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DAAJ/88/2021

Genf · 2021-02-16 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant et les allégués nouveaux y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/2999/2019 3.1.1 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée). 3.1.2 En vertu de l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative - qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) - peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 LPA sont pour le surplus applicables (art. 87 al. 4 LPA).

- 6/8 -

AC/2999/2019 A teneur de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr. 3.1.3 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/401/2021 du 13 avril 2021 consid. 2; ATA/1361/2019 du 10 septembre 2019; ATA/334/2018 du 10 avril 2018; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à 10'000 fr. (ATA/1361/2019 précité). La chambre administrative a déjà eu l’occasion de relever, dans le cadre d’un recours formé par un recourant se plaignant de ne pas avoir reçu d'indemnité de procédure pour la procédure de fixation des frais postérieure à un arrêt du Tribunal fédéral, qu’il était quelque peu illogique, et en toute hypothèse peu expédient, de fixer des frais et des dépens relatifs à l'activité consistant précisément à fixer lesdits frais et dépens (ATA/1478/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5). Conformément à la pratique constante, tant du TAPI que de la chambre administrative, aucune indemnité de procédure n’est allouée dans le cadre d’une procédure de réclamation (art. 87 al. 1 et 2 LPA; ATA/869/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3; ATA/912/2018 du 11 septembre 2018 consid. 7; ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 consid. 4; ATA/539/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2017 du 6 juin 2018 consid. 6, non publié in ATF 144 I 2018 et les références citée). 3.1.4 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Commentaire bâlois, 2017, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC). 3.2 En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que tant le TAPI que la chambre administrative ont comme pratique constante de ne pas allouer d’indemnité de procédure en cas d’admission de la réclamation formée sur la base de l’art. 87 al. 4 LPA. Cette pratique semblant avoir été avalisée par le Tribunal fédéral, il n'apparaît pas prime facie qu'elle serait contraire au droit.

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AC/2999/2019 Par ailleurs, contrairement à ce que relève le recourant, le fait pour le TAPI de s'être contenté de se référer à ladite pratique pour refuser l'octroi d'une indemnité de procédure, respectivement pour l'autorité précédente de ne pas avoir examiné ses arguments contestant le bien-fondé de cette pratique, ne constitue a priori pas une violation de son droit d’être entendu sous l’angle du défaut de motivation. En effet, d'une part, le recourant semble, au regard des griefs soulevés dans son recours du 1er février 2021, avoir compris le motif pour lequel aucune indemnité de procédure ne lui a été allouée pour la procédure de réclamation et avoir été en mesure de le contester utilement. D'autre part, il ne peut être reproché à l'autorité précédente, dans le cadre d'un examen sommaire, de s'être ralliée à une pratique ancienne et constante des juridictions administratives malgré les contestations du recourant quant à son bien-fondé. Enfin, il ne peut être reproché à l'autorité de première instance d’avoir retenu que, compte tenu de la faible valeur litigieuse, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager des frais dans la procédure de recours envisagée. Même si en cas d’admission de son recours contre le jugement JTAPI/1157/2020 du 23 décembre 2020 le recourant ne serait en principe pas tenu de payer des frais de procédure, le montant de l’indemnité qu’il pourrait par hypothèse obtenir serait vraisemblablement bien inférieur aux honoraires d’avocat ‒ même au tarif privilégié de l’assistance juridique ‒ étant précisé que son conseil a relevé avoir produit deux écritures. Dans ces conditions, le recours formé par le recourant contre le jugement JTAPI/1157/2020 du 23 décembre 2020 ne présente que des chances de succès très réduites, à tout le moins nettement inférieures aux risques d'échec. En pareille situation, un plaideur raisonnable et procédant à ses propres frais renoncerait à contester ledit jugement. La décision présentement attaquée se révèle ainsi conforme au droit. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

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AC/2999/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2999/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jean-Louis BERARDI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi et dans le délai utile, sa transmission à la Présidence de la Cour de justice étant intervenue dans le délai de recours.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant et les allégués nouveaux y relatifs ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/2999/2019

E. 3.1.1 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée).

E. 3.1.2 En vertu de l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative - qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) - peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 LPA sont pour le surplus applicables (art. 87 al. 4 LPA).

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AC/2999/2019 A teneur de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr.

E. 3.1.3 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/401/2021 du 13 avril 2021 consid. 2; ATA/1361/2019 du 10 septembre 2019; ATA/334/2018 du 10 avril 2018; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à 10'000 fr. (ATA/1361/2019 précité). La chambre administrative a déjà eu l’occasion de relever, dans le cadre d’un recours formé par un recourant se plaignant de ne pas avoir reçu d'indemnité de procédure pour la procédure de fixation des frais postérieure à un arrêt du Tribunal fédéral, qu’il était quelque peu illogique, et en toute hypothèse peu expédient, de fixer des frais et des dépens relatifs à l'activité consistant précisément à fixer lesdits frais et dépens (ATA/1478/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5). Conformément à la pratique constante, tant du TAPI que de la chambre administrative, aucune indemnité de procédure n’est allouée dans le cadre d’une procédure de réclamation (art. 87 al. 1 et 2 LPA; ATA/869/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3; ATA/912/2018 du 11 septembre 2018 consid. 7; ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 consid. 4; ATA/539/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2017 du 6 juin 2018 consid. 6, non publié in ATF 144 I 2018 et les références citée).

E. 3.1.4 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Commentaire bâlois, 2017, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC).

E. 3.2 En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que tant le TAPI que la chambre administrative ont comme pratique constante de ne pas allouer d’indemnité de procédure en cas d’admission de la réclamation formée sur la base de l’art. 87 al. 4 LPA. Cette pratique semblant avoir été avalisée par le Tribunal fédéral, il n'apparaît pas prime facie qu'elle serait contraire au droit.

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AC/2999/2019 Par ailleurs, contrairement à ce que relève le recourant, le fait pour le TAPI de s'être contenté de se référer à ladite pratique pour refuser l'octroi d'une indemnité de procédure, respectivement pour l'autorité précédente de ne pas avoir examiné ses arguments contestant le bien-fondé de cette pratique, ne constitue a priori pas une violation de son droit d’être entendu sous l’angle du défaut de motivation. En effet, d'une part, le recourant semble, au regard des griefs soulevés dans son recours du 1er février 2021, avoir compris le motif pour lequel aucune indemnité de procédure ne lui a été allouée pour la procédure de réclamation et avoir été en mesure de le contester utilement. D'autre part, il ne peut être reproché à l'autorité précédente, dans le cadre d'un examen sommaire, de s'être ralliée à une pratique ancienne et constante des juridictions administratives malgré les contestations du recourant quant à son bien-fondé. Enfin, il ne peut être reproché à l'autorité de première instance d’avoir retenu que, compte tenu de la faible valeur litigieuse, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager des frais dans la procédure de recours envisagée. Même si en cas d’admission de son recours contre le jugement JTAPI/1157/2020 du 23 décembre 2020 le recourant ne serait en principe pas tenu de payer des frais de procédure, le montant de l’indemnité qu’il pourrait par hypothèse obtenir serait vraisemblablement bien inférieur aux honoraires d’avocat ‒ même au tarif privilégié de l’assistance juridique ‒ étant précisé que son conseil a relevé avoir produit deux écritures. Dans ces conditions, le recours formé par le recourant contre le jugement JTAPI/1157/2020 du 23 décembre 2020 ne présente que des chances de succès très réduites, à tout le moins nettement inférieures aux risques d'échec. En pareille situation, un plaideur raisonnable et procédant à ses propres frais renoncerait à contester ledit jugement. La décision présentement attaquée se révèle ainsi conforme au droit. Par conséquent, le recours doit être rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

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AC/2999/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2999/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jean-Louis BERARDI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 28 juin 2021

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2999/2019 DAAJ/88/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 18 JUIN 2021

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me Jean-Louis BERARDI, avocat, Fondation Suisse du SSI, rue du Valais 9, case postale 1469, 1211 Genève 1,

contre la décision du 16 février 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/2999/2019 EN FAIT A.

a. Le 9 septembre 2019, A______ (ci-après : le recourant) a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (TAPI) contre une décision rendue par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) en date du 12 juillet 2019, refusant de délivrer une autorisation d'entrée et de séjour en faveur de son épouse et de la fille de celle-ci au titre du regroupement familial (A/1______/2019).

b. Par décision du 23 octobre 2019, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a octroyé l'assistance juridique au recourant pour ladite procédure de recours et a désigné Me Jean-Louis BERARDI pour assurer la défense de ses intérêts.

c. Au cours de la procédure de recours, l'OCPM a annulé sa décision du 12 juillet 2019 et a fait part de son intention d'accorder les autorisations requises à l'épouse du recourant ainsi qu'à la fille de celle-ci. Le recourant a alors retiré son recours auprès du TAPI.

d. Par décision du 29 septembre 2020 (RTAPI/304/2020), le TAPI a pris acte du retrait du recours, a rayé la cause du rôle et a dit qu'il n'était pas perçu d'émolument.

e. Le 4 novembre 2020, le recourant a, par l'entremise de son avocat, formé une réclamation à l'encontre de ladite décision afin d'obtenir une indemnité de procédure pour le recours qu'il avait formé à l'encontre de la décision de l'OCPM du 12 juillet

2019. Il a en outre sollicité l'octroi d'une indemnité pour la procédure de réclamation. L'OCPM s'est opposée à l'allocation d'une quelconque indemnité de procédure. Le recourant a répliqué, persistant dans sa réclamation.

f. Par jugement JTAPI/1157/2020 du 23 décembre 2020, le TAPI a admis la réclamation et a octroyé au recourant une indemnité de procédure de 1'000 fr. à charge de l'OCPM. Il a en outre dit qu'aucun émolument ne serait perçu pour la procédure de réclamation ni aucune indemnité de procédure allouée conformément à la pratique constante de la juridiction, citant à cet égard l'arrêt ATA/769/2016 et les références mentionnées.

g. Par acte du 1er février 2021, le recourant a, par l'intermédiaire de son avocat, formé recours contre ledit jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (la chambre administrative), sollicitant l'octroi d'une indemnité pour la procédure de réclamation ainsi que pour la procédure de recours concernée. En substance, il a fait valoir ne pas avoir été en mesure d'identifier le fondement juridique de la pratique constante invoquée par le TAPI. L'arrêt ATA/769/2016 cité se référait à l'art. 87 al. 2 LPA. Or, selon la jurisprudence, cette dernière disposition, malgré sa formulation potestative, accordait un droit à l'allocation de dépens en faveur de la partie ayant obtenu gain de cause. Ledit arrêt étant au demeurant dénué de pertinence dans le cas d'espèce, tout comme les deux arrêts de la chambre administrative auxquels il renvoyait. La référence à ladite pratique s'apparentait ainsi à une formule stéréotypée ne différant guère de l'absence de motivation et partant

- 3/8 -

AC/2999/2019 consacrait une violation de son droit d'être entendu. Le recourant a en outre relevé qu'il n'aurait pas été en mesure de former la réclamation susmentionnée sans l'aide d'un avocat, dès lors qu'il fallait apprécier les chances de succès d'un recours devenu sans objet sur la base de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci. Au demeurant, la pratique consistant à ne pas accorder d'indemnité de procédure à une partie au motif qu'elle était, au vu de la nature de la procédure, en mesure de procéder en personne n'était plus conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

h. Par courrier du 2 février 2021, le greffe de la chambre administrative a sollicité du recourant le versement d'une avance de frais de 400 fr. B.

a. Le 4 février 2021, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours susmentionnée.

b. Par décision du 16 février 2021, notifiée le 23 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Cette autorité a considéré que la valeur litigieuse de la procédure de recours pour laquelle l'assistance juridique était sollicitée ne saurait excéder 400 fr. dès lors que l'objet de celle-ci était circonscrit à l'octroi d'une indemnité pour la procédure de réclamation dans le cadre de laquelle seule une écriture avait été déposée par le recourant. La valeur litigieuse était ainsi équivalente aux frais judiciaires du recours, sans compter les éventuels honoraires d'avocat. Or, une personne avisée plaidant à ses propres frais n'engagerait pas de telles dépenses sans avoir de bonnes chances d'obtenir gain de cause et la certitude de rentrer dans ses frais, conditions qui ne semblaient pas être réunies dans le cas d'espèce compte tenu de la jurisprudence constante en matière d'allocation d'indemnité dans le cadre de procédures simples et rapides (art. 87 al. 1 et 2 LPA; ATA/1196/2017 du 22 août 2017). Un plaideur indigent n'ayant pas à être placé dans une situation plus favorable que celui ou celle qui plaide à ses propres frais et risques, la requête d'assistance juridique du recourant devait être rejetée. C.

a. Recours a été formé contre ladite décision, par acte expédié le 4 mars 2021 à la chambre administrative qui l'a transmis par courrier interne et réceptionné au greffe de la Cour civile de la Cour de justice le 9 mars 2021. Le recourant a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée et à l'allocation d'une indemnité pour la présente procédure. A l'appui dudit recours, il a fait valoir qu'il n’y avait pas eu une seule mais deux écritures déposées dans le cadre de la procédure de réclamation. Par ailleurs, la partie qui obtenait gain de cause n’était en principe pas tenue de payer une avance de frais. L’argument selon lequel l’engagement de frais par l’Etat apparaissait disproportionné tombait dès lors à faux. L’autorité de première instance n’avait par ailleurs pas examiné ses arguments visant à contester la pratique de la chambre administrative. Il n’aurait pas été en mesure d’exposer seul dans la procédure de réclamation et à fortiori dans son

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AC/2999/2019 recours du 1er février 2020, en quoi le recours contre la décision de l’OCPM n’était pas d’emblée voué à l’échec. Le recourant a produit des pièces nouvelles (pièces nos 2 à 5 et 9).

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 16 mars 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté en la forme écrite prescrite par la loi et dans le délai utile, sa transmission à la Présidence de la Cour de justice étant intervenue dans le délai de recours. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4 Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant et les allégués nouveaux y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

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AC/2999/2019 3.1.1 Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). Si la valeur litigieuse ne constitue pas un critère permettant de juger les perspectives de succès d'un recours, il n'en demeure pas moins qu'elle influence indirectement la décision du plaideur amené à décider s'il introduit action : une personne raisonnable, qui dispose de ressources financières suffisantes, ne se lancera pas dans une procédure lorsqu'elle sait que le montant en jeu ne lui permettra peut-être pas de couvrir les coûts que celle-ci est susceptible d'entraîner (arrêt du Tribunal fédéral 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4 et la référence citée). 3.1.2 En vertu de l'art. 87 al. 2 LPA, la juridiction administrative - qui statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par le règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017 et les références citées) - peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours. Les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision. Les dispositions des articles 50 à 52 LPA sont pour le surplus applicables (art. 87 al. 4 LPA).

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AC/2999/2019 A teneur de l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de 200 fr. à 10'000 fr. 3.1.3 La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/401/2021 du 13 avril 2021 consid. 2; ATA/1361/2019 du 10 septembre 2019; ATA/334/2018 du 10 avril 2018; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à 10'000 fr. (ATA/1361/2019 précité). La chambre administrative a déjà eu l’occasion de relever, dans le cadre d’un recours formé par un recourant se plaignant de ne pas avoir reçu d'indemnité de procédure pour la procédure de fixation des frais postérieure à un arrêt du Tribunal fédéral, qu’il était quelque peu illogique, et en toute hypothèse peu expédient, de fixer des frais et des dépens relatifs à l'activité consistant précisément à fixer lesdits frais et dépens (ATA/1478/2019 du 8 octobre 2019 consid. 5). Conformément à la pratique constante, tant du TAPI que de la chambre administrative, aucune indemnité de procédure n’est allouée dans le cadre d’une procédure de réclamation (art. 87 al. 1 et 2 LPA; ATA/869/2020 du 8 septembre 2020 consid. 3; ATA/912/2018 du 11 septembre 2018 consid. 7; ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 consid. 4; ATA/539/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_792/2017 du 6 juin 2018 consid. 6, non publié in ATF 144 I 2018 et les références citée). 3.1.4 Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les arrêts cités). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (MAZAN, Commentaire bâlois, 2017, n. 6 et 7 ad art. 256 CPC). 3.2 En l'espèce, il résulte des considérations qui précèdent que tant le TAPI que la chambre administrative ont comme pratique constante de ne pas allouer d’indemnité de procédure en cas d’admission de la réclamation formée sur la base de l’art. 87 al. 4 LPA. Cette pratique semblant avoir été avalisée par le Tribunal fédéral, il n'apparaît pas prime facie qu'elle serait contraire au droit.

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AC/2999/2019 Par ailleurs, contrairement à ce que relève le recourant, le fait pour le TAPI de s'être contenté de se référer à ladite pratique pour refuser l'octroi d'une indemnité de procédure, respectivement pour l'autorité précédente de ne pas avoir examiné ses arguments contestant le bien-fondé de cette pratique, ne constitue a priori pas une violation de son droit d’être entendu sous l’angle du défaut de motivation. En effet, d'une part, le recourant semble, au regard des griefs soulevés dans son recours du 1er février 2021, avoir compris le motif pour lequel aucune indemnité de procédure ne lui a été allouée pour la procédure de réclamation et avoir été en mesure de le contester utilement. D'autre part, il ne peut être reproché à l'autorité précédente, dans le cadre d'un examen sommaire, de s'être ralliée à une pratique ancienne et constante des juridictions administratives malgré les contestations du recourant quant à son bien-fondé. Enfin, il ne peut être reproché à l'autorité de première instance d’avoir retenu que, compte tenu de la faible valeur litigieuse, une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager des frais dans la procédure de recours envisagée. Même si en cas d’admission de son recours contre le jugement JTAPI/1157/2020 du 23 décembre 2020 le recourant ne serait en principe pas tenu de payer des frais de procédure, le montant de l’indemnité qu’il pourrait par hypothèse obtenir serait vraisemblablement bien inférieur aux honoraires d’avocat ‒ même au tarif privilégié de l’assistance juridique ‒ étant précisé que son conseil a relevé avoir produit deux écritures. Dans ces conditions, le recours formé par le recourant contre le jugement JTAPI/1157/2020 du 23 décembre 2020 ne présente que des chances de succès très réduites, à tout le moins nettement inférieures aux risques d'échec. En pareille situation, un plaideur raisonnable et procédant à ses propres frais renoncerait à contester ledit jugement. La décision présentement attaquée se révèle ainsi conforme au droit. Par conséquent, le recours doit être rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

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AC/2999/2019 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 février 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/2999/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Jean-Louis BERARDI (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.