Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Le recours porte sur deux questions, l'étendue du droit d'information du recourant (art. 275a CC), objet de l'ordonnance querellée, et la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants, le Tribunal n'ayant pas encore statué à cet égard. S'agissant de la première question, le recours a été déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC)
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C/20297/2013-CS contre une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 al. 1 CC). Quant à la reprise des relations personnelles, l'art. 450a al. 2 CC ouvre le recours à l'autorité de surveillance (i.d. la Chambre de céans, art. 126 al. 3 LOJ) contre le déni de justice ou le retard injustifié de l'autorité de protection. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus remplies (art. 450 et 450a al. 1, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC). Le recours est dès lors recevable.
E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 2 Les enfants séjournent provisoirement au Brésil depuis la fin de l'année 2013. Se pose dès lors la question de la compétence des autorités suisses pour se prononcer sur une mesure les concernant, question qu'il y a lieu d'examiner d'office (art. 444 al. 1 CC; cf. ég. art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la CLaH96. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH96; cf. ATF 132 III 586 consid. 2.2.1). Avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, le droit international suisse renvoyait, pour cette matière, à la CLaH61. D'ailleurs cette dernière continue à s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH96, mais seulement pour autant que ces Etats soient parties à la CLaH61 ou l'aient ratifiée (art. 19 ss CLaH61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1996 sur le droit des traités). Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH96 ni la CLaH61, comme en l'espèce, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1 et les références). L'art. 5 al. 1 CLaH96 consacre le principe de la compétence des autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant. Par ailleurs, selon l'al. 2 de la même disposition, en cas de changement de la résidence habituelle, cette compétence revient aux autorités de l'Etat de la nouvelle résidence. Selon la jurisprudence et la doctrine, la compétence suisse au lieu de résidence antérieur du mineur ne cesse pas lorsque la nouvelle résidence habituelle se trouve
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C/20297/2013-CS dans un Etat non contractant. Dans cette hypothèse, le principe de la perpetuatio fori l'emporte (ATF123 III 411; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4, SJ 2010 I 169; Obergericht ZH, BIZR 1997 n. 52 p. 132; BUCHER Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé, Bâle, 2011, n. 121 ad art. 85 LDIP; BUCHER in : RSDIE 1998 p. 283 ss; SCHWANDER in : PJA 1998 p. 840ss, 842; BUCHER, L'enfant en droit international privé, 2003, n. 338; BlZR 96/1997, n. 52 p. 132; SCHWANDER, Das Haager Kindesschutzübereinkommen von 1996 in : RDT 2009 p. 1ss, en particulier note 46 p. 18; LAGARDE, Rapport explicatif sur la Convention- Protection des enfants, in : Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Dix-huitième session 1996, vol. 2, La Haye 1998, n. 42 disponible sur internet : http://hcch.e-vision.nl). En l'espèce, les enfants avaient leur résidence habituelle à Genève avant leur départ pour le Brésil en décembre 2013. Le Brésil n'est partie ni à la CLaH96 ni à la CLaH61. Ainsi, même à supposer que les enfants se soient constitués une nouvelle résidence habituelle dans ce pays, les tribunaux suisses conserveraient leur compétence pour connaître du litige en vertu du principe de la perpetuatio fori, ce qui n'est du reste pas contesté.
E. 3 Selon la mère des enfants, les conclusions du recourant seraient irrecevables dès lors qu'elles n'auraient pas été formées devant le Tribunal de protection, le recourant n'ayant notamment sollicité que le prononcé de mesures superprovisionnelles.
E. 3.1 Sur le principe, le juge ne peut pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. Il a ainsi été jugé que le droit à la consultation des comptes de la SA (art. 697h CO) ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure provisionnelle, dès lors qu'une condamnation à présenter les comptes avait pour effet de régler définitivement le sort du droit à la consultation et n'appelait pas de validation, une fois les comptes consultés (ATF 120 II 352 consid. 1a et 2b). La jurisprudence fédérale a par ailleurs considéré qu'il n'était pas insoutenable d'appliquer ce même raisonnement à la reddition de compte de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 138 III 728 consid. 2.7). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité omet de statuer sur une requête qui lui est présentée dans les délais et en bonne et due forme alors qu'elle était tenue de statuer. Le formalisme excessif, en tant que cas particulier du déni de justice formel est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection au point que la procédure devient une fin en soi en empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 135 I 6, JdT 2011 IV 17 consid. 2.1). Le juge doit contrôler librement l'application du CPC pour déterminer si le refus de statuer
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C/20297/2013-CS constitue un déni de justice (ATF 138 III 728 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2011 du 9 décembre 2011, consid. 1.2).
E. 3.2 En l'espèce, le recourant a demandé, le 17 décembre 2013, qu'il soit ordonné à la mère des enfants de lui communiquer certaines informations, dont notamment l'adresse de ces derniers au Brésil, ainsi que leurs polices d'assurances maladie et accident. Il a requis ces renseignements dans une écriture intitulée "requête en mesures superprovisionnelles". Or, si le juge donne droit à une telle demande, il règle définitivement le sort de la prétention. Partant, la requête du père des enfants ne pouvait faire l'objet d'une mesure provisionnelle. Au regard du CPC et du principe de l'interdiction de formalisme excessif, rien n'empêchait toutefois le juge de considérer, ainsi qu'il l'a fait, les écritures du 17 décembre 2013 comme une demande à instruire en procédure ordinaire. Les conclusions du recourant tendant à ce que le Chambre de céans ordonne la communication des mêmes renseignements requis le 17 décembre 2013 ne sont donc pas nouvelles. Elles sont ainsi recevables.
E. 3.3 Compte tenu des maximes d'office et inquisitoire applicables à la présente procédure, la Chambre de céans peut réexaminer librement, sans être liée par les conclusions des parties, les aspects qui sont l'objet du recours et elle établit, dans ces limites, les faits d'office (art. 446 al. 1 et 3 CC). Il peut ainsi être tenu compte des conclusions nouvelles du recourant en production d'une attestation d'un psychologue prenant position sur l'exercice du droit de visite.
E. 4 Les pièces produites par les parties en tant qu'elles pourraient être pertinentes sont recevables, l'art. 53 LaCC régissant de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne stipulant aucune restriction en la matière (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et d, a contrario LaCC).
E. 5 Le recourant invoque une violation de l'art. 275a CC.
E. 5.1 Selon l'art. 275a CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1). Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (al. 2). Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie (al. 3). Le droit d'information ne doit cependant pas être considéré comme un droit de surveillance. Ainsi, on distingue le suivi quotidien de l'enfant et la prise des décisions importantes le concernant (FOUNTOULAKIS/PICHONNAZ, Résumés
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C/20297/2013-CS des jurisprudences fédérale et cantonale en droit de la famille / III-IX, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 317, n. 139).
Le parent non gardien a le droit d'être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant, comme les maladies et accidents, l'évolution de la scolarité (promotion, redoublement, examen, etc.), la participation à des compétitions ou concours ou le fait que l'enfant s'apprête à passer une épreuve scolaire importante. On compte en outre parmi les décisions importantes la requête en changement de nom ou de prénom, les actes médicaux importants, les choix éducatifs (changement d'école ou d'orientation scolaire), les projets ayant une incidence sur les relations du parent avec l'enfant (changement de domicile, par exemple), ceux comportant un certain risque (sport dangereux) ou entraînant des coûts importants (loisirs coûteux) (LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 et 6 ad art. 275a CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd. 2009, p. 455).
L'obligation du parent détenteur de l'autorité parentale d'informer l'autre parent n'est toutefois pas impérative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_518/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.1, prévu à la publication ATF).
L'existence de justes motifs permettant un refus ou un retrait du droit d'entretenir des relations personnelles est en règle générale admise lorsque le parent est incarcéré pour un délit commis à l'encontre de l'enfant ou de l'autre parent (LEUBA, op. cit. n. 17 ad art. 274 CC; cf. également ATF 119 II 9, où il est considéré que le meurtre par un père de la mère des enfants est un manquement grave aux devoirs des parents).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'il lui est indispensable de connaître l'adresse du domicile des enfants, en vue de pouvoir exercer son droit d'information directement auprès des tiers qui s'en occupent, soit leurs médecins et enseignants (art. 275a al. 2 CC). S'il est vrai que le lieu de séjour et de scolarisation des enfants constitue en règle générale une information importante qui doit faire l'objet d'une communication au parent non détenteur de l'autorité parentale, il existe en l'espèce un motif justificatif pour refuser la transmission de ces renseignements au recourant. En effet, celui-ci est prévenu d'instigation à assassinat sur la personne de la mère des enfants. Les charges à son encontre – sans conteste très graves – demeurent suffisantes à teneur de la procédure pénale pour justifier sa mise en détention provisoire, ce depuis deux ans. Par ailleurs, l'enquête pénale se poursuit et les expertises psychiatriques effectuées sur la personne du recourant ne permettent pas d'exclure totalement un risque de récidive, de sorte que les craintes exprimées par la mère des enfants apparaissent fondées. Il est ainsi dans l'intérêt de ces derniers que le recourant ne soit pas informé de leur lieu actuel de séjour et de
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C/20297/2013-CS scolarisation. La décision du Tribunal de protection sera donc confirmée sur ce point.
E. 5.3 Le recourant demande que la mère des enfants soit condamnée à l'informer sur l'évolution scolaire de ces derniers. Il soutient n'avoir reçu aucune nouvelle depuis le départ des enfants au Brésil.
Dans les considérants de sa décision du 27 mars 2014, le Tribunal de protection a pris acte de la proposition de la mère d'informer le père, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, des événements particulièrement importants survenant dans la vie de E______ et de F______ ainsi que de leur évolution scolaire. Il n'a toutefois pas repris, dans le dispositif, cet engagement dans son intégralité, ne mentionnant que la transmission de toute information relative aux événements particuliers survenant dans la vie des enfants (ch. 3 du dispositif de l'ordonnance). Cette omission relève d'une inadvertance manifeste, de sorte que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance sera complété dans ce sens.
E. 5.4 Le recourant sollicite également la transmission des polices d'assurances maladie et accident des enfants. A l'instar du Tribunal, il sera considéré que la conclusion de ces assurances relève du suivi quotidien des enfants et ne constitue pas une décision importante survenant dans la vie de ces derniers. C'est donc à bon droit que la communication de ces éléments au père a été refusée.
E. 5.5 Dans ces conditions, la décision querellée ne consacre aucune violation de l'art. 275a CC. Le recours sur cet aspect doit donc être rejeté et l'ordonnance entièrement confirmée, sous réserve du complément discuté plus haut (consid. 5.3).
E. 6 Le recourant se plaint d'un déni de justice, subsidiairement d'un retard injustifié, sa demande de reprise de relations personnelles du 26 septembre 2013 n'ayant toujours pas été tranchée.
Il y a déni de justice lorsque l'autorité ne prend aucune décision tout en étant juridiquement tenue de le faire, alors que l'on est en présence d'un retard injustifié, lorsque l'autorité ne règle pas l'affaire dans un délai raisonnable (Message du Conseil Fédéral, FF 2006 p. 6717).
En l'espèce, les enfants, âgés de 13 et 14 ans, séjournent provisoirement au Brésil depuis la fin du mois de décembre 2013. Ils ont clairement déclaré aux professionnels du SPMi, en décembre 2013, refuser de voir leur père, de sorte que l'on ne saurait envisager pour l'heure qu'ils se déplacent volontairement en Suisse pour rencontrer le recourant, lequel est par ailleurs dans l'impossibilité de se rendre au Brésil compte tenu de sa détention.
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C/20297/2013-CS Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Tribunal de protection de ne pas avoir statué. Compte tenu du temps écoulé depuis que les enfants ont quitté la Suisse (six mois), il lui appartient toutefois d'interpeller la mère des enfants pour connaître ses intentions et la date de retour en Suisse. Il devra ensuite statuer sur la requête du recourant en reprise des relations personnelles. Aucun déni de justice ou retard injustifié ne peut, dans ces circonstances, être reproché au Tribunal de protection. Le recours sera donc rejeté également sur ce point.
E. 7.1 L'intéressé recourt contre la répartition des frais de première instance, sans toutefois motiver cette contestation. L'ordonnance du 27 mars 2014 étant pour l'essentiel confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par le Tribunal de protection.
E. 7.2 La procédure de recours, qui concerne en l'espèce essentiellement une mesure de protection des enfants, demeure gratuite (art. 81 LaCC). La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC; 107 al. 1 let. c CPC).
E. 8 La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).
* * * * *
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C/20297/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance DTAE/1722/2014 rendue le 27 mars 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20297/2013-6, et pour déni de justice. Au fond : Rejette le recours. Complète le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 27 mars 2014 comme suit : Donne instruction à B______ d'informer A______, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, de l'évolution scolaire de E______ et F______. Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20297/2013-CS DAS/130/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 16 JUILLET 2014
Recours (C/20297/2013-CS) formé en date du 8 mai 2014 par Monsieur A______, actuellement détenu à ______, comparant par Me Anne ISELI DUBOIS, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 18 juillet 2014 à :
- Monsieur A______ c/o Me Anne ISELI DUBOIS, avocate Rue Céard 13, 1204 Genève.
- Madame B______ c/o Me Marc BONNANT, avocat Chemin Kermely 5, case postale 473, 1211 Genève 12.
- Madame C______
Monsieur D______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/20297/2013-CS EN FAIT A. A______, né en 1957, et B______, née en 1965, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le ______ 1997 à ______ (Genève). Ils sont les parents de E______ et F______, nés respectivement le ______ 2000 et le ______ 2001, à ______ (Genève). B. Depuis le 9 juillet 2012, A______ est placé en détention provisoire à la prison ______ pour instigation à assassinat sur la personne de B______. Il lui est reproché d'avoir préparé minutieusement l'homicide devant être perpétré à l'encontre de sa femme, en faisant mandater un tueur à gages, étant précisé que celui-ci a tenté de tuer B______. A______ a avoué, dans le cadre de cette procédure, avoir commandité l'homicide de B______, soutenant toutefois avoir finalement donné un contrordre à son mandataire. A teneur d'un rapport d'expertise psychiatrique du 20 décembre 2012, effectué par le Centre universitaire romand de médecine légale sur demande du Ministère public, A______ semblait avoir développé, progressivement en 2010, des symptômes dépressifs d'intensité sévère, qui ne l'avaient pas empêché d'évaluer le caractère illicite de ses actes, mais avaient pu légèrement diminuer sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation. Le risque de commettre de nouvelles infractions semblait faible, étant précisé qu'il n'était pas possible de définir la nature exacte d'éventuelles récidives, A______ n'ayant aucun antécédent judiciaire. La prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse en cours avait pour objectif la diminution des symptômes dépressifs et "la mise en sens" de son parcours de vie personnelle, ce qui devait permettre de réduire le risque de récidive. Un autre rapport d'expertise, venant compléter celui du 20 décembre 2012, a été établi le 9 décembre 2013. L'expert retient un double diagnostic de personnalité narcissique et de probable dépression réactionnelle isolée, épisode sévère. Dans ce contexte, l'intéressé avait sa responsabilité entière par rapport à sa faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et une responsabilité très légèrement diminuée par rapport à la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. C. Par jugement du 12 novembre 2012, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux et partiellement ratifié la convention de divorce du 26 avril 2012. Il a notamment attribué à B______ l'autorité parentale (en dérogation à la convention de divorce) et la garde sur les enfants, réservé à A______ un droit de visite qui s'exercerait, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, dit qu'en dérogation à la convention de divorce, le droit de visite serait exercé selon ces modalités dès que
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C/20297/2013-CS A______ serait en mesure de le faire au vu de sa situation pénale et "à la condition que : les enfants y consentent; un psychologue atteste de ce que l'exercice du droit de visite n'[était] pas déconseillé." D.
a) Le 26 septembre 2013, A______ a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) le rétablissement des relations personnelles avec E______ et F______, exposant qu'il avait été privé de tout contact avec ses enfants depuis son incarcération et que B______ ne lui communiquait, au surplus, aucune nouvelle à leur sujet. Sous réserve d'un préavis contraire du Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), rien ne s'opposait, selon lui, à la reprise des rencontres avec ses enfants, un encadrement adapté à l'exercice du droit de visite carcéral étant assuré par l'Association G______.
b) Dans sa réponse du 31 octobre 2013, B______ a soutenu que la requête de son ex-époux allait manifestement à l'encontre de l'intérêt et du désir des enfants. Toutefois, elle ne s'opposait pas à ce que des rencontres aient lieu si les enfants le souhaitaient et si tout risque lié à ces visites était exclu.
c) Par télécopie adressée au Tribunal de protection le 28 novembre 2013, A______ a soutenu que B______ avait l'intention de quitter définitivement la Suisse pour le Brésil avec les enfants à la fin de l'année 2013, de sorte qu'il y avait urgence à rétablir les relations personnelles avant leur départ.
d) Par courrier du 6 décembre 2013, le SPMi a informé le Tribunal de protection avoir rencontré les enfants séparément le 5 décembre 2013. Chacun d'eux avait exprimé le souhait de ne pas être entendu dans le cadre de la présente procédure. E______ avait déclaré être opposé à la reprise des relations personnelles avec son père et F______ avait indiqué ne pas y être prête. Les deux enfants avaient refusé la proposition de rencontrer une unique fois leur père avant la fin du mois de décembre 2013. Par ailleurs, B______ avait confirmé son départ avec les enfants pour le Brésil en date du 21 décembre 2013, précisant toutefois qu'il ne s'agissait pas de quitter définitivement la Suisse, mais d'effectuer un séjour de quelques mois au Brésil. E.
a) Le 17 décembre 2013, A______ a déposé par-devant le Tribunal de protection une requête en mesures superprovisionnelles, sollicitant qu'il soit ordonné à B______, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de lui communiquer, par l'intermédiaire de son conseil, les coordonnées et l'adresse du domicile des enfants au Brésil, ainsi que tous changements d'adresse ultérieurs, de l'informer des événements particulièrement importants survenant dans la vie des enfants, ainsi que de leur évolution scolaire, et de lui communiquer les polices d'assurances maladie de base et complémentaire et d'assurance accident de E______ et F______ pour l'année 2014.
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C/20297/2013-CS
A l'appui de sa requête, A______ s'est plaint d'une violation de son droit à l'information (art. 275a CC), B______ l'ayant écarté de la vie des enfants depuis plus d'un an, en ne lui communiquant aucune information à leur sujet, ni personnellement, ni par le biais de son conseil. Il ignorait tout du départ des enfants au Brésil, de leurs conditions de vie sur place, de leur nouvelle adresse, du lieu de scolarisation et de leurs couvertures d'assurance. Il souhaitait pouvoir les contacter et continuer à leur écrire.
b) Par décision du 18 décembre 2013, le Tribunal de protection a rejeté la requête sur mesures superprovisionnelles, faute d'urgence et de gravité.
c) Invitée à se déterminer sur le fond de la requête en renseignements de A______, B______ a, le 22 janvier 2014, conclu à l'irrecevabilité de la demande dès lors que son ex-époux n'avait pris aucune conclusion à titre provisionnel et qu'en tout état de cause ce type de demande ne pouvait faire l'objet d'une mesure provisionnelle. Subsidiairement, elle a conclu au rejet de la requête, rappelant notamment que A______ était prévenu d'instigation à assassinat sur sa personne et qu'il avait avoué ses projets d'homicide. Craignant qu'il ne tente à nouveau de perpétrer des intentions criminelles à son encontre, B______ avait des raisons légitimes de ne pas communiquer son adresse actuelle au Brésil. Au demeurant, les enfants avaient fait élection de domicile en l'Etude de leur conseil et ce dernier s'engageait à acheminer tout courrier que le père souhaitait envoyer aux enfants, sans l'avoir décacheté au préalable. Enfin, B______ n'avait pas d'objection à informer le conseil du père des événements particulièrement importants survenant dans la vie des enfants ainsi que de leur évolution scolaire. Il était toutefois exclu que cet engagement soit soumis à la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. F.
a) Par ordonnance du 27 mars 2014, communiquée aux parties le 8 avril suivant, le Tribunal de protection a débouté A______ de sa requête tendant à ce que soit communiqué le lieu de séjour des enfants et leur lieu de scolarisation au Brésil (ch. 1 du dispositif), rejeté les conclusions concernant la communication des polices d'assurances des enfants pour l'année 2014 (ch. 2) et donné instruction à B______ de transmettre à A______ toute information relative aux événements particuliers survenant dans la vie de E______ et F______ par l'intermédiaire de leurs conseils ainsi que la correspondance père-enfants (ch. 3), fixé l'émolument de décision à 300 fr. et mis celui-ci à la charge de A______ (ch. 4).
b) Par acte adressé au greffe de la Cour de justice le 8 mai 2014, A______ recourt contre cette ordonnance et se prévaut d'un déni de justice, subsidiairement d'un retard injustifié, le Tribunal de protection ne s'étant toujours pas prononcé sur sa requête en rétablissement des relations personnelles du 26 septembre 2013. Il demande qu'il soit ordonné au Tribunal de statuer sur cette dernière, qu'il soit ordonné à B______ de produire une attestation d'une psychologue prenant position sur l'exercice des visites des enfants à leur père, que les chiffres 1, 2 et 4
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C/20297/2013-CS du dispositif de l'ordonnance du 27 mars 2014 soit annulés, qu'il soit ordonné à B______ de lui communiquer, par l'intermédiaire de son conseil, les coordonnées et l'adresse du domicile des enfants au Brésil, ainsi que tous changements d'adresse ultérieurs, de l'informer de l'évolution scolaire des enfants, de lui communiquer les polices d'assurances maladie de base et complémentaire et d'assurance accident des enfants pour l'année 2014, et que tout opposant soit condamné en tous les dépens, comprenant une équitable indemnité de procédure. A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir vérifié si les conditions de la reprise des relations personnelles, prévues par le jugement de divorce, étaient remplies. Par ailleurs, il était toujours sans nouvelles des enfants depuis leur départ au Brésil. A l'appui de ses écritures, il produit une pièce nouvelle, à savoir une expertise psychiatrique du 20 décembre 2012, dont il a fait l'objet.
c) Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a déclaré renoncer à la faculté de reconsidérer sa décision.
d) Le SPMi n'a formulé aucune observation.
e) Dans ses écritures du 13 juin 2014, accompagnées d'un nouveau chargé de pièces, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement au déboutement de A______. Dans la mesure où celui-ci n'avait pris aucune conclusion au fond dans le cadre de sa requête en mesures superprovisionnelles et qu'il n'avait jamais demandé la production d'une attestation d'un psychologue, toutes les conclusions du recours étaient nouvelles et donc irrecevables. Par ailleurs, A______ ne pouvait se plaindre d'un déni de justice en ce qui concernait la demande de reprise des relations personnelles, dès lors que le consentement des enfants, condition prévue par le jugement de divorce, faisait défaut et que le recourant avait dit se soumettre au rapport du SPMi. Enfin, B______ se considérait légitimée à ne pas communiquer à A______ l'adresse actuelle des enfants au Brésil, leur lieu de scolarisation et les différentes polices d'assurances requises. EN DROIT 1. 1.1 Le recours porte sur deux questions, l'étendue du droit d'information du recourant (art. 275a CC), objet de l'ordonnance querellée, et la reprise des relations personnelles entre le père et ses enfants, le Tribunal n'ayant pas encore statué à cet égard. S'agissant de la première question, le recours a été déposé auprès de l'autorité compétente (art. 53 al. 1 LaCC) dans les délai et forme utiles (art. 450 al. 3, 450a al. 1 et 450b al. 1 CC, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC) par une personne disposant de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC)
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C/20297/2013-CS contre une décision rendue par le Tribunal de protection en matière de relations personnelles (art. 450 al. 1 CC). Quant à la reprise des relations personnelles, l'art. 450a al. 2 CC ouvre le recours à l'autorité de surveillance (i.d. la Chambre de céans, art. 126 al. 3 LOJ) contre le déni de justice ou le retard injustifié de l'autorité de protection. Les autres conditions de recevabilité sont au surplus remplies (art. 450 et 450a al. 1, applicables par renvoi de l'art. 314 al. 1; art. 53 al. 2 LaCC). Le recours est dès lors recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. Les enfants séjournent provisoirement au Brésil depuis la fin de l'année 2013. Se pose dès lors la question de la compétence des autorités suisses pour se prononcer sur une mesure les concernant, question qu'il y a lieu d'examiner d'office (art. 444 al. 1 CC; cf. ég. art. 59 al. 2 let. b et 60 CPC). A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies, en matière de protection des mineurs, par la CLaH96. Ayant pour objet les mesures tendant à la protection de la personne et des biens de l'enfant, cette convention régit l'attribution de l'autorité parentale, le règlement de la garde et des relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 et 3 CLaH96; cf. ATF 132 III 586 consid. 2.2.1). Avant son entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, le droit international suisse renvoyait, pour cette matière, à la CLaH61. D'ailleurs cette dernière continue à s'appliquer dans les relations entre la Suisse et les Etats qui n'ont pas ratifié la CLaH96, mais seulement pour autant que ces Etats soient parties à la CLaH61 ou l'aient ratifiée (art. 19 ss CLaH61 et art. 11 ss de la Convention de Vienne du 23 mai 1996 sur le droit des traités). Dans le cadre des relations avec un Etat n'ayant ratifié ni la CLaH96 ni la CLaH61, comme en l'espèce, c'est la première qui s'applique compte tenu du renvoi général de l'art. 85 al. 1 LDIP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.1 et les références). L'art. 5 al. 1 CLaH96 consacre le principe de la compétence des autorités de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant. Par ailleurs, selon l'al. 2 de la même disposition, en cas de changement de la résidence habituelle, cette compétence revient aux autorités de l'Etat de la nouvelle résidence. Selon la jurisprudence et la doctrine, la compétence suisse au lieu de résidence antérieur du mineur ne cesse pas lorsque la nouvelle résidence habituelle se trouve
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C/20297/2013-CS dans un Etat non contractant. Dans cette hypothèse, le principe de la perpetuatio fori l'emporte (ATF123 III 411; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2009 du 30 juin 2009 consid. 4, SJ 2010 I 169; Obergericht ZH, BIZR 1997 n. 52 p. 132; BUCHER Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé, Bâle, 2011, n. 121 ad art. 85 LDIP; BUCHER in : RSDIE 1998 p. 283 ss; SCHWANDER in : PJA 1998 p. 840ss, 842; BUCHER, L'enfant en droit international privé, 2003, n. 338; BlZR 96/1997, n. 52 p. 132; SCHWANDER, Das Haager Kindesschutzübereinkommen von 1996 in : RDT 2009 p. 1ss, en particulier note 46 p. 18; LAGARDE, Rapport explicatif sur la Convention- Protection des enfants, in : Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, Actes et documents de la Dix-huitième session 1996, vol. 2, La Haye 1998, n. 42 disponible sur internet : http://hcch.e-vision.nl). En l'espèce, les enfants avaient leur résidence habituelle à Genève avant leur départ pour le Brésil en décembre 2013. Le Brésil n'est partie ni à la CLaH96 ni à la CLaH61. Ainsi, même à supposer que les enfants se soient constitués une nouvelle résidence habituelle dans ce pays, les tribunaux suisses conserveraient leur compétence pour connaître du litige en vertu du principe de la perpetuatio fori, ce qui n'est du reste pas contesté. 3. Selon la mère des enfants, les conclusions du recourant seraient irrecevables dès lors qu'elles n'auraient pas été formées devant le Tribunal de protection, le recourant n'ayant notamment sollicité que le prononcé de mesures superprovisionnelles. 3.1 Sur le principe, le juge ne peut pas ordonner dans le cadre provisionnel une mesure qui, de par sa nature, implique un jugement définitif de la prétention à protéger. Il a ainsi été jugé que le droit à la consultation des comptes de la SA (art. 697h CO) ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure provisionnelle, dès lors qu'une condamnation à présenter les comptes avait pour effet de régler définitivement le sort du droit à la consultation et n'appelait pas de validation, une fois les comptes consultés (ATF 120 II 352 consid. 1a et 2b). La jurisprudence fédérale a par ailleurs considéré qu'il n'était pas insoutenable d'appliquer ce même raisonnement à la reddition de compte de l'art. 400 al. 1 CO (ATF 138 III 728 consid. 2.7). Il y a déni de justice formel lorsqu'une autorité omet de statuer sur une requête qui lui est présentée dans les délais et en bonne et due forme alors qu'elle était tenue de statuer. Le formalisme excessif, en tant que cas particulier du déni de justice formel est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection au point que la procédure devient une fin en soi en empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 135 I 6, JdT 2011 IV 17 consid. 2.1). Le juge doit contrôler librement l'application du CPC pour déterminer si le refus de statuer
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C/20297/2013-CS constitue un déni de justice (ATF 138 III 728 consid. 2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_453/2011 du 9 décembre 2011, consid. 1.2). 3.2 En l'espèce, le recourant a demandé, le 17 décembre 2013, qu'il soit ordonné à la mère des enfants de lui communiquer certaines informations, dont notamment l'adresse de ces derniers au Brésil, ainsi que leurs polices d'assurances maladie et accident. Il a requis ces renseignements dans une écriture intitulée "requête en mesures superprovisionnelles". Or, si le juge donne droit à une telle demande, il règle définitivement le sort de la prétention. Partant, la requête du père des enfants ne pouvait faire l'objet d'une mesure provisionnelle. Au regard du CPC et du principe de l'interdiction de formalisme excessif, rien n'empêchait toutefois le juge de considérer, ainsi qu'il l'a fait, les écritures du 17 décembre 2013 comme une demande à instruire en procédure ordinaire. Les conclusions du recourant tendant à ce que le Chambre de céans ordonne la communication des mêmes renseignements requis le 17 décembre 2013 ne sont donc pas nouvelles. Elles sont ainsi recevables. 3.3 Compte tenu des maximes d'office et inquisitoire applicables à la présente procédure, la Chambre de céans peut réexaminer librement, sans être liée par les conclusions des parties, les aspects qui sont l'objet du recours et elle établit, dans ces limites, les faits d'office (art. 446 al. 1 et 3 CC). Il peut ainsi être tenu compte des conclusions nouvelles du recourant en production d'une attestation d'un psychologue prenant position sur l'exercice du droit de visite. 4. Les pièces produites par les parties en tant qu'elles pourraient être pertinentes sont recevables, l'art. 53 LaCC régissant de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne stipulant aucune restriction en la matière (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et d, a contrario LaCC). 5. Le recourant invoque une violation de l'art. 275a CC. 5.1 Selon l'art. 275a CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale sera informé des événements particuliers survenant dans la vie de l’enfant et entendu avant la prise de décisions importantes pour le développement de celui-ci (al. 1). Il peut, tout comme le détenteur de l’autorité parentale, recueillir auprès de tiers qui participent à la prise en charge de l’enfant, notamment auprès de ses enseignants ou de son médecin, des renseignements sur son état et son développement (al. 2). Les dispositions limitant le droit aux relations personnelles avec l’enfant et la compétence en la matière s’appliquent par analogie (al. 3). Le droit d'information ne doit cependant pas être considéré comme un droit de surveillance. Ainsi, on distingue le suivi quotidien de l'enfant et la prise des décisions importantes le concernant (FOUNTOULAKIS/PICHONNAZ, Résumés
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C/20297/2013-CS des jurisprudences fédérale et cantonale en droit de la famille / III-IX, in Droit de la famille et nouvelle procédure, 2012, p. 317, n. 139).
Le parent non gardien a le droit d'être informé des événements particuliers survenant dans la vie de l'enfant, comme les maladies et accidents, l'évolution de la scolarité (promotion, redoublement, examen, etc.), la participation à des compétitions ou concours ou le fait que l'enfant s'apprête à passer une épreuve scolaire importante. On compte en outre parmi les décisions importantes la requête en changement de nom ou de prénom, les actes médicaux importants, les choix éducatifs (changement d'école ou d'orientation scolaire), les projets ayant une incidence sur les relations du parent avec l'enfant (changement de domicile, par exemple), ceux comportant un certain risque (sport dangereux) ou entraînant des coûts importants (loisirs coûteux) (LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 4 et 6 ad art. 275a CC; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd. 2009, p. 455).
L'obligation du parent détenteur de l'autorité parentale d'informer l'autre parent n'est toutefois pas impérative (arrêt du Tribunal fédéral 5A_518/2013 du 27 mai 2014 consid. 2.1, prévu à la publication ATF).
L'existence de justes motifs permettant un refus ou un retrait du droit d'entretenir des relations personnelles est en règle générale admise lorsque le parent est incarcéré pour un délit commis à l'encontre de l'enfant ou de l'autre parent (LEUBA, op. cit. n. 17 ad art. 274 CC; cf. également ATF 119 II 9, où il est considéré que le meurtre par un père de la mère des enfants est un manquement grave aux devoirs des parents).
5.2 En l'espèce, le recourant soutient qu'il lui est indispensable de connaître l'adresse du domicile des enfants, en vue de pouvoir exercer son droit d'information directement auprès des tiers qui s'en occupent, soit leurs médecins et enseignants (art. 275a al. 2 CC). S'il est vrai que le lieu de séjour et de scolarisation des enfants constitue en règle générale une information importante qui doit faire l'objet d'une communication au parent non détenteur de l'autorité parentale, il existe en l'espèce un motif justificatif pour refuser la transmission de ces renseignements au recourant. En effet, celui-ci est prévenu d'instigation à assassinat sur la personne de la mère des enfants. Les charges à son encontre – sans conteste très graves – demeurent suffisantes à teneur de la procédure pénale pour justifier sa mise en détention provisoire, ce depuis deux ans. Par ailleurs, l'enquête pénale se poursuit et les expertises psychiatriques effectuées sur la personne du recourant ne permettent pas d'exclure totalement un risque de récidive, de sorte que les craintes exprimées par la mère des enfants apparaissent fondées. Il est ainsi dans l'intérêt de ces derniers que le recourant ne soit pas informé de leur lieu actuel de séjour et de
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C/20297/2013-CS scolarisation. La décision du Tribunal de protection sera donc confirmée sur ce point.
5.3 Le recourant demande que la mère des enfants soit condamnée à l'informer sur l'évolution scolaire de ces derniers. Il soutient n'avoir reçu aucune nouvelle depuis le départ des enfants au Brésil.
Dans les considérants de sa décision du 27 mars 2014, le Tribunal de protection a pris acte de la proposition de la mère d'informer le père, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, des événements particulièrement importants survenant dans la vie de E______ et de F______ ainsi que de leur évolution scolaire. Il n'a toutefois pas repris, dans le dispositif, cet engagement dans son intégralité, ne mentionnant que la transmission de toute information relative aux événements particuliers survenant dans la vie des enfants (ch. 3 du dispositif de l'ordonnance). Cette omission relève d'une inadvertance manifeste, de sorte que le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance sera complété dans ce sens. 5.4 Le recourant sollicite également la transmission des polices d'assurances maladie et accident des enfants. A l'instar du Tribunal, il sera considéré que la conclusion de ces assurances relève du suivi quotidien des enfants et ne constitue pas une décision importante survenant dans la vie de ces derniers. C'est donc à bon droit que la communication de ces éléments au père a été refusée. 5.5 Dans ces conditions, la décision querellée ne consacre aucune violation de l'art. 275a CC. Le recours sur cet aspect doit donc être rejeté et l'ordonnance entièrement confirmée, sous réserve du complément discuté plus haut (consid. 5.3). 6. Le recourant se plaint d'un déni de justice, subsidiairement d'un retard injustifié, sa demande de reprise de relations personnelles du 26 septembre 2013 n'ayant toujours pas été tranchée.
Il y a déni de justice lorsque l'autorité ne prend aucune décision tout en étant juridiquement tenue de le faire, alors que l'on est en présence d'un retard injustifié, lorsque l'autorité ne règle pas l'affaire dans un délai raisonnable (Message du Conseil Fédéral, FF 2006 p. 6717).
En l'espèce, les enfants, âgés de 13 et 14 ans, séjournent provisoirement au Brésil depuis la fin du mois de décembre 2013. Ils ont clairement déclaré aux professionnels du SPMi, en décembre 2013, refuser de voir leur père, de sorte que l'on ne saurait envisager pour l'heure qu'ils se déplacent volontairement en Suisse pour rencontrer le recourant, lequel est par ailleurs dans l'impossibilité de se rendre au Brésil compte tenu de sa détention.
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C/20297/2013-CS Dans ces conditions, on ne saurait reprocher au Tribunal de protection de ne pas avoir statué. Compte tenu du temps écoulé depuis que les enfants ont quitté la Suisse (six mois), il lui appartient toutefois d'interpeller la mère des enfants pour connaître ses intentions et la date de retour en Suisse. Il devra ensuite statuer sur la requête du recourant en reprise des relations personnelles. Aucun déni de justice ou retard injustifié ne peut, dans ces circonstances, être reproché au Tribunal de protection. Le recours sera donc rejeté également sur ce point. 7. 7.1 L'intéressé recourt contre la répartition des frais de première instance, sans toutefois motiver cette contestation. L'ordonnance du 27 mars 2014 étant pour l'essentiel confirmée, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des frais décidée par le Tribunal de protection. 7.2 La procédure de recours, qui concerne en l'espèce essentiellement une mesure de protection des enfants, demeure gratuite (art. 81 LaCC). La nature du litige justifie que les parties supportent leurs dépens (art. 31 al. 1 let. d LaCC; 107 al. 1 let. c CPC). 8. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF).
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C/20297/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre les chiffres 1, 2 et 4 du dispositif de l'ordonnance DTAE/1722/2014 rendue le 27 mars 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20297/2013-6, et pour déni de justice. Au fond : Rejette le recours. Complète le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 27 mars 2014 comme suit : Donne instruction à B______ d'informer A______, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, de l'évolution scolaire de E______ et F______. Confirme pour le surplus l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.