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DAAJ/8/2018

Genf · 2017-10-10 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est

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AC/2646/2017 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2.1 L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment en vue de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération (ch. 5.6.4 Directives et commentaires domaine des étrangers - Directives LEtr, version actualisée au 3 juillet 2017). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/350/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 et jurisprudence cantonale citée). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ch. 5.6.1 Directives LEtr).

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AC/2646/2017 L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes. Cela n’exclut pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016). La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine. En revanche, constituent des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 et les arrêts cités). 2.2.2 Au début de l’année 2017, le canton de Genève a développé un projet appelé «opération Papyrus» visant à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange, bien intégrées. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants : avoir un emploi, une indépendance financière complète, un séjour continu de 10 ans minimum pour les couples sans enfants et les célibataires, une intégration réussie et l'absence de

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AC/2646/2017 condamnation pénale (cf. brochure officielle publiée en février 2017 par le Département genevois de la sécurité et de l'économie - https://demain.ge.ch/document/brochure- papyrus). L'«opération Papyrus» ne s'adresse pas seulement aux ressortissants étrangers ayant toujours été en situation irrégulière, aucune raison ne permettant de justifier que les personnes étrangères ayant été détentrices d'un permis pour une partie de leur séjour en Suisse soient prétéritées par rapport aux personnes ayant toujours été en situation illégale (ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 11). 2.2.3 Reposant sur la délégation prévue à l’art. 100 LEtr, le protocole d’entente conclu entre la Suisse et le Canada en date du 26 mars 2003, entré en vigueur au 1er mai 2003 (FF 2003 4796 ; ci-après : le protocole) porte, d'une part, sur la réduction du délai d’octroi de l’autorisation d’établissement pour les ressortissants canadiens en Suisse. D'autre part, il valide, par la voie d'une réglementation bilatérale, le maintien de l'accès au marché du travail suisse à certaines catégories de professions spécifiques (cf. ch. 4.8.7 Directives LEtr). Aux termes de ce protocole, la Suisse s’efforcera d’accorder une autorisation d’établissement (permis C) en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (devenu art. 34 LEtr) sur demande aux citoyens canadiens séjournant en Suisse sans interruption depuis cinq ans en qualité de résident à l’année, étant précisé que les séjours temporaires effectués à des fins d’études notamment ne seront pas pris en compte dans le calcul de la période de cinq ans. Par ailleurs, les cantons sont priés de faciliter l'octroi d'autorisations de courte durée ou de séjour à l’année à certains ressortissants canadiens, notamment les diplômés universitaires sans expérience professionnelle, au sens d'une interprétation souple du critère de travailleur qualifié visé à l'art. 23 LEtr (cf. ch. 4.8.7.1 Directives LEtr). Le protocole n’a toutefois pas pour effet de créer des obligations juridiques et ne modifie ni ne remplace les lois ou règlements en vigueur en Suisse ou au Canada. Il ne crée aucun droit exécutoire à l’égard de particuliers et n’impose aucune obligation ni restriction aux autorités législatives ou judiciaires des deux gouvernements (chapitre C du protocole). Il n’en constitue toutefois pas moins un élément devant être pris en considération dans l’exercice du pouvoir d’appréciation conféré à l’administration (cf. ATA/996/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5). 2.3 En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en janvier 2009, alors qu'elle était âgée de 24 ans. La durée de son séjour en Suisse n'est pas particulièrement longue et doit en outre être relativisée au regard des 24 années passées dans son pays d'origine. Quand bien même l'intégration en Suisse de la recourante paraît très bonne - au vu notamment des nombreuses lettres de soutien figurant au dossier et de ses diverses expériences professionnelles et activités de bénévolat -, elle ne peut être qualifiée

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AC/2646/2017 d'exceptionnelle. En outre, les tensions existant entre la recourante et ses parents ne semblent pas constituer un obstacle insurmontable à son retour au Canada. Compte tenu de ses qualités humaines et professionnelles, ses perspectives de réintégration dans ce pays paraissent favorables. Par conséquent, la recourante ne semble pas, à première vue, remplir les conditions d'un cas de rigueur personnelle au sens de la loi et de la jurisprudence rappelées ci-dessus. Par ailleurs, au regard de la jurisprudence susmentionnée, c'est à tort que la recourante se prévaut d'une inégalité de traitement en lien avec l'opération Papyrus. Au demeurant, elle ne semble pas remplir toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de ladite opération, en particulier celle relative à la durée du séjour en Suisse. Dans le cadre de la présente procédure de recours contre la décision de la Vice- présidente du Tribunal civil, la recourante invoque un nouveau grief, également soumis au TAPI, à savoir que sa demande d'autorisation de séjour n'aurait, à tort, pas été examinée par l'OCPM sous l'angle des droits résultant du protocole d'entente signé entre les gouvernements suisse et canadien en 2003. S'il est vrai que la formulation de nouveaux griefs dans le cadre de la procédure de recours au fond semble possible, au regard de l'art. 65 al. 4 LPA, la recevabilité de ces nouveaux arguments dans le cadre du recours contre une décision d'assistance juridique paraît douteuse, puisque les chances de succès d'une procédure doivent être appréciées sur la base de la situation prévalant à la date du dépôt de la requête d'aide étatique. Cela étant, cette question peut demeurer indécise, dès lors que ces arguments nouveaux ne paraissent a priori pas conférer davantage de chances de succès à la démarche de la recourante. En effet, l'intéressée ne peut se prévaloir d'un séjour ininterrompu de 5 ans en qualité de résidente à l'année, puisque les années pendant lesquelles elle a vécu en Suisse au bénéfice de permis de séjour pour études ne peuvent pas être prises en considération. Il semble dès lors peu probable qu'elle puisse prétendre à l'obtention d'un permis C. Par ailleurs, la recourante ne paraît, au premier abord, pas appartenir à l'une des catégories de personnes de nationalité canadienne dont l'accès au marché du travail suisse doit être privilégié au sens du protocole, dès lors qu'elle bénéficie d'ores et déjà de plusieurs expériences professionnelles. Pour le surplus, quand bien même elle remplirait les conditions prévues par ledit protocole, elle ne pourrait en déduire aucun droit. Enfin, aucun élément du dossier ne permet a priori de considérer que le renvoi de la recourante serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEtr. En particulier, l'intéressée n'a pas fourni d'éléments factuels permettant d'accréditer ou de rendre vraisemblable le risque allégué de mariage forcé.

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AC/2646/2017 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que le recours formé devant le TAPI paraissait dépourvu de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est

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AC/2646/2017 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2.1 L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment en vue de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération (ch. 5.6.4 Directives et commentaires domaine des étrangers - Directives LEtr, version actualisée au 3 juillet 2017). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/350/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 et jurisprudence cantonale citée). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ch. 5.6.1 Directives LEtr).

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AC/2646/2017 L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes. Cela n’exclut pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016). La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid.

E. 2.3 En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en janvier 2009, alors qu'elle était âgée de 24 ans. La durée de son séjour en Suisse n'est pas particulièrement longue et doit en outre être relativisée au regard des 24 années passées dans son pays d'origine. Quand bien même l'intégration en Suisse de la recourante paraît très bonne - au vu notamment des nombreuses lettres de soutien figurant au dossier et de ses diverses expériences professionnelles et activités de bénévolat -, elle ne peut être qualifiée

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AC/2646/2017 d'exceptionnelle. En outre, les tensions existant entre la recourante et ses parents ne semblent pas constituer un obstacle insurmontable à son retour au Canada. Compte tenu de ses qualités humaines et professionnelles, ses perspectives de réintégration dans ce pays paraissent favorables. Par conséquent, la recourante ne semble pas, à première vue, remplir les conditions d'un cas de rigueur personnelle au sens de la loi et de la jurisprudence rappelées ci-dessus. Par ailleurs, au regard de la jurisprudence susmentionnée, c'est à tort que la recourante se prévaut d'une inégalité de traitement en lien avec l'opération Papyrus. Au demeurant, elle ne semble pas remplir toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de ladite opération, en particulier celle relative à la durée du séjour en Suisse. Dans le cadre de la présente procédure de recours contre la décision de la Vice- présidente du Tribunal civil, la recourante invoque un nouveau grief, également soumis au TAPI, à savoir que sa demande d'autorisation de séjour n'aurait, à tort, pas été examinée par l'OCPM sous l'angle des droits résultant du protocole d'entente signé entre les gouvernements suisse et canadien en 2003. S'il est vrai que la formulation de nouveaux griefs dans le cadre de la procédure de recours au fond semble possible, au regard de l'art. 65 al. 4 LPA, la recevabilité de ces nouveaux arguments dans le cadre du recours contre une décision d'assistance juridique paraît douteuse, puisque les chances de succès d'une procédure doivent être appréciées sur la base de la situation prévalant à la date du dépôt de la requête d'aide étatique. Cela étant, cette question peut demeurer indécise, dès lors que ces arguments nouveaux ne paraissent a priori pas conférer davantage de chances de succès à la démarche de la recourante. En effet, l'intéressée ne peut se prévaloir d'un séjour ininterrompu de 5 ans en qualité de résidente à l'année, puisque les années pendant lesquelles elle a vécu en Suisse au bénéfice de permis de séjour pour études ne peuvent pas être prises en considération. Il semble dès lors peu probable qu'elle puisse prétendre à l'obtention d'un permis C. Par ailleurs, la recourante ne paraît, au premier abord, pas appartenir à l'une des catégories de personnes de nationalité canadienne dont l'accès au marché du travail suisse doit être privilégié au sens du protocole, dès lors qu'elle bénéficie d'ores et déjà de plusieurs expériences professionnelles. Pour le surplus, quand bien même elle remplirait les conditions prévues par ledit protocole, elle ne pourrait en déduire aucun droit. Enfin, aucun élément du dossier ne permet a priori de considérer que le renvoi de la recourante serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEtr. En particulier, l'intéressée n'a pas fourni d'éléments factuels permettant d'accréditer ou de rendre vraisemblable le risque allégué de mariage forcé.

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AC/2646/2017 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que le recours formé devant le TAPI paraissait dépourvu de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2646/2017

Dispositiv
  1. DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure A/1______/2017. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 octobre 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2646/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier. Indication des voies de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 6 février 2018

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2646/2017 DAAJ/8/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 31 JANVIER 2018

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, ______ Genève, représentée par Me H______, avocat, ______Genève,

contre la décision du 10 octobre 2017 de la Vice-présidente du Tribunal civil.

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AC/2646/2017 EN FAIT A.

a. A______ (ci-après : la recourante), de nationalité canadienne, née ______ 1985, est arrivée en Suisse le ______ 2009 et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, valable jusqu'au 31 mai 2010.

b. Du 5 juillet 2010 au 30 avril 2011, elle a résidé à Genève au bénéfice d'une carte de légitimation pour une mission temporaire auprès de l'ONU.

c. Le 5 mars 2011, elle a obtenu une maîtrise en relations internationales de la C______ à Genève.

d. Une nouvelle autorisation de séjour temporaire pour études lui a été délivrée le 2 février 2012, valable jusqu'au 31 octobre 2013.

e. Le 5 mars 2014, elle a obtenu un diplôme d'études en langue française de niveau européen B2.

f. Du 19 septembre 2014 au 15 juin 2016, elle a bénéficié d'une autorisation de courte durée liée à une activité professionnelle au sein de la société D______ SA à Genève.

g. En janvier 2016, la recourante a débuté une activité auprès de E______ Sàrl, société basée dans le canton de Vaud. La demande d'autorisation de travail déposée par E______ Sàrl pour le compte de la recourante a été refusée par les autorités vaudoises, raison pour laquelle l'intéressée est au chômage et perçoit des indemnités journalières depuis le mois de juin 2016.

h. Par décision du 26 juin 2017, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a refusé la demande d'autorisation de séjour de la recourante et prononcé son renvoi de Suisse, au motif que sa situation ne constituait pas un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b de la Loi sur les étrangers (LEtr) et 31 de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA). L'OCPM a retenu que la recourante était arrivée en Suisse à l'âge de 24 ans, après avoir passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte à l'étranger, soit une durée bien plus longue que celle de son séjour en Suisse. Son intégration en Suisse ne revêtait aucun caractère exceptionnel, le réseau social qu'elle avait pu développer et les activités de bénévole qu'elle effectuait ne pouvant justifier à eux seuls l'octroi d'une autorisation de séjour, ce d'autant plus que la recourante était au chômage et faisait l'objet de nombreuses poursuites pour dettes, pour un total de plus de 13'000 fr. En outre, elle n'avait pas acquis, durant son séjour en Suisse, de connaissances professionnelles si spécifiques qu'elles ne puissent être utilisées ailleurs. Enfin, elle avait conservé des attaches sociales et familiales au Canada et au Koweït, pays dans lesquels vivait l'ensemble de sa famille, et il n'était pas établi que les tensions existant

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AC/2646/2017 entre elle et ses parents pouvaient compromettre sa réintégration sociale et professionnelle au Canada, la recourante pouvant vivre de manière indépendante dans son pays d'origine, sans être obligée de réintégrer le domicile familial.

i. Par acte du 28 août 2017, la recourante a interjeté recours à l'encontre de cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI), faisant valoir qu'elle remplissait l'ensemble des conditions d'un cas de rigueur. Elle était en effet parfaitement intégrée en Suisse, ayant obtenu sa maîtrise universitaire à Genève, travaillé auprès d'entreprises genevoises, effectué du bénévolat pour l'association "F______" durant l'année 2016, développé un réseau très étoffé de proches et d'amis et n'ayant fait l'objet d'aucune condamnation pénale. En outre, en cas de retour au Canada, elle craignait d'être exposée aux pressions de ses parents, musulmans conservateurs, en vue de contracter contre son gré un mariage traditionnel, étant précisé qu'elle n'était plus vierge et portait des tatouages corporels, ce qui entraînerait le déshonneur pour sa famille en cas de mariage musulman. L'une de ses sœurs avait épousé un homme originaire d'Arabie Saoudite et adopté le port du voile intégral, à la satisfaction de leurs parents, et une autre de ses sœurs était retenue de force au Koweït. Elle estimait par ailleurs être victime d'une inégalité de traitement par rapport aux étrangers en situation irrégulière, qui bénéficient depuis le début de l'année 2017 de la possibilité d'obtenir un permis de séjour dans le cadre de l'opération Papyrus du Conseil d'Etat genevois. Enfin, elle avait reçu une promesse d'embauche de la société G______ SA au mois d'août 2017 pour un poste de directrice des relations publiques et de la communication, la signature du contrat étant toutefois soumise à la condition qu'elle obtienne un permis de travail. A l'appui de son recours, elle a produit de nombreuses lettres de soutien écrites par ses amis, dont il ressort notamment qu'elle est une personne exemplaire, qui s'est remarquablement intégrée en Suisse, a noué de fortes amitiés dans ce pays et y effectue du bénévolat. Deux de ses amis ont, entre autres, mentionné qu'ils craignaient que les parents de l'intéressée la forcent à se marier si elle devait retourner vivre auprès de sa famille au Canada. Il résulte par ailleurs de courriels échangés entre la recourante et ses parents que la situation entre eux est tendue. La recourante a fourni la copie de la proposition reçue de la société G______ SA. B. Le 29 août 2017, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susvisée. C. Par décision du 10 octobre 2017, notifiée le 17 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 15 novembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours pendante

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AC/2646/2017 devant le TAPI et à la nomination de Me H______, avocat, pour la défense de ses intérêts. Elle a fait valoir des arguments nouveaux, qu'elle a également invoqués par la suite devant le TAPI, à savoir que l'OCPM avait rendu sa décision sans tenir compte du Protocole d'entente du 1er mai 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement du Canada sur le statut juridique accordé par un pays aux ressortissants de l'autre.

b. Dans ses observations du 22 novembre 2017, le Vice-président du Tribunal civil a examiné les nouveaux arguments invoqués par la recourante et en a conclu que le recours demeurait dépourvu de chances de succès. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est

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AC/2646/2017 déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 2.2.1 L’art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment en vue de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu’une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d’extrême gravité, l’autorité devant, lors de l’appréciation, tenir compte de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière, ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération (ch. 5.6.4 Directives et commentaires domaine des étrangers - Directives LEtr, version actualisée au 3 juillet 2017). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/350/2016 du 26 avril 2016 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 et jurisprudence cantonale citée). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ch. 5.6.1 Directives LEtr).

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AC/2646/2017 L’art. 30 al. 1 let. b LEtr n’a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique qu’il se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’il tente de se réadapter à son existence passée. Dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes. Cela n’exclut pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016). La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d’autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016). Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine. En revanche, constituent des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 et les arrêts cités). 2.2.2 Au début de l’année 2017, le canton de Genève a développé un projet appelé «opération Papyrus» visant à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’Union européenne et de l’Association européenne de libre-échange, bien intégrées. Les critères pour pouvoir bénéficier de cette opération sont les suivants : avoir un emploi, une indépendance financière complète, un séjour continu de 10 ans minimum pour les couples sans enfants et les célibataires, une intégration réussie et l'absence de

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AC/2646/2017 condamnation pénale (cf. brochure officielle publiée en février 2017 par le Département genevois de la sécurité et de l'économie - https://demain.ge.ch/document/brochure- papyrus). L'«opération Papyrus» ne s'adresse pas seulement aux ressortissants étrangers ayant toujours été en situation irrégulière, aucune raison ne permettant de justifier que les personnes étrangères ayant été détentrices d'un permis pour une partie de leur séjour en Suisse soient prétéritées par rapport aux personnes ayant toujours été en situation illégale (ATA/465/2017 du 25 avril 2017 consid. 11). 2.2.3 Reposant sur la délégation prévue à l’art. 100 LEtr, le protocole d’entente conclu entre la Suisse et le Canada en date du 26 mars 2003, entré en vigueur au 1er mai 2003 (FF 2003 4796 ; ci-après : le protocole) porte, d'une part, sur la réduction du délai d’octroi de l’autorisation d’établissement pour les ressortissants canadiens en Suisse. D'autre part, il valide, par la voie d'une réglementation bilatérale, le maintien de l'accès au marché du travail suisse à certaines catégories de professions spécifiques (cf. ch. 4.8.7 Directives LEtr). Aux termes de ce protocole, la Suisse s’efforcera d’accorder une autorisation d’établissement (permis C) en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (devenu art. 34 LEtr) sur demande aux citoyens canadiens séjournant en Suisse sans interruption depuis cinq ans en qualité de résident à l’année, étant précisé que les séjours temporaires effectués à des fins d’études notamment ne seront pas pris en compte dans le calcul de la période de cinq ans. Par ailleurs, les cantons sont priés de faciliter l'octroi d'autorisations de courte durée ou de séjour à l’année à certains ressortissants canadiens, notamment les diplômés universitaires sans expérience professionnelle, au sens d'une interprétation souple du critère de travailleur qualifié visé à l'art. 23 LEtr (cf. ch. 4.8.7.1 Directives LEtr). Le protocole n’a toutefois pas pour effet de créer des obligations juridiques et ne modifie ni ne remplace les lois ou règlements en vigueur en Suisse ou au Canada. Il ne crée aucun droit exécutoire à l’égard de particuliers et n’impose aucune obligation ni restriction aux autorités législatives ou judiciaires des deux gouvernements (chapitre C du protocole). Il n’en constitue toutefois pas moins un élément devant être pris en considération dans l’exercice du pouvoir d’appréciation conféré à l’administration (cf. ATA/996/2014 du 16 décembre 2014 consid. 5). 2.3 En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en janvier 2009, alors qu'elle était âgée de 24 ans. La durée de son séjour en Suisse n'est pas particulièrement longue et doit en outre être relativisée au regard des 24 années passées dans son pays d'origine. Quand bien même l'intégration en Suisse de la recourante paraît très bonne - au vu notamment des nombreuses lettres de soutien figurant au dossier et de ses diverses expériences professionnelles et activités de bénévolat -, elle ne peut être qualifiée

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AC/2646/2017 d'exceptionnelle. En outre, les tensions existant entre la recourante et ses parents ne semblent pas constituer un obstacle insurmontable à son retour au Canada. Compte tenu de ses qualités humaines et professionnelles, ses perspectives de réintégration dans ce pays paraissent favorables. Par conséquent, la recourante ne semble pas, à première vue, remplir les conditions d'un cas de rigueur personnelle au sens de la loi et de la jurisprudence rappelées ci-dessus. Par ailleurs, au regard de la jurisprudence susmentionnée, c'est à tort que la recourante se prévaut d'une inégalité de traitement en lien avec l'opération Papyrus. Au demeurant, elle ne semble pas remplir toutes les conditions pour pouvoir bénéficier de ladite opération, en particulier celle relative à la durée du séjour en Suisse. Dans le cadre de la présente procédure de recours contre la décision de la Vice- présidente du Tribunal civil, la recourante invoque un nouveau grief, également soumis au TAPI, à savoir que sa demande d'autorisation de séjour n'aurait, à tort, pas été examinée par l'OCPM sous l'angle des droits résultant du protocole d'entente signé entre les gouvernements suisse et canadien en 2003. S'il est vrai que la formulation de nouveaux griefs dans le cadre de la procédure de recours au fond semble possible, au regard de l'art. 65 al. 4 LPA, la recevabilité de ces nouveaux arguments dans le cadre du recours contre une décision d'assistance juridique paraît douteuse, puisque les chances de succès d'une procédure doivent être appréciées sur la base de la situation prévalant à la date du dépôt de la requête d'aide étatique. Cela étant, cette question peut demeurer indécise, dès lors que ces arguments nouveaux ne paraissent a priori pas conférer davantage de chances de succès à la démarche de la recourante. En effet, l'intéressée ne peut se prévaloir d'un séjour ininterrompu de 5 ans en qualité de résidente à l'année, puisque les années pendant lesquelles elle a vécu en Suisse au bénéfice de permis de séjour pour études ne peuvent pas être prises en considération. Il semble dès lors peu probable qu'elle puisse prétendre à l'obtention d'un permis C. Par ailleurs, la recourante ne paraît, au premier abord, pas appartenir à l'une des catégories de personnes de nationalité canadienne dont l'accès au marché du travail suisse doit être privilégié au sens du protocole, dès lors qu'elle bénéficie d'ores et déjà de plusieurs expériences professionnelles. Pour le surplus, quand bien même elle remplirait les conditions prévues par ledit protocole, elle ne pourrait en déduire aucun droit. Enfin, aucun élément du dossier ne permet a priori de considérer que le renvoi de la recourante serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 LEtr. En particulier, l'intéressée n'a pas fourni d'éléments factuels permettant d'accréditer ou de rendre vraisemblable le risque allégué de mariage forcé.

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AC/2646/2017 Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que la Vice-présidente du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que le recours formé devant le TAPI paraissait dépourvu de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/2646/2017 PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE DE LA COUR : Préalablement : Ordonne l'apport de la procédure A/1______/2017. A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 10 octobre 2017 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/2646/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me H______ (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Sylvie DROIN, présidente; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.