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DAS/126/2014

Genf · 2014-07-09 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption, la requérante étant domiciliée à Genève (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). La requérante, tout comme les personnes visées par la requête, sont de nationalité suisse, de sorte qu'il s'agit d'une adoption interne.

E. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendants de l'adoptant (art. 266 al. 1 CC; ATF 106 II 278). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC), à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux articles 265a ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009 n° 320).

E. 2.2 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs (ATF 101 II 3). Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement entre l'adoptant et l'adopté de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit, en outre, compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciations subjectives (ATF 101 cité). La communauté domestique de cinq ans exigée par la disposition légale peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (STETTLER, Traité de droit privé suisse, le droit suisse de la filiation p. 110/111). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette

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C/8896/2014-CS communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 cité).

E. 2.3 En l'espèce, A______ a vécu en communauté domestique avec B______ et C______ dès son mariage avec leur père. Les témoignages et autres pièces produites attestent du fait qu'elle leur a prodigué des soins et a veillé à leur éducation pendant plus de cinq ans durant leur minorité, de sorte que la condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est remplie. La requérante est née en 1948; la différence d'âge tant avec B______ qu'avec C______ est dès lors supérieure à seize ans (art. 265 al. 1 CC). Elle n'a par ailleurs aucun descendant (art. 266 al. 1 initio CC). B______ et C______ ont donné leur consentement à leur adoption (art. 265 al. 2 CC); il en va de même de l'épouse de C______ (art. 266 al. 2 CC). En outre, D______ et A______ sont mariés depuis 1975, de sorte que la condition des cinq ans de mariage est réalisée (art. 264a al. 3 CC). Au vu de ce qui précède, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption requise. Le lien de filiation avec le père subsiste, dans la mesure où il s'agit de l'adoption d'enfants du conjoint (art. 267 al. 2 CC).

E. 3 Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle- ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).

* * * * *

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C/8896/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1965, et de C______, né le ______ 1970, par A_____, née le ______ 1948 à Montréal (Canada), originaire de Veyrier (Genève). Prescrit que le lien de filiation de B______ et de C______ avec leur père D______, né le ______ 1939 à Genève, originaire de Veyrier (Genève) et de Prangins (Vaud), n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'Etat civil : Pièces déposées par la requérante.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8896/2014-CS DAS/126/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 9 JUILLET 2014

Requête (C/8896/2014-CS) formée en date du 7 mai 1014 par Madame A______, domiciliée ______ (GE), comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, né le ______ 1965, et de C______, né le ______ 1970.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 14 juillet 2014 à :

- Madame A______ ______.

- Monsieur B______ ______.

- Monsieur C______ ______, France.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL

Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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C/8896/2014-CS EN FAIT A. D______, né le ______ 1939 à Genève, originaire de Veyrier (Genève) et de Prangins (Vaud) et E______, née le ______ 1943 à Winterthur (Zurich), originaire de Winterthur, ont contracté mariage à Winterthur le ______ 1964. Le couple a donné naissance à deux enfants:

- B______, né le ______ 1965 à Winterthur et

- C______, né le ______ 1970 à Genève.

- E______ est décédée à Genève le 11 octobre 1973. B. Le ______ 1975, D______ a épousé à Chêne-Bougeries (Genève) A______, née le ______ 1948 à Montréal (Canada), de nationalité canadienne, célibataire, sans enfants. A______ a acquis par mariage la nationalité suisse et est originaire de Veyrier (Genève). C. Par requête adressée à la Cour de céans le 7 mai 2014, A______ a sollicité le prononcé de l'adoption par elle-même des enfants majeurs de son conjoint. Elle a exposé qu'au moment où elle avait rencontré leur père, B______ et C______ étaient âgés respectivement de 8 et de 4 ans; elle avait tout naturellement contribué à les élever et à les éduquer et elle souhaitait désormais, notamment pour des raisons successorales, les adopter, étant précisé qu'elle les avait toujours considérés comme ses enfants. D. Par déclarations séparées du 22 avril 2014, B______ et C______ ont déclaré être favorables à la démarche entreprise par A______ et ont confirmé qu'elle les avait élevés dès son mariage avec leur père, en octobre 1975. E. F______, épouse depuis le 9 septembre 2006 de C______, a également déclaré approuver la demande d'adoption formulée par A______. F. Le dossier contient par ailleurs plusieurs déclarations d'amis des époux A______ et D______, lesquels ont confirmé que ces derniers font ménage commun depuis leur mariage et que A______ avait pourvu aux soins et à l'éducation de B______ et de C______, qui avaient vécu en communauté domestique avec les époux A______ et D______ jusqu'à leur majorité, voire au-delà. La requérante a enfin produit de nombreuses photos, prises entre 1975 et 1996, lors de vacances ou de fêtes de famille.

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C/8896/2014-CS EN DROIT 1. La Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption, la requérante étant domiciliée à Genève (art. 268 al. 1 CC; art. 120 al. 1 let. c LOJ). La requérante, tout comme les personnes visées par la requête, sont de nationalité suisse, de sorte qu'il s'agit d'une adoption interne. 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, une personne majeure peut être adoptée lorsque, durant sa minorité, les parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins cinq ans (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3). L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur, qu'en l'absence de descendants de l'adoptant (art. 266 al. 1 CC; ATF 106 II 278). Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie (art. 266 al. 3 CC), à l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux articles 265a ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 4ème éd., 2009 n° 320). 2.2 L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs (ATF 101 II 3). Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement entre l'adoptant et l'adopté de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle. Une vie en communauté domestique qui se maintient pendant cinq ans est la manifestation de ces liens d'affection et constitue ainsi, en plus des justes motifs, une condition minimum. La notion de communauté domestique saurait d'autant moins être interprétée extensivement que l'adoption des majeurs, dans l'esprit de la loi, a un caractère exceptionnel. Le critère objectif de la vie en commun doit, en outre, compenser le fait que la notion de justes motifs échappe à toute définition qui ne contienne pas d'appréciations subjectives (ATF 101 cité). La communauté domestique de cinq ans exigée par la disposition légale peut avoir débuté avant ou après la majorité et ne doit pas impérativement être accompagnée d'un lien nourricier (STETTLER, Traité de droit privé suisse, le droit suisse de la filiation p. 110/111). Au sens strict du terme, une communauté domestique implique que les personnes considérées vivent "en ménage commun", c'est-à-dire vivent sous le même toit et mangent à la même table; c'est de cette vie en commun que doivent procéder naturellement et par des contacts quotidiens les relations personnelles et une connaissance mutuelle d'autant plus étroite et solide que cette

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C/8896/2014-CS communauté se prolonge. On ne peut exiger une continuité absolue; des absences occasionnelles laissent subsister la communauté domestique pour autant toutefois qu'elle se reforme naturellement dès que la cause d'interruption cesse (ATF 101 cité). 2.3 En l'espèce, A______ a vécu en communauté domestique avec B______ et C______ dès son mariage avec leur père. Les témoignages et autres pièces produites attestent du fait qu'elle leur a prodigué des soins et a veillé à leur éducation pendant plus de cinq ans durant leur minorité, de sorte que la condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est remplie. La requérante est née en 1948; la différence d'âge tant avec B______ qu'avec C______ est dès lors supérieure à seize ans (art. 265 al. 1 CC). Elle n'a par ailleurs aucun descendant (art. 266 al. 1 initio CC). B______ et C______ ont donné leur consentement à leur adoption (art. 265 al. 2 CC); il en va de même de l'épouse de C______ (art. 266 al. 2 CC). En outre, D______ et A______ sont mariés depuis 1975, de sorte que la condition des cinq ans de mariage est réalisée (art. 264a al. 3 CC). Au vu de ce qui précède, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption requise. Le lien de filiation avec le père subsiste, dans la mesure où il s'agit de l'adoption d'enfants du conjoint (art. 267 al. 2 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la requérante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de même montant versée par celle- ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).

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C/8896/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, né le ______ 1965, et de C______, né le ______ 1970, par A_____, née le ______ 1948 à Montréal (Canada), originaire de Veyrier (Genève). Prescrit que le lien de filiation de B______ et de C______ avec leur père D______, né le ______ 1939 à Genève, originaire de Veyrier (Genève) et de Prangins (Vaud), n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'Etat civil : Pièces déposées par la requérante.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.