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DAAJ/91/2015

Genf · 2015-08-06 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,

p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Les primes d'assurance-maladie complémentaire sont exclues du calcul du minimum vital qui ne comprend que les seuls besoins de base (ATF 134 III 323 consid. 3). Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (Normes d'insaisissabilité 2015).

- 4/5 -

AC/474/2014 Les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89, 92 et ss; arrêt du Tribunal fédéral du 17/11/2003, 7B.221/2003; Bulletin des préposés aux poursuites et faillites 2004, 85 et ss ; Normes d'insaisissabilité 2015). 2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'a pas pris en compte les acomptes d'impôts et la prime d'assurance-maladie complémentaire du recourant qui ne constituent pas des charges incompressibles, ni la franchise de 10% pour les frais de maladie dont il n'a pas prouvé l'existence. L'assurance habitation est pour sa part d'ores et déjà comprise dans l'entretien de base selon les normes OP. En revanche, dès lors que le recourant est propriétaire de son logement, il devait être tenu compte des taxes foncières (852 Euros) et d'habitation (931 Euros), dont il n'est pas contesté qu'il s'acquitte. Par conséquent, les charges admissibles du recourant s'élèvent à 2'456 fr. (2'294 fr. admis par le premier juge + 77 fr. de taxe foncière, soit 851 Euros au taux de change / 12 mois au taux de change 1 Euros = 1 fr. 09 au 1er novembre 2015 selon le site internet http://www.fxtop.com + 85 fr. de taxe d'habitation, 931 Euros / 12 mois). Au vu de ce qui précède, le disponible mensuel du recourant dépasse encore de 471 fr. son minimum vital élargi de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a jugé qu'il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il rembourse l'intégralité des prestations de l'Etat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/474/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 août 2015 par A______ contre la décision rendue le 6 août 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/474/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,

p. 453).

E. 2.1 D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Les primes d'assurance-maladie complémentaire sont exclues du calcul du minimum vital qui ne comprend que les seuls besoins de base (ATF 134 III 323 consid. 3). Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (Normes d'insaisissabilité 2015).

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AC/474/2014 Les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89, 92 et ss; arrêt du Tribunal fédéral du 17/11/2003, 7B.221/2003; Bulletin des préposés aux poursuites et faillites 2004, 85 et ss ; Normes d'insaisissabilité 2015).

E. 2.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'a pas pris en compte les acomptes d'impôts et la prime d'assurance-maladie complémentaire du recourant qui ne constituent pas des charges incompressibles, ni la franchise de 10% pour les frais de maladie dont il n'a pas prouvé l'existence. L'assurance habitation est pour sa part d'ores et déjà comprise dans l'entretien de base selon les normes OP. En revanche, dès lors que le recourant est propriétaire de son logement, il devait être tenu compte des taxes foncières (852 Euros) et d'habitation (931 Euros), dont il n'est pas contesté qu'il s'acquitte. Par conséquent, les charges admissibles du recourant s'élèvent à 2'456 fr. (2'294 fr. admis par le premier juge + 77 fr. de taxe foncière, soit 851 Euros au taux de change / 12 mois au taux de change 1 Euros = 1 fr. 09 au 1er novembre 2015 selon le site internet http://www.fxtop.com + 85 fr. de taxe d'habitation, 931 Euros / 12 mois). Au vu de ce qui précède, le disponible mensuel du recourant dépasse encore de 471 fr. son minimum vital élargi de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a jugé qu'il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il rembourse l'intégralité des prestations de l'Etat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/474/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 août 2015 par A______ contre la décision rendue le

E. 6 août 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/474/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 13 novembre 2015

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/474/2014 DAAJ/91/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié c/o ______, Genève,

contre la décision du 6 août 2015 du Vice-président du Tribunal civil.

- 2/5 -

AC/474/2014 EN FAIT A. Par décision du 20 mars 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après: le recourant), avec effet au 18 février 2014, en vue de requérir la modification d'un jugement de divorce. Elle a limité cet octroi à la première instance et a réservé un réexamen de la situation financière du recourant à l'issue de la procédure. B.

a. Par courrier du 25 juin 2015, le greffe de l'Assistance juridique a imparti un délai au 15 juillet 2015, prolongé au 4 août 2015, au recourant pour lui communiquer les renseignements et pièces justificatives relatifs à sa situation financière actuelle, afin d'examiner si les conditions d'un remboursement de l'assistance juridique étaient remplies (art. 19 al. 3 RAJ).

b. Dans le délai imparti, le recourant a fourni les informations et pièces justificatives requises par l'Assistance juridique. C. Par décision du 6 août 2015, reçue le 18 août suivant par le recourant, le Vice-président du Tribunal civil a condamné ce dernier à rembourser la somme de 5'293 fr. à l'État de Genève, soit le montant versé à son avocate à l'issue de la procédure pour l'activité déployée en sa faveur (4'239 fr.) ainsi que les frais judiciaires avancés (1'000 fr.). Le recourant disposait de ressources mensuelles s'élevant à 3'894 fr., comprenant 2 '294 fr. d'AVS et 1'600 fr. en moyenne de commissions de Sérénité SA. Ses charges mensuelles étaient de 3'261 fr., comprenant 1'473 fr. 60 de loyer (intérêts hypothécaires), 302 fr. 40 de primes d'assurance-maladie, subsides déduits, 45 fr. d'abonnement TPG, 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant (240 fr.). Le disponible mensuel du recourant dépassait donc de 633 fr. son minimum vital élargi et de 873 fr. son minimum vital strict. La situation du recourant s'était donc améliorée, de sorte qu'il pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il rembourse l'intégralité des prestations de l'Etat, au besoin par mensualités. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 18 août 2015 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision attaquée et à ce qu'il soit dit qu'il ne doit pas rembourser la somme de 5'239 fr. à l'Etat de Genève. Il reproche à l'autorité de première instance de ne pas avoir tenu compte dans ses charges de sa prime d'assurance complémentaire (345 fr.), de sa taxe foncière, d'habitation et assurance mobilière (222 fr.), de sa franchise de 10% de frais médicaux (70 fr.) et de ses impôts (70 fr.).

b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

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AC/474/2014 EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil, rendues en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515,

p. 453). 2. 2.1. D'après l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire (al. 1). La créance du canton se prescrit par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). En règle générale et pour autant que cela ne porte pas atteinte aux besoins fondamentaux de la personne requérante et de sa famille, l'assistance juridique est assortie du versement d'une participation mensuelle valant remboursement anticipé des prestations de l'État au sens de l'article 123, alinéa 1, du code de procédure civile (art. 4 al. 1 RAJ). A l'issue de la procédure, le remboursement des prestations de l'État est réputé exigible à concurrence du versement de 60 mensualités, sous réserve de l'article 123 du code de procédure civile (art. 4 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). Les primes d'assurance-maladie complémentaire sont exclues du calcul du minimum vital qui ne comprend que les seuls besoins de base (ATF 134 III 323 consid. 3). Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien (Normes d'insaisissabilité 2015).

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AC/474/2014 Les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89, 92 et ss; arrêt du Tribunal fédéral du 17/11/2003, 7B.221/2003; Bulletin des préposés aux poursuites et faillites 2004, 85 et ss ; Normes d'insaisissabilité 2015). 2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité de première instance n'a pas pris en compte les acomptes d'impôts et la prime d'assurance-maladie complémentaire du recourant qui ne constituent pas des charges incompressibles, ni la franchise de 10% pour les frais de maladie dont il n'a pas prouvé l'existence. L'assurance habitation est pour sa part d'ores et déjà comprise dans l'entretien de base selon les normes OP. En revanche, dès lors que le recourant est propriétaire de son logement, il devait être tenu compte des taxes foncières (852 Euros) et d'habitation (931 Euros), dont il n'est pas contesté qu'il s'acquitte. Par conséquent, les charges admissibles du recourant s'élèvent à 2'456 fr. (2'294 fr. admis par le premier juge + 77 fr. de taxe foncière, soit 851 Euros au taux de change / 12 mois au taux de change 1 Euros = 1 fr. 09 au 1er novembre 2015 selon le site internet http://www.fxtop.com + 85 fr. de taxe d'habitation, 931 Euros / 12 mois). Au vu de ce qui précède, le disponible mensuel du recourant dépasse encore de 471 fr. son minimum vital élargi de sorte que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a jugé qu'il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu'il rembourse l'intégralité des prestations de l'Etat, au besoin par mensualités. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/474/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 18 août 2015 par A______ contre la décision rendue le 6 août 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/474/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN

Le commis-greffier : David VAZQUEZ

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.