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DAS/112/2020

Genf · 2020-06-30 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse, sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Elles sont susceptibles d'un appel dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

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C/14607/2019

L'appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, la dénomination de l'acte soumis à la Cour est sans incidence sur sa recevabilité. Il a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision par les héritiers du défunt et il est motivé, de sorte qu'il est recevable. S'agissant de la valeur litigieuse, elle est inconnue. Cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de la teneur des considérants qui vont suivre.

E. 1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 310 CPC).

E. 2.1 La Justice de paix est compétente pour assurer la dévolution des successions au sens de la Loi d’application du Code civil (ci-après : LaCC), lorsque la personne décédée était domiciliée à Genève. Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Les mesures de sûreté sont prises dans une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623, arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2012 consid. 5.1.1). Les mesures de sûretés prévues par les art. 551 à 559 CC tendent à garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés de la succession. Il s'agit de mesures que l'autorité compétente doit ordonner d'office chaque fois que la loi le prévoit ou que cela lui paraît nécessaire; elles ont dans ce sens un caractère impératif, soustrait aussi bien à la volonté du de cujus qu'à celle des héritiers (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 861 et 862). L'art. 551 al. 2 CC n'établit pas une liste exhaustive de ces mesures de sûretés. L'autorité compétente peut prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire (art. 551 al. 2 : "notamment"). Elle ne peut cependant le faire que si elle se trouve dans un cas où son intervention est prévue par le droit fédéral ou par le droit cantonal réservé par le Code civil. Parmi les autres mesures possibles, on peut penser à la consignation en main de la justice d'un objet prétendument dépendant de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013, consid. 5.2), à la mise en sécurité d'objets de valeur, à la liquidation d'objets périssables, ou encore à l'interdiction faite à des tiers d'aliéner des biens en leur possession mais ayant apparemment appartenus au de cujus (STEINAUER, op. cit., n. 863 et note de bas de page).

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C/14607/2019

E. 2.2 En l'espèce, la question de savoir si la décision rendue par la Justice de paix entre véritablement dans la catégorie des mesures conservatoires ci-dessus mentionnées, ou même si elle était nécessaire compte tenu des mesures déjà prises par l'un des héritiers, peut demeurer indécise. En effet, la Justice de paix a indiqué dans sa décision que les mesures de stockage et de sécurisation des armes auprès de la Société G______ étaient autorisées jusqu'à décision des ayants droit à leur sujet. Cette décision n'avait donc qu'une portée limitée dans le temps. Or, dans leur appel, les héritiers du de cujus indiquent qu'il se sont mis d'accord pour que ces armes soient entreposées auprès de la société H______ à I______. Ils ont ainsi pris la décision qui était réservée par la Justice de paix dans sa décision avant le dépôt, ou à tout le moins à la date du dépôt de leur appel, de sorte que ce dernier était par conséquent sans objet ab initio.

E. 3 La procédure n'est pas gratuite. Les frais de celles-ci seront arrêtés à 500 fr., mis conjointement et solidairement à la charge des appelants qui succombent et compensés avec l'avance du même montant effectuée par ces derniers, qui reste acquise à L'Etat de Genève.

* * * * *

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C/14607/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 11 juillet 2019 par A______ et B______ contre la décision DJP/370/2019 rendue le 4 juillet 2019 par la Justice de paix dans la cause C/14607/2019. Au fond : Dit que la procédure est sans objet. Arrête les frais de la procédure à 500 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et de B______ et les compense avec l'avance du même montant effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14607/2019 DAS/112/2020 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 30 JUIN 2020

Appel (C/14607/2019) formé le 11 juillet 2019 par Madame A______, domiciliée ______ et Monsieur B______, domicilié ______, comparant tous deux en personne.

* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 9 juillet 2020 à :

- Madame A______

______, ______ [GE].

- Monsieur B______

______, ______ [GE].

- JUSTICE DE PAIX.

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C/14607/2019 EN FAIT A

a) C______, né le ______ 1948 à Genève, originaire de D______ (Genève), célibataire, est décédé le ______ 2019 à D______ (Genève), sans laisser de descendant. Ses parents sont prédécédés. Il avait deux frères, soit E______ (prédécédé, sans héritier) et B______, et une sœur, soit A______.

b) Par courriel du 27 juin 2019, F______, Inspecteur de police, informait la Justice de paix que le de cujus était collectionneur d'armes à feu et en possédait un nombre important. Son service ne disposant pas d'une structure pour prendre en charge celles-ci, le frère du défunt, B______, avait donné mandat à la société G______, "patentée dans le commerce d'armes à feu", d'assurer l'entreposage et la sécurisation de ces armes. Cette société disposait de l'infrastructure nécessaire et était fiable. F______ sollicitait, à titre exceptionnel et dans l'attente des certificats d'héritiers, que la Justice de paix autorise le Département de la sécurité (DSES) "à donner la compétence à la société susmentionnée pour le traitement et la sécurisation desdites armes".

c) Par décision DJP/370/2019 du 4 juillet 2019, la Justice de paix a autorisé B______ à faire entreposer les armes propriété du de cujus auprès de la société G______, jusqu'à décision des ayants droit à leur sujet, sans que cela ne soit considéré comme un acte d'immiscion au sens de l'art. 571 al. 2 CC. Cette décision a été notifiée à B______, qui l'a reçue le 8 juillet 2019. B. Par acte du 11 juillet 2019, B______ et A______, en qualité d'héritiers de leur frère défunt, ont formé une "contestation" de la décision rendue. Ils ont indiqué qu'ils allaient procéder à l'entreposage et la sécurisation des armes du de cujus mais souhaitaient que le mandat soit confié à la société H______, localisée à I______ (Vaud), laquelle présentait les mêmes garanties que la société G______ et pourrait au surplus établir un inventaire complet de la collection de leur défunt frère. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse, sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Elles sont susceptibles d'un appel dans un délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

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C/14607/2019

L'appel doit en outre être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la dénomination de l'acte soumis à la Cour est sans incidence sur sa recevabilité. Il a été déposé dans le délai de dix jours dès la notification de la décision par les héritiers du défunt et il est motivé, de sorte qu'il est recevable. S'agissant de la valeur litigieuse, elle est inconnue. Cette question peut toutefois demeurer indécise, compte tenu de la teneur des considérants qui vont suivre.

1.3 La Cour dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit (art. 310 CPC). 2. 2.1 La Justice de paix est compétente pour assurer la dévolution des successions au sens de la Loi d’application du Code civil (ci-après : LaCC), lorsque la personne décédée était domiciliée à Genève. Selon l'art. 551 CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Les mesures de sûreté sont prises dans une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623, arrêt du Tribunal fédéral 5A_763/2012 consid. 5.1.1). Les mesures de sûretés prévues par les art. 551 à 559 CC tendent à garantir le transfert intégral de la succession aux héritiers en empêchant que des biens ne disparaissent ou ne soient détournés de la succession. Il s'agit de mesures que l'autorité compétente doit ordonner d'office chaque fois que la loi le prévoit ou que cela lui paraît nécessaire; elles ont dans ce sens un caractère impératif, soustrait aussi bien à la volonté du de cujus qu'à celle des héritiers (STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 861 et 862). L'art. 551 al. 2 CC n'établit pas une liste exhaustive de ces mesures de sûretés. L'autorité compétente peut prendre toute mesure qu'elle juge nécessaire (art. 551 al. 2 : "notamment"). Elle ne peut cependant le faire que si elle se trouve dans un cas où son intervention est prévue par le droit fédéral ou par le droit cantonal réservé par le Code civil. Parmi les autres mesures possibles, on peut penser à la consignation en main de la justice d'un objet prétendument dépendant de la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5A_134/2013, consid. 5.2), à la mise en sécurité d'objets de valeur, à la liquidation d'objets périssables, ou encore à l'interdiction faite à des tiers d'aliéner des biens en leur possession mais ayant apparemment appartenus au de cujus (STEINAUER, op. cit., n. 863 et note de bas de page).

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C/14607/2019 2.2 En l'espèce, la question de savoir si la décision rendue par la Justice de paix entre véritablement dans la catégorie des mesures conservatoires ci-dessus mentionnées, ou même si elle était nécessaire compte tenu des mesures déjà prises par l'un des héritiers, peut demeurer indécise. En effet, la Justice de paix a indiqué dans sa décision que les mesures de stockage et de sécurisation des armes auprès de la Société G______ étaient autorisées jusqu'à décision des ayants droit à leur sujet. Cette décision n'avait donc qu'une portée limitée dans le temps. Or, dans leur appel, les héritiers du de cujus indiquent qu'il se sont mis d'accord pour que ces armes soient entreposées auprès de la société H______ à I______. Ils ont ainsi pris la décision qui était réservée par la Justice de paix dans sa décision avant le dépôt, ou à tout le moins à la date du dépôt de leur appel, de sorte que ce dernier était par conséquent sans objet ab initio. 3. La procédure n'est pas gratuite. Les frais de celles-ci seront arrêtés à 500 fr., mis conjointement et solidairement à la charge des appelants qui succombent et compensés avec l'avance du même montant effectuée par ces derniers, qui reste acquise à L'Etat de Genève.

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C/14607/2019 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 11 juillet 2019 par A______ et B______ contre la décision DJP/370/2019 rendue le 4 juillet 2019 par la Justice de paix dans la cause C/14607/2019. Au fond : Dit que la procédure est sans objet. Arrête les frais de la procédure à 500 fr., les met conjointement et solidairement à la charge de A______ et de B______ et les compense avec l'avance du même montant effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.