Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Selon l'article 456A LPC, les décisions rendues par le Juge de paix en application de l'article 1 litt. e à j LACC, en particulier celles relatives aux mesures pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 1 let. e LACC), sont susceptibles d'un recours à la Cour de justice (art. 35A al. 1 let. e LOJ) dans un délai de dix jours (art. 456A al. 1 LPC), les règles sur la suspension des délais (art. 30 al. 2 LPC) ne s'appliquant pas aux décisions rendues par le Juge de paix dans le cadre des dispositions précitées de la LACC (DAS/222/2008 du 29 septembre 2008; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 456A LPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée le 24 décembre 2009 à Me A______, de sorte que son recours déposé le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour est recevable. Me A______ relève toutefois, à juste titre, que la notification d'une
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C/10/1962 décision non urgente la veille des fêtes de fin d'année n'était pas courtoise, même si elle était autorisée par la loi. La décision ayant été communiquée à X______ par simple pli, il est impossible de déterminer à quelle date celui-ci l'a reçue, de sorte que son recours, expédié au greffe de la Cour le 22 janvier 2010 doit être considéré comme ayant été déposé dans le délai prescrit par la loi. Les propos injurieux contenus dans le mémoire de recours de X______ sont inadmissibles. Toutefois, la Cour renoncera à faire application de l'art. 42 LPC afin de ne pas repousser l'issue de la présente procédure. Son appel sera donc considéré comme recevable. En revanche, X______ persistant à utiliser des termes injurieux en appel, alors que le premier juge lui a signifié à plusieurs reprises de mettre fin à cette pratique, il sera condamné à une amende de procédure en application de l'art. 40 lit. a LPC, applicable à l'ensemble des causes civiles, qui n'interdit pas seulement la calomnie au sens étroit définie à l’art. 174 CP, mais tout allégué attentatoire à l’honneur au sens des art. 173, 174 ou 177 CP (BERTOSSA/GAILLARD/-GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 40 et n. 1 ad art. 42 LPC). Par ailleurs, les conclusions prises par Y______ dans ses observations du 15 février 2010 sont irrecevables, n'ayant pas été déposées dans le délai de recours de 10 jours. En effet, la loi de procédure genevoise ne connaît pas l'institution de l'appel incident dans les procédures spéciales du type de celles prévues par les chapitres XIII du titre XVI de la LPC. A la connaissance de la Cour, aucun représentant n'a été désigné pour représenter l'hoirie de feu Mme P______, dont la succession n'est à ce jour pas partagée, de sorte que l'ordonnance dont est recours n'a pas pu lui être signifiée. Toutefois, Mme P______ est décédée à l'âge de 96 ans ab intestat, aucun de ses fils n'ayant fait valoir l'existence de dispositions testamentaires, de sorte que ses seuls héritiers, X______ et Y______, ont reçu la décision litigieuse. On doit dès lors considérer que l'ordonnance a valablement été signifiée à tous les hoirs de Mme P______.
E. 1.2 L'Autorité de recours de la Cour de justice est compétente à raison de la matière (art. 35A al. 1 lit. e LOJ).
E. 1.3 S'agissant d'un recours ordinaire, et non pas seulement pour violation de la loi, l'Autorité de recours statue avec un plein pouvoir d'examen (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 456A LPC).
E. 2 Y______ ayant retiré ses recours des 30 août 2009 et 4 septembre 2009, il en sera pris acte.
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C/10/1962
E. 3 Le calcul des honoraires de l'administrateur de la succession est contesté par Me A______ qui estime que son travail doit être entièrement rémunéré au tarif horaire de 350 fr. X______ et Y______ critiquent également le tarif appliqué et considèrent que bon nombre des prestations fournies ne relevaient pas de l'activité d'un avocat.
E. 3.1 Dans ses arrêts des 23 juin 2008 (5A_319/2008 consid. 4.1), 14 juillet 2009 (5A_279/2009 consid. 4.1) et 15 mars 2010 (5D_3/2010), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence, le curateur ou le tuteur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question, arrêtée en fonction de l'importance et des difficultés du mandat, ainsi que de la situation de fortune et des revenus du pupille. Dans ces trois cas, il a jugé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que l'ensemble des activités déployées par le curateur et/ou le tuteur relevait de l'exercice de sa profession et qu'un tarif horaire de 350 fr. sur la place de Genève n'avait rien d'excessif et pouvait même être qualifié de modéré. Cette jurisprudence peut être appliquée à la rémunération de l'administrateur d'une succession, dont les compétences et l'activité sont semblables à celles d'un curateur ou d'un tuteur.
E. 3.2 En l'espèce, dans l'exercice de son mandat d'administrateur de la succession, Me A______ s'est heurté à l'attitude oppositionnelle de tous les hoirs, qui ont compliqué la gestion de l'immeuble en contestant chacune de ses décisions, dont la plus grande partie a été confirmée par les autorités judiciaires. C'est ce comportement obstructif qui explique l'ampleur des prestations effectuées par l'administrateur. Les objections des hoirs tenant à la facturation d'heures de travail pour des activités liées à la gestion de l'immeuble ne sont pas convaincantes. S'il est exact que la gestion courante était assumée par une régie immobilière, l'administrateur a dû intervenir personnellement à plusieurs occasions, notamment en raison des conflits survenus entre les hoirs quant au choix des travaux à réaliser dans l'immeuble et à l'attribution des baux. Pour le surplus, c'est en vain que les hoirs tentent de remettre en question l'application d'un taux horaire de 300 fr. pour un avocat genevois. Compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées par l'administrateur dans l'exercice de son mandat et de la fortune de la succession, dont les revenus annuels s'élèvent à plus de 200'000 fr. par an, ce taux horaire est adéquat. En revanche, Me A______ a toujours réclamé l'application d'un tarif horaire de 300 fr. de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'application d'un tarif supérieur avec effet rétroactif. Certes, le
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C/10/1962 Tribunal fédéral a retenu qu'un taux horaire de 350 fr. était admissible. Cela ne signifie toutefois pas qu'un tel tarif doit être appliqué systématiquement. Les hoirs relèvent que certaines opérations ne justifiaient pas l'application d'un tarif horaire d'avocat. On constate toutefois, sur la base des pièces du dossier, que la mission de l'administrateur a été entravée par de nombreuses procédures dont les hoirs étaient à l'origine. Au-delà de ces procédures, la désignation d'un avocat comme administrateur de la succession s'imposait en raison du différend opposant les hoirs, le comportement obstructif de ceux-ci justifiant l'intervention d'une personne rompue aux situations conflictuelles. A cet égard, on relèvera que les deux administrateurs de la succession ayant précédé Me A______, dont un juriste et un avocat, on renoncé à leur mandat au bout de quelques semaines en raison des blocages et des difficultés qu'ils rencontraient. Dans ces conditions, il se justifie de considérer que l'ensemble des activités de l'administrateur relevait de l'exercice de sa profession, un tarif horaire de 300 fr. étant applicable.
E. 4 L'administrateur conteste l'imputation de certaines heures pas le Juge de paix. Les hoirs critiquent également le nombre d'heures admis. Le Juge de paix a arrêté, à la baisse, le nombre des heures pouvant être facturé à l'administrateur au seul vu de son time-sheet. L'administrateur de la succession ayant le statut d'avocat, on ne saurait mettre en doute l'existence du travail facturé et le temps qu'il a effectivement affecté à ce travail. A cet égard, il est vraisemblable que l'appelant ait pu consacrer plus de 353 heures 40 minutes à l'exercice de son mandat sur une période de 4 ans et 10 mois, cette charge de travail correspondant en effet à une activité de quelque 6 heures par mois ou 1½ heures par semaine en moyenne, ce qui est compatible avec un mandat qui peut être qualifié de particulièrement difficile, compte tenu du comportement des hoirs à son égard. Toutefois, le Juge de paix se devait, pour couper court aux critiques formulées par les hoirs, à tout le moins comparer quelques unes des prestations facturées, par pointage aléatoire, avec leur existence au dossier. En effet, l'importance du volume du dossier ne saurait dispenser totalement le Juge de paix d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision sur les honoraires. En outre, les hoirs étaient également en droit de consulter le dossier afin de se prononcer sur les prestations fournies par l'administrateur. C'est également à juste titre que l'administrateur reproche au Juge de paix de ne pas avoir rémunéré certaines de ses heures de travail sans avoir préalablement examiné le bien fondé des actes facturés.
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C/10/1962 Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera annulée sur ce point et la cause renvoyée au Juge de paix afin qu'il ordonne l'apport du dossier avant de statuer sur la rémunération de l'administrateur.
E. 5 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579 et la jurisprudence citée). Il n'implique, en principe, pas le droit d'être auditionné par l'autorité avant que celle- ci ne rende sa décision (ATF 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Volume II, 2006, no 1331, p. 610). En l'espèce, les hoirs ont pu faire valoir leur point de vue par écrit (observations du 14 décembre 2009 pour Y______ et du 2 novembre 2009 pour X______) sur les rapports rendus par l'administrateur de la succession avant qu'une décision ne soit prise, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté.
E. 6 Bien que la cause relève de la juridiction gracieuse, il n'en demeure pas moins qu'en procédure civile genevoise et sous réserve d'une exception prévue par la loi, les frais et dépens engendrés par un litige doivent être assumés par les parties (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 176 LPC). L'issue de la cause justifie de compenser les dépens, étant précisé que les frais exposés par Me A______ en relation avec ces recours devront être assumés par l'hoirie. Compte tenu de l'ampleur du dossier et de l'activité occasionnée par les conclusions respectives des recourants, un émolument de décision de 1'000 fr. sera perçu à charge de chacun d'eux.
* * * * *
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C/10/1962
Dispositiv
- : Préalablement : Joint les appels interjetés par Me A______ et X______ contre l'ordonnance DJP/17/09 du 22 décembre 2009 rendue par la Justice de paix dans la cause C/10/1962. A la forme : Les déclare recevables. Au fond : Annule les chiffres 1 à 5 cette ordonnance. Et statuant à nouveau : Prend acte du retrait des recours des 30 août et 4 septembre 2009 par Y______. Renvoie la cause à la Justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Confirme pour le surplus l'ordonnance du Juge de paix. Condamne X______ à payer une amende de procédure de 500 fr. Condamne X______ à payer à l'Etat un émolument de décision de 1'000 fr. Condamne Me A______ à payer à l'Etat un émolument de décision de 1'000 fr. Compense les dépens entre les recourants. Dit que les frais de Me A______ pour son activité liée aux recours interjetés sont à la charge de la communauté héréditaire. - 13/13 - C/10/1962 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Messieurs François CHAIX et Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10/1962 DAS/136/10 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE DU LUNDI 7 JUIN 2010 Recours (C/10/1962) formés les 4 janvier 2010 par Me A______, domicilié à Genève, et 22 janvier 2010 par X_____, domicilié en France, tous deux comparant en personne contre l'ordonnance de la Justice de paix du 22 décembre 2009.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 juin 2010 à :
- Monsieur A______, avocat, Genève.
- Monsieur X______
France.
- Monsieur Y______
Vaud.
- JUSTICE DE PAIX
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C/10/1962 EN FAIT A. M. P______, originaire de Genève et domicilié à Nice (France), est décédé dans cette ville le ______ 1962. Il a laissé pour héritiers sa veuve Mme P______, ressortissante suisse et française, domiciliée à C______ (Vaud), à raison d'un quart de la succession en pleine propriété et d'un quart en usufruit, ainsi que leurs deux enfants Y______, domicilié dans le canton de Vaud, et X______, domicilié en France, chacun à raison d'un quart en pleine propriété et d'un huitième en nue- propriété. Mme P______, née le ______ 1913, se trouvait sous la curatelle renforcée de A______, selon décision du Tribunal d'instance de Nice du 17 juillet 2006, levée le 17 décembre 2007 par la Justice de paix de Nyon. Elle est décédée le 27 octobre 2009. B. La succession de M. P______, ouverte en France, dont les autorités ne sont pas compétentes pour l'immeuble locatif sis 6, rue P______ dont le défunt était propriétaire, n'est pas encore partagée. Plusieurs régies du canton de Genève se sont successivement occupées de l'administration de l'immeuble susmentionné, en dernier lieu la régie F______. Les héritiers ayant des points de vue divergents concernant la gestion de l'immeuble, la Justice de paix, par décision du 7 septembre 2004 et sur requête de X______, a nommé un représentant de la communauté héréditaire en la personne de Me J______. Ce dernier a, par la suite, été remplacé par H______, juriste, le 29 septembre 2004, qui a demandé à être relevé de ses fonctions en raison des blocages et des difficultés qu'il rencontrait, puis par Me A______, avocat, selon ordonnance du 22 février 2005. C. Chaque acte de gestion du représentant de l'hoirie a été contesté par l'un ou l'autre des membres de celle-ci, ce qui a donné lieu à de nombreuses décisions de la Justice de paix (ordonnances des 7 août 2006, 14 décembre 2006, 28 février 2008, 22 juillet 2008, 8 septembre 2008), de la Cour de justice (arrêts des 22 mai 2006, 26 avril 2007, 29 septembre 2008, 10 novembre 2008) et du Tribunal fédéral (arrêts 5A_278/2007 du 11 décembre 2007, 5A_783/2008 du 6 mars 2009 et 5A_851/2008 du 4 mai 2009). Me A______ a également dû obtenir l'accord du Juge de paix pour réclamer par voie des poursuites les sommes dues à X______ par les autres hoirs. Il est aussi intervenu dans la procédure tutélaire relative à Mme P______.
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C/10/1962 X______ a déposé de nombreuses plaintes pénales à l'encontre de son frère ainsi qu'à l'encontre de Me A______. Ce dernier a également porté plainte contre les différents membres de l'hoirie. D. Le représentant d'hoirie a pris les décisions suivantes : Les deux premières décisions, datées des 21 mars et 1er avril 2005, ont porté sur la répartition des profits de l'immeuble et sur la conclusion de cinq baux avec Y______ et deux baux pour les appartements réservés à Y______ et Mme P______. Sur recours des hoirs, ces deux décisions ont été confirmées par la Justice de paix le 7 août 2006, puis partiellement annulées, par décision du 26 avril 2007 de la Cour de justice, s'agissant du versement du produit de la gérance en mains du curateur de Mme P______. La troisième décision du 10 octobre 2006, qui concernait la relocation des locaux laissés vacants par T______ et des travaux d'assainissement de l'ascenseur, a été confirmée par ordonnance de la Justice de paix du 7 décembre 2006, cette autorité invitant sans succès les hoirs à trouver un accord sur l'investissement en mobilier rendu nécessaire par l'option d'une éventuelle relocation meublée de ces locaux. Après avoir étudié les décisions judiciaires et candidatures fournies par la régie F______, le représentant d'hoirie a pris, le 29 juin 2007, une quatrième décision par laquelle il a attribué les baux des appartements devenus vacants au quatrième étage à Y______, ce qui a été immédiatement contesté par X______. Revenant sur cette décision le 3 octobre 2007, il a décidé, après examen des candidatures, de l'attribution des deux appartements à des tiers. Puis, le 8 novembre 2007, il a pris une sixième décision relative à des travaux et à l'ascenseur. Ces deux dernières décisions ont été confirmées par la Justice de paix le 28 février 2008 et, sur recours, par la Cour de justice et par le Tribunal fédéral les 22 septembre, 10 novembre 2008 et 4 mai 2009. La septième décision, prise le 6 mai 2008, refusant désormais les locations meublées, a été confirmée par la Justice de paix le 22 juillet 2008, les recours des hoirs à la Cour de justice et au Tribunal fédéral étant respectivement rejetés les 29 septembre 2008 et 6 mars 2009. Le recours des hoirs a été déclaré irrecevable contre la huitième décision de relocation prise le 15 juillet 2008 par le représentant d'hoirie. La neuvième décision, datée du 30 juin 2009, concernant également la relocation d'appartements et la dernière décision, datée du 17 juillet 2009, décidant d'exécuter des travaux dans divers appartements et dans l'immeuble, ont été contestées par recours de Y______ et Mme P______ parvenus à la Justice de paix
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C/10/1962 les 30 août et 4 septembre 2009, mais retirés le 21 décembre 2009 par le recourant, postérieurement au décès de Mme P______. E. Me A______ a requis depuis son entrée en fonction des provisions sur honoraires qui ont reçu l'accord du Juge de paix, à raison de 19'200 fr. en 2005, de 16'000 fr. en novembre 2006, de 22'100 fr. en février 2008 et de 16'875 fr. en août 2008. Lors de ses demandes de provisions, Me A______ a indiqué avoir dû déployer une activité quasi journalière pour la gestion de cet immeuble en raison des échanges de courriers, parfois injurieux à son égard, dont l'abreuvaient les hoirs, des difficultés rencontrées en raison de l'hostilité farouche que se vouaient les frères X______ et Y_____ et des recours successifs contre ses décisions. Il a sollicité l'application d'un tarif horaire de 300 fr. S'exprimant sur la dernière demande de provision de Me A______, X______ a conclu au rejet de cette dernière, à savoir d'évaluer à 50 heures au taux horaire de 250 fr. le temps passé par Me A______ sur le dossier et d'ordonner son remplacement en tant qu'administrateur de l'hoirie, avec suite de dépens. Il lui a notamment reproché d'avoir facturé ses honoraires d'administrateur au prix d'un avocat et de multiplier les recours dans un but mercantile. Par décision du 28 février 2008, déclarée exécutoire nonobstant recours, confirmée par arrêt de la Cour de justice du 10 novembre 2008 et par arrêt du Tribunal fédéral du 4 mai 2009, le Juge de paix a, notamment, fixé à 300 fr. le tarif horaire de Me A______, avocat, pour son activité de représentant de l'hoirie, admis le principe de provisions d'honoraires bisannuelles et débouté les parties de toutes autres conclusions, notamment celle portant sur le remplacement de Me A______. F. Par courrier du 28 novembre 2008, X______ a déclaré ne pas souhaiter poursuivre la procédure en cours si Me A______ n'était pas remplacé. Les précédentes demandes en remplacement du représentant d'hoirie ayant été refusées, la Justice de paix a pris acte, le 18 décembre 2008, de la volonté de X______ tout en indiquant qu'elle clôturerait la procédure après avoir requis le rapport final de Me A______ et reçu les décisions sur recours du Tribunal fédéral. Y______ et Mme P______ ont acquiescé. A réception des deux derniers arrêts du Tribunal fédéral des 6 mars et 4 mai 2009, le représentant d'hoirie a déclaré, le 13 mai 2009, avoir compris que son mandat s'achèverait bientôt. Il a requis une provision d'honoraires de 17'750 fr. en relation à sa note totalisant 309 h 30 minutes d'activités. Le 13 juillet 2009, la Justice de paix a écrit au représentant d'hoirie qu'elle préparait sa relève et la clôture de la procédure de sorte que sa demande de
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C/10/1962 provision était refusée. Elle lui a demandé son rapport final, ainsi qu'une proposition d'honoraires distinguant les activités juridiques des activités administratives. G.
a. Dans son rapport du 1er septembre 2009, Me A______ a réclamé 117'600 fr. d'honoraires, soit 336 heures d'activités au tarif horaire de 350 fr. Le décompte de frais fait état des cinq provisions déjà accordées (4'500 fr, 14'700 fr., 16'000 fr., 22'100 fr. et 16'875 fr. plus 1'197 fr. 15 de frais) et laisse apparaître un disponible de 75'023 fr. 60 en mains du représentant d'hoirie. A la demande de la Justice de paix, ce dernier a complété son rapport en décrivant les activités effectuées par ses soins durant sa mission. Selon son rapport complémentaire du 5 octobre 2009, Me A______ s'est occupé de la gestion comptable de l'immeuble, en vérifiant les comptes de gestion établis par la régie, lesquels démontrent un disponible en faveur de l'hoirie de 803'308 fr. 54 au 30 juin 2009. Il a engagé des poursuites en paiement de loyers à l'encontre de Y______ et Mme P______, est intervenu auprès des autorités concernant la tutelle de Mme P______ et a dû subir des plaintes et pressions des héritiers. S'agissant de la gestion de l'immeuble en collaboration avec la régie F______, activités qualifiées de souvent quotidiennes, Me A______ s'est occupé du mandat de conciergerie, de la relocation des arcades commerciales et de huit des appartements, ainsi que des travaux d'entretien en relation à ceux-ci. Il a examiné des devis concernant l'ascenseur, la chaufferie, la pose d'un code d'entrée et le nettoyage des colonnes de chute en vue de travaux, lesquels restaient à réaliser. Ses propositions de constituer l'immeuble en PPE n'ont pas abouti. Par pli du 19 novembre 2009, Me A______ a informé la Justice de paix qu'il tenait l'ensemble de son volumineux dossier à sa disposition. Me A______ a complété le 15 décembre 2009 sa note d'honoraires (29 pages) qui mentionne 353 heures 40 de travail sans distinguer les activités juridiques des non juridiques.
b. Dans ses conclusions du 14 décembre 2009, Y______ a relevé que le représentant d'hoirie avait tiré avantage de la personnalité de son frère pour multiplier de manière indécente ses honoraires et qu'il avait amplifié les conflits au lieu de remplir un rôle de médiateur. Il s'est plaint de la procédure de poursuite injustifiée contre sa mère et de la mauvaise gestion de l'immeuble, en particulier concernant les travaux, Me A______ ne s'étant rendu qu'une fois sur place le 10 juillet 2009. Sur la base d'un décompte détaillé, il a admis 12'138 fr. pour les activités juridiques, au tarif de 300 fr. de l'heure, et 13'594 fr. pour le reste.
c. Dans ses observations du 2 novembre 2009, X______ a contesté la quotité de la rémunération de Me A______ - en usant un langage déplacé en dépit de plusieurs
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C/10/1962 remises à l'ordre à ce sujet - expliquant que la gestion de l'immeuble était déjà assurée par la régie F______ pour 10'000 fr. par an, que la réalité des prestations facturées n'était pas démontrée, que certaines étaient fictives et que la plupart des courriers étaient inutiles et ne visaient qu'un but mercantile. Il a admis tout au plus des honoraires forfaitaires de 800 fr. par mois, ce qui représentait une somme de 43'500 fr. H.
a. Par ordonnance du 22 décembre 2009, le Juge de Paix a pris acte du retrait du recours formé par Y______ le 30 août 2009 (ch. 1 du dispositif), a approuvé les rapports et comptes présentés les 1er septembre et 5 octobre 2009 par Me A______ (ch. 2), a taxé son activité à 91'000 fr., plus la TVA (ch. 3) et a autorisé ce dernier à prélever les montants de 16'825 fr., plus la TVA, et 1'151 fr. 40, plus la TVA, sur le disponible à remettre à l'hoirie (ch. 4). Il a mis à la charge de l'hoirie tous les frais de la procédure et un émolument de décision de 1'800 fr. (ch. 5), a relevé Me A______ de ses fonctions de représentant d'hoirie nonobstant recours (ch. 6 et 7) et dit qu'un recours contre l'ordonnance était ouvert dans un délai de 10 jours auprès de la Cour de justice (ch. 8).
b. Le 4 janvier 2010, Me A______ recourt contre cette ordonnance, qu'il a reçue le 24 décembre 2009. Il conclut à ce qu'il soit enjoint à la Justice de paix de ne pas notifier des décisions non urgentes le 24 décembre et à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'en rapporte à la justice sur la question de la validité de la notification de l'ordonnance à toutes les parties, dès lors que Mme P______ est décédée le 27 octobre 2009, que ses héritiers ne sont pas connus de manière certaine et que, s'ils s'en trouvaient d'autres que X______ et Y______, ils n'auraient pas été informés de la décision querellée. Il conclut encore à ce qu'il soit constaté que la Justice de paix a pris acte du retrait du recours du 30 août 2009 sans toutefois s'exprimer sur le recours du 4 septembre 2009, de sorte qu'il s'en rapporte à la justice pour la suite des travaux sur ce second recours. Enfin, il conclut à ce que son activité soit taxée à 123'781 fr., plus TVA, soit 353 heures et 40 minutes au taux horaire de 350 fr., et à être autorisé à prélever le montant de 49'605 fr. (solde honoraires), plus TVA, et 1'151 fr. 40 (solde frais) sur les avoirs de l'hoirie en mains de F______, avec suite de dépens. Il a précisé que l'immeuble générait un revenu annuel net de 200'000 fr.
c. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 22 janvier 2010, et dans ses observations du 18 février 2010 sur recours de Me A______, X______ appelle également de cette ordonnance. Il conclut à son annulation, à la suspension de la cause dans l'attente de la désignation d'un représentant de la succession de Mme P______ par le Tribunal de grande instance de Nice et par la Justice de paix de Nyon et, subsidiairement, "même si la demande de taxation de Me A______ était irrecevable au regard de l'art. 8 du CC allouer à Me A______ 43'500 frs pour ses honoraires, constater que Me A______ est un escroc, ordonner le remboursement
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C/10/1962 du trop perçu, ordonner le remboursement de la somme de chf 2'000 qui lui a été versée par les services financiers le 8 10 2009, allouer au recourant un émolument de chf. 5'000 à titre de dépens". Il reproche au Juge de paix de ne pas avoir organisé de débat contradictoire avant d'avoir pris sa décision, d'avoir établi les faits de façon inexacte et de ne pas avoir fait état de ses arguments. Il estime également que le Juge de paix ne pouvait pas admettre les heures facturées par Me A______ sans avoir préalablement constaté l'existence de ses prestations, le dossier de l'administrateur de la succession n'accompagnant pas son rapport d'activité. A cet égard, il fait valoir que Me A______ aurait facturé des prestations fictives (mémoire de réponse au TF contre l'arrêt de la Cour du 10 novembre
2008) ou qui n'auraient rien à voir avec sa mission, multiplié par trois le temps réellement passé sur les recours, facturé des courriers inutiles ainsi que des communications téléphoniques et des émoluments lui incombant, et pris des décisions "hallucinantes" afin qu'elles soient contestées dans le but de facturer encore plus d'honoraires. Il conteste enfin les taux horaires de 150 fr. pour les activités normales et 300 fr. pour les activités juridiques appliqués par le Juge de paix.
d. Dans ses observations du 15 février 2010, Me A______ conclut au déboutement de X______ de toutes ses conclusions.
e. Dans ses observations aux recours de Me A______ et de X______ des 9 et 15 février 2010, Y______ a conclu à ce que l'activité de Me A______ soit fixée à 25'994 fr., plus TVA, avec suite de dépens, subsidiairement, à ce qu'une expertise soit ordonnée afin de déterminer la nature de l'activité de Me A______, les temps passés et le montant de ses honoraires. EN DROIT 1. 1.1. Selon l'article 456A LPC, les décisions rendues par le Juge de paix en application de l'article 1 litt. e à j LACC, en particulier celles relatives aux mesures pour assurer la dévolution de l'hérédité (art. 1 let. e LACC), sont susceptibles d'un recours à la Cour de justice (art. 35A al. 1 let. e LOJ) dans un délai de dix jours (art. 456A al. 1 LPC), les règles sur la suspension des délais (art. 30 al. 2 LPC) ne s'appliquant pas aux décisions rendues par le Juge de paix dans le cadre des dispositions précitées de la LACC (DAS/222/2008 du 29 septembre 2008; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 4 ad art. 456A LPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée le 24 décembre 2009 à Me A______, de sorte que son recours déposé le 4 janvier 2010 au greffe de la Cour est recevable. Me A______ relève toutefois, à juste titre, que la notification d'une
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C/10/1962 décision non urgente la veille des fêtes de fin d'année n'était pas courtoise, même si elle était autorisée par la loi. La décision ayant été communiquée à X______ par simple pli, il est impossible de déterminer à quelle date celui-ci l'a reçue, de sorte que son recours, expédié au greffe de la Cour le 22 janvier 2010 doit être considéré comme ayant été déposé dans le délai prescrit par la loi. Les propos injurieux contenus dans le mémoire de recours de X______ sont inadmissibles. Toutefois, la Cour renoncera à faire application de l'art. 42 LPC afin de ne pas repousser l'issue de la présente procédure. Son appel sera donc considéré comme recevable. En revanche, X______ persistant à utiliser des termes injurieux en appel, alors que le premier juge lui a signifié à plusieurs reprises de mettre fin à cette pratique, il sera condamné à une amende de procédure en application de l'art. 40 lit. a LPC, applicable à l'ensemble des causes civiles, qui n'interdit pas seulement la calomnie au sens étroit définie à l’art. 174 CP, mais tout allégué attentatoire à l’honneur au sens des art. 173, 174 ou 177 CP (BERTOSSA/GAILLARD/-GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 2 ad art. 40 et n. 1 ad art. 42 LPC). Par ailleurs, les conclusions prises par Y______ dans ses observations du 15 février 2010 sont irrecevables, n'ayant pas été déposées dans le délai de recours de 10 jours. En effet, la loi de procédure genevoise ne connaît pas l'institution de l'appel incident dans les procédures spéciales du type de celles prévues par les chapitres XIII du titre XVI de la LPC. A la connaissance de la Cour, aucun représentant n'a été désigné pour représenter l'hoirie de feu Mme P______, dont la succession n'est à ce jour pas partagée, de sorte que l'ordonnance dont est recours n'a pas pu lui être signifiée. Toutefois, Mme P______ est décédée à l'âge de 96 ans ab intestat, aucun de ses fils n'ayant fait valoir l'existence de dispositions testamentaires, de sorte que ses seuls héritiers, X______ et Y______, ont reçu la décision litigieuse. On doit dès lors considérer que l'ordonnance a valablement été signifiée à tous les hoirs de Mme P______. 1.2. L'Autorité de recours de la Cour de justice est compétente à raison de la matière (art. 35A al. 1 lit. e LOJ). 1.3. S'agissant d'un recours ordinaire, et non pas seulement pour violation de la loi, l'Autorité de recours statue avec un plein pouvoir d'examen (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n. 3 ad art. 456A LPC). 2. Y______ ayant retiré ses recours des 30 août 2009 et 4 septembre 2009, il en sera pris acte.
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C/10/1962 3. Le calcul des honoraires de l'administrateur de la succession est contesté par Me A______ qui estime que son travail doit être entièrement rémunéré au tarif horaire de 350 fr. X______ et Y______ critiquent également le tarif appliqué et considèrent que bon nombre des prestations fournies ne relevaient pas de l'activité d'un avocat. 3.1. Dans ses arrêts des 23 juin 2008 (5A_319/2008 consid. 4.1), 14 juillet 2009 (5A_279/2009 consid. 4.1) et 15 mars 2010 (5D_3/2010), le Tribunal fédéral a rappelé que, selon la jurisprudence, le curateur ou le tuteur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif professionnel en question, arrêtée en fonction de l'importance et des difficultés du mandat, ainsi que de la situation de fortune et des revenus du pupille. Dans ces trois cas, il a jugé qu'il n'était pas arbitraire de considérer que l'ensemble des activités déployées par le curateur et/ou le tuteur relevait de l'exercice de sa profession et qu'un tarif horaire de 350 fr. sur la place de Genève n'avait rien d'excessif et pouvait même être qualifié de modéré. Cette jurisprudence peut être appliquée à la rémunération de l'administrateur d'une succession, dont les compétences et l'activité sont semblables à celles d'un curateur ou d'un tuteur. 3.2. En l'espèce, dans l'exercice de son mandat d'administrateur de la succession, Me A______ s'est heurté à l'attitude oppositionnelle de tous les hoirs, qui ont compliqué la gestion de l'immeuble en contestant chacune de ses décisions, dont la plus grande partie a été confirmée par les autorités judiciaires. C'est ce comportement obstructif qui explique l'ampleur des prestations effectuées par l'administrateur. Les objections des hoirs tenant à la facturation d'heures de travail pour des activités liées à la gestion de l'immeuble ne sont pas convaincantes. S'il est exact que la gestion courante était assumée par une régie immobilière, l'administrateur a dû intervenir personnellement à plusieurs occasions, notamment en raison des conflits survenus entre les hoirs quant au choix des travaux à réaliser dans l'immeuble et à l'attribution des baux. Pour le surplus, c'est en vain que les hoirs tentent de remettre en question l'application d'un taux horaire de 300 fr. pour un avocat genevois. Compte tenu des nombreuses difficultés rencontrées par l'administrateur dans l'exercice de son mandat et de la fortune de la succession, dont les revenus annuels s'élèvent à plus de 200'000 fr. par an, ce taux horaire est adéquat. En revanche, Me A______ a toujours réclamé l'application d'un tarif horaire de 300 fr. de sorte qu'il ne saurait prétendre à l'application d'un tarif supérieur avec effet rétroactif. Certes, le
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C/10/1962 Tribunal fédéral a retenu qu'un taux horaire de 350 fr. était admissible. Cela ne signifie toutefois pas qu'un tel tarif doit être appliqué systématiquement. Les hoirs relèvent que certaines opérations ne justifiaient pas l'application d'un tarif horaire d'avocat. On constate toutefois, sur la base des pièces du dossier, que la mission de l'administrateur a été entravée par de nombreuses procédures dont les hoirs étaient à l'origine. Au-delà de ces procédures, la désignation d'un avocat comme administrateur de la succession s'imposait en raison du différend opposant les hoirs, le comportement obstructif de ceux-ci justifiant l'intervention d'une personne rompue aux situations conflictuelles. A cet égard, on relèvera que les deux administrateurs de la succession ayant précédé Me A______, dont un juriste et un avocat, on renoncé à leur mandat au bout de quelques semaines en raison des blocages et des difficultés qu'ils rencontraient. Dans ces conditions, il se justifie de considérer que l'ensemble des activités de l'administrateur relevait de l'exercice de sa profession, un tarif horaire de 300 fr. étant applicable. 4. L'administrateur conteste l'imputation de certaines heures pas le Juge de paix. Les hoirs critiquent également le nombre d'heures admis. Le Juge de paix a arrêté, à la baisse, le nombre des heures pouvant être facturé à l'administrateur au seul vu de son time-sheet. L'administrateur de la succession ayant le statut d'avocat, on ne saurait mettre en doute l'existence du travail facturé et le temps qu'il a effectivement affecté à ce travail. A cet égard, il est vraisemblable que l'appelant ait pu consacrer plus de 353 heures 40 minutes à l'exercice de son mandat sur une période de 4 ans et 10 mois, cette charge de travail correspondant en effet à une activité de quelque 6 heures par mois ou 1½ heures par semaine en moyenne, ce qui est compatible avec un mandat qui peut être qualifié de particulièrement difficile, compte tenu du comportement des hoirs à son égard. Toutefois, le Juge de paix se devait, pour couper court aux critiques formulées par les hoirs, à tout le moins comparer quelques unes des prestations facturées, par pointage aléatoire, avec leur existence au dossier. En effet, l'importance du volume du dossier ne saurait dispenser totalement le Juge de paix d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision sur les honoraires. En outre, les hoirs étaient également en droit de consulter le dossier afin de se prononcer sur les prestations fournies par l'administrateur. C'est également à juste titre que l'administrateur reproche au Juge de paix de ne pas avoir rémunéré certaines de ses heures de travail sans avoir préalablement examiné le bien fondé des actes facturés.
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C/10/1962 Au vu de ce qui précède, l'ordonnance attaquée sera annulée sur ce point et la cause renvoyée au Juge de paix afin qu'il ordonne l'apport du dossier avant de statuer sur la rémunération de l'administrateur. 5. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2
p. 504/505; 127 III 576 consid. 2c p. 578/579 et la jurisprudence citée). Il n'implique, en principe, pas le droit d'être auditionné par l'autorité avant que celle- ci ne rende sa décision (ATF 125 I 209 consid. 9b; 122 II 464 consid. 4c; AUER/MALINVERNI/HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Volume II, 2006, no 1331, p. 610). En l'espèce, les hoirs ont pu faire valoir leur point de vue par écrit (observations du 14 décembre 2009 pour Y______ et du 2 novembre 2009 pour X______) sur les rapports rendus par l'administrateur de la succession avant qu'une décision ne soit prise, de sorte que leur droit d'être entendu a été respecté. 6. Bien que la cause relève de la juridiction gracieuse, il n'en demeure pas moins qu'en procédure civile genevoise et sous réserve d'une exception prévue par la loi, les frais et dépens engendrés par un litige doivent être assumés par les parties (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, n. 1 ad art. 176 LPC). L'issue de la cause justifie de compenser les dépens, étant précisé que les frais exposés par Me A______ en relation avec ces recours devront être assumés par l'hoirie. Compte tenu de l'ampleur du dossier et de l'activité occasionnée par les conclusions respectives des recourants, un émolument de décision de 1'000 fr. sera perçu à charge de chacun d'eux.
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C/10/1962 PAR CES MOTIFS, LA COUR : Préalablement : Joint les appels interjetés par Me A______ et X______ contre l'ordonnance DJP/17/09 du 22 décembre 2009 rendue par la Justice de paix dans la cause C/10/1962. A la forme : Les déclare recevables. Au fond : Annule les chiffres 1 à 5 cette ordonnance. Et statuant à nouveau : Prend acte du retrait des recours des 30 août et 4 septembre 2009 par Y______. Renvoie la cause à la Justice de paix pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Confirme pour le surplus l'ordonnance du Juge de paix. Condamne X______ à payer une amende de procédure de 500 fr. Condamne X______ à payer à l'Etat un émolument de décision de 1'000 fr. Condamne Me A______ à payer à l'Etat un émolument de décision de 1'000 fr. Compense les dépens entre les recourants. Dit que les frais de Me A______ pour son activité liée aux recours interjetés sont à la charge de la communauté héréditaire.
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C/10/1962 Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Renate PFISTER-LIECHTI, présidente; Messieurs François CHAIX et Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr