opencaselaw.ch

DAS/131/2016

Genf · 2007-12-03 · Français GE
Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de

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C/13625/2007-CS trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

E. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

E. 2 Le recourant se plaint d'une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. en relation avec les art. 273 al. 1 CC et 274 al. 2 CC. L'art. 9 Cst. dispose que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2; 136 III 552 consid. 4.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit d'obtenir une décision motivée, permettant au justiciable d'en comprendre le raisonnement afin d'exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités).

E. 2.2 En l'espèce, les parties ont été entendues à plusieurs reprises et une expertise a été ordonnée et établie.

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C/13625/2007-CS L'experte a été entendue à deux reprises par le Tribunal de protection et les parties ont pu lui poser des questions. Le recourant se plaint de ne pas avoir pu poser toutes les questions qu'il souhaitait. Il demande la poursuite des auditions de l'experte, sans toutefois indiquer quelles questions complémentaires il désire poser. Quoiqu'il en soit, la Chambre de surveillance constate que le dossier a été instruit avec diligence et que chacune des parties a pu se déterminer sur toutes les pièces de la procédure. L'on ne saurait donc faire grief au premier juge d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant, même si l'experte n'a pas répondu aux questions dans le sens qu'aurait voulu le recourant. Enfin, le rapport d'expertise est clair et nuancé de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire. Le grief du recourant doit donc être rejeté.

E. 2.3 Le recourant avait la possibilité de réagir au rapport complémentaire du SPMi du 22 septembre 2015, qu'il a reçu le 28 septembre 2015, dès lors que la cause n'était pas encore jugée, le Tribunal de protection ne prononçant sa décision que le 10 novembre 2015. Le recourant n'a pas répliqué. Il n'a pas non plus demandé un délai pour se déterminer sur ce rapport. Son grief doit donc être écarté. Il ne se justifie pas non plus de demander un nouveau rapport complémentaire au SPMi.

E. 2.4 Le recourant se plaint enfin d'avoir été privé de son droit de faire entendre le Dr M______, médecin-psychiatre, qui le suit depuis le 30 mai 2011. A ce sujet, il convient de relever que le recourant n'a pas produit une attestation détaillée de ce médecin, ce qu'il aurait pu faire. En définitive, compte tenu des éléments déjà en sa possession, le Tribunal de protection pouvait statuer sans procéder à l'audition de ce médecin, au risque de prolonger inutilement la procédure, celle-ci étant en état d'être jugée.

E. 3.1 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006

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C/13625/2007-CS consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).

E. 3.2 En l'espèce, l'expertise familiale du 18 décembre 2014 a mis en lumière un trouble de la personnalité de type dyssociale chez le recourant. Selon l'expertise, le recourant fait preuve d'une indifférence froide envers les sentiments d'autrui, d'une attitude irresponsable avec un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, d'une très faible tolérance à la frustration et d'un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence, d'une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences et d'une tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l'origine d'un conflit entre le sujet et la société. Celui-ci se montre incapable de prendre en compte les besoins de son fils et éprouve de grandes difficultés à se remettre en question. Il a aussi tendance à "annuler" les propos de son fils, à faire émerger un sentiment de culpabilité ou d'incapacité chez celui-ci, ce qui peut présenter un risque pour le bon développement de l'enfant. Il en découle qu'autoriser des visites non surveillées entre le père et l'enfant aboutirait à une mise en danger concrète de ce dernier pour son développement. D'autre part, l'administration des preuves a révélé la profondeur et la pérennité du conflit parental, lequel s’éternise depuis de nombreuses années et prend son expression dans une approche procédurière suivie par les deux parents. La mesure

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C/13625/2007-CS de protection que constitue la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles n’est pas parvenue à en limiter les manifestations ni à atténuer les comportements réflexes réciproques des père et mère face à leurs blessures respectives. Le même constat d’échec peut être dressé en ce qui concerne la guidance parentale et l’instauration d’un droit de visite médiatisé par un thérapeute spécialisé. Alors même que le lien père-fils connaissait une amélioration significative, le suivi a été interrompu au détriment de l’évolution favorable rencontrée par l’enfant. Dans un tel contexte, il n’est pas utile d’exhorter les parents à entreprendre une thérapie de couple pour apprendre à préserver leur enfant de leur conflit, dès lors que l'on peut présumer qu’ils ne s’y soumettront pas (art. 307 al. 3 CC). Comme l'a relevé le Tribunal de protection, les parents ne parviennent pas à préserver leur enfant du conflit qui les déchire. De cette incapacité a découlé pour F______ une souffrance psychique qui, malgré un fonctionnement psychologique global préservé, a donné naissance à un trouble émotionnel à tendance dépressive. A juste titre, le Tribunal de protection a considéré que la prise en charge quotidienne offerte par B______ était adéquate, même si elle prêtait le flanc à la critique par l’implication de son fils dans le sort des procédures qui l’opposent au père de l’enfant et par une absence de confiance en les décisions de justice et leur application. Ses capacités parentales sont toutefois intactes, sachant principalement répondre aux besoins affectifs de l’enfant, ce qui n’est pas le cas du recourant qui, bien que ne présentant qu’un faible déficit en terme de sauvegarde de l’intégrité physique de son enfant, ne dispose pas, en raison de son trouble psychique de type dyssocial, des capacités suffisantes pour appréhender les besoins psychiques de son fils, pourtant clairement verbalisés, et pour entendre ce qui lui est reproché. Au contraire, il s’enracine dans sa vision de la problématique familiale et est manifestement incapable de se remettre en question. Il est d’ailleurs symptomatique de constater qu’il fait valoir ses besoins personnels pour justifier l’absence de mise en cause de son fonctionnement propre et ses réticences à se soumettre à l’encadrement mis en place pour sauvegarder le bien du mineur concerné. Sa manière culpabilisante de fonctionner fait fi de la préservation de la personnalité de l’enfant et a induit chez ce dernier un changement de comportement par le développement d’une stratégie défensive de repli. Fautive ou non, l’incapacité présentée du recourant d’investir sa fonction parentale d’écoute et de protection empêche tant l’enfant de pouvoir se fier à son père que le lien d’évoluer favorablement. Le Tribunal de protection a apprécié la situation de manière adéquate et sa décision de suspendre le droit aux relations personnelles du recourant n'est pas critiquable dès lors que les autres mesures prises, qui étaient moins incisives, ne sont pas parvenues à préserver l'enfant.

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C/13625/2007-CS

E. 3.3 La décision querellée sera donc intégralement confirmée.

E. 4 Infondé, le recours sera rejeté.

E. 5 Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance du même montant déjà opérée.

Aucun dépens ne sera alloué (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *

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C/13625/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 14 mars 2016 contre l'ordonnance DTAE/5690/2015 rendue le 10 novembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13625/2007-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13625/2007-CS DAS/131/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 24 MAI 2016

Recours (C/13625/2007-CS) formé en date du 14 mars 2016 par A______, domicilié ______, ______ (Genève), comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 mai 2016 à :

- ______ c/o Me Agrippino RENDA, avocat Route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4.

- B______ c/o Me Philippe GIROD, avocat Boulevard Georges-Favon 24, 1204 Genève.

- C______ ______, ______.

- D______ E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

C/13625/2007-CS

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C/13625/2007-CS EN FAIT A. B______ et A______ sont les parents de F______, né le ______ 2006. Le père a reconnu l'enfant le ______ 2007. Le couple ne s'est pas marié. Il s'est séparé au mois de ______ 2007. Par ordonnance du 3 décembre 2007, le Tribunal tutélaire a conféré à A______ un droit de visite sur son fils s'exerçant, sauf accord contraire des parents, à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires dès l'âge de six ans révolus. Un lourd conflit existe entre les parents de sorte qu'une curatelle d'organisation et de surveillance a été instaurée en faveur du mineur et confiée au Service de protection des mineurs (SPMi). Depuis 2007, de nombreux litiges ont opposé les parents quant au respect du droit de visite, ces derniers déposant systématiquement plainte l'un contre l'autre. Durant l'année 2012, les parents ont encore eu recours à la justice pour la répartition du temps de vacances que l'enfant devait passer avec chacun d'eux. Ils sont parvenus toutefois à trouver un accord. En août 2013, alors qu'il se trouvait 1______ en vacances avec son père, l'enfant a été victime d'une inflammation du prépuce causant des difficultés pour uriner. Après un diagnostic effectué sur place, il a été décidé de procéder à une circoncision. La mère n'a pas été consultée pour cet acte médical. B______ a alors déposé plainte pénale pour atteinte à l'intégrité physique et lésions corporelles sur son fils mineur. Elle a par la suite empêché A______ d'exercer son droit de visite en retirant prématurément F______ de l'école le vendredi après-midi afin que son père ne puisse pas venir le chercher. Le père a déposé plainte pénale à l'encontre de la mère pour contrainte, violation du devoir d'éducation et d'assistance, enlèvement et insoumission à une décision de l'autorité. Il a également sollicité du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) que des mesures soient prises pour qu'il puisse exercer son droit de visite. B. Le 16 décembre 2013, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a maintenu le droit de visite de A______ sur son fils, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, conformément à l'ordonnance du 3 décembre 2007 et à la décision de la Chambre de surveillance du 16 décembre 2011. Il a ordonné que le passage de l'enfant se fasse au Point rencontre le vendredi soir et à l'école le lundi matin, en précisant que dans l'attente

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C/13625/2007-CS d'une place, les échanges de l'enfant continueront à se dérouler à l'école. Il a octroyé à A______ un droit aux relations personnelles téléphoniques avec son fils les mardis et vendredis entre 19h00 et 20h00, ce dernier devant contacter l'enfant sur la ligne fixe du domicile maternel. La curatelle d'organisation et de surveillance entre F______ et son père a été maintenue et instruction a été faite aux parents d'entreprendre auprès du G______ des séances de guidance parentale. Sur le fond, le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet d'un recours. Par décision du 14 avril 2014, le Tribunal de protection a fixé les modalités du passage de l'enfant pour les vacances de Pâques, les parents ne parvenant pas à s'entendre sur ce point. Le jour de l'échange de l'enfant, un incident s'est encore produit entre les parents, nécessitant notamment l'intervention de la police. La mère a refusé de remettre le passeport de son fils, empêchant ainsi celui-ci de partir 1______ avec son père durant les vacances de Pâques. Plainte pénale a été déposée pour ces faits le 15 avril 2014 par A______. Dans un courrier daté du 16 mai 2014 adressé à B______, le SPMi a rappelé que celle-ci n'avait pas présenté l'enfant au Point rencontre le 11 avril 2014 et le 9 mai 2014 alors que cela avait été prévu dans le calendrier des visites du 23 janvier

2014. L'enfant devant partir en vacances avec son père du 27 juin 2014 au 27 juillet 2014, le SPMi a rappelé à la mère son obligation de se conformer aux décisions de justice. Le 20 juin 2014, la mère s'est opposée à ce que son fils parte un mois durant 1______, expliquant que l'enfant ne voulait pas s'y rendre et qu'il vivait très mal les vacances avec son père. Le 24 juin 2014, A______ a déposé au Tribunal de protection une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles afin que son droit aux relations personnelles avec son fils soit respecté et qu'il puisse notamment partir avec lui 1______ du 27 juin 2014 au 27 juillet 2014. Dans un rapport du 25 juin 2014, le SPMi a indiqué ne voir aucune contre- indication à ce que l'enfant parte 1______ avec son père. Il était important que le mineur continue à entretenir des contacts avec ce dernier ainsi qu'avec sa famille paternelle. Le même jour, F______ a été entendu par la police (rapport du 1er juillet 2014). Il ressort de cette audition que l'enfant a déclaré qu'un jour, lorsqu'il se trouvait 1______ avec son père, celui-ci a voulu lui "couper le zizi". Son père lui avait fait mettre un "habit de roi" et l'avait emmené dans une maison qui n'était pas un hôpital. Deux personnes qui n'étaient pas des médecins l'avaient maintenu sur un lit et lui avaient "coupé la peau de son zizi" à deux reprises sans l'endormir.

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C/13625/2007-CS F______ avait eu très mal. Son père, qui était à côté de lui, lui disait qu'il était à l'hôpital et qu'il ne devait pas pleurer. Il lui tenait la main en rigolant. F______ a également rapporté que des gens mettaient de l'argent dans un chapeau et que son père a gardé cet argent pour lui. Il a expliqué avoir été frappé avec une ceinture par sa tante sans raison et que son père ne l'avait pas cru lorsqu'il le lui avait raconté. Son cousin l'avait également frappé mais F______ n'avait pas osé en parler à son père. Enfin, l'enfant a déclaré ne pas vouloir retourner 1______ parce que son père ne s'occupait pas de lui et qu'il restait alors seul avec la famille paternelle dont aucun membre ne parlait français. Il n'avait de surcroît plus le droit de téléphoner à sa mère, ce qui le rendait triste. C. Par ordonnance du 26 juin 2014, le Tribunal de protection, statuant sur mesures superprovisionnelles, a fait interdiction à A______ d'emmener le mineur F______ 1______ pour les vacances scolaires du 27 juin au 27 juillet 2014, restreint le droit de visite de A______ aux relations personnelles avec son fils, à raison d'un week- end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, avec passage par le Point rencontre, dit que pendant la fermeture estivale du Point rencontre, le passage se fera devant le Point rencontre, dit que les téléphones entre le mineur et son père auront lieu, pendant les vacances scolaires, à raison de deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, à l'heure du repas de midi, charge au parent qui se trouve avec l'enfant de contacter l'autre parent, ordonné aux parents de continuer la guidance parentale ordonnée le 16 décembre 2013 et fixé une comparution personnelle des parties le 2 juillet 2014. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 27 juin 2014, A______ a formé recours contre cette ordonnance, avec demande de restitution de l'effet suspensif. Il a notamment conclu à pouvoir exercer son droit de visite du 27 juin 2014 au 27 juillet 2014 et le cas échéant emmener l'enfant 1______. B______ devait déposer le passeport de l'enfant F______, au plus tard le 30 juin 2014 à 9h00 auprès du SPMi et remettre l'enfant à A______ conformément au calendrier établi par le SPMi. En cas de non remise du passeport au SPMi dans le délai imparti, un recours aux forces de police devait être possible. Lors de l'audience du 2 juillet 2014 devant le Tribunal de protection, la mère a fait part de ses craintes quant au départ de l'enfant avec son père. Elle était d'accord que l'enfant revoie son père, mais en milieu protégé. Ce dernier a proposé qu'on l'autorise à partir en vacances avec son fils ailleurs 1______ et s'est engagé à le ramener immédiatement si celui-ci en faisait la demande. Le 7 juillet 2014, le recourant a signalé au Tribunal de protection que B______ n'avait pas présenté l'enfant le 4 juillet au Point rencontre. Il a demandé de pouvoir exercer son droit aux relations personnelles pendant les vacances d'été, soit jusqu'au 27 juillet 2014.

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C/13625/2007-CS Par décision du 9 juillet 2014, la Cour de justice a rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Par ordonnance du 15 juillet 2014, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a confirmé l'ordonnance du 26 juin 2014. Il a réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec son fils F______ devant s'exercer pendant les vacances estivales 2014 et, tant que l'enfant se trouvait à Genève, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, avec passage par le Point rencontre. Il a à nouveau précisé que pendant la fermeture estivale du Point rencontre, le passage se fera devant le Point rencontre. Dès la rentrée scolaire 2014-2015, en août 2014, le droit de visite s'exercera à raison d'un week-end sur deux, du vendredi soir, avec passage par le Point rencontre, au lundi matin à l'école. Il a fixé les relations personnelles téléphoniques entre le mineur et son père, pendant les vacances estivales 2014, y compris pendant les vacances scolaires que l'enfant passera avec sa mère, à raison de deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, à l'heure du repas de midi, charge au parent qui se trouve avec l'enfant de contacter l'autre parent. Il a également fixé les relations personnelles téléphoniques entre le mineur et son père, dès la rentrée scolaire, en août 2014, à raison de deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, entre 19h00 et 20h00, à charge pour A______ de contacter son fils sur la ligne fixe du domicile maternel. Il a fait instruction à B______ de présenter l'enfant à toutes démarches mises en œuvre pour permettre à ce dernier de reprendre sereinement les visites avec son père, notamment par l'intermédiaire G______. Il a fait instruction à B______ de mettre en place, le plus rapidement possible, un suivi individuel de l'enfant, après avoir pris soin de prendre conseil auprès du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il a désigné Me C______ en qualité de curatrice du mineur, aux fins de le représenter dans la procédure. Aucun recours n'a pas été formé contre cette ordonnance. Par lettre du 18 juillet 2014, le SPMi a indiqué avoir repris contact avec G______ afin d'organiser un rendez-vous entre A______ et F______. Le père avait rapidement confirmé sa présence alors que B______ était restée inatteignable malgré de nombreuses tentatives. Cette dernière a expliqué dans un courrier ne pas vouloir contraindre son fils à reprendre les visites avec son père. Le père a exposé que les relations personnelles téléphoniques avec son fils n'avaient pas eu lieu, F______ ne l'ayant pas contacté. Par courrier du 25 juillet 2014, B______ a contesté les arguments développés par le père dans son recours et a conclu à la confirmation de l'ordonnance du 26 juin 2014.

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C/13625/2007-CS Le juge délégué de la Chambre de surveillance a entendu les conseils des parties le 8 août 2014. L'expertise familiale étant en cours, la procédure de recours contre l'ordonnance rendue le 26 juin 2014 a été suspendue d'accord entre les parties. Dans son rapport du 29 août 2014, le SPMi a indiqué ne pas être en mesure de dresser le calendrier des visites pour l'année scolaire 2014-2015, étant donné que la médiation par l'intermédiaire du G______ n'avait pas pu avoir lieu et que celle- ci était la condition sine qua non pour une reprise sereine des visites. Par courrier du 25 septembre 2014, le SPMi a indiqué au Tribunal de protection avoir reçu une télécopie urgente de A______ pour que le calendrier des visites soit établi. Celui-ci s'est référé à l'ordonnance du 15 juillet 2014. Le SPMi a expliqué que le calendrier n'a pas pu être établi dans la mesure où la médiation au G______ n'avait toujours pas eu lieu. A______ étant très en colère et menaçant d'exercer de force son droit de visite, le SPMi a exprimé ses craintes quant à la reprise de celui-ci. Par courrier du 29 septembre 2014, A______ a contesté les explications données par le SPMi. Il a exposé être respectueux des décisions de justice à l'inverse de la mère de l'enfant, laquelle avait supprimé tout contact entre lui et son fils. Par conséquent, il a sollicité qu'il soit fait obligation au SPMi d'établir le calendrier des prochaines visites. Il a demandé par ailleurs un accès complet au dossier de l'expert chargé de l'expertise familiale. Le Tribunal de protection a relevé dans un courrier du 6 octobre 2014 adressé à A______ que si la médiation n'avait pas pu avoir lieu, c'est parce que le G______ n'avait pas réussi à prendre contact avec ce dernier. Il a précisé que tant que ces rencontres n'auraient pas lieu, la mise en place du droit de visite telle que prévue par l'ordonnance n'était pas effective. Le Tribunal de protection a aussi souligné que les téléphones n'étaient pas soumis à médiation; il n'apparaissait pas que A______ ait été incapable de prendre lui-même contact avec son fils. Par courrier du 15 octobre 2014 au Tribunal de protection, A______ a allégué que le SPMi l'empêchait sciemment d'exercer son droit de visite en refusant d'établir le calendrier de visite, s'opposant ainsi à une décision de justice définitive et exécutoire. Il a demandé que le SPMi établisse immédiatement ledit calendrier et que les relations personnelles téléphoniques aient lieu conformément à l'ordonnance du 15 juillet 2014. Lors de l'audience du 27 octobre 2014 devant le juge délégué de la Chambre de surveillance, le SPMi a confirmé son rapport du 29 août 2014 en précisant qu'il n'avait pas fixé de calendrier car il estimait que la médiation devait avoir lieu au préalable. B______ a dit ne pas être opposée à ce que son fils voie son père et a indiqué qu'elle avait déjà été entendue par l'expert. A______ a déclaré maintenir son recours en l'état.

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C/13625/2007-CS D. Par ordonnance du 10 décembre 2014, le Tribunal de protection, statuant sur mesures provisionnelles, a modifié les modalités du droit de visite réservé à A______ au chiffre 2 de l'ordonnance du 15 juillet 2014, réservé à A______ un droit aux relations personnelles avec son fils F______ à raison deux heures à quinzaine au Point rencontre, dit que dans l'attente d'une place au Point rencontre, les relations personnelles entre l'enfant et son père seront organisées et effectuées auprès de H______au G______, dans la mesure du possible à quinzaine, pour une durée équivalente à une séance de thérapie, maintenu les relations téléphoniques entre le mineur et son père, à raison de deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, entre 19h00 et 20h00, charge à A______ de contacter l'enfant sur la ligne fixe du domicile maternel, fait instruction à B______ de favoriser et garantir les contacts téléphoniques entre l'enfant et son père, invité A______ à ne pas se montrer insistant auprès de l'enfant lors de ces conversations téléphoniques, fait interdiction à A______ de se rendre à l'école de l'enfant pour le voir maintenu l'instruction faite à B______ de mettre en place, le plus rapidement possible, un suivi individuel de l'enfant, en ayant pris soin de prendre conseil auprès du curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles et maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur du mineur. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 2 janvier 2015, A______ a formé un recours contre l'ordonnance du Tribunal de protection du 10 décembre

2014. Il a sollicité la restitution de l'effet suspensif. Il a conclu à l'annulation de l'ordonnance du 10 décembre 2014, à un droit de visite à raison d'un week-end sur deux, avec passage par le Point rencontre I______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Il s'est engagé à ce que l'enfant puisse contacter téléphoniquement sa mère, le soir de 19h00 à 20h00, lors de ses jours de garde et à accompagner F______ auprès de celle-ci s'il manifestait le souhait d'écourter son séjour auprès de son père. Les relations téléphoniques entre A______ et l'enfant devaient avoir lieu à raison de deux fois par semaine, le mardi et le vendredi, entre 19h00 et 20h00, B______ devant le contacter sur son téléphone portable, cas échéant, au moyen d'un téléphone remis par ce dernier au mineur. Mission devait être donnée à B______ de favoriser et de garantir par tous les moyens les contacts téléphoniques entre F______ et son père. La mère de l'enfant devait au surplus mettre en place, le plus rapidement possible, un suivi individuel de l'enfant en prenant soin de prendre conseil auprès d'un curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Enfin, A______ a conclu au maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en faveur du mineur. Par décision du 24 mars 2015, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours interjeté le 2 janvier 2015 par A______ et confirmé l'ordonnance rendue le 10 décembre 2014 par le Tribunal de protection. Elle a par ailleurs

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C/13625/2007-CS déclaré irrecevable le recours interjeté contre l'ordonnance du 26 juin 2014 du Tribunal de protection. E. Dans son rapport daté du 18 décembre 2014, la Doctoresse J______, médecin chef de clinique, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, commise aux fonctions de co-experte, a considéré que la reprise de contact entre le mineur F______ et son père ne pouvait avoir lieu, dans un premier temps, que dans un cadre sécurisé et professionnel destiné à permettre que A______ reconnaisse l’effet traumatisant des événements de l’été 2013 sur son fils et apprenne à prendre en considération les propos de son fils. Le mineur F______ présentait un trouble émotionnel de tonalité dépressive apparaissant spécifiquement chez l’enfant ainsi qu’un trouble du développement de la parole et du langage. Son état psychologique était marqué par un fonctionnement global préservé, tant du point de vue scolaire qu’avec ses pairs et sa famille maternelle. Il présentait toutefois des signes de souffrance psychique telle que de la tristesse, une peur de son père, de la nervosité, des troubles du langage et des difficultés occasionnelles de concentration lorsqu’il était en souci. Il montrait une préoccupation marquée pour le bien-être de sa mère et une certaine colère contre son père, lesquels s’expliquaient par une mésentente parentale de longue date et par la circoncision intervenue durant l’été 2013 et leurs conséquences. Au titre de défense face à la situation hautement conflictuelle de ses parents, il restait en retrait et avait mis en place un système de filtration des informations acquises auprès de chacun des parents, l’obligeant à garder pour lui des inquiétudes pour ne pas envenimer le conflit parental. Cette situation avait des répercussions sur ses apprentissages et sur sa capacité de concentration. B______ ne présentait pas de pathologie psychiatrique ni de troubles de la personnalité ou de problèmes d’addiction mais avait été connue pour un épisode dépressif moyen avec abus médicamenteux, actuellement en rémission. Elle était marquée par une tristesse occasionnelle et par une certaine combativité s’exprimant par un besoin d’assurer la sécurité totale de ses enfants. Un tel comportement avait pu l’amener, pour protéger ses enfants, à ne pas suivre certaines décisions de justice qui lui semblaient injustes. Etant en mesure de prendre en compte les besoins quotidiens de son fils, ses capacités parentales étaient bonnes et son rapport à l’autorité normal, sauf quand il s’agissait de la sécurité de ses enfants. Elle souhaitait que la relation entre le mineur et son père soit bonne mais sécurisée. Le comportement de ce dernier n’étant pas rassurant pour elle, elle faisait obstruction aux relations personnelles en ne présentant pas l’enfant et soutenait l’enfant dans son désir de ne pas voir son père, cela depuis le mois de juin 2014. La relation que le mineur F______ entretenait avec sa mère était de bonne qualité, chacun se montrant attentif au bien-être de l’autre.

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C/13625/2007-CS A______ souffrait d’un trouble de la personnalité de type dyssocial s’exprimant par une indifférence froide envers les sentiments d’autrui, une attitude irresponsable avec un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, une très faible tolérance à la frustration, un abaissement du seuil de décharge de l’agressivité, y compris de la violence, une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences et une tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l’origine d’un conflit entre la société et lui. Il se montrait agressif, adoptait un comportement menaçant non verbalement et avait une capacité à induire un sentiment de culpabilité ou d’incapacité chez son interlocuteur sans arguments concrets. Ses capacités parentales étaient marquées par un souhait de faire plaisir à son fils et une volonté d’assurer sa scolarité. Il présentait une légère incapacité concernant les besoins de base de son fils, étant souple sur les heures de coucher et ne se préoccupant pas de la qualité de son alimentation malgré son surpoids, ainsi que concernant la sécurité physique de l’enfant, niant ses plaintes de maltraitance comme tous les autres propos qui n’iraient pas dans son sens. Son rapport à l’autorité était particulier, se montrant très autoritaire avec le mineur concerné et ne respectant aucune autorité sociétale. Le bon développement de l’enfant était mis en danger par le fonctionnement de A______, dans la mesure où il induisait un sentiment de culpabilité, d’incapacité ou de perception erronée chez son interlocuteur; son fils pouvait ainsi développer un rapport erroné à la réalité. Les relations entre les parents étaient très conflictuelles en raison de déceptions et de trahisons passées issue de leur histoire sentimentale et d’enjeux financiers et juridiques liés aux procédures intentées réciproquement envers l’autre. Les conséquences du conflit étaient importantes tant pour eux-mêmes, générant du surmenage et une importante perte d’énergie, mais aussi pour le mineur F______ qui représentait un enjeu spécifique pour se porter atteinte. En conséquence, le suivi en logopédie dont bénéficiait l’enfant pour ses troubles du langage devait être poursuivi. De même, un suivi pédopsychiatrique devait être mis en place afin de lui offrir un espace pour extérioriser ses souffrances et ses préoccupations. La guidance parentale devait être perpétuée pour assurer une reprise des liens entre l’enfant et son père en toute sécurité; un suivi d’appui éducatif en milieu ouvert (AEMO) devait enfin être envisagé lors de la reprise du droit de visite. Lors de son audition par le Tribunal de protection le 23 février 2015, la Doctoresse K______, a confirmé les conclusions de l’expertise et précisé qu'il y avait, entre les parents un manque de communication et de protection de l’enfant qui se retrouvait au centre du conflit. B______ devait commencer à écouter ce que les thérapeutes préconisaient dans la mesure où les deux parents avaient accès à

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C/13625/2007-CS un cadre sécurisant pour leur fils tandis que A______ devait apprendre à respecter son prochain, à entendre ce qu’on avait à lui dire, à reconnaître sa responsabilité dans l’état de sa relation avec son fils, à faire preuve d’empathie à son égard et à pouvoir lire les signaux verbaux physiques et psychiques de son mal-être. Le mineur devait, en raison de son trouble émotionnel à tonalité dépressive, être mis au bénéfice d’un suivi individuel. Selon les observations qui avaient pu être faites, son discours n’avait pas été influencé par celui de sa mère. La guidance parentale devait, pour sa part, permettre aux père et mère de communiquer à bon escient avec l’enfant, lequel ne pouvait rester imperméable aux informations qu’il recevait.

L’enfant pourrait retourner chez son père le jour où leur relation serait sereine. La durée de la prise en charge familiale dépendait de l’investissement du père, étant précisé qu’il n’y avait pas urgence à ce que le droit de visite se remette en place hors d’un cadre thérapeutique mais qu’il importait que père et fils puissent travailler sur ce qui les avait amenés à cette situation. Le rejet que l’enfant exprimait envers son père était principalement dû aux événements de 2013 et non au fait que le mineur n’entretenait pas de relations personnelles avec lui et était principalement auprès de sa mère.

Également entendu, A______ a demandé une contre-expertise, estimant que celle qui avait été rendue n’avait pas de valeur probante, était lacunaire et partiale. Il sollicitait toutefois notamment l’audition de la co-experte. Il pensait arrêter le suivi familial, étant épuisé de se battre et s’opposait à la mise en œuvre d’un droit de visite passant par le Point Rencontre.

Pour sa part, B______ a indiqué que le suivi individuel de l’enfant allait prochainement être mis en place. Elle consentait à ce que les démarches auprès du Point rencontre soient suspendues. F. Par courrier du 8 juin 2015, A______ informait le Tribunal de protection de ce que les séances de thérapie familiale suivaient normalement leur cours. Par pli du même jour, B______ a mentionné que le père de l’enfant ne s’était pas, sans avertissement préalable, présenté à ces séances à plusieurs reprises et qu’il n’appelait plus son fils. À la même date, la curatrice de représentation de l’enfant a indiqué que la mère avait annulé la séance à une reprise. Le père, quant à lui, ne s’était pas présenté aux deux dernières visites si bien que l’enfant s’était déplacé en vain. Lorsque les visites avaient été régulières en présence de la thérapeute, la relation entre le père et son fils avait commencé à s’améliorer. À l’inverse, la rupture due à l’absence de A______ pouvait avoir un effet négatif sur leur lien.

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C/13625/2007-CS Entendue une nouvelle fois par le Tribunal de protection le 1er septembre 2015, la Doctoresse J______ a indiqué que la présence du beau-père du mineur avec lequel il avait une bonne relation, n’avait pas d’incidence sur la situation actuelle. L’enfant avait besoin d’entendre que les choses auraient pu être faites différemment et que son père acceptait la manière dont il les avait vécues. Bien que B______ ne devait plus discuter avec son fils des points de la procédure et, plus particulièrement, de la question financière, les propos de l’enfant restaient différenciés des siens. Les téléphones devaient être un échange; il était nécessaire de maintenir un droit de visite tout en assurant la reprise du lien en toute sécurité. Une piste à suivre était de mettre en place une thérapie uniquement entre les parents permettant d’aborder avec chacun d’eux, séparément dans un premier temps, le conflit dans le couple et de déterminer ce qu’il y avait à reprendre. B______ a relevé que l’enfant continuait ses suivis logopédique deux fois par semaine et psychologique une fois par mois. Le mineur F______ n’avait plus vu son père depuis le mois de mai 2015. Les contacts téléphoniques avaient également été interrompus. A______ a mentionné qu’il lui restait plusieurs questions à poser à l’experte, questions qu'il refusait de soumettre au Tribunal. Il a contesté avoir arrêté d’appeler son fils, et ne pas avoir repris contact avec la thérapeute. Il a relevé que la mère de l’enfant n’amenait pas personnellement leur fils chez elle. Il a précisé enfin qu’il n’avait pas revu son fils pour des raisons d’horaires mais que cette question n’avait pas été discutée avec les divers intervenants. Il estimait ainsi pouvoir s’organiser pour continuer la thérapie familiale mais pour une durée limitée, étant précisé qu’une période d’une année excédait ses possibilités. Dans le délai imparti, A______ a conclu à la poursuite de l’instruction de la cause, B______ a conclu à la suspension des relations personnelles tant que le père de l’enfant n'acceptait pas l’aide psychologique dont il avait besoin. Pour sa part, la curatrice de représentation de l’enfant a estimé qu’il était indispensable que le droit de visite s’exerce en présence d’un tiers. Dans son rapport complémentaire du 22 septembre 2015, le SPMi a estimé qu’il n’était vraisemblablement pas possible que les relations personnelles puissent reprendre en présence d’un tiers. En effet, A______ ne comprenait pas que la situation entre son fils et lui n’évolue pas davantage, en rejetant la responsabilité sur d’autres, notamment sur la mère de son enfant, sur la thérapeute ou sur la curatrice. Débordé par son activité professionnelle, il ne s’était pas remis en question même si personne ne l’empêchait, à ce jour, de voir son enfant. Selon lui, il était impératif qu’une décision de justice soit rendue pour savoir précisément au bout de combien de séances de thérapie il allait pouvoir revoir son fils selon un rythme usuel. Sans cette précision, il ne valait pas la peine pour lui de se soumettre à un suivi familial. Fatigué par la durée des tensions qui l’opposaient à

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C/13625/2007-CS B______, il ne savait pas quelle suite il comptait donner aux visites avec son fils. Il indiquait lui avoir téléphoné plusieurs fois en vain. Selon le bilan établi par L______, le mineur F______ allait bien et n’avait pas besoin d’un suivi psychologique, même s’il avait actuellement un grand besoin de présence. Il refusait fermement d’appeler son père et ne souhaitait plus se rendre auprès de la thérapeute, au risque que son père ne se présente pas. Cette dernière n’avait pas prévu de recontacter les parents au motif que A______ ne semblait pas décidé à exercer son droit aux relations personnelles par son intermédiaire; vu l’absence de collaboration, elle ne pouvait pas aller plus loin dans ses démarches. G.

a) Par ordonnance DTAE/5690/2015 du 10 novembre 2015, communiquée aux parties pour notification le 11 février 2016, le Tribunal de protection a suspendu le droit aux relations personnelles entre A______ et F______ (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), relevé D______ et E______ de leurs fonctions de curatrices, sous réserve de l'approbation de leur rapport final (ch. 3), débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4) et arrêté les frais judiciaires à 10'594 fr. 05, les mettant à la charge des parties par moitié chacune et disant que la part de B______ restait à la charge de l'Etat (ch. 5).

En substance, le Tribunal de protection a relevé que ni la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite ni la guidance parentale et l'instauration d'un droit de visite médiatisé n'étaient parvenues à limiter les manifestations d'un conflit parental qui s'éternisait depuis de nombreuses années, ni à atténuer les comportements réflexes des parents face à leurs blessures respectives. Il en découlait pour le mineur une souffrance psychique qui avait donné naissance à un trouble émotionnel à tendance dépressive. L'incapacité de A______ d'investir sa fonction parentale d'écoute et de protection empêchait tant l'enfant de se fier à lui que le lien d'évoluer favorablement. L'incertitude de l'exercice des relations personnelles, dues à l'inconstance du père dans les efforts à consentir et son impossibilité de prendre en considération les besoins affectifs de l'enfant était préjudiciables à ce dernier, lequel s'en protégeait d'autant plus en refusant de voir son père. Dans ces conditions, il se justifiait de suspendre en l'état le droit aux relations personnelles de père.

b) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 17 mars 2016, A______ a formé un recours contre cette ordonnance dont il a sollicité l'annulation. Il a demandé la poursuite de l'instruction de la cause et notamment la poursuite des auditions des Dres J______ et K______ "afin d'épuiser toutes les questions qui n'ont pas pu être posées lors des dernières audiences". Il a demandé qu'il soit ordonné au SPMi d'établir un rapport complémentaire ainsi que l'audition du Dr M______, médecin-psychiatre.

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Il s'en est rapporté aux faits de l'ordonnance querellée, insistant toutefois sur le fait que B______ faisait régulièrement obstacle à son droit de visite depuis de très nombreuses années. Il s'est étonné du fait que l'ordonnance lui soit notifiée près de trois mois après son prononcé. Il a fait grief au Tribunal de protection d'avoir refusé la poursuite de l'instruction. Il a critiqué les conclusions des experts, le caractère partial et peu abouti du travail livré. Il a indiqué ne pas avoir été interpellé par le Tribunal de protection au sujet du rapport du SPMi du 22 septembre 2015. Il a reproché au premier juge de ne pas avoir pu démontrer les démarches personnelles qu'il avait entreprises auprès du Dr M______.

c) Par courrier du 8 avril 2016, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance du fait qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision.

d) Par courrier du 18 avril 2016 adressé à la Chambre de surveillance, le SPMi a rappelé que le mandat de curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre F______ et son père avait été instauré le 3 décembre 2007. Après plus de huit années d'exercice de ce mandat sans interruption, aucune amélioration significative de la relation entre les deux parents du mineur n'avait été constatée. Le SPMi a préconisé le rejet du recours.

e) Dans ses observations du 9 mai 2016, la curatrice de représentation de l'enfant a conclu au rejet du recours et au déboutement de toutes autres conclusions. Elle a relevé que A______ ne précisait pas les questions complémentaires qu'il souhaitait poser à l'expert. D'autre part, A______ pouvait réagir au rapport du SPMi du 22 septembre 2015 puisque ce rapport lui avait été transmis bien avant que le Tribunal de protection ne statue. Enfin, A______ aurait pu produire une attestation détaillée de son suivi auprès de Dr M______, ce qu'il n'avait pas fait. La curatrice a par ailleurs rappelé que F______ avait mal vécu les absences de son père lorsque ce dernier avait interrompu les visites auprès du G______.

f) Dans sa réponse du 11 mai 2016, B______ a conclu au rejet du recours. La suspension de l'exercice des relations personnelles était dans l'intérêt de l'enfant. Elle a estimé que dans la meilleure des hypothèses, F______ pourrait de lui-même reprendre contact avec son père.

g) Par courrier du 12 mai 2016 du greffe de la Cour, les parties ont été informées du fait que la cause était mise en délibération. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte et de l'enfant peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, qui, dans le canton de Genève, est la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de

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C/13625/2007-CS trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). 1.2 En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Le recourant se plaint d'une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. en relation avec les art. 273 al. 1 CC et 274 al. 2 CC. L'art. 9 Cst. dispose que toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'Etat sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2; 136 III 552 consid. 4.2). S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_61/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.2). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte le droit d'obtenir une décision motivée, permettant au justiciable d'en comprendre le raisonnement afin d'exercer ses droits de recours à bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). 2.2 En l'espèce, les parties ont été entendues à plusieurs reprises et une expertise a été ordonnée et établie.

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C/13625/2007-CS L'experte a été entendue à deux reprises par le Tribunal de protection et les parties ont pu lui poser des questions. Le recourant se plaint de ne pas avoir pu poser toutes les questions qu'il souhaitait. Il demande la poursuite des auditions de l'experte, sans toutefois indiquer quelles questions complémentaires il désire poser. Quoiqu'il en soit, la Chambre de surveillance constate que le dossier a été instruit avec diligence et que chacune des parties a pu se déterminer sur toutes les pièces de la procédure. L'on ne saurait donc faire grief au premier juge d'avoir violé le droit d'être entendu du recourant, même si l'experte n'a pas répondu aux questions dans le sens qu'aurait voulu le recourant. Enfin, le rapport d'expertise est clair et nuancé de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner une nouvelle expertise ou une expertise complémentaire. Le grief du recourant doit donc être rejeté. 2.3 Le recourant avait la possibilité de réagir au rapport complémentaire du SPMi du 22 septembre 2015, qu'il a reçu le 28 septembre 2015, dès lors que la cause n'était pas encore jugée, le Tribunal de protection ne prononçant sa décision que le 10 novembre 2015. Le recourant n'a pas répliqué. Il n'a pas non plus demandé un délai pour se déterminer sur ce rapport. Son grief doit donc être écarté. Il ne se justifie pas non plus de demander un nouveau rapport complémentaire au SPMi. 2.4 Le recourant se plaint enfin d'avoir été privé de son droit de faire entendre le Dr M______, médecin-psychiatre, qui le suit depuis le 30 mai 2011. A ce sujet, il convient de relever que le recourant n'a pas produit une attestation détaillée de ce médecin, ce qu'il aurait pu faire. En définitive, compte tenu des éléments déjà en sa possession, le Tribunal de protection pouvait statuer sans procéder à l'audition de ce médecin, au risque de prolonger inutilement la procédure, celle-ci étant en état d'être jugée. 3. 3.1 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006

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C/13625/2007-CS consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46). 3.2 En l'espèce, l'expertise familiale du 18 décembre 2014 a mis en lumière un trouble de la personnalité de type dyssociale chez le recourant. Selon l'expertise, le recourant fait preuve d'une indifférence froide envers les sentiments d'autrui, d'une attitude irresponsable avec un mépris des normes, des règles et des contraintes sociales, d'une très faible tolérance à la frustration et d'un abaissement du seuil de décharge de l'agressivité, y compris de la violence, d'une incapacité à éprouver de la culpabilité ou à tirer un enseignement des expériences et d'une tendance à blâmer autrui ou à fournir des justifications plausibles pour expliquer un comportement à l'origine d'un conflit entre le sujet et la société. Celui-ci se montre incapable de prendre en compte les besoins de son fils et éprouve de grandes difficultés à se remettre en question. Il a aussi tendance à "annuler" les propos de son fils, à faire émerger un sentiment de culpabilité ou d'incapacité chez celui-ci, ce qui peut présenter un risque pour le bon développement de l'enfant. Il en découle qu'autoriser des visites non surveillées entre le père et l'enfant aboutirait à une mise en danger concrète de ce dernier pour son développement. D'autre part, l'administration des preuves a révélé la profondeur et la pérennité du conflit parental, lequel s’éternise depuis de nombreuses années et prend son expression dans une approche procédurière suivie par les deux parents. La mesure

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C/13625/2007-CS de protection que constitue la curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles n’est pas parvenue à en limiter les manifestations ni à atténuer les comportements réflexes réciproques des père et mère face à leurs blessures respectives. Le même constat d’échec peut être dressé en ce qui concerne la guidance parentale et l’instauration d’un droit de visite médiatisé par un thérapeute spécialisé. Alors même que le lien père-fils connaissait une amélioration significative, le suivi a été interrompu au détriment de l’évolution favorable rencontrée par l’enfant. Dans un tel contexte, il n’est pas utile d’exhorter les parents à entreprendre une thérapie de couple pour apprendre à préserver leur enfant de leur conflit, dès lors que l'on peut présumer qu’ils ne s’y soumettront pas (art. 307 al. 3 CC). Comme l'a relevé le Tribunal de protection, les parents ne parviennent pas à préserver leur enfant du conflit qui les déchire. De cette incapacité a découlé pour F______ une souffrance psychique qui, malgré un fonctionnement psychologique global préservé, a donné naissance à un trouble émotionnel à tendance dépressive. A juste titre, le Tribunal de protection a considéré que la prise en charge quotidienne offerte par B______ était adéquate, même si elle prêtait le flanc à la critique par l’implication de son fils dans le sort des procédures qui l’opposent au père de l’enfant et par une absence de confiance en les décisions de justice et leur application. Ses capacités parentales sont toutefois intactes, sachant principalement répondre aux besoins affectifs de l’enfant, ce qui n’est pas le cas du recourant qui, bien que ne présentant qu’un faible déficit en terme de sauvegarde de l’intégrité physique de son enfant, ne dispose pas, en raison de son trouble psychique de type dyssocial, des capacités suffisantes pour appréhender les besoins psychiques de son fils, pourtant clairement verbalisés, et pour entendre ce qui lui est reproché. Au contraire, il s’enracine dans sa vision de la problématique familiale et est manifestement incapable de se remettre en question. Il est d’ailleurs symptomatique de constater qu’il fait valoir ses besoins personnels pour justifier l’absence de mise en cause de son fonctionnement propre et ses réticences à se soumettre à l’encadrement mis en place pour sauvegarder le bien du mineur concerné. Sa manière culpabilisante de fonctionner fait fi de la préservation de la personnalité de l’enfant et a induit chez ce dernier un changement de comportement par le développement d’une stratégie défensive de repli. Fautive ou non, l’incapacité présentée du recourant d’investir sa fonction parentale d’écoute et de protection empêche tant l’enfant de pouvoir se fier à son père que le lien d’évoluer favorablement. Le Tribunal de protection a apprécié la situation de manière adéquate et sa décision de suspendre le droit aux relations personnelles du recourant n'est pas critiquable dès lors que les autres mesures prises, qui étaient moins incisives, ne sont pas parvenues à préserver l'enfant.

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C/13625/2007-CS 3.3 La décision querellée sera donc intégralement confirmée. 4. Infondé, le recours sera rejeté. 5. Les frais de la procédure, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe. Ils seront compensés avec l'avance du même montant déjà opérée.

Aucun dépens ne sera alloué (art. 107 al. 1 let. c CPC).

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C/13625/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ le 14 mars 2016 contre l'ordonnance DTAE/5690/2015 rendue le 10 novembre 2015 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13625/2007-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de recours à 400 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit que chaque partie supporte ses dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.