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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/20213/2025-CS DAS/101/2026 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 20 AVRIL 2026
Recours (C/20213/2025-CS) formé en date du 17 décembre 2025 par Monsieur A______, sans domicile fixe, représenté par Me B______, avocate.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 avril 2026 à :
- Monsieur A______ c/o Me B______, avocate ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/20213/2025-CS Vu la procédure et les pièces; Attendu, EN FAIT, que par ordonnance DTAE/9161/2025 du 2 octobre 2025, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant s'est déclaré incompétent ratione loci pour connaître de la situation de A______, né le ______ 1991, de nationalité française (ch. 1 du dispositif), a classé par conséquent la procédure et laissé les frais judiciaires à la charge de l’Etat (ch. 2 et 3); Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification par courriel le 14 novembre 2025; Que par acte du 17 décembre 2025, A______, par l'entremise de sa curatrice d'office, B______, avocate, a formé recours contre l'ordonnance précitée; Que par décision DCJC/1162/2025 du 18 décembre 2025, reçue le 19 du même mois, la Chambre de surveillance de la Cour de Justice a imparti un délai à A______ au 5 janvier 2026 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Que par décision AJC/586/2026 du 4 février 2026, le Service de l'assistance juridique a rejeté la requête d'assistance judiciaire formée par A______ le 17 décembre 2025, ladite décision étant définitive et exécutoire aucun recours n'ayant été interjeté à l'échéance du délai; Que par décision DCJC/286/2026 du 2 mars 2026, reçue le lendemain, la Chambre de surveillance de la Cour de Justice a imparti un délai à A______ au 18 mars 2026 pour verser l’avance de frais fixée à 400 fr.; Qu'aucun paiement n'est intervenu dans le délai imparti; Que par décision DCJC/390/2026 du 26 mars 2026, reçue le 27 du même mois, un délai supplémentaire au 7 avril 2026 a été accordé à A______ pour le paiement de l'avance de frais, avec la mention que faute pour lui d'effectuer ledit paiement dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable; Que, selon attestation des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 16 avril 2026, aucun paiement n’est intervenu dans le délai supplémentaire imparti; Considérant, EN DROIT, que les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC; 53 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC); Que l’autorité de recours n’entre pas en matière sur le recours si les avances de frais réclamées ne sont pas fournies à l’échéance d’un délai supplémentaire (art. 101 al. 3 CPC par renvoi de l'art. 31 al. 1 let. d LaCC);
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C/20213/2025-CS Qu’en l’espèce, le recourant n’a pas fourni l’avance de frais dans le délai supplémentaire qui lui a été octroyé; Qu’il convient dès lors de ne pas entrer en matière, ce que l’autorité de recours doit constater d’office (art. 59 CPC); Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu’en raison de l'irrecevabilité du recours, il sera toutefois renoncé à percevoir des frais.
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C/20213/2025-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare irrecevable le recours formé le 17 décembre 2025 par A______ contre l'ordonnance DTAE/9161/2025 rendue le 2 octobre 2025 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/20213/2025. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Monsieur Cédric-Laurent MICHEL et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.