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DAAJ/99/2017

Genf · 2017-06-26 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/682/2014 3.2. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.3. En l'espèce, le recourant allègue essentiellement des coûts relatifs à ses enfants. Cet élément est nouveau, dès lors qu'il n'a pas été communiqué par le recourant au greffe de l'assistance juridique dans son courrier du 24 juin 2017. Les allégations de faits nouvelles étant irrecevables dans le cadre d'un recours, elles ne sont pas prises en considération par l'autorité de céans (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, le recours aurait été infondé. Il est néanmoins rappelé au recourant qu'il peut contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement aux fins de payer la somme concernée par mensualités. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 CPC), pour échoir le 14 juillet 2017. Par conséquent, formé le 15 juillet 2017, le présent recours est tardif. Partant, il est irrecevable. Au surplus, même s'il avait été recevable, il aurait été rejeté pour les motifs qui suivent.

E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (articles 10 al. 4 LPA, 1 al. 3, 11 et 19 al. 5 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 10 jours (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). L'autorité de céans examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC).

E. 1.2 Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3).

E. 1.3 En l'espèce, une éventuelle notification de la décision querellée au représentant du recourant conformément à l'art. 137 CPC ne ressort pas du dossier. Quoi qu'il en soit, la notification de cette décision au recourant a atteint son but puisqu'il est établi que celui- ci l'a reçue, le 4 juillet 2017. Le délai de recours de 10 jours a donc couru dès le lendemain, 5 juillet 2017 (art. 142 al.

E. 3.1 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

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AC/682/2014

E. 3.2 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé.

E. 3.3 En l'espèce, le recourant allègue essentiellement des coûts relatifs à ses enfants. Cet élément est nouveau, dès lors qu'il n'a pas été communiqué par le recourant au greffe de l'assistance juridique dans son courrier du 24 juin 2017. Les allégations de faits nouvelles étant irrecevables dans le cadre d'un recours, elles ne sont pas prises en considération par l'autorité de céans (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, le recours aurait été infondé. Il est néanmoins rappelé au recourant qu'il peut contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement aux fins de payer la somme concernée par mensualités.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/682/2014

Dispositiv
  1. DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 juin 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/682/2014. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Indication des voies de recours : Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 11 octobre 2017

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/682/2014 DAAJ/99/2017 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 3 OCTOBRE 2017

Statuant sur le recours déposé par :

A______, domicilié ______,

contre la décision du 26 juin 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/682/2014 EN FAIT A. Par décision du 21 mai 2014, la Vice-présidente du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : le recourant) - représenté par Me B______, avocat, dans le cadre de sa requête d'assistance juridique - pour des démarches extrajudiciaires auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité. Ledit octroi était limité en heures de travail d'avocat et le réexamen de la situation financière du recourant à l'issue des démarches entreprises était réservé. Me B______ a été désigné pour défendre les intérêts du recourant. B.

a. Par courrier du 7 juin 2017, le greffe de l'assistance juridique a demandé au recourant de lui fournir les éléments utiles pour réexaminer sa situation financière.

b. Par pli du 24 juin 2017, le recourant a fourni les informations et documents sollicités. C. Par décision du 26 juin 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a condamné le recourant à rembourser la somme de 3'000 fr. à l'Etat de Genève, correspondant au montant versé à son avocat à l'issue des démarches déployées en sa faveur. Elle l'a invité, cas échéant, à contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement de paiement de cette somme par mensualités dès réception de la facture. Il a été retenu que la situation financière du recourant s'était améliorée, de sorte que le remboursement de l'intégralité des prestations de l'Etat pouvait être exigé de lui sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux. Ses revenus s'élevaient en effet à 3'311 fr. et ses charges totalisaient 2'137 fr. 90. Il bénéficiait ainsi d'un solde disponible dépassant de 1'173 fr. 10 le minimum vital élargi. Cette décision a été communiquée pour notification par courrier recommandé le 30 juin 2017 au recourant, qui l'a reçu le 4 juillet 2017. D. Par courrier expédié le 15 juillet 2017 au greffe de l'assistance juridique, le recourant a précisé ses charges en indiquant qu'il s'occupait de ses 4 enfants la moitié du temps, ce qui lui coûtait plus de 1'000 fr. par mois. Il demandait qu'il soit fait preuve de compréhension à son égard et qu'il soit renoncé au remboursement susmentionné. Le 19 juillet 2017, la Vice-présidente du Tribunal civil a transmis ce courrier à la Présidence de la Cour de justice comme objet de sa compétence en tant que recours, en indiquant ne pas avoir d'observations à formuler.

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AC/682/2014 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par la vice-présidente du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la présidente de la Cour de justice (articles 10 al. 4 LPA, 1 al. 3, 11 et 19 al. 5 RAJ). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 10 jours (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). L'autorité de céans examine d'office si les conditions de recevabilité d'un recours sont réunies (art. 60 CPC).

1.2. Lorsque la partie est représentée, les actes sont notifiés à son représentant (art. 137 CPC). Celui-ci est en principe le mieux à même de saisir la portée des communications judiciaires et de transmettre ensuite les informations nécessaires à son mandant (BOHNET, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 3 ad art. 137 CPC ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2008 du 17 septembre 2008 consid. 3). La notification n'est accomplie que lorsqu'elle est faite au représentant et non pas déjà au représenté (ATF 113 Ib 296 consid. 2). La notification irrégulière d'une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour les parties; toutefois, la protection des parties est suffisamment réalisée lorsque la notification atteint son but malgré l'irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de la notification et a, de ce fait, subi un préjudice. Il s'impose de s'en tenir aux règles de la bonne foi, qui imposent une limite à l'invocation d'un vice de forme (arrêt du Tribunal fédéral 4A_14/2015 du 26 février 2015 consid. 3). 1.3. En l'espèce, une éventuelle notification de la décision querellée au représentant du recourant conformément à l'art. 137 CPC ne ressort pas du dossier. Quoi qu'il en soit, la notification de cette décision au recourant a atteint son but puisqu'il est établi que celui- ci l'a reçue, le 4 juillet 2017. Le délai de recours de 10 jours a donc couru dès le lendemain, 5 juillet 2017 (art. 142 al. 1 CPC), pour échoir le 14 juillet 2017. Par conséquent, formé le 15 juillet 2017, le présent recours est tardif. Partant, il est irrecevable. Au surplus, même s'il avait été recevable, il aurait été rejeté pour les motifs qui suivent. 3. 3.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

- 4/5 -

AC/682/2014 3.2. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.3. En l'espèce, le recourant allègue essentiellement des coûts relatifs à ses enfants. Cet élément est nouveau, dès lors qu'il n'a pas été communiqué par le recourant au greffe de l'assistance juridique dans son courrier du 24 juin 2017. Les allégations de faits nouvelles étant irrecevables dans le cadre d'un recours, elles ne sont pas prises en considération par l'autorité de céans (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, le recours aurait été infondé. Il est néanmoins rappelé au recourant qu'il peut contacter les Services financiers du Pouvoir judiciaire pour convenir d'un arrangement aux fins de payer la somme concernée par mensualités. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/682/2014 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 26 juin 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/682/2014. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.