus étaient situés hors de Tunisie, l'essentiel de sa fortune se trouvant en Suisse. Ils ont admis que le domicile du de cujus se trouvait en Tunisie, mais qu'il était probable que le juge tunisien se dessaisirait de la succession dans la mesure où les biens du de cujus à l'étranger étaient plus importants. Le juge suisse était dès lors compétent en application de l'art. 87 al. 1 LDIP. Ils ont également soulevé qu'une décision tunisienne ne serait pas reconnue en Suisse car incompatible avec l'ordre public suisse pour être discriminatoire.

h. C______ a conclu à l'irrecevabilité des conclusions de M______, L______ et de J______ et à leur déboutement de toutes leurs conclusions.

i. A l'audience de plaidoiries du 13 février 2003, les parties ont persistés dans leurs positions. Elles ont admis que le domicile officiel de feu K______ au moment de son décès se trouvait à Tunis. Le conseil de J______ a toutefois relevé que ce domicile ne correspondait pas au domicile effectif du défunt au sens de l'art. 20 LDIP.

j. Par ordonnance du 4 mars 2003, la Justice de paix a suspendu la cause dans l'attente de la décision des autorités tunisiennes sur leur compétence pour connaître de la liquidation de la succession de feu K______. En substance, elle a retenu que les autorités suisses n'avaient aucune compétence directe pour connaître de la liquidation de la succession de feu K______ puisque le dernier domicile suisse de celui-ci remontait à 1983 et qu'il n'était pas possible d'admettre la compétence subsidiaire des autorités suisses tant que les autorités tunisiennes, saisies du litige avant les autorités suisses, ne se seraient pas prononcées sur leur propre compétence. F.

a. Par jugement du 2 décembre 2003, opposant C______ à M______, L______ et J______, le Tribunal de première instance de Tunis a nommé un liquidateur de la succession de feu K______, ce dernier étant chargé de répartir la succession à l'amiable, ou à défaut, d'établir un rapport pour le juge commissaire des actes de liquidations, en mentionnant ses recommandations quant à l'établissement de l'héritage. Il s'est, préalablement, déclaré compétent pour connaître de l'ensemble de la succession de feu K______, le droit tunisien étant applicable.

b. M______, L______ et J______ ont appelé de ce jugement. Par arrêt du 28 avril 2005, la Cour d'appel de Tunis a confirmé ledit jugement du 2 décembre 2003. Elle a retenu que la compétence des tribunaux tunisiens était fondée dans la mesure où des biens meubles du défunt étaient situés en Tunisie.

c. Cet arrêt a fait l'objet d'un recours en cassation de la part de M______, L______ et J______.

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C/28893/2001

d. Par décision du 9 mars 2006, la 3ème chambre de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 28 avril 2005 et renvoyé la cause à la Cour d'appel. Elle a considéré que le Tribunal avait outrepassé ses compétences en soumettant la totalité de la succession, y compris les biens situés en dehors de la Tunisie, à la compétence des autorités tunisiennes et à la loi tunisienne.

e. Par arrêt du 29 mai 2007, la Cour d'appel de Tunis a rendu une nouvelle décision confirmant le jugement de première instance du 2 décembre 2003 tout en rectifiant son étendue, limitant sa compétence pour le partage de la succession à ses éléments existant en Tunisie.

f. C______ s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Le 19 octobre 2009, la 1ère chambre de la Cour de cassation tunisienne a rendu un arrêt définitif, sans renvoi, reconnaissant la compétence des autorités tunisiennes pour l'ensemble de la succession, y compris les biens successoraux sis à l'étranger. G.

a. La Justice de paix de Genève a repris l'instruction de la cause en décembre 2009.

b. Dans ses observations du 15 décembre 2009, C______ a conclu à ce que la Justice de paix constate son incompétence en application de l'art. 9 al. 3 LDIP et déclare irrecevable la demande d'ouverture de la succession déposée par les autres hoirs.

c. Le 15 janvier 2010, J______ a conclu à ce qu'il soit constaté que la succession a été ouverte à Genève, lieu du dernier domicile du défunt. Elle a préalablement demandé l'ouverture d'une instruction permettant de démontrer que le dernier domicile du défunt, au sens des art. 23 ss CC, était à Genève. Elle a également fait valoir que la décision tunisienne ne pouvait pas être reconnue, puisqu'elle n'émanait pas de l'autorité compétente du domicile du défunt.

d. Dans leurs écritures du 15 janvier 2010, M______, L______ et J______ ont conclu à ce que la Justice de paix déclare la succession ouverte en son for, le droit suisse étant applicable. Ils ont préalablement sollicité qu'un délai leur soit fixé pour déposer leur liste de témoins.

e. A l'audience de plaidoiries du 9 février 2010, le conseil de M______ et L______ a déposé un bordereau de pièces complémentaires numérotées 25 à 27. Par pli du 11 février 2010, le conseil de C______ a requis l'ouverture d'une instruction en vérification d'écriture devant porter sur la pièce 27 intitulée "contrat de donation" daté du 15 mars 2000, cette pièce étant formellement arguée de faux. Par courrier du 12 février 2010, le conseil de J______ a pris des conclusions dans le même sens.

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C/28893/2001

f. Par ordonnance du 18 février 2010, la Justice de paix a débouté M______, L______ et J______ de toutes leurs conclusions (ch. 1 du dispositif), a rejeté la requête en vérification d'écriture (ch. 2), s'est déclaré incompétente pour connaître de la succession de feu K______ (ch. 3) et a condamné M______, L______ et J______ aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 800 fr. à titre de participation aux honoraires d'avocat de C______ (ch. 4) ainsi qu'à un émolument de décision de 800 fr. (ch. 5). En substance, elle a retenu qu'aucune partie n'avait recouru contre la décision du 4 mars 2003 retenant l'existence d'une litispendance internationale, de sorte qu'il ne saurait être revenu sur ce point et que l'art. 9 al. 3 LDIP trouvait application. Les autorités tunisiennes ayant admis de manière définitive leur compétence pour liquider l'ensemble de la succession de feu K______, la Justice de paix a refusé d'ouvrir des enquêtes sur la question du dernier domicile du défunt. En outre, la décision judiciaire tunisienne n'apparaissait pas manifestement contraire à l'ordre public suisse, puisque les parties avaient participé à la procédure tunisienne en étant représentées par leurs avocats et qu'elles avaient pu faire valoir leurs moyens. Il n'avait pas été allégué ou prouvé que le droit à la preuve des parties aurait été violé et, s'agissant d'une décision se bornant à désigner un liquidateur de la succession, sans statuer sur le partage, il ne saurait être considéré que cette décision était manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. Aussi, en application de l'art. 9a l. 3 LDIP, la Justice de paix devait-elle se dessaisir du dossier. H.

a. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 4 mars 2010, M______ et L______ recourent contre cette ordonnance qu'ils ont reçue le 22 février 2010. Ils concluent à son annulation et à ce que la Cour déclare ouverte en son for la succession de feu K______ et le droit suisse, applicable.

b. Par acte déposé au greffe de la Cour le 3 mars 2010, J______ recourt également contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 22 février 2010. Elle conclut à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix afin d'être autorisée à prouver que le défunt était domicilié à Genève au moment de son décès. Elle a, subsidiairement, conclu à ce qu'il soit constaté directement par la Cour que la succession avait été ouverte à Genève, lieu du dernier domicile du défunt.

c. Dans son mémoire de réponse du 19 avril 2010, C______ conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée. L'argumentation des parties sera examinée ci-après dans la mesure utile. EN DROIT

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C/28893/2001 1. 1.1. Les décisions rendues par le Juge de paix en application de l'art. 1 let. e à j LaCC, en particulier celles relatives à la dévolution de l'hérédité (art. 1 let. e LaCC), sont susceptibles d'un recours à la Cour de justice (art. 35A al. 1 let. e LOJ) dans un délai de dix jours (art. 456A al. 1 LPC). Interjeté conformément aux dispositions qui précèdent, les recours sont recevables. 1.2. S'agissant d'un recours ordinaire, et non pas seulement pour violation de la loi, l'Autorité de recours statue avec un plein pouvoir d'examen (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 3 ad art. 456A LPC). 2. Le litige présentant des éléments d'extranéité, la compétence des autorités judiciaires suisses est régie par la LDIP sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 et 2 LDIP). La convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale du 16 décembre 1988 (ci-après : CL; RS 0.275.11) n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que les successions sont exclues de son champ d'application (art. 1 ch. 1 CL). En l'absence d'une convention internationale entre la Tunisie et la Suisse relative aux successions, la compétence des autorités cantonales saisies doit être examinée exclusivement sous l'angle de la LDIP (art. 1er LDIP). 3. M______ et L______ reprochent en premier lieu à la Justice de paix d'avoir retenu qu'elle était liée par sa propre ordonnance du 4 mars 2003, qui n'avait fait l'objet d'aucun recours, s'agissant de l'application de l'art. 9 LDIP. Ils admettent que le Juge de paix "était vraisemblablement fondé à appliquer l'art. 9 LDIP et à suspendre la procédure à l'époque de la délivrance de l'ordonnance". Ils estiment, en revanche, que le Juge de paix aurait dû, dans son ordonnance du 18 février 2010, réexaminer l'application de l'art. 9 LDIP compte tenu des éléments nouveaux qui permettaient de conclure à l'existence d'un domicile genevois du défunt. 3.1. A teneur de l'art. 9 al. 1 LDIP, lorsqu'une action ayant le même objet est déjà pendante entre les mêmes parties à l'étranger, le tribunal suspend la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse. Ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse. Le tribunal, saisi d'une exception de litispendance, n'a pas à examiner de façon définitive si la procédure ouverte à l'étranger se traduira par une décision

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C/28893/2001 susceptible de reconnaissance, condition qui s'apprécie selon le droit suisse, au regard des art. 25 ss LDIP. On se contente d'un pronostic qui portera, conformément aux exigences posées par l'art. 25 LDIP, sur la compétence internationale du juge d'origine et l'absence de motif de refus au sens de l'art. 27 LDIP. Il suffit que la reconnaissance n'apparaisse pas exclue par avance (arrêt n.p. 5C.289/2006 du 7 juin 2007, consid. 4.1; ATF 118 II 188 consid. 3b p. 191; DUTOIT, Droit international privé suisse, 4e éd. 2005, n. 4 ad art. 9 LDIP; KNOEPFLER/SCHWEIZER/OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 3e éd. 2005, n. 702 p. 304; VOLKEN, Commentaire zurichois, 2e éd., n. 21 ad art. 9 LDIP). Lorsque le juge saisi de l'exception de litispendance vérifie s'il n'est pas exclu que la décision étrangère soit compatible avec l'ordre public suisse, en pratique, son examen ne pourra porter que sur la citation régulière (art. 27 al. 2 let. a LDIP; VOLKEN, op. cit., n. 78 ad art. 9 LDIP; WALTER, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, 4e éd., 2007, § 11 II 3, p. 491). En effet, les autres motifs d'incompatibilité, en particulier ceux qui résulteraient du contenu matériel de la décision (art. 27 al. 1 LDIP) ne sont pas encore connus. 3.2. En l'espèce, contrairement à ce que font valoir M______ et L______, la décision de suspension ne permettait pas au juge d'attendre pour examiner, en fonction de l'évolution de la procédure étrangère, si les conditions posées par la LDIP l'enjoignant à rejeter l'exception de litispendance étaient réunies. Il y a litispendance dès le début de la procédure, sans que l'on ne puisse revenir sur ce point. Du reste, les recourants ne contestent pas, à juste titre, qu'il y avait litispendance le 4 mars 2003 et que le Juge de paix ne pouvait pas, au stade précoce de la procédure tunisienne, retenir que la décision étrangère à venir ne pourrait pas être reconnue en Suisse. Pour le surplus, la suspension de la procédure a d'ores et déjà pris fin, de sorte que la question de l'application de l'art. 9 al. 1 LDIP est devenue sans objet. En revanche, le fait que le juge ait admis la litispendance et suspendu la procédure ne signifiait pas que le dessaisissement éventuel du tribunal suisse selon l'art. 9 al. 3 LDIP interviendrait nécessairement (ATF 126 III 327 consid. 1c). Au vu de ce qui précède, seul ce dessaisissement des autorités genevoises en application de l'art. 9 al. 3 LDIP doit ainsi encore être examiné. 4. En cas de litispendance, le tribunal suisse se dessaisit dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (art. 9 al. 3 LDIP). La reconnaissance en Suisse d'une décision étrangère est soumise aux conditions posées par l'art. 25 LDIP, lesquelles, cumulatives, ont trait à la compétence de l'autorité qui a statué, à l'entrée en force du jugement et à l'absence d'un motif de refus de la reconnaissance.

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C/28893/2001 4.1. Les trois recourants reprochent au Juge de paix d'avoir admis son dessaisissement alors que la compétence indirecte des autorités tunisiennes n'était pas donnée. 4.1.1. Une décision étrangère ne peut être reconnue en Suisse que si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l'Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (art. 25 let. a LDIP). La compétence des autorités étrangères est donnée si elle résulte d’une disposition de la LDIP ou, à défaut, si le défendeur était domicilié dans l’Etat dans lequel la décision a été rendue (art. 26 lit. a LDIP). Le contrôle de la compétence de l'autorité qui a rendu la décision ne porte pas sur l'application par cette autorité de ses propres règles de compétence, dite directe. Il s'agit uniquement de vérifier la compétence indirecte, c'est-à-dire de savoir si le lien juridictionnel retenu pour fonder la compétence du tribunal de l'Etat qui a rendu la décision est suffisant, du seul point de vue de l'Etat requis aux fins de la reconnaissance et de l'exécution de la décision dans cet Etat. Il est donc parfaitement concevable que le juge d'origine ait retenu un chef de compétence différent que celui qui autorise, selon la LDIP, la reconnaissance et l'exécution de la décision en Suisse (SJ 2007 II 164). Les décisions, mesures ou documents relatifs à une succession sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans l'un de ces Etats (art. 96 al. 1 let. a LDIP). Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l'art. 20 al. 1 let. a LDIP, dont la teneur correspond à celle de l'art. 23 al. 1 CC : une personne physique a son domicile au lieu ou dans l'Etat où elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2a; plus récemment DUTOIT, op. cit., n. 1 ad art. 20 LDIP; KELLER/KREN KOSTKIEWICZ, Commentaire zurichois, 2e éd., n. 21 ad art. 20 LDIP; STAEHELIN, Commentaire bâlois, 2e éd., n. 5 ad art. 23 CC). La jurisprudence actuelle ne se fonde pas sur la volonté intime de l'intéressé, mais sur l'intention manifestée objectivement et reconnaissable pour les tiers (ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b). Lorsqu'il s'agit de déterminer le domicile d'une personne, le lieu indiqué par celle- ci n'est pas toujours décisif. Il faut, au contraire, se fonder sur l'endroit que sa conduite effective désigne comme le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Une personne qui séjourne à l'étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu'elle y a le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (arrêt 4C.4/2005 du 16 mai 2005 consid. 4.1 publié in : SJ 2005 I p. 501).

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4.1.2. En l'espèce, le Juge de paix se devait, dans le cadre de l'application de l'art. 9 al. 3 LDIP, d'examiner si les autorités tunisiennes étaient, au regard de cette loi, compétentes pour rendre la décision litigieuse. Ce qui signifie qu'il devait examiner, sachant que ce point était contesté, si le défunt était domicilié en Tunisie au sens de l'art. 20 LDIP avant de pouvoir déterminer si la compétence indirecte des autorités tunisiennes était donnée.

Le Juge de paix devait également, dans le cadre de son instruction, donner suite à la requête en vérification d'écriture sollicitée par les recourants, la pièce litigieuse pouvant l'éclairer pour déterminer le domicile du défunt. Par conséquent, la décision litigieuse sera annulée et la cause renvoyée au Juge de paix pour qu'il instruise cette question du domicile du défunt lors de son décès au sens de l'art. 20 LDIP, puis, pour nouvelle décision.

4.2. Les recourants font encore valoir que la décision tunisienne ne peut pas être reconnue en Suisse, car l'application du droit musulman violerait l'ordre public helvétique de par l'inégalité de traitement entre hommes et femmes qu'il admet. 4.2.1. L'art. 27 LDIP prescrit que la reconnaissance en Suisse d'une décision peut être refusée, notamment lorsque celle-ci est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse ou si une partie établit qu'elle viole les principes fondamentaux ressortissant à la conception du droit suisse de procédure. En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public s'interprète de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution de jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger. Il y a violation de l'ordre public selon l'art. 27 al. 1 LDIP lorsque la reconnaissance et l'exécution d'une décision étrangère heurte de manière intolérable les conceptions suisses de la justice. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre juridique suisse, non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue (art. 27 al. 2 LDIP). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, tels notamment le droit à un procès équitable et celui d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2.b; ATF 126 III 101 consid. 3b p. 107/108; ATF 122 III 344 consid. 4a p. 348/349 et les références).

4.2.2. En l'espèce, rien ne permet encore d'envisager que la décision tunisienne du 19 octobre 2009 soit contraire à l'ordre public suisse, dès lors qu'elle ne statue pas sur le partage, pour hypothèse inégalitaire entres les héritiers. Par ailleurs, le liquidateur ayant reçu la mission de partager, en tant que possible, la succession à l'amiable, il n'est pas certain que le droit musulman soit appliqué. Enfin, les recourants n'ont pas rendu vraisemblable que leurs droits procéduraux auraient été bafoués devant les tribunaux tunisiens.

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Par conséquent, le Juge de paix a retenu, à juste titre, que la décision tunisienne n'était pas contraire à l'ordre public suisse. 5. L'intimé, qui succombe dans ses conclusions, sera condamné aux dépens (art. 176 al. 1 LPC), soit à un émolument de décision fixé à 1'000 fr. (art. 46 du Règlement sur le tarif des greffes en matière civile) ainsi qu'à une indemnité de procédure de 1'000 fr., valant participation aux honoraires du conseil de M______ et L______, et de 1'000 fr., valant participation aux honoraires du conseil de J______ (art. 181 al. 1 et 3 LPC).

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Cour : Préalablement : Joint les recours interjetés par M______ et L______, d'une part, et par J______, d'autre part, contre la décision DJP/2/2010 rendue le 18 février 2010 par la Justice de paix dans la cause C/28893/2001. A la forme : Les déclare recevables. Au fond : Annule la décision querellée et retourne la cause à la Justice de paix pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Condamne C______ à verser à l'Etat de Genève un émolument de décision de 1'000 fr. Condamne C______ aux dépens, comprenant une indemnité de procédure de 1'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de M______ et L______ et 1000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de J______. Déboute les recourants de toutes autres ou contraires conclusions. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Monsieur Christian MURBACH et Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.

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C/28893/2001 Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.