Sachverhalt
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AC/713/2021 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle retient que c'est à juste titre que le TAPI a considéré que le courrier de l'OCPM du 8 octobre 2020 n'était pas sujet à recours s'agissant d'une simple mesure d'exécution et qu'il avait déjà été tenu compte de l'état de santé du recourant dans la décision au fond. En effet, le recourant se limite à faire valoir les raisons pour lesquelles son autorisation de séjour aurait dû être renouvelée, examen qui a d'ores et déjà été mené et fait l'objet d'une décision définitive. Pour le surplus, la Cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur la possibilité pour le recourant de s'acquitter des avances de frais du recours en plusieurs mensualités. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/713/2021 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/713/2021. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (2 Absätze)
E. 8 octobre 2020 était une simple mesure d’exécution, non sujette à recours, et que la décision tranchant le fond du litige, soit la décision du 27 mars 2019, ne violait aucun droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ni n’était entachée de nullité.
e. Le 22 janvier 2021, le recourant a formé recours à l’encontre de ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA), estimant que sa situation médicale et ses efforts d’intégration personnelle et professionnelle n’étaient pas pris en compte, dès lors qu’il vivait en Suisse depuis dix-sept ans, au bénéfice d’un permis de séjour régulièrement renouvelé, qu’il n’avait plus aucun lien avec son pays d’origine et qu’il avait tenté de réintégrer le monde du travail avec l’appui des services d’intégration de l’assurance-invalidité, mais sans succès, en raison notamment de la situation sanitaire et de son arrêt-maladie jusqu'au 31 janvier 2021 (A/1______/2020). B. Le 4 mars 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique afin de bénéficier d’une exonération de l’avance de frais de 400 fr. requise dans le cadre de la procédure de recours devant la CJCA.
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AC/713/2021 C. Par décision du 30 mars 2021, reçue par le recourant le 7 avril 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recours déposé par le recourant auprès de la CACJ était dénué de chances de succès. C'était à juste titre que le TAPI avait déclaré son recours irrecevable au motif que la lettre du 8 octobre 2020 relevait d’une simple mesure d’exécution et que le recourant ne pouvait pas, par le biais d’un tel recours, remettre en cause le refus de renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne faisait pas non plus valoir de nouveaux griefs relatifs à l’exécutabilité et aux modalités de son renvoi, ses possibilités de réintégration en France et son état de santé ayant déjà été examinés par les juridictions appelées à connaître du fond du litige. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié 16 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant sollicite en premier lieu de pouvoir s'acquitter de l'avance de frais de 400 fr. en l'acquittant par des mensualités de 100 fr. Il indique faire recours contre la décision de refus d'assistance juridique afin de l'aider à obtenir un renouvellement de son titre de séjour. Il indique être en Suisse depuis 18 ans, ne plus avoir aucune attache dans son pays d'origine, la France, et que son état de santé s'était dernièrement passablement détérioré physiquement comme psychiquement. Il était aujourd'hui dans l'incapacité de recommencer sa vie en sol étranger et sollicite à tout le moins un sursis quant à son renvoi.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Le recourant a été informé par avis du 26 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et
E. 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2.). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 1.3. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/713/2021 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle retient que c'est à juste titre que le TAPI a considéré que le courrier de l'OCPM du 8 octobre 2020 n'était pas sujet à recours s'agissant d'une simple mesure d'exécution et qu'il avait déjà été tenu compte de l'état de santé du recourant dans la décision au fond. En effet, le recourant se limite à faire valoir les raisons pour lesquelles son autorisation de séjour aurait dû être renouvelée, examen qui a d'ores et déjà été mené et fait l'objet d'une décision définitive. Pour le surplus, la Cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur la possibilité pour le recourant de s'acquitter des avances de frais du recours en plusieurs mensualités. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/713/2021 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/713/2021. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 août 2021
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/713/2021 DAAJ/98/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 13 JUILLET 2021
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié ______ [GE],
contre la décision du 30 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.
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AC/713/2021 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant) est un ressortissant français.
b. Par décision du 27 mars 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé la demande d'octroi d'une autorisation d'établissement du recourant ainsi que le renouvellement de son autorisation de séjour UE/AELE, et a prononcé son renvoi, avec un délai au 27 juin 2019 pour quitter le territoire suisse. Après le rejet des recours interjetés par le recourant, cette décision est entrée en force (voir JTAPI/837/2019 du 20 septembre 2019, ATA/568/2020 du 9 juin 2020 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_588/2020 du 14 juillet 2020). Dans son arrêt du 9 juin 2020, la Chambre administrative a notamment constaté que le recourant souffrait, à la suite d'un accident de travail survenu en 2006, de gonalgie et gonarthrose sévères du genou gauche, d'une lombalgie chronique, de troubles sévères du sommeil et qu'il était suivi par un médecin psychiatre pour une symptomatologie anxieuse liée au renouvellement de son permis de séjour. Elle a toutefois considéré que rien n'indiquait que l'état de santé, psychique et physique, du recourant ne pourrait pas être pris en charge en France de manière adéquate.
c. Par courrier du 8 octobre 2020, l'OCPM, constatant le caractère exécutoire de sa décision du 27 mars 2019, a imparti un nouveau délai au 8 novembre 2020 au recourant pour quitter la Suisse.
d. Le recourant ayant recouru contre le courrier précité, par jugement du 22 décembre 2020 (JTAPI/1154/2020), le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré son recours irrecevable, considérant que la lettre de l’OCPM du 8 octobre 2020 était une simple mesure d’exécution, non sujette à recours, et que la décision tranchant le fond du litige, soit la décision du 27 mars 2019, ne violait aucun droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant, ni n’était entachée de nullité.
e. Le 22 janvier 2021, le recourant a formé recours à l’encontre de ce jugement auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : CJCA), estimant que sa situation médicale et ses efforts d’intégration personnelle et professionnelle n’étaient pas pris en compte, dès lors qu’il vivait en Suisse depuis dix-sept ans, au bénéfice d’un permis de séjour régulièrement renouvelé, qu’il n’avait plus aucun lien avec son pays d’origine et qu’il avait tenté de réintégrer le monde du travail avec l’appui des services d’intégration de l’assurance-invalidité, mais sans succès, en raison notamment de la situation sanitaire et de son arrêt-maladie jusqu'au 31 janvier 2021 (A/1______/2020). B. Le 4 mars 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique afin de bénéficier d’une exonération de l’avance de frais de 400 fr. requise dans le cadre de la procédure de recours devant la CJCA.
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AC/713/2021 C. Par décision du 30 mars 2021, reçue par le recourant le 7 avril 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le recours déposé par le recourant auprès de la CACJ était dénué de chances de succès. C'était à juste titre que le TAPI avait déclaré son recours irrecevable au motif que la lettre du 8 octobre 2020 relevait d’une simple mesure d’exécution et que le recourant ne pouvait pas, par le biais d’un tel recours, remettre en cause le refus de renouvellement de son autorisation de séjour. Il ne faisait pas non plus valoir de nouveaux griefs relatifs à l’exécutabilité et aux modalités de son renvoi, ses possibilités de réintégration en France et son état de santé ayant déjà été examinés par les juridictions appelées à connaître du fond du litige. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié 16 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant sollicite en premier lieu de pouvoir s'acquitter de l'avance de frais de 400 fr. en l'acquittant par des mensualités de 100 fr. Il indique faire recours contre la décision de refus d'assistance juridique afin de l'aider à obtenir un renouvellement de son titre de séjour. Il indique être en Suisse depuis 18 ans, ne plus avoir aucune attache dans son pays d'origine, la France, et que son état de santé s'était dernièrement passablement détérioré physiquement comme psychiquement. Il était aujourd'hui dans l'incapacité de recommencer sa vie en sol étranger et sollicite à tout le moins un sursis quant à son renvoi.
b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.
c. Le recourant a été informé par avis du 26 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2.). 1.2. Le recours a été déposé dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, sous réserve de l'exigence de motivation du recours qui fait l'objet du chiffre 3 ci-après. 1.3. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
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AC/713/2021 (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). L'obligation de motiver le recours suppose une critique des points de la décision tenus pour contraires au droit. Le recourant doit donc énoncer de manière précise les griefs qu'il adresse à la décision de première instance et démontrer en quoi un point de fait a été établi de façon manifestement inexacte. Il doit décrire l'élément de fait taxé d'arbitraire, se référer aux pièces du dossier de première instance (art. 326 al. 1 CPC) qui contredisent l'état de fait retenu et, enfin, démontrer que l'instance inférieure s'est manifestement trompée sur le sens et la portée d'une preuve ou, encore, en a tiré des constatations insoutenables (DAAJ/139/2016 consid. 1.2). La juridiction de recours n'entre pas en matière sur un acte ne contenant aucune motivation par laquelle il est possible de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré (art. 320 let. a et b CPC). 2.2. En l'espèce, le recours ne respecte pas les conditions de motivation imposées par la loi. En effet, l'acte de recours ne contient pas de motivation suffisante permettant de comprendre en quoi la Vice-présidente du Tribunal de première instance aurait établi les faits de manière arbitraire et quelle violation de la loi lui est reprochée. En particulier, le recourant ne critique pas la décision attaquée en tant qu'elle retient que c'est à juste titre que le TAPI a considéré que le courrier de l'OCPM du 8 octobre 2020 n'était pas sujet à recours s'agissant d'une simple mesure d'exécution et qu'il avait déjà été tenu compte de l'état de santé du recourant dans la décision au fond. En effet, le recourant se limite à faire valoir les raisons pour lesquelles son autorisation de séjour aurait dû être renouvelée, examen qui a d'ores et déjà été mené et fait l'objet d'une décision définitive. Pour le surplus, la Cour de céans n'est pas compétente pour statuer sur la possibilité pour le recourant de s'acquitter des avances de frais du recours en plusieurs mensualités. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/713/2021 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR :
Déclare irrecevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 30 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/713/2021. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 83 let. c LTF), aux conditions posées par les art. 113 ss LTF.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.