Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les délai et forme utile (art. 314 al. 1, 450 al. 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC; art. 142 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC) à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), le recours déposé le 9 janvier 2017 est recevable.
E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 2 La recourante relève que dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a tenu compte de déterminations des autres intervenants à la procédure qui ne lui ont pas été communiquées avant le prononcé de l'ordonnance.
E. 2.1 La mise en œuvre du droit d'être entendu, qui comprend le droit de répliquer, suppose que l’écriture en cause ait été communiquée. Les parties à la procédure ont un droit à la communication des déterminations, que celles-ci contiennent ou non des éléments nouveaux ou importants. Le tribunal doit communiquer aux parties les déterminations reçues avant le prononcé de sa décision, afin que celles-ci puissent décider si elles veulent prendre position ou non à leur sujet (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345; 135 II 286 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). Une violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une
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C/18188/2010-CS démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
E. 2.2 En l'espèce, les déterminations de B______ du 12 octobre 2016, de A______ du 14 octobre 2016, de la curatrice du mineur C______ du 14 octobre 2016 et du Service de protection des mineurs du 20 octobre 2016 n'ont été transmises par le Tribunal de protection aux autres participants à la procédure que dans le cadre du présent recours. La recourante a toutefois eu l'opportunité de se déterminer à leur sujet par devant la Chambre de céans, qui dispose d'une cognition complète, de sorte que la violation de son droit d'être entendue a été guérie.
E. 3 La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir instauré l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______.
E. 3.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130; ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'autorité parentale conjointe est une coquille vide lorsqu'une collaboration entre les parents n'est pas possible et il n'est en tous les cas pas conforme au bien de l'enfant que l'autorité de protection ou le juge doivent prendre de manière durable les décisions pour lesquelles, en cas d'autorité parentale conjointe, l'accord des deux parents est nécessaire (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Le conflit ou l'incapacité de communiquer doit porter sur l'ensemble des questions relatives à l'enfant; un conflit ou une incapacité de communiquer sur certains aspects spécifiques, soit notamment lorsqu'il ne porte que sur la réglementation du droit de visite, ne justifie pas une attribution exclusive de l'autorité parentale. L'attribution exclusive de l'autorité parentale ne se justifie que lorsque le conflit ou l'incapacité de communiquer a un effet négatif sur l'enfant. A cet égard, il ne
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C/18188/2010-CS suffit pas de constater de manière abstraite que l'enfant se trouve dans un conflit de loyauté, dont les effets sur l'enfant dépendent notamment de sa constitution et de l'attitude des parents à son égard; il s'agit au contraire d'examiner concrètement comment ce conflit se manifeste sur l'enfant (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2016 du 13 février 2017, consid. 2.2).
L'attribution de l'autorité parentale exclusive doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2017 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1).
E. 3.2 Si au moment de l'entrée en vigueur de ce nouveau droit, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, soit jusqu'au 30 juin 2015, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe, l'art. 298b CC étant applicable par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC).
E. 3.3 En l'espèce, les mineurs C______ et D______ sont sous l'autorité parentale exclusive de leur mère. Leur père a sollicité l'institution de l'autorité parentale conjointe dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions y relatives, et la recourante s'y est opposée. Il convient en conséquence d'examiner si le bien de l'enfant commande, dans le cas d'espèce, de déroger au principe de l'exercice commun de l'autorité parentale.
E. 3.4 Les parents de C______ et de D______ rencontrent d'importantes difficultés relationnelles et de communication. Leur relation est, selon les experts, teintée d'un important conflit d'un point de vue financier et éducatif, et s'ils peuvent collaborer en superficie, ils ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente, trop pris dans leurs conflits. L'instruction menée par le Tribunal n'a en revanche pas fait ressortir de divergences d'opinion majeures opposant les parents sur des questions fondamentales concernant leurs enfants, en matière de soins, d'éducation ou de religion. Il résulte au contraire du dossier que les parents ont, à plusieurs reprises, été en mesure de trouver un terrain d'entente et de communiquer en vue d'organiser les modalités de visite avec chacun de leurs enfants. Ils ont tous deux reconnu les besoins de leur fils, et ont admis la mesure de placement en foyer, qui n'est plus remise en question dans la présente procédure de recours. Les parents ont ainsi su s'entendre sur le placement de leur fils en foyer, ainsi que sur les suivis thérapeutiques préconisés par les différents intervenants. La recourante faisait appel au père des enfants en cas de besoin, et ce dernier était, comme l'a relevé le Service de protection des mineurs, très présent
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C/18188/2010-CS dans le quotidien de C______, tant sur le plan social que médical. Le conflit parental n'apparaît dans ces circonstances pas lié aux questions composant l'essence même de l'autorité parentale. Il ressort en revanche de l'expertise que le père dénigre régulièrement la recourante, impose sa propre vision sans prendre en considération le point de vue de cette dernière, et commente ses actions et agit à son encontre, transmettant de la sorte aux enfants une image négative de leur mère. Ce comportement dénigrant adopté par le père à l'égard de la mère a des effets néfastes sur les enfants : C______ en souffre tout particulièrement, les experts ayant notamment relevé sa tendance à vouloir protéger sa mère en prenant le rôle de pare-feu contre les attaques du père. Il est ainsi nécessaire de préserver les mineurs des conséquences négatives que ces attitudes dénigrantes du père à l'égard de la recourante, mettant à mal son rôle de mère. Le maintien de l'autorité parentale exclusive de la recourante n'apparaît en revanche pas adéquat pour protéger les enfants de ces conséquences néfastes, dans la mesure où le conflit parental ne porte pas sur les questions relevant de l'essence même de l'autorité parentale. Il en va de même de leurs désaccords d'ordre financier, sur lesquels la titularité de l'autorité parentale n'a aucune incidence. Le maintien de l'autorité parentale exclusive n'est dès lors pas de nature à améliorer la situation des enfants. Les autres mesures, préconisées par les experts, initiées au cours de la procédure devant le Tribunal de protection sans être remises en question par les parents, comme le placement de C______ en foyer, les suivis psychothérapeutiques individuels des parents, la guidance parentale, ainsi que les suivis psychothérapeutiques des enfants apparaissent à cet égard plus adéquats pour permettre aux enfants de se dégager du conflit parental. Les experts et les divers intervenants encadrant C______ ont en effet relevé la nécessité d'un placement de C______ en foyer en vue de le protéger des dissensions opposant ses parents, de lui permettre de s'apaiser psychiquement et de l'aider dans la gestion de son diabète. Les parents ont tous deux reconnu les besoins de leur fils et ont consenti à la mesure de placement. De même, les suivis thérapeutiques individuels que les parents se sont engagés à poursuivre apparaissent à cet égard adéquats pour leur permettre de trouver un mode de communication moins néfaste pour leurs enfants. Il n'y a, dans ces circonstances, pas lieu de déroger au principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, les mesures adoptées par le Tribunal de protection étant de nature à préserver les enfants du conflit parental de manière adéquate, et le maintien de l'autorité parentale exclusive ne permettant pas d'améliorer la situation. La décision querellée sera en conséquence confirmée sur ce point.
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E. 4 La recourante ne conteste pas le placement de son fils au foyer de ______. Elle reproche en revanche au Tribunal de protection de lui avoir retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils.
E. 4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).
Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement (Arrêts du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). Comme toute mesure de protection, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_263/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1).
E. 4.2 En l'espèce, C______ est placé au foyer de ______ depuis le 12 septembre 2016.
Tous les intervenants encadrant le mineur C______ avaient, en juin 2016, exprimé leur inquiétude et préconisé son placement hors de son milieu familial en vue de l'apaiser psychiquement et l'aider dans la gestion de son diabète. Selon les dernières observations du Service de protection des mineurs, il appert que l'état de C______ n'est pas encore stabilisé, son comportement pose toujours problème notamment à l'endroit du personnel scolaire et des éducateurs. En particulier, C______ s'oppose encore au cadre et cherche à duper ces derniers, surtout la nuit, en lien avec la gestion de son diabète.
Les parents se sont dits d'accord avec le placement de leur enfant C______, de sorte qu'il convient d'examiner si le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant prononcé par le Tribunal de protection respecte l'exigence de proportionnalité. Comme l'a relevé le Service de protection des mineurs, les parents peuvent se montrer incohérents dans leur prise de position quant au lieu de vie de leur fils en institution. En juin 2016, lorsque C______ a été admis aux Hôpitaux universitaires de Genève dans l'attente d'un placement en foyer, la recourante a décidé d'aller chercher son fils et de le ramener chez elle. Il ne peut, dans ces circonstances, être exclu que les parents décident de retirer leur fils du foyer sans consulter les intervenants entourant le mineur, de sorte que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant apparaît nécessaire pour garantir la stabilité du cadre de vie actuel du mineur, essentielle à l'amélioration de son état. L'ordonnance querellée sera également confirmée sur ce point.
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E. 5 La recourante demande à la Chambre de surveillance d'annuler les ch. 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellée fixant les modalités du droit de visite sur C______ réservé à chacun des parents.
E. 5.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105).
E. 5.2 En l'espèce, la recourante ne formule aucune critique à l'encontre des modalités du droit de visite réservé à chacun des parents. Son recours est en conséquence irrecevable sur ce point, faute de motivation. Les modalités des relations personnelles adoptées par le Tribunal de protection apparaissent au demeurant adéquates et conformes au bien du mineur.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ces points.
E. 6 La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir institué la garde alternée sur D______.
E. 6.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en
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C/18188/2010-CS premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).
E. 6.2 En l'espèce, dans son rapport du 20 février 2017, le Service de protection des mineurs a relevé que D______ vivait depuis plusieurs mois en alternance auprès de chacun de ses parents, en préconisant de maintenir ce mode de garde au regard de la relation que la mineure a établi avec la compagne de son père et leur enfant. D______ a indiqué entretenir de bonnes relations avec chacun de ses parents, et exprimé son souhait de pouvoir continuer à voir ses parents selon le système mis en place, soit du lundi au mercredi midi chez sa mère, du mercredi après-midi au vendredi chez son père, et les week-ends en alternance chez chacun de ses parents.
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C/18188/2010-CS L'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection a toutefois fait ressortir que B______ n'était pas en mesure d'offrir un lieu de vie adéquat à sa fille. Les experts ont en effet relevé que ses capacités parentales étaient entravées, dans la mesure où il ne parvenait pas, en raison de son incapacité d'introspection et d'écoute, à reconnaître les besoins spécifiques de sa fille. Un système de garde alternée apparaît ainsi, pour ce motif déjà, contraire au bien de l'enfant. Les difficultés que rencontrent les parents à communiquer s'opposent également à ce mode de garde, qui ne permet pas de préserver D______ des conflits parentaux résultant des attitudes dénigrantes que le père adopte à l'égard de la recourante. Les experts ont en effet relevé que le comportement de ce dernier, qui émet des critiques dégradantes à l'égard de la mère des enfants, impose sa propre vision sans prendre en considération le point de vue de cette dernière, commente ses actions, agit à son encontre, transmet aux enfants une image négative de leur mère. Il ressort ainsi de l'expertise que le père intervient régulièrement lorsque D______ se trouve chez sa mère, l'amène à ses activités en indiquant que la recourante n'était pas en mesure de le faire, ou cherche sa fille à l'école pour l'emmener à un rendez-vous alors qu'il était prévu que sa mère l'y accompagne. Les experts ont relevé chez la mineure une forte inhibition des émotions, un repli sur soi dans des situations de stress, ainsi qu'un mal-être, dont les dissensions opposant les parents sont en partie la cause et qui se traduit par ses troubles alimentaires. Les difficultés de communication entre les parents ont ainsi des répercussions concrètes sur la santé et le bon développement de leur fille. Ces éléments ne permettent pas de retenir que la garde alternée est conforme au bien de D______, de sorte que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de cette celle-ci doit être confiée de manière exclusive à l'un des parents. Le chiffre 6 de l'ordonnance querellée sera en conséquence annulé. Selon les experts, le père de D______ n'est pas à même de lui offrir un lieu de vie adéquat, et la mineure parviendra à mieux élaborer sa position vis-à-vis de ses père et mère en vivant auprès de sa mère, qui respecte B______ dans son rôle de père. Dans la mesure où il est dans l'intérêt de D______ de vivre auprès de sa mère, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure seront confiés à la mère, dont la situation précaire s'est stabilisée depuis qu'elle a emménagé dans un logement de quatre pièces qu'elle a obtenu avec l'aide de l'Hospice général. Le recours sera en conséquence admis sur ce point. Le chiffre 6 du dispositif l'ordonnance entreprise sera annulé, et la garde, ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence de D______, seront confiés à la mère.
E. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, la requête du père tendant à ce que le domicile de sa fille soit fixé chez lui sera rejetée.
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C/18188/2010-CS
E. 7.1 Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, l'autorité de protection tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298b al. 3bis CC).
E. 7.2 La garde de D______ étant confiée à sa mère, il y a lieu de fixer des relations personnelles entre la mineure et son père.
Les experts ont recommandé de fixer un droit de visite usuel, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il apparaît toutefois dans l'intérêt de D______, qui a su établir un lien avec la nouvelle compagne de son père et leur enfant commun et qui a exprimé le souhait de vivre en partie chez son père, d'étendre les relations personnelles entre celle-ci et son père à un soir et une nuit par semaine.
En conformité des principes énoncés sous considérant 5.1 ci-dessus, il se justifie de réserver au père un droit de visite sur D______, s'exerçant un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux, et durant la moitié des vacances scolaires. C______ et D______ seront ainsi en mesure de préserver leur lien, dans la mesure où ils se retrouveront chaque week-end, alternativement chez l'un ou l'autre de leur parent, en fonction du droit de visite fixé pour C______ (une demi-journée chez son père, le reste du week-end auprès de sa mère).
E. 8 La recourante demande enfin que la curatelle d'organisation et de surveillance de ses relations personnelles avec son fils C______ (ch. 9 du dispositif de l'ordonnance entreprise) soit supprimée, et qu'une telle mesure soit instaurée s'agissant des relations personnelles entre D______ et son père.
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
En l'occurrence, le Service de protection des mineurs a, dans son dernier rapport du 20 février 2017, préconisé de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et sa mère au regard des difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de ce droit de visite. La mesure apparaît en conséquence encore nécessaire, et sera maintenue.
Il se justifie par ailleurs d'étendre cette mesure aux relations personnelles entre D______ et son père, en vue de garantie que ce droit de visite s'exerce de manière sereine.
Le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance sera modifié en conséquence.
E. 9 Les autres mesures ordonnées par l'ordonnance entreprise n'ont pas été remises en cause par la recourante. Elles sont opportunes en ce qu'elles restent nécessaires pour suivre et assurer le bon déroulement des mesures adoptées. Il en va ainsi
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C/18188/2010-CS également de la curatelle d'assistance éducative, qui demeure en l'état nécessaire en vue de fournir aux parents un soutien dans leurs fonctions parentales à l'égard de leurs deux enfants.
E. 10 La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature du litige.
* * * * *
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C/18188/2010-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 janvier 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5768/2016 rendue le 9 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18188/2010-8. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée. Cela fait, statuant à nouveau : Confie à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille D______. Réserve à B______ un droit de visite sur sa fille D______, qui s'exercera à raison d'un soir et une nuit par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Modifie le chiffre 9, premier paragraphe du dispositif de l'ordonnance en ce sens que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles est étendue tant aux relations personnelles entre C______ et sa mère qu'à celles entre D______ et son père. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
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C/18188/2010-CS Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18188/2010-CS DAS/113/2017 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 27 JUIN 2017 Recours (C/18188/2010-CS) formé en date du 9 janvier 2017 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant par Me Sylvie MATHYS, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 juin 2017 à :
- Madame A______ c/o Me Sylvie MATHYS, avocate Boulevard de la Tour 4, case postale 70, 1211 Genève 12.
- Monsieur B______ c/o Me Daniel MEYER, avocat Rue Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève.
- Maître Z______ Avenue Krieg 7, case postale 6087, 1211 Genève 6.
- Monsieur X______ Monsieur Y______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/18188/2010-CS EN FAIT A.
a) A______ et B______ sont les parents des mineurs C______, né le ______ 2002, et D______, née le ______ 2005. Ils se sont séparés en décembre 2010.
b) Dans le cadre d'une précédente procédure engagée par le père en vue du retrait du droit de garde des enfants à leur mère, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a, par ordonnance du 7 décembre 2010, dit qu'il n'y avait pas lieu de retirer la garde des enfants à leur mère, a conféré un droit de visite à leur père, devant s'exercer à raison d'un soir et une nuit par semaine, ainsi que d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, et pendant la moitié des vacances scolaires, et a instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.
c) A______ vit en situation financière précaire. Après avoir vécu plusieurs mois dans un deux pièces à l'hôtel, elle occupe depuis peu un logement social de quatre pièces à ______ (Genève), qui lui a été attribué avec l'aide de l'Hospice général. B.
a) Le 8 octobre 2014, B______ a saisi le Tribunal de protection d'une demande tendant à l'institution de l'autorité parentale conjointe.
A______ s'y est opposée.
b) Dans son rapport d'évaluation sociale du 8 décembre 2014, le Service de protection des mineurs a recommandé d'instituer l'autorité parentale conjointe et d'exhorter les parents à entreprendre une médiation. Depuis plusieurs années, les enfants passaient d'entente entre les parents un peu plus de temps chez leur père que chez leur mère, et fréquentaient l'école ______, qui se trouvait à proximité du domicile de leur père. L'enfant C______ souffrait depuis tout petit d'un diabète de type I, qui nécessitait un suivi médical régulier, et était intégré à une classe spécialisée lui permettant de bénéficier d'une prise en charge adaptée à ses besoins. Il était pris dans un important conflit de loyauté entre ses parents. L'enfant D______ évoluait bien, tant sur le plan scolaire que du point de vue de son développement général. Les parents avaient su organiser les relations personnelles et n'avaient pas eu recours à la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles instaurée en 2010, de sorte que le curateur désigné à cet effet avait été relevé de ses fonctions. Les parents peinaient en revanche à dialoguer de manière sereine,
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C/18188/2010-CS de sorte qu'une médiation apparaissait opportune en vue d'éviter les sources de conflit néfastes pour les enfants.
c) Des mesures provisionnelles ont été prononcées par ordonnance du Tribunal de protection du 11 mars 2015 et décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du 14 septembre 2015.
Les modalités du droit de visite du père sur son fils C______ ont été modifiées, s'exerçant à raison d'un week-end sur deux du vendredi en fin de journée au dimanche en fin de journée, les vacances scolaires étant en principe réparties par moitié entre les parents, sauf accord contraire entre ces derniers. La curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et son père a été maintenue; celle portant sur les relations personnelles entre D______ et son père a été levée. Une curatelle d'assistance éducative a été instaurée, un suivi thérapeutique en faveur de C______ et une thérapie familiale ont été ordonnés.
d) Le Tribunal de protection a ordonné une expertise psychiatrique familiale.
La Doctoresse E______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie de l'enfant et de l'adolescent, médecin adjointe à l'Unité de psychiatrie légale, Centre universitaire romand de médecine légale, et la Doctoresse F______, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, ont établi leur rapport d'expertise le 10 mai 2016.
C______ présentait un trouble mixte des conduites et des émotions, qui se manifestait par une difficulté à respecter le cadre instauré. Il provoquait autrui de manière répétitive et persistante et pouvait adopter des comportements hétéro- agressifs ou tyranniques. Des traits de toute puissance et de fortes colères pouvaient survenir lorsqu'il ressentait une frustration ou une injustice, ce qui avait nécessité plusieurs fois son hospitalisation en urgence. Les experts ont relevé une grande souffrance chez le mineur, notamment au travers du conflit parental qui le désorganisait, et ont exprimé leur inquiétude quant à l'apparition de traits psychotiques plus tard si l'environnement ne pouvait l'aider à s'apaiser et le dégager de ces conflits. Son diabète était beaucoup mieux géré lorsqu'il était contenu, notamment en milieu hospitalier, ce qui démontrait l'impact de son état psychique sur la prise en charge de sa maladie somatique.
C______ se montrait très protecteur à l'égard de sa mère, qu'il sentait plus vulnérable en raison de sa position financière précaire et de sa fragilité émotionnelle. Il tentait d'épargner sa mère et de gérer le conflit parental en prenant le rôle de pare-feu contre les attaques du père à l'endroit de sa mère. Le conflit parental lui était particulièrement insupportable en raison de ses propres fragilités et du fait que ce conflit était à l'origine de sa maladie.
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D______ présentait un trouble émotionnel de l'enfance, se caractérisant par une forte inhibition des émotions et un repli sur soi lors de situations stressantes, ainsi qu'une obésité, qui traduisait son mal-être et dont les causes étaient le conflit parental et la difficulté de ses parents à gérer son frère lors de moments de crises. Les experts se sont dit inquiets pour son développement psycho-affectif et son entrée dans l'adolescence, malgré ses ressources, craignant qu'elle développe, sans traitement psychothérapeutique, un trouble alimentaire de type boulimie ou anorexie à l'entrée dans l'adolescence.
Les experts ont relevé que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité sans précision, se caractérisant par une insécurité relationnelle et des traits de dépendance qui l'amenaient à solliciter énormément le père lorsqu'elle était en difficulté avec les enfants, dénotant ainsi une certaine ambivalence dès lors qu'elle reconnaît subir des comportements dénigrant de la part de ce dernier. Elle le laissait exister dans son rôle de père, et lui reconnaissait des qualités. S'agissant de ses compétences parentales, les experts ont relevé qu'elle était en mesure de pourvoir durablement à la prise en charge de D______ au quotidien et d'assurer en partie sa sécurité tant physique que psychique, vu que la mineure ne présentait pas de trouble important du comportement, mais peinait en revanche à la préserver du conflit parental. Elle ne parvenait pas à s'imposer dans son rôle de mère en raison du comportement interventionniste et dénigrant du père à son égard. En ce qui concerne son fils C______, elle n'était pas en mesure, en raison de ses difficultés dans la gestion de ses émotions, d'assurer la sécurité physique et psychique de son fils, de pourvoir à sa prise en charge au quotidien ou de le préserver du conflit parental, compte tenu notamment des troubles de l'adolescent.
B______ présentait, selon les experts, un trouble mixte de la personnalité entravant ses capacités d'empathie, présentant une tendance au dénigrement de l'autre, une propension à contrôler l'environnement, à entreprendre des actions très procédurières, à dissimuler certains faits et à changer de version lorsqu'il était mis face à certaines contradictions. Ne pouvant faire recours à une capacité introspective, il projetait la responsabilité sur autrui en se dégageant de toute implication. Il tenait des propos en apparence conciliants, visant la collaboration et la bienveillance et disant qu'il n'avait aucune colère contre la mère, mais dans les faits, ne cessait d'en dépeindre un portrait sombre et discréditant. S'agissant de ses capacités parentales, les experts ont indiqué qu'il répondait aux besoins primaires de D______, lui fournissait tout ce dont elle avait besoin sur le plan matériel, se montrait très présent dans le suivi scolaire et stimulant dans diverses activités. Le partage émotionnel entre le père et les enfants était en revanche très pauvre. Le père favorisait par ailleurs sa fille, avec laquelle il entretenait une bonne relation, par rapport à son fils, plaçant ainsi sa fille dans une position de toute puissance et renforçait la rivalité dans la fratrie. Le père intervenait par ailleurs beaucoup lorsque D______ était chez sa mère, en l'amenant à ses activités parascolaires en indiquant que la mère ne pouvait le faire, ou en décidant que sa
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C/18188/2010-CS fille resterait dormir chez lui après qu'il l'ait aidée à faire ses devoirs. En ce qui concerne C______, B______ était présent lorsque C______ le sollicitait ou pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou à l'école. Une distance affective était relevée du père à l'égard de son fils. Il pouvait en revanche lui montrer de l'intérêt pour ses activités, ce qui ravissait l'enfant.
Les experts ont relevé que la relation parentale était teintée d'un important conflit d'un point de vue financier et éducatif: les parents pouvaient collaborer en surface, mais ne parvenaient pas à trouver un terrain d'entente. Un contentieux les opposait sur la contribution financière à l'entretien des enfants, dont le père ne s'acquittait plus depuis que les enfants passaient plus de temps chez lui que chez leur mère. Le père transmettait aux enfants une image très négative de leur mère en la dénigrant, en agissant ou en imposant sa vision sans prendre en considération le point de vue de celle-ci, et remettait ainsi en cause sa place et son rôle de mère. Les experts ont préconisé que tous deux suivent une psychothérapie individuelle et une guidance parentale pour les aider à se recentrer sur leur parentalité, et mettent en place un suivi AEMO pour être soutenus sur le plan éducatif. Ils ont également recommandé que les contacts entre les parents soient suspendus, de manière à libérer les mineurs de leurs conflits le temps que les divers traitements débutent.
Les experts ont préconisé le placement de C______ en foyer, afin de l'extraire du conflit parental, de lui permettre de s'apaiser sur le plan psychique, et de l'aider à gérer son diabète. Il était impératif de maintenir le suivi de C______ auprès de sa psychothérapeute.
S'agissant de D______, les experts ont considéré qu'il était dans l'intérêt de la mineure de vivre auprès de sa mère, à condition que cette dernière retrouve une certaine contenance psychique, que sa situation financière se stabilise, qu'elle suive la mineure dans ses activités et trouve d'autres personnes ressources que le père de la mineure pour l'assister lorsqu'elle était en difficulté. Ils ont recommandé de fixer les relations personnelles entre la mineure et son père à raison d'un week- end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Une psychothérapie individuelle était préconisée en vue d'aider la mineure dans la gestion de ses émotions et de la dégager du conflit de loyauté parental comme de celui à l'égard de son frère. Un suivi chez un diététicien ou auprès des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) était également conseillé en relation avec son problème d'obésité.
Les experts se sont déclarés favorables au maintien des curatelles d'organisation et de surveillance des relations personnelles et d'assistance éducative, avec mission de veiller également au suivi des soins médico-psychologiques.
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e) Par courriers des 1er et 2 juin 2016 adressés au Tribunal de protection, la curatrice de C______, le Service de santé de l'enfance et de la jeunesse et le Service de protection des mineurs ont exprimé leurs inquiétudes concernant C______, partagées par l'ensemble du réseau encadrant le mineur. Sa situation s'avérait préoccupante sur les plans scolaire, médical et personnel : il était déscolarisé depuis plusieurs semaines, sa santé se dégradait du fait d'un diabète non stabilisé et de problèmes de vue non traités par ses parents, et le mineur adoptait des comportements hétéro-agressifs et de mise en danger.
Le 3 juin 2016, à la requête du Service de protection des mineurs et en accord avec les parents du mineur, le Tribunal de protection a, sur mesures superprovisionnelles, ordonné le placement de C______ en foyer et instauré une curatelle aux fins d'organiser son suivi médical par une infirmière.
C______ a été admis aux Hôpitaux universitaires de Genève le 6 juin 2016. Son état psychique et son diabète ont été stabilisés.
Il était prévu que son hospitalisation soit maintenue jusqu'à son placement en foyer. C______ a toutefois quitté l'hôpital le 16 juin 2016, lorsque sa mère est venue le chercher pour le ramener à la maison.
f) Lors de l'audience tenue le 29 juin 2016, le Tribunal de protection a entendu les parents de C______ et D______, la curatrice de C______, les experts et le représentant du Service de protection des mineurs.
Les experts ont confirmé la teneur et les conclusions de leur rapport du10 mai 2016.
Ils ont insisté sur l'urgence à retirer C______ au plus vite de son milieu familial. Son comportement et ses difficultés devenaient préoccupants; il était très perturbé et n'était pas loin de commettre des délits relevant de la justice des mineurs. Il présentait un trouble pulsionnel, dont les manifestations pouvaient survenir n'importe quand, notamment lorsqu'il devait faire face à une frustration; il perdait alors sa capacité de raisonnement et se laissait envahir par ses émotions. Ses crises étaient graves, nécessairement difficiles à gérer pour ses parents, avaient un impact direct sur son diabète et son cerveau, ainsi qu'une incidence sur ses fonctions cognitives, susceptibles de favoriser le développement de troubles psychotiques. Son diabète était sévèrement avancé, dès lors que le mineur avait des lésions oculaires à 14 ans déjà. C______ présentait par ailleurs un état dépressif sous-jacent, qui s'exprimait quand il était plus calme et dans un cadre sécure.
En ce qui concerne D______, les experts ont estimé que le père n'était pas en mesure d'offrir à sa fille un lieu de vie adéquat : il ne parvenait pas à reconnaître les besoins spécifiques de celle-ci, se trouvait dans une situation de déni important
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C/18188/2010-CS à ce propos, et ne présentait pas de capacité d'introspection ni d'écoute. La mère respectait B______ dans son rôle de père, mais l'inverse n'était pas vrai. Chez sa mère, D______ pouvait mieux élaborer sa position vis-à-vis de ses père et mère. Les experts préconisaient ainsi de confier la garde de D______ à sa mère.
La mère ne présentait pas de trouble du comportement spécifique; elle avait des difficultés à gérer ses états émotifs dans le contexte familial et financier difficile qui était le sien. Elle était sans arrêt dénigrée par le père, qui par ses agissements et commentaires constants remettait en cause sa place de mère. Elle faisait néanmoins très souvent appel au père malgré le comportement dénigrant de ce dernier à son endroit.
Les experts ont recommandé d'interdire les contacts entre les parents, tant que les autres mesures préconisées, soit la guidance parentale, l'AEMO et les thérapies de chacun des parents n'auraient pas déployé leurs effets de manière satisfaisante, soit tant qu'ils ne seraient pas parvenus à modifier leur fonctionnement.
Les parents de C______ ont indiqué être d'accord que leur fils intègre un foyer en Valais. Ils se sont engagés à effectuer les démarches en vue des différents suivis préconisés par les experts.
g) Le 29 juin 2016, le Tribunal de protection a également entendu le mineur C______, assisté de son curateur. Le mineur a indiqué que depuis sa sortie de l'hôpital, il entretenait de meilleures relations avec ses parents et sa sœur. Il préférait rester chez sa mère, ou chez son père, en précisant qu'une semaine entière en alternance auprès de chacun d'entre eux lui apparaissait trop long, mais qu'il irait en foyer si on lui disait d'y aller.
h) C______ a intégré le foyer de ______ à fin août 2016.
i) Dans ses déterminations des 31 août et 12 octobre 2016, B______ a persisté dans ses conclusions tendant à l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur ses deux enfants et de la garde alternée sur D______.
Il a demandé à ce qu'il lui soit donné acte de son accord avec le placement de C______ en foyer, et à ce qu'un droit aux relations personnelles entre C______ et chacun de ses parents soit fixé à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires, en alternance entre les parents.
Il s'est enfin engagé à respecter le suivi psychothérapeutique de ses enfants et à se soumettre à un suivi psychothérapeutique individuel, à un suivi de guidance parentale et à une mesure AEMO.
j) Dans ses écritures des 31 août 2016 et 14 octobre 2016, A______ a conclu au rejet de la demande d'autorité parentale conjointe du père, à ce qu'il lui soit donné
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C/18188/2010-CS acte de ce qu'elle ne s'opposait pas au placement de son fils C______, à la fixation d'un droit de visite usuel en faveur du père sur les deux mineurs, au maintien des mesures de curatelle d'assistance éducative et d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre le mineur et son père avec extension du mandat de la curatrice aux relations personnelles entre le père et D______. Elle a réitéré son engagement de poursuivre la psychothérapie individuelle qu'elle avait entreprise et de suivre une guidance parentale individuelle et une mesure AEMO.
k) La curatrice de C______ a conclu à l'attribution de l'autorité parentale exclusive sur C______ à sa mère, avec limitation de l'autorité parentale s'agissant de la détermination de son lieu de vie, à ce qu'il soit pris acte de son placement au foyer de ______ depuis le 29 août 2016 et à ce que le maintien de ce placement soit ordonné si besoin, à la fixation d'un droit de visite entre le mineur et ses père et mère. Elle a en outre demandé que soient maintenues les curatelles existantes et le suivi thérapeutique en faveur de C______, et requis qu'il soit donné acte aux parents de ce qu'ils s'engageaient à suivre une thérapie individuelle et à se soumettre à une guidance parentale. Elle a notamment expliqué que son protégé avait bien investi son nouveau lieu de vie et s'entendait bien avec les éducateurs, qui l'aidaient à gérer son traitement, ainsi qu'avec ses camarades. De même, le mineur investissait bien son suivi auprès de sa psychothérapeute et des HUG pour son diabète. Son intégration scolaire posait, en revanche, toujours des problèmes. S'agissant des relations personnelles, C______ se rendait, avec plaisir, tous les week-ends, et parfois la semaine, chez sa mère, avec laquelle il entretenait une bonne relation.
l) Des rapports d'évaluation sociale établis par le Service de protection des mineurs les 30 août et 20 octobre 2016, il ressort que pour C______, les débuts de son placement en foyer avaient été difficiles : il pouvait se montrer maladroit dans l'établissement de liens avec ses pairs, cherchait souvent le cadre avec les éducateurs, schéma qu'il reproduisait également à l'école. Malgré son désir d'aller de l'avant, le mineur ne parvenait pas, pour le moment, à se mobiliser et à prendre les conseils et le soutien offert par le foyer. Il gérait par ailleurs très mal son diabète, bernant les éducateurs, surtout la nuit, malgré une vigilance accrue. Ses relations avec ses parents semblaient, en revanche, s'être améliorées : C______ voyait plus régulièrement son père, dans une ambiance plus sereine. C. Par ordonnance DTAE/5768/2016 rendue le 9 novembre 2016, le Tribunal de protection a institué l'autorité parentale conjointe entre A______ et B______ sur leurs enfants C______ et D______ (ch. 1 du dispositif).
Il a retiré aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de C______ (ch. 2) et ordonné son placement au foyer de ______ (ch. 3). Il a réservé
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C/18188/2010-CS au père un droit de visite sur son fils, qui s'exercera à raison d'une demi-journée par week-end, ainsi que durant les vacances scolaires, à raison de deux semaines l'été, d'une semaine l'hiver et d'une quatrième semaine à répartir durant l'année d'entente entre les intéressés et les curateurs (ch. 4), et à la mère un droit de visite qui s'exercera tous les week-ends, à l'exception du temps de visite père-fils, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5).
S'agissant de D______, le Tribunal de protection a instauré une garde alternée entre les parents et dit que sauf accord contraire entre les parties, la mineure sera prise en charge une semaine en alternance chez chacun des parents, du dimanche soir au dimanche matin suivant (ch. 6), fixé le domicile de D______ au domicile de sa mère (ch. 7).
Le Tribunal de protection a maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et son père en invitant les curateurs à faire parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à fin août 2017 leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite curatelle (ch. 8), étendu cette curatelle aux fins d'organiser et surveiller les relations personnelles entre C______ et sa mère en invitant les curateurs à faire parvenir au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant à fin août 2018 leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite curatelle (ch. 9), instauré une curatelle d'organisation, de surveillance et de financement du lieu de placement de C______ (ch. 10), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 11), institué une curatelle aux fins de représenter C______ dans le domaine médical et limité en conséquence l'autorité parentale de ses parents (ch. 12).
Il a également ordonné aux parents d'entreprendre un suivi de guidance parentale (ch. 13), levé le suivi de thérapie familiale ordonné le 11 mars 2015 (ch. 14), ordonné le maintien du suivi thérapeutique de C______ (ch. 15), ordonné le maintien du suivi thérapeutique de D______, ainsi que de son suivi auprès du programme contrepoids des Hôpitaux universitaires de Genève (ch. 16), donné acte à A______ de ce qu'elle s'engage à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 17) et à B______ de ce qu'il s'engage à poursuivre son suivi thérapeutique individuel (ch. 18), attribué à A______ la totalité de la bonification pour tâches éducatives au sens de l'article 52fbis RAVS (ch. 19), arrêté les frais judiciaires à 12'795 fr. 80, mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, la part due par A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat (ch. 20) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 21). D.
a) Par acte expédié à la Chambre de surveillance le 9 janvier 2017, A______ recourt contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 9 décembre 2016. Elle sollicite l'annulation des ch. 1, 2, 4, 5, 6 et 9 de son dispositif, et conclut, cela fait, au rejet de la requête en attribution de l'autorité parentale conjointe formée par le père, au maintien de l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les deux mineurs, à
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C/18188/2010-CS la réserve d'un droit de visite sur la mineure D______ à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires en faveur de son père et à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance desdites relations personnelles.
b) Le 13 janvier 2017, le Tribunal de protection a informé la Chambre de surveillance qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision.
Il a, par plis du même jour, communiqué les dernières écritures, soit les déterminations de B______ du 12 octobre 2016, de A______ du 14 octobre 2016, de la curatrice du mineur C______ du 14 octobre 2016 et du Service de protection des mineurs du 20 octobre 2016 aux autres participants à la procédure.
c) La curatrice de représentation du mineur C______ conclut à l'admission du recours formé par la mère en tant qu'il vise l'annulation du chiffre premier de l'ordonnance querellée et l'attribution de l'autorité parentale exclusive à la mère. Elle sollicite la confirmation de l'ordonnance pour le surplus.
d) B______ conclut au rejet du recours formé par la mère. Il demande par ailleurs à la Chambre de surveillance d'annuler le ch. 7 du dispositif de l'ordonnance et de fixer le domicile de D______ chez son père.
e) Dans ses observations du 2 février 2017, le Service de protection des mineurs a relevé que la situation de C______ ne s'améliorait pas. La gestion de son diabète était difficile, ses taux de glycémie trop élevés : C______ était souvent en hypo- ou en hyperglycémie, et mentait régulièrement au sujet de ces taux de glycémie. Les parents se sentaient démunis, malgré leur bonne volonté, quant à la prise en charge médicale de leur enfant. C______ ne fréquentait plus ou de manière épisodique l'école, et risquait de ne pas pouvoir profiter des stages organisés par l'établissement. Il avait commis des vols de parfum dans des magasins avant Noël, qui n'ont toutefois pas été dénoncés aux autorités pénales, dans la mesure où le père s'est acquitté des frais y relatifs. C______ a toutefois pu créer des liens avec ses pairs et les adultes au foyer. Il semblait heureux de venir au foyer selon son père.
Dans son dernier rapport du 20 février 2017, le Service de protection des mineurs a recommandé d'instaurer l'autorité parentale conjointe des parents sur les enfants, dès lors que le père était présent dans le quotidien de C______, sur les plans tant social que médical, au même titre que la mère et qu'il avait su répondre aux demandes d'aide de cette dernière. Il estime par ailleurs opportun de limiter le droit des parents de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, dans la mesure où ces derniers pouvaient se montrer incohérents dans leur prise de position quant au lieu de vie de C______ en institution. Les relations personnelles fixées entre le mineur et ses parents ainsi que la curatelle d'organisation et de surveillance y relative devaient être maintenues, l'exercice du droit de visite demeurant toujours difficile pour toutes les parties. La garde alternée mise en place en ce qui concerne
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C/18188/2010-CS D______ lui avait permis de construire une relation avec la nouvelle compagne de son père et leur enfant, et devait être maintenue.
f) Le 24 mars 2017, le Tribunal de protection a transmis à la Chambre de surveillance la demande de levée de la curatelle d'assistance éducative formée le 20 mars 2017 par le Service de protection des mineurs.
Invités à se déterminer sur ce point, les parents ont persisté dans leurs conclusions respectives.
La curatrice de C______ s'en est rapportée à justice.
g) Le 11 avril 2017, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Interjeté auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les délai et forme utile (art. 314 al. 1, 450 al. 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC; art. 142 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC) à l'encontre d'une décision rendue par le Tribunal de protection par la mère de l'enfant, qui dispose de la qualité pour recourir (art. 450 al. 2 ch. 1 CC; art. 35 let. b LaCC), le recours déposé le 9 janvier 2017 est recevable.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. La recourante relève que dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection a tenu compte de déterminations des autres intervenants à la procédure qui ne lui ont pas été communiquées avant le prononcé de l'ordonnance.
2.1. La mise en œuvre du droit d'être entendu, qui comprend le droit de répliquer, suppose que l’écriture en cause ait été communiquée. Les parties à la procédure ont un droit à la communication des déterminations, que celles-ci contiennent ou non des éléments nouveaux ou importants. Le tribunal doit communiquer aux parties les déterminations reçues avant le prononcé de sa décision, afin que celles-ci puissent décider si elles veulent prendre position ou non à leur sujet (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3; 137 I 195 consid. 2, SJ 2011 I 345; 135 II 286 consid. 5.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_29/2014 du 7 mai 2014 consid. 3; 5A_535/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.3). Une violation du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une
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C/18188/2010-CS démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée (comparé à celui d’être entendu) à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, JdT 2010 I 255; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; 133 I 201 consid. 2.2).
2.2 En l'espèce, les déterminations de B______ du 12 octobre 2016, de A______ du 14 octobre 2016, de la curatrice du mineur C______ du 14 octobre 2016 et du Service de protection des mineurs du 20 octobre 2016 n'ont été transmises par le Tribunal de protection aux autres participants à la procédure que dans le cadre du présent recours. La recourante a toutefois eu l'opportunité de se déterminer à leur sujet par devant la Chambre de céans, qui dispose d'une cognition complète, de sorte que la violation de son droit d'être entendue a été guérie. 3. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir instauré l'autorité parentale conjointe sur C______ et D______. 3.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 142 III 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant (ATF 142 III 1 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Une telle exception est envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130; ATF 142 III 1 consid. 3.3). L'autorité parentale conjointe est une coquille vide lorsqu'une collaboration entre les parents n'est pas possible et il n'est en tous les cas pas conforme au bien de l'enfant que l'autorité de protection ou le juge doivent prendre de manière durable les décisions pour lesquelles, en cas d'autorité parentale conjointe, l'accord des deux parents est nécessaire (ATF 141 III 472 consid. 4.6, JdT 2016 I 130; ATF 142 III 1 consid. 3.3). Le conflit ou l'incapacité de communiquer doit porter sur l'ensemble des questions relatives à l'enfant; un conflit ou une incapacité de communiquer sur certains aspects spécifiques, soit notamment lorsqu'il ne porte que sur la réglementation du droit de visite, ne justifie pas une attribution exclusive de l'autorité parentale. L'attribution exclusive de l'autorité parentale ne se justifie que lorsque le conflit ou l'incapacité de communiquer a un effet négatif sur l'enfant. A cet égard, il ne
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C/18188/2010-CS suffit pas de constater de manière abstraite que l'enfant se trouve dans un conflit de loyauté, dont les effets sur l'enfant dépendent notamment de sa constitution et de l'attitude des parents à son égard; il s'agit au contraire d'examiner concrètement comment ce conflit se manifeste sur l'enfant (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_609/2016 du 13 février 2017, consid. 2.2).
L'attribution de l'autorité parentale exclusive doit rester une exception strictement limitée (ATF 142 III 1 consid. 3.3; 141 III 472 consid. 4.7; arrêts du Tribunal fédéral 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 4.1; 5A_840/2017 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). 3.2 Si au moment de l'entrée en vigueur de ce nouveau droit, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, soit jusqu'au 30 juin 2015, s'adresser à l'autorité compétente pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe, l'art. 298b CC étant applicable par analogie (art. 12 al. 4 Tit. fin. CC). L'autorité de protection de l'enfant institue l'autorité parentale conjointe à moins que le bien de l'enfant ne commande que la mère reste seule détentrice de l'autorité parentale ou que cette dernière soit attribuée exclusivement au père (art. 298b al. 2 CC). 3.3 En l'espèce, les mineurs C______ et D______ sont sous l'autorité parentale exclusive de leur mère. Leur père a sollicité l'institution de l'autorité parentale conjointe dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions y relatives, et la recourante s'y est opposée. Il convient en conséquence d'examiner si le bien de l'enfant commande, dans le cas d'espèce, de déroger au principe de l'exercice commun de l'autorité parentale. 3.4 Les parents de C______ et de D______ rencontrent d'importantes difficultés relationnelles et de communication. Leur relation est, selon les experts, teintée d'un important conflit d'un point de vue financier et éducatif, et s'ils peuvent collaborer en superficie, ils ne parviennent pas à trouver un terrain d'entente, trop pris dans leurs conflits. L'instruction menée par le Tribunal n'a en revanche pas fait ressortir de divergences d'opinion majeures opposant les parents sur des questions fondamentales concernant leurs enfants, en matière de soins, d'éducation ou de religion. Il résulte au contraire du dossier que les parents ont, à plusieurs reprises, été en mesure de trouver un terrain d'entente et de communiquer en vue d'organiser les modalités de visite avec chacun de leurs enfants. Ils ont tous deux reconnu les besoins de leur fils, et ont admis la mesure de placement en foyer, qui n'est plus remise en question dans la présente procédure de recours. Les parents ont ainsi su s'entendre sur le placement de leur fils en foyer, ainsi que sur les suivis thérapeutiques préconisés par les différents intervenants. La recourante faisait appel au père des enfants en cas de besoin, et ce dernier était, comme l'a relevé le Service de protection des mineurs, très présent
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C/18188/2010-CS dans le quotidien de C______, tant sur le plan social que médical. Le conflit parental n'apparaît dans ces circonstances pas lié aux questions composant l'essence même de l'autorité parentale. Il ressort en revanche de l'expertise que le père dénigre régulièrement la recourante, impose sa propre vision sans prendre en considération le point de vue de cette dernière, et commente ses actions et agit à son encontre, transmettant de la sorte aux enfants une image négative de leur mère. Ce comportement dénigrant adopté par le père à l'égard de la mère a des effets néfastes sur les enfants : C______ en souffre tout particulièrement, les experts ayant notamment relevé sa tendance à vouloir protéger sa mère en prenant le rôle de pare-feu contre les attaques du père. Il est ainsi nécessaire de préserver les mineurs des conséquences négatives que ces attitudes dénigrantes du père à l'égard de la recourante, mettant à mal son rôle de mère. Le maintien de l'autorité parentale exclusive de la recourante n'apparaît en revanche pas adéquat pour protéger les enfants de ces conséquences néfastes, dans la mesure où le conflit parental ne porte pas sur les questions relevant de l'essence même de l'autorité parentale. Il en va de même de leurs désaccords d'ordre financier, sur lesquels la titularité de l'autorité parentale n'a aucune incidence. Le maintien de l'autorité parentale exclusive n'est dès lors pas de nature à améliorer la situation des enfants. Les autres mesures, préconisées par les experts, initiées au cours de la procédure devant le Tribunal de protection sans être remises en question par les parents, comme le placement de C______ en foyer, les suivis psychothérapeutiques individuels des parents, la guidance parentale, ainsi que les suivis psychothérapeutiques des enfants apparaissent à cet égard plus adéquats pour permettre aux enfants de se dégager du conflit parental. Les experts et les divers intervenants encadrant C______ ont en effet relevé la nécessité d'un placement de C______ en foyer en vue de le protéger des dissensions opposant ses parents, de lui permettre de s'apaiser psychiquement et de l'aider dans la gestion de son diabète. Les parents ont tous deux reconnu les besoins de leur fils et ont consenti à la mesure de placement. De même, les suivis thérapeutiques individuels que les parents se sont engagés à poursuivre apparaissent à cet égard adéquats pour leur permettre de trouver un mode de communication moins néfaste pour leurs enfants. Il n'y a, dans ces circonstances, pas lieu de déroger au principe de l'exercice en commun de l'autorité parentale, les mesures adoptées par le Tribunal de protection étant de nature à préserver les enfants du conflit parental de manière adéquate, et le maintien de l'autorité parentale exclusive ne permettant pas d'améliorer la situation. La décision querellée sera en conséquence confirmée sur ce point.
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C/18188/2010-CS 4. La recourante ne conteste pas le placement de son fils au foyer de ______. Elle reproche en revanche au Tribunal de protection de lui avoir retiré la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils.
4.1 Lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC).
Cette mesure de protection a pour effet que le droit de garde passe des père et mère à l'autorité, qui détermine dès lors le lieu de résidence de l'enfant et, partant, choisit son encadrement (Arrêts du Tribunal fédéral 5A_335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1; 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, in FamPra.ch 2010 p. 713). Comme toute mesure de protection, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est régi par les principes de subsidiarité, de complémentarité et de proportionnalité (Arrêt du Tribunal fédéral 5A_263/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1).
4.2 En l'espèce, C______ est placé au foyer de ______ depuis le 12 septembre 2016.
Tous les intervenants encadrant le mineur C______ avaient, en juin 2016, exprimé leur inquiétude et préconisé son placement hors de son milieu familial en vue de l'apaiser psychiquement et l'aider dans la gestion de son diabète. Selon les dernières observations du Service de protection des mineurs, il appert que l'état de C______ n'est pas encore stabilisé, son comportement pose toujours problème notamment à l'endroit du personnel scolaire et des éducateurs. En particulier, C______ s'oppose encore au cadre et cherche à duper ces derniers, surtout la nuit, en lien avec la gestion de son diabète.
Les parents se sont dits d'accord avec le placement de leur enfant C______, de sorte qu'il convient d'examiner si le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant prononcé par le Tribunal de protection respecte l'exigence de proportionnalité. Comme l'a relevé le Service de protection des mineurs, les parents peuvent se montrer incohérents dans leur prise de position quant au lieu de vie de leur fils en institution. En juin 2016, lorsque C______ a été admis aux Hôpitaux universitaires de Genève dans l'attente d'un placement en foyer, la recourante a décidé d'aller chercher son fils et de le ramener chez elle. Il ne peut, dans ces circonstances, être exclu que les parents décident de retirer leur fils du foyer sans consulter les intervenants entourant le mineur, de sorte que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant apparaît nécessaire pour garantir la stabilité du cadre de vie actuel du mineur, essentielle à l'amélioration de son état. L'ordonnance querellée sera également confirmée sur ce point.
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C/18188/2010-CS 5. La recourante demande à la Chambre de surveillance d'annuler les ch. 4 et 5 du dispositif de l'ordonnance querellée fixant les modalités du droit de visite sur C______ réservé à chacun des parents.
5.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant (VEZ, Le droit de visite, Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105).
5.2 En l'espèce, la recourante ne formule aucune critique à l'encontre des modalités du droit de visite réservé à chacun des parents. Son recours est en conséquence irrecevable sur ce point, faute de motivation. Les modalités des relations personnelles adoptées par le Tribunal de protection apparaissent au demeurant adéquates et conformes au bien du mineur.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée sur ces points. 6. La recourante reproche au Tribunal de protection d'avoir institué la garde alternée sur D______. 6.1 Lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant la demande (art. 298b al. 3ter CC). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2; 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Lorsque le juge détermine auquel des deux parents il attribue la garde, il doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, le juge doit en
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C/18188/2010-CS premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.; arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). 6.2 En l'espèce, dans son rapport du 20 février 2017, le Service de protection des mineurs a relevé que D______ vivait depuis plusieurs mois en alternance auprès de chacun de ses parents, en préconisant de maintenir ce mode de garde au regard de la relation que la mineure a établi avec la compagne de son père et leur enfant. D______ a indiqué entretenir de bonnes relations avec chacun de ses parents, et exprimé son souhait de pouvoir continuer à voir ses parents selon le système mis en place, soit du lundi au mercredi midi chez sa mère, du mercredi après-midi au vendredi chez son père, et les week-ends en alternance chez chacun de ses parents.
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C/18188/2010-CS L'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection a toutefois fait ressortir que B______ n'était pas en mesure d'offrir un lieu de vie adéquat à sa fille. Les experts ont en effet relevé que ses capacités parentales étaient entravées, dans la mesure où il ne parvenait pas, en raison de son incapacité d'introspection et d'écoute, à reconnaître les besoins spécifiques de sa fille. Un système de garde alternée apparaît ainsi, pour ce motif déjà, contraire au bien de l'enfant. Les difficultés que rencontrent les parents à communiquer s'opposent également à ce mode de garde, qui ne permet pas de préserver D______ des conflits parentaux résultant des attitudes dénigrantes que le père adopte à l'égard de la recourante. Les experts ont en effet relevé que le comportement de ce dernier, qui émet des critiques dégradantes à l'égard de la mère des enfants, impose sa propre vision sans prendre en considération le point de vue de cette dernière, commente ses actions, agit à son encontre, transmet aux enfants une image négative de leur mère. Il ressort ainsi de l'expertise que le père intervient régulièrement lorsque D______ se trouve chez sa mère, l'amène à ses activités en indiquant que la recourante n'était pas en mesure de le faire, ou cherche sa fille à l'école pour l'emmener à un rendez-vous alors qu'il était prévu que sa mère l'y accompagne. Les experts ont relevé chez la mineure une forte inhibition des émotions, un repli sur soi dans des situations de stress, ainsi qu'un mal-être, dont les dissensions opposant les parents sont en partie la cause et qui se traduit par ses troubles alimentaires. Les difficultés de communication entre les parents ont ainsi des répercussions concrètes sur la santé et le bon développement de leur fille. Ces éléments ne permettent pas de retenir que la garde alternée est conforme au bien de D______, de sorte que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de cette celle-ci doit être confiée de manière exclusive à l'un des parents. Le chiffre 6 de l'ordonnance querellée sera en conséquence annulé. Selon les experts, le père de D______ n'est pas à même de lui offrir un lieu de vie adéquat, et la mineure parviendra à mieux élaborer sa position vis-à-vis de ses père et mère en vivant auprès de sa mère, qui respecte B______ dans son rôle de père. Dans la mesure où il est dans l'intérêt de D______ de vivre auprès de sa mère, la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de la mineure seront confiés à la mère, dont la situation précaire s'est stabilisée depuis qu'elle a emménagé dans un logement de quatre pièces qu'elle a obtenu avec l'aide de l'Hospice général. Le recours sera en conséquence admis sur ce point. Le chiffre 6 du dispositif l'ordonnance entreprise sera annulé, et la garde, ainsi que le droit de déterminer le lieu de résidence de D______, seront confiés à la mère. 6.3 Compte tenu de ce qui précède, la requête du père tendant à ce que le domicile de sa fille soit fixé chez lui sera rejetée.
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C/18188/2010-CS 7. 7.1 Lorsqu'elle statue sur la garde de l'enfant, l'autorité de protection tient compte du droit de l'enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux parents (art. 298b al. 3bis CC).
7.2 La garde de D______ étant confiée à sa mère, il y a lieu de fixer des relations personnelles entre la mineure et son père.
Les experts ont recommandé de fixer un droit de visite usuel, à raison d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Il apparaît toutefois dans l'intérêt de D______, qui a su établir un lien avec la nouvelle compagne de son père et leur enfant commun et qui a exprimé le souhait de vivre en partie chez son père, d'étendre les relations personnelles entre celle-ci et son père à un soir et une nuit par semaine.
En conformité des principes énoncés sous considérant 5.1 ci-dessus, il se justifie de réserver au père un droit de visite sur D______, s'exerçant un soir et une nuit par semaine, un week-end sur deux, et durant la moitié des vacances scolaires. C______ et D______ seront ainsi en mesure de préserver leur lien, dans la mesure où ils se retrouveront chaque week-end, alternativement chez l'un ou l'autre de leur parent, en fonction du droit de visite fixé pour C______ (une demi-journée chez son père, le reste du week-end auprès de sa mère). 8. La recourante demande enfin que la curatelle d'organisation et de surveillance de ses relations personnelles avec son fils C______ (ch. 9 du dispositif de l'ordonnance entreprise) soit supprimée, et qu'une telle mesure soit instaurée s'agissant des relations personnelles entre D______ et son père.
Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC).
En l'occurrence, le Service de protection des mineurs a, dans son dernier rapport du 20 février 2017, préconisé de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles entre C______ et sa mère au regard des difficultés rencontrées dans le cadre de l'exercice de ce droit de visite. La mesure apparaît en conséquence encore nécessaire, et sera maintenue.
Il se justifie par ailleurs d'étendre cette mesure aux relations personnelles entre D______ et son père, en vue de garantie que ce droit de visite s'exerce de manière sereine.
Le chiffre 9 du dispositif de l'ordonnance sera modifié en conséquence. 9. Les autres mesures ordonnées par l'ordonnance entreprise n'ont pas été remises en cause par la recourante. Elles sont opportunes en ce qu'elles restent nécessaires pour suivre et assurer le bon déroulement des mesures adoptées. Il en va ainsi
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C/18188/2010-CS également de la curatelle d'assistance éducative, qui demeure en l'état nécessaire en vue de fournir aux parents un soutien dans leurs fonctions parentales à l'égard de leurs deux enfants. 10. La procédure de recours est gratuite (art. 81 al. 1 LaCC).
Il ne sera pas alloué de dépens, vu la nature du litige.
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C/18188/2010-CS
PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 9 janvier 2017 par A______ contre l'ordonnance DTAE/5768/2016 rendue le 9 novembre 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/18188/2010-8. Au fond : Annule le chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance querellée. Cela fait, statuant à nouveau : Confie à A______ la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille D______. Réserve à B______ un droit de visite sur sa fille D______, qui s'exercera à raison d'un soir et une nuit par semaine, d'un week-end sur deux et de la moitié des vacances scolaires. Modifie le chiffre 9, premier paragraphe du dispositif de l'ordonnance en ce sens que la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles est étendue tant aux relations personnelles entre C______ et sa mère qu'à celles entre D______ et son père. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions.
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C/18188/2010-CS Sur les frais : Dit que la procédure est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.